CHAP. III. ART. II. DES SÉQUESTRES
veni être séquê$$ré$, pour être à portée de régir et gouverner les biens séquestrés. Ilnd.
Il ne doit être ni parent, ni allié du juge qui le nomme, jusqu'au degré des cousins germains inclusivement, à peine oe nullité, de 100 liv. d'amende, et de répondre par le juge de son insolvabilité, ibid.y art. 5.
Quoiqu'en général, et suivant l'esprit de l'ordonnance, le séquestre doive être une personne autre que l'une des parties, néanmoins, lorsque l'objet de la contestation est de peu de valeur, et que l'une des parties demande a être nommée séquestre, en donnant caution , le juge peut la nommer, surtout si elle a un droit apparent à la cbose ; c'est ce oui a été jugé par arrêt rendu en la troisième chambre des enquêtes, le jeudi 6 septembre 1759. 11 ne s'agissait que des fruits de quatre journaux de terre, situés près Amiens, et le procès était entre deux frères.
Si l'une des parties conteste la solvabilité du séquestre, il faut se pourvoir à Taudience pour faire statuer sur cet incident, et faire nommer un autre séquestre, s'il y a lieu.
En exécution de cette nomination de séquestre, la partie assigne la personne nommée pour accepter la charge et prêter le serment, et elle y peut être contrainte par amende et saisie de ses biens (*).
Voyez dans le commentaire de M. Jou.sse,^sur l'art. 6 du tit. 19, quelles sont les excuses que le séquestre peut alléguer pour se faire décharger du séquestre, et la procédure qu'on doit tenir en conséquence de ces excuses.
S IV. De la mise en possession du séquestre y et de ses fonctions.
S09. Après que le séquestre a prêté serment, un huissier, ou sergent, à la requête de la partie poursuivante, te met en possession des biens séquestrés, et en dresse procès*verbal en présence de deux témoins qui doivent signer ('}. Ibid., art. 7 et 9.
Ce procès-verbal doit contenir une déclaration spéciale des choses séquestrées, les nom, surnom, qualité, vacation et demeure des témoins en présence de qui il est fait ; il doit être signé, tant du sergent et de ses témoins, que du séquestre, ou il doit être fait mention de l'interpellation qui aura été faite au séquestre de signer, et de la cause pour laquelle il n'aura pas signé. Ibid.^ art. 8 et 9.
809. Le séquestre établi en possession doit faire procéder devant le juge, les parties dûment appelées, au bail judiciaire des héritages séquestrés, lorsqu'ils ne sont pas alTermés, ou qu'ils Tout été en fraude (*) {ibid., art. 10), et il doit faire arrêter les frais du bail par le juge lors de la sentence d'adjudication, t6i(l., art. 11.
11 doit pareillement faire, par autorité de justice, parties appelées, les réparations qui sont à faire aux biens séquestrés, et il lui est défendu de s'en rendre adjudicataire (ibid.y art. 12), aussi bien qu'aux parties, soit par ellesmêmes, soit par personnes interposées, à peine de nullité, et de 50 liv. d'amende. Ibid,, art. 18.
Il ne doit néanmoins faire procéder au bail au rabais, que lorsque les ré-
0) La personne désignée ne peut pas être contrainte tant qu'elle n'a pas déclaré par un acte formel son acceptation.
(*) Le séquestre n'est plus soumis aux formalités , soit du serment , soit de l'investiture. Toutefois il est prudent, en certaines circonstances, dans
l'intérêt de tous , que procès-verbal contradictoire soit dresse de l'état de la chose séquestrée; mais cette forma* lité n'est pas de rigueur.
(*) Le séquestre est tenu d'administrer en bon père de famille, sauf compte à rendre à qui de droit en lin de séquestre.
