‹ Œuvres de PothierChapitre 45 sur 102 · ECT. !'• DE L APPEL · texte numérisé non relu

ECT. !'• DE L APPEL

L'appellation d'une sentence rendue sur un appoîntement à mettre, lors-

În'il n*y a qu'une partie qui a produit, passe aussi pour appellation verbale, rgument tiré de l'art. H du tit. 11 de l'ordonnance de 1667.

Vappellation $ur procès par écrit est celle qui est interjetée d'une sentence rendue sur un appoîntement en droit, soit qu'elle ait été rendue sur les productions respectives des parties, soit qu'elle ait été rendue par forclusion.

L'appellation d'une sentence rendue sur un appoîntement à mettre est aussi une ap|>ellation sur procès par écrit, lorsque la sentence a été rendue sur productions respectives.

Lorsque l'appellation est d'une sentence rendue sur un défaut faute de comparoir, en la juridiction supérieure qui a confirmé une sentence rendue en la juridiction de première instance, sur procès par écrit, on a douté si cette appellation devait passer pour verbale, et la raison de douter est qu'elle a été prononcée à l'audience ; mais il a été décidé que '

procès par écrit.

que c'est une appellation sur

S IL De quels jugements peut-on interjeter appel?

554. On peut interjeter appel de tous les jugements des juses inférieurs, soit qu'ils soient rendus par défaut, soit qu'ils soient contradictoires 0). Seeùs^ dans le droit romain.

On peut appeler des jugements interlocutoires, et même de simple instruction, aussi bien que des jugements définitifs (*) ; en quoi notre aroît diffère encore du droit romain, qui ne permettait pas l'appel des jugements interlocatoires, à moins que le grief n'en fût irréparable en définitive.

555. On ne peut appeler des jugements qui ont force de chose jugée, tels que sont :

1* Les arrêts des Cours souveraînes^, les sentences des Présidiaux rendues au premier chef de l'édit ('); celles des juges-consuls, jusau'à 500 liv. (*) ; et celles des autres juges, dans les cas auxquels ils ont droit de juger en dernier ressort.

^ Les jugements auxquels les (parties ont acquiescé, soit expressément en exécutant voloniairement, soit tacitement, ont force de chose jugée, vis-à-vis de cette personne, et elle n'est pas recevable à en appeler.

3« Les jugements ont force de chose jugée, lorsque le temps prescrit pour l'anpel est passé.

4* Lorsque l'appel interjeté est péri (*).

C) La même règle est suivie aujourd'hui, mais l'appel ne peut être interjeté contre les jugements par défaut qu'a* près l'échéance des délais d'opposition.

(*) F. art. 451 et 452, G. proc.

Art. 451 ; « L'appel d'un jugement « préparatoire ne pourra être interjeté « qu'après le jugement définitif et con- « jointement avec l'appel de ce juge- « ment, et le délai de rappel ne courra « goe du jour de la signification du «jugement définitif : cet appel sera « reeevable, encore que le jugement « préparatoire ait été exécuté sans ré- « serres.— L'appel d'un jugement in- «terloctttoire pourra être inteijeté « avant le jugement définitit; il en

«sera de même des jugements qui au- « raient accordé une provision. »

Art. 452 : « Sont réputés prépara- « toires les jugements rendus pour l'in- « struclion de la cause, et qui tendent « Il mettre le procès en état de recèle voir jugement définitif.^ Sont répun tés interiocutoires les jugements ren- « dus lorsque le tribunal ordonne, « avant dire droit, une preuve, une « vérification, ou une instruction qui « préjuge le fond. »

(>) Juridiction supprimée.

i*S Aujourd'hui 1500 francs.

{^) A moins que l'on ne soit encore dans les délais pour interjeter un nouvel appel.

m TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. Ill'' PARTIE.

AW9. 9. If» 0«il|t»

•!!•• p^fur o«Ut

S V\ Quell0t p0r9Qnn0$ peuvent ^ppfUr?

896. NQn-sçu)ement les personnes qui ont été parties, et contre lesquelles la sentence a été rendue, peuvent appeler, mais les tiers oui n*y put p»s été parties peuvent aussi appeler lorsqunls prétendent en ^ouTTrir quelque préjudice (^),

l^^ tuteurs et administniteurs peuvent interjeter 9tppel pour les pierM>pnes dont ils administrent les biens (*) \ mais il est de leur prudence de sç faire autoriser i ce| effet j savoir, les tuteurs, ou curateurs, par un avis de parents; les maires et écbevins, ou fabriciera, par avis d*habiiants (*), pur ne se pas exposer à être condamnés en leur propre nom aux dépens, si Uur ^ppel était téméraire.

$ II. Dans quel temps peut-on appeler?

99W. Par le droit romain, Fappel devait être interjeté intrà biduwn vel iftenntum*

0) Les tiers, dans ce cas, ne peuvent plus appeler du jugement qui peut leur nuire, ils sont admis seulement à former tieree opposition au jugement rendu. F. art. 474, C. proc.

Art. 474 1 « Une partie peut former « tierce opposition à un jugement qui Il préjudicie ^ ses droits, et lors du- «.quel, ni elle ni ceux qu'elle repré- « sente, n'ont été appelés. »

(*) Le tuteur peut interjeter appel, sans aucune autorisation, dans louiez les instances mobilières qu'il a le droit d'intenter seul; mais à l'égard des instances immobilières qu'il ne peut introduire, et auxquelles il ne peut défendre sans Tautôrisation du conseil de famille, on met en question s'il peut interjeter appel sans autorisation de la sentence qui a été rendue 3 il semble qu<) l'autorisation accordée est suffi* santé pour toutes les phases de la pro' cédure, Toutefois on objecte que l'ap* pel constitue une instance nouvelle, et que le jugement de première in<r stance a pu changer par ses apprécia* tions l'état des choses, en sorte que le conseil de famille réuni de nouveau pourrait refuser sur l'appel l'autorisa^ tion qu'il avait accordée d'abord. F.

art. 464 et 493, C. civ. F. aussi la note suivante.

4rt» 464 : « Aucun tuteur ne pourra « introduire en justice une action re-

« lative aux droits immobiliers du mf- (« neur, ni acquiescer à une demande a relative aux mêmes droits, sans l'au- « torisation du conseil de fiamille.»

Art. 465 : « La même autorisation d sera nécessaire au tuteur pour pro- R voquer un partage ; mais il pourra, « sans cette autorisation, répondre à «( une demande en partage dirigée coott tre le mineur.»

(^) A l'égard des communes, la loi du 18 juillet 1837 renferme un article précis qui impose l'obligation aux maires de se pourvoir' d'une autorisation nouvelle, art. 49, $ 9»

Loi 18 juillet 1837, art. 49 ; t Nulle t< commune ou section de commune ff ne peut introduire une action ei n justice sans être autorisée par le con« « seil de préfecture.— Après tout juge« n ment intervenu, la commune ne peut n se pourvoir devant un autre degré 41 de juridiction qu'en vertu d'une npu- H velle autorisation du conseil de pré* M facture. »

Ce texte peut fournir uq aroumont puissant d'analogie sur la nécessité pour le tuteur, ainsi que pour tout ad« ministrateur d'établissement public» de se pourvoir d'une autorisation nou" velle lorsqu'il s'agit d'interjeter appel.

La même question se présente iré* gard de la femme mariée autorisé'' ^ ester en justice.

SÊCT. r*. DB l'aPML.

La Novelte de lustinien n'accorde tjfoe dix Jours depuis la pr0nonc!$i(tlon de la sentence.

Suivant notre droit français, toute personne qui n'a pas acquiescé à un jugement est recevable à en appeler pendant dix ans, Si compter au jour de îpL sigoiflcation qui en a été faite au domicile de I9 partie (*)• Ordonnance de 1667, litre 27, art. 17. ^

Ce temps de dix an9 ne court point contre les mineurs (*), mais i| cpurt contre les absents (*), comme contre les présents. Ibid.

Lilglise, les hôpitaux, maladreries, collèges et universités, OQt vingt ^ns pour appeler depuis le jour de la signification (*). /Wrf.

999. La règle qu'on a dix ans poqr appeler reçoit quelques limitations. La première est que celui qui a obtenu sentence peut, trois ans après 1^ signification du Jugement faite à sa partie, avec toutes les solennités et for-

(0 Le délai est aujourd'hui réglé indistinctement à trois mois; F. art. 443, C. proc.

Sauf en ce qui concerne le$ justices de paix. F. art. 13, Loi 515 mai 1838, el quelques procédures spéciales.

