‹ Œuvres de PothierChapitre 34 sur 102 · GHAP. II. DES REDDITIONS DE COMPTE · texte numérisé non relu

GHAP. II. DES REDDITIONS DE COMPTE

Vice versàf la déclaration du 23 décembre 1702, art. 20, veut que ceux qui seront tenus de rendre compte, puissent réciproquement faire les poursuites nécessaires [jour y parvenir et se libérer 0), nonobstant toutes lettres d'£tat qui leur auraient été signifiées.

S II. Devant qui le compte doil-il être rendu?

fiye. Entre majeurs, le comptable, quoique commis par justice, peut renëre son compte à qui il doit, par-devant notaires, par un acte entre celui à qui le compte est dû et lui (*]. Ibid., art. 22.

M. Jousse rapporte un arrêt du 23 août 1752, qui a jugé, pour les notaires, contre les commissaires au Châtelet de Paris, que même, lorsque le compte est dû à un mineur, si le compte n'a point été ordonné par une sentence, il peut éire rendu à Tamiable par le tuteur de ce mineur (')• Voyez son commentaire sur l'art. 22 du tit. 29.

Si le compte a été ordonné par un jugement qui a condamné le comptable à rendre compte, il doit se rendre en justice, c'est-à-dire devant le commissaire^enquêteur, dans la justice où il y en a , sinon devant le juge commis par le jugement.

Le rapporteur du procès, sur lequel a été rendu le jugement , portant condamnation à rendre compte, ne peut être commis pour le recevoir {*) ; cela a lieu quand même le juge-rapporteur serait lui-même le commissaire-enquêteur (t6td., art. 5). Règlement du conseil, du 31 août 1689, pour le Présidial d'Orléans. Art. 9.

S ni. De la procédure pour la présentation du compte , et de la forme du

compte,

990. Le comptable, après qu'il a donné son compte (^), peut, en exécution de la sentence qui le condamne à le rendre, présenter requête au conimis-

(0 Le comptable, même alors qu'il est débiteur^ a toujours intérêt à se libérer, mais il peut aussi être créancier.

0) Les notaires avaient autrefois un privilège de juridiction pour recevoir et établir les comptes; aujourd'hui tout compte rendu en justice doit être discuté devant un juge commis, sauf au tribunal à renvoyer, par mesure d'instruction , soit devant un notaire, soit devant l'avoué plus ancien, pour procéder à l'éublissement du compte, concilier les parties, si faire se peut, et à défaut donner leur avis.

('] Le compte de tutelle peut être rendu à l'amiable au mineur devenu majeur, dans la forme que les parties voudront choisir, mais il faut que la remise des pièces soit constatée. F.

arl.471,472et473, C. civ.

Art. 471 : « Le compte définitif de «tutelle sera rendu aux dépens du « piineor, lorsqu'il aura atteint sa ma- « lorité ou obtenu son émancipation.

« Le tuteur avancera les frais.— On y « allouera au tuteur toutes dépenses « suffisamment justifiées, et dont l'ob- « jet sera utile. »

Art. 472 : « Tout traité qui pourra « intervenir entre le tuteur et le mi- « neur devenu majeur, sera nul, s'il « n'a éié précédé de la reddition d'un M compte détaillé, et de la remise des « pièces justificatives; le tout constaté « par un récépissé de l'oyant-compte, « dix jours au moins avant le traité.»

Art. 473 : « Si le compte donne lieu « à des contestations, elles seront pource suivies et jugées comme les autres « contestations en matière civile. »

(*) Cette prohibition ne subsiste plus.

(») F. art. 533, C. proc.

Art. 533 : « Le compte contiendra « les recette et dépense effectives; il « sera terminé par la récapitulation <c de la balance desdites recette et dé« « pense, sauf à faire un chapitre par- « ticulier des objets k recouvrer, w

126 TRAITÉ 0£ LA PROCÉDUIlE €IYILE. li* l^ARTiE.

ftftire devant qui il le doit rendre, pour qu'il donne assignation à Jôuf et heure certains au demandeur, à TelTet d'être présent tant à la présentatioû qui raffirmation de son compté.

Il signifie cette ordonnance à celui à qui le compte doit être rendu, pour qu'il ait h se trouver en l'hôtel du commissaire, pour être présent à la préseotution et aflirmation dé son compte, au Jour et Si l'heure indiqués.