138 TRAITi DE LA PROCÉDURE CIVILE. U* PARTIE.
paraiionssont consid^rabUs; il doitsuflGre, pour les autres, que, sur une permission du juge, au bas d*une requête, il fasse marché aveo les puvriers en présence des parties, ou elles dûment appelées. On peu( même lui allouer «elles qu'il fail Taire de sa seule autorité, lorsqu'elles sont très modiques i c'est rinterpréiation que Tusage donne li cet article.
Si Tune des parties empêchait, par violence, soit rétablissement, soit VêàmiqistratioD du séquestre, la peine est qu'elle soit déchue du droit qu'elle «u* mit pu prétendre aui fruits qu'elle a enlevés} lesquels appartiendront iocontestablement k l'autre partie t qu*elle soit condamnée en 300 liv. d'am^pde » et que l'i^utre partie so|t mise en possession des biens ooutentieuxi saBS préjudiee des poursuites extraordinaires. Hid.^ aru 16>
$ V. Quand finit le séquestre.
9IO. Le séquestre finit quand les contestations, à roccasion desquelles il avait été ordonné, ont été définitivement jucées, et le séquestre demeure dès lors déchargé de plein droit, sans qu'il soit besoin qu'il obtienne auean jugement de décharge , à la oharge néanmoins par lui de rendre compte de son administration pour le passé (^). Ibid», art. 20.
Il peut #tre contraint k rendre ce compte, même par emprisonnemepl de sa personne, comme dépositaire de biens de justice (9) ; mais si, par l'événement de ce compte, il se trouve qu'il lui est dû, il a le droit de se pourvoir par saisie-exécution sur les choses séquestrées.
Il est partlculièreoient déchargé de plein droit après l'espace de trois ans écoulés du ioqr de son établissement, à moins qu'il n'ait plu au juge, en conhaissançé oe cause, de le continuer (*). tbid.^ art. 31.
ART. IZX. — De la réintéfraBde.
SU. La féintiàrànde est une action possessoire pat* laquelle celui qui a été dépossédé par violence de quelaue héritage conclut à y être rétabli (^}.
Op appelle en droit celte action tnterdictûm uhdê t)i ; celui du! ^ été ainsi dépossédé a le choix de se pourvoir par cette action , ou parla voie crimi-
0) F. art. 1900, G. eiv.
Art. 1960 : « Le dépositaire chargé <t du séouestre ne peut être déchargé ;c avant la contestation terminée , que '( du consentement de toutes les par- « ties intéressées, ou pour une cause « jugée légitime. »
(*) « 11 est laissé k la prudence des a juges dé prononcer la contrainte m par corps t « l^.•. 2* pour reliquats «décomptes.... de toute administrait tion confiée par justice, et pour tou- 0 tes restitutions à faire par suite des* u dits comptes. » Art. 126, G. proo.
(*) Cette exception n'est plus ad* mise ; le séquestre judiciaire a'e>t dé^ chargé de l'obligation de rendre coi)àpte que par la prescription ordinaire de trente ans.
[*) Le Gode de procédure ne fait
aucune mention de l'aetion en teinté^ grande; mais elle est mentionnée dans le Gode civil (art.SOtiO, n<^9) et doit être admise dans un intérêt d'ordre public, et, comme elle fait partie des actiohs possessoires, elle est placée sous la juridiction des juges de paix; aussi la loi du 25 mai 1838, art. 6 !<"» renferme** t-elle à cet égard une disposition ex»
presse. F. ci dessus, p. 180, noieâ.^ Art. 2060 : « La contrainte par corps « a lieu pareillement :— 1»....2° En cas d de réintégrande,pour ledélaissen^ent « ordonné parjusiice d'un fondsdont le M propriétaire a été dépouillé par voies « de fait; pour la restitution des fruits <t qui en ont été perçus pendant l'indue « possession, et pour le paiement des «dommages et Intérêts adjugea au « propriétaire. »
CHAP. III. ART. IV. DU PÉTITOlAB IT DO PÔSSESSOIRE. 139
neUe » et lorsqu'une fois il s^st pourvu par l'une de tè^ deut voies 0} > il ne peut plus avoir recours h l'autre, à moins que le juge, en prononçant sur là voie criminelle c^u'il aurait prise , ne lui eût réservé Faction clyile \ tit. 18 , art. 2.
