CUAP. III. ART. 1". COMPLAINTE EN MATIÈRE PROFANE
Par exemple , si ]e suis en possession de lever un champart sur un héritage , et qu^on me le refuse , ce reftis est un trouble à la possession m laquelle je suis du droit de champart sur cet héritage, qui donne lieu k Paétîon de complainte, sur laquelle action , en prouvant une possession d'an 6t Jour, je serai maintenu ^ percevoir ce droit, jusqu'à ce que ta contestation que les propriétaires peuvent me former au pétitoire soit jugée.
Pareillement, si je suis en possession de quelque droit de servitude eor an héritage voisin, et qu'on mfempéche d'en jouir, il y a lieu k la complainte (^); mais pour qu'il paraisse que je suis en possession de ce droit de servitode , par exemple, d'un droit de passage {*), il ne suffit pas que j'aie passé, oar on présume que c'est par tolérance que j'ai passé ; or une possession préoaire et de tolérance ne donne pas lieu à la complainte, mais il faut qa'il paraisse qoe fiii passé comme usant du droit de passer.
L'ordonnance, b l'article ci-dessus cité, dit qn*on peut aussi former complainte pour une universalité de meubles, ce qui est conforme à oe qui est porté par plusieurs coutumes (•).
Celle de Paris, art. 97, s'exprime en ces termes : n Aucun n*est recevable « de soi complaindre et intenter le cas de nouvelleté pour une chose mobilière « particulière ; mais bien pour univenitii â& meubles^ comme eo sœcessioD « mobilière. » — La nôtre, art. 489, porte : « Pour simples meubles, en ne peut in- « tenter complainte, maû bi€npourunivertUédevieubles,cQmm9tnswiùe9%\on « mobilière.» C'est pourquoi, si, étant en possession de la succession d'une persoune, quoiqu'elle ne consiste qu'en mobilier, quelqu'un me trouble dans ta possession, en faisant des saisies et arrêts sur les débiteurs de la succession, et se prétendant héritier h mon exclusion, je peux former la complainte pour être nâainienu en possession de cette succession, sauf à contester au pétitoire.
$ ni. Pùwr quelle espèce de possession peut-on former l(^ compl(iinle?
^03. Quelle que soit la possession en laquelle quelqu'un est troublé, juste ou injuste (*)y de bonne ou de mauvaise foi, qu'elle î>rocède d'un titré; ou qu'elle soit sans titre, elle donne lieu k la complainte, pourvu qu'on ait possédé animq dommù
Mais la s)mple détention de ceux qui ne possèdent pas pour eux (*), mais
0) On refuse généralement aujourd'hui l'exercice de l'action possessoire pour de simples droits réels et spécialement pour les servitudes pures et simples, considérées en elles-mêmes, abstraction faite de tout droit de copropriété. Il y at cependant quelques distinctions à faire à l'égard de certaines servitudes contmues et apparentes (F.
ootesuivante) et des servitudes légales.
{*) Toutefois, à l'égard du droit de passade, si la servitude a été réclan.ée à tlire d'enclave, elle ne constitue plus, à proprement parier, un droit réel sur la cbôse, maié un véritable droit de coproprélé pour lequel l'action en complainte est admise. Elle sera également reçue par le même motif toutes les fo's que le droit de passage, exercé à titre de servitude, présentera en ^iié un caractère de^copropriété. Si
le passage, au contraire, est de pure toleranoe, il est évident qu'il ne peut donner lieu à aucune action quelconque, ni possessoire, ni autre.
(*) L'action possessoire est aujourd'hui purement immobilière; elle n'est jamais admise en matière mobilière, même pour uneuniversalité de meubles.
{*) Pourvu toutefois qu'elle ne soit pas le résultat de la violence, née vu
(*) L'action n'est pas accordée si la possession est précaire, nec preeario, V. art. 2iJ36,C. civ.
An. 2336 I « Ceux qui possèdent «pour autrui, ne prescrivent jamais, « par quelque laps de temps que ce «t soit. — Ainsi le fermier, le déposin A\re, l'usufruitier, et tous autres qui « détiennent précairement la chose du « propriétaire 9 ne peuvent la pre* « scrire. »
132 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il* PARTIE.
pour un autre, ne suffit pas; c'est pourquoi un fermier ne peut former la complainte ; ce n'est pas lui proprement qui possède , c'est celui qui a affermé qui possède par lui.
