ËGT. III. ART. 1**. DES REQUÊTES CIVILES
doit être portée et jugée en la Ciotir ou juridiction qui a rendu le Jugement contre lequel elle est prise, ce qui ne doit point retarder rinstnictioo ni le jugement de la contestation, sur laquelle on a produit et opposé l'arrêt contre lequel la requête civile a été prise incidemment {ibid.^ art. 36), à moins que les juges, suivant tes circonstances de TafTaire, ne jugent à propos de surseoii à leur jugement, ce qui est laissé à leur prudence, voy^n le procès-verbal d6 Tordonnance, p. 456.
Les parties, lorsqu'il n*y en a point d'autru intéréuée$, peuvent ausi convenir de porter, et faire juger celte requête civile en la juriaictioa oft eil pendante la contestation k laquelle elle est incidente, ibid.
$ Vil. De /a procédure sur la requête civile,
S90. La partie qui, après avoir pris des lettres de requête civile^ a pressente sa requête âi fin d'entérinement, doit assigner celui au profit de qui le jugement a rendu, pour défendre a la requête, ibid., art. 5.
Lorsque la requête civile a été obtenue, et que l'assignation se donne dans Vannée du jour et date de Varrét , ou jugement en dernier ressort , contre lequel elle est obtenue, l'assignation se peut donner au domicile du procureur quia occupé dans la cause sur laquelle est Intervenu l'arrêt, ou jugement, et le procureur est obligé d'occuper sans qu'il soit besoin d'un nouveau pouvoir m. Ibid.y art. 6.
Il aoit être donné copie par cette assignation, tant des lettres que de la consultation d'avocats sur laquelle elles ont été obtenues, et de la requête à fin d'entérinement. Ibid,j art. 17.
399. Si^ depuis les lettres obtenues, le demandeur a trouvé de nouveaux moyens d'ouverture à la requête civile, que ceux employés dans les lettres et requêtes ii fin d'entérinement, il n'est plus obligé, comme autrefois, d'obtenir des lettres d'ampliaiion, il suffit qu'il donne une nouvelle requête eonienam ses nouveaux moyens , et qu'il la signifie au procureur du défendeur (*}• tbid.y art. 29.
Après que la partie assignée sur la requête civile a constitué procureur, la cause peut être mise au rôle, ou portée à l'audience sur deux simples avenirs, Tun pour venir communiquer au parquet, l'autre pour venir plaider, $ans autre procédure, /6t'cl., art. 17.
Toutes requêtes civiles, soit principales, soit Incidentes, doivent être communiquées aux gens du roi (*). Art. 27.
Celui qui communique pour le demandeur en requête civile, doit nommer aux gens du roi les avocats sur la consultation desquels les lettres ont été obtenues^ et leur communiquer cette consultation , les lettres et la requête. Ibid., art. 28.
Après la communication, la cause est portée à Taudicnce, et y est plaidée. L'avocat du demandeur doit y déclarer les noms des avocats qui ont signé la consultation sur laquelle la requête civile a été obtenue, sans qu'il soit besoin, comme autrefois, de les y faire trouver. ïbid., art. 30.
899. On ne doit plaider à^autres ouvertures ou moyens, que ceux énon-
0) F. art. 4%, C. proc.
Art. 496 : « Si la requête civile est « signifiée dans les six mois de la date « du jugement, l'avoué de la partie « qui a obtenu le jugement sera con- « siitué de droit sans nouveau pouvoir.)»
(■) Cette disposition n'est plus admise. F, art. 499, G. proc.
Art. 499 : <t Aucun moyen autre que « les ouvertures de requête civile « énoncées en la consultation, ne sera « discuté à l'audience ni par écrit. »
(») F. art. 498, C. proc.
Art. 496 : « Toute requête civile « sera communiquée au ministère pu- « blic. »
ces aux lettres ou requête civile , et eu la requête tenant lieu d'amplialioo , s'il y eb a une 0). Ibid,, art. 31.
On doit plaider en même temps les réponses du défendeur ; mais il est défendu d'entrer dans les moyens du fond. Ibid.j art. 37.
Les plaidoiries, tant des avocats des parties que des avocats du roi, finies, les juges doivent statuer sur la requête civile, s'ils se trouvent suffisamment éclaires, sinon ils prononcent un appointement ; mais cet appointement ne peut être rendu qu'en plaidant, ou du consentement commun des parties. Ibid,y art. 27.
Le procès sur la requête civile ne peut être distribué à celui qui a été rapporteur du procès sur lequel a été rendu le jugement contre lequel elle est prise. Ibid.y art. 38.
S Vin, De Vexéculion du jugement contre lequel la requête civile a été obtenue pendant l'instance sur cette requête.
I. La requête civile, et Tinstance formée sur cette requête, n'empêchent point l'exécution de l'arrêt, ou du jugement Présidial en dernier ressort contre lequel elle est prise, et on ne peut, sous ce prétexte, en aucun cas, accorder aucunes défenses, ni surséances k l'exécution du jugement (*). Ibid.y art. 18. Il y a plus, lorsque l'arrêt ou jugement contre lequel la requête civile est prise, condamne quelqu'un à quitter la possession d'un bénéûce, ou à délaisser
3uelque héritage ou autre immeuble , toute audience sur la requête civile loi oit être refusée, jusqu'à ce qu'il rapporte la preuve de l'entière exécution de l'arrêt, ou jugement en dernier ressort ('), au principal, Ibid., art. 19.
$ IX. Du jugement sur la requête civile^ et de son effet,
400. Soit que la requête civile se juge à l'audience, soit qu'elle se juge sur un appointement en procès par écrit, les juges ne doivent pas se détermioer par les moyens du fond, pour l'entériner, ou en débouter le demandeur, mais sur les simples moyens à^ouvertures énoncés en la requête, et en celle d'ampliation, s'il y en a. Ibid,y art. 32 et 40.
Si les juges trouvent les moyens valables, ils prononcent l'entérinement de la requête, et doivent se contenter de remettre les parties en pareil état qu'elles étaient avant V arrêt, ou le chef de l'arrêt contre lequel la requête a été prise; ils ne doivent point entrer dans le fond, quand même il ne s'agirait que d'une pure question de droit, ou de coutume (*). Ibid., art. 33.
401. En exécution de ce jugement, on renouvelle la question du fond devant les mêmes juges qui ont rendu le jugement anéanti par la requête civile
{}) V, art. 499, C. proc, ci-dessus, p. 171, note 2.
(») F. an. 497, C. proc.
Art. 497 : « La requête civile n'em- « péchera pas l'exécution du jugement « attaqué ; nulles défenses ne pour* « ront être accordées : celui qui aura » été condamné à délaisser un hérite tage, ne sera reçu à plaider sur la « requête civile qu'en rapportant la « preuve de l'exécution du jugement « au principal. »
(*) V, même article, in fine,
(*) V, art. 501, C. proc, même disposition.
Art. 501 : « Si la requête civile est a admise, le jugement sera rétracté, « et les parties seront remises au mê- « me état où elles étaient avant ce ju- « gement ; les sommes consignées sc- « ront rendues, et les objets des con- <c damnations qui auront été perçus en « vertu du jugement rétracte , seront « restitués. — Lorsque la requête ci- « vile aura été entérinée pour raison « de contrariété de jugements, le JQ; « gement qui entérinera la requête ci- « vile, ordonnera que le premier juge* <c ment sera exécuté selon sa forme et « teneur. »