‹ Œuvres de PothierChapitre 46 sur 102 · JUGEMENTS · texte numérisé non relu

JUGEMENTS

AAT. !«'• — Des requêtes eMles.

S I*'. Ce que c'est que requête civile»

893. La requête eivife est une voie extraordinaire de se pourvoir en certains cas contre les arrêts et jugements en dernier ressort par- devant le juge qui les a rendus.

Elle diffère de l'opposition ; 1» en ce que c'est une voie extraordinaire qui n'a lieu qu'en certains cas;

2« En ce qu'elle a lieu contre les jugements conlradictoires, aussi bien que contre ceux rendus par défaut.

$11. En quel cas il peut y avoir lieu à la requête -civile.

394. La requête civile étant une voie extraordinaire, il ne peut y avoir lieu qu'en certains cas particuliers ; ces cas sont exprimés dans l'ordonnance (*), depuis l'art. 3i jusqu'en l'art. 41 du tit. 35.

1<^ Le dol personnel de la partie (*) en faveur de qui ce jugement a été rendu : V.G. Si j'offrais prouves qu'elle a corrompu, par argent, mon avocat ou

(*) F. art. 479, C. proc.

Art. 479 : «La partie dont la tierce « opposition sera rejetée, sera con- « damnée k une amende qui ne pourra a être moindre de cinquante francs, <( sans préjudice des dommages et in- « térêts de la partie, s'il y a lieu. >»

L'amende est en entier attribuée au fisc, la partie ne peut que réclamer des dommages-intérêts.

(•) F.art.480, C. proc.

Art. 480. ! <c Les jugements contra- « dictoires rendus en dernier ressort « par les tribunaux de première in- <c siance et les cours royales, et les ju- « gements par défaut rendus aussi en « dernier ressort, et qui ne sont plus «( susceptibles d'opposition, pourront « être rétractés, sur la requête de ceux « qui auront été parties ou dûment n appelés, pour les causes ci-après :

« —1» S'il y a eu dol personnel;— 2® Si « les formes prescrites à peine de nul- A lité ont été violées, soit avant, soit ft lors des jugements, pourvu que la

: nullité n'ait pas été couverte par les [ parties; — 3® S'il a été prononcé sur : choses non demandées; — 4* S'il a [ été adjugé plus qu'il n'a été demant dé ; — 5° S'il a été omis de pronont cer sur l'un des chefs de demande ; i — 6** S'il y a contrariété de juge- ( ments en dernier ressort, entre les ( mêmes parties et sur les mêmes ( moyens, dans les mêmes cours oa c tribunaux ; — T* Si, dans un même «jugement, il y a des dispositions t contraires; — 8* Si, dans les cas où ( la loi exige la communication au ( ministère public , cette communica- ( tion n'a pas eu lieu, et que le juge- I ment ait été rendu contre celui pour i qui elle était ordonnée ; — S^ Si c l'on a jugé sur pièces recounues ou ( déclarées fausses depuis le jugement; t — iO** Si, depuis le jugement, il a ( été recouvré des pièces décisives, et I qui avaient été retenues par le fait ( de la partie. »

(»)F. art. 480, C. proc, K

8EGT. m. ART. 1*'. DES REQIJÉTES CIVILES. 173

mon procureur, pour leur faire trahir ma eause; si j'offrais prouver qu'elle a empêché, par mauvaises manœuvres, que la signification de Tarrêt rendu par défaut contre moi ne parvint à ma connaissance, pour m'ôter la- faculté d'y former opposition dans la huitaine; ou si elle avait mtercepté la lettre par laquelle je donnais ordre de la former j on peut imaginer mille autres cas semblables de dol. Ibid,, art. 34.

2» S'il y a des pièces décisives retenues, par le fait de la partie, qui aient été nouvellement recouvrées ;

Ce cas ci est renfermé dans le précédent, car c'est un dol personnel de la partie d'avoir retenu ces pièces ; mais le recouvrement des pièces décisives qui n'ont point été produites, n'est point par lui-même un moyen suffisant pour se pourvoir par requête civile ; cela est conforme à l'ordonnance, qui ajoute ces termes, et retenues par le fait de la partie^ et à la disposition de droit en la loi 4. God. de Re judicatà ; sub specie novorum intrumentorum, posleà repertorum, res judicatas restaurari, exemplo grave est ;

3^ Lorsque l'arrêt, ou jugement en dernier ressort, a été rendu sur pièces fausses, dont on est en élat de démontrer la fausseté^ ibid.;