•91. Le comptable doit se trouver en Tbôtel du commitsairc» y présenter et affirmer son compte, soit en présence de la partie» aoit en son nbsence, au* quel cas le commissaire donne déraut contre elle*

Le comptable doit présenter et afflrmer ce compte en personne, ou du moins par un procureur fondé de procuration spéciale (*). Tit. S9, art. 8'

Ce compte doit contenir une préface^ qui est une e)(pIication sommaire de l'espèce de gestion de laquelle le comptable rend compte.

On transcrit dans cette préface l'acte par lequel le comptable a été chargé de •a gestion, par exemple, l*acte de tuteilO) si c'est un tuteur ; comme aussi le jugement portant condamnation de rendre compte; ces pièces ne doivent être transcrites que par exirait, lorsqu'elles sont trop Ioniques. H est défendu d'en transcrire aucune autre y et la préface ne doit jamais excéder six f6le8 (*}. Ibid* art. 6..

Ce compté doit être transcrit sur du grand papier, à raison de vingtHieux lignes par page, et de qulnae syllabes par ligne (art. 17) à peine de radiation, dans la taxe, de$ rôles où il se trouvera do la contravention < H doit être en outre composé de trois articles ; de la recelte, de la mise et de \BreprUe{*u

%9%. L'article ou chapitre de recette doit contenir toutes les sommes que le rendant a reçues, et même celles qu'il a dû recevoir dans la gestion de l'affaire dont il rend compte.

Celui de mise doit contenir les sommes que le comptable a dépensées pour cet|e gestion, il n'y peut emplojrer que celles qu'il a (laites à propos, les dé* penses superflues ne doivent point lui être allouées; au reste, lorsqu'elles oui été faites utilement, quoique, par un accident imprévu, elles soient devenues inutiles, elles ne doivent pas moins lui étreflilooées («)•

%H9. Le chapitre de repriêe doit contenir les sommes dues par lea débitenrs de celui à qui le compte est rendu, dont le rendant s'est chargé en recette , comme ayant dû les recevoir, et desquelles néanmoins il n'a pu être payé, par l'insolvabilité ou caducité des déblteurSi Ces sommes doivent lui

(») F/aru 534, C. proc.

Art. S3i : t Le rendant présentera « et affirmera son compte en personne « ou par procureur spécial, dans le dé* ttlai ùxé^ et au jour indiqué par le « juge^commissaire, les oyaots pré- « sents, ou appelés à personne ou doit micile, s'ils n'ont avoué, et par acte « d'avoué, s'ils en ont constitué. — Le « délai passé, le rendant y sera con- «c traint par saisie et vente de ses biens «jusqu'à concurrence d'une somme «que le tribunal arbitrera; il pourra <« même y être contraint par corps, si n le tribunal l'estime convenable. »

(*) Cette disposition a été maintenue. U ne Haut pas que cette préface donne occaâion à des abus de

procédure^ F. art« 531, Code proe.

Art* 531 : « Si le préambule du «compte^ en y comprenant la roen- « tion de l'acte ou du jugement qui « aura commis le rendant, et du juge- « ment qui aura ordonné le compte»

<c excède six rôles, l'excédant ne pas- « sera point en taxe* »

(*) F. art. 533, C. proc., ot^deaSQs, p. 125, note 5.

(♦) F.art. 532,C-proc*

Art. 53â t « Le rendant n'emploiera <(pour dépenses communes que les « frais de voyage, s'il y a Wtn, les va- « calions de l'avoué qui aura mis en « ordre les pièces du eompiej lee poê- • ses et copies, les frai» de présenta- «tien ec affirmation* il

CHAPi II. DBS REDDITIONS DB COMPtC.

être atlodées en reprise, en juMifiatit par lui des diligeneès qifll ft faites, ou même de rinsoWabilité des débiteurs , survenue avant qu'il pût exiger ces sommes , laquelle insolvabilité l'aurait par conséquent dispense de faire ces diligences.

%Hé. A ce chapitre, le rendant peut ajouter les frais du compte qu'il rend; ils doivent être portés par celui à qui il le rend.

