‹ Œuvres de PothierChapitre 48 sur 102 · SEGT. III. ART. II. DE LA VOIE DE CASSATION · texte numérisé non relu

SEGT. III. ART. II. DE LA VOIE DE CASSATION

entérinée 0), et on le juge, soit à l'audience, si la matière y est disposée, soie par un appointement ; auquel cas le procès ne peut être distribué à celui qui a été rapporteur la première fois ; c'est ce que Tordonnance entend par le reseisoire» Ibid.y art. 38.

Si les moyens de la requête civile ne sont pas jugés valables, le juge doit débouter l'impétrant de sa requête, et le condamner aux dépens, même à l'amende de trois cents livres, s'il s'agit d'un arrêt (*). Ibid,, art. 39.

Si la requête est entérinée , cette amende doit être rendue sans frais ni droits (*). Ibid», art. 16.

AHT. U. — D«

409. La voie de cassation est une voie extraordinaire de se pourvoir contre on arrêt, ou jugement en dernier ressort, par le recours au roi pour en obtenir de lui la cassation {*).

Le cas ordinaire auquel on peut se pourvoir par cette cassation, est celui aiuquel le jugement renfermerait une contravention formelle aux coutumes, ordonnances, édits et déclarations. On peut tirer cet argument de ce qui est porté en l'art. 8 du tit. 1 de l'ordonnance de 1667.

On admet aussi cette voie, quoique très rarement, dans le cas d'une énorme et manifeste injustice.

Cette voie ne doit être admise que dans le même temps auquel on admet les requêtes civiles.

A03. Les délais pour se pouvoir en cassation contre un arrêt, ou jugement en dernier ressort, sont d'un an pour l'Eglise, et de six mois pour toutes autres personnes, mêmelestecclésiastiques, lorsqu'il ne s'agit que des revenus de leurs bénéfices (^). Voy, le règlement du conseil du 3 février 1714, et celui du 28 juin 1738, partie 1", tit. 4.

0) F. art. 502, C. proc.

Art. 502 : « Le fond de la contes- « tation sur laquelle le jugement ré- « tracté aura été rendu, sera porté au « même tribunal qui aura statué sur « la requête civile. »

(*) V. art. 500, C. proc.

Art. 500 : « Le Jugement qui ret jettera la requête civile, condamnera « le demandeur à l'amende et aux «dommages-intérêts ci-dessus fixés « (F. art. 494, p. 177, note 2), sans « préjudice de plus amples dommages- « intérêts, s'il y a lieu. »

{*) Dans ce cas « les sommes consignées seront rendues, » porte l'art.

501, C. proc, F. p. 180, note 4.

{*) Aujourd'hui, les demandes en cassation sont portées, non devant le roi en son conseil, mais devant la Cour de Cfissatlon, haute juridiction créée par la loi du !•' décembre 1790, F.

art. 1,2 et 3.

Art. 1'' : « Il y aura un tribunal de « cassation établi auprès du Corps lé- « gislatif.»

Art. 2 : « Les fonctions du tribunal « de cassation seront de prononcer ff sur toutes les demandes en cassate tion, contre les jugements rendus en « dernier ressort, de juger les deman- « des de renvoi d'un tribunal à un au- <c tre pour cause de suspicion légitime, <c les conflits de juridiction et les ré- <c glements de juges, les demandes de « prise à partie contre un tribunal ente lier. »

Art. 3 : « Il annulera toutes pro- «cédures dans lesquelles les formes <c auront été violées, et tout jugement « qui contiendra une contravention « expresse au texte de la loi. — Sous (C aucun prétexte et en aucun cas, le « tribunal ne pourra connaî're du fond « des affaires ; après avoir cassé les <c procédures ou le jugement, il ren- « verra le fond des afl'aires aux tribu- « naux qui devront en connaître.

(«) F. art. 14, loi du 1-' décembre

Art. 14 : « En matière civile, le dé- « lai pour se pourvoir en cassation ne

f82 TRAITÉ DR LA PROCÉDURE CIVILE, m" PARTIE.

