SOI
rendent de pareils appointements {*),
jugée, le juge, par son iu^emebt, maintient en 'possession celle des deux parties qui a le mfetix justifie être en possession paisible de Théritage pendant Tannée, et fait défense à l'autre partie de l'y troubler à Tavenlr.
Ce jugement peut aussi contenir une condamnation de dommages et intérêts, si le demandeur a souffert par le trouble qui lui a été fait, et même quelâuefois utie condamnation d'amende, suivant la nature du trouble. Ordonn. e 1067, ttt. 18, art. 6.
Abt. 11, — Des séquestres.
$ I*'. Ce que c'est que séque$trp,
SOIS. Le séquestre ou la séquestration est la remise qui est faite, en vertu d'un jugement, à une tierce personne, de la possession d'un héritage contesté entre deux parties, ou commun entre elles, a la charge de le restituer h celle des deux parties à qui le juge ordonnera qu'il soit restitué. On appelle aussi séûUesite cette tierce personne (*).
t'est dans les matières possessoires qu^il y a le plus ordinairement lieu au séquestré : par exemple, si, après Tinstruction de la complainte, le juge trouve que Tune des parties n'a pas plus prouvé sa possession que l'autre, il ordonne
1. La matière s'instruit comme tous les autres procès sur lesquels se t de pareils appointements {*), et lorsque TalTalre est en état d'être
(*) Sauflé cas cependant de l'action en réintéérande fondée sur une dépossession résultant de la violence, ante omniû ipoliatus rêslituendue. Dans ce cas, le compiaignttnt n'est pas tenu de justifier qu'il possédait depuis an et jour; il lui suffit d'établir qu'il poséédait de fait, nec t>t\ neù clam^ nec precario, dans le moment même oft
la violence a été exercée contre lui.
{*) On suit la procédure ordinaire élabliepour les Jubtioes de paix.
0) r.art. 1961, C. ci V.
Art. 1961 1 «r La justice peut ordon- H ner le séquestre i — !• Des meaft bies saisis sur un débiteur ;--^« D'un « immeuble ou d'une chose mobilière * dont la propriété ou le possession
ClIAP. I1K ART. II. DBS SÉQUESTRES.
que les par(î0$ ips^uirpot au pétitoire {}) » et qu'en attendant, la possession ser^ séfiiies)rëe ; le séquestre est en ce cas ordonné d'office.
808. Quelquefois le juge Tordonne sur la demande de Tune des parties, comme sur une complainte, lorsque le procès peut être long. Til. 19, art. â.
On ordonne aussi quelquefois le séquestre sur la demande de Tune des parties en ipatière de parti^ge do succession ou de communauté, en attendant que le pjirU^gQ soit fait, lorsqn'il y a des contestations qui le retaillent, et pouf prévenir celles que la jouissance par indivis pourrait causer.
304. Le^ meuble^, |es immeubles et rnôme les personnes peuvent itre.séquestrées. Par ei^cmple, oq ordonne quelquefois qu'une fille, ou une femme mariée, sera séquestrée, l'une pour éviter les sévices de ses parents, ou pen^ dant une instance de rapt, l'autre pour la soustraire au]( mauvais traitements de son mari (*)• frange, li?. 3, chap. 5.
S {I. ï)€ la procédure des demandes en séquestre (').
805. La demande eti séquestre peut être formée par l'exploit introductif de la demande principale, ^u lorsque la cause est engagée, pourvu que ce soit avant la eontesiation.
Si le séquestre n'a point été demandé par Teicploit, cet incident se forme par une requête que présente au juge la partie qui demande le séquestre,
« est litigieuse entre deux ou plusieurs « personnes; — 3° Des choses qu'un «débiteur offre pour sa libération. »
0) Le juge du possessoire étant aujourd'hui parfaitement distioct du juge du pélitoire, le juge du possessoire, en établissant le séquestre, ne [pourrait pa$ ordonner que les parties instruiront au pétitoire. Le séquestre qu'il prononce ne peut porter qqe sur l;i possession elle-même; mais si, après avoir séquestré h raison de la possession, il vient à déclarer les parties respectivement non recevables dans leurs prétentions, il en résulterait <]ue l'imroeuble litigieux restera indéfiniment sous le sé()ueslre, tant que l'une ou l'autre des parties ne se sera pas pourvue au pétitoire, ou que la revendicalion de propriété ne sera pas exercée par un tiers. Le juge déclarera alors qu'il maintient le séquestre, sauf aux parties ï se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
(*) 11 ne s'agit plus alors d'un séquestre judiciaire , mais d'une'mesure d'ordre et de sûreté prise dans l'intérêt même de la personne qui en est l'objet; c'est fil l'égard des mineurs surlOQt que le juge peut ordonner que, pendant l'instance, lisseront confiés à «ne personne chargée de lesreprésen- I ^cr ^ toutp réquisition ; relativement h
la femme mariée, elle peut être tuto« risée pendant l'instance en séparation à se retirer dans un domicile indiqué par le juge.
