‹ Œuvres de PothierChapitre 50 sur 102 · CHAP. !•*. ART. 1^'. DB LA TAXB DES DÉPKNS · texte numérisé non relu

CHAP. !•*. ART. 1^'. DB LA TAXB DES DÉPKNS

V Les dépens d*Qne faistâ&Cê de liquidstîmi de fraite, ceux d'me instanee de H<ftildation de dommages etjniér^ts, eem de rinsunce d'une appeUstioa de laxe de dépens, doivent se liquider par le jugement ipendu sur lès iilslanees. Tit. 30, m. 4 et 5; tit. 31, m. 31. tit. 39, art. 3 ;

9"* Les dépens des appels de déclinatoires doivent être taxés par les i^ro* cureurs sur un simple mémoire sans frais. Tit. 6, art. 4 s

3^ Au Parlement « les frais de chaque procureur, sur un appointsmeot k meure » y compris le coût du règlement, ne peuvent excéder vingt livres* Règlement du 25 novembre 1699.

Ceux d'un arrêté sur une instance d'arrêt , sont arbitrés ï trois livres. Rdgiement da 10 juillet 1665, art. 4.

$ IL De la déclaration de dépens^ et de ce qui y doit entrer oi| non*

4t4. La déelaralion de dépem est un état détaillé de tous les articles de frais légitimement faits par la partie Si qui les dépens sont adjugés , qui do!t être signiûé au procureur de la partie condamnée (*).

Dans cette déclaration, le procureur ne doit faire ou'un seul article de tout ce qui concerne une même pièce, pour l'avoir dresse, pour l'expédition, copie, signification, et autres droits qui la concernent, à peine de radiation» Til.31,arL7.

pour

fornié , \ peine de vingt livres d'amende contre le procureur pour chacun aatre droit employé dans sa déclaration. Ihid.^ art. 8.

Il est défendu d'y comprendre aucuns autres frais de consultation , quand même elle serait rapportée et signée d'avocats. Ibid,, art. 9.

4 tu. Les oppositions aux jugements rendus par défaut, les demandes en reprise d'instance, en constitution de nouveau procureur, ne forment point de nouvelles instances , et par conséqueut ne doivent pas donner lieu 2i de nouveaux droits de conseil.

Dans les causes de première instance , en matière sommaire , nous avons va que les défenses se plaident , et ne se signifient pas par écrit : pareille* ment nous avons Vu que, dans les causes d'appel , en quelque matière que ce soit , les moyens d'appel et les réponses à ces moyens se plaidaient ^ l'au-^ dience ; de là il suit que, dans ces causes , il n'y a point d'actes avant le pre* mier règlement sur la cause , qui puissent passer en taxe de la part du demandeur, ou de l'appelant : il n'y a de la part du demandeur que Vetploit , la commission pour assigner, dans le cas ou il en fatit une, la copie des pièces donnée par l'exploit de demande, la présentation et l'avenir pour porter la

0) La taxe est faite par le juge sur le vu des pièces, sans communication préalable à la partie adverse , sauf le droit qui lui appartient de former opposition à la taxe après qu'elle a été ainsi arrêtée.

(•) F. art. 68 du Tarif civil, même disposition.

Art. 68 s « Pour la consultation sur « toute demande principale, interven- « tion, tierce opposition et requête ci- « vile, unt en demandant qu'en dé- « fendant, sans qu'il puisse être passé

« plus d'un droit par chaque avoué et <c par cause, et sans que l'intervention « d'un appelé en garantie puisse y don- <t ner lieu ; le droit ne pourra être exi- « gé qu'autant qu'il aura été obtenu (c un jugement par défaut contre parie tie, ou qu'il y aura eu constitution « d'avoué, et y compris la procuration « sous signature privée ou par-devant (c notaire indépendamment des dé- « bourses : — - Il est alloué à Paris, « 10 fr. — Dans le ressort , 7 fr.

cause à Faudience; et de la part du défendeur, il n'y a que la consiUulion de procureur, la présenUiion et l'avenir pour porter la cause à 1 audience, si c'est lui qui l'y a portée.

416. Dans les matières ordinaires , en première instance, les défenses ei les pièces justificatives, de la part du défendeur, et les répliques de la part du demandeur, enirent en taxe. ....

Les actes que les procureurs sont obligés, depuis la contestation en cause, de faire en exécution des défenses, règlements, ou appointements rendus sur la cause, peuvent aussi être compris dans cette déclaration. • Les écritures qui sont du ministère des avocats (*) , se comprennent aussi dans cette déclaration pour la somme que les avocats ont reçue , pourvu que le reçu soit au bas des écritures , et il est enjoint aux avocats de le mettre. Jbid., art. 10. , , ...

