‹ Œuvres de PothierChapitre 28 sur 102 · CH .V. ART.II. D£S JUGEMENTS ET DE LEURS PRONONCIATIONS · texte numérisé non relu

CH .V. ART.II. D£S JUGEMENTS ET DE LEURS PRONONCIATIONS

royaux, appartient au bailli au siège duquel ils ressortissent ; édit de Greiiiieu, art. 21.

L.e Grand cottltcmier, p. 78 , 79, porte expressément que les baillis peuven corriger les prévôts, ce qui est confirmé par Tordonnance de 1670, qui, attribuant aux baillis la correction des juges royaux, ne fait aucune distinction, et renferme, par conséquent, sous ces termes, juges royaux, tous les officiers royaux ; néanmoins malgré toutes ces raisons, les Parlements paraissent être en possession de connaître directement de tous appels de déni de justice, quoique les juges de qui ils s'interjettent, ne ressortissent pas nûment en la Cour.

Celte forme de contraindre les juges à juger, ne concerne que ceux qui ne jugent pas en dernier ressort, car il n'y a pas Heu à cet appel lorsqu'ils sont en dernier ressort, tels que les Présidiaux au premier chef de l'édit, et il n'y a que la voie de se pourvoir en prise à partie au Parlement.

AaT. ZI. — Des Jof émeute et de lenre prononcUiioM.

9S3. Après les plaidoiries faites , si la cause est d'audience , ou après le rapport du rapporteur, et la visite des pièces , si la cause est de rapport , le président recueille les opinions des juges (^).

Lorsqu'il se trouve parmi les juges un père et un fils, deux frères et beauxfrères, un oncle et un neveu ^ les opinions de ces juges • lorsqu'ils sont de même avis, ne peuvent être comptées que pour une (*]; édits du mois d'août 1669 , et de janvier 1681 ; déclarations du roi du 25 août 1708 et 30 septembre 1728.

S&4. En matière civile, lorsque les juges se trouvent partagés d'opinions* on ne peut prononcer de jugement, et il faut le renvoyer à une autre chambre, ou à un autre siège; on peut aussi, pour épargner les frais que causerait le renvoi en un autre siège , faire venir quelqu'un des juges du siège qui ne s'y serait pas trouvé, et, après un nouveau rapport qui lui sera fait de l'afialre , prendre de nouveau les opinions des juges, et la sienne, afin que son opinion puisse ôter le partage ('). Voyez l'ordonnance de Louis Xll de 1498, et l'édit de Henri II du mois de février 1549.

Lorsque l'un des avis l'emporte au moins d'une voix, on doit former le jugement sur cet avis.

S'il se trouve partage d'opinions dans un siège présidiat, le ju&ement de la cause doit être renvoyé au Présldlal le plus prochain; ainsi juge par arrêt du 13 juillet 1587, contre le Présidlal de Tours, qui avait ordonne qu'un procès serait départi par sept avocats du siège.

0) F. an. 116 et 117, C. proc.

Art. 116 : « Les jugements seront « rendus h la pluralité des voix , et (f prononcés sur-le-champ : néanmoins '( les juges pourront se retirer dans la '( chambre du conseil pour y recueil- « lir les avis; ils pourront aussi conti- « nuer la cause à une des prochaines « audiences , pour prononcer le juge- « ment. »

Art. 117 : « S'il se forme plus de « deux opinions , les juges plus faibles » en nombre seront tenus de se réunir K à l'une des deux opinions qui auront " été émises par le plus grand nombre; « toutefois ils ne seront tenus de s'y

TOlf. X.

<c réunir qu'après que les voix auront « été recueillies une seconde fois. »

(*) Cette disposition a été maintenue Jusqu'au troisième degré inclusive^ ment, V. l'avis du conseil d'Etat du 17 mars 1807, approuvé le 22 avril suivant.

(=*) F. art. 118, C. proc, qui a maintenu seulement ce dernier moyen do vider le partage.

