‹ Œuvres de PothierChapitre 5 sur 102 · GHÂP. II. SECT. II. DES EXCEPTIONS PÉREMPTOIRES · texte numérisé non relu

GHÂP. II. SECT. II. DES EXCEPTIONS PÉREMPTOIRES

SECT. II. — Des exceptions pAremptoires.

80. Les exceptions peremptoires sont celles qui tendent à exclure la demande.

Les unes concernent la former les autres le droit.

AMT. 1", — Del •xe«pUoBi ^fti eoBe«raMit la fome.

89. Ces exceptions sont celles qui tendent h faire renvoyer le défendeur de la demande contre lui donnée, à cause de quelques nullités qui se trouvent dans la forme de l'exploit de demande : par exemple , parce que l'exploit de demande n'est pas libellé, parce que l'huissier n'a pas exprimé la demeure ou la juridiction ou il est immatriculé ; tit. 2, art. 1 et 2.

Ces sortes d'exceptions doivent se proposer à limine litis.

Lorsque le défendeur a défendu au fond, il n'est plus recevable à proposer ces exceptions, et toutes les nullités sont couvertes (^).

Si le juge trouve que les moyens de nullité, proposés par le défendeur, ne méritent pas de considération, il ordonne que, sans y avoir égards les parties in$truiront au fond {*) ; s'il trouve valables les moyens de nullité, il déclare

en renvois pour imcompétence , soit matérielle, soit personnelle, et les demandes en nullité , constituent seules des exceptions peremptoires, toutes les autres sont purement dilatoires.

(') F. art. 173, C. proc.

Art. 173 : « Toute nullité d'exploit « ou d'acte de procédure est couverte, « si elle n'est proposée avant toute dé- <c fense ou exception autre que les ex- « ceptions d'incompétence. »

{*) Cette marche est certainement la plus rationnelle ; il est même naturel d'admettre que le défendeur qui oppose une exception péremptoire, peut s'en tenir à cette seule conclusion, sauf à préciser ensuite les exceptions dilatoires, il pourrait même craindre qu'en les opposant simultanément, on n'objeci:\t qu'il abandonne lui-même l'exception péremptoire, en présentant concurremment d'autres moyens de défense. Toutefois, comme la présentation successive des exceptions pourrait entraîner des longueurs interminables, le juge^ lorsqu'il pense qu'elles sont invoquées dans le seul but de retarder le jugement, peut faire injonction à la partie de les présenter à ia fois par des conclusions principales et subsidiaires, sauf à les joindre au fond, tous droits réservés ; cependant, il n'y a de disposition légale a cet égard que relativement aux exceptions

dilatoires proprement dites, qui doivent être proposées aux termes de l'art.lbG, C. proc, i conjointement et avant toutes défenses au fond.

On n'est pas d'accord sur l'ordre qui doit être suivi dans la présentation des exceptions, il semblerait naturel do suivre l'ordre indiqué par le Code de procédure, qui met en première ligue la caution à fournir par les étrangers ; en deuxième, les demandes en renvoi pour incompétence, soit matérielle, soit personnelle ; en troisième, les demandes en nullité ,* et , en quatrième , les exceptions dilatoires proprement dites ; mais cet ordre n'est pas absolument logique. On voit bien , par l'an.

173 , que les exceptions d'incompétence peuvent être présentées avant les nullités d'exploit , mais il semble naturel toutefois de s'occuper avant tout de la validité matérielle de l'acte d'ajournement, qui est la base fondamentale de l'instance; car si cet acte est nul , s'il ne peut produire aucun effet , pourquoi s'occuper de la cornpétence ou de toute autre question , puisque la juridiction, devant laquelle on se présente, ne peut pas être régulièrement saisie par un acte nul; viendrait ensuite la demande de caution à fournir par les étrangers , <]ue divers auteurs mettent en première ligne , parce qu'ils soutiennent que, vis à-vis

22 TBAITt DE LA PROGÉDURE GIYILK. T"" PARTIC

VeœploU nul, et renvoie^ en eoneéquenee, le défendeur de la demande^ sauf à se pourvoir, s'il yéchtu par nouvelle demande ( car il Tant bien observer que ces exceptions, résultant de la forme, ne sont péremptoires que de Tinsunce ou procès introduit par l'exploit de demande, qui se trouve nul : elles ne sont pas péremptoires du droit do demandeur, qui peut l'exercer en donnsnt une nouvelle demande ; cela résulte de la nature de ces exceptions : comme elleft ne concernent que la forme do l'exploit, elles ne peuvent opérer, ebttire le demandeur, que la déchéance de son exploit de demande ei de toiite la procédure qui a suivi, dont cet exploit est le fondement; mais 6lhs ne doit pas opérer la déchéance du fond de son droi| {}).