Cette somme est à leur discrétion , les juges peuvent pourtant la réduire s'ils la trouvent excessive.

419. À Paris, les avocats se sont maintenus en la possession de ne mettre au bas de leurs écritures aucune mention de la somme qu'ils ont reçue; elle passe en taxe à raison de vingt sous pour chaque rôle de grosse, le surplus de ce qu'elles ont coûté n'entre point en taxe.

Ces écritures, pour passer en taxe , doivent être faites et signées par un avocat exerçant en la juridiction, du nombre de ceux qui sont inscrits sur le tableau des avocats, qui se fait tous les ans. Ibid.y art. 10.

419. Les procureurs ne peuvent comprendre en la déclaration, pour leur droit de révision , que le dixième de ce qui entre en taxe pour les avocats ; et dans les sièges , où ce droit n'est pas en usage , ils ne le peuvent prétendre. ^ , ..

On leur alloue aussi pour la grosse une somme par rôle. Ibtd.y art. 12.

Lorsqu'il y a des écritures dans un procès, les procureurs ne doivent point faire de préambule à leurs inventaires de produciion, parce que ce ne sérail qu'une répétition des écritures ; c'est pourquoi l'ordonnance défend de passer en taxe ces préambules, aussi bien que les rôles des inventaires et contredits dans lesquels on aurait transcrit des pièces entières et autres choses inutiles. Ibid,, art. 11.

419. On peut passer dans la déclaration les frais de voyage, et séjour de la partie, pourvu que ce voyage soit constaté par un acte passé au greiïe de la juridiction qui doit contenir l'affirmation faite par la partie, qu'elle a faille voyage exprès pour le procès, et que cet acte ait été signifié au procureur de l'autre partie aussitôt (*). Ibid., art. 14.

Le séjour ne doit être compté que du jour de cette signification. J6td.

0) Les avocats ne sont plus autorisés à signer des écritures ; les avoués seuls ont ce droit.

(») F. art. 146 du Tarif civil.

Art. 146 : « Lorsque les parties fe- « ront un voyage et qu'elles se seront « présentées au greffe, assistées de « leur avoué, pour y affirmer que le « voyage a été ùit dans la seule vue « du procès, il leur sera alloué, quels « que soient leur état et leur profes- « sion, pour frais de voyage, séjour et « retour, trois francs par chaque my- « riamètre de distance entre leur do-

<c micile et le tribunal où le procès sera « pendant, et à l'avoué pour vacation « au greffe. — A Paris, 1 fr. 50 c. — « Dans le ressort, 1 fr. 15 c. — Il ne « sera passé en taxe qu'un seul voya- « ge en première instance et un seul « en cause d'appel. La taxe pour la « partie sera la même en l'un et Tauir^ « cas. Cependant, si la comparution c( d'une partie avait été ordonnée par « jugement, et qu'en définitive, les dé- <c pens lui fussent adjugés, il lui sera « alloué pour cet objet une tixe égalo « à celle d'un témoin. »

CUÂP. l*^ ART. 1''. DE LA TAXE DES DÉPENS. 189

Lorsqu'une partie a fait séjour pendant un temps considérable , on ne lui passe que le temps nécessaire. Il est d'usage de n'adjuger que deux voyages pour les causes qui se plaident à l'audience , et trois pour celles qui se jugent en procès par écrit. V, sur ce qui a rapport aux voyages et vin de messager (^), l'arrêt de règlement dulOavrill691,et celui qui a été rendu en interprétation, le 28 août 1727. On peut consulter aussi pour les voyages, qui ont pour o^et les instances pendantes au Ghâtelet de Paris, le règlement du 24 février 1698, qu'on trouve dans le style du Châtelet.

S IlL Des offres que doit faire sur la déclaration la partie condamnée aux dépens; de la procédure pour parvenir à la taxe,

4KO. La partie condamnée aux dépens fait, avant toutes choses, à la partie à qui ils sont adjugés, par acte de procureur à procureur, des offres d'une somme suffisante. La partie doit les accepter, faute de quoi , si elles sont par la suite jugées sufQsantes , la partie condamnée , qui a fait les frais desdites offres ne doit pas éire condamnée à ceux de la déclaration , et de toute la procédure faite pour les faire taxer : si elle n'a point fait d'ofTres , ou qu'elle en ait fait d'insuffisantes, en ce cas, le procureur de là partie, à qui les dépens sont adjugés , doit donner au procureur de la partie condamnée copie du jugement qui l'a condamnée aux dépens , et de la déclaration (*)• Ibid,^ art. 5.

La partie condamnée a huitaine pour pouvoir prendre communication , «ans déplacer, par les mains et en la maison du procureur de la partie envers qui elle est condamnée , des pièces justificatives des articles compris en la déclaration ; et , si elle est absente , elle a pour cela le délai pour le voyage et retour , suivant la distance des lieux , à raison d'un jour pour dix lieues. Ibid.

