‹ Œuvres de PothierChapitre 29 sur 102 · CVLAP. V. ART. III. DES DÉFAUT^ ET CONGÉS · texte numérisé non relu

CVLAP. V. ART. III. DES DÉFAUT^ ET CONGÉS

Le fàPi^ôHéiir doit écrire, ati ba» de oe êkt^m, te Jour que I^ Jugemeot aura élé arrélé et rendu. lit. 26, art. 8. tl doit aussi meitre en marge les juges qtif ouf rettdti !ejdgétti«nti Sur le dicluM, le greffier dresse là îninute du jugemeni qui doit être dite du jour qu'il a été rendu, et ^igné de tous le« juges. Les minutes ne sont signées que du président et du rapfiortear. Il est défendu aui greffier» d'en donner des expéditions avant qu'elles soient signées (^)i Ordonnance de Motl* lins, art. 64. tdy. le Code Henri , L. 5, fit. 17. $ 6, et Idd ordonnaiiees citceâ

Le grefBer avertit les procureurs du jugement, et leur en donne eomtntiiil*cation. Il lui est défendu de faire payer des épices, ni aucune ehosê fOOf Cette Communication.

Chaque procureur retire du greffe sa productkm^ ei eo donne décbaifê^ Il est défendu au% grefliefs de cotomunlquer ao prooiir««r d'une partie, celle dea parties adverses.

AAt». tkl. ->« Des déflittt* et éoilféi.

S I*'. C0 qu0 c'en que défauê ei congé f ci amlncn Uffcna d^ccpêociw

9511. Le défaut est un acte qu^on donne en juslîCe au demandeur de la contumace, ou demeure en laqiiéUe est la partie assignée de se présenter sur la demande ^ elle donnée» ou de fournir ses défenses» ou de plaider à I^audience (•).

De cette définition, il résulte qu'il y a trois sortes de défauts :

1* Celui faute de se présenter ;

2? Celui faute de défendre ;

3<^ Celui faute de venir plaider (»).

«OO. Le congé est Facte qui est donûé au défendeur, c'êst-il-diré 31 là (Partie assignée de la contumace, ou demeure eh laqtielle est te demandeur, ou de se présenter, c'est-à-dire, de faire inscrire le ùom de son procureur sur 16 registre des présentations, ou de donner copie des pièces justiflcailves dé sa demande» dans les délais portés par ^ordonnance, ou de plaider ît t'échéaâcé dera&si|^ation»

§ Il« Du défaut faute de $c pré$entcr*

Mi. La {partie assignée dans le délai de l'assignation doit constituer procureur, et quinzaine après, dans les Cours, ou huitaine dans les autres juridictions, le procureur doit se présenter et se faire inscrire sur fe registre du greffe des présentations. Huitaine ou quinzaine âpres que ce délai est expiré, s'il n'y a point de procureur de présenté sur le registre deS présentations de la part de la partie assignée, le demandeur en prend Un acte au greffe des pré-

f) V. art. 139, C. proc.

ri. 139 ; « Les greniers qui déli« «vreront expédition d'un jugement K atant qu'il ait été sî^dé seront pour- «àuitis comme faussaires. »

(•) f. art. 149, C. proc.

Art. 149 î te SI le défendeur iie Côn- «siiiue pas avoué , ou si l'avoué con- «stilué ne se présente pas an jour in- <t diqaé pour raudience , il sera donné ■ défaut. »

(M Le Code de procédure ne (kit

pas mention do défaut faute dé aenir plaider i téuiefols il n'en subsiste pas moins j mais à l'égard du demandeur seulement , en ce sens que le deman* deur ne se présentant pas pour soutenir et développer les conclusions qu'il a prises devant le juge , celui-ci peut refuser d'en prendre connaissance et les rejeter par cela seul qoè le de^ mandeur ne se présente pas; c'est là une jorisprudence «ujourd'lmi con-* étante.

116 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, l'* PARTIE.

seniations qui lui est expédié par le greffier des présenUUoos, et qu'on appelle un défaut 0).

Daos les justices subalternes, où il n'y a point de greffe des présentations lorsque la parlie assignée n'a pas, dans le délai, constitué procureur par acte signifié au procureur du demandeur, le demandeur, builaine après l'expiration du délai, prend son défaut à Taudience, c'est-à-dire que le juge lui donne acte du défaut du défendeur.