Art. 443 ! « Le délai pour interjeter « appel sera de trois mois : il courra, « pour les jugements contradictoires, « du jour de la signification à personne « oi| domicile. -^ Pour les jugements « par défout, du jour où l'opposition « ne sera plus recevable. — L'intimé « pourra néanmoins interjeter inci- « demment appel en tout état de cau- « se, quand même il aurait signifié le « jugement sans protestation. »

Art. 13, L. 25 mai 1838 :« L'appel des <f jugements des juges de paix ne sera « recevçible ni avant les trois jours qui « suivront celui de la prononciation V des jugements, à moins qu'il n'y ait « lieu Ji exécution provisoire, ni après « les trente jours qui suivront lasignifi- « cation à l'égard des personnes domi- « ciliées dans le canton. ^Les person- « nés domiciliées hors du canton au- « root, pour interjeter appel, outre le « délai de trente jours, le délai réglé « par les art. 73 et 1033 , C. proc. ( à « raison des distances ou de la rési- « dence hors la France). F. ci-dessus «p. 17, note 1. »

(•) F. art. 44.4, C. proc.

/^H. 444 ! M Ces délais (pour inter- «jeter appel, F. note précédente) em- « porteront déchéance : ils courront I « contre toutes parties, fauf le recours |

« contre qui de droit) mais ils ne courn ront contre le mineur non émancipé, n qiie du jour où le jugement aura été « signifié tant au tuteur qu'au subrogé M tuteur, encore que ce dernier n'ait « pas été en cause. »

{•) F. art. 445 et 446, C. proc. ,

Art. 445 : « Ceux qui demeuren « hors de la France coutinenlale, au* H ront, pour interjeter appel, outre le H délai de trois mois depuis la sipifin catioii du jugement, le délai des « ajournements réglé par l'art. 73 ci^ « dessus (F. p. 17, note 1). »

Art. 44^ s « Ceux qui sont absents « du territoire européen du royaume « pour service de terre ou de mer, ou « employés dans les négociations exté- <c rieures pour le service de l'Etat, au- « ront, pour interjeter appel, outre le « délai de trois mois depuis la sienififc catjon du jugement| le dél{ii d'une <c année. »

{*) Tous ces privilèges d'appel sont supprimés.

(>) On ne peut plus appeler, après trente ans, du jugement qui n'a pas été signifié et auquel on n'a pas acquiescé, parce que le jugement se trouve lui-même, dans ce cas, frappé de prescription.

A l'égard du Ju{;ement par défout, faute de constitution d'avoué, nous avons déjà vu qu'il tombe en péremption de plein droit par le seul laps de temps, s'il n'a pas été exécuté dans les six mois de sa date. F. art. 156, C.

proc.« ift /In0« ci^dessus, p.Ul, nQte4.

Bialités des ajournements, faire une sommation à cette partie d'appeler, auquel cas cette partie n'a plus que six mois, depuis cette sommation, pour appeler. Tit. ^, art. 12.

Le temps des trois ans, et celui de six mois courent aussi contre les absents, n faut excepter ceux qui sont hors le royaume pour le service du roi, et par ses ordres Q). IHd^^ art. 14.

n ne court pas contre les mineurs, /6id., art. 16.

€ette sommation ne peut être faite à l'Eglise, aux hôpitaux, aux collèges^ nniversités, etc., qu'au bout de six ans, au lieu de trois ans. Ihid., art. 12.

Si la partie décède dans les trois ans (*), ou, si c'est un bénéficier, dans les six ans, l'héritier ou tout successeur, doit avoir un an, outre ce qui resterait à expirer du délai, au bout duquel temps la sentence devra lui être signifiée, avec sommation d'en appeler, et de ce jour il n'aura plus que six mois. Ibid.y art. 13 et 15.

Cette signification de la sentence et sommation lui doivent être faites, quand même elles l'auraient déjà été à celui aux droits duquel il succède, lorsqu'il est mort avant l'expiration du deuxième délai de six mois, et l'héritier en doit jouir du jour de la sommation qui lui a été faîte.

S89. La seconde limitation est, qu'en certaines matières, et, k l'égard de certaines juridictions, le délai pour appeler est plus court ; par exemple, suivant l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, tit. de$ Appellations, art. % les appellations des gruries aux maîtrises, doivent être relevées dans la quinzaine de la condamnation, et si on laisse écouler le mois, la sentence de la grurie passe en force de chose jugée.

Il en est de même, suivant l'art* 4 du même titre, des appellations des maîtrises à la Table de Marbre, elles doivent être interjetées dans le mois de la sentence prononcée et signifiée à la partie, et mises en état d'éire jugées dans les trois mois^ sinon la sentence s'exécute en dernier ressort.

Voy. pour les juridictions consulaires, l'édit du mois de novembre 1563 ;

Et pour les élections , l'ordonnance des fermes du mois de juillet 1681. Tit. commun, art. 47 et 48.

ART. m. — Conmaat on tetarjetta appel, da Paffat da rappel, ac dai aaBtaaaaa qvl a'asécvtaiit aoiiobataiit Tappal.

$ I*'. Comment on interjette appela et de l'effet de VappeL

940. On interjette appel ordinairement par un simple acte de procureur à procureur, par lequel la partie qui se plaint de la sentence déclare à l'autre partie qu'elle en est appelante (').

Quelquefois on interjette appel par une requête, que la partie qui se plaint de la sentence présente au juge supérieur pour qu'il la reçoive appelante, sur

(*) F. art. 446, C. proc, ci-dessus, p. 155, note 3.

(») F. art. 447, C. proc.

Art. 447 : « Les délais de l'appel se- « ront suspendus par la mort de la « partie condamnée.— Ils ne repren- (c drontleur cours qu'après lasiçnifica- « tion du jugement faite au domicile du a défunt, avec les formalités prescrites « en lart. 61 (F. p. 11, note 2), et à n compter de Texpiration des délais « pour .faire inventaire et délibérer, si « le jugement a été signifié avant que

tt ces derniers délais fussent expirés.

« Cette signification pourra être faite « aux héritiers collectivement , et sans « désignation des noms et qualités. »

(*) La déclaration d'appel doit, à peine de nullité, renfermer aujourd'hui acte d'ajournement dans la forme déterminée pour tous les exploits de cette nature. F. art. 456, G. proc

Art. 456 : « L'acte d'appel contien- (c dra assignation dans les délais de la « loi, et sera signifié à personne oa «( domicile, à peme de nullité. »

SECT. 1''. DE l'appel.

laquelle requête intervient jugement , on arrêt, qui reçoit le suppliant attelant, lui permet d'intimer qui bon lui semblera.

Quelquefois, à Toccasion d'une autre contestation que quelqu'un a devant le juge supérieur , il inteijette appel de vive voix par son avocat, on procureur, d'une sentence qui lui est opposée par la plaidoirie , et demande à en être reçu appelant sur le barreau (M*

841. L'effet de l'appel est oixlinairement «u^pemt/ (*); c'est-à-dire qu'il suspend la sentence dont est appel, et en arrête l'exécution; il n'est quelquefois que devolutify c'est-à-dire qu'il n'a d'autre effet que de porter la connaissance du fond au tribunal supérieur , et n'empêche pas qu'en attendant , la sentence dont est appel ne s'exécute par provision.

Lorsqu'une partie fait signifier une sentence , dont elle a dessein d'interjeter appel, il n'est pas nécessaire qu'elle interjette cet appel par l'exploit même de signification de la sentence , mais elle doit avoir aitenlion de ne la faire signifier qu'avec proteétalions et réterves (') , autrement elle serait par la suite non recevable dans son appel. C'est ce qui a été jugé par arrêt du 13 août 1765 , contre le comte de Marcouville. Voyez Denizart, Collect. de ju" ritnr.y v» Appel, n* 45.

C'est , ou par la nature de l'afTaire que les sentences peuvent s'exécuter nonobstant l'appel, ou par la qualité des juges qui les ont rendues.

$ II. Des sentences gui s^exécutent nonobstant l'appel par la nature de l'affaire, ou par la qualité des juges.

B4L%. Les sentences qui s'exécutent malgré l'appel , par la nature de l'affaire, sont :

l^* Toutes les sentences et ordonnances interlocutoires , préparatoires et d'instruction, qui peuvent se réparer en définitive (').

Par exemple , un jugement interlocutoire qui ordonne la visite des lieux , celui qui permet de faire preuve par témoins , ou de compulser des titres , sont des jugements qui s'exécutent nonobstant l'appel. Voyez plusieurs ordonnances rapportées par M. Jousse, tit. 17, art. 17^ de son Commentaire.

Le grief de l'exécution de ces jugements est réparable.

S'il est ju^é qu'il a été bien appelé, on n'aura aucun égard à l'enquête » ou à la visite faite , ni aux titres compulsés. "^v

Au contraire, par exemple, si, au lieu d'ordonner qu'un marchand donnerait y sans déplacer, communication à sa partie adverse de l'endroit de son livre de commerce qui fait l'objet de la contestation , on ordonnait gue le marchand mettrait entre les mains de sa partie adverse pendant un mois, sur son récépissé, ses livres de commerce , le marchand qui appellerait de cette

0) Ces diverses formes d'interjeter nppel ne sont plus admises.

(•) F. art. 457, C. proc.