89. Il y a néanmoins une espèce d'action, qui se périme même pour te fond du droite par ces exceptions résultant de la forme, c'est la demande en retrait lignager (*) ; car, lorsqu'elle a été déclarée nulle, le lignager nW plus reçu à en donner une nouvelle* Arrêt du 31 mars 160d.

Les moyens de nullité ne tendant qu'à détruire la demande, et non le (odd du droit du demandeur, il s'ensuit que le demandeur, sans attendre qu'il soit statué sur les nullités que le défendeur lui oppose , ou pourrait lui opposer, peut donner au défendeur un nouvel exploit de demande, en déclarant qu'il se désiste du premier, et ^u'il offre au delendeur les dépens faits suf le premier, si aucuns ont été faits (').

En matière de retrait lignager, le demandeur n'a pas cette faculté, parce qu'en cette matière les nullités de la demande emportent non-seulement la déchéance de la demande, mais du fond de l'action.

d'un étranger ,il n'y a pas même à s'occuper de la validité de l'acte introductif d'insiance tant que la caution n'a pas été lournie ; puis , en troisième ligne, se place l'exception d'Incompétence k raison de la personne; car, pour l'exception d'incompétence à raison de la matière , elle est tellement péremptoire de sa nature qu'elle peut être présentée en tout état de cause , même en appel, et en Cour de cassation après toutes défenses au fond, et qu'elle doit même être supplée d'ofuce par le juse.

tl est o^ailleurs encore d'autres exceptions qui doivent prendre rang avant les exceptions dilatoires simplement dites, telle que l'exception tirée du défaut de qualité du demandeur, ce qui est consacré par la maxime primo de qualUaie dUpulandum ; mais, 6n cela, le défaut de qualité tient de la nature de incompétence matérielle ; le vice n'en peut être couvert par les défenses au fond.

(^) Cette déchéance, quant au fond du droit , est le véritable caractère de l'exception péremptoire absolue qui emporte extinaion de l'action ; géné^ ralement elle peut 4tre présentée en tout état de cause.

(*) Les demandes en rétrait lignager étant abolies, cette application ne peut plus être invoquée comme exemple ; mais on peut citer comme justiflcalion du principe : — 1° la nullité de l'acte d'appel qui entraîne, par voie de conséquence, ta confirmation irrévocable du jugement, si l'on n'est plus dans les délais pour interjeter un nouvel appel ; — 2*'' la nullité d'un acte introductif d'insiance signifié avant que la prescription soit acquise, qui a pour effet de permettre ati défendeur d'opposer au fond, sur la seconde demande, la prescription qui $*est accomplie dans l'intervalle écoulé entre la première et la seconde instance.

On peut citer enfin . <^mme application plus directe de la réglé, la disposition relative aux recours en cassation en matière civile , qui ne permet pas de former un second pourvoi contre le même arrêt , après que le premier a été rejeté, même pour viêe de forme, encore bien que le demandeur soit encore dans les délais pour déclarer un pourvoi en cassation régulier.

(^) Mais il faut, même dans ce cas, Que le désistement soit accepté par le défendeur, ou à défaut , admis par jugement*

GHiP. II. flEGT* III- DB9 S1IQ6PTI0N$ BILATOIRBS. 33 AM. il. «^ Mfi 6S««|^ileiÉi fléMiÉ|»loirtfi ^ttl MMilmèttl te «oh.

a9. Les èûBeepît&ns péremptôitèif qo! concernent le droit qn*on appelle aussi fini dû nôm^rêeevair, sont ^(les qui ^ s&mi entrer dsns le mérite Aé la demande, tendent à prouver que le demandeur n'a pas le droit de ta former, n'y est pas recevable , soit parce que le temps , dans lequel elle devait être fermée, s'est écoulé, ce qui s'appelle prMçription (^) ; soit parce que il t à eu une transaction sur cette demande, soit parce que le demandeur Oâ héritier de celui qui aurait été obligé d'en garantir iè défendeur, ou pour quelque autre cause que ce soit.

€es exception^ peuvent s'opposer^ même après la eontesiation en cause sur le fond et jusqu'à la sentence définitive (Lé 8, Cod< de EttcepL) , parce que ces exceptions détruisent la demande, et que c^est la même cbo^e de n'avoir point d*actiop> et d'en avoir une qui puisse être exclue par ces sortes d'exceptions (»).

40. Quoique le défendeur puisse être reçu, après la contestation sur le fond, à proposer les exceptions péremptoires, néanmoins lorsqu'il en a connaissance, il doit les proposer par ses premières défenses, suivant qu'il est décidé par l'art 5 du titre 5 ; s'il ne le fait pas, la peine sera qu'il ne devra point avoir la répétition des dépens iaits pour l'instruction du fond dans laquelle on sera inutilement entré (•)•

L'ordonnance ajoute, par ledit article, qu'il sera préalablement fait droit Sur les exceptions péremptoires, ce qui est juste (^)} car, si l'exception péremptoire procède, inutilement entrera-t*on dans la discussion du fond de la demande; néanmoins si la justiOoation de l'exception péremptoire demandait une instruction plus longue que n'en demande la question du fond, le juge pourrait ordonner qu'on instruisit sur le fond, réservant les fins de non-^reeevoir.