81^. La procédure se M% sur la demande en réintégrande , comme sur les autres actions.
Si le défendeur convient de la spoliation, ou que^ Sur sa dénégation , le demandeur Tait justifiée, le juge condamne le défendeur à rétablir le demandeur en possession , à lui restituer les fruits, en des domânages et intérêts , et même en quelque amende , suivant la nature de la violence \ ibid.^ artt i et 9.
Les jygemeâtft rendus par les Juges royaux , en matière de réintégrande * s'exécutent par provision, en donnant caution {ibid., art. 7); mais i| n*en est pas de même de ceux des juges de seigneurs, suivant l'ordonnance de 15S5« ch. 16, àfi. 18. *
SIS. Bé même que, par le droit romain, Vinturdieium undê vi était annal , on en doit conclure que Inaction de réintégrande doit être formée dans l'année de la spoliation (■) , surtout lorsqu'on a pris la voie civile, f oyw sur cet article poire introduction au titre des Cas possestoirêi sur la coutume d'Orléans, Ètct â, $ 1.
Alt. IV. ^ De 1* détênB9 éê «fumitor le yiUtoire avto le i^ptiessolre.
ai4. On ne doit point, d^ns les instances de comnlainte , cumuler le pétiioire avec le posscssoire (*) ; é'est pourquoi , lorsqu'une demande en complainte , ou réintégrande, a été intentée , on ne peut point former de demande au pétitoire , c'est-k-dire former aucune contestation sur la propriété de l'héritage , ou du droit dont la possession est eontestée , jusqu à ce que l'instance dur ce possessoire ait été entièrement terminée ; et si la demande au pétitoire avait été formée auparavant , il doit y être sursis {*) , jusqu^à ce quç la contestation sur le possessoire ait été entièrement terminée ^ tit. 18, art. 5. ^
Il ne suffit pas même qu'il ait été rendu un jugement définitif sur ce possessoire , dont il n'y a point d'appel ; la partie qui a été condamnée par ce jugement n'est pas récevable k former sa demande au pétitoire , jusqu'à ce qu'elle ait entièrement exécuté le jugement rendu au possessoire, o est-à-dire jusqu'à ce qu'elle ait fait cesser le trouble, ou rétabli la partie en possession, et entièrement satisfait aux condamnations contre elle prononcées , soit par la restitution des fruits, soit par le paiement des dommages et intérêts, et des dépens auxquels elle aurait été condamnée (*). Ibid., art. 4.
0) V, art. 3, Cod. d'inst. crim., qui a modifié l'application du principe.
(*) C'est là une réglé commune à toutes les actions possessôires.
(») F. art. 25, C. proc.
Art. 25 : « Le possessoire et le pé- «titoire ne seront jamais cumulés. »
(*) L'action possessoire ne peut plus aujourd'hui être formée après que l'action an pétitoire a été introduite. V.
art. «6, C. proc.
Art. 26 : « Le demandeur au péti- « toire ne sera plus récevable à agir " au possessoire. »
{*) y. art. 27, C. proc.
Art. 27 t « Le défendeur au posses- « soire ne pourra se pourvoir au péti- <i toire qu'après que l'instance sur le « possessoire aura été terminée : il no (t pourra, s*il a succombé. Se pourvoir « qu'après qu'il aura pleinement $atis- « fait aux condamnations prononcées it contre lui.— Si néanmoins la partie « qui les a obtenues était en retard de « les faire liquider, le juge du pétitoire « pourra fixer pour cette liquidation , « un délai, après lequel l'action au pétt litoire sera reçue, i»
140 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il" PARTIE*
Néanmoins, si la partie, au profit de qui la condamnation est intervenue, était en demeure de faire taxer les dépens, ou liquider les dommages et intérêts,dans le temps qui aurait été prescrit , l'autre partie pourrait être reçue à former sa demande au pétiloire , en offrant caution de satisfaire aux condamnations, lorsque la taxe et la liquidation auraient été faites. Ibid.
