CHAP. I". DES MATIÈRES SOMMAIRES
ttyi. En matière sommaire , le défendeur ne signifie point les défenses par écrit, mais les plaide, ou les fait plaider à l'audience où la cause doit être portée, après les délais échus sur un simple avenir, sans autre procédure (^), Tit. 17, art, 7.
En matière sommaire, quand le juge permet aux parties de faire preuve par témoins, les enquêtes ne se font point par-devant un juge-commissaire,
sont aujourd'hui dans les attributions des orficiers de police qui ont tous les pouvoirs nécessaires pour prendre des arrêtés et les faire exécuter sur-lechamp lorsque l'intérêt de la sûreté publique l'exige.
Les demandes faites par des hôteliers ou ouvriers k des étrangers voyageurs, sont dans les attributions des juges de paix devant lesquels on peut donner ajournement à un jour, et qui peuvent même, en cas d'urgence, autoriser k donner citation devant eux , dans le jour. F. art. 5 et 6, C. proc.
Il en est de même pour les demandt^s commerciales qui sont portées devant les tribunaux de commerce, le délai est d'un jour, et la citation peut
être donnée avec l'autorisation du juge dans le jour même. F. art. 416, 417 et 418^ C. proc
Quant aux demandes en mainlevée d'emprisonnement, elles ne peuvent être formées que sur requête en abréviation de délai ; la Gxation du délai est abandonnée, dans ce cas, ^ la discrétion du juge, mais il est réglé par nn usage constant à trois jours. Du reste, et en cas d'urgence absolue, on peut procéder par voie de référé, et il est alors permis d'assigner avec autorisation pour le jour même, mais le juge du référé ne statue que par provision. F. art. 808, C. proc.
Art. 5 : « Il y aura un jour au moins «entre celui de la citation (devant « la justice de paix ) et le jour in- «diqué pour la comparution, si la « partie citée est domiciliée dans la « distance de trois myriamètres. — Si « elle est domiciliée au delà de cette « distance, il sera ajouté un jour par « trois myriamètres.— Dans le cas où les « (létaisn'aurontpointétéobservés,si le « défendeur ne comparaît pas, le juge « ordonnera qu'il sera réassigné, et les « frais de la première citation seront ff à la charge du demandeur. »
Art. 6 : « Dans les cas urgents, le « juge donnera une cédule pour abré- « ger les délais, et pourra |>ermettre <c de citer, même oans le jour et à « l'heure indiqués. »
Art. 416 : N Le délai (pour l'assigna- « tion devant le tribunal de com- « merce) sera au moins d'un jour. »
Art. 417 : « Dans les cas qui requer- « ront célérité, le président du tribu- « nal (de commerce) pourra permettre ft d'assigner, même de jour à jour et « d'heure à heure, et de saisir les ef- « fets mobiliers : il pourra , suivant « l'exigence des cas, assujettir le de- « mandeur à donner caution, ou k juste tifier de solvabilité suffisante. Ses « ordonnances seront exécutoires no- « nobstant opposition ou appel. »
Art. 418 : « Dans les aflaires mari- « times où il existe des parties non don miciliées, et dans celles où II s'agit « d'agrès, victuailles, équipages et ra- « doubs de vaisseaux prêts à mettre h « la voile, et autres matières urgente tes et provisoires, Tassignation de « jour à jour et d*heure à heure pourra N être donnée sans ordonnance, et le «défaut pourra être jugé sur-le* « champ. »
Art. 8(18 : « Si néanmoins (en ma- « tière de référé) le cas requiert célé- « rite, le président (du tribunal civil de (T première instance juge de référé), ou ff celui qui le représentera, pourra perte mettre d'assigner, soit à l'audience, « soit à son hôtel, à heure indiquée, « même les jours de fête ; et, dans ce « cas, l'assignation ne pourra être don* « née qu'en vertu de l'ordonnance du
juge, qui commettra un huissier à « cet effet. »
(*) F. art. 405, C. proc.