SECT. lU. — Des exceptions DiLATOtEBS BU âtivftaAL.

Les exceptions dilatoires sont celles qui tendent, non à exclure eatié* rement la demande, mais à en différer seulement la poursuite ^ telles sont toutes les exeepiiom déclinatoirês; telle est l'exception de discussion qu'oppose, on un tiers détenteur contre une action hypothécaire formée contre lui, ou qu'oppose une caution ; telles sont les exceptions qu*un héritier présomptif, assigné par les créanciers de la succession, ou une veuve assia^née par les eréaneiers de la communauté, opposent pour jouir du délai de délibérer ; telles sont eelles qu'opposent les défendeurs qui ont des garants k mettre en cause, pour avoir le temps de les y mettre; telles sont celles qui résultent deS lettres d'Etat et dé répit («j.

0) Kart. 225», C.civ.

Art. 2*^21' : u La prescription peut « être opposée en tout état de cause , « même devant la Cour royale, à moins « que la partie qui n'aurait pas opposé « le moyen de la prescription ne doi- « ve , par les circonstances , être pré- « sumeé y avoir renoncé* »

(*) Ce sont là les exceptionê pé^ remptoires fi^solues parmi lesquelles se place le défaut de qualité.

(^} Le Code de procédure n'a pas reproduit cette règle | mais U est, dans

ce cas, b la disposition du juge,de foire une répartition équitable des dépens en constatant qu'il y a eu faute de la part du défendeur qui a proposé tardivement l'exception péremptoire qu'il savait lui être acquise.

(*) Cette règle n'a pas été maintenue , et les juges usent le plus ordinairement de l'expédient indiqué plus bas par Pothier , en joignant les exceptions au fond pour être statué sur le tout par uB seul et même jugement.

(*) Le Gode de procédure (art. 17 S*

49. C'est une règle commune k toutes les exceptions dilatoires, « qu'elle! doivent être opposées à limine Htis^ avant la contestation en cause » : le dé^ fendeur, qui a contesté au fond, n'est plus recevabie à les opposer (^).

48. C'est une règle « générale que celui qui a plusieurs exceptions dilatoires, doit les proposer par un même acte (*) »•

11 faut excepter de cette règle :

1« Les exceptions déclinatoires, qui se proposent d'abord avant les autres exceptions que le défendeur peut avoir ; car, tant qu'il ne reconnaît pas la juridiction du juge , il ne peut point proposer devant lui ses autres exceptions (') ;

^ Il faut aussi excepter de cette règle, l'exception que des héritiers ou une veuve opposent pour jouir du délai de délibérer; ils ne sont point tenus de proposer les autres exceptions avec celle-ci ; car les autres exceptions qu'ils opposeraient, supposeraient qu'ils auraient pris la qualité sur laquelle ils demandent délai pour délibérer {*).

SECT. IV4 — Des exceptions déclinatoires , ou fins de non-progéder ,

ET des revendications DES CAUSES.

$ I*'. Ce que c'est, et combien il y en a d'espèces.

44. Les exceptions déclinatoires, qu'on appelle aussi fins de non-^rocéder, sont celles qui ne tendent pas à exclure la demande, mais seulement à décliner la juridiction du ju^e devant qui elle est portée; ce sont celles par lesquelles le défendeur prétend qu'il ne doit pas plaider sur la demande en la juridiction où il est assigné.

45. Ces exceptions s'appellent déclinatoires, et sont de trois espèces :

V Pour cause d'incompétence, dans le cas auquel le juge, devant qui il est assigné, serait incompétent {*) ; 2? Pour cause de privilège^ dans le cas auquel le juge , devant qui il est

et 175, F. ci-après , p. 43, note 2, et p. 45, note 1], n'admet , comme exception dilatoire simple, que celle qui peut être opposée, soit par rhéritier,la veuve ou la femme séparée de bien , qui sont assignés en leurdite qualité , soit par celui qui a droit d'appeler garant en cause.

0) Même décisîon.F.art.186,C.pr.

Art. 186 : « Les exceptions dilatoires «seront proposées conjointement et « avant toutes défenses au fond. »

(*) F. même article.

(') Cette observation s'applique au déclinaloire fondé sur l'incompétence h raison de la personne. F. ci-dessus, p. 21, note 2.

(*) Le Code de proc, art. 174, ayant placé cette exception parmi les exceptions dilatoires simplement dites, cette observation, faite par Pothier, n'est plus exacte; mais le Code de procédure a eu soin, par son art. 187, d'ob-

vier à l'inconvénient qu'il signale ici.