Art. 457 : « L'appel des jugements n définitifs ou interlocutoires sera sus- <c pensif, si le jugement ne prononce « pas l'exécution provisoire dans les '( cas où elle est autorisée.—L'exécu- « lion des jugements mal à propos « qualifiés en dernier ressort ne pourra « être suspendue qu'en vertu de dé- « fenses obtenues par l'appelant, à « l'audience de la Cour royale, sur as- « signatlon à brefjdéiai. — A l'égard

« des jugements non qualifiés, ou qua- « lifiés en premier ressort, et dans les- « quels les juges étaient autorisés à « prononcer en dernier ressort, l'exé- (c cution provisoire pourra en être or- « donnée par la Cour royale, à l'au- « dience et sur un simple acte. »

(') La signification du jugement sans protestation ni réserve, pourrait être considérée comme emportant acquiescement à la sentence, et conséquemment déchéance du droit d'appel.

(*) F. art. 451 et 452, C. proc., clp. 153, note 2.

158 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, lli* PARTIE.

sentence prétendrait, avec raison , qu'elle ne doit point être exécutée nonobstant l'appel, car le préjudice qu'il soufTrirait de son exécution , par la mani* festation du secret, n'est pas réparable en déûaitive.

De même, il est évident qu'en matière criminelle un jugement de question préparatoire (*) ne doit pas s'exécuter nonobstant l'appel ; car le tourment que souffrirait l'accusé n'est pas réparable en définitive.

2« Les sentences intervenues sur les récusations s'exécutent nonobstant l^appel (»), tît. 24, art. 26.

Cet article porte une exception dans le cas d*un juge commis pour une descente, ou une information, ou une enquête, et le juge-commissaire ne peut passer otitre pendant l'appel, jusqu'au jugement qui a déclaré la cause de récusation inadmissible.

S^* Les sentences pour l'admission ou le rejet des cautions, «^exécutent par provision (»). Tit. 28, art. 3 ;

4« En matière de criées ('] , celles commencées s'exécutent nonobstant l'appel de la saisie réelle , aussi bien que les baux judiciaires. Règlement du 29 janvier 1658.

L'appel de la saisie réelle arrête seulement le congé d'adjuger.

Les adjudications par décret , faites après arrêt confirmaiif des criées , ou congé d^adjuger , s'exécutent aussi par provision ; même règlement. On le trouve dans Néron, t. 2, p. 750 de rédition de 1720, et dans le Journal des Audiences j t. 2, liv. 1, cb. 34.

5*^ En matière de police (*),tous jugements définitifs, ou provisoires, à quelque somme qu'ils puissent monter, s^exécutent par provision. Tit. 17, art. 12.

Les sentences pour la reddition des comptes des communautés paraissent concerner la police, c'est pourquoi , suivant ce même règlement, elles s'exé-* cnteiïi par provision (*).

(^) La question préparatoire est abolie, et il est interdit au juge criminel d'user envers les prévenus de rigueurs inutiles. F. art. 186, C. pén.

Art. 186 : « Lorsqu'un fonctionnaire « ou officier public, un administrateur, « un agent ou un préposé du gouver- <( nement ou de la police, un exécute leur des mandats de justice ou juge- <( ments, un commandant en chef ou « en sous-ordre de la force publique, <( aura, sans motif légitime, usé ou « fait user de violences envers les perce sonnes, dans l'exercice ou à l'occa- « sion de l'exercice de ses fonctions^ « il sera puni selon la nature et la grâce vite de ces violences, et en élevant « la peine suivant la règle posée par c( l'art. 198 ci-après (qui établit à l'éii gard des fonctionnaires soitlemaj?tcc mum de la peine attachée au délit « commun, soit la peine au-dessus).

(*} Cette exception n'est plus admise, sauf le cas particulier prévu dans l'art. 396, C. proc.

Art. 396 : « L'appelant sera tenu, « dans le inois du jour du jugement dé

« première instance qui aura rejeté sa « récusation, de signifier aux parties « le jugement sur l'appel, ou certificat « du greffier de la Cour royale, coûcc tenant que Tappel n'est pas jugé, et « indication du jour déterminé par la « Cour : sinon le jugement qui aura « rejeté la récusation sera exécuté par « provision $ et ce qui sera fait en con* (c séquence sera valable, encore que la c< récusation fût admise sur l'appel. »

(0 F. art. 521, C. proc, même disposition.

Art. 521 : « Les réceptions de cau- « tion seront jugées sommairement, « sans requêtes ni écritures; le jugece ment sera exécuté nonobstant appel. »

(*) En matière de saisie immobilière, l'appel est susj^ensif j niais tous les délais sont abrégés.

(^) Nous ne connaissons plus cette distinction des affaires judiciaires en matière de police.

(•) F. art. 135, C. proc., 6» in fine.

Art. 135 : « L'exécution provisoire ce sans caution sera ordonnée» s'il y a ce titre authentique, promesse recon-

SEGT. I'^ DE L APPEL.

Lu Jugenlênto rendus touchanl le t>an» et rarrière^ban » s'exécutent aussi par provision, nonobstant l'appel { il y a même raison que pour ta police, le service du roi ne devant pas souffrir plus de reurdement. Arrêt du conseil du 9 octobre 1693.

&" Les sentences et ordonnances en matière de discipline ecclésiastique , suivant l'édit du mois d'avril 1695, art. 36}

7^ Toutes les autres matières sommaires (^) qui requièrent célëritéi et auxquelles par conséquent il échet de juger par provision , s^exécutent nonobstant l'appel, pourvu que l'objet n'excède pas 1000 liv. Tit. 17, art. l4.

11 y a plus, lors(^ue l'instance sur la provision et sur le définitif est en même temps en état, le juge prononce , par une même sentence, sur l'une et sur l'autre , en ordonnant , qu'en cas a'appel , la sentence définitive s^exécutera par provision en donnant caution (*). tbid.y art. 17.

Le règlement du Parlement de 1658 , énonce plusieurs de ces matières sommaires qui requièrent célérité , et pour lesquelles les jugements s'exécu* teot par provision ; savoir, les jugements et ordonnances, touchant la confection d'inventaire , appositions et levées des^ scellés; les sentences pour faire vider les lieux aux fermiers et locataires qui n'ont point de bail, ou dont les baux sont expirés, ou après le congé donné en vertu du droit de propriétaire; les loyers des serviteurs, restitution de dépôt, restitution des bestiaux pris en délit, frais funéraires, legs pieux , exécution de testament, mainlevée de saisie faite sur personnes non obligées, etc.

Quoique le règlement de 1658 dise indéfiniment que les sentences rendues sur ces matières s'exécutent nonobstant Pappel , il parait que ce règlement doit s'entendre des cas où l'objet n'excède pas 1000 liv. Argument de Tart. 3 du tit. 17.

Les sentences rendues sur toutes autres matières, qui requièrent célérité, ou sur lesquelles il échet de juger par provision , doivent pareillement , suivant l'ordonnance, s'exécuter nonobstant Rappel , intrà 1000 liv. Art. 5 du même titre.

8* Dans les matières sommaires, qui ne requièrent point célérité, et dans lesquelles il n'échet pas de juger par provision , les sentences définitives s'exécutent nonobstant l'appel , lors(]ue la condamnation n'excède pas 25 liv. dans les justices subalternes ;— 40 liv. dans les justices de pairies , ressortissantes sans moyen (sans intermédiaire) au Parlement ;— 60 liv. dans les prévôtés royales ; 100 liv. dans les bailliages royaux,— et 300 liv. aux requêtes , encore qu'il n'y ait eontratê , obligations , ni prometiei reeonnwfê , ou condamnations précédentes, Tit. 17, art. 13.

9° Les sentences rendues par les juges royaux sur les réintë^randeft, et sur les complaintes, tant en matière profane que bénéficiale, s'exécutent nonobstant l'appel. Tit. 15, art. 9, tit. 18, art. 7; ordonn. de Louis XII, en 1539, art. 83, dans Fontanon, liv. !«', tit. 54. .

11 en est de même des sentences de séquestres (*) , rendues même par des juges subalternes. Tit. 19, art. 19.

« nue, ou condamnation précédente « par juffement dont il n'y ait point «a'appel. — L'exécution provisoire « pourra être ordonnée, avec ou sans « caution, lorsqu'il s'agira :— i^ D'àp- « position et levée de scellés, ou con- « fection d'inventaire; — 2*» De répara- « tions urgentes;— 3* D'expulsion des « lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail, ou « que le bail est expiré, — 4« De sé- « questres, commissaires et gardiens i

« - 5<'De réceptions de caution et certl^* « ficateurs ;— 6^ De nomination de tu- <c teurs, curateurs et autres adminis- « trateurs, et de reddition de compte:

« — 7*» De pensions ou provisions ali- « mentaires. »

(^} Cette règle n'a pas été maintenue.

(*) Même observation.

