CHAP. IV. ART. II. DES ARBITRES
tutelle , restitution de dot » ou de douaire , quand Tune des parties le requiert (*), suivant Fart. 93 de Fordonn. de Moulins.
S99f. La forme ordinaire de procéder devant les arbitres est, que le demandeur donne aux arbitres un mémoire contenant sa demande , et les moyens sur lesquels il l'appuie , auxquels moyens sont joints les titres et pièces qui y servent de rondement ; les arbitres communiquent à l'autre partie le mémoire et les pièces , hiquelle partie donne de son côté son mémoire servant de défenses, et il reconnaît, par son mémoire , que celui du demandeur, ainsi que les pièces justificatives, lui ont été communiqués (*}.
Le mémoire du défendeur, ainsi que les pièces , sont communiqués au demandeur, pour qu'il Tournisse, si bon lui semble , un mémoire en réplique. S'il y avait quelque danger dans cette communication, comme si on craignait que la partie à qui on communiquerait les pièces les retint, il faudrait lui en signifier les copies, ou à son procureur, si elle en avait un.
899. La cause instruite , les arbitres jugent ('), et s'ils se trouvent de différents avis, ils appellent un tiers arbitre pour les départager ^ lequel tiers est cboi&i par eux , lorsque le pouvoir leur en a été donné , sinon par les parties (*).
Faute par elles de s'en choisir , le compromis demeure sans effet (*).
Les arbitres doivent, en jugeant les contestations, condamner aux dépens la partie qui succombe, car ils font les fonctions de juges (*)• Il n'y a que dans
0) Ce renvoi devant arbitres-juges ne peut plus être ordonné que dans le cas où il s'agit de contestation entre associés ; les arbitres constituent alors une juridiction désignée sous la dénominalion d^arhiirage forcé. F. art.
51, C. comm.
Art. 51. : « Toute contestation entre « associés, et jiour raison de la socié- « té, sera jugée par des arbitres. »
(») F. art. 1016, C. proc.
Art. 1016 : « Chacune des parties « sera tenue de produire ses défenses «et pièces (devant les arbitres), «quinzaine au moins avant l'ex- «piration du délai du compromis; « et seront tenus les arbitres de ju^er « sur ce qui aura été produit. — Le ju- « gement sera signé par chacun des « arbitres ; et dans le cas où il y aurait « plus de deux arbitres, si la minorité « refusait de le signer, les autres aribitres en feraient mention, et le ju- « gement aura le même effet que s'il « avait été signé par chacun des arbi- « très.— Un jugement arbitral ne sera, «dans aucun cas, sujet à l'opposi- « lion. »
(») F. art. 1016, §2, C. proc., note précédente.
(*) F. art. 1017, C. proc.
Art. 1017 : « En cas de partage, les
« arbitres autorisés à nommer un tiers ti seront tenus de le faire par la déci- « sion qui prononce le partage : s'ils ne « peuvent en convenir , ils le déclare- « ront sur le procès-verbal, et le tiers « sera nomme par le président du tri- « bunal qui doit ordonner l'exécution « de la décision arbitrale. — Il sera, à *t cet effet, présenté requête par la par- <t tie la plus diligente. — Dans les deux H cas, les arbitres divisés seront tenus « de rédiger leur avis, distinct et mo- « tivé, soit dans le même procès-vern bal, soit dans les procès-verbaux sé- « parés. »
f ) F. art. 1012, n» 3, C. proc.
Art. 1012 : « Le compromis finit : — « l'par le décès, refus, déport ou émit pêchement d'un des arbitres, s'il n'y « a clause qu'il sera passé outre , ou « que le remplacement sera au choix « des parties ou au choix de l'arbitre « ou des arbitres restants;— 2<> par l'ex- « piration du délai stipulé, ou de celui « de trois mois s'il n'en a pas été ré- « glé;— 3*par le partage, si les arbitres « n'ont pas le pouvoir de prendre un « tiers arbitre. »
(•) F. art. 130, C. proc.
Art. 130 : « Toute partie qui suc* «combera sera condamnée aux dé- « pens. »
le cas oft , par le compromis , il y anrait danse expresie de les remettre oq modérer. Ordonnance de 1667, tiL 31, art. 3.