ArU 187 : « L'héritier, la veuve et la « femme divorcée ou séparée , pour- « ront ne proposer leurs exceptions «dilatoires qu'après l'échéance des « délais pour faire inventaire et déli- « bérer. »

(0 F. art. 168, 169 et 170, C. proc.

Art. 168 : « La partie qui aura été » appelée devant un tribnnal autre que « celui qui doit connaître de la conte testation, pourra demander son rente voi devant les juges compétents. »

Art.169 : « Elle sera tenue de former ft cette demande préalablement k toutes « autres exceptions et défenses. »

Art. 170 : «Si néanmoins le tribu- « nal était incompétent à raison de la « matière , le renvoi pourra être de- « mandé en tout état de cause ; et si « le renvoi n'était pas demandé , le « tribunal sera tenu de renvoyer d'ot- « fice devant qui de droit. »

CHAP. II. SCGT. lY. DES EXCEPTIONS DÉGLINATOIRBS. 25

assigné, est, à la vérité, compétent ; mais lorsque le défendeur a droit, par privilège, de plaider devant un autre juge 0).

Par exemple, si un docteur régent est assigné devant le juge de la justice de Sainte-Croix, où il a son domicile, quoique ce juge soit compétent, puisque ce docteur, ayant son domicile dans son territoire , est son justiciable, néanmoins le docteur peut demander le renvoi de la cause devant le juae conservateur des privilèges de TUnivcrsitè, parce qu'il a droit, par sa qualité, de plaider devant ce juge.

3» Pour cause de lUitpendanee (»).

Lorsqu'il y a un procès pendant entre les mêmes personnes, pour même chose, et pour même cause, dans une autre juridiction que celle où le défendeur est assigné, le défendeur peut demander son renvoi dans la juridiction où il y a procès pour le même fait.

L'ordonnance, tit. 6, art. 3, ordonne de juger sommairement et à l'audience les déclinatoires (*].

On peut les juger par délibérés, sur le bureau ; car» comme Tobscrvèrent MM. du Parlement, contre le projet qui défendait les délibérés, les jugements sur délibérés sont censés jugés h l'audience, et s'y prononcent {*),

Il est aussi défendu aux juges de réserver les déclinatoires, et de les joindre au principal même, ibid (*).

$ IL De ^incompétence.

40. L'incompétence résulte, ou de la matière qui fait l'objet de la demande ratione materiœ , ou de la qualité de la personne assignée, ratione personœ (•).

Il y a incompétence, rationœ materiœ, non-seulement lorsque la demande est donnée devant un juge d'attribution, sur quelque matière qui ne lui est point attribuée, mais même lorsqu'elle est donnée devant le juge ordinaire, sur une matière qui, suivant les ordonnances et édits, a été distraite de la juridiction ordinaire, et attribuée à quelque juge d'attribution, comme si on formait une demande devant le juge ordinaire, sur une matière d'eaux et forêts, ou sur une matière consulaire.

Il y a incompétence, ratione penonœ, lorsque la personne n'est pas justiciable du juge devant qui elle est assignée, putà parce qu'elle demeure hors l'étendue du territoire de ce juge.

Nous appelons îerritoite du juge, le territoire dans lequel il y a une juridiction de première instance; les personnes qui demeurent dans un territoire dans lequel le juge n'a pas juridiction de première instance, quoiqu'il ait ju-

(') Tous ces privilèges de juridiction, k raison de la personne, sont aujourd'hui abolis.

(•) F.art. 17t,C. proc.

Art. 171 : « S'il a été formé précé- « demment, en un autre tribunal, une « demande pour le même objet , ou si « la contestation est connexe à une « cause déjà pendante en un autre tri- « buoal, le renvoi pourra être deman- « dé et ordonné. »

(») F. art. 172, C. proc.

Art. 172 î «c Toute demande en ren- « voi sera jugée sommairement , sans « qu'elle puisse être réservée ni jointe a au principal. »

{*) En toute cause , les juges sont libres de se retirer à la chambre du conseil pour délibérer sur le vu des pièces.

Ç^) Celte défense se trouve repro-, duite par la disposition finale de l'art. 1 72,C . procprécilé . F.ci-dessus, note 3. Mais il est une circonstance dans laquelle la demande en renvoi se trouve nécessairement jointe au principal par la force même des choses, lorsque l'exception d'incompétence, ratione materiœ y est proposée après l'instruction du fond.

(•) F. art. 168 à 170, C. proc., cîdessus, p. 24', note 5.

THAlTlIi DE L-l PROCÉPURE CIVILS. 1'* PARTIEl,

ridictîim i^app^l^ se çont pas proprement ses justiciaUes i cejuge est iocompètent jpour connaître de leurs causes en première instance. Par exemple, si on habitant de Gien était assigné en première instance au ï'rcsidlal d'QHéans, le Préstdial d'Orléans serait Incompétent, quoique le bailliage de Gien soit dans son ressort} oi^r il Q*est que dans le ressort d*appel.