Observez qu'il ne suffit pas que la partie en faveur de qui le jugement a été rendu ait produit les pièces fausses^ il faut qu'il paraisse que ce jugement est fondé sur ces pièces ;

4^ Si le jugement a été rendu sur un consentement ou des offres qui aient été désavouées, et que le désaveu ait élé valable (0> xbid,;

5<* S'il y a des nullités d'ordonnance dans la procédure sur laquelle l'arrêt ou jugeiçent en dernier ressort a été rendu : r . G, Si on a jugé sur une enquête faite après l'expiration du délai pour entendre les témoins, ou dans laquelle on a oublié de faire prêter serment aux témoins ; ou sur des (;riefs, ou sur des réponses à griefs, qui n'auraient point élé signifiées à la partie ;

6« Si le jugement a été rendu sur choses non demandées, et non contestées, Art. 34.

Par la même raison, si une partie assignée en qualité de tuteur a été condamnée en son nom, il y a ouverture à la requête civile ; car n'y ayant pas de demande formée contre cette partie en son nom, le jugement rendu contre elle en son nom, est rendu sur chose non demandée;

70 S'il a été plus adjugé qu'il n'avait été demandé, ifnd,;

Ces deux moyens de requête civile sont fondés sur le principe de droit : Sententia débet esse conformis libellOy et potestas judieis, ultra id quod in judicium deductum est, nequaquàm polest excedere, L. 18, ff. Communi divtd.

8<» Si on a omis de prononcer sur l'un des chefs de demande, même raison^ ibid.;

9^ S'il y a contrariélé d'arrêt ou jugement en dernier ressort, eu la même joridiciion, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens ; car, ce qui a été jugé en dernier ressort devant être immuable entre les parties, un jugement qui juge le contraire entre les mêmes pariies ne peut avoir aucun elfet, ibid. . Si les arrêts contraires étaient rendus en différentes cours ou juridictions, l'ordonnance porte qu'en ce cas les parties se pourvoiront au grand conseil^ ibid.;

10® S'il y a des dispositions contraires dans le même arrêt; car il ne peut y avoir un plus grand défaut que la contradiction.

89S. Outre ces dix causes^ qui sont générales pour toutes sortes de parties, et qui sont rapportées en l'art. 34, il y en a quelques-unes de particulières à certaines personnes.

1» Dans les choses qui concernent le roi, le public, la police ou l'église, il . ^^ ^ / . . ■

(0 Ce motif n'est plus admis.

174 TRAITÉ DB LA PHOCÉDURE: ClYIIil^. lU* PARTIE.

y a ouYertnre k la requête dvile, si le jugement a été rendu sans que te cause ait été communiquée au parquet (*). Même ariicle 34.

Il a été jugé par arrêt ou 27 novembre 1703, rapporté par Augeard, que le moyen de requête civile en iavenr de l'Eglise, n'avait lieu que lorsque le jugement concernait son domaine, et non lorsqu'il coucernaît seulement les revenus qui appartiennent au bénéficier; car, en ce dernier cas» le jugement est plutôt rendu contre le bénéficier, que contre l'Eglise $ c'est le bénéficier plutôt que l'Eglise qui est intéresse.

2» Il V a lieu k la requête civile en faveur des ecclésiastiques, des communautés et des mineurs, lorsqu'ils n'ont pas été défendus, ou vaiablemeni défendus (•). Ibid.^ art. 35.

Ce qui est dit dans cet article doit être restreint » comme noua Tavons observé en l'article précédent, aux causes qui concernent le fond et le domaine de l'Eglise.

Le projet de cet article» qui est rapporté au procès-verbal de l'ordonnance, nous apprend le sens de ces termes, lorsqu'ils n'ont pas été défendues ou suffisamment défendus.

Voici ce que portait le projet : « Réputons encore k leur égard pour puver- « ture de requête civile, s'ils n^ont point été défendus; c'est a sçavoir^ que les « arrêts, ou jugements en dernier ressort aient été donnés contre eux , par « défaut ou par forclusion : s'ils n^ont pas été valablement défendus^ en cas <c que les principales défenses de fait ou de droit aient été obmises, quoique « ces arrêts ou jugements en dernier ressort aient été contradictoir^Si ou sur « les productions des parties; en telle sorte néanmoins qu'il paroisse qu'ils « n'ont point été défendus, pu non valablement défendus, et que le défaut « de défenses obmises ait donné lieu k ce qui auroit été autrement jugé s'ils « avoient été défendus, ou que les défenses eussent été fournies ('}• ^