Si ces offres ne sont point acceptées, et que^ par la taxe qai en sera faîte depuis les offres, elles soient jugées suffisantes, en ce non compris les frais de la taxe, les procédures pour y parvenir seront portées par la partie qui ne les a pas acceptées, et ne seront point comprises en Texécuioire \ au contraire, les frais y seront compris, s'il se trouve que les offres étaient insuffisantes. Ibid., art. 6.

4^1. Soit que la partie condamnée n'ait point fait d'offres sur la déclaration dans ces délais, soit que celles qu'elle a laites n'aient point été acceptées, il faut procéder à la taxe.

Pour y parvenir : 1" le procureur du demandeur en taxe doit ^'émettre entre les mains du procureur tiers la déclaration de dépens, avec les pièces jus* tificatives, et le procureur tiers doit cotter de sa main, au bas de cette déclaration, le jour qu'elle lui a été délivrée avec les pièces, Ibid., art. 15 et 16.

S'il y avait des procureurs tiers taxateurs de dépens en titre d'office, il faudrait s'adressera eux, sinon, l'ordonnance veut que, dans les juridictions où il n'y en a point , la communauté des pocureurs commette quelqu'un d'entre eux tous les mois, ou pour tel autre temps qu'ils auront pour faire cette fonction.

2<> Le procureur du demandeur en taxe doit sipifier au procureur du défondeur un acte par lequel il lui déclare qu'il a mis un tel jour sa déclaration >'t les pièces justificatives entre les mains du tiers, et le sommer d'en prendre «ommunication sans déplacer. Ibid., art. 15.

0) Le vin de messager était un droit ^lui se trouve supprimé par le tarif, mais il figure encore dans les états de laxe établis devant la Cour de cassa-* ^^on et devant le conseil d'Etat, qui se

dressent d'après les anciens règlements. Il est remplacé par le droit de pof f de pièces.

{*) Cette procédure n'est plus en usage.

IQÙ IRÂITÉ Dfi LA I^AOCiOUAB CiViLfi. lY* PARTIE.

3^ TMi9 joord après la première sommaiion, on doit en faire une seconde au défendeur de se trouver en l'étude du procureur tiers, à tel jour et teUe heure, pour voir arrêter les dépens. Ibiéé

$ IV. De la uuce dei droiU d*aiêi$tanee 0i de Vexécutoire.

^I^t. Le procureur tiers sera tenu d'arrêter, dans la huitaine depuis qu'il aura été chargé, les déclarations de dépens qui ne contiendront que deux cents articles , ou moins , et dans la quinzaine , celles qui en contiendront un plus grand nombre» à peine d'être tenu des dommages et intérêts des parties (*), art. 21.

Lorsque le procureur du défendeur fait défaut, et n'a mis aucune diminution sur aucuns articles de la déclaration, aucun article n^e$t censé passée et }ar conséquent tous les articles doivent être arrêtés par le procureur tiers, et [e droit lui est dû pour chacun des articles, aussi bien qu'au procureur du demandeur qui a assisté à la taxe ; et il n'est dû aucun droit d'assistance au procureur du défendeur, qui n'a mis aucune diminution de sa main sur la déclaration, litd., art. 22. ^ ,

Lorsque, au contraire, le procureur du défendeur a mis de sa main les diminutions sur quelques articles de cette déclaration, les autres articles sont censés passés j le tiers doit seulement arrêter ceux sur lesquels lé procureur du défendeur amis les diminutions; et les droits d'assistance sont dus tant au procureur du demandeur qu^au procureur du défendeur, et au procureur tiers.

4S8» Lorsque plusieurs parties, ayant chacune leur procureur , ont le même intérêt, il n'y a que le pli^ ancien procureur à qui l'assistance soit due ; les autres ne peuvent rien exiger, même de leurs parties, pour y avoir assisté, k moins qu'ils n'aient d'elles un pouvoir par écrit pour y assister. Ibid,y arV 23.

LetierS) après avoir arrêté sur son naémoire les articles contestés, doit les mettre sur la déclaration ^ conformément à son mémoire, qui doit être attaché à ^tte déclaration, ibid,^ art. 20.

Il doit aussi mettre sur chaque pièce qui entre en taxe, taxé, avec son pa* rafe. làtd.^ art. 25«

494. Après que la déclaration de dépens est ainsi arrêtée, le procureur ou demandeur doit faire signifier au procureur du défendeur que les dépens ont été arrêtés, avec sommation de les signer, et protestation, en cas de refus, d'en faire signer le calcul par le juge ou commissaire (*).