9%B. Le jogement des arbitres doit être rendu et prononcé aux parties , ou à leur procureur, lorsqu'elles en ont, dans le délai fixé par le compromis. 11 y a un arrêt du 18 juin 1698 , rapporté dans les conférences de Bornier , sur Tan. 7, du lit. S6 de Tordonnanee de 1667, qui a ju^é oue le défiiut de la prononciation delà sentence arbitrale en opérait la nullité 0).
La partie au proBt de qui il est rendu , assigne l'autre par-devant son ]uge, pour en faire prononcer l'homologation (*) ; le juge l'homologue sans entrer dans l'examen du fond de la contestation , pourvu que la sentence ne pèche pas dans la forme , c'est-^-dire que les arbitres n'aient point excède leur pouvoir, et n'aient jugé que la contestation comprise au compromis , et dans le temps fixé par le compromis (*) ; car, si la sentence renfermait un de ces vices , l'autre partie pourrait s'opposer li l'homologation , et en soutenir la nullité.
La sentence ainsi homologuée est exécutoire comme toute autre sentence,
0) Aujourd'hui les arbitres ne sont pas tenus de lire la sentence arbitrale aux parties ; Ils doivent en opérer le dépôt au greffe où les parties peuvent en prendre connaissance. F. art.10-20^ G. proc.
Art. lOSO : « Le jugement arbitral « sera rendu exécutoire par une or- « donnance du président du tribunal « de première instance dans le ressort « duquel il a été rendu : à cet effet, la «minute du jugement sera déposée « dans les trois jours, par l'un des ar- « bilres, au grene du tribunal. — S'il « avait été compromis sur l'appel d'un « jugement , la décision arbitrale sera « déposée au greffe de hi Cour royale, «c et l'ordonnance rendue par le pré- « aident de cette Gpur.-^Les poursui- «tes pour les frais du dépôt et des «droits d'enregistrement ne pourront « être faites que contra les parties. »
(*) Egalement , les sentences arbitrales ne sont plus sujettes ^ homologation, mais elles ne peuvent être exécutées sans avoir été revêtues de l'ordonnance û'esDequalur. F. même article 1020, note précédente.
(*) Le juge chargé de rendre l'ordonnance ne peut entrer dans l'examen d'aucune question dMntérêt privé, il doit seulement vérifier si la sentence ne renferme pas quelque disposition de nature à porter atteinte à l'ordre public , auquel cas il serait de son devoir de refuser de rendre son ordonnance. H pourrait toutefois la
rendre , après avoir supprimé les dispositions qu'il jugerait contraires à l'intérêt général. Mais, sous aucun prétexte, il ne doit rechercher si les arbitres ont excédé les pouvoirs qui leur avaient été conférés par les parties , ou s'ils ont jugé uUrà petita, ou hors des délais du compromis ; ce sont là autant de moyens que la partie intéressée i>ourra invoquer, à l'appui de l'opposition qu'elle est admise à former contre l'exécution de l'ordonnance. F. art. 1028, C. proc.
Art. 1028 : « Il ne sera besoin de se « pourvoir par appel ni requête civile « (contre les sentences arbitrales) ff dans les cas suivants : — 1<» 8i le ju- « gement a été rendu sans compro- « mis, ou hors des termes duicompro- « mis ; — 2« S'il l'a été sur compromis « nul ou expiré;— 3"» S'il n'a été rendu « que par quelques arbitres non auto- <c risés h juger en l'absence des autres; « — 4<* S'il l'a été par un tiers sans en « avoir conféré avec les arbitres par- « tagés ;>— 5« Enfin s'il a été prononcé « sur choses non demandées. -— Dans « tous ces cas, les parties se pourvoi- <c ront par opposition k l'ordonnance « d'exécution , devant le tribunal qui « Paura rendue , et demanderont Ist « nullité de l'acte qualifié jugement « arbilraL — Il ne pourra y avoir re- « cours en cassation que contre les «jugements des tribunaux , rendus « soit sur requête civile , soit sur ap- « pel d'un jugement arbitral. »