AAT. V. - De la conpUlBte w matière bénéflelale (t).
S I*'. Ce que c'esi^ et en quoi elle diffère de$ auiree.
915. La complainte en matière hénéficiale est Taction qu*a un bénéficier pour être maintenu dans la possession du bénéfice dont il est pourvu , contre celui qui Fv trouble.
Elle diffère des complaintes en matière profane :
V* En ce que, au lieu que la possession d'an et Jour destituée de titre suffit pour celle-ci, au contraire la complainte en matière bénéficiale n'est accordée qu'au bénéficier oui possède en vertu d'un titre ;
2« En ce que, aans cette complainte, on juge sur le mérite du titre de possession des parties contendantes ;
3"* D'où natt cette troisième différence , qu'en matière profane le jugement définitif sur la complainte laisse entière la question du pétitoire , sur lequel la partie qui a succombé en la complaiute peut former la demande, au lieu que la complainte bénéficiale se jugeant par le mérite du titre, celui qui a succombé sur cette complainte ne peut se pourvoir au pétitoire. Voyez-en les raisons plus au long dans Domat, Lois civ.^ liv. 3, lit. 7, sect. 1, n"" 15, aux notes.
4« On peut ajouter cette quatrième différence, qu'en matière prolàne il n'y a que le vrai possesseur de l'héritage qui puisse former la complainte, quand il est troublé dans sa possession ; mais qu'en matière bénéficiale toutes les actions se dirigent par la voie de la complainte , et que les deux contendants doivent avoir pris possession du même bénéfice.
$ II. Devant quel juge les complaintes en matière bénéficiale doivent-elles être portées, et par qui peuvent-elles être intentées ?
S m. Quoique les bénéfices soient quelque chose de spirituel, néanmoins la conservation de la possession du bénéficier, contre celui qui le trouble, est quelque chose qui appartient h la police extérieure, et qui, intéressant l'ordre public, est par conséquent du ressort de la puissance séculière.
Cette puissance est ordonnée de Dieu même pour conserver la tranquillité publique dans tous les ordres de l'Etat, dont l'ordre ecclésiastique fait partie. C'est pourquoi la connaissance du possessoire des bénéfices doit appartenir aux juges royaux, à Texclusion des juges ecclésiastiques , qui ne peuvent en coonaître, et il y aurait iieu à l'appel comme d'abus, s'ils jugeaient en pareille matière. Omnis anima potestàtibus subltmiortbus subdtla sit : non est enitu potestas nisi à Deo : quœ autem sunt, à Deo ordtnata sunt.
Dumoulin, sur Tédit de 1550, contre les petites dates, art. 1, lettre A, nM, décide clairement que la connaissance du possessoire des bénéfices n'est pas spirituelle. Cœterùm omne possessorium et omnis causa possessoria temporalis est et secularis , non ecclesiastici fori. In beneficialibus et spirituahbus eausisj possessorium coràmjudice seculari tractatur; quià cûm agitur de possessorio, de re spirituali non spiritualiter agitur.
SI 9. Les complaintes en matière bénéficiale doivent être portées pardevant les juges royaux du lieu où le bénéfice est situé ; c'est un point qui
0) Cette procédure n'a plus lieu.
eu. m. ART. V. COMPLAINTE EN MATIÈRE BÉNÉFICIALE. 141
fait partie des libertés de l'Eglise gallicane , ch. 26 , et reconnu par la bulle d'Eugène IV, de 1432.