Faute par ie procureur du défendeur de les signer, la déclaration doit être

Îiortée au juge ou commissaire examinateur, qui, après le calcul et l'arrêté ait par son clerc, ainsi que la mention de la sommation faite au procureur du défendeur, doit signer cette déclaration sans frais, sauf le droit de cakui qui est dà h son clerc, làid.y 24 et 26.

f*) Même observation.

n Aujourd'hui le juge arrête luimême la taxe dont il délivre eùcécutoire. F. 2* décret du 16 février 1807, art. 4 et 5.

Art. 4 : « Le juge chargé de liquider « taxera chaque article en marge de « l'état, sommera le total au bas, le « signera, mettra le UMoé sur chaque « pièce justificative^ et parafera 2 l'é*

<c lat demeurera annexé aux quali- « lés. »

Art. 5 : « Le montant de la taxe sen ra porté au bas de l'état des dépens ce adjugés; il sera signé du juge qui y <c aura procédé et du greffier» Lorsque « ce montant n'aura pas été compris (f dans l'expédition de Tarrêt ou juge- « ment, U e« sera délivré exécutoire «par te greffier»»

CiHAP. I'^ AHT. 1*'. DE LA tAXC DES bÊPEItS. 101 $ V. De Vappet dé ta taxe des dépem.

4t%A. On peut interjeter appel de la taxe des dépens 0).

Dans les Juridictions, où Texécutoire se décerne par le eommfssaîfe-etaminateur^ ou autre juge d'instruction, Tappel s'en porte au siège, suivant plusieurs règlements rapportés par M. Jousse, sur l'art. 28 du tit. 31.

Celui qui a interjeté appel doit, trois jours après, croiser sur la déclaration les articles dont il est appelant ; faute de le faire, il doit, sur la première rt*" quête, être déclaré non recevable en son appel. Même art. 28.

Après que l'appelant a croisé quelques-uns des articles, le procureur de l'autre partie peut se faire délivrer exécutoire des articles non croisés, dont il n'y a pas d'appel. Ibid., art. ^9.

Lorsqu'il n'y a que deux articles croisés , la cau$e se porte h raudfence \ lorsqu'il y en a davantage» on prend un appointemeni ati greffe. /M., art. 30.

Lorsqu'il y a |)1nsieurs articles dont l'appel est sur un même moyen , ils peuvent être croisés tous par une seule et même croix.

L'appelant , par le jugement définilif , doit être condamné en autant d'amendes qu'il y a de croix sur lesquelles on Juge qu'il a mal appelé , à moins qu*il n'en fût appelant par un moyen général. Ibid.^ art. 31.

Le jugement doit liquider les dépens foits sur ^appellation de la taie. Ibid.

( Vt. De Vaelion de salaire.

41t0. La procédure dont il a été parlé aux paragraphes précédents n'a lieu que lorsque la partie à qui les dépens sont adjugés en poursuit lo paiement, ou lorsque son procureur, qui les a faits et avancés pour elle, s'est fait subroger à ses droits, en se faisant accorder par le juge la distraction de dépeM (*)) et en poursuit le paiement contre la i[)artie ({ai y est condamnée ; mais il n'y a pas lieu à cette procédure entre le procureur qui a occupé pour une partie, et cette partie : le procureur né peut poursuivre le paiement des frais qui lui sont dus par la partie pour laquelle If a occupé , qu'en donnant contre elle Vaction en paiement de ealaire, qui est semblable aux autres action (*).

tl donne sur cette action un mémoire de ses salaires , eomme un ouvrier dpnne un mémoire de ses ouvrages, et, si le défendeur ne fait point d'offres , ou en fait qui ne soient pas acceptées, le juge renvoie les partie devant quel*

(*) L'appel n'est plus ouvert contre la taxe des dépens, mais la partie condamnée peut former opposition à la taxe. F. 2* décret du 16 février 1807, art. 6.

Art. 6 : « L'exécutoire ou le Juge- < ment au chef de la liquidation, se- « ront susceptibles d'opposition. L'op- « position sera formée dans les trois « ]Ours de la signification à avoué avec « citation; il y sera statué sommaire- « ment, et il ne pourra être interjeté « appel de ce jugement que lorsqu'il " 7 aiura appel de quelques disposi- « lions sur le fond. »

(*) F* art. 1^, C. proc.

Art. 133 : « Les atvooés pourront de-

« mander la distraction des dépens à « leur profit, en affirmant^ lors de la « prononciation du jugement^ qu'ils te ont fait la plus grande partie des « avances. La distraction des dépens « ne pourra être prononcée que pôr le « jugement qui en portera la condam- «t nation ; dans ce cas, la taxe sera tl poursuivie et l'exécutoire délivré au « nom de l'avoué, sans préjudice de « l'action contre sa partie. *

(^) Sauf l'attribution de Juridiction. F. art. 80, G. proc.

