‹ Œuvres de PothierChapitre 40 sur 102 · GHAP. IV. ART I**. DB LA PROCÉDURB DES CONSULATS · texte numérisé non relu

GHAP. IV. ART I**. DB LA PROCÉDURB DES CONSULATS

6' Dans le délai accordé par le jugement qui permet la preuve, les parties doivent faire comparoir leurs témoins pour être ou!s sommairement à Taudience , où les reproches doivent être fournis avant qu'ils soient entendus ; car, après qu'Us l'ont été, et leurs dépositions rédigées par écrit, la cause est jugés sifr-le-champ à l'audience , ou en la chambre du conseil , s'il y a quelques pièces à lire («) ; tit. 16, art. 7 ;

7» Régulièrement la partie qui n'a pas fait comparoir ses témoins & Taudisuce, dans le temps h elle indiqué, est déchue de les faire entendre ; néanmoins les juges, eu égard à la qualité de l'affaire, peuvent donner un nouveau délai pour les faire entendre , auquel cas ces témoins doivent être entendus secrètement en la chambre du conseil, et signer leurs dépositions , à moins qu'ils ne sussent pas signer, dont mention sera faite. Ibid,, art. 8 et 9 ;

8* Les parties, qui, dans ces juridictions , fondent leurs demandes et leurs réponses sur quelque acte sous signature privée , ne sont pas tenues de les faire reconnaître , et ces actes passent pour reconnus tant qu'ils ne sont pas déniés (*). Déclaration du 15 mai 17Q3 , rapportée dans le Ree. Chronologique de M. Jousse, U % p. 316 et suiv.

Ces actes avaient aussi éié exemptés de la formalité du contrôle • par arrêt du conseil du 30 mars 1706 , rapporté dans le même Recueil , p. 393 ; mais, par Tart. 96 du tarif du 29 septembre 1722, on n'en a excepté que les lettres de change, billets ^ ordre, ou au porteur^ entre gens d'affaires, marchands et négociants, les billets de marchands à marchands, causés pour fournitures de marchandises, et les extraits de leurs livres pour ces fournitures, Concernant leur négoce seulement (^).

Si la signature est déniée, les consuls doivent renvoyer devant le Juge ordinaire pour la vérification (*}; même déclaration.

Lorsque la cause dépend de la discussion de livres de commerce, ou autres pièces, les juges nomment l'un d'entre eux, ou quelque autre marchand, non

« constatent s -^ Par actes publics $ — «Par actes sous signature privée : — «Par le bordereau ou arrêté a'un « agent de change ou courtier, dûment «signé par les parties;— Par une fac- « lure acceptée ; — Par la correspon- « dance j — Par les livres des parties j « — Par la oreuve testimoniale , dans «le cas où le tribunal croira devoir « l'admettre. »

{') Y. art. 432, C. proc.

Art. 432 : « Si le tribunal (de eom- «merce) ordonne la preuve parte* «moins , il y sera procédé dans les « formes ci-dessus prescrites pour les « enquêtes sommaires (art. 407 h 413.

« F. ci-dessus, p. 122, note 1). Néan- « moins, dans les causes sujettes à ap- " pei , les dépositions seront rédigées «par écrit par le greffier, et signées « par le témoin ; en cas de refus, men- « lion %n sera faite. »

C) F* art. 427, G. proc.

Art. 427 s « Si une pièce produite

« (devant un tribunal de commerce) « est méconnue » déniée ou arguée de « faux, et que la partie persiste à s'en « servir, le tribunal renverra devant « les juges qui doivent en connaître , « et il sera sursis au jugement de la K demande principale. — Néanmoins , « si la pièce n'est relative qu'à un des a chefs de la demande , il pourra être « passé outre au jugement des autres n chefs. »

(') Aucun titre produit en justice n'est dispensé aijgourd'hui de la for*malité de l'enregistrement; il n'y a d'exception que pour les quittances.

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