CehH qui veut se pounroir par cette voie doit, avant toutes choses, présenter au côQseu du roi sa requête en cassation, par le ministère d'un avocat; si elle est admise, il fait signiuer ii la partie Tarrêt, et rusçigne en conséquence au conseil.

I^e détail de cette procédure n'est pas de notre dessein, et nous renvoyons li cet égard aux règlements du conseil de 1714 et 1738, ci-dessus cités 0).

Celui qui succombe en sa demande en cassation c$t condamné en uqq amende de 300 liv. envers le roi, et en une autre de 150 envers la {partie adverse. Si le jugement contre lequel on s'est pourvu en cassation 4 été rendot par défaut, l'amende n'est que de moitié.

SECT. lY. — Des prises a partie.

I. Li pfUe à partie est un moyen de se pourvoir contre 1r personne même du juge.

On peut la définir : « l'intimation faite d'un juge en son propre nom, par une partie, devant le tribunal supérieur, pour la 1 ' « fait le juge en sa qualité déjuge ».

« une partie, devant le tribunal supérieur, pour la réparation du tort que lui a

Le dol, la fraude, ou la concussion du juge donnent Heu h la prise k partie (') ; il y a lieu à cette intimation dans tous les cas auxquels les ordonnances prononcent la peine de la prise à partie, tel qu'est le cas de déni de justice (*). Ordonn. deBlois, art. 135. -«rr Celui auquel les juges inférieurs Jugeraient par commissaires; — celui auquel ils s'attribueraient la connaissance d'arfaires, pour lesque)l#s ils ne seraient pas compétents.

Il n';^ a lieu à la prise ii partie que parce que, dans ce cas, le juge est présumé avoir agi, non par simple ifinoraoce, mais (foloma/o; c'est ce qui résulte de l'art. 147 de l'ordounance de Blois, qui porte : « Défendons k « tous juges, par-devant lesquels les parties tendront ^ fln de non procéder» «c de se déclarer compétents et dénier le renvoi des causes dont la connais- « sânce ne leur appartient pas, sur peine d'être pris à partie, au ca's qu'ils n aieiit ainsi jugé par dol, frande, ou concussion, ou que nos Cours trouvent « qu'il y ait faute manifeste du juge, pour laquelle il doive être condamné en « son nom ».

La prise li partie se porte devant les Cours oh ressortit la juridiction du juge qui est pris à partie (*).

ff ^ra que de troiimois,du jour de |a « lignification du jugement à personne « ou domicile, pour tous qevx qui ba- « bitent en France, sans aucune dis- « tjftctjow quelconque, et sans que, « gous aucun prétexte, il puisse être « donné deti lettre» de relief de l^ps « de teïpp* pour se pourvoir eu czm- « upp. »

(') Ce sout cef; règlemeqts qui régissent encore la procédure devant la Cour de cassation^ comme ayant été substituée, au Conseil qui connaissait avapt ^^ iu^titutlop, des recours en cassatioq,

^.^L'"' art. 505, Ç. prpç., çi-de^sus, p. 112, note 2.

(*) F-artt?0fi, C.proo.

0) F, art. 509, 510 et 5H. Cproc.

Art. 809 ; « La priie à partie con- « tre les juges de paix, contre les trî- « bunaux de Gommeree ou de première « instance, ou contre quelqu'un de « leurs membres, et la prise k partie « contre un conseiller à une Cour « royale ou à une Cour d'assises, se- « roni portées à la Cour royale du Tes* « sort. ^ La prise à partie contre les « Cours royales ou Tune de leurs sec- « tions, sera portée à la haute-Cour, a conformément à Tart. 101 de l'acte « du 18 mai 1804 (aujourd'hui la Cour (c de cassation, cette bante^Cour aya^Qt « élé supprimée). »

Art, 510 : <t Néanmoins aucun juge « ne pourra être pris ^ partie «anspe^ H mission préalable du tribunal devant