JLecture faite de Tarticle , il a été trouvé unanimement bon , d'où on peut conclure que, s'il a été rédigé depuis tel qu'il est, cela n'a été que pour abré* ger, pour une plus grande précision , et ce qui y était contenu doit être regardé comme le véritable commentaire de cet article»

3<* C'est un moyen particulier k l'égard du roi, et dans les causes qui oon* cernent le domaine où le procureur du roi est partie , qu'il a ouverture k la requête civile , quand le procureur du roi n'a pas été mandé avant que de mettre le procès sur le bureau , pour savoir s'il n'avait pas d'autres pièces , ou moyens k fournir, et si ce jugement n'en fait pas mention (0* Ibid,, 9^v%/à6,

89II. On ne doit point admettre d'autres moyens de requête civile.

Par le projet de l'ordonnance , on proposait pour moyen de requête civile l'erreur sur un fait décisif, ou en un point de coutume ; ce qui a été retrancbé sur la représentation que M. le premier président fit que ce serait ouvrir la porte aux requêtes civiles, contre les arrêts qui jugeraient quelques questions de coutume, parce que la partie qui aurait perdu son procès ne manquerait jamais d'allécuer qu'on a jugé contre la coutume.

Pareillement dans les causes de fait, la partie qui aurait succombé préten* drait toujours qu'on aurait erré dans le fait.

Le retranchement de ce moyen d'erreur est conforme aux lois romaines , qui ne permettaient pas de venir contre les choses jugées, sous prétexte de quelque erreur de fait, ou même de l'erreur de calcul, k moins que Terreur

(*) F. art. ISO, C. proc, û«» 8, cidessus, p. 172, note S.

2F.art.481,C. proc.

t. 481 ! « L'Euait, les communes, « les établissements publics et les mi- « neurs, seront encore reçus k se

«pourvoir (par requête civile), s'ils <c n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont « été valablement. »

(') Ge projet peut servir d'expih»tîon de l'art. ASi précité.

{*) Ce moyen n'est plus admis.

S£GT. III* ART. I*

D£8 REQUÊTES CIVILES. t73

ée éaleul ne te rencontrât ei ne se juttifiAt par la sentence rnénie» auquel cas

r judicalà»

elle se réforme de soi-même 0). L' 8, Godrdt'ffror^^^ iM^/fl! #ei»

precei €oneip.L.% Cad. dfUê' " ^

$ m. Contre queU Jugements , et combien de fois peut-il y avoir lieu à la

requête civile F

SSy. La requête civile étant une voie extraordinaire, il s'ensuit qu'elle ne peut avoir heu que contre les arrêts et jugements en dernier ressort (*) ; car« lorsque le jugement n'est pas rendu en dernier ressort, celui qui a succomba ây;)nt la voie de l'appel, (i^ui est une voie ordinaire» il ne doit point avoir recours à une voie extraordinaire.

Par la niéme raison , il ne peut y avoir lieu à la requête citile contre tes arréis ou jugements en dernier ressort, rendus par défaut » tant qu'il peut y avoir lieu à la vo:e ordinaire de l'opposition $ mais on peut se pourvoir coq ire les arrêts et jugements en dernier ressort, lorsqu'il n'y a pas lieu k la voie ordinaire de l'opposition, soit parce qu'ils sont contradictoireSi ou du nombre d^ ceux contre lesquels l'opposition ne s'admet pas, soit parce que labuitaioe, dans laquelle l'opposition doit être formée, est passée ('),

9^H, Quoiqu'on puisse se pourvoir par requête civile contre lès juge» mentsdes Présidiaux, au premier chef de l'édit, ainsi que contre les arrêts des Cours , néanmoins la forme en est différente , et on n'appelle proprement requêtes civiles que celles par lesquelles on se pourvoit oontre les arrêts.

On peut se nourvolr non-seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort définitifs, mais aussi contre les interlocutoires, suivant qu'il ré* suite de l'art. 25 du tit, 35; ce qu'il faut restreindre aux interlocutoires doni le grief est irréparable en définitive {*) ; car la requête étant un remède ex* traordinaire, elle ne peut avoir lieu que lorsqu'il ne peut y en avoir d'autres.