La connaissance en est attribuée aux baillis et sénéchaux, par les anciennes ordonnances , privativement aux prévôts royaux , et aux iuges des seigneurs, quand même le bénéfice pour lequel la complainte est formée serait de la fondation d'un seigneur , et à sa présentation ou collation. Ordonnance de 1667, tit. 5, art. 4, édît de Gremieu du mois de juin 1536, art. 13.
Mais s'il n'était pas question do droit et du possessoire du bénéfice, et qu'il s'agti seulement des revenus qui en dépendent , la connaissance en appartiendrait au juge du lieu, quoique de seigneur.— Néron, sur l'ordonnance de Gremieu, art. 9, cite un arrêt du 21 novembre 1575, contre le curé de Beau* lieu, près Noyon, qui fut renvoyé devant le bailli du marquisat de Nesle.
Sis. Un mineur de vingt-cinq ans , pourvu d'un bénéfice , peut ester en jugement , sans assistance d'un tuteur , ni d'un curateur, former la complainte pour raison de son bénéfice , et répondre à celle qui lui est formée , (t^id., art. 14); car il est réputé majeur pour raison de tout ce qui concerna son bénéfice.
S m. De la procédure particulière de ces comj^laintes et desjugementê qui te rendent en cette matière.
SiO. 1^ L'exploit d'assignation se donne au lieu , c'est-h-dire au principal manoir, du bénéfice, lorsque la partie assignée n'en est plus en possession actuelle ; si elle était en possession actuelle , elle ne pourrait être assignée qu'à personne , ou à son vrai domicile; ibid.y art. 3. Voyez te procès-verbal de l'ordonnance, p. 160.
La raison de cette distinction est la peine qu'on aurait k reconnaître le domicile de celui qui n'est point en possession : il pourrait en abuser et se faire donner des assignations à lui-même qu'on ignorerait ; c'est ce qu'observa M. Talon lors de la conférence.
Cet article ne m'a jamais paru bien clair, et je n'a! pas jusqu'à présent bien compris l'observation de M. Talon, ni quel serait le but de ces assignations que le contondant se ferait donner. J'ai vu des avocats qui prétendaient que le mot sinon n'était pas, dans cet article de l'ordonnance, une particule di^onctive, mais conjonctive ; qu'il était employé pour le mot ou bien^ et que Ton avait te choix des trois choses exprimées dans cet article : enfin, l'usage y est conforme, comme le remarque M. Jousse, mais le texte littéral, et la manière dont les commissaires entendirent l'article proposé lors des conférences me paraît résister absolument à cette interprétation.
il faut observer qu'il n'est ici question que du titre, et non des droits du bénéfice dont il est parié dans l'art. 3 du tit. 2, et que pour ces droits on ne peut assigner devant le juge de la situation du bénéfice. Voy. le procès-verbal de l'ordonn.^ ut suprà, p. 160.
2® Au lieu qu'il suffit, en matière profane, que le demandeur en complainte articule qu'il possède, et qu'il est troublé en sa possession, sans qu'il soit besoin d'exprimer à quel litre il possède ; au contraire, en matière bénéficiale, !e demandeur en complainte doit exprimer par son exploit le titre de sa possession, le genre de la vacance sur laquelle il a été pourvu, si c'est per obiium, ou par démission ou résignation (Ibid.y art. 2).
La raison de cette différence vient de celle que nous avons observée ci-dessus, au $ 1*% entre les deux complaintes.
3" Il doit donner par cet exploit copie de ses titres et capacités, signée de lui et du sergent, ce qui est particulier en cette matière.
Les titres sont : les provisions du collateur, la prise de possession ;
Les capacités sont : les lettres de tonsure, de prêtrise, de degrés, etc.