Art. 80 ! « Les demandes forméei « pour frais par les offîders mlnisté- <i riels seront portées tiu ^unel ot « les frads ont été iaits. •

que procureur, d'une probité reconnue, pour les régler, el le juge homologue son règlement.

Cette action se prescrit par deux ans (^) du jour du décès de la partie , ou de la révocation au procureur ; hors ces deux cas , elle ne se prescrit que par six ans , ou même que par trente ans , comme les actions ordinaires , lorsquMI y a un arrêté de compte, ou reconnaissance de la dette (*). Voy. le règlement du 28 mars 1692, a Fégard des frais et salaires des procureurs , art. 1 et 2.

AAT. II. — De la llqvidiaUoB des dommaf et et IntérêU.

4lt9. Les dommages et intérêts sont tout ce qu'une personne a perdu, ou manqué de gagner, par le fait ou la faute de l'autre partie (^).

Lorsqu'une partie a été condamnée envers l'autre en des dommages et intérêts, soit pour l'inexécution d'un engagement, F. (r., d'une promesse de mariage (*), ou de quelque autre convention ; soit pour quelque fait injurieux , comme d'un emprisonnement injuste, d'une saisie de ses biens ; soit pour le préjudice résultant de l'ignorance, ou de Timpéritie d'un ouvrier, ou d'un artiste, ou pour quelque autre cause que ce soit.

La procédure, pour liquider en exécution du jugement, les dommages et intérêts adjugés à cette partie, est prescrite par le titre 32 de l'ordonnance de 1667 (»).

1^ La partie à qui les dommages et intérêts sont adjugés, doit dresser une déclaration de ses dommages et intérêts, c'est-à-dire de tous les articles de

(*) F. art. 2273, C. civ., qui établit la prescription de deux cas contre toutes les réclamations de cette nature sans distinction.

Art. 2273 : « L'action des avoués, « pour le paiement de leurs frais et « salaires, se prescrit par deux ans, à « compter du jugement des procès, ou <« de la conciliation des parties, ou de- « puis la révocation desdits avoués. Â « l'égard des affaires non terminées, « ils ne peuvent former de demandes n pour leurs frais et salaires qui re- « monteraient a plus de cinq ans. >

(») F. art. 2274, C. civ., même disposition.

' Art. 2274 : « La prescription, dans « les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y « ait eu continuation de fournitures, « livraisons, services et travaux. — « Elle ne cesse de courir que lorsqu'il ft y a eu compte arrêté, cédule ou obli- <i gation, ou citation en justice non rt périmée. »

(») r. art. 1149, C. civ.

Art. 1149 : « Les dommages et inff térêts dus au créancier sont, en gé- « néral, de la perte au'il a faite et du « gain dont il a été privé, sauf les « exceptions etmodifications ci-après.»

{*) L'inexécution à^nne promesse de mariage ne peut plus donner lieu à des dommages-intérêts.

(») F. art. 523, 624 et 525, C.proc;

Art. 523 : « Lorsque l'arrêt ou le jute gement n'aura pas fixé les domma- « ges-intéréts, la déclaration en sera ft signifiée à l'avoué du défendeur, s'il « en a été constitué ; et les pièces se- « ront communiquées sur récépissé dé « l'avoué, ou par la voie du greffe. » '

Art. 524 : « Le défendeur sera tenu, « dans les délais fixés par les articles « 97 et 98 ( concernant les délibérés « et instructions par écrit, F. ci-dessus, « p. 95, note 3, et p. 97, note 4), et (C sous les peines y portées.de remettre « lesdites pièces, et, huitaine après l'es- « piralion desdits délais, de faire ses a offres au demandeur, de la somme < qu'il avisera pour les dommages-in- « téréts; sinon , la cause sera portée « sur un simple acte à l'audience, et il « sera condamné à payer le montant « de la déclaration, si elle est trouvée ff juste et bien vérifiée. »

Art. 525 : « Si les offres contestées (C sont jugées suffisantes, le deman- « deur sera condamné aux dépens, du « jour des offres. »

CHAP. !*'• ART. m. DE LA LIQUIDATION DES FRUITS. 193

pté par le fait qui intérêts lui ont été

perte qu'elle a soufferte, ou de gain qui lui a été intercepté par le fait qui a été l'objet du procès , et pour lequel les dommages et mu' ~ ' adjugés ;