(^} t. art. 135, C. proc, et-dessus^ p. 158, note 6, même dispositioli«

160 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE GiVlLBt 111* PARTIE.

11 faut dire la même chose des sentences de défenses sur des dénondatkms en nouvelles œuvres , c'est-à-dire sur la contestation que je lais à mon voisin , pour quelque ouvrage qu'il construit sur mon terrain , ou même sur le sien^ lorsaue je prétends quMl n'a pas droit de construire. Règlement du 26 janvier 16d8, ci-dessus cité ;

1(^ Les dations de tutelle , curatelle, interdictions de biens des prodieoes et insensés 0), s'exécutent nonobstant Fappel. Ordonn. du mois de mars 14^, art. 80 ; ordonn. d% 1535, chap. 16 , art. 23 , et déclaration du mois de juin 1559, art. U;

11* Les sentences de provisions en matière de dot et douaire (*) ; même ordonnance de 1498, tMd. de 1493 , art. 51 ; même déclaration de 1559, i^td.

Le règlement de 1658 , dit simplement, provition de dot et douaire, excepté contre le$ tiere posiesseurs,

12« Les sentences rendues en faveur des ecclésiastiques sur la quotité des dîmes ; celles rendues en faveur des curés pour leurs portions congrues, sont aussi exécutoires par provision. Edit de Melun de février 1580, art. 29; déclaration du 15 janvier 1731, art. 13.

13* Enfin , toutes les fois que la sentence de condamnation est fondée en titre (*), c'est-à-dire sur un contrat, obligation, promesse reconnue , ou coûdamnation précédente , à quelque somme qu'elle monte (tit. 17, art. 15), la sentence rendue par provision s'exécute nonobstant l'appel.

Gomme la provision est toujours due aux titres, le juge peut ordonner qoe la sentence définitive s'exécutera par provision, en donnant par le demandeur bonne et suffisante caution, lorsque le définitif et la provision se trouvent en état d'être jugés en même temps. Ibid,, art. 17.

S4S. Les sentences qui s'exécutent nonobstant Tappel, par la qualité des juges, sont:

1* Les sentences des Présidiaux au second chef de l'édit , tant en principal que dépens; Edit des Présidiaux, de janvier 1551, art. 2;

2* Celles des juges-consuls {*), à quelque somme qu'elles montent au-des-; sus de 500 livres, parce que , jusqu'à 500 livres, elles se rendent en dernier, ressort. Tit. 6, art. 4 ; édit du mois de novembre 1563, art. 9; ,

3* Les sentences de certains juges d'attribution, et en certains cas ;

4* Celles des arbitres , quand elles sont homologuées (*)• Edit du mois d'août 1560.

844. L'ordonnance défend même aux Cours d'accorder des défenses d'exécuter les sentences dont est appel , dans les cas auxquels elles doivent être exécutées (*) } déclare nulles celles qui seraient obtenues , sans qu'il soit be-

(*) F. art. 135, C. proc. 6% ci-dessus, p. 158, note 6.

(*) Cette règle n'a pas été maintenue.

(*) F. même art. 135,S1'',C. proc.

(*) F. art. 439, C. proc.

Art. 439 : «c Les tribunaux de com- « merce pourront ordonner l'exécu- « tion provisoire de leurs jugements, <c nonobstant l'appel, et sans caution, « lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou le condamnation précédente dont il n'y « aura pas d'appel : dans les autres « cas , rexéculion provisoire n'aura « lieu qa*k la charge de donner cau-

«c tion, ou de justifier de solvabilité « suffisante. »

(«)F. art. 1024, C. proc.

Art. 1024 : « Les règles sur l'exéca- « tion provisoire des jugements des « tribunaux sont applicables aux joge- « ments arbitraux. »

Art. 136 : (( Si les juges ont omis de « prononcer l'exécution provisoire, ils « ne pourront Tordouner par un secf cona jugement^ sauf aux parties à la « demander sur l'appel. »

Art. 458 : « Si l'exécution provi- « soire n'a pas été prononcée dans les

8ECT. !'•. DE l'appel.

soin d'en demander mainlevée, et veut que les parties et procureurs qui les auront demandées soient condamnés en 100 livres d'amende. Tit. 17, art. 16. Cette disposition de l'ordonnance ne s'observe pas.

Vice versa. Il est défendu aux juges d'ordonner l'exécution provisoire de leurs sentences , nonobstant l'appel , hors les cas auxquels elles doivent être exécutées. Voyez l'arrêt de règlement du 7 décembre 1689 , dans le Recueil chronologique de M. Jousse, t. 2, p. 51* et suiv.

845. Si le juge a ordonné l'exéculion provisoire de sa sentence , dans un cas où il lui est défendu de le faire par les règlements, l'appelant doit se pourvoir devant le juge supérieur, et lui présenter requête aux fins d'obtenir des défenses d'exécuter la sentence (^) ; le juge ordonne sur la requête que les parties viendront plaider au jour marqué sur les défenses ; quelquefois le juge ajoute à son ordonnance que cependant loules choses demeureront en état , ce qui renferme des défenses provisoires , jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les défenses au Ibnd.

Quelquefois le juge accorde des défenses sur la requête de l'appelant, sans entendre l'autre partie, auquel cas celte partie, pour en avoir mainlevée, doit former opposition au jugement ou arrêt qui les a accordées, et assigner sur cette opposition l'appelant qui les a obtenues.

Si la partie est bien fondée dans son opposition, on lève les défenses, sinon on la déboute de son opposition.

Lorsque le juge qui accorde les défenses n*est pas en dernier ressort , on peut appeler de son ordonnance devant le juge supérieur dont il ressortit.

$ lU. Si Vexécution des sentences provisoires s'étend aux dépens,

846. Ce n'est que pour le principal que les sentences s'exécutent par provision, et non pour les dépens auxquels l'appelant serait condamné (*) :

11 faut néanmoins excepter de cette règle :

1« Les sentences des Présidiaux (*} , au second chef de l'édit, qui s'exécutent tant en principal que dépens, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus ; édit des Présidiaux de l'année 1551, art. 4;

2* Celles des arbitres («}. Edit d'août 1560.

Je ne sais s'il en est de même de celles des consuls {*) ; l'édit de 1563 , art. 9, ne dit pas, à la vérité, comme celui des Présidiaux, et celui des arbitres, que les sentences seront exécutées par provision , nonobstant l'appel , tant en principal que dépens ; mais il dit seulement quHl sera passé outre à

« cas où elle est autorisée, l'intimé « pourra, sur un simple acte , la faire « ordonner à l'audience, avant le ju- « gement de l'appel. »

0) F. art. 459 et 460, C. proc.

Art. 459 : « Si l'exécution provi- « soire a été ordonnée hors des cas (c prévus par la loi, l'appelant pourra « obtenir des défenses à l'audience, « sur assignation à bref délai, sans t qu'il puisse en être accordé sur re- % quête non communiquée. »

Art. 460 : « En aucun autre cas, il ff ne pourra être accordé des défenses, « ni être rendu aucun jugement ten- « daot à arrêter directement ou indi-

TOX. X.

à peine C) F. :

Art. n

« rectement l'exécution du jugement,

à peine de nullité. »

art. 137, G. proc.

137 : tt L'exécution provisoire ff ne pourra être ordonnée pour les « dépens, quand même ils seraient (( adjugés pour tenir lieu dédommages « et intérêts. »

(3) Juridiction supprimée.

{*) Les sentences des arbitres sont aujourd'hui soumises à la règle générale. F. art. 1024, C. proc, ci-dessus, p. 160, note 5.

(0 II en est de même des tribunaux de commerce. F. 439 , C. proc.» cidessus, p. 160, note 4.

rentière eùcéeuiion des eenieneei dtàdiU juges eî coiiêuli, nonoèsMfiê ùppoii' tione oti appetlaîioni quéleûnqueêy et sans préjwiiee dHeelleà.

€es mois eniiêre exéculitm comprennetii-ilê les dépend? le le petiM. Néanmoins M. Jousse, sur Part* 13 du tiL 17, atteste que l'usage est que les ■enlences consulaires ne s'exécutent point pour les dépens par provision* La même sur rart. 17, p. 332.

$ lY. Sous quelles conditions les sentences s'exécutent-elles nonobstant

l'appel?

849. Régulièrement les sentences qui peuvent, par la qualité de Paffaîre, s'exécuter par provision pendant Tappel , ne le peuvent éire qu'à la diarge par celui au profit de qui elles sont rendues, de donner bonne et suffisaocd caution de la restitution de la somme qu'il recevra en exécution de la sen» lence 0). Ti(. 17, art. 13, 14, 15, 17.

Il faut excepter de cette règle les sentences de récréance en matière bénéficiale , pour lesquelles Tordonnance n'exige que la simple caution jwtatoire de ceux au profit desquels elles sont rendues. Tit. 15, an. 9»

Quand la somme adjugée par provision est très modique, on peul aussi se contenter de la caution juratoire de la partie (*) » lorsqu'elle est notoirement solvable.