Si le défendeur avait été assigné li un délai plus court gue celui réglé par l'ordonnance (^), le demandeur ne laisserait pas de pouvoir prendre son défaut, mais il ne le pourrait prendre valablement que huitaine après le délai de l'ordonnance expiré.

%e%. Lorsqu'il y a plusieurs parties assignées sur une demande, lesquelles demeurent en différents lieux, qui font toutes défaut, ce défaut ne peut être valablement pris que huitaine après le délai, qui doit être réglé suivant la demeure de la partie la plus éloignée Ô)* Règlements du conseil de 1687 et 1734.

Lorsque, entre les parties assignées, les unes se présentent et non les autres, le défaut ne se prend que contre celles qui ne se présentent pas («).

S08. Après que le demandeur a pris son défaut, soit au greffe des présentations, soit à l'audience, il ne peut le faire juger, qu'après un autre délai (s), qui est encore de huitaine, lorsçiue celui de l'assignation est de huitaine et de quinzaine, et qui est de la moitié dû temps porté par le délai de l'assignation, lorsque ce délai est plus long. Tit. 3, art. 5.

Observez que, dans ces délais, on ne comprend ni les termes, ni les jours de l'échéance (•).

ie64. Si , depuis le défaut pris au greffe, te défendeur persiste dans sa con-

C) F. art. 150, 151 et 152, C. proc.

Art. 150 : « Le défaut sera prononcé « à l'audience, sur l'appel de la cause; <c et les conclusions de la partie qui le «requiert seront adjugées, si elles « se trouvent justes et bien vérifiées : « pourront néanmoins les juges faire « mettre les pièces sur le bureau, pour tt prononcer le jugement à l'audience « suivante. »

Art. 151: « Lors((ue plusieurs parce tics auront été citées pour le même « objet à différents délais, il ne sera « pris défaut contre aucune d'elles «qu'après l'échéance du plus long « délai. »

Art. 152 : « Toutes les parties appe- « lées et défaillantes seront comprises « dans le même défaut : et s'il en est « pris contre chacune d'elles séparé- « ment, les frais desdits défauts n'en- « ireront point en taxe, et resteront à « la charge de l'avoué, sans qu'il puisse « les répéter contre la parlie. »

(*) Lorsque l'assignation a été donnée à bref délai en vertu d'ordonnance , le défaut peut être pris à l'expiration du délai détermine par l'ordonnance qui a abrégé le délai. Si

l'assignation a été donnée à trop court délai, il ne peut être accordé défaut.

(>) F. art. 151, G. proc.> ci-dessus, note 1.

(*) Le Code de procédure admet, dans ce cas particulier, une procédure spéciale en autorisant le tribunal saisi à rendre un jugement de défaut-pro^ fit-joint. F. art. 153, C. proc.

Art. 153 : « Si de deux ou de plu- « sieurs parties assignées l'une fait dé- « faut et l'autre comparaît, le profit du « défaut sera joint, et le jugement de « jonction sera signifié à la partie dé- <c faillante par un huissier commis : la « signification contiendra assignation « au jour auquel la cause sera appe- « lée ; il sera statué par un seul juge- « ment , qui ne sera pas susceptible « d'opposition. »

(^) Le défaut peut aujourd'hui être accordé sur-le-champ aussitôt après l'échéance des délais; mais le juge est libre de réserver les délais ou d'adjuger le défaut en en réservant le profit.

(*) C'est là une règle constante en matière de procédure : Dies à quo, di€$ ad quem non computantur in termino.

CHAP. V. ART. m. DES DÉFAUTS ET CONGÉS.

tiimace , et ne faîi point présenter de procureur pendant tout le temps du délai, le demandeur, après le délai expire, peut, à la première audience, faire juger le défaut; si la demande se trouve bien fondée (/), le juge, pour le profit du défaut, y fera droit, et rendra une sentence de condamnation contre les défaillants. lit. 5, art. 3.

La demande est regardée comme suffisamment fondée, lorsqu'elle a pour fondement un billet du défaillant, quoique non reconnu par lui ; car sa contumace, Il ne pas s'expliquer sur le billet, le fait passer pour reconnu.

Lorsque la demande n'est pas suffisamment bien fondée, le juge rend une sentence interlocutoire; si elle est mal fondée, il en donne congé au défaillant.