Il en est autreraenl des personnes qui demeurent dans les territoires de seigneurs ; om personnes sont vraies justiciables du Juge royal où ces justices ressortissent.

Il y a plus : quand même ces justices par privilège 0) ressortiraieni nûment au Parlement^ les justiciables de ces justices sont censés être aussi véritablement justiciab^s des bailliages ou sénéchaussées royales, dans retendue desquelles ces justices so^t situées ; la raison ^st que ces Justiciables étant sujets du roi, doivent reconnaître une juridiction royale à laquelle ils soleut souniis*

Le juge royal n'est donc point incompétent pour connaître des causes des Justiciables des seigneurs domiciliés dans l'étendue de son territoire, il est leur juge naturel et de droit commun ; le juge du seigneur n*est juge de ces personnes que par privilège accordé au seigneur par la concession de la Justice $ c'est pourquoi tant que le seigneur n'use pas de son privilège, tant qu'il ne réclame pas la cause, le juge royal peuten connaître elle justiciable du seigneur ne peut proposer aucune incompétence, parce qu'il est vraiment justiciable du juge royal. Déclaration du mois de juin 1559, art. 1*', et 17 mai 1574.

On ne peut demander le renvoi de la cause devant le juge du seigneur, tant que le seigneur ne le demande point, parce que la concession de la justice au seigneur étant un privilège accordé au seigneur plutôt qu'à ses justiciables, ce n'est que le seigneur qui est reçu à le réclamer, et non le Justiciable, qui, en le réclamant^ exoiperait du droit d'autrui. Bacquet, Traité des Droits de Jus^ ti$e, chap. 9.

49. Il y a des personnes qui, k raison de leur qualité, ne sont pas justiciables du siège dans le territoire duquel elles demeurent { tels sont les nobles (*) qtll, quoique demeurant dans l'étendue d'une prévôté royale, ne sont point justiciables du prévôt, mais du bailli. Le prévôt est absolument incompétent pour ces personnes, et lorsque les causes de ces personnes y sont portées, il doit les renvoyer devant le bailli, quand même le renvoi ne serait pas de* mandé (Ordonnance de 1667, tit. 6, art. 1"). Car ce n'est pas seulement par un privilège accordé aux nobles, et dont ils seraient les maîtres de ne pas user, que le prévôt n'en peut connaître, mais parce que, dans la distribution de la juridiction qui II été felte entre les prévôts et les baillis royaux, par l'édit de Cremieu, les causes des nobles ont été attribuées aux baillis -, c'est pourquoi le bailli pourrait lui-même demander que le prévôt lui renvoyât la cause (^), f uand même la partie ne le demanderait pas.

49. A l'égard des nobles qui demeurent dans les territoires des seigneurs, ils sont, comme les autres, justiciables tant du juge du seigneur que du juge royal, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Les personnes qui ne sont pas justiciables d'un juge, et qui sont demeurantes dans son territoire, peuvent le devenir par plusieurs causes (^) 1 1<» à raison

(^}Ces Justices par privilège sont abolies.

(*) Les nobles n'ont plus droit it ré^ clamer le privilège de juridiction.

(') Jamais le juge n'a l'action directe, il faut qu'il soit saisi : le Juge compétent ne pourrait plus aujourd'hui

personnellement intervenir pour revendiquer la cause de sa compétence, qui aurait été portée devant un juge incompétent,

{*) Les régies générales de la compétence , soit à raison des personnes » soit à raison de la matière , qui fotit

GHAP. II. 8ECT. IV* DKS EXCEPTIONS DÉCLIN ATOIRES. 27

d« Il «Mtièri (Ml ikll l'objM de la deiAtndé } par n^nplei dai» Uê actions réetto 0)i il éil en ta faculté da demandeur d'aeslgnafi ou devant Iq jnge du domicile du défendeur, ou devant celui du lieu où rhériiage qui fait la si^et de là cohtéStaiiM M litué. L^ /tu., God« Uti in tvin «eito exerteri dtbeai.

Les eomplaintea, pour les [Uisaefisoirea d'un bénéflee (,*), ae portent devent le juge royal du lieu où e$t le bénéfice.

ObserVe2 (]ùè tout Juge est compétent pour là recônnilssanee d^une promesse (')) sauf le renvoi pour le principal i ainsi, un débiteur peut être Msigné pour eeue reconnaissance par*deyant le juge du lieu où il est trouvé» quoiriue ce ne soit pas celui de son doinioileé

Un ecclésiastique {*) peut de même être assigné pour la même cause par-de« vant le jnge laique, et il ne peut demander son renvoi devant rofficial que pour lo priBoipaL

a* Une personne qui n*est pas personnellement Justiciable d^uniuge» le devient, h raison de la garantie (*) qu'on prétend qu'elle doit prêter a une partie

l'objet de la demande sont déterminées par rart«69» G. proc.