Art. 405 : « Les matières sommai- « res seront jugées k l'audience^ après « les délais de la citation échus, sur un «c simple acte, sans autres procédures <( ni formalités. »
domine dans les matlires ordinaires \ mm Içs témoins soat enteadus à Paudiencf T')./»Hi*»arU8.
Ces témoins doivent être entendus à la première audience, à moias que le juge, sur la réauisiiion de l'une des parties, pour bonne raison, par exemple, si les témoins étaient éloignés, n*eût prescrit un délai plus long. Si la partie ne fait pas paraître ses témoins à cette audience, elle demeure déchue de plein droit de faire son enquête ; si elle a fait assigner ses témoins pour comparaître à l'audience, et qu'ils ne comparaissent pas, elle obtient un jugement qui donne défaut eontre les témoins, et ordonne qu'ils seront réassignés.
51911. La partie qui veut faire entendre ses témoins à l'audience, porte la cause à l'audience sur un avenir donné à l'autre partie, qui doit s'y trouver pour former ses reproches contre les témoins ; faute par elle de comparoir, on donne défaut contre elle, pour le profit, le juge entend les témoins, qui ne peuvent plus être reprochés que sur des moyens de reproches justiués par écrit.
Si la partie comparaît et fournit des reproches, on statue sur-le-champ : si on les Juge valables, on n'entend point les témoins ; si on les juge inadmissibles, on rend un jugement qui, en les déclarant inadmissibles, ordonne que les témoins seront présentement entendus. On rédige les dépositions sur le plumitif de l'audience, et on y fait mention des reproches. Art. 9.
Aux Cours et aux Présidiaux, au lieu d'entendre les témoins à l'audience, ils sont entendus à l'issue de l'audience, ou pendant l'audience, au greCte, par un conseiller qui fait dresser le procès- verbal des serments, des dépositions des témoins, et des reproches fournis contre eux ; ce conseiller n'étant que commissaire ne peut statuer sur la validité des reproches, et doit entendre les témoins, en faisant mention des reproches. Art. 8.
0) F, art. 407 à 413, C. proc.
Art. 407 : « S'il y a lieu à enquête (en matières sommaires) , le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits, sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience. »
Art* 408 : « Les témoins seront assignés au moins un jour avaat celui de l'audition. »
Art. 409 ; « Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera jugé sur-le-champ, i* Art, 410 s « Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il ne sera point dressé de procès-verbal de l'enquête; il sera seulement fait mention , dans le jugement» des noms des témoins, et au résultat de leurs dépositions^ »
Art. 411 : « Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé prooèS'^verbal, qui contiendra les serments des témoins, leur déclaration s'ils sont parenus, alliés, serviteurs ou domestiques des parties , les reproches qui auraient été formés con-
« tre eux, et le résultat de leurs déposi- H tiens. »
Art. 412 : « Si les témoins sont éloi-» « gnés ou empêchés, le tribunal pourra « commettre le tribunal ou le juge de « p^ix de leur résidence ; dans ce cas, « l'enquête sera rédigée par écrit; il en « sera dressé procès-verbal. »
Art. 4t3 : « Seront observées en la (c confection des enquêtes sommaires <( les dispositions sommaires du ti- « tre \% des Enquêtes ^ relatives aux <c formalités ci-après :— La copie aux « témoins, du dispositif du jugement (c par lequel ils sont appelés; — Copie <i à la partie, des noms des témoins ; K -«-L'amende et les peines contre les <i témoins défaillants ; '— La prohibi- '> tion d'entendre les conjoints des « parties, les parents et alliés en ligne « directe ;f^Le6 reproches par la par- « tie présente, la manière de les juger, « les interpellations aux témoins, la <t taxe ;^Le nombre des témoins dont « les voyages passent en taxe , *-^ La 4f faculté d'entendre les individus âgés « de moins de quinze ans révdus. »
F.cî-dessus> p. 81 et suiv. et les notes.