349. On ordonne aussi l'exécution des sentences rendues an profit des communautés, à la caution du temporel de cette communauté*

A regard des sentences qui s'exécutent par provision par la qualité des juges qui les ont rendues, F. 6r., les sentences présidiales, elles s'exécutent sans caution ; il suffit que celui qui en poursuit l'exécution se constitue débiteur judiciaire, en faisant ses soumissions au greffe de rapporter ce qu'il recevra, au cas que. sur l'appel, la sentence soit infirmée.

L'éditdes consuls, et celui des arbitres, n'exige pas de caution; néanmoins l'usage est d'en exiger une.

349. Dans le cas des sentences, pour l'exécution desquelles il faut donner caution , celui au profit de ^ui elles sont rendues , ne peut faire aucune contrainte avant qu'il ait donne une caution, et que cette caution ait fait ses sou* missions. Arrêt du 2 août 1696.

Mais après les soumissions, le débat qui serait fait d'une caution n'empêche point la contrainte, à l'elTet que le condamné soit tenu de consigna en attendant. Ordonnance de Roussillon de 1563, art. 9.

On peut même, après la caution donnée, saisir réellement les immeubles du condamné, jusqu'à l'adjudication exclusivement.

0) F. art. 135, C. proc., ci-dessus, p. 158, noie 6, qui détermine dans quel cas le juge peut ordonner l'exécution provisoire avec ou sans caution.

F. aussi pour les tribunaux de corn* merce» art. 439^ G. proc.» ci-dessus, p. 160, note 4.

(*) Nos Codes ne présentent qu'un seul exemple de la caution juratoire, appliqué à l'usufruit. F.art. 603,C.civ.

Mais le juge étant libre d'ordonner Texécution avec ou sans caution, peut, à fortiori^ l'accorder sous la simple caution juratoire de la partie*

Art. 603 : « A défiiut d'une caution,

« de la part de l'usufruitier, le pro- <c priétaire peut exiger que les meu- « blés qui dépérissent par l'usage soient « vendus, pour le pnx en être placé « comme celui de« denrées ; et M alors l'usufruitier jouît de l'intérêt « pendant son usufruit e cependant Tutt sufruitier pourra demander, et les « juges pourront ordonner, suivant les «circonstances, iju'une partie des « meubles nécessaires pour son usage « lui soit délaissé, sous sa simple eau- « tion juratoire, et à la charge de les <« représenter à i'extinotion de l'usa- « fruit, »

SECT. l". DE L*APP£L.

AmT. ïïV. -* Dm relief» d'«|ipel, déterilo» 4'«|ipelt et iMiUçlpaUo».

$ 1". Ce que c'est que relever Vappel^ et comment U se relève.

supérieur <

pel ; aux I .

Dans les Cours et dans les Présidiaïix , Tappel'i prises au greffe, qu'on appelle relief d'appel, dont on doit donner copie , par l'exploit d'assignation, à la partie qui est assignée pour procéder sur l'appel.

Uappel comme d^ahus des jugements rendus par les juges ecclésiastigues a cela de particulier, qu'il ne peut être relevé que sur une consultation a'avocals (*), qui doit être jointe au relief d'appel.

Quelquefois l'appel se relève par un arrêt rendu sur requête qui reçoit le suppliant appelant , lui permet d'intimer , etc. Il esi évident qu'en ce cas , quand même il s'agirait d'appel comme d'abus, il ne ilaudrait point de consultation d'avocats.

S II* Par 'devant quels juges doit se relever V appel?

8S1. L*appel doit se relever devant le juge supérieur immédiat (■). SI cependant Pappelant relevait son appel, omisso medio, devant le juge supérieur* ultérieur, pour cause de connexité, l'appel serait valable; car, en ce cas, l'ap* pellation peut être portée devant le ju^e , omisso medio / la raison est que . quand elle aurait été portée devant le juge supérieur immédiat , la connexité pourrait la faire évoquer.

$ III. Quelles personnes on peut intimer sur VappeL

ÛS%. Autrefois on intimait et assignait sur l*appcl le juge qui avait fendu la sentence» lequel était obligé, sur l'appel» de soutenir et faire connaître le bien jugé de la sentence « faute de quoi elle était infirmée » et le juge était condamné aux dépens (*j.

La partie qui l'avait obtenue était aussi intimée , pour voir déclarer commun le jugement qui serait rendu sur l'appel.

853. Aujourd'hui » les juges ne sont plus obligés de soutenir devant le juge supérieur le bien jugé de leurs sentences, et on ne peut plus les intimer sur l'appel, si ce n'est en certains cas, comme lorsqu'ils ont jugé ce qui n'était pas de leur compétence (tit. 6, art. 1), — ou lorsqu'ils ont évoqué les causes hors les cas auxquels il leur est permis {ibid,^ art. 2), — ou lorsqu'ils ont appointé les causes et incidents contre la prohibition de l'ordonnance , — ou en cas d'autres contraventions à l'ordonnance, F. G,, dans le cas du tit. 21, art.l, —ou lorsqu'ils ont pris des épices excessives» — ou dans le cas auquel Ils n'en devaient pas prendre; édit de 1693, art. 20.

Dans le cas de déni de justice ; dans le cas où les juges auraient jugé par dol, fraude, passion» corruption (*) ; dans tous ces cas » on peut intimer les juges,

0) L'appel se relève aujourd'hui par l'exploit d'assignation en même temps qu'il est déclaré. F. art. 456, G. proc, ci-dessus, p. 156, note 3.

(') Formalité maintenue pour la requête civile. F. art. 495, p. 177, note 2.

(') 11 n'y a çlus aiijourd'hui que deux degrés de juridiction.

(*) Le jage n^ peut plus 4tre mis Fersonnellement en cause» sous fiucui)

prétexte, à moins qu'une demande ne soit dirigée contre lui en prise à partie.

(') Le déni de justice de la part du juge, le dol, la fraude, la passion manifestée par des actes caractérisés, la corruption» sont des causes qui autorisent à se pourvoir en prise à partio contre le juge. F. art. 505} C« proc.» QÎHlesstis» pt 112» note 2.

et cette intimation s'appelle prise à partie; mais on ne peut ^ même en ce cas, intimer les juges qu'en vertu d'un arrêt obtenu sur requête 0)« sur les conclusions du procureur général , qui permette de prendre les juges k parlie. Arrêts de règlement de 1693 et 169i^ ; arrêt en conséquence du 18 août

Hors ces cas, les juges ne peuvent être intimés sur l'appel de leurs sentences, et ne répondent point de leurs jugements. On ne peut donc intimer que les parties au profit desquelles la sentence est rendue, ou les successeurs qoi pourraient se servir de cette sentence.

ministère ] où] le ministère public est en ceci solidaire.

Si l'appelant a eu pour partie le procureur fiscal d'une justice subalterne , c'est le seigneur qui doit être intimé sur Tappel , comme devant prendre le fait et cause de son procureur fiscal ; la raison est que, dans la justice du seigneur, le procureur fiscal est censé agir au nom du seigneur, et i)our le seigneur; c'est donc le seigneur qui est la paitie , et qui doit être intimé sur l'appel ; on ne peut intimer son procureur fiscal ; car ce n'est que dans sa justice que son procureur fiscal peut être pour lui , il ne peut l'être dans la justice supérieure.

C'est par la même raison que, dans les appels comme d'abus, l'évêque est intimé pour son promoteur, lorsque son promoteur a été seul partie, lorsqu'il y a eu une partie, c'est elle qui doit être intimée, et, en ce cas, l'ordonnance de 1695, art. 43, défend d'intimer l'évêque.

S IV. Dans quel temps Vappel doit être relevé et de la désertion d'appel

855. L'appel doit être relevé aux Cours dans les trois mois du jour qu'il a été înterieté (') , et dans les six semaines aux bailliages et sénécbaussées. Faute par rappelant d'avoir relevé son appel dans ce délai, celui au profit de

3ui la sentence est rendue peut se pourvoir devant le juge , de la sentence uquel on a appelé, et obtenir une autre sentence qui ordonne que, faute par l'appelant d'avoir relevé l'appel, la sentence sera exécutée.

Celui qui a obtenu la sentence peut aussi s'adresser au juge supérieur, et assigner rappelant en vertu d'une commission , pour voir prononcer la désertion de son appel ; mais si , sur cette assignation , l'appelant comparait, la demande en désertion sera convertie en anticipation sur l'appel ; et s'il ne comparaît pas, l'appel sera déclaré désert.

0) F. art.511,C. proc.