%94k. La possession que quelqu'un aurait usurpée par violence, ou clandestinement (*), au préjudice de celui contre qui il intenterait la complainte, ou qu'il tiendrait précairement de lui, ne peut pas non plus servir de fondement à sa complainte -, car, vis-à-vis de lui, il n'est pas réputé possesseur : c'est pourquoi notre ancienne coutume, art. 369, disait, qu'on acquiert possession, en jouissant par an et jour, nec vi, née clàm^ nec precario ab adversario.
Ces derniers mou ont été retranchés lors de la réformation, parce qu'étant de droit, on les a crus superflus; c'est aussi ce que signifie l'ordonnance, au lieu cité, lorsqu'elle dit : $i aucun est troublé en la possession d*un héritage qu'il possédait publiquement, non dàm, sans violence y nec vi, à autre tilre que de possesseur précaire, nec precariè (*).
%9&. Les vices de violence et de clandestinité empêchent bien la complainte, contre celui sur qui je l'ai usurpée de cette manière, ou ses successeurs ; mais si c'est un tiers qui me trouble dans ma possession, il n'est pas recevable à m'opposer ce vice ; ainsi cette possession peut servir contre lui de fondement à une complainte.
Il en est de même de la possession précaire dans laquelle quelqu'un m'a permis d'être ; elle ne peut pas servir de fondement à une complainte contre celui de qui je la tiens ; mais elle peut me servir contre un tiers.
Observez une différence entre un possesseur précaire et un fermier ; celuici n'est aucunement possesseur, et est seulement in possessione, pour et au nom de celui de qui il tient la ferme ; c'est pourquoi il ne peut intenter de complainte, non-seulement contre celui de qui il tient la ferme, mais contre personne (*) ; au lieu que le possesseur précaire ne peut à la vérité former complainte contre celui de qui il tient à titre de précaire, mais il peut la former contre un tiers, car il est vrai possesseur.
(') Nec vi, nec clam,
(•) L'art. 23, C. proc- (F. ci-dessus, p. 130, note 2), parle seulement de la possession paisible du complaignant j)ar lui ou les tiers, à titre non précaire; il a ainsi omis deux des caractères essentiels de l'action possessoire, publiquement, non dam, sans violences, nec vi. 11 faut dire du Code ce que Pothier disait de la coutume d'Orléans : ces mots ont été retranchés, parce que étant de droit, on les a crus superflus : mais il vaut mieux reconnaître que c'est là une véritable omission et que, sous ce rapport, l'article de l'ordonnance est bien préférable à l'article du Code. Cette observation a une grande importance relativement à Faction en réintégrande qui doit être admise, alors même que le possesseur n'avait pas la possession annale, s'il a été dépossédé par violence. (F.| la note précitée.)
(0 La jurisprudence actuelle tend à
admettre , toutefois , qu^ le fermier a de son chef l'action possessoire, surtout au cas de réintégrande, non pas contre le propriétaire, mais contre tout autre, non pas quant aux droits qui tiennent au fond, mais quant aux droits qui tiennent à la jouissance dont il est investi par son bail.
L'art. 17*27 du Code civil, qui prévoit le cas d'une demande en revendication dirigée contre le fermier, laisse la question indécise.
Art. 1727 : « Si ceux qui ont com- « mis les voies de fait, prétendent avoir « quelque droit sur la chose louée, ou « SI le preneur est lui-même cité en « justice pour se voir condamner aa » délaissement de la totalité ou départe tie de cette chose, ou à souffrir l'exer- « cice de quelque servitude, il doita^ « peler le bailleur en garantie, et doit « être mis hors d'instance, s'il l'exige, « en nommant le bailleur pour lequel « il possède. »
CHAP. ni. ART. r*. COMPLAINTE EN MATIÈRE PROFANE. 133
$ IV. Quel trouble donne lieu à la complainte ?
9911. On distingue deux espèces de trouble en la possession, le trouble de fait, et le trouble de droit.
Le trouble de fait est lorsque quelqu'un me trouble en la possession de mon héritage par quelque fait, comme s'il recueille les fruits pendants, 8*il s'y transporte pour le labourer et cultiver malgré moi.
Le trouble de droit, est celui qui résulte de quelque acte judiciaire, par lequel quelqu'un s'oppose à ce que je jouisse ; comme si quelqu'un intente contre moi une demande pour qu'il me soit fait défenses de me transporter sur un héritase dont Je me prétends en possession. Cette demande est un trouble de droit de la possession en laquelle je prétends être de cet héritage, et donne lieu à la complainte, aussi bien que le trouble de fait. Je peux donc alors intenter la complainte, en déclarant que je prends pour trouble en ma possession la demande donnée contre moi 0).