11 suffit que les copies justificatives de la demande soient signées du procu-
14S TKAITÉ DE lA raOGEDURE CIVILE. 11* PARTIE.
reiursaa sarplus» le défaut d'en donner copie ne doit pas, selon mon avis, em* porter nullité, et la peine doit être que celle qu'il aonnera par la suite» et les réponses qui j seront faites, seront k ses frais et sans répétition, suivant qu'il est décidé, tit. 2, art. 6, à l'égard du demandeur, qui, dans les matières ordinaires, n'a pas donné copie par son exploit des pièces jusUGcatives de sa demande*
Il y a encore une autrç peine prononcée par l'ordonnance de 1539, art* 46, qui est que, faute par l'un des coniendants de CQmmuniaqer ou d'eiihiber ses titres, la récréance et maintenue seront accordées sur les titres et capacité^ de l'autre qui les aura exhibés, mais on est toujours à temps d'éviter celle peine, en signifiant avant le jugement,
i^ te défendeur^ par les défenses qu'il doit donner dans les délais ordinaires, doit pareillement^ comme le demandeur, expliquer le titre de sa provision, le genre de vacance sur laquelle il a été pourvuj et il doit pareillement donner copie, signée de son procureur, de ses tares et capacités {ibid.y art. 6); il n'est pas dit qu'elles soient signées de loi, comme cela est prescrit à l'égard du demandeur.
L'intervenant dans une complainte, doit pareillement donner aa procureur des autres parties, copie signée de son procureur, tant de la requête d'intervention , qui doit contenir ses moyens, que de ses titres et capacités. Ibid., art. 12.
Observez que, pour que les signatures de cour de Rome fassent foi, elles doivent être certifiées par un certificat de deux banquiers -expéditionnaires, écrit sur l'original et expédition des signatures. Ibid.y art. 8.
h^ Si l'aiïaire, étant portée it l'audience, ne paraît pas aox juges sufSsâmment éciaircie pour prononcer la pleine maintenue, et mérite une plus grande instruction, ils peuvent, en attendant, rendre une sentence de réoréance ou de séquestre.
On appelle pleine maintenue la sentence définitive qui met fin à l'instance, et maintient définitivement l'une des parties dans la possession du bénéfice.
Lk sentence de récréance est celle oui accorde par provision, jusqu'au jugement définitif, la possession du bénéfice à celle des deux parties dont le droit est le plus apparent.
Lorsque le droit de l'une des parties ne paraît pas plus apparent que eelui de l'autre, et que le procès paraît devoir être long, on rend un jugement de séquestre par lequel il est ordonné que les revenus du bénéfice seront perçus jusqu'à fin de cause, à la charge par le séquestre d'en rendre compte à celle des parties qui par la suite obtiendra la pleine maintenue.
Suivant l'article 8 de l'édit du mois d'avril 1695, lorsque le bénéfice est à eharge d'ânies, juridictions, ou quelques autres fonctions spirituelles, les cours et autres juges doivent renvoyer devant l'arclievéque ou évé€|ue diocésain, pour par lui commettre un ecclésiastique qui desserve le bénéfice pendant le procès, auquel l'archevêque ou évéque taxe une somme annuelle pour sa desserte, laquelle somme doit lui être payée par privilège sur les revenus du bénéfice, nonobstant toutes saisies et oppositions.
6<* Les jugements de récréance, aussi bien que ceux de pleine maintenue, doivent être rendus par cinq juges au moins (tit. 15, art. 17jf l'ordonnance n'excepte que les requêtes de l'Hôtel et du Palais.
7° Le jugement de récrétince doit être exécuté avant qu^on puisse procéder sur la pleine maintenue, c'est-à-dire, que celui à qui elle est accordée doit être mis ou laissé en possession actuelle du bénéfice, et de tout ce qui en dépend, et c-est à quèi se termine un jugement de récréance , lequel ne peut jamais contenir aucune condamnation de dépens, ni de restitution de fruits; ces choses ne doivent s'adjuger que par le jugement définiiif. Ibid.y art. 10.