On peut se pourvoir non-seulement contre un arrêt entier, mais encore contre quelques chefs d'un arrêt, lorsqu'il n'a pas une connexité nécessaire aYec les autres, la jurisprudence en est constante (*)•

399. On ne peut se pourvoir qu'une seule fois par requête civile i celui qui a une fois succombé en sa demande en requête civile , ne peut plus se pourvoir de nouveau, ni contre te premier arrêt ou jugement en dernier ressort, oontre lequel il s'est pourvu, ni contre le second, qui l'a débouté de sa requête civile (*)• Ibid.^ art. 41. Voyez aussi l'ordonnance de Moulins.

(^) L'erreur de CAlcul est toujours réparable. F, art. 541, C. proc», cidessus, p. 128, note 4»

0) « Les jugements contradictoires rendus en dernier ressorê, » porte l'art. 480, G. proc. (ci-dessus, p« 172, note 3).

(*) La requête civile ne serait plus admise aujourd'hui contre le jugement par défaut après l'expiration du délai d'opposition 4 les termes de l'art. 480 sont formels. « Les jugements contradietoires. 9 F« note précédente.

(*) Les jugements interlocutoires qui renferaient des dispositions défi- Diiives, sont bien également des jugemenls déûiiitUs en ces cbefs parti-

culiers : Tôt capita, M sententiœ.

(») F. art. 482, C. proc.

Art. 482 : « S'il n'y a ouverture que « contre un chef de jugement, il sera « seul rétracté, à mo\ns que les autres ( n'en soient dépendants. »

(«) F. art. 503, C. proc.

Art. 503 : « Aucune partie ne pour- « ra se pourvoir en requête civile, soit <c contre le jugement déjà attaqué par (t celle voie, soit contre le jugement a qui l'aura rejetée, soit contre celui <c rendu sur le rescisoire, k peine de <c nullité et de dommages-intérêts , <c même contre Tavoué oui, ayant oc- « cupé sur la première aemnie^ oç- « cuperait sur )â seconde* »

176 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, lli' PARTIE.

II y a plus, quand même sa requête aurait été entérinée sur le rescindant^ et que TafTaire ayant été de nouveau jugea, il eût succombé au reseisoire, il ne pourrait être reçu en aucune requête civile contre cet arrêt. Même ar« ticle,

g IV. Dans quel temps on peut se pourvoir contre la requête civile,

SMI. Pour être admis dans la requête ciyile , il faut l'obtenir, la faire signiûer, et donner assignation, pour procéder en conséquence, à la partie, ou au procureur, dans les six mois, à compter du jour de la signification de l'arrêt faite à la personne ou au domicile de la partie qui a obtenu la requête civile 0). Tit. 35, art. 5.

Cette signification est nécessaire pour faire courir le délai , quand même l'arrêt serait contradictoire ; il ne suffirait pas qu'elle fût faite au domicile du procureur , quoique , hors ce cas , les jugements contradictoires aient leur effet, quoiquMIs n'aient pas été signifiés, et même ceux par défaut, lorsqu'ils l'ont été au domicile du procureur. Ibid., art. 11.

Lorsque la partie qui veut se pourvoir par requête civile est mineure , le délai ne court que du jour de la signification de l'arrêt qui lui est faite depuis sa majorité, à personne ou domicile ('). Ibid., art. 5, in fin.

Les ecclésiastiques, pour raison de leurs bénéfices , les communautés, tant laïques qu'ecclésiastiques, les hôpitaux et les absents hors le royaume , pour la chose publique ('), ont un an, au lieu de six mois, du jour de la signiiScation qui leur est faite de Tarrêt k domicile. Ibid., art. ?•

Si celui qui pouvait se pourvoir par requête civile est mort dans les six mois, son héritier , ou son successeur doit avoir pareil délai de six mois, ou d'un an, du jour de la signification de l'arrêt , qui doit être faite de nouTcau au successeur ou héritier, à personne ou domicile {*). Ibid.y art. 8 et 9*

89t. Lorsque la requête civile est fondée sur le moyen, que l'arrêt a été rendu sur pièces fausses , ou sur le moyen de pièces nouvellement recouvrées et retenues par la partie adverse , s'il y a preuve par écrit , du jour que la fausseté aura été reconnue, le délai ne courra que de ce jour {*)Joid,,

0 F. art. 483, C. proc.

rt. 483 : « La requête civile sera « signifiée avec assignation, dans les « trois mois, à l'égard des majeurs, du « jour de la signification à personne « ou domicile, du jugement attaqué. »

(») F. art. 484, C. proc.

