‹ Œuvres de PothierChapitre 27 sur 102 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De quelle manière on doit procéder aux jugements*

ART.Z*'. — De l'obllM^ioB où lOBt lei JugM de Joffer, et de la foraie pour les y contraindre.

It5l. Il est enjoint {)ar Tordonnance de 1667, lit. 25, art. 1, à tous juges, tant des Cours que des juridictions inférieun^s, de juger les causes qui sont en état d'être jugées, à peine de répondre en leur nom des domnnages et intérêts des parties (^).

La forme pouf contraindre les juges qui ne connaissent pas , en dernier ressort y à s'acquitter de cette obligation , est prescrite au même titre (*) , art. %

La partie qui veut être jugée peut, lorsque la cause est en état de Tétrc , faire deux sommations au juge de la juger. Il doit y avoir huitaine entre Tune et l'autre sommation , lorsque le juge ressortit nûment en une Cour ; sinon elles se font de trois jours en trois jours. Ihid.y art. 4.

Les sommations se font au rapporteur, lorsqu'il y en a un à qui le procès est distribué ; car c'est de lui qu'il dépend que la cause soit jugée : si c'est une cause d'audience, elles se font au président, par un huissier, ou à son domicile, ou à son grefTe ; elles ne doivent rien contenir d'injurieux à la personne du juge à qui elles sont faites , art. 2 et 3.

Si le juge ne satisfait pas à ces sommations, la partie peut appeler comme de déni de justice , et intimer le rapporteur ou le président en son nom, pour le faire condamner aux dommages et intérêts résultant du. déni de justice , art. 4.

La partie qui a interjeté cet appel , peut n'intimer que les parties de l'instance, pour, sur cet appel, faire juger le principal en la Cour.

1t^%. Lorsque l'appel, comme de déni de justice , est inteijeté d'un juge royal qui ressortit à un bailli rqyal, il semble qu'il devrait se porter devaiit le bailli ; car, suivant toutes les anciennes ordonnances , la correction des juges

(») F. art. 4, C. civ.

Art. 4 : « Le juge qui refusera de <t juger» sous prétexte du silence , de <t l'obscurité ou de l'insuffisance de la «loi, pourra être poursuivi comme « coupable de déni de justice. »

(•) F. art. 505 à 508 , C. proc, qui règlent la procédure de la pri$e à partie»

Art. 505 : «c Les juges peuvent être « pris à partie dans les cas suivants : CI — !• S'il y a dol, fraude ou concusd sion , qu'on protendrait avoir été «commis , soit dans le cours de l'in- « struction, soit lors des jugements;— « 2« Si la prise à partie est expressé- « ment prononcée par la loi ; — ^3* Si la «loi déclare les juges responsables, « Il peine des dommages et intérêts \

t — 4® S'il y a déni de justice. »

Art. 506 : « Il y a déni de justice , c lorsque les juges refusent de répont dre les requêtes , ou négligent de c juger les affaires en état et en tour t d'être jugées. »

Art. 507 : « Le déni de justice sera ( constaté par deux réquisitions faites ( aux juges en la personne des grefc fiers , et signifiées de trois en trois ( jours au moins pour les juges de paix f et de commerce , et de huitaine en ( huitaine au moins pour les autres I juges : tout huissier requis sera tenu (de faire ces réquisitions, à peine ( d'interdiction. »

Art. 508 : « Après les deux réquisi- K tions, le juge pourra être pris à par* «tie. »

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