8* Il s^èxécute, nonobstant l'appel» à la simple caution juratoire de celui à
GUAP. III. ARt. VI. $ t*\ DÈS DEMANDES EN DÊVOLtT. 143
qui la récréanoe est accordée {Ibiâ.^ art. 9). — Il faut dire la même chose du jugement de séquestre.
9^ Si, durant le procès, celui qui avait la possession actuelle du bénéfice décède« la mainleTée sera donnée li l'autre partie sur une simple requête faite judiciairement à l'audience, en rapportant Textrait mortuaire et les pièces juslificatives de la litispendance. Ibid», ari. 11.
Cela ne paraît pas souffrir de difficulté lorsqu'il ne reste qu'un contendant ; mais lorsqu'il en reste plusieurs, l'un d'eux ne paraît pouvoir obtenir à son profit cette mainlevée, qu'en appelant les autres, et s'ils la demandent aussi bien que lui, elle doit être accordée à celui qui sera trouvé avoir le droit le plus apparent. Voy, le procès-verbal de l'ordonnance, page 166.
10* La résignation faite à l'une des parties, soit pure et simple, soit en faveur, n'empêche point que la procédure ne se continue contre le résignant, jusqu'à ce que le résignataire ait paru en cause, et ait repris l'instance à sa~ place, ce qu'il peut faire par une simple requête faite judiciaifement, sans appeler la partie. Ibid.j art. 15 et 16.
La sentence sera exécutoire contre le résignat^iire, même pour là restitution dés fruits perçus et les dépens faits avani fa résignation, sauf son recours contre le résignant, pour les frais et dépens de son temps. Ibid.y art. 18.
àMt. ▼!.— Des dèttUiid09 èa (féYoIiu et ati réf aie 0^.
S 1«'. Des demandes en dévqîiit.
SIM. Lorsque quelqu^un s'est fait pourvoir et mettre en possession d'un bénéfice pour lequel il n'a pas les capacités requises par les canons et les ordonnances de nos rois, ou lorbque ses provisions sont entachées de quelque vice, comme de simonie ou de confidepce, ou lorsque le bénéficier est tombé dans quelque crime, ou a encouru quelaue condamnation qui fait vaqqer son bénéfice de çlein droit, il est permis a celui qui a les capacités requises, d^obteoir son bénéfice comme vacant j c'est ce qui s'appelle qbtenir un bénéfice par détoîut. Ceux qui l'obtiennent de cette manière sont appelée dévolulaires.
Ouoique le dévolut sqit nécessaire, comme un frein pour le maintien de la discipline ^cclésiastiqMe, ei qu'en coriséquence, on admette les demandes dé ceux qui obftenpeni un bénéfice par dévolut ; néanmoins les dévolutaires sont regardés de ni^uvais oeil, à peu près comme les délateurs étalent regardés chez les Romains; c'est pourquoi l'ordonnance de l667, tit. 1$, art. t3, veut que l'audience leur soit déniée, s'ils n'ont donné au piéal^ble cauliqn d^ jugé, pour la somme de cinq cents livres, dans le délai qui leur sera pr^scri.t par le jugement, et le délai une fois expiré, ils sont déchus de leur droit, sans pouvoir purger leur demeure.
3t|. Cette disposition s'observe si rigoureusement, qu'il a été ju^ par anéts, rapportés par 6àrdet, que les oiîres d'un dévolutaire de consigner le double, au lieu d'une caution qu'il ne pouvait trouver, étaient insuflisanteç. C'est le seul cas auquel un regnicole soit assujetti k donner caution pour former sa demande en Justice. Le premier arrêt est du 7 juillet 1620, jreqj^ù ^t^ Parlement de Paris. Tit. 1«% liv. 1«% cliap. z4. Le second est du ^ juillet 1663,iit.2,liv. 6,cbap. 22(*). V
Le dévolutaire ne peut entrer en Jouissance des fruits et revenus du bé" néfice après sa prise de possession ; cela lui est expressément défendu p^t
(*) Ces demandés ne sont plus ad* mises.