Les sentences contre les défaillants doivent être rendues sur-le-champ, c'est-à-dire à l'audience. lbid.,diTi, 3.

^es. Il n'est permis aux juges de prononcer sur les demandes, quand le défendeur est défaillant, aucun appointemeni en droit ou à mettre (*) ; mais si la demande contient plus de trois chefs , le juge pourra la juger sur un appointement k délibérer sur le bureau, sans épices. ibid,, art. 4.

Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, dont quelques-uns seulement font défaut, le défaut est joint an principal, et le profit du défaut ne se juge que par le jugement qui sera rendu avec les parties comparantes (*)•

Lorsqu'après le défaut pris au grefle, le défaillant constitue procureur et donne des défenses, on ne fait point juger le défaut , et on procède avec cette partie, de la même manière nue si elle eût d'abord constitué procureur; elle doit seulement les frais du défaut pris contre elle (*).

$ III. Du congé faute de se présenter.

AIM. Lorsque les demandeurs n'étaient pas obligés à la présentation, il n*y avait pas lieu à cette espèce de congé ; mais si le demandeur avait manqué de constituer procureur par son exploit de demande, la partie assignée pouvait * seulement opposer la peine portée par l'ordonnance, tit. 11, art. 16, et faire prononcer contre lui la nullité de l'exploit de demande, et de toute la procédure du jugement rendu sur cet exploit ; aujourd'hui que la présentation des demandeurs, abrogée par l'ordonnance de 1667, a été rétablie, si le demandeur ne se présente point dans le délai accordé, le défendeur lève au greffe des présentations un acte qu'on appelle congés et il le fait juger à l'audience dans les mêmes délais que nous venons de voir pour les défauts {^),

Le juge, pour le profit, doit toujours donner congé de la demande, et, en cela, le congé est différent du défaut qui se donne au demandeur contre le défendeur défaillant.

Le juge, pour faire droit sur la demande contre le défendeur défaillant, doit entrer en connaissance de cause, et examiner si elle est bien fondée ; maif il n'est pas besoin qu'il entre en aucune connaissance de cause, pour donner congé au défendeur de la demande du demandeur défaillant : il suffit qu'il ne se présente pas, pour qu'il ne puisse pas être écouté dans sa demande.

0) V. art. 150, C. proc, ci-dessus, p. 116, note 1, même disposition.

(*) Rigoureusement le juge pourrait ordonner une instruction par écrit sur un défaut, mais on comprend qu'une lelle proposition sera toujours considérée comme inutile.

(') F. art. 153, C. proc, cî-dessus, p. 116, note 4.

{*) Il n*y a plus de défaut pris au greffe.

C^) Le demandeur doit toujours être prêt à plaider, s'il ne se présente pas il est réputé renoncer à son action, et le défendeur doit être renvoyé de la demande sans ({u'il v ait lieu à faire aucunevérification. r .oi-dessus,p. 11 5, note 3,

119 TRAITÉ os LA PnOCÉDURE GIVItV. f* PARTIE.

$ IV. Dei aulra espieei de défauts et congés.

••9. Lorsque le défendeur a constitué procureur dans les délais, mais n'a pat signifié ses défenses, c'est le cas du défaut faute de défendre 9 le demandeor, en ce cas, après rexpiration des délais, prend son défaut, savoir, dans les Cours, au areife ; daus les autres juridictions, à Taudience ; il le fait juger dans les délais d« la mime manière que les défauts faute de se présenter.

Si, au contraire, c'est le demandeur qui est en demeure de communiquer les pièces justificatives de sa demande, c'est le cas du congé faute de communiquer^ qui se prend dans les mémea délais et de la mémo manière que le défaut»

Si, après les défenses fournies par le défendeur» l'une des parties ne comparattpas à l'audience, soit à l'appel du rôle, si la cause a été mise au rôle, soit que la cause ait été portée a l'audience sur un avenir, c'est le cas du dé» faut ou congé faute de venir plaider.

Si le demandeur ne comparaît pas , le défendeur prend à l'audience un congé sans aucun examen de la demande du défaillant. Si c'est le défendeur qui ne comparaît pas, le demandeur prend défaut j mais on examine ai sa demande est bien fondée*

g»i^iigi

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