‹ Œuvres de PothierChapitre 41 sur 102 · V. art. 537, G. proc · texte numérisé non relu

V. art. 537, G. proc

Art. 537 : « Les quittances de four- « nisseurs , ouvriers, maîtres de pen- « sion, et autres de même nature, pro- « duites, comme pièces justificatives du « compte , sont dispensées de l'enre- « gistrement. »

{*) F. art. 427, C« proc, ci-dessus , note 2.

Buspect, pour les examiner, et, sur son rapport, ils rendent sentence, qui doit cire prononcée à la première audiencç (^). Ordonn. de 1667, tit. 16, art. 3.

9^ Les juges-consuls peuvent juger définitivement, nonobstant tous décHnatoires, ou appel d'incompétence , lettres de Committimuty et prise à parlle (Ordonn. du mois de mars 1673, tit. 12, art. 13; ; mais ils doivent faire mealion dans leurs sentences des déclinatoires qui seront proposés (*). Ordonnance de 1667, tit. 16, art. 10.

10<» Les juges-consuls ne peuvent prendre aucunes épices ni vacations pour quelque cause que ce soit ('). Ibid.y art. 11.

Voyez, sur les matières qui sont de la compétence des juges-consuls, et sur les autres questions qui ont rapport à ce titre , l'ordonnance du commerce du mois de mars 1673 {*).

Art. XX. « De la forme de procéder devant dee arbitrée.

Bits. Les arbitres sont des personnes privées que les parties se sont choisies, pour juger de leurs coniestations('^),parun acte de convention par écrit, qui se nomme compromis ; cet acte de compromis doit contenir les nomb des arbitres , Tobjet des contestations sur lesquelles les parties s'en rapportent à leur décision, et le temps dans lequel ils les doivent juger (*).

Il contient- aussi souvent la convention, que celle des parties qui n'acquiescera pas à la sentence des arbitres, paiera, par forme de peine, une ceriaioe somme à l'autre. Cette peine était par le droit romain de l'essence du compromis ; mais par notre droit, suivant l'ordonnance de 1560 , un compromis ne laisse pas d'être valable, quoiqu'il ne contienne pas de peine.

Il y a aussi des arbitres par-devant lesquels les deux parties sont renvoyées, par sentence, ou par arrêt, pour être réglées sur leurs contestations. Ce renvoi devant les arbitres a lieu ordinairement dans les contestations qui naissent entre proches parents en matière de partage de succession , compte de

0) F. art. 429, C. proc.

Art. 429 : « S'il y a lieu k renvoyer A les parties devant des arbitres, pour n examen de comptes, pièces et re- « gistres , il sera nommé ( par le (c tribunal de commerce) un ou trois « arbitres pour entendre les parties, et « les concilier, si faire se peut, sinon « donner leur avis. — S'il y a lieu à « visite ou estimation d^ouvrages ou c( marchandises, il sera nommé un ou « trois experts. — Les arbitres et les cr experts seront nommés d'office par A le tribunal, à moins que les parties « n'en conviennent à l'audience. »

(•) F. art. 424 et 425, C. proc.

Art. 424 : (C Si le tribunal (de com- «I merce) est incompétent à raison de « la matière, il renverra les parties , H encore que le déclinatoire n'ait pas « été proposé. — Le déclinatoire pour « toute autre cause ne pourra être « proposé que préalablement à toute « autre défense. »

Art. 425 : « Le même jugement « pourra , en rejetant le déclinatoire, « statuer sur le fond , mais par deux « dispositions distinctes , l'une sur U « compétence, Tautre sur le fond ; les n dispositions sur là compétence pour< « ront toujours être attaquées par la « voie de Tappel. »

C) Les juges, même les juges de paix, n'ont plus droit d'exicer ni épices ni vacations ; mais les cnarges des juges de ' commerce sont purement honorifiques; il ne leur est accordé ni émolument ni traitement.

(*) V. art. 631 à 635, C. comm., cidessus, p. 145, notel. .

(«) F. art, 1003, C. proc. :

Art. 1003: « Toutes personnes peu- « vent compromettre sur les droits « dont elles ont la libre disposition. »

(«) F. art. 1006, C. proc.

Art. 1006 : «c Le compromis dési- « gnera les objets en litise et les noms « des arbitres, à peine de nullité. »

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