$ V. Dans quel temps doit s'intenter la complainte ? De la procédure et du jugement de cette action,
t99. L'ordonnance, en l'arlicle ci-dessus cité, déclare que la complainte doit être intentée dans l'année du trouble (*).
Cette demande doit se former comme les autres actions (*).
Le demandeur doit désigner l'héritage en la possession duquel il a été troublé, de manière que la partie assignée ne puisse l'ignorer, et exposer l'espèce de trouble qu'il prétend lui avoir été fait, en conséquence de quoi, il déclare qu'il forme la complainte, et conclut à ce qu'il soit maintenu en sa possession, et que défenses soient faites à la partie assignée de l'y troubler ; il peut aussi conclure Ik des dommages et intérêts, si le trouble qui lui a été fait lui a causé du préjudice {*).
Si la partie assignée convient par ses défenses de la possession du demandeur, et dénie les faits de trouble, et que le demandeur persiste à demander des dommages et intérêts, il n'y a plus lieu à la complainte, l'action dégénère en une simple action de dommages et intérêts, qui est une action personnelle, exdelicto, sur laquelle le juge permet à la partie de faire preuve par enquête des faits par elle avancés, sauf au défendeur à faire preuve contraire (>).
0) Il est donteux que le simple trouble de droit résultant de la signification d'un acte extrajudiciaire puisse servir aujourd'hui de base à une complainte possessoire ; ce trouble de droit Dc renferme qu'une simple menace, qui peut-être ne serait pas réalisée si la partie à laquelle la signification a éie faite se livrait à l'acte qu'on prétend loi interdire.
(') « Les actions possessoires ne sont recevables qu'autant qu'elles auront été formées dan« l'année du trouble,... n An. 23, G. proc. (F. ci-dessus, p. 130, note 2). Passé ce délai jl ne reste plus à la partie lésée que le recours au pétitoire, c'est-à-dire, l'action en revendication de propriété au fond.
(') Ces actions sont aujourd'hui de la con^pétcnce spéciale des juges de
paix, sauf appel an tribunal civil. F.
ci-dessus, p. 130, note 2.
(*) F. an. V% G. proc.
Art. 1*' : «t Toute citation devant les « juges de paix contiendra la date des n jour, mois et an, les noms, profes- <c sion et domicile du demandeur, les « noms, demeure et immatricule de « Phuissier, les noms et demeure du « défendeur ; elle énoncera sommaire- « ment l'objet et les moyens de la de- « mande, et indiquera le juge de paix « qui doit connaître de la demande, et « le jour et l'heure de la comparution.»
(*) Cette distinction est aujourd'hui sans objet quant à la procédure qui doit être suivie. F. art. 2i, C. proc.
Art. 24 : « Si la possession ou le « trouble sont déniés, l'enquête qui K sera ordonnée ne pourra porter sqr « le fond du droit. »
134 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE €IV1L6. Il* PARTIE»
Si la partie assignée ne convient pas de la possession du demandeur, et soutient que c'est elle-même qui est en possession, en ce cas, elle doit, par ses défenses^ s'opposer à la complainte du demandeur, et soutenir que c'est elle qui est en possession.
999, Cette opposition vaut trouble de fait, suivant que s'exprinde l'art. 4^8 de notre coutume, c'est-à-dire qu'elle interrompt la possession en laquelle se prétend être le demandeur, autant que l'interromprait quelque acte de possession fait par le défendeur qui s'est ainsi oppo6é.
i^99. Sut ces défenses, le juge rend un appointemem à vérifie» | éet a|^pointcmènt est ordinaifemént conçu en ces termes s
« Aptes qde lé demandeur a soutenu être en possession de tel héritage, et « l'avoir possédé paisiblement pendant Tannée qui a précédé le trouble qui a « donné liéii à la complainte, et qu'il a été soutenu au contraire par le défen- « deur, que c'est lui qui est en possession, et qu'il a possédé publiquement « pendant l'année qui a précédé le trouble qui a donné lieu à la contestation; « nous avons permis, etc. »
300. Le fait de la possession, pendant Tannée qui a précédé immédiate mcpt le trouble, est celui qu'il faut prouver, et celui d'où dépend la décision dé la contestation (0 : inutilement Tune des parties aurait,-elle possédé pendant beaucoup d'années auparavant; si c'est l'autre partie qui a possédé pendant Tannée qui a précédé immédiatement te trouble, ce sera cette partie qui doit être déclarée en possession ; car la possession s'acquiert par jouissance d'an et jour. Coutume d'Orléans» art. 486.