SECT. lY. DIlS PBISES A PARTIE* 18S

n a été jagé, par arrêt de la Cour des aides du 18 jnillet 1691, que les juses ne pourraient être pris k partie dansies matières dont ils sont juges en dernier ressort, et sans appel : il n'y a, en ce cas, que la voie de se pourvoir au conseil, en révision d'arrêt 0), Cet arrêt est rapporté au 5* tome au Journal de$ Audiences,

40ft. Lorsque le juge qu'on veut prendre à partie est un prévôt royal, ou qnelqu'autre juge qui ne ressortit pas nuement au Parlement, la prise a partie doit-elle être portée au Parlement, ou au bailliage, où il ressortit immédialemeot?

Il paratt résulter des andennes ordonnances, que la prise k partie doit se porter aux, bailliages.

L'édit de Grémieu, art. SI, porte : « Q'où les châtelains, ou prévois ^eroient N négligents de procéder contre les délinquants, ils en seront pnnis^ et mulc^ « lés par nos baillis et sénéchaux, auquels nous enjoignons ainsi le faire, »

L'auteur du crand coutumier dit, conformément aux anciennes ordonnances, que les baillis peuvent corriger les excès des prévôts ; c'eat pour cela que les prévôts sont tenus de comparaître aux assises du bailli ; ils y répondaient autrefois de leurs jugements.

Enfin, Tordonnance de 1670, tit. 1, art. 11, porte que « la correction des « officiers royaux , et la connaissance des malversations par eux commises ff dans les fonctions de leurs charges, appartient aux baillis, sénéchaux et Juges « présidiaux, privativement à tous les autres juges, et k ceux des seigneurs » ; Cl! qui comprend les juges aussi bien que les autres officiers.

Néanmoins il y a plusieurs arrêts de règlement qui ordonnent quQ les prises à partie ne pourront être portées qu'en la Cour, et défendent aux baillis royaux d'en connaître. Foy. la deuxième note de M. Jousse, sur Part. 4 du titre 25 de l'ordonnance de 1667,

Pour pouvoir prendre un jugeli partie, H faut donner sa requête en la Cour, pour obtenir arrêt qui en accorde la commission (*) : cet arrêt ne se rend qu'après un examen des moyens de prise k partie, exposés danç la requête, lesquels doivent être circonstanciés, et sur les conclusions du procureur général, k qui la requête doit être communiquée; c'est ce qui est porté par les règlements du 4 juin 1699 et 18 août 1702.

On peut prendre à partie non -seulement les juges, mais les procureurs du roi (*) ou fiscaux, putà^ en cas d'accusations calomnieuses, à moins qu'il n'y ait une dénonciation faite dans la forme prescrite par l'ordonnance de 1670, tit. 8, art. 6, auquel cas les procureurs du roi ou fiscaux, doivent, après le jugement, nommer le dénonciateur, suivant l'art. 73 de l'ordonnance tenue par Charles IX aux EtaU d'Orléans.

On prend aussi à partie les évêques pour le fait de leur officiai , dans les affaires poursuivies à la requête du promoteur, et les seigneurs, pour le fait de leurs juges, dans celles poursuivies k la requête du procureur fiscal.

• lequel la prise à partie sera portée. » Art. 511 : « Il sera présenté, h cet « effet, une requête signée de la par- « tie ou de son fondé de procuration «authentique et spéciale, laquelle «procuration sera annexée à la re- " quête, ainsi que les pièces justifica- « tives sll y en a, à peine de nullité.»

(0 L'action en révision d'arrêt n*(9$t plus admise.

(■) r. art. 510, C. proc, ci-dessus, p. 182, note 5.

(») tes officier! du ministère pqblîc ne peuvent plus être pris k partie; celui qui se prétendrait lésé, a contre eux l'action directe»

18* TRAITÉ DE tA PROCÉDURB CIVILE. IV' PARTIE.

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