CHAPITRE II
De U procédure particulière aux matières de redditùm de
compte.
{ I*f. JDê Vobligation d$ rendn compte^ et de l'action en reddition de eompte»
tHàf Toutes personnes qui ont géré les affaires d'autrui sont obligées â*ea rendre compte, soit qu'elles aient eu la qualité pour les gérer, soit qu'elles les aient gérées sans qualité (*).
L'obligation de rendre compte, dont sont tenus tous les tuteurs, prototeurs, curateurs, fabriciers, fermiers judiciaires, séquestres, gardiens et tous autres qui ont géré le bien d'autrui, consiste, non-seulement à rendre compte de leur recette et mise, mais même à payer le reliquat, et k remettre toutes les piéce$ justificatives de leur compte ; jusqu'à ce qu'ils aient satisfait à tout cela, ils sont toujours réputés comptables^*) (tit. 29, art. 1), d'où il suit gue les tuteurs sont ineapal)les des dons et legs des mineurs, à qui ils sont obligés de rendre compte^ jusqu'à ce qu'ils aient rempli en entier cette obligation [*)»
0) La procédure en instruction par écrit qui eiige des requêtes ne pourrait se concilier avec l'art. 405, G. proc., qui proscrit en ces matières toute procédure. Quant à la mise en délibéré sur pièces, elle peut être ordonnée dans toute affaire» de quelque nature qu^ellesoit.
(') F.art. 1993etl372,C.cîv.
Art. 1993 : « Tout mandataire est « tenu de rendre compte de sa ees- « lioD, et de faire raison au mandant ff de toQt ce qu'il a reçu en vertu de « sa procuration, quand même ce qu'il « aurait reçu n'eût point été dû au « mandant, u
Art. 1372 : « Lorsque volontaire* «ment on gère ^affaire d'autrui> soit H que le propriétaire connaisse la ges* <« tioD,soit qu'il l'ignore, celui qui gère « contracte rengagement tacite de con- « tiouer la gestion qu'il a commencée, « et de l'achever jusqu'à ce que le pro- «pnétaire soit en état d'y pourvoir
m lui-même ; il doit se charger égale- « ment de toutes les dépendances da M cette même alTaire.^-^Il se soumet à «toutes les obligations qui résulte* « raient d'un mandat exprès* que lui « aurait donné le propriétaire •
(») F. art, 527, C. proc-
Art. 527 : «i Les comptables commis « par justice seront poursuivis (pour la « reddition de leur compte) devant les « juges qui les auront commis; les tu- « leurs, devant les juges du lieu où la R tutelle a été déférée; tous autres <c comptables, devant les juges de leur « domicile. »
(*) F. art* 907, C. eîv.
Art. 907 : « Le mineur, quoique par» <c venu à l'âge de seize ans, ne pourra, «même par testamenti disposer au a profit de son tuteur. *— Le mineur, a devenu majeur, ne pourra disposer^ H soit par donation entre -vifs, soit par <i testament, au profit de celui qui aura « été son tuteur, el le compte définitif
De celte obligation de rendre compte naît l'action en reddition de compte que celui dont les affaires ont été gér&s, a contre celui qui les a gérées. ^95. Lorsque celui qui a géré les affaires d'autrui a été commis à celle
gestion par ordonnance du juge, il peut être assigné en reddition de compte evant le juge qui Ta commis. Ibid.y art. 2.
LVdonnance dit, il pourra j ces termes n'emportent pas nécessité, c'est pourquoi il peut être aussi assigné devant le juge de son domicile, qui est son juge naturel : cela n'exclut pas non plus le juge du privilège, si le comptable est privilégié, et il peut être assiané devant ce juge, la demande en reddition de compte étant personnelle, et de la compétence des juges de privilège.
91IB. Lorsaue celui qui a géré n'a été commis par aucun juge, on l'assigne devant le juge de son domicile, comme sur toutes autres actions. Ibid,
La partie assignée doit se présenter et constituer procureur; si elle ne le fait, on lève un défaut, après les mêmes délais , et de la même manière que sur les autres demandes : on le fait juger, et pour le profit, le juge condamne le défaillant à rendre compte. 16ttf., art. 3.
Il résulte de ceite disposition que, sur l'actoin en reddition de compte, il n'y a que deux défauts, celui faute de comparoir, c'est-à-dire de se présenter etcoier procureur, et celui faute de plaider.
L'ordonnance ne fait mention que de ces deux espèces; il n'v a point de défaut faute de défendre, comme dans les actions ordinaires, d'où il résulte,
Î|u'en action en reddition de compte, il n'est pas nécessaire de signifier des déenses par écrit, et qu'il suffit de les plaider k l'audience.
^99. Lorsque le défendeur comparait, et soutient n'être point obligé à rendre le compte qu'on lui demande, si la cause ne peut être jugée à l'audience, le juge peut prononcer un appointemen à mettre (t6td., art. i) : l'ordonnance dit, dans trois jours.
Le jugement qui condamne k rendre compte, doit commettre le juge devant qui ce compte sera rendu et affirmé (*). i6td., art. 5.
Le jugement cimtieut aussi un termeou délai, dans lequel le comptable sera tenu de rendre son compte.
Après le délai expiré, s'il est en demeure de le rendre, la partie peut, sur un simple acte, porter la cause à l'audience, et obtenir sentence portant que, faute par lui de le rendre, il sera contraint de payer une certaine somme par provision, pourquoi il sera contraint par saisie et vente de ses meubles, ei même par emprisonnement de sa personne, s'il y a lieu.(*). Ibid., art. 8.
•99. Aucunes lettres d'Etat {*) ne peuvent être obtenues par le comptable
pour se dispenser de rendre compte ; et si elles l'étaient, à moins qu'il n'y ait
nne clause spéciale dans les lettres, qui ftt mention de l'instance de compte,
l'ordonnance veut qu'elles soient réputées pour subreptices, et que les juges n'y
aient aucun égard. Ibid., art. 19,
« de la tutelle n'a été préalablement « rendu et apuré. — Sont exceptés, « dans les deux cas ci-dessus, les as- « cendants des mineurs, qui sont ou « qui ont été leurs tuteurs. »
H) F. art. 530, C. proc.
Art. 530 : « Tout jugement portant «condamnation de rendre compte, « fixera le délai dans lequel le compte « sera rendu, et commettra un juge. »
{*) Cette disposition de l'ordonnance se trouve reproduite dans les mêmes
termes par le 2« $ de l'art. 534, C.
proc. (F. ci-après, p. 126, note 1). Le juge peut même arbitrer le compte par provision, et déclarer que, faute par le comptable de rendre son compte dans le délai déterminé, la provision deviendra définitive, et le compte sera réputé rendu, sans qu'il soit besoin d'autre jugement.
(0 Les lettres d'Etat sont aujourd'hui proscrites en quelque matière que ce soit.F.ci-dessus, p. 101, note t