SECONDE PARTIE
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GHiiPlTRE PREMIER.
De la fproeédttrê particulière aux matières sùmmaires.
$ l•^ Quill€$ malière$ iontiommatires?
f 09, On appelle maliêre$ sommaires celles dont l'instruction se fait d'uûe nuinière plus sommaire, c'est-k-dire plus courte que l'instruction ordinaire.
Les matières sommaires sont Q) :
1* Les causes pures personnelles , dont l'objet n'excède pas dans les Cours et aux requêtes, ta somme de 4O0 Kv.^ et celle de 200 liv. dans les autres ju-* ridictions (lit. 17, art. î);
2* Les causes qui conoement la police, è quelques sommes qu'elles puissent monter (i^ùi., art. 3) i
3<> Toutes les causes qui concernent les achats et fournitures de titres, comme grains, vins, farines, bois et autres denrées (ibid,);
4* Les causes qui concernent les sommes «lues pour les ventes fliltes t^x marchés et foires {ibid.}^
5° Les actions qui naissent du contrat de louage des maisons ti fermes de campagne, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en^it pas (ibid,) :
6** Les prises de bestiaux en délit, et tout ce qui en dépend {ibid,) |
7* Les gages des serviteurs et ouvriers (t6id.) ;
8« Les salaires et fournitures d'apothicaires, chirurgiens, médecins, procu-* reurs, huissiers , gens d'affaires, et tout ce qui est dû à titre d'appointement ou récompense {ibid,) ;
Observez que toutes ces matières, depuis et compris le troisième article jus-»
3a'au dernier, ne sont sommaires qu'autant qu'elles n'excèdent pas la somme e 1,000 liv. (i6id.);
9* Les causes qui concernent les appositions on levées de scellés, les confections et clôtures d'inventaires ; les oppositions formées à la levée des scellés, ou k la clôture d'inventaire, en ce qui concerne la procédure seulement (til. i7, art. ♦) ;
iO» Les oppositions aux saisies-exécutions et ventes de meubles ; les pré* iérences et privilèges sur le prix, pourvu qu'il n'y ait pas plus de trois oppositions, et que les prétentions des opposants n'excèdentpas 1,000 liv. (i^id., art.4).
0) F. art. 404, C* proc.
Art. 404 : « Seront réputés matières « sommairas, et instruits comme tels, « «- Les appels des juges de paix { ^ "i Les demaqdes pures personnelles, à «quelque somme qu'elles puissent « tDooleTf quand il y a titre, pourvu
« qu'il ne soit pas contesté ;— Les de« « mandes formées sans titre, lorsit qu'elles n'excèdent pas mille francs; « — Les demandes provisoires ou qui « requièrent célérité ;^Les demandes ■ en paiement de loyers et fermages, « et arrérages de rentes. »
120 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il* PAUTIK.
L'ordonnance ajoute ces termes, qui ne sont pas fort clairs : Sans y com^ prendre le cas de contribution au marc la livre , ce qui semble vouloir dira que c'est la somme entière dont les opposants sont créanciers , et non ceile pour laquelle ils peuvent être colloques» au marc la livre , qu'il faut considérer.
11* Les demandes en mainlevée d'effets saisis et exécutés, établissement, ou décharge de cardiens, commissaires, dépositaires ou séquestres : les demandes à fin d'élargissement et provisions de prisonniers, intràifiQO liv. (t6td., art. 5) ;
12« Les provisions pour nourritures et aliments, intrà 1 ,000 liv. (ibid.)\
13<^ Les réiniégrandcs, c'est-Mire l'action pour être remis en possession des choses dont on a été dépouillé par violence, intrà 1 ,000 liv. {ibid.) ;
14^ Enfin généralement tout cequi requiert célérité, intrà 1 ,000 liv .(*) {ibid.).
S IL De ce quHl y a de particulier en matière sommaire.
960. Les parties peuvent plaider par elles-mêmes , et sans le ministère d'avocats, ni de procureurs ('), dans ces matières, à l'exception des Cours ei des Présidiaux. Tit. 17, art. 6.
Dans les Cours et Présidiaux, où le ministère d'un procureur est nécessaire pour ces matières, au lieu que le délai pour la présentation est, dans les matières ordinaires, de quinzaine dans les Cours , et de huitaine dans les autres juridictions, il n'est que de trois jours après l'échéance des assignations, tant dans les Cours que dans les autres juridictions ('). lit. 4, art. 1.
%liO. A l'égard du délai de l'assignation, il est le même; mais si la matière, outre qu'elle est sommaire, est de nature à ne souffrir aucun retardement, telles que les matières de police, les demandes faites par des hôteliers ou ouvriers a des étrangers voyageurs ; les demandes en mainlevée d'arrêt de marchandiscs prêtes à partir, et mainlevée d'emprisonnement de personnes qua lifiées, constituées en charge^ ou négociants, le juge peut permettre d'assigner le jour même en son hôtel, sans autre délai, et y statuer par provision [*)•
(*) Sauf pour les demandes formées sans titre (F. art. 404, C. proc, § 4, précité), la quotité de la demande ne doit plus être prise en considération pour la détermination des affaires sommaires; il est à remarquer du reste que le S 4 de l'art. 40i n'est plus en harmonie avec les changements apportés dans la législation pour la fixation du taux du dernier ressort qui était autrefois de mille francs, somme mentionnée dans ce paragraphe, mais qui. a été portée depuis k 1500 fr. par la loi du 11 avril 1838.
(*) Cette exception n'est plus admise, les affaires sommaires ne peuvent être portées à l'audience sans constitution d'avoué, et elles sont plaidées. Autrefois, les parties pouvaient se présenter, dans ces affaires, sans assistance d'avoué ; ce qui n'est plus aujourd'hui permis. Les avoués n'ont même plus le droit de plaider ces sortes
d'affaires ; l'intervention de l'avocai est nécessaire. F. Binche, Diction naire de Procédure civile et commerciale, 3* édit., v« Matières sommaires, n» 50, t. 5, p. 53.
(') Nous avons vu qu'il n'y avait plus lieu à présentation.
{*) Les délais ne sont pas nécessairement abrégés dans les afi'aires sommaires; le délai pour rajournemeni est le délai ordinaire de huitaine, si le demandeur n'a pas obtenu une ordonnance d'abréviation qui , d'ailleurs , s'accorde toujours en ces matières; mais le juge ne pourrait pas permettre d'assigner le jour même pour statuer par provision. Les demandes particu lières, que Pothier cite ici pour exemple, sont d'ailleurs toutes, à raison même de leur nature, soumises à des juridictions spéciales qui peuvent statuer avec toute célérité.
Quant aux matières de police, elles