Art« 59* : « En matière personnelle, « le défendeur sera assigné devant le « tribunal de son domicile) s'il n'a pas « de domicile, devant le iribqnal de sa « résidence;— S'il y a plusieurs défen- « deurs , devant le tribunal du domi- « cile de l'un d'eux, au choix du de* « mandeur ; — £n matière réelle, de- « vant le tribunal de la situation de « l'objet litigieux ;— En matière mixte, « devant le juge de la situation , ou » devant lejuge du domicile du défen- « deur,- — En matière de société, tant « qu'elle existe, devant le juge du lieu « où eile est établie ;— En matière de » succession ; l*' sur les demandes entre « bérillers, jusqu'au partage inclusi-»

« vement; â« sur les demandes qui se- « raient Intentées par des créanciers « du défunt, avant le parta^^e; 3' sur « les demandes relative^ & l'exéeutioA « des dispositions k causé de mort, just qu'au jugement délinilif, devant le ^ tribunal ou lieti où la succession est « ouverte ;'^En matière de faillite, de- « vant le luge du domicile du fïiilli;-^ « Bn matière de garantie , devant le « juge où la demande originaire sera « pendante ;'^En(in^ en cas d'élection « de domIcHe pour l'exécution d*un « acte, défaut le tribunal du domicile « élu, ou détint le tribunal du dom^ «elle réel du défendeur, conformé*' « ment à l'art. 111, C. dv.»

C) F.art.59,$3:(c En matière réelle, « le défendeur sera anigné devant le « tribunal de ta situation de l'objet litl*'

« gieux, » ce qui ne laisse fjlus au demandeur l'option qui lui était accordée sous l'ancienne législation.

(*) Ces actions n'ont plus lieu.

(*)Ge principe n'est plus admis.

L'action en reconnaissance d'une promesse est une action personnelle qui doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur. Il y a de même lieu à renvoi par-devant le juge ordinaire, lorsque la demande se trouve portée par voie d'exception, soit devant le juge de paix, soit devant le tribun al de commerce. Art. 14 et 427,C.pr.

Art. 14 : « Lorsqu'une des parties « déclarera vouloir s'inscrire en faux , « déniera l'écriture , ou déclarera ne « pas la reconnaître, le Juge (de paix) « lui en donnera acte s il parafera la ff pièee,et renverra la cause devant les « juges mil doivent en connaître. »

Art. iVt i « Si une pièce produite « est méconnue , déniée qU arguée « de fôux, et que la partie persiste k « s'en servir, le tribunal(de Commerce] « renverra devant les juges qui ûùU (c vent en connaître, et il sera sursit *( au jugement de la demande princi- (t pale. ^Néanmoins , Si la pièce U'est « relative qu'à un dès cbefîi de lade*» « mande, il pourra être passé outre au «c jugement des autres chers, s

(*] Il en est des privilèges eoclé^îàS* tiques comme des privilège^ de la no*' blesse, ils ont tous été supprimés.

C^) F. art. 59 5 8, « En matière de « garantie , le défendeur sera assignd fc devant le siège où la demande origi- M naire sera pendante, i»

Kur la demande en revendicatioD formée contre cette partie dcTant son joge; (iit.8, art. 8); car la garantie oblige de défendre celui à qoi on la doit, devant quelque joge que ce soit.

3* Une personne, qui n*est pas personnellement justiciable d*nn juge, peut le devenir, à cause du privilège du demandeur (*} qui a droit de ry traduire.

$ III. Des appellations de déni de renvoi et d'ineompitenee.

49. Il y a lieu 2i Tappellation de déni de renvoi el d'incom|>étence (*), lorsque le défendeur ayant, à limine lilis^ proposé une exception dédinatoire pour quelqu'une des trois causes rapportées au $ premier, en a été déboulé par le juge.

Il y a lieu 2i l'appel d'incompétence, lorsqu'on juçe a jugé une cause oui n'était pas de sa compétence, quoique le renvoi de la cause ne lui ait pas été demandé; car il y a cette différence entre l'incompétence et les autres causes qui donnent lieu aux exceptions déclinatoires, que, pour celles-ci, il n'est obligé de renvoyer la cause que lorsqu'il en est requis, au lieu qu'il doit luimême, et sans aucune réquisition, renvoyer les causes qui ne sont pas de sa compétence (') devant les juges qoi en doivent connatlre.

Le défendeur, qui s'est laissé condamner par défaut, sans avoir requis le renvoi pour cause d'incompétence, peut donc interjeter cet appel d'incompétence (*).

Que s'il avait contesté au fond, ayant reconnu lui-même la compétence de ce juge, il ne pourrait être recevable en cet appel (*).