Art. 484 : « Le délai de trois mois « ne courra contre les mineurs que du « jour de la signification du jugement, H faite, depuis leur majorité, à per- « sonne ou domicile. »

{*) Ce privilège n'est plus accordé que pour ceux qui sont absents, à raison d'une charge publique. F. art.

485, C. proc.

Art. 485 : « Lorsque le demandeur <i sera absent du territoire européen <c du royaume pour un service de terre « ou de mer, ou employé dans les né- « gociations extérieures pour le ser-

« vice de l'Etat, il aura, outre le délai « ordinaire de trois mois depuis la si- « gnification du jugement , le délai « d'une année. ».

F. aussi art. 486, C. proc.

Art. 486 : « Ceux qui demeurent a hors de la France continentale, au- « ront, outre le délai de trois mois de- « puis la signification du jugement, le « délai des ajournements réglé par .: l'art.73, ci-dessus.» (F. p.l7, notel.)

Art. 487 : « Si la partie condamnée <c est décédée dans les délais ci-dessus « fixés pour se pourvoir, ce qui en res- (( tera a courir ne commencera, con- « tre la succession que dans les délais M et de la manière prescrits en l'article « 447 ci-dessus. » (F. p. 156, note 2.)

(«) F. art. 488, C. proc.

Art, 488 : « Lorsque les ouvertures

SECT. !II. ART, i". DES HEQUÊTES CIVILES. i77

Toutes lettres obtenues en chancellerie du Palais , après ces délais , sont nulles , nonobstant la clause de dispense, et de restitution du temps, qui y serait inscrite , et sous queldue prétexte que ce soit, (lôtd., art. 14). roye;: Tespèce de l'arrêt rendu le 14 juillet 1767, conformément aux conclusions de M. Seguier, avocat général, contre les habitants du Saulzet, rapporté par Denizart, V» Requête civile, n« 11.

Le roi seul peut relever du temps par des lettres de dispense en grande chan* cellerîe, qui doivent être enregistrées, et s'accordent rarement (>).

Tout ce que nous avons dit des délais , dans lesquels on doit se pourvoir par requête civile , contre les arrêts , a lieu à Tégard des jugements présidiaux, sauf que les délais pour se pourvoir ne sont que de la moitié du temps. J6i4i.^art. 10.

$ V. De la forme de se pourvoir par requête civile (»).

99%, Celui qui veut se pourvoir par requête civile, contre un arrét> doit prendre une consultation de deux anciens avocats, qui doit contenir sommairement les moyens d'ouverture à la requête civile , et être signée de ces deux avocats, et du troisième qui leur aura fait le rapport {*), Ibid., art. 13.

Sur cette consultation, il obtient en chancellerie des lettres {*) par lesquelles, sur l'exposé qui est énoncé des moyens d'ouverture à la requête civile, il est mandé aux iuges auxquels elles sont adressées, que si rexposé leur est justifié, ils aient a remettre l'impétrant au même état qu'avant l'arrêt. Ces lettres doivent, à peine de nullité, contenir les moyens d'ouverture à la

« de requête civile seront le faux, le « dol, ou la découverte de pièces nou- « velles, les délais ne courront que du « jour où, soit le faux, soit le dol, au- « ront été reconnus, ou les pièces dé- « couvertes; pourvu que, dansccs deux « derniers cas, il y ail preuve parécrit « du jour, et non autrement. »

0) Le roi n'aurait plus le pouvoir d'accorder de ces lettres.

(*) La forme de se pourvoir par requête civile a subi quelques modifications. F. art. 492 à 495.

Art. 492 : « La requête civile sera « formée par assignation au domicile « de l'avoué de la partie qui a obtenu « le jugement attaqué, si elle est for- « raee dans les six mois de la date du «jugement; après ce délai, l'assigna- « tion sera donnée au domicile de la « partie. »

Art. 493 : « Si la requête civile est « formée incidemment devant un tri- « bunal compétent pour en connaître^ « elle le sera par requête d'avoué à « avoué ; mais si elle est incidente à << une contestation portée dans un uu- '< tre tribunal que celui qui a rendu le ' jugement, elle sera formée par assi- " gnaiion devant les juges qui auront «t rendu le jugement. »

TOM. X

Art. 494 : « La requête civile d'au- « cuiie partie autre aue celle qui sti- « pulc les intérêts de l'Ëlat, ne sera « reçue , si , avant que cette requête « ait été présentée, il n'a été consigné (c une somme de trois cents francs a pour amende , et cent cinquante « francs pour les dommaffcs-intérêts « de la partie, sans préjudice de plus « amples dommages-intérêts, s'il y a « lieu : la consignation sera de moitié, « si le jugement est par défaut ou par « forclusion, et du quart, s'il s'agit de ce jugements rendus par les tribunaux « de première instance. »