Art. 118 : « En cas de partage , on « appellera, pour le vider, un juge ; à a défaut du juge, un suppléant ; a son « défaut, un avocat attaché au barreau, « et à son défaut, un avoué ; tous ap- « pelés selon l'ordre du tableau : l'af- « faire sera de nouveau plaidée »

iê^9ù. La formule du jiigemnnt doit éite coiiroi*fne Mu éoncluâioiis du d«oiandeur, lorsqu'on trouve la demande bien fondée, et alors le juge doit prononeer, faiêmî dr^U êur la éemandê > ou a^nt égara è ta êêinande.

Lorsqu'on ne la trouve pas bien fondée, les formules ordinaires sont t Nùui atem dotmë congé de la demande^ ou n^us avont déboulé %^ Ht de «a dê^ mande, ou nom évom renvoyé le défendeur de la demande d'ym leU

C'est encore une formule très usitée que eelle-'ci : Noue a'&onê miê leé pariieê heri de Cour; elle a même sens que les précédentes, les termes en sont seulement plus doux pour le demandeur qu'on déboute de sa demande. On se sert ordinairement de cette formule , lorsqu'on ne Juge pas k propos de condamner le demandeur aux dépens ce qui arrive lorsque sa demande n'est pas absolument mal fondée (^).

Si le juge croit qu'il soit' nécessaire pour l'instruction de la cause, ou pour l'éclaircissement de quelques faits , d'ordonner , ou une visite d'expert , ou une enquête^ ou un compulsoire, il rend un Jugement qu'on appelle interlocutoire , qui commence par ces termes : avant faire droit , nous ordonnons, etCk

lese. Lorsque la câuse eèï d'audience, le président prononce à ^audience le jugement suivant l'avis qui a prévalu : c'est cette prononciation du juge qui est le jugement ,* il a sa perfection aussitôt qu'il a été prononcé contradicioirement* Le juge tie peut plu& le réformer après que l'audience est levée, et le greffier rédige le jugement sur le registre de i'audieiice tel qu'il a été prononcé.

Celui qui a présidé doit, à l'issue de l'audience^ ou au moins dans le même iour, voir le regîi^re, et signer et parafer chacun des jugement» prononcés ledit jour, qui se trouveront inscrits (*) ; lit. 26, art. 5.

Si le greflier n'a pas rédigé exactement, le Juge réforme par des renvois et ratures qu'il doit approuver.

, Lorsque, dans une audience , un autre que le président a présidé ^ et que quelque autre a prononcé le jugement, c'est le Juge qui a prononcé ^ui doit faire le msa sur le registre.

%^lf. Il est défendu aux greffiers de délivrer àucutie expéditioil des Jogements avant qu'ils aient été vérifiés. Ordonn. de 1493, an. 6.

Le greffier^ dans les expéditions » doit écrire tous les tiotns des Joges qui ont assisté à l'audience (^}.

Lorsque le jugement a été rendu sur un appointé de délibéré sur le bureau , le rapporteur le donne au greffier qui le publie à la première audience , et l'inscrit sur le registre de l'audience. Il doit être visé par le Juge qui a présidé au rapport , et n'a sa perfection que du jour qu'il est ainsi publié.

ttS9. Lorsque le jugement â été rendu dur un appointement en âroH, ou u mettre, le rapporteur en doit dresser le dietum, c*est*à-dire le prononcé, et le mettre au greffe dans trois jours, avec les sacs du procès, sans qu'il puisse donner aux parties^ ni à leur procureur, communication des sacs. Tit. Il , art. i5.

Le dietum doit être écrit de la main du rapporteur, suivant l'ordonnaDcé de Mosltns, art. 63, et celle de 1629, art. 84. *

0) Cette disposition n'a plus lieu.

(•) F.art»138,C. proc.

Art. 138 : « Le président et le gref- « fier signeront la minute de chaque «jugement aussitôt qu'U 8#ra rendu : « il sera fait meftllon, en marge de la

«feuille d'audience j des jugés et du <« procureur du roi qui y auront asfii- « sté ; celte mention sera également si- <«gAée par le président et le gref- « fier. »

(*) F* même artîele»

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