Art. 511 .* « Il sera présenté, à cet « effet ( pour obtenir l'autorisation de « prendre un juge à partie}^ une re- « quête signée de la partie ou de son a fondé de procuration authentique et « spéciale, laquelle procuration sera « annexée \ la requête^ ainsi que les rc pièces justificatives, s'il y en a, à « peine de nullité. »

(') Lorsque le ministère public est partie principale, c'est une question de savoir si la procédure ne doit pas être constamment suivie contre 1 officier

du ministère public qui a introduit la demande en son nom personnel ; encore bien que le ministère public soit solidaire, peut-on ainsi substituer, en matière civile, l'officier d'un nouveau siège à celui qui a intenté l'action, et ne doit-il pas toujours rester en nom dans la cause, quelque soit le degré de juridiction. Du reste, la règle dont parle ici Pothier est certainement applicable en matière criminelle.

(*) Tout ce paragraphe est aujourd'hui sans objet. Y. ci-dessus, p. 1€3> note 1.

SECT, 1«". DE l'appel.

L^appelant^ dont Tappel a été déclaré désert, peut eu interjeter un nôUTeau et Je relever.

Observez qu'au Parlement les folles intimattùnê, et les désertioni d'appel se jugent par Tavis d'un ancien avocat , dont les avocats et procureurs des parties doivent convenir , et devant qui ils déduisent leurs moyens , duquel avis on dresse un appointement, qui est signé par Tavocat tiers et par les deux autres, ou du moins par celui delà partie au profit de laquelle il est rendu ; après quoi , sur un simple avenir , on le fait recevoir et prononcer à Tau-* dienee. Tit. 6, art. 8.

S V. De$ antieipalione.

9&9. Vanticipalion (0 est Tassignation que donne k l'appelant celui au profit de qui la sentence, dont est appel, est rendue, devant le juge qui doit connaître de l'appel, pour procéder sur cet appel et voir confirmer la sentence.

Aux bailliages et sénéchaussées, cette anticipation se fait par un simple exploit d'assignation ; aux Cours et aux Présidiaux, en vertu d'une commission prise au greffe.

Cette assignation est appelée anticipation, parce que celui au profit de qui la sentence a été rendue prévient l'appelant qui n'a point relevé son appel ; il n'est point obligé d'attenore, pour anticiper, que les délais accordés à l'appelant pour relever son appel soient expires ; il ne peut néanmoins l'anticiper que huitaine après que l'appel a été interjeté et signifié.

L'appelant doit avoir ce temps pour renoncer, s'il le juge à propos, à son appela sans être tenu d'aucuns dépens. Ordonnance de 1453, art. 61.

A&T. ▼. — Dm totUBCM d'«ppelf et d^ leur pérmaptloa.

$ I''. De la manière de procéder eur Vappel lorsque l'appellation est verbale»

359. 11 n'est pas nécessaire, dans les app«Ua(ton« ver6a^e« (*}, ^ue l'appelant signifie par écrit ses griefs; lorsque la partie assignée a constitué procureur, trois jours après, Tune ou l'autre des parties peut porter la cause sur un simple avenir, ou la mettre au rôle, et l'appelant doit plaider à l'audience ses griefs, par un avocat auquel l'autre partie répond par son avocat, et , sur les plaidoiries respectives, le juge prononce le bien ou le mal jugé de la sentence dont est appel.

Si le juge estime que la cause ne se peut juger à l'audience, ni sur un simple délibéré sur le bureau, il prononce un appointement, qu'on appelle appointement au conseil ; cet appointement s'instruit de la même manière que l'appointement en droit, en cause principale.

859. Lorsque la partie assignée ne comparait point, on prend contre elle un défaut aux présentations, et on le fait juger de la même manière qu'en cause principale.

0) Même observation. Il n'est plus permis à celui qui a obtenu gain de cause en première instance, de se pourvoir par anticipation devant le juge d'appel, pour la faire confirmer -, il doit garder sa sentence et l'exécuter, sauf le droit qu'a la partie condamnée d'interjeter appel.

(*) Procédure abrogée. L'instruc-

tion sur l'appel, sauf ce qui est dit au titre spécial de l'Appel, art. 443 à 473, est la même qu'en première instance.

F. art. 470, C. proc, qui en contient la disposition formelle.

Art. 470 : « Les autres règles éta- « blies pour les tribunaux inférieurs «seront observées dans les Cours « royales. »

166 TRAITÉ iJE LA PROCÉDURE CIVILE. 111* PARTIE.

Si c^est rappelant qui né comparait pas soi* l'assignaUoR qti\ lai * été donnée

gar Tanticipant, le juge, pour le profit du défaut et dans autre examen^ conrme la sentence dont est appel.

Si c'est l'intimé qui ne comparait point, le juee, pour le profit du défaut, infirme la sentence s'il trouve les criefs de l'appelant bien fondési.

Il en est de même du défaut faute de plaider; si c'est l'appelant qui ne fait point trouver d'avocat à l'audience pour plaider ses griefs, la sentence est in* lirmée.

Si c'est l'intimé qui ne fait point trouver le sien, le juge Infirme la âedtefice, s'il trouve les griefs valables.

S50. Il faut observer aussi qu'avant de pouvoir obtenir une sentence, ou ahrét, sur un appel, Il est indispensable que Pamende soit consignée, et la quittance de cette amende sicnlflée h l'autre partie, Si peine de 500 livres d'amende contre le greffier qui aura délivré le jugement, et contre le procureur qui n'y aura pas satisfait , même d'interdiction en cas de récidive. Voy, la déclaration du 21 mars 1671, rapportée dans le Recueil Chronologique de M. Jousse, et l'édit du mois de février 1691.

S IL De la forme de procéder dam les appellationà sur proeiepar écrit.

360, Lorsque la partie assignée sur l'appel a constitué procureur, chacune des parties est tenue dans la huitaine, après l'échéance du délai de i'assignalion pour comparoir, de mettre sa production au greffe de la Cour, ou juridiction où l'appel est porté, et de la faire signifier au procureur de la partie adverse 0). Tit. 11, art. 14.

Si la partie assignée n'avait pas constitué procureur , on prendrait défaut aux présentations, qu'on ferait juger à l'audience, comme dans les appellations verbalesi

Si l'une des parties est en demeure de faire mettre dans la huitaine sa production au grelie, elle est forclose de plein droit, sans aucun commandement ni procédure (lit. 11, art. 17), c'est-à-dire que le procès peut être jugé sur ce qui se trouve produit; au reste, la partie peut toujours, avant le jugement, produire, soit au greffe, tant que le procès n'est pomt distribué, soit au rapporteur, s'il y en a un de nommé.

S6f . Dans la même huitaine dé l'échéance de l'assignation , l'intimé est tenu de rapporter et mettre au greffe une expédition de la sentence dont est appel, en forme ou par extrait h son choix ; faute par lui de le faire, et ce délai de huitaine passé, l'appelant, sans qu'il soit besoin d'aucune sommation, peut lui-même lever la sentence par extrait pour la produire, et il lui est délivré exécutoire contre l'intimé. Ibid,, art. 18.

dttfl. Lorsque les deux parties sont respectivement appelantes, c'est celle

ui a été intimée la première, qui est obligée au rapport de la sentence. Arrêt le règlement du 8 août 1714.

Cette obligation de l'intimé de rapporter la sentence est particulière aux appels sur procès par écrit, l'intime n'y est point obligé dans les appellations verbales. Arrêt de règlement du 2 juillet 1691.

868, Huitaine après que les parties, ou Tune d'elles, ont produit au Kreffe, et que la sentence a été rapportée, le procureur le plus diligent offre i l'autre Vappointement de eonclmion. Tit. 11, art. 19.

(M En vertu de la règle générale posée par r»rt. 470, C. proo., précité (p.l65, note 3), les afl^ires que la Cour royale juge de nature )i être instruites par écrit, ne donnent pas lieu à d'au-

tres procédures que celles suivies devant les tribunaux de première instance. F. nos observations ci-dessus, au titre des Instructiam par écrit, p. 94 et suiv.

SECT. r*. DB l'aPPBL. 167

La forme de cet appoîntement est : « Après qu'un tel appelant a conclu au ■ mal Jugé de la àenience dont il est appelant, et qu'un tel a conclu au bien « jugé, ordonnons que le procès demeurera pour conclu, et que les parties « fourniront respectivement griefs dans les délais de Tordonnance, »

Cet appoiQtement se prend au grefTe dans les Cours : le procureur le plus âiligent signifie ^ l'autre le nrojet de cet appointemeut, et le somme de venir au greiie dans les trois jours le passer; à faute de le venir passer dans ce délai, fl lève au greffe un défaut faute de conclure, qu'il fait juger à l'audience comme tûQs les autres défauts.

I. Dans les juridictions Inférieures, l^ippointement de conclusion se rend à l'audience, sur un avenir que le procureur le plus diligent signifie à l'autre pour venir conclure ) si la partie sommée de venir conclure a Taudience ne s*y trouve pas, le juge donne à la partie comparante défiiut contre le défaillant; et si c'est l'appelant qui fait défaut^ Il confirme la sentence ^ si c'est l'intimé, il l'infirme.