Il peut comprendre parmi ces frais le coût du jugement qui l'a condamné à le rendre, lorsquMl a Offert de le rendre avant que de se laisser condamner, sinon il ne peut y comprendre le coût de ce jugement. Ibid*, art. 18.

Les autres fraid qu'il peut comprendre sont t V ceux des voyages, lorsqu'il ne demeure pas sur le Heu. Ibid. (V;

^ La vacation du procureur qui a mis par Ordre les pièces do compte* îbid, ;

S* La yacation du commissaire pour la présentation et affirmation du compte, ei Tassistance des procureurs. Ibid.;

¥ La grosse et copie du compte. Ibid.

A la fin do compte, le rendant doit insérer la somme totale de la recette, de la mise, de la reprise, et les frais de compte par articles séparés, art. 7.

Si la recette eicède la mise^ la reprise et les frais du compte, le juge délivre à la partie, au profit de laquelle le compte est rendu, un exécutoire de l'excédant, au paiement duquel elle pourra contraindre le rendant, sans préjudice des débats à fournir. Ibid.

So Cet article ajoute t les asêignatiom pour voir présentir si affirmer U compte,

S IV« De ta communication du compte.

t9S» Le compte étant ainsi présenté et affirmé , le rendant en doit donner copie ^ l'oyant, par acte de procureur k procureur, et il doit auSsi lui communiquer sur son récépissé les pièces juslificaiives des articles de mise , dépense et reprise , pour qu'il les examine pendant une quinzaine , au bout duquel délai l'oyant doit les rendre, à peine de prison, d'amende et de dommages et intérêts (*) ; Ut, ^, art. 9*

Le juge peut néanmoins, en certains cas, proroger le délai d^une autre tiuinzaiue, et non plus. Ibid., art. iO.

L'ordonnance dit : en connaissance de cause et pour considérations {m- ^Hantes,

^§6. Lorsque les oyants n'ont qu'un même intérêt , ils ne doivent tous ensemble avoir qu'un même procureur; faute par eux d'en convenir, ils peu^ vent prendre à leurs frais chacun le leur; mais le rendant n'est tenu de donûer qu'une seule copie du compte, et une seule communication des pièces bu plus ancien procureur (»). Ibid., art. 11.

(î) F. art. 53Î, C. proc, précité,

W F. art. 536, G. prôc.

Art. 536 ! « Après la présentation et « affirmation, le compte sera signifié à » Tavoné de l'oyant i les pièces justifi- «caiives feront cotées et parafées «parPavoué du retidant; si elles sont «communiquées sur récépissé, elles '< seront rétablies dans lé délai qui sera ^flté par le juge-commissaire, sous «lespeines portées par l'art. 107 (dom- « maees-lméréts, contrainte par corps).

« -Si les oyants ont constitué avoués « différents, la copie et ta communica-

nt fioiî ci-dessus seront données & Ta- (c voué plus ancien seulement, s'ils ont « le même intérêt, et à chaque avoué, (C s'ils ont des intérêts différents.— S'il « y a des créanciers intervenants, ils « n'auront tous ensemble qu'une seule K communication, tant du compte que « despiècesjustificatives,parles mains <t du plus ancien des avoués qu'ils au* <t ront constitués. »

(») F. art. B-29, C. proc.

Art. 929 : V Les oyants qui auront « la même intérêt, nommeront un seul <( avoué : faute de s^ccorder sur le

128 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il** PARTIE.

Si les oyants avaient des intérêts différents , il faudrait donner copie du compte, et communibation des pièces justificatives à chaque procureur. Ibid.,

S'il y a des créanciers intervenants, on ne doit donner pour eux tous qu^ine seule copie et une seule communication , par les mains du plus ancien des procureurs 0). Ibid.

S y. De la procédure pour débattre le compte , et des jugements rendus sur

le compte.

%^lf» Lorsque la partie à qui le compte est rendu ne juge pas h propos de le passer en entier , après le délai de la communication expiié, la partie la

Ï)lus diligente prend au greffe un appointement de fournir par les oyaots eurs débats, ou consentement, et par les rendants , leurs soutènements daos les délais de l'ordonnance , qui sont de huitaine ; écrire et produire dans une autre huitaine, et contredire dans une autre huitaine {*). Ibid., art. 13.

t999. £n exécution de cet appointement , l'oyant doit fournir ses débats dans la huitaine de la signiGcation faite de l'appointement k son procureur, et, le délai expiré, le rendant peut produire son compte, avec les pièces justificatives, et faire distribuer le procès au rapporteur.