Art. 495 : « La quittance du rece- « veur sera signifiée en tête de la de- « mande, ainsi qu'une consultation de <c trois avocats exerçant depuis dix <t ans au moins près un des tribunaux M du ressort de la Cour royale dans Ic- « que! le jugement a été rendu. — La <c consultation contiendra déclaration « qu'ils sont d'avis de la requête ci- « vile, et elle en énoncera aussi les « ouvertures, sinon la requête ne sera « pas reçue. »

(») F. art. 495, C. proc, note précédente.

(*) 11 D'est plus nécessaire d'obtenir des lettres de chancellerie.

178 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, lll* PARTIE.

requête civile , et îe boni des avocats qui ont donné la eonsultation sur laquelle elles ont été obtenues , laquelle eonsulution doit éira attachée aux lettres. ïbid.y art. 13 et 14.

L'itnpétf ant, après avoir obtenu ces lettres, doit consigner deux amendes, Tune envers le roi, qui est de MO livres, Tautre envers la partie , qui e$t de 250 livres, et donner sa requête en la Cour, aut fins de rentérinement de ces lettres (*). Ibiâ., art. 16.

Toute cette forme n'est point observée quand oti se pourvoit contre un jugement présidial , rendu en dernier ressort ; on s^y pourvoit par une simple requête, présentée au siège présidial, aux fins d'être restitué contre le Jugement.

$ VI. A quelle juridiction les requéleê civiles doivent-elles être portées

et jugées ?

S9tt. Les requêtes civiles doivent être portées dans la Cour ou juridiction qui a rendu le jugement en dernier ressort, contre lequel on se pourvoit (»). Tit. 35, art. 20.

Quoique l'arrêt contre lequel on se pourvoit ait èié rendu en une chambre des enquêtes du Parlement, néanmoins la requête civile se porte et se plaide en la grand'chambre du Parlement , à moins que ce ne fût une requête civile renvoyée , par arrêt du conseil , en une chambre des enquêtes , auauel cas elle se porterait en cette chambre , et non en la grand'chambre. Ibid., art. 21 et 23.

Quoique la requête civile , contre un arrêt d'une chambre des enquêtes , doive être portée en la grand'chambre^ néanmoins, si la cause est appointée, l'appointement doit être renvoyé en la chambre des enquêtes qui a rendu l'arrêt contre lequel on se pourvoit. Ibid.^ art. 21.

Si, sur la plaidoirie , la grand'chambre rend à l'audience un arrêt qui entérine la requête civile, le procès principal ne laisse pas de devoir être porté en la chambre qui a rendu le premier arrêt contre lequel on s'est pourvu. Art. 22.

8#4. La règle « que la requête civile doit être portée et jugée en la Cour ou juridiction qui a rendu le jugement contre lequel on se pourvoit » , reçoit une exception k l'égard de celles qui sont prises incidemment à une contestation pendante dans un autre tribunal (^) , contre un jugement rendu mêroe en définitive, dans lequel le demandeur en requête civile n'aurait pas été partie , ou contre un jugement interlocutoire produit et opposé sur la contestation ; car, en ce cas, cette requête civile incidente doit être portée et jugée en la juridiction où est pendante la contestation ^ laquelle elle est incidente , et non en la Cour, ou juridiction , qui a rendu le jugement contre lequel la requête est prise. Art, 25*

895. Si l'arrêt ou jugement contre lequel la requête est prise, quoique inddemment, est définitif et rendu entre les mêmes parties, la requête civile

0) F. art. W* et 495, C. proc, cidessus, p. 177, note 2.

(•) F. art. 490, C. proc.

Art. 490 î (( La requête civile sera « portée au même tribunal où le ju- « gement attaqué aura été rendu ; il « pourra y être statué par les mêmes « juges. »

(*) 1^4 an. 491) C.proc.» qui rejette celte distinction»

Art. 491 6 « Si une partie veutatta- « quer par la requête civile un juge- « ment produit dans une cause pence dame en un tribunal autre que celui « qui l'a rendu, elle se pourvoira de- <c vaut le tribunal qui a rendu le jugea ment attaqué; et le tribunal saisi de a la cause dans laquelle il esc produit, «1 pourra ) suivant les eireonstances, « passer outre ou surseoir. •

Page 1