60. Les appellations de déni de renvoi et d'incompétence, se portent directement au Parlement (*}, quoique le juge qui a dénié le renvoi , ou qui a connu incompétcminent, ne rcssortisse pas nûment au Parlement ; cela avait été jugé par plusieurs arrêts, dès avant l'ordonnance de 1737, c|ui porte, tit. 2, art. 21 : « Voulons que l'appel de toutes sentences déclinatoires soient por- « tées immédiatement à nos Cours, etc. »

Ces appellations doivent être vidées incessamment au parquet des gens du roi du Parlement, qui donnent leurs avis (^) , après avoir entendu les avocats

0) Le demandeur n'a plus le privilège d'attirer k soi la juridiction; toutefois, ce privilège subsiste dans certaines limites à l'égard de certaines matières, spécialement en matière de succession et en matière de faillite. F. art. 59, $ 6 et 7, ci- dessus, p. 26, note 4. Mais ce privilège n'a aucun rapport avec celui dont Potliier fait ici mention, et qui était un privilège atiacbé, non à lacbose, mais à la personne.

(*} Les appels contre les jugemenu qui rejettent des exceptions ne présentent rien de particulier.

(') Oui , à raison de la matière , Non, à raison de la personne. Dans tout ce paragraphe Pothier fait confusion entre l'incompétence à raison de la personne et l'incompétence à raiton de la matière.

{*) Soit pour incompétence à raison de la personne, soit pour incompétence à raison de la matière.

(') Il ne serait pas recevable si l'exception était tirée de l'incompétence à raison de la personne, mais l'appel est toujours recevable, malgré les défenses au fond, si l'exception est fondée sur l'incompétence à raison de la matière qui peut être présentée en tout état de cause. F. art. 170, C. proc. ci-dessus, p. 2i, note 5.

(*) Ces appels se portent aujourd'hui devant la juridiction immédiatement supérieure, qui connaît de tous les appels rendus par le même tribunal. Ils sont portés devant le tribunal civil dit de première instance , s'il s'agit d'un appel diripé contre une sentence de juge de paix, et devant la Cour royale s'il s'agit d'un appel dirigé contre un jugement d'un tribunal civil ou contre un jugement d'un tribunal de commerce.

(') Les officiers du ministère public donnent leurs conclusions à l'audience

CIIAP. II. S£GT. lY. DES EXCEPTIONS OÉGLIIYAXOIRES. 29

des parties , sur lequel avis est expédié un arrêt en conformité ; lorsque cet avis a été donné par défaut , il y a lieu à Popposition de l'arrêt. Ordonnance de 1667, tit. 6, art. 4.

Les appellations de déni de renvoi et d'incompétence, n*empéchent pas que le juge dont on a appelé n'instruise le procès jusqu'au jugement définitif, eielusivement (M; mais si, sur cet appel, le juge est déclaré incompétent, toute cette instruction sera déclarée nulle. Arrêt du 6 février 1703, Journal des Au' dienees.

SI . C'est un droit particulier des juges consuls, qu'ils peuvent, nonobstant tout déclinatoire et toutes preuves d'incompétence, passer au jugement définitif des affaires qui sont de leur compétence (*). Ordonnance de 1673, tit. 12, art. 13.

Il n'y a que les sentences contradictoires des ofOciaux, dont on puisse interjeter appel comme d'abus ('), quand ils sont incompétents; et, en ce cas, rappelant est tenu de payer les dépens faits par lui volontairement, et par l'intimé, devant le juge d'église. C'est le sentiment dimbert.

$ IV. Des revendications de cause.

S9» Non-seulement lai partie assignée peut demander le renvoi, mais les autres personnes qui, pour l'intérêt de leur juridiction, à qui la connaissance de la cause appartient, ont intérêt au renvoi, peuvent le demander, et cette demande de leur part s'appelle revendication de cause (*)•

après avoir exigé la communication des pièces. F. art. 83, G. proc. n^ 3 : « seront communiqués au procureur « du roi 1®. . . 3® les déclinatoires sur « incompétence, » mais cette disposition ne doit s'entendre que des déclinatoires fondés sur une incompétence à raison de la matière, qui seuls intéressent l'ordre public.

0) Ce n'est plus le juge qui instruit aujourd'hui !e procès, ce sont les parties elles-mêmes. Elles peuvent prendre, sur l'appel, les conclusions qu'elles réputent utiles k leurs intérêts, elles peuvent donc instruire le fond devant le juge d'appel , encore bien que les premiers juges n'aient prononcé que sur la compétence, sauf au juge d'appel à statuer sur le tout par voie d'évocation conformément à l'art.. 473, G.

proc.

Art. 473 : « Lorsqu'il y aura appel « d'un jugement interlocutoire , si le « jugement est infirmé, et que la ma- M tière soit disposée à recevoir une « décision définitive , les Cours royales (c et autres tribunaux d'appel pourront « statuer en même temps sur le fond « définitivement, par un seul et même K jugement.— Il en sera de même dans « les cas où les Cours royales ou autres « tribunaux d'appel infirmeraient, soit

« pour vice de forme, soit pour toute « autrecause,desjugementsdéfinitifs.»