34t5. SI llntimé à qui l'appointement de conclusion est offert a quelques fms de non-recevoir contre rappel, il doit les signifier, et donner avenir pour les plaider à l'audience, autrement, s'il passait l'appointement de conclusion sans les alléguer, elles seraient couvertes par l'appointement. Ordonnance de 1510, art. 29 ; ordonn. de 1535, chap. 8, art. 5.

Le juge y statue et déclare l'appelant non recevable en son appela s'il les trouve bien fondées ; sinon, il ordonne que, sans y avoir égard, la partie sera tenue de conclure. Quelquefois les fins de non-recevoir méritent une très longue discussion, alors le ju^e rend l'appointement de conclusion, sous la réserve des fins de non-recevoir^ sur lesquelles il sera préalablement fait droit en jugeant.

8IMI. Dans les appels des sentences rendues en procès par écrite qui sont portés an Parlement, les fins de non-recevoir, et les incidents doivent être portés à la grand'cbambre, si on les propose avant l'appointement de conclusion {mais s'ils ne surviennent qu'après l'appointement, on doit les porter aux enquêtes, dans la cbambre où le procès est distribué, sinon à la première chambre des enquêtes, lorsque la distribution du procès n'est pas faite.

S4ty. L'appointement de conclusion forme, pour la cause d'appel, la contestation en cause; après que cet appointement a été rendu, l'api)elant doit signifier ses griefs par acte de procureur à procureur, et les produire, et il a pour cela un délai de buitaine, a compter du jour de la sommation qui lui en aura été ftiite de procureur à procureur. Ce délai expiré, le procès peut être jugé (tit. 11, art. 19 et 20) ; mais tant qu'il n'est pas jugé, il est toujours temps de les donner, l'autre partie a pareil délai de huitaine pour donner et signifier te$ réponses à griefSy à eompter du jour de la signification des griefs , et après ce délai expiré, le procès peut être jugé sans que les réponses aient été données ; mais il est toujours temps de les donner avant le jugement.

9M. L'ordonnance ne parle point de salvations contre les réponses 2i griefS) néanmoins l'usage est que l'appelant en puisse fournir dans un pareil délai de huitaine, du jour de la signification des réponses h griefs.

3M. On peut faire, en cause d'appel, des productions nouvefies ; on peut former des demandes incidentes , lorsqu'elles sont connexes à l'objet de l'appel j l'instruction se fait à cet égard comme en cause principale.

390. Il me reste à observer que, lorsque pour la même affaire II ? a deux appellations, dont l'une est verbale^ et l'autre sur procès par écrit, rappellation verbale doit y être jointe.

S III. De la procédure particulière aux appeU dHncompétence et déni de

renvoi (*).

sy t. Lorsque la partie assignée sur ces appels a constitué procureur, la

Ï partie qui veut avancer fait signifier ses qualités à l'autre, avec sommation de aire trouver son avocat au parquet des gens du roi, pour v être la cause plaidée, et appointement passé selon l'avis d'un des avocau généraux. TiL 6, art. 6.

Au jour indiqué, les avocats se trouvent au parquet; la présence des procureurs n'y est pas nécessaire, lorsqu'il v a des avocats chargés. Ibid,y art. 5.

Les avocats proposent leurs moyens I l'avocat général, lequel donne son avis, sur lequel on dresse la prononciation qui doit être signée par les avocats et par l'avocat général, aussitôt qu'elle a été arrêtée ; on appelle aussi celte prononciation un expédient.

Lorsque cet appointement, ou expédient, a été ainsi signé par l'avocat général, et par les avocats, ou même seulement par l'avocat de la partie au proflt de laquelle il est rendu, l'autre avocat ayant refusé de signer, on porte la cause à raudience pour l'y faire recevoir, et il intervient arrêt, sans connaissance de cause, qui ordonne que l'appointement sera reçu. ^ Si l'avocat de l'une des parties ne s'est point trouvé au parquet , l'avocat général ne laisse point de donner son avis, qui est rédigé, comme nous venons de l'expliquer, et sur lequel on rend arrêt ; en ce cas, on peut former opposition à l'arrêt ; mais lorsque l'avis de l'avocat général a été donné contradictoirement, on ne reçoit pas d'opposition.

Les dépens de ces appellations doivent être taxés par les procureurs des parties sur un simple mémoire sans frais. Ibid,^ art. 4.

$ lY. De la péremption des instaneei d'appeL

9H%. L'instance d'appel , qui se forme par là simple assignation donnée pour procéder sur l'appel, avant même que la' partie ait constitué procureur, est sujette à la péremption, par la discontinuation de procédures pendant trois ans, de même qu'une instance principale (*). Les mêmes causes arrêtent le cours du temps en cause d'appel, et en cause (trincipale.

Dans les Cours souveraines, lorsque le procès a été distribué k un rapporteur, et que l'appelant a fourni ses griefs, le procès n'est plus sujet k péremption, parce qu'il ne dépend plus de l'appelant qu'il soit jugé ; il n'y a plus de procédure à faire , et par conséquent on ne doit pas lui imputer de l'avoir discontinuée (arrêt du 19 février 1687, au Journal du Palais). Il en est autrement dans les juridictions inférieures; car, dans ces juridictions, l'appelaoi peut faire, au rapporteur, des sommations de juger.

898. L'effet de la péremption d'instance d'appel est, qu'elle emporte la confirmation de la sentence dont est appel (^) ; c'est pourquoi, sur la demande en péremption , le juge doit prononcer l'instance périmée , en conséquence ordonner que la sentence dont est appel sera exécutée , et condamner rappelant aux dépens. Voyez l'arrêt de règlement du 28 mars 1692, art. 2.

L'appelant ne peut plus interjeter un nouvel appel («}, il peut seulement, si

(^) Ces appels n'offrent plus également rien de particulier. F. ci-dessus, au titre des Exceptions, p. 21 et suivantes.

(*} La péremption est aussi soumise aux mêmes rè|e;les sur Tappel que devant les premiers juges. F. ci-dessus,

De la Péremption, p. 107 et suivantes.

(*) F. art. 469, C. proc, ci-dessus, p. 198, note 2, même disposition.

(*) Et même si le jugement n'avait pas été signifié, la partie ne serait plus reçue à interjeter appel ; la disposition de l'art. 469 est formelle.

8ECT. r*. DE L APPEL. 169

le juge d'appel qui a jugé la péremption n*est pas juye en dernier ressort, in- ' ' • ^ • - • • ' . - . «^g^appç^ Q^

(fans le mérite

. ^ .. . . ^ . . ^ -v 5rresson,m-

terjeter appel de la sentence qui a ju^é la péremption ; sur lequel appel on examinera sll y avait lieu à la péremption, ou non, sans entrer aa '

du fond.

S V. Det jugements sur VappeL

894. Les jugements sur rappel ne doivent régulièrement juger que an benê vel mali {^).

appel; cette formule de prononciation s'observe dans les Présidiaux.

Dans les Cours, on prononce de cette manière : La Cour a mis Vappellati<m au néant, ete.

Lorsqu'il y a lieu d'infirmer la sentence, les juges inférieurs prononcent ainsi : Nous disons qu'il a été mal jugé, émendant^ ete.

395. Quoique régulièrement les juges d'appel ne doivent prononcer que an benè vel malê, néanmoins lorsque rappel d'une sentence interlocutoire se plaide à l'audience, si le juge trouve le fond de la contestation en état d'être jugé sur-le-champ , il peut, sans qu'il soit besoin de prononcer sur l'appel , évoquant le principal, y statuer sur-le-cbamp {*). Mais cette évocation du principal ne peut se faire que dans les causes d'audience^ et à la charge de les juger a l'audience sur-le-cbamp.

Soit que le juge supérieur confirme, soit qu'il infirme la sentence dont est appel, il ne doit pas en retenir l'exécution ('} ; dans le cas auquel la sentence est infirmée, il doit en renvoyer l'exécution au tribunal dont est appel ; mais à la charge qu'elle se fera par un autre jupe que celui <iui a rendu la sentence , et s'il n'y en a point d'autres , par rancien praticien. Ordonnance de Blois, art. 148 ; déclaration du mois de juin 1559, en interprétation de l'édit de Crémieu, art. 17.

Les Présidiaux doivent observer la même chose suivant l'édit d'ampliation du mois de mars 1 551 , et les Cours mêmes sont obligées de s'y conformer suivant l'art. 179 de l'ordonnance de Blois.

0) Le juge d'appel est constitué pour faire ce que le premier juge aurait pu et dû faire et n'a pas fait.

(«) F. art. 473, C. proc.

Art. 473: « Lorsqu'il y aura appel « d'un jugement interlocutoire ; si le « jugement est infirmé, et que la ma- « tiere soit disposée à recevoir une ff décision définitive, les Cours royales « et autres tribunaux d'appel pourront « statuer en même temps sur le fond « définitivement, par un seul et même « jugement. — il en sera de même « dans les cas où les. Cours royales ou «autres tribunaux d'appel mfirme- « raient, soit pour vice de forme, soit « pour toute autre cause, des juge- « ments définitifs. »

(*) Celte règle se trouve modifiée par l'art. 472, G. proc.