Après le délai de huitaine, pour contredire par les oyants sa production, il peut, sur une simple sommation de satisfaire à l'appointement, poursuivre le jugement par forclusion. Ibid., art. 16.

Si les oyants ont fourni leurs débats, le rendant, du jour de la signiGcation, a huitaine pour donner ses soutènements , c'esi-k-dire ses réponses aux débats ; et , s'il ne le fait pas , les oyants qui auront produit peuvent , sur une simple sommation, poursuivre le jugement du procès. Ibid.

Le juge doit rendre son jugement sur chaque article du compte : ce jugement doit contenir un calcul de tous les articles passés et alloués , ensuite fixer un reliquat d'une somme certaine, en laquelle le juge condamne le rendant , si la recette excède la mise , ou les oyants , si la mise excède la recette (')• Ibid,, art. 20.

Si le compte contient des omissions de recette , erreurs , faux , ou doubles emplois, les parties peuvent se pourvoir par-devant le même juge , ou par appel pour la réformation , et en plaider les moyens à l'audience (*). Ibid,, art. 21.

«choix, le plus ancien occupera, et <t néanmoins chacun des oyants pourra « en constituer un ; mais les frais occace sionnés par cette constitution partice culière, et faits tant activement que «passivement, seront supportés par « l'oyant. »

(»)F. art. 536, 3«S, cî-dessus,p. 127, note 2, même disposition.

(») F. art. 538 et 539, C. proc.

Art. 538 : « Aux jour et heure indi- » qués par le commissaire, les parties « se présenteront devant lui pour fuuri( nir débats, soutènements et réponses « sur son procès-verbal ; si les parties <t ne se présentent pas, l'affaire sera «portée à l'audience sur un simple « acte. »

Art. 549 : « Si les parties ne s'ac-

« cordent pas, le commissaire ordon- « nera qu'il en sera par lui fait ra|)- « port à l'audience, au jour qu'il indi- «quera; elles seront tenues de s'y « trouver, sans aucune sommation. »'

(') F. art. 540, C. proc.

Art. 540 : « Le jugement qui inter- « viendra sur l'instance de compte, « contiendra le calcul de la recette et « des dépenses, et fixera le reliquat « précis, s'il y en a aucun. »

(*) F. art. 541, C. proc, qui n'admet que le premier recours.

Art. 541 : « Il ne sera procédé à la « révision d'aucun compte^ sauf aux « parties^ s'il y a erreur, omissions, « faux ou doubles emplois, à en force mer leurs demandes devant les méte mes juges »

CHAP. III. PROCÉDURE SUA LES ACTIONS POSSESSOIRES. 129 S VI. De Vaetifm du comptable enven le$ ayants.

1989. De même que celui dont on a géré les aiïaires a une action en red« ditioa de compte contre celui qui les a gérées ; de même celui qui a géré les affaires a une action contre celui dont elles ont été gérées , pour qu'il soit tenu d'en recevoir le compte, et de l'en décharser (^).

Si, sur l'assignation donnée k cet eifot, le défendeur ne comparaît pas, le comptable doit lever son défaut au greffe, le faire juger, et pour le profit, les articles de son compte doivent être alloues, s'ils sont bien vérifiés j et s'il se trouve créancier , il doit obtenir condamnation du reliquat contre le défaillant. Si au contraire il se trouve débiteur reliquataire , il sera ordonné qu'il en demeurera dépositaire , sans intérêts, en donnant caution, ou même sans caution, si c'est un tuteur {Ibid,, art. 23). Mais si le comptable n'a pas de caution à donner, le juge ordonne le dépôt du reliquat (*).

Il faut observer que le comptable n'est point obligé de se charger de ce dépôt ; il peut, en rendant son compte , offrir de remettre le reliquat pour être déposé a qui, par justice, il sera ordonné.

Si celui k qui le compte doit être rendu est absent du royaume, d'une a6senee longue et notoire, comme s'exprime l'ordonnance , le défaut qu'obtient le rendant contre cet absent, ne doit être jugé, et le compte apuré qu'avec le ministère public (')•

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