(*] Les tribunaux de commerce ne jouissent plus de ce priviléce,au moins, dans la même étendue* F. art. 424 et 425, C. proc.

Art. 424 : « Si le tribunal est incom- « pètent à raison de la matière, il ren- « verra les parties , encore que le dé- (c ciinatoire n'ait pas été proposé. — Le •c déclinatoire pour toute autre cause « ne pourra être proposé que préalaft blement k toute autre défense. »»

Art. 425 : a Le même jugement « pourra, en rejetant le déclinatoire, c< statuer sur le fond , mais par deux f< dispositions distinctes. Tune sur la « compétence, l'autre sur le fond ; les « dispositions sur la compétence pour- « ront toujours être attaquées par la « voie de l'appel. »

('; Les appels comme d'abus, sont ouverts aujourd'hui contre certaines entreprises que peuvent faire des ecclésiastiques, tendant à porter le trouble dans l'Etat ou dans la conscience des citoyens, ils sont déférés au conseil d'Etat en vertu de l'art^ 6 de la loi du 18 germinal an 10.

(*) La revendication de cause de la part du juge compétent n'est plus aujourd'hui «dmise.

30 TRAITÉ DE LA PROCEDURE CIVILE, l^* PARTIE.

Tête sooiks seigneurs des Justices dont les justiciables sont traduits de?aot le juge royal. Ces seigneurs, pour rintérét de leurs Justices, peurent revendiquer la cause, et le juge, en ce cas, doit ia renvoyer à leur justice.

Cette revendication ne peut être faite qu'au nom du seigneur qui dont, pour cet effet, intervenir en la cause , et en demander le renvoi, ou ^ar lui-méoïc en personne, cru par on procureur du siège fondé de sa procuration.

Elle ne pourrait être faite au nom de son procureur fiscal, parce qu'en France, il n'y a que le roi qui plaide par procureur; car le seigneur n*a pas droit de plaider par procureur ailleurs gu^en sa JusUee ; mais ce procureur fiscal, s'il est procureur du siége^ peut laîre cette revendication au nom du seigneur, et il n'est pas tenu de rapporter de procuration, sa qualité de procureur fiscal lui en tenant lieu, et renfermant un pouvoir général 4e ftifare, pour le seigneur, tout ee qui est de Tmiérét de sa juridiction.

Lorsque le juge est incompétent, le juge, & qui la connaissance de la cause appartient, peut aussi la revendiquer.

58. Ces revendications de causes peuvent se faire en tout état de cause, en quoi elles diiïèrent des exceptions de renvoi, qui ne peuvent éire proposées par le défendeur après qu'il a contesté, et le juge doit statuer sur ces reven dications de la même manière que sur les renvois ; la raison de difîérence est <|ue le défendeur, en proposant d'autres exceptions ou défenses, a reconnu la juridiction , et par conséquent n'est plus recevable h la décliner : on ne peut pas opposer une pareille fin de non-recevoir à ceux qui revendiquent la cause.

S V. De la peine du juge gui dénie le renvoi, ou connaît de9 cauees qui ne eontpas de sa compétence,

M. L'ordonnance de 1G(>7, tit. 6, |rt. !•% défend aux jugea de retenir des causes qui ne sont pas de leur compétence, it peine de nullité des Jugements, et à peine contre les jufjes de pouvoir être pris a partie.

Il paratt^ par le procès- verbal , que MM. du Parlement s'opposèrent beaucoup à la prononciation de la peine de prise à partie (^} , qui néanmoins a passé.

SECT. V. -*• Dbs Râcua4Ti(ms ni iiJCMis.

5S. Les récueaHom âe juges ont quelque rapport avec les exoeptians dé* clinatoires ; c'est pourquoi nous avons cru qu'il étail de l'ordre d'en traiter après avoir parlé des exceptions déclinatoires.

La principale différence entre les excepHans êéelinatoires et les récusa-' Itont, est que la partie qui propose une exception déclinatoire, décline le juge du tribunal devant lequel il est cité, au lieu que la récusation ne tend pas à décliner le tribunal, mais seulement à décliner la personne de quelqu'un des juges de ce tribunal.

Quelquefois on peut récuser un tribunal entier.

S I*'. De la récusation du tribunal entier (*).

$•• On peut récuser un tribunal entier, si la parlie assignée a un procès contre le tribunal. Arrêt du 23 février 1708, tom« 5 du Joum, de* Audiences. Yoy, le procès-verbal, p. 341> edit. de 1724.

0) Il n'y a plus lieu dans ce cas à la prise ^ partie.

(*} La récusation contre un tribunal entier n'est plus admise, elle ne peut résulter que ae la récusation portée individuellement contre cbacun des ju-

ges qui le composant, ou tout au moins, contre un nombre tel de ces juges qu'il ne soit plus possible de constituer le tribuu:al. Le Code de procédure admet seulement la demande en renvoi à un autre tribunal, pour parenté ou

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