2^ Elle doit signifier au procureur de la partie condamnée aux dommages et intérêts, tant le jugement qui Vy condamne, qu

adjugés ;

i doit signifier au procureur de la pan

. . ^ que cette déclaration. Jbtd.^

Le procureur à qui cette déclaration est signifiée n'a pas besoin d'un nouveau pouvoir pour occuper pour sa partie; car c'est une règle générale « que les procureurs qui ont occupé pour les parties , dans l'instance sur laquelle est intervenu le jugement , peuvent et doivent occuper sans nouveau pouvoir, dans toutes les instances auxquelles peut donner lieu l'exécution de ce ju«

Sèment.» Ordonnance de RoussiUon de janvier 1563, art. 7,— et l'ordonnance e 1667 le décide spécialement pour cette instance de liquidation de dommages et intérêts. /6td., art. 4 •

3* Les pièces justificatives doivent être communiquées au procureur de la partie condamnée , sur son récépissé , lequel est tenu de les rendre dans la quinzaine , à peine de soixante livres d'amende et de prison. Ibid,, art. 1.

4* Si la partie condamnée fait des offres , et qu'elles soient acceptées , on passe un appointement de condamnation, de la somme qui doit être reçue, à Taudience. Ibid.^ art. 2.

5® Si la partie condamnée ne fait point d'offres , ou que celles qu'elle a faites ne soient point acceptées , on prend un appointement à produire dans les trois jours, qui s'instruit comme les autres appointements à mettre. /6td., art. 3.

6® Si , par l'événement , la somme à laquelle sont réglés les dommages et intérêts n'excède pas la somme offerte, le aemandeur doit être condamné en tous les dépens faits depuis les offres $ si elle excède, le défendeur y doit être condamné. Ibid.

7« Les dépens doivent être liquidés par le même jugement. Jbid,

Souvent il n'y a pas lieu à cette procédure pour les dommages et intérêts ; F. (?., dans le cas où les juges renvoient par le jugement par-devant quelques personnes nommées d'office , ou par-devant des experts dont les parlies conviendront ; et , en ce dernier cas , on doit tenir la même procédure dont nous avons parlé ci-dessus, première partie , sur les rapports des experts.

La partie condamnée peut encore , en ce dernier cas , avant qu'il ait été passé à aucune procédure , faire les offres d'une somme , auquel cas , si celle réglée par les experts n'excède point celle offerte, les frais du règlement tom^ beront sur le demandeur.

▲BT, zn. ^ De la UqaidatioB det fraiu.

4^9. Lorsqu'une partie a été condamnée envers l'autre , sur une revendication, ou sur une autre action réelle , à lui restituer les fruits de quelque liéritage qu'elle a perçus , on doit , en exécution du jugement, procéder à la liçiuidation de ces fruits devant le juge, ou devant le commissaire de la juridiction où le juçement a été rendu (*). Tit. 30, art. 1.

Dans les juridictions où il y a des commissaires enquêteurs examinateurs établis, c'est devant l'un de ces commissaires qu'on doit procéder à cette liquidation.

C) Cette procédure ne présente plus aujourd'hui rien de particulier, le compte se rend dans la forme ordinaire. F. art. 526, C. proc.

Art. 526 : « Celui qui sera condamné

(c à restituer des fruits, en rendra comp- « te dans la forme ci-après (art. 527 « etsuiv. des Redditions de compte); « et il sera procédé comme sur les au- « très comptes rendus en justice» y

TOM. X. 13

194 TKAITlfe DC LA PROCEDURE CIVILB. IV^ PARtiB.

Paur y f)rooé<ier« la partie au profit de bquelle le jogemeDl a été rendo assigne fa partie condamna , au domicile de son prooureur, h ee ^'elle ait h donner la déclaration , et présenter par-devant le juge-commissaire tous les comptes et papiers de recette et baux qui peuvent appuyer cette déclaration. $i les héritages étaient aiïerpiés^ la partie n'est tenue d'jeoiployev dans sa déclaration que le prix des fermes , par chaque année , tel qu'il est ûxé par les taux qu'il doit à cet effet représenter. ibid.f art. 2.

4199. A l'égard de l'héritage que cette partie faisait valoir par ses mains , elle doit donner la déclaration de la quantité des fruiu qu'ils ont produiu par chaque année , ensemble celle des dépenses qu'elle a faites pour les labours , semences , frais de récoltes et autres , et compter du prix de ces fhiits , sous la déduction des impenses ; c'est pour la vérification de ces choses qu'elle doit produire tous les comptes et papiers qu'elle peut avoir relativement à ces héritages. Jbid.

Si le demandeur passe cette déclaration, le juge, on commissaire, en donàe acte» liquide et arrête la somme à laquelle monte le prix des fruits, déductien faite des impenses, conformément à cette déclaration, laquelle somme la par» tie doit payer dans un mois pour tout délai. Ibid,

480. Lorsqu'il y a contestation sur la déclaration, le commissaire ne doit pas la juger» il doit renvoyer à l'audience.

Si le demandeur soutient que la quantité des fruits est pkrs grande que celle portée par la déclaration du défendeur, les juges, sur cette contestation, permettent aux parties de faire preuve, tant par titres que par témoins, de cette quantité. i6id., art. 3.