F. art. 267 et 268, C. civ., au titre du Divorce , qui sont applicables à la séparation de corps.
Art. 267 : « L'administration provi- % soire des enfants restera au mari de* « mandeur ou défendeur en divorce , «à moins qu'il n'en soit autrement « ordonné par le tribunal , sur la de* i< mande , soit de la mère , soit de la <K famille, ou du ministère public, pour « le plus grand avantage des enfants.»
Art. 268 : « La femme demande- « resse ou défenderesse en divorce « pourra quitter le domicile du mari «pendant la poursuite , et demander « une pension alimentaire proportiona née aux facultés du mari. Le tribu* « nal indiquera la maison dans laquelle M la femme sera tenue de résider, et <c fixera, s'il y a lieu, la provision ali- « men taire que le mari sera obligé de « lui payer. »
Le principe posé par ces articles peut être invoqué toutes les fois qu'il y a nécessité de pourvoir à la sûreté de la femme et des enfants, pour les protéger contre un danger présent.
('} Gettenrpcéoure ne présente aujourdtrvi nen de|»J»rciculier.
136 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il* PARTIE.
sur laquelle le juge met une ordonnance de viennent les parties ; le deman* deur en séquestre signifie sa requête, et l'ordonnance par acte de procureur k procureur à l'autre partie, avec assignation par le même acte pour venir plaider sur cette requête au premier jour d'audience, et convenir d'un séquestre, sinon, voir ordonner qu'il en sera nommé d'ofQce. Tit. 19, art.l.
Les séquestres ne peuvent être nommas qu*en connaissance de cause, et lorsqu'il ne paraît pas laquelle des parties a le droit ou la possession la plus apparente.
Claude Le Brun, en son livre des Procès civils et criminels, liv. 3, apporte quatre cas auxquels on ordonne communément le séquestre : le premier, si les preuves des parties sont égales ; le second^ s'il est question de la possession d'une hérédité qui consiste en meubles précieux et de grande valeur; le troisième, s'il s'»git du possessoire d'un bénéfice dont les fruits sont tels que l'une ni l'autre des parties n'est capable d'en répondre ; le quatrième, s'il y a lieu de craindre que les parties n'en viennent aux mains pour la levée des fruits, ou jouissance de la chose contentieuse. L. Si ususfruetus, $ sed si inter duos 3, ff. de Usufr.
La cause plaidée, si le juge estime qu'il doit avoir égard à la requête^ il rend sa sentence qui ordonne le séquestre. Cette sentence doit contenir le nom ^}i Juge, ou commissaire, et le temps auquel les parties comparaîtront devant lui pour convenir de la personne qui sera nommée séquestre (') , ibid., art. 3.
Cela est ainsi ordonné pour abréger la procédure, et éviter la multiplicité des sentences. Celte sentence s'exécute par provision, nonobstant l'appel, même dans les justices seigneuriales. Ibid,, art. 19.
S III. De la procédure qui se fait en exécution de la sentence qui ordonne le
séquestre.
I. La partie qui poursuit le séquestre fait signifier la sentence quia ordonné le séquestre avec assignation à l'autre partie, au domicile de son procureur, pour se trouver au jour marqué (•).
Si les parties comparaissent à l'assignation chez le juge, ou le commissaire, et conviennent d'une personne, le juge , ou le commissaire, la nomme pour séquestre ; si elles n'en peuvent convenir, le juge en nomme un d'office.
Pareillement, si l'une des parties ne comparaît pas, le commissaire douDe défaut, et nomme d'office un séquestre, à moins qu'en connaissance de cause il ne iuffe k propos d'accorder une prorogation de délai , qui ne peut être de plus de nuitaine, et sans pouvoir être prorogé davantage. ïbid., art. 4.
SOy. On doit nommer pour séquestre un homme suffisant ('), c'est-à-dire capable de bien administrer les biens séquestrés ; solvable, pour répondre dt son administration ; résidant proche du lieu où sont situés les biens qui doi-
(») F.art.1963,C.cîv.
Art. 1963 : « Le séquestre judiciaire « est donné, soit à une personne dont « les parties intéressées sont conve- « nues entre elles, soit à une personne « nommée d'office par le juge. — Dans • l'un et l'autre cas, celui auquel la « chose a été confiée , est soumis à « toutes les obligations qu'emporte le « A^questre conventionnel. »
Le séquestre est, dans tous les cas ,
nommé par le jugement même sans autre procédure.
(*) Le séquestre nommé est suffisamment autorisé , par le jugement même , à se mettre directement eo possession de l'immeuble séquestré.
(^) Le choix, du séquestre est abandonné k l'entière discrétion du juge ; les lois actuelles ne prescrivent , à cet égard, ni enseignements ni prohibitions.