(*) Voy. les nouvelles formalités
prescrites par la déclaration du i^oi dii 10 mars 177Ç , registrée en Parlement le 21 mai suiv. {Noie de Véd. de 1777.)
144 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il* PARTIE.
l'ordonnance de Blois, art. 46, et par Tédit de Melun, art. 17, jusqu'à ce qu'il ail obtenu sentence de récréance, ou de pleine maintenue, à peine d'être déchu de son droit.
Suivant l'édit du contrôle du mois de novembre 1637, art. 22, ei la déclaration du mois d'octobre 1646, art. 15, les dévolulaires doivent prendre possession du bénéfice dans l'année, à compter de la date de leurs provisions, et en cas d'opposition, ils doivent former la complainte dans les trois mois, après la prise de possession , à peine de nullité des provisions et de déchéance.
S lï. De la régale.
S%%. Le droit de régale qu'a le roi sur les évéchés de son royaume contient entre autres choses celui de conférer tous les bénéfices, à rexception des cures qui sont h la collation de Tévéque, et qui se trouvent vaquer de fait et de droit depuis la vacance du siège jusqu'à l'enregistrement, à la chambre des comptes de Paris, de l'acte de prestation de serment de fidélité que le nouvel evéque doit au roi.
C'est une suite du droit de patronage qui appartient au roi, comme fondateur des églises de son royaume.
Ce droit est inséparable de son sceptre, inaliénable et imprescriptible comme les autres droits de sa couronne, et les bulles de cour de Kome n'y peuvent déroger, ainsi qu'il a été jugé pour l'évéché de Nîmes, après la mort de M. Fiéchier, par arrêt rendu sur les conclusions de M. Joli de Fleury, avocat géoéral, en l'audience de la grand'chambre, le 27 avril 1714.
La connaissance du pétiloire des bénéfices qui ont vaqué en régale est attribuée à la grand'chambre du Parlement de Paris, privativement à tous autres juges. Tit. 15, art. 19.
C'est le seul cas auquel les juges séculiers connaissent du pétitoire des bénéfices.
89S. La demande en régale se donne verbalement en l'audience, sans autres procédures ; et sur cette demande intervient arrêt qui ordonne que les parties seront assignées dans les délais ordinaires. Ibid., art. 20.
Si la cause n'est pas suffisamment instruite pour être jugée à Taudience, et que le régaliste ait le droit le plus apparent , on lui accorde la possession provisoire des fruits , ce qui s'appelle état en matière de régale , et qui est à peu près la même chose que la récréance dans les autres matières bénéficiâtes. Voyez Lois ecclésiast. de d'Héricourt, part. 2, ch. 19, n"* 26.
S'il y avait quelque contestation formée auparavant par d'autres parties, et devant d'autres juges, sur la possession du bénéfice, elle demeure évoquée de plein droit en la grand'chambre, du moment que la demande en régale en a été signifiée aux conteudants , pour être fait droit avec toutes les parties sur la demande en régale. Ibid,, art. 23.
S%4. En matière de régale, tous les défauts doivent être obtenus à Taudîence : ainsi, après le délai expiré, la cause doit être portée à Taudience sur un simple acte, et si le défendeur ne constitue procureur, ou si, après l'avoir constitué il ne comparaît, on doit prendre à l'audience un défaut ou congé, et le profit sera jugé sur-le-champ. Ibid,, art. 2t et 22.
D'où il résulte que , dans ces matières , les défenses se proposent à l'audience par le ministère des avocats, et qu'il n'est pas nécessaire d'en donner par écrit.
La cause a^ant été plaidée avec les gens du roi, s'il se trouve que le bénéfice ait vaque en régale , il sera adjugé au régaliste ; sinon celui des autres conteudants, qui aura droit, obtiendra la pleine maintenue, ou la récréance du bénéiice. Ibid.y art. 24.
Le régaliste ne peut se désister de son droit au profit du pourvu par le pape,