Art. 472 : « Si le jugement est conc firme, l'exécution appartiendra au «« tribunal dont est appel : si le juge- « ment est infirmé, l'exécution, entre « les mêmes parties, appartiendra à la « Cour royale qui aura prononcé, ou « à un autre tribunal qu'elle aura in- « diqué par le même arrêt; sauf les cas « de la demande en nullité d'empri- <« sonnement, en expropriation forcée, <! et autres dans lesquels la loi attri- (c bue juridiction. »

Mais la règle n'est point applicable aux tribunaux de commerce ; comme juges d'exception , ils ne peuvent pas connaître de l'exécution de leurs jugements. F. art. 442, C. proc.

Art. 442 : « Les tribunaux de comtt merce ne connaîtront point de l'exé- <t cution de leurs jugements. »

170 TRAITÉ De hk PROCÉDURE CIVILE. 111* PARTIE.

SECT* II. ^ tn l'oFrouTtoN aux jooKwiiTd,

996. ^opposition est une voie ordinaire de se pourvoir contre lei jugo* ments par-devant le juse qui les a rendus.

Elle diffère de l'appel, en ce qu'elle se porte devant le juge qui a rendu le jusement.

Elle diffère de la requête civile, en ce que l'opposition est une vole ordi* Raire, au lieu oue la requête dvile est uae voie estraordioairey qui n'est admise que dana les cas particuliers eiprimés par rordonnaoce.

U y a deui espèces d'oppositiona aux jugemantay Voppoêiiiùn iimplê ei la iierc9 itppoêHion» '

% I«'. Bê l*&ppOêUion iimplê.

avv. L'oppoHtion simple est celle qui est formée par la partie contre laquelle le jugement a été rendu par défaut*

On reçoit l'opposition : 1* contre les jugements rendus par défaut &ute de comparoir (*).

S* Contre les Josements rendus par défaut Ihute de plaider, lorsque le Juge^ ment a été rendu a l'audience sur placet.

8f 9. L'ordonnance, tit. 35, art. 3, ne parle que de Topposition aux arrêts et jugements en dernier ressort, parce que, quand le Jugement n'est pas rendu endernier " '* «^. .. ^ . *. ...

contre

troduit pareillement la voie d'opposition

rieurs qui ne sont point en dernier ressort (*)

On ne reçoit pas l'opposition contre les jugements rendus k l'audience faute de plaider (*), lorsque le jugement a été rendu h tour de rôle, tit. 35, art. 3; la raison est que la partie , contre laquelle il a été rendu , ayant en tout le temps de se préparer ou de prévoir quand la cause sera appelée , elle est inexcusable.

On ne reçoit pas non plut l'opposition contre lei jugements rendus par forclusion en procès par écrit {*).

On ne la reçoit pas non plus contre un Jugement rendu sur un délibéré sur le bureau (*).

(^) F. art. 157 et 158, C. proc. civ. krt. 157 1 « Si le jugement est ren- « du contre une partie ayant un avoué,

• l'opposition ne sera recevable que

• pendant huitaine, à compter du jour « de la signification à avoué. »

Art. 158 t « S'il est rendu contre « une partie qui n'a pas d'avoué, l'op-* « position sera recevable jusqu'à rexé" « cution du jugement. »

(*}L'oppositioQ est reçue contre tous jugements par défaut.

(*) Cette opposition ne peut être reçue dans aucun cas; le Code de procédure n'admet plus que le défaut faute de comÎMiraftre avant constitution d'avoué et le défaut faute de conclure à l'audience sur constitution d'avoué ; aprèâ que les conclusions ont été prises à l'audience par les deux

parties, la cause est déclarée contradictoire, et il n'y a plus lieu à opposition. F. ci-dessus, p. 55, note 1.

(*) F. art. 113, G. proc., même disposition.

Art. 113 s • Les jugements rendu?

• sur les pièces de l'une des parties, « faute par l'autre d'avoir produit, n« « seront point susceptibles d'opposi- « tion. •

(*) c Si l'une des parties ne remet pas ses pièces, ia eause sera jugée eut les pièces de l^autre.» Art. 94, C. proc (P. ci-dessus, p. 99, note â). Cetts locution, ainsi que la nature même di délibéré excluent toute idée d'oppo* sition. Ajoutonsque l'art. 113 (F. note précédente) est Général et s'applique aussi bien aux délibérés qu'aux instructions par écrit.

SEGT. tl. S II. D£ LA TIËROE Ol^POSlTlON.

On nt reçoit pas non plus en notre sié^e les oppositions eontfe les sentences tendues sur la lecture de rinformation.

Enfin, une partie n^est point recevable à former opposition contre un Jugement rendu contradictoirement avec elle.

999. L'opposition contre un arrêt , ou jugement en dernier ressort rend* par défaut doit être formée par la partie contre qui le Jugement a été rendu, dans la huitaine du jour de fa signification faite a son procureur, si elle en avait un, ou à sa personne, ou a domicile lorsqu'elle n'avait point de procu* reur constitué (*). Tit. 35. art. 3.

Lorsque le jugement n^a pas été rendu en dernier ressort, Tusage est que la partie qui a laissé passer la huitaine, interjette appel, et déclare ensuite qu'elle convertit son appel en opposition , et il est d'usage de la recevoir (*) ; lorsque le défaut a été pris dans les règles de la procédure, la partie qui y est reçue opposante doit, par le jugement qui la reçoit opposante, être condamnée aux dépens du défaut (*]; si le défaut n'avait pas été pris dans les règles: F. C^., avant respiration des délais, le juge devrait déclarer nul le jugement par défaut. ^

980. L'effet du jugement, qui reçoit une partie opposante à un jugement rendu par défaut contre elle, est de détruire, vis-à-vis d'elle, le jugement auquel elle a été reçue opposante. S'il y avait d'autres parties opposantes, contre lesquelles il aurait été rendu contradictoirement {*), il ne laisserait pas de subsister vis-à-vis de ces autres parties; le juge peut, par le môme jugement qui reçoit l'opposition, statuer au principal , s'il est en état de juger, sinon il ordonne, après avoir reçu la partie opposante, en refondant les dépens (')t que les parties en viendront au principal.

$ II. De la tierce oppoêition.

391. La tierce opposition est celle au'un tiers, qui n'était point partie dans l^instance, Ibrnie au jugement qui lui préjudicle (*); F. 0, Mon voisin a obtenu contre mon fermier un jugement qui lui fait défense de faire pattre sur ses héritages $ si je prétends que ses hériiages sont chargés envers ma terre d'un droit de pâturage , le jugement préjudicie à mon droit de servitude, j'y peux donc former oppo«t(ton en tier$.

Si un décimateur a obtenu contre quelaue particulier d'un canton un jugement qui fixe la quotité de la dtme à un fur plus haut qu'il ne doit être , les habitants du même canton peuvent former une tierce opposition li ce jugement , afin que le décimateur ne puisse s'en prévaloir pour la quotité da fur de ce canton.

On peut imaginer mille autres cas senablables,qai peuvent donner lieu à la tierce opposition.

S99* Geue opposition peut être formée en quelque temps que ce soit ;

P) F. art. 1S7 et 158 C. proc, cidessus, p. 170, note 1.

('j L*sppel est recevable après que les délais ae l'opposition sont expirés, mais il ne peut plus être converti en opposition.

(*) On n'est plus dans l'usage de distraire les dépens du défaut de la masse générale ues frais; cependant il n'est pas interdit au juge de prononcer cette peine contre le défaillant, par appréciation des circonstances.

(*) Cette hypothèse ne peut plus se

présenter aujourd'hui. F. l'art. 153, C. proc, ci-dessus, p. 116, note 4.

(») On exigeait autrefois que la partie opposante payât une somme déterminée à sa partie adverse, avant de venir h l'audience, c'était ce que l'on appelait refondre les dépens*

(«) F. an. 474, C. proc.

Art. 474 : « Une partie peut former « tierce opposition a un jugement qui tt préjudicie ti ses droits, et lors du* « quel, ni elle ni ceux qu'elle reprétt sente n'ont été appelés. »

J72 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVItE. IIl* PAUTIE»

mais , pour empêcher qu'on ne se porte à former témérairement des tierces oppositions, l'ordonnance veut que ceux qui l'auront formée mal à propos conireun arrêt, soient condamnés en 150 liv. d'amende, et en 75 liv. sic est contre

. •* -»^» moitié au fisc, et pour

auquel on forme opposition a été rendu sur requête, sans qu'il v ait eu de partie appelée. Il est parlé de cette opposition en l'art. 2, du lit. 35.

SECT. III. — Des toibs BXTRAonniNAiRBS pour se pourvoir contre les

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