DEMANDES
$ I*'. De la coMUMion du proewreur.
St. Le défenderdr doit, sur la demande qui lui a été donnée, constituer un procureur (*) j jlil. 5, art, !•'.
Celte rè^e souffre ei^ception dans les juridictions oft le ministère du procureur n'est pas nécessaire (•)•
Par ei^empie, aux sièges des connétablies, (grenier à sel, traites-foraines, juridictions consulaires, conservation .des privil^es des foires, et aux justices des nôtelS-de-viHe (^), on n'est point tenu de constituer procureur ; mais on doit élire domicile dans le lieu de la juridiction, pour les significations qui peuvent être faites, et comparoir à l'audience, k l'échéance de l'assignation ; sinon il doit être, sur-le-champ, donné défaut ou congé emportant profit.
L'usage est de constituer procureur dans les maîtrises des eaux et forêts, et dans les justices des seigneurs {*) : on ne peut tirer argument de l'art, 14, du lit. 14, pour g'^ dispenser dans ces juridictions, parce que cet article ne parle que des délais sur les assignations,
€eti« eonsiitotio^ de procureur se signifie au procureur do demandeur^ coté par son exploit de demande (^).
Cette signification, ainsi que celle de tons les autres actes, qui se slgnifleni de procureur à procureur, pendant tout le temps que dure le procès, se fait par le ministère des huissiers audienciers de la juridiction oh la demande est donnée ; on en fait un original qui reste au procureur, qui fait la signification, et une copie qui doit être laissée an procureur, à qui on fait la signification : l'original et la copie de ces actes doivent être signés du procureur qui fait la signification (*). Régi, du ^ juin 1738,
[') V. art. 75, G. proc.
Art. 75 : « Le défendeur sera tenu, « dans les délais de l'ajournement, de « constituer avoué ; ce qui se fera par « acte signifié d'avoué à avoué, Ledé- «r fendeur ni le demandeur ne pourront « révoquer leur avoué sans en consii- « tuer un autre. Les procédures faites <c et jugements obtenus contre l'avoué «f révoqué et non remplacé , seront « valables. »
(•) Le ministère d'avoué n'est en usage ni devant tes tribunaux de commerce, ni devant la justice de paix, et même il est certaines contestations de la compétence des tribunaux civils dans lesquelles les avoués ne doivent pas être employés comnfie intermédiaires lé-
gaux, tels que les contestations en matière d'enregifstrement , en matière d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. Dans toutes ces instances, il est défendu de constituer avoué.
(') Toutes ces juridictions sont abo-»
lies.
f*) Même observatien.
(') Ce gui se fera par acte sianifié d'avoué a avoué, porte l'art, 75, G^ proc, ci-dessus, note 1.
Ges significations ne sont assujetties à aucune forme particulière, la simple déclaration faite par l'huissier audiencier, qu'il a fait la signification, est suffisante.
(•) Ff la note précédente.
$ IL De la présentation.
38. Le défendeur doit aussi satisraire dans quinzaine pour les Cours, huilai ne pour les autres juridictions ordinaires, et trois jours pour les matière» sommaires, à la formalité de la présentation, lorqu'il y a un greffe des présentations dans la justice où il est assigné Q) -, lit. 4, art. 1*'.
S m. De la signification des défenses.
34. En constituant procureur, le défendeur doit signifier par acte de sou procureur, au procureur du demandeur, les défenses qu'il a à opposer contre la demande (*);tii; 5, an. l•^— Il peut attendre [)oûr cela l'expiration de* délais de l'assignation; mais comme le délai n'est établi qu'en faveur du déiendeur, il peut aussi le prévenir.
L'ordonnance ne parle que des justices royales ; dans les justices des seigneurs, il n'esl pas nécessaire de signifier les défenses par écrit, il suffit de tes plaider à l'audience. Arg. de l'art. 15, au tit. 14.
Même dans les justices roples, dans les affaires sommaires ('), les défenses se plaident à l'audience, et il n'est pas nécessaire de les signifier par écrit ; tit. 17, art. 7.
S IV. Des différentes espèces de défenses.
35. Le terme de défenses est général et comprend tout ce qu'on peut opposer contre une demande ; il paraît qu'il est pris en ce sens en l'article premier du tit. 5.
Cela paraît encore plus par l'art. 5 du même titre, où il est dit que, « dans N les défenses seront employées les fins de non-recevoir, nullité des exploits « ou autres exceptions péremptoires, si aucunes y a, pour y être préalablement « fait droit. »
Dans une signification plus spéciale, on entend par défenses^ les moyens qui attaquent le fond de la demande \ qui tendent à soutenir qu'elle n'est pas juste, qu'elle n'est pas iondée.
On appelle exceptions ou fins de non-recevoir, les moyens qui, sans attaquer le fond de la demande, tendent à prouver que le demandeur ne doit pas être écouté à la proposer.
11 y a deux espèces principales d'exceptions, les péremptoires et les dilatoires ; ceWes-ci se subdivisent en déchnatoires et eu dilatoires simplement dites (*).
(*) L'avoué du défendeur doit se présenter au greffe pour y faire inscrire sa constitution, et retirer le placet.
F. ci -dessus, p. 18, note 2.
(') Les défenses ne doivent plus éire nécessairement signifiées en même temps que la constitution. F. art. 77, C. proc.
Art. 77 : « Dans la quinzaine du jour A de la constitution, le défendeur fera «( signifier ses défenses signées de son « avoué : elles contiendront offre de « communiquer les pièces à l'appui ou « a l'amiable, d'avoué à avoué, ou par « la voie du greffe. »
0 F. an. 405, C. proc.
Art. 405 : « Les matières sommaires « seront jugées à l'audience, après les « délais de la citation échus, sur un t( simple acte, sans autres procédures <c ni formalités. »
(*) Le Code de procédure n'a pas conservé cette division des exceptions péremptoires et des exceptions dilatoires. Sous le titre des Exceptions y {V' part., liv. 2, tit. 9), il mentionne : — 1" la caution à fournir par les étrangers ;— 2*» les demandes en renvois; — 3° les nullités ;— 4" les exceptions dilatoires simplement dites ;—5* les demandes en communications de pièces^ Parmi ces exceptions, les demandes