CHAPITRE IV
Des procédures particulières a certaines juridictions^ et dans
les arbitrages.
Amr. 2«'. — De la proeédara de» eomvlau.
St5. Le coniulat est une juridiction composée de marchands , établie pour Juger les causes entre marchands, pour fait de marchandises 0).
Voici ce qu'il y a de particulier dans la forme d'y procéder.
1^ Les assignations qui s'}r donnent ne contiennent pas les délais ordinaires : la partie assignée doit comparoir à la première audience (*); tit. 16, art. 1.
Gela doit s'entendre lorsque la partie est domiciliée en la ville où le consulat est établi, ou aux environs ; lorsqu'elle est éloignée, le bon sens veut qu'il lui soit accordé un délai, suivant la distance des lieux (') ;
0) F. art. 63J à 635, G. comm.
Art. 63i : « Les tribunaux de com- « merce connaîtront : — 1« De toutes « contestations relatives aux engage- «ments et transactions entre négo- «t ciants , marchands et banquiers ; — « ^ Entre toutes personnes, des con- « testatious relatives aux actes de com- « merce. »
Art. 632 ; « La loi répute acte de « commerce : — Tout achat de denrées <t et marchandises pour les revendre , < soit en nature , soit après les avoir «t travaillées et mises en œuvre , ou «même pour en louer simplement «l'usage 5 — Toute entreprise de ma- « nufactures, de commission, de trans- «port par terre ou par eau ; -- Toute « entreprise de fournitures, d'agence , » bureau d'affaires , établissements de « ventes k l'encan , de spectacles pu- «blics; — Toute opération de change, R banque et courtage ; — Toutes les « opérations de banques publiques ; — <t Toutes obligations entre négociants, u marchands et banquiers ; — Entre «toutes personnes, les lettres de « change , ou remises d'argent faites « de place en place. »
Art. 633 : « La loi répute pareille- ' ment actes de commerce : — Toute «entreprise de construction et tous
achats, ventes, et reventes de bâti « menig pour la navigation intérieure TOM. X.
« et extérieure ; — Toutes expéditions « maritimes ; — Tout achat ou vente « d!agrès, apparaux et avitaillements ; « —Tout affrètement ou nolissement, « emprunt ou prêt à la grosse ; toutes « assurances et autres contrats concer- « nant le commerce de mer ; — Tous « accords et conventions pour salaires « et loyers d'équipages; — Tous engan gemenls de gens de mer , pour le « service des bâtiments de com- « merce. »
Art. 634 : v Les tribunaux de comte merce connaîtront également : — « « l'^ Des actions contre les facteurs , « commis des marchands ou leurs ser- « viteurs , pour le fait seulement du <t trafic du marchand auquel ils sont « attachés ; — 2^ Des billets faits par les « receveurs, payeurs , percepteurs ou « autres comptables des deniers pun blics. »
Art. 635 : « Les tribunaux de comte merce connaîtront de tout ce qui « concerne les faillites , cooformé- « ment à ce qui est prescrit au livre « troisième du présent Gode. »
(«) F. art. 416, G. proc.
Art. 416 : « Le délai (d'ajournement <c devant les tribunaux de commerce) « sera au moins d'un jour. »
(') Il y a lieu â application de l'art. 1033, C. proc. F. ci-dessus, p. 17, note 1.
j46 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Il« PARTIE.
2* On plaide dans cette juridiction ^ans ministère de procureur» c'est | quoi on doit comparoir en personne ^) (i6id.)» néanmoins en cas d'absence , maladie, on autre empêchement, le demandeur et le défendeur peuvent faire plaider leurs moyens et défenses , sur un mémoire signé de leur main (*) , ou par un ami qui ^ra apparoir de sa procuration spéciale. Ibid,y art. 2.
Depuis, Tusage a introduit qu'il y A dans les consulats des personnes nommées par les juges, qui, sans être procureurs en titre d'office, se chargent de la défense des parties ; mais leur ministère n'est point nécessaire (*}«
Si les juges estiment qu'il est à propos d'entendre les parties par leur propre bouche, ils ordonnent leur comparution, oU commettent l'un d'eiftre eux pour leur faire subir un interrogatoire , qui doit être rédigé par écrit par le greffier («). Ibid.y art. 4.
3« Dans ce tribunal, il n'y a point de présentation, ou, si ce droit est établi dans quelques-unes de ces juridictions , comme à Orléans , il n'y a poini de délai pour la présentation.
4* Les défenses ne se signifient noint par écrit; e^est pourquoi^ dans.ces juridictions, il n'y a qu'une espèce de défaut qui est, faute de ptàtàer^ dont Je profit se juge sur-le-champ, en adjugeant les conclusions au demandeur, si c'est le défendeur qui ne comparaît pas, et en donnant congé de là denianae, si c'est le demandeur (*). Ibid.^ art. 5.
Celui qui a été condamné par défaut peut le faire rabattre & la première audience (*}, après la signification qui lui est faite de la sentence, sur un avenir qu'il donne h cet effet à sa partie, à personne, ou à domicfle élu Ibid., art. 6 s
50. Dans ces îuridictions, la preuve des faits peut être admise par témoins, quoique l'objet oe la convention qui donne lieu a la demande excède 100 Hv., non pas néanmoins indistinctement, mais selon les oirconstanoes, suivant que Les juges le trouvent à propos (') $ tit. âO, art. S* Voyes le prooès-veriMI de l'ordonnance, p. 217;
0) V. art. 4i4, C. proc.
Art. 414 : « La procédure devant «les tribunaux de commerce se fait e sans le ministère d'avoué. »
(*) Les parties ne seraient plus reçues à instruire elles-mêmes leur cause devant les tribunaux de commerce par mémoires signés de leurs mains, à moins que ce ne fût à titre de renseignement. F* art. 421, G. proc.
Art. 421 : « Les parties seront te- « nues de comparaître en personne , « OU par le ministère d'un fondé de < procuration spéciale. 1»
p) Aujourd'hui les agréés près les tribunaux de commerce.
(«) F. art. 428,0. proc.
Â^t. 428 : « Le tribunal pourra, dans « (ous les cas, ordonner, même d'of- <« fice, que les parties seront entendues « en personne > à l'audience ou dans « la chambre, et, s'il y a empêchement «légitime, commettre un des juges, « ou même un juge de paix, pour les « entendre j, lequel' dressera procès-
« verbal de leurs dédamiions. »
(») F. art. 434, C. proc.
Art. 434 : « Si le demandeur ne se » présente pas , le tribunal donnera « défaut , et renverra le défendeur de a la demande. — Si le défendeur ne A comparaît pas, il sera donné défeuti A et les conclusions du demandeur sert ronl adjugées > si elles se trouvent « justes et bien vérifiées. »
(*) Il n'est plus permis de rabattre les défauts après signification de la sentence ) la seule voie ouverte est alors l'opposition; on admet seulement le rabat du défaut dans l'audience où il a été prononcé « ou médie dans le jour, c'est là un usage consacré qui n'est fondé sur aucun texte de loi ; mais on considère que le défaut n'a été donné à Taudience que sous la condition que la partie conire laquelle il était prononcé ne se présenlerail pas dans le |our devant le juge*
nF.art. 109, G.cooub.
Art. 109 : « Les achats et ventes se