Si la contestation a pour objet les frais de labours , semences , récolte et autres semblables , que le demandeur prétend être portés par la déclaration à un prix trop haut, les juges doivent ordonner i^estimation par experts, dont les parties conviendront. Ibid., in /Sn#.

Si les parties ne conviennent pas sur les fruits , les juges doivent ordonner que Tappréciation en sera faite, par-devant le commissaire, sur les extraits du registre de la valeur des fruits, au greffe le plus prodie du lieu où l'héritage est situé. Ib4A,

431. Dans tous les cas de contestation, si, par l'événement de la |M*eavc ordonnée, ou du rapport des experts, ou de l'appréciation, les offres laites par le défendeur se trouvent avoir été suffisantes, le demandeur dmt être condamné aux dépens faits depuis les offres ; si elles sont insuffisantes , te défendeur y doit étire condamné , et ces dépens doivent être liquidé» par le jugement. Ibid., art. 4 et 5.

0ai)s toutes les villes ou bourgs oà il y a marché, les marchands de blé, et les mesureurs sont tenus de nommer deux ou trois d'entre eux , qui sont chargés tour à tour, sans être appelés, de comparoir chaque semaine, à certain jour, par-devant le juge de police du lieu, et d'afirmer le prix qu'a valu chaque espèce de grains dans la semaine (^), laquelle déclaration, ou s^ioation est inscrite sur un registre destiné pour cet effet. JWd., art. 6 et 7^

48^. Le greffier doit délivrer à tous ceux qui en ont besoin des extraits de ce registre , et il ne se peut faire payer plus de cinq sous pour l'extrait du prix des quatre saisons de chaque année. Ibid.y art. 9.

C'est sur cet extrait, rapporté par la partie poursuivante, aux jour et beure de l'assignation donnée chez le commissaire, que le juge doit faire Tapprécialion des fruits de chaque année. !1 y procède, tant en présence de l'autre parlie qu'en son absence, pourvu qu'elle ait été dûment appelée par acte signifié a son procureur»

Pour apprécier le prix de chaque année d'nne espèce de fruits» le joçe doit

C) Des mercuriales officielles sont publiées diaque mois.

GHA.P. 1*'. àRT« 1V« PE hh RÉCEPTION 0E8 CAUTIONS. 195

faire un état da prix qu'a valu cet|e es|>èce de fruits pendant Tannée ; F. G, si le blé a valu pendant la première saison 40 sous la mine, pendant la seconde 45 SOUS) peùdant la troisième 43 sous, et pendant la quatrième 50 sous; il doit faire un total de ces quatre sommes ^ et prendre le quart du total qui fait le prùif commun, suivant l'art. 1 du tiu 30» auquel il apprécie le blé pour le total de cette année.

On ne peut faire preuve eu justice du prix des fruits d'une autre manière que par le rapport de ces extraits. Ibid.y art. 8»

Observez que celui qui e^t condamné à restituer les fruits des hérUages qu^îl a perçus, n*ést tenu de restituer en espèce que les fruits de la dernièEe année, et, àréjsârd des autres j il n'est tenu de les restituer que sur le pied de cette estimation» à moins qu'il n'ait été autrement ordonné par le juge, ou convéAu entre lés parties. Ibid.y art. 1.

S'il ne livre pas ceux qu'il doit livrer en espèce, il doit être condamné sur le pied du prix le plus cher qu'ils ont valu depuis le commandement qui lui a été fait.

4a(v, XF^ -< De ta proeédwra p^mr U réception 46i cavUoaa.

4S8. Od appelle ca«eion celui qui accède k l'obligation d'un autre, en s'oblipeant pour lui, et conjointement avec lui, envers te créancier à ce k quoi il est obligé.

Il arrive quelquefois qu'une partie est condamnée k payer une certaine somme , à la diarge par celui qui la recevra de donner bonne et suffisante caution de la rapporter en certains cas : le jugement doit nommer U iuge pàr<-devaiit lequel la cautiop sera reçue (^). fit. ^, art. 1.

Cela n'est pas néanmoins nécessaire dans nos juridietiona, où il v a iw commissaire-examinateur par-devant qui toutes ces instructions se dToivient faire.

La partie qui est chargée par le jugement de donner caution doit déclarer, par un acte signifié à sa partie, ou à son procureur, la personne qu'elle présente pour caution. Ibid., art. 2.

