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CHAPITRE III

De la procédure sur les actions possessoires.

I. Nous distinguons dans notre droit français les actions possessoires en matière profane, et celles en matière bénéficiale.

Nous avons deux actions possessoires, la complainte et la réintégrande.

La complainte donne souvent lieu au séquestre ; c'est pourquoi nous diviserons ainsi ce chapitre, et nous traiterons :

1^ De la complainte en matière profane ;

^ Des séquestres ;

Z'* De la réintégrande ;

4^ De la défense de cumuler en matière proH^ne le pétitoire avec le possessoire ;

5° De la complainte en matière bénéficiale ;

6*> Enfin, de deux espèces d'actions particulières, en matière bénéficiale , la demande en dévolut, et celle en régale.

0) V. art. 1372, C. civ., ci- dessus, p. 123, note 2.

(») F. art. 542, C. proc.

Art. 542 : « Si Foyant est défaillant, « le commissaire fera son rapport au « jour par lui indiqué :. les articles se- «ront alloués, s'ils sont justifiés i le « rendant, s'il est reliquataire, gardera «les fonds, sans intérêts; et s'il ne « s'agit point d'un compte de tutelle, «le comptable donnera caution, si « mieux il n'aime consigner. »

('} Aujourd'hui on doit nommer un notaire avec lequel le compte est débattu sur les conclusions du ministère public, mais l'instance doit être diri-

TOM. X

gée contre le notaire avec lequel le compte est apuré ; le ministère public n'est que partie jointe, il ne devient pas partie principale. F.art.llS etll4,G. c.

Art. 113 : « Le tribunal, à la rett quête de la partie la plus diligente, « commettra un notaire pour repréa senter les présumés absents, dans (C les inventaires, comptes, partages et « liquidations dans lesquels Us seront « intéressés. »

Art. 114 : «Le ministère public est « spécialement chargé de veiller aux « intérêts des personnes présumées « absentes; et il sera entendu sur toutes « les demandes qui les concernent.»

130 IRAITÉ DB LA PROCÉDURE GIVItE. 11* PARTIE.

AAT. I*'. •«- ]>• |a complainte en ynatière iprofaM.

S !•'. Ce f tie é'êêi.

teél. L'action appelée en droit inlerdictum mU pos$ideti$, est 0« oue nous appelons compiainte ; celte action a lieu lorsque quetquNin est troublé dans la possession de t]uelque héritage, ou dans la qua^i'pofsessien P) de quelque droit dans un héritage, contre celui qui l'y trouble , aux fins d'être maintenu dans sa possession, et que défenses soient faites de Ty troubler, t'ordonnance de 1667, lit. 18, art* 1, s'explique ainsi sur cette actioa : « Si aucun est troublé en la possession et jouissance d'un héritage, ou droit « réel , ou universalité de meubles qu'il possédait publiquement , sans vio* « lence , h autre titre que de fermier, ou possesseur précaire , il peut , dans tt l'année du trouble, former complainte en cas de saisine et nouveileté, contre m celui qui lui a fait le trouble (^). »

$ IL Pour quelles choseê il y a lieu à la complainl^*

%9%. II résulte de l'article ci-dessus rapporté , que la coinplainte p««t avoir lieu • non-seulement pour raison des héritages , Iprsque quelqu'un est troublé dans leur possession , mais aussi qu'elle a lieu pour raison des droi(s réels, c'est-k-dire des droits qu'on est en quasi-possession d'exercer sur quelque héritage (O*

(*) Polhier explique ci-après ce que l'on doit entendre par cette quasi possession de quelque droit dans un héritage qui donnerait lieu à l'action en complainte possessoire; c'est le possessoire qui s'applique aux droits réels, mais l'expression est impropre, car 11 est de principe, au contraire, que l'action possessoire ne peut être accordée qu'à celui qui a la possession pleine et entière du droit nec vi, neç clam, nec precario.

(*) Cette définition de raclion possessoire donnée par l'ordonnance n'a pas élé reproduite aussi exactement par le Gode de procédure civile, mais elle subsiste comme caractérisant parfaitement l'aclioD.

Le Code de procédure, art. 3, n» 2, s'est contenté d'énoncer le <ait pour le placer dans les attributions des ju^es de paix, en déclarant que « la citation devant le juge de paix sera donnée devant le juge de la situation de l'objet litigieux lorsqu'il s'agira des déplacetnents de bornes, des usurpations de terres, arbres ^ haies ^ fossés et autres clôtures, commis dans Vannée; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans Vannée, et de toutes autres actions possessoires. »

Et l'art. 23^ au titre des Actions pos-

sessoires. se borne à /appeler en termes généraux lé caractère prédominant de ces actions.

Art. 23 : « Les actions possiessoires « ne seront recevables qu'^|]|tant qu'elce les auront été foripées dans l'année « du trouble, par ceux qui, depuis une « année au moins, étaient eo posses- « sion paisible par eux ou les leurs, à « titre non précaire. »

La loi du 25 mai 1838, sqr les justices de paix, art. 6, n<> 1, s'est attac|iée a donner plus de précision , mais il eût été beaucoup plus simple de reprendre le texte même de l'ordonnance de 1667.

Loi du '^5 mai 1838, art. 6 t « Les « juges de paix connaissent k charge n d'appel : 1*^ des entreprises cooimi- «ses, dans l'année, sur les cours « d'eau servant à l'irrigation des pro- M priétés et au mouvement des usines « et moulins, sans préjudice des aitrin butions de l'autorité adminis]lrative « dans les cas déterminés par les lois « et par les règlements, des dénoncifi- « tions de nouvelle csuvre, eomplain- « tes, actions en réintégrande et au* « très actions possessoires fondées sur « des faits également commis dans tc Vannée, i>

(0 Cette action n'est plus admise.

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