GHAP. IV. ART. II. DES ARBITRES
sauf l'appel, et elle s*exécute par provision, tant pour le principal que pour les dépens 0). Edit du mois d'août 156D.
Observez qu'à Paris , où les notaires sont sreffiers des arbitrages (*) , cette homologation n'est pas nécessaire) il suffit de déposer la sentence chez un notaire, ce dépôt équipolle à une homologaiion, le notaire garde la minute du jugement, et en donne aux parties des expéditions qui sont exécutoires.
0) F. art. 1023, G. proc., qui règle les juridictions d'appel.
Art. 1023 : « L'appel des |ngemeRts « arbitraux sera porté, savoir : devant « las tiibunaux de première iostanee, « pour les matières qui, s'il n'y eût
• point eu d'arbitrage, eussent été,
• soit en premier soit en dernier res-
M tort, de la compétence des juges de « paix ; et devant les Cours royales, «t pour les matières qui eussent été, « soit en premier soit en dernier res- « sort, de la compétence d#a irilMinitox « de première instance, a
(*) Les notaires ^'ont plus ce privilège.
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J53 TRAITÉ OE LA mOGlêDURB CIVILE. III* PARTIE.