‹ Œuvres de PothierChapitre 49 sur 102 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des différentes procédures qui se font en exécution des

jugements.

409« Les procédures les plus ordinaires qui se font pour rexéciition des jugements, sont celles qui se font — pour la taxe des dépens, — ou pour la liquidation des dommages et intérêts auxquels une partie est condamnée,— ou pour la liquidation des fruits qu'elle est condamnée de payer, ou de restituer^ — «ou pour la réception des cautions, lorsque le jugement porte, que la partie au profit de laquelle il est rendu donnera caution pour recevoir la somme adjugée par la sentence.

▲aT. z**. — De U ux« d«» ûépwsM,

$ 1*'. De la condamnation aux dépens,

400. Il est ordonné à tous les juges de condamner aux dépens la partie qui succombe, sans que, sous prétexte de la proximité entre les parties, d'amitié, d'équité, et pour quelque cause que ce soit, elle en puisse être déchargée, et en conséquence, il est défendu aux Cours, et k tous les juges, de prononcer par, hors de Cour sans dépens {}), F. l'ordonnance de Charles VU, de 1424, celle de Charles VIII, en 1493, art. 50, et celle de 1667, Ut. Zi,det Dépens, art. l«^

Cette disposition n'est point suivie à la rigueur, car, si elle était suivie, od ne pourrait compenser les dépens ; dans l'usage , il ne peut y avoir lieu à la compensation des déjjens, que lorsqu'il y a plusieurs chefs de contestation, ei que chacune des parties obtient gain de cause sur des chefs, et succombe dans

(*) F. art. 130 et 131, C. proc. Ce dernier modifie la rigueur de la règle.

Art. 130 : « Toute partie qui suc- « combera sera condamnée aux dé- « pens. »

Art. 131 : c( Pourront néanmoins les « dépens être compensés en tout ou

<i en partie, entre conjoints, ascen* ce dants, descendants, frères et sœurs, « ou alliés au même degré : les juges <c pourront aussi compenser les dépens « en tout ou en partie, si les parties c succombent respectivementsur quelle ques chefs. »

GUAP. V\ ART. I". OË LA TAXE DfiS DÉPENS,

d'antres qui n'ont pas occasionné plus de dépens les uns que les autres ; s! les chefs auxquels une partie succombe ont occasionné plus de dépens que ceux pour lesquels elle a réussi, elle doit être condamnée en une portion de dépens proportionnée au chef dont les dépens, auxquels elle a succombé, excèdent les autres.

La partie qui est condamnée à une portion de dépens doit seule le coût dt jugement, et les épices, tant des juges que des conclusions du parquet. Arrêts de règlement des 10 avril 1691, article dernier, et 8 août 171 i.

Les arbitres ne sont point exceptés de la règle qui oblige à condamner aux dépens la partie qui succombe , si ce n'est que le pouvoir de remettre , ou de modérer les dépens, leur fût accordé par une clause expresse du compromis. Ibid., art. 2.

AlO. On doit condamner non-seulement la partie qui succombe au principal ; celle qui succombe sur quelque incident, soit sur un renvoi, soit sur un déclinatoire , doit aussi élre condamnée aux dépens, ou de ce renvoi^ ou de ce déclinatoire (*). Ibid,, art. 1 et 3.

Si le juge avait omis de condamner aux dépens, par son jugement définitif, la partie qui a succombé ne les devrait pas moins à la personne qui a obtenu,, laquelle pourrait en poursuivre la taxe (*). Ibid,, art. i, in fine.

411. La disposition de Tordonnance qui veut qu'on condamne aux dépens la partie qui succombe au principal, a lieu lorsqu'il y a contestation ; mais si la partie a offert, à limine litis, les choses auxquelles elle a été condamnée , elle ne peut supporter les dépens , à moins qu'elle ne fût en retard de payer les choses qui lui ont été demandées ; car les dépens étant la peine de la biauvaise contestation, ou de la demeure, il ne peut y avoir lieu à la condam- Ination de dépens lorsqu'il n'y a ni contestation, ni demeure.

Au reste, il faut des ofTres pour éviter la condamnation de dépens (*) ; la partie assignée ne les évite pas en déclarant qu'elle s'en rapporte li justice jsur la demande; car s'en rapporter à justice, c'est contester, et ce n'est pas 'offrir.

I qu'il devait être porté par la partie qui < tine portion de dépens.

Si le demandeur persiste outre les offres du défendeur, et qu'elles soient déclarées suffisantes , le demandeur doit être condamné aux dépens faits depuis les offres {*) ; lorsqu'elles sont jugées insuffisantes , c'est comme s'il n'y en avait point eues.

0) Alors que la disposition est définitive.

(*) Cette décision ne pourrait plus être admise ; s'il y avait eu omission de statuer sur les dépens, la partie qui aurait obtenu gain de cause, ne pourrait que se pourvoir par requête civile, conformément à l'art. 480, n*" 5, G.

proc, V. ci-dessus, p. 172, note 2.