434. Si cette caution n'est pas contestée, la personne nommée pwr caution doit faire ses soumissions au greffe. Ibtd.

Celle soumission est un acte par lequel la personne, comparante au greffe

0)F.art.517b52î,C.proc.

Art. 517 : « Le jugement qui or- « donnera de fournir caution, fixera « le délai dans lequel elle sera pré* « seatée, et celui dans lequel elle sera « acceptée ou contestée. »

Art. 518 : « La caution sera présen- « tée par exploit signiûé à la partie, si « elle n'a point d'avoué, et par acte « d'avoué, si elle en a constitué, avec « copie de l'acte de dépôt qui sera fait « au greffe» des titres qui constatent la « solvabilité de la caution, sauf le cas < où la loi n'exige pas que la solvabi- « lité soit établie par titres. »

Art. 519 : « La partie pourra pren- « dre au greffe communication des tî- " 1res i si elle accepte la caution, elle

t le déclarera par un simple acte; dans « ce cas, ou si la partie ne conteste

< pas dans le délai, la caution fera au t greffe sa. soumission, qui sera exé-

< cutoire sans jugement, même pour ( la contrainte par corps, s'il y a lieu

< à contrainte. » •

Art. 520 ; m ai la partie conteste, la c caution dans le délai fixé par le ju- « gement, Taudience sera poursuivie t sur un simple acte. »

Art. 521 r « Les réceptions de cau- [ tion seront jugées sommairement , r sans requêtes ni écritures; le juge- : ment sera exécuté nonobstant appel.»

Art. 522 : « Si la caution est admi- : se, elle fera sa soumission, confor- L méroent à l'artide 519 ci-dessus. »

en personne, ou par son procureur fondé de sa procuration spéciale, déclare qu'elle s'oblige, sous les peines ordonnées, à rapporter la somme^ au cas que cela soit par la suite ordonné, de laquelle promesse est dressé acte, qu'elle signe.

La caution ayant fait ainsi ses soumissions, la partie peut poursuivre l'exécution du jugement.

Si la partie à qui la caution a été présentée veut la contester, elle le doit signifier par, un acte de procureur à procureur.

485. Une caution peut être valablement contestée pour quelqu'une de ces trois raisons :

1^ Si elle n'est pas résidente sur le lieu : fidejuisor enim in judicio siitendi eatud locuples videtur dariytion tantùm ex facultaiibusyied etiam e» conveniendi facililate. L. 2, ff. Quiêalisd. coganlur,

2^ Si elle n'est point de qualité à pouvoir s'obliger, comme si c'est un mineur ; ou à pouvoir être contrainte par corps, comme si c'est une femme^ un ecclésiastique, etc.;

3* Si elle n'est pas solvable.

Sur la contestation de la caution, la partie qui veut la faire décider, donne assignation à l'autre, par acte de procureur à procureur, donne la dédaratioa des oiens de la caution, et communique les pièces justificatives sur le récépissé du procureur. Ibid., art. 3.

Dans les juridictions consulaires, si un marchand notoirement solvable, est présenté pour caution, on ne l'oblige pas à donner la déclaration de ses biens. Arrêt du conseil du 3 août 1668, pour la conservation de Lyon.

Sur la première assignation donnée chez le commissaire pour la réceptioo de la caution, le commissaire doit sur-le-champ procéder a la réception , ou au rejet de la caution.

Il est défendu aux juges de rendre aucun appointement en droit, ou à mettre, ou de contrariété, sur la solvabilité, ou iusoivabilité des cautions : ils en doivent décider par les pièces qui leur sont présentées. Ibid.^ art. 3, in fine.

Lorsque le commissaire trouve que la caution est solvable, et a toutes les qualités que doit avoir une caution, il ordonne qu'elle sera reçue.

La partie qui la présente fait signifier alors à l'autre partie, ou à son procureur, l'ordonnance de réception de caution, en conséquence de quoi, la caution fait ses soumissions au greffe. i6id., art. 4.

Si le commissaire juge au contraire que la caution n'a pas les qualit(5s requises, il la rejette.

Quelquefois, lorsqu'il doute de la solvabilité, il ordonne qu'elle sera renforcée par un eerlificaleur (^), qui fera ses soumissions avec la caution.

Les ordonnances du commissaire, pour la réception, ou rejet de la cautioo, s'exécutent nonobstant oppositions et appellations, et sans y préjudicier (0* Ibid., art. 3.

Voy,y sur les autres questions qui ont rapport à cet article, notre TraiU des Obtigationsj t. 2, p. 193 et suiv.

0) Le certificateur de la caution n'est autre chose qu'une seconde caution qui s'engage solidairement avec la première.

(•) F. art. 521, C. proc, ci-dessus.

p. 195, note 1 et 135, n» 5» : « L'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira de réceptions de cautions et certificateurs, »

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