(») F. art. 1257, C. civ. et 812, C.

proc.

Art.l257,C.civ.: « Lorsque le créanff cier refuse de recevoir son paiement, « le débiteur peut lui faire des offres « réelles, et, au refus du créancier de d les accepter, consigner la somme ou

« la chose offerte.~Les offres réelles « suivies d'une consignation libèrent « le débiteur; elles tiennent lieu à son « égard de paiement, lorsqu'elles sont « valablement faites, et la chose ainsi (( consignée demeure aux risques du ce créancier. »

Art.812, G.proc. 5 « Tout procès-ver- « bal d'offres désignera l'objet offert « de manière qu'on ne puisse y en sub> « stituer un autre; et si ce sont des <c espèces, il en contiendra l'énuméra- (c tion et la qualité. »

{*) Et même aux frais des offres.

F. art. 1260, C. civ.

Art. 1260 : « Les frais des offre»

iS6 TRAITÉ B^ LA PROCÉPDRE CIVILE. iV PARTIB*

4t%, La disposition de rordonnaoce souffre encore exception dans ks causes où te ministère public est seul partie contre quelqu'un ^ car on ne le condamne pas aux dépens lorsque le défendeur est renvoyé de sa demande » et on ne lui en adjuge point contre le défendeur qui succombe 0).

Dans les causes pour les droits utiles du domaine, où le procureur du roi est partie, à la poursuite et diligence du fermier du domaine» le défendeur, lorsqu'il succombe» est condamné aux dépens envers le fermier, et le fermier est condamné aux dépens envers le défendeur, lorsque celui-ci est renvoyé de sa demande (*}.

Dans les causes où un seigneur plaide dans sa justice, par son procureur fiscal, pour les droits de son domaine» on lui adjuge des dépens, s'il réussit, et On Ty condamne s^il succombe.

Dans lesjustices subalternes, et même dans les prévôtés royales, les sentences qui condamnent une partie aux dépens, doivent contenir la liquidation de ces dépens ^ une certaine somme (*). /oui., art. 33,

Dans les bailliages royaux, sièges présidiaux, et dans les Cours, les sentences, ou arrêts ne contiennent pas cette liquidation , les dépens sont liquidés et taxés sur une déclaration de dépens , que le procureur de la par* tle à qui ils sont adjugés , fait signifier au procureur de celle qui a été condamnée {*).

41S. Il y a néanmoins des cas où, dans les bailliages, et mémo dans les Cours, la liquidation de dépens se fait sans cette procédure :

i« réelles et de la consignation sont à « la charge du créancier, si elles sont « valables. »

(^) Cette disposition est encore suivie, au pioins dans la première partie, mais il n'existe pas de texte qui la maintienne. On considère que le ministère public agissant, dans un intérêt d'ordre public, ne peut jamais être exposé i^ payef personnellement des dépens, et il n'existe pas de loi qui autorise à les mettre a la charge du trésor public, lorsque le ministère pu^ î>lic agit en matière civile comme par** tie poursuivante; mais ils restent i>our le compte de l'enregistrement qui en a fait l'avance. Décret du 18 juin 1811. Cass. ♦ avril 1835 et 3 juillet 1838, Journal du palais, Si leur date. — Les auteurs enseignent généralement qu'il ii^ a pas réciprocité, que l'adversaire du ministère public qui succombe doit être condamné aux dépens. Bloche, Dictionnaire de procédure^^i^ Dépens , 5 2, art. !•% n* 76 à 78 ; Boncenne, t. 2, p. 558 ; Carré, n« 552.

(*) Les droits utiles du domaine ne sont plus entre lés mains de fermiers généraux; c'est le domaine lui-même qui est mis en cause, et lorsau'il succombe, 11 doit être condamné comme toute autre par^e aux dépens.

(*) Dans les matières sommaires, la liquidation des dépens doit être bite par le jugement même,r. art.543,C.pr.

Art. 543 : « La liquidation des dé- 9 pens et frais sera faite, en matière « sommaire, par le jugement qui les « adjugera. »

F. aussi a* décret du 16 février 1807, art, 1-', ainsi conçu?

« La liquidation des dépens en matière sommaire,ser9 faite par les arrêts et jugements qui les auront adjugés; à cet effet, l'avoué qui aura obtenu la condamnation, remettrai dans le jour, au grefûer tenant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugés; et la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt du jupement. »

 l'égard des affaires ordlnaire$> l'art. 2 dispose en ces termes :

« Les dépens, dans les hiatiêres or-^ dinaires, seront liquidés par un des juges qui aura assisté au jugement | mais le jugement pourra être expédie et délivré avant que la liquidation soit faite, »

{*) Par rart. 23 de redit du mois d'aoOt 1777, portant règlement pour la juridiction des Présidiaux, il est porté que les dépens seront taxés e liquidés dans les jugements définilifs* {Note de l'édition de 1777.)

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