‹ Œuvres de PothierChapitre 6 sur 102 · CHAF. II. SECT. V. DES RÉCUSATIOINS DE JUGES · texte numérisé non relu

CHAF. II. SECT. V. DES RÉCUSATIOINS DE JUGES

Si e*est le demandeur aui a un procès contre le tHbunal , dont Ya partie quil veut assigner est lusticlable, îl doit présenter requête au }oge où ressortit ie tribunal et obtenir une ordonnance qui lui permette d'assigner sa partie directement au tribunal aupèrienf , attendu le procès qu*il a avec le tribunal infiériein».

SI ee tribunal ressortit nûmenl an Parlement, il doit donner 1$ requête en la Cour, pour être renvoyé dans quelque tribunal voisin.

Si le défendeur prétend que ce proeès n'est qu'imaginaire , et mie le deœandeuf |i'a pas droit de n£tu«er le tribunal , dont )ui délsDde»r est justiciable » il peut s'opposer à Tordonnanoe du juge supérieur , ou à rarn&t de la Cour qui a renvoyé dans ub autre stége^ et y assiguer le démandeqr pour être slaHié sur ce^ie opposition.

Lorsque, parmi les olûciers d'un siège et parmi les praticiens qui peuvent les substittjer, il n'y en a aucun o<mtre qui il n'y ait quelque €ause de récusation! c'est un cas au on peut récuser le tribunal entier.

J|f • Lorsqu'un seigneur de justice me fait assigner dans sa justice, Je peux, cour cette raison , récuser le tribunal entier, quoique j'en sois justiciable , el évoquer la ^sause devant le juge sufiérieur oè il ressortit ^ car tons ceux qui le compeisenl éunt ses officiers» ont une eause de récusatioa qa\ leur Interdit lA cause de ee aeigneur.

Par la même raison» ai j'ai une demande 2i former contre ce seigneur, je l'asaigMrai devant le juge supérieur, et non point à sa justice.

S9. 11 y a néanmoins quelques demandes (quoique données au nom du sei'gneur) desque:lt s son juge pQut connaître , ce sont celles qui concernent les domaines, droits et revenus ordinaires et casuels , tant en ûef que roture de la terre» laème des baux et jouissance } tii. 94, arL li*

Suivant e6| article » un seigneur peut plaider devant son juge contre ses vassaux censitaires, ou fermiers reconnus pour tels, pour le paiement des re« devances seigneuriales , rentes foncières» fermages » profils féadaux ou £eus suels, amendes ou autres droits de sa terre qui lui sont dus f mais si (e lond des dreiia lui eH contesté, son juge n'en peut plus connaître.

59. Le même article interdit aux juges de seigneurs la connaissance dé toutes les causes où les seigneurs sont parties intéressées.

Par cette raison , les arrêts ont jugé qu^un juge de seignetir ne pouvait meUre le scellé après la mort du seigneur sur ses effets i car il est rofficiet

alliance (F. art. 368, C. proc), à quoi il ^t ajouter la demande en renvoi pour suspicion léçiiime, dont te Gode de procédure ne fait pas mention^ mais dont le principe est pose en matière crimineHepar nart. 542, C» inst. crim.

Art. SOSfy C. prpc. : « Lorsqu'une R partie anra deux parents ou alliés, «jusqu'au degré de cousin issu de « permain inclusivement , parmi les « juges d'un tribunal de première In- « stançe, ou trois parents ou alliés au « même degré danà une Cour royale ^ R ou lorsqu'elle aura un parent audit « degré parmi les juges du tribunal de R première instance, ou deux parents « dans la<ÎQQr roysrtç. et qu'elle-même « sera membre da tribunal t>u de cette

ft Coof , l'autre partie pourra demander « le renvoi. »

Art. 5*2, C. Inst. crim* : « 6n ma-^ « tière criminelle, correctionnelle et de « police Ja Cour de cassation peut, sur <c la réquisition du procureur général « près celte Cour, renvoyer la connais* « sance d'une affaire, d'une Cour royale « ou d'assises à une autre, d'un tribunal « correctionnel ou de police à un au- <( tre tribunal de même qualité , d'un «ju^e d'instruction à un autre juge « d'instructioB pour cause de sûreté « publique ou de suspicion légitime^— « Ce renvoi peut aussi être ordonné <c sur la réquisition des parties inté' « réssêes , maU seulênçiient pour cause cf de suspicion légitime. »

des héritiers de ce seigneur qui succèdent à ta seigneurie, et qui sont parties intéressées h Tapposition du scellé. Arrêts des 6 fév. 1702 et 17 janv. 1708, au 5* tome du Journal des Audiences»

I Cette raison cesse si la justice dépend d'un bénéfice du défunt, le bailli de ia justice peut mettre le scellé sur les effets de son défunt jseigneur, car il n'est pas son officier puisqu'il est mort, ni de ses héritiers qui ne succèdent point a son bénéfice. Arrêt du 23 avril 1704 , pour le bailli de Saint-Germain, a Paris, rapporté par Augeard^ t. 2, ch. 61.

BO. C'est aussi une espèce de récusation du tribunal entier lorsqu'une partie fait évoquer d'une Cour souveraine en une autre le procès qu'elle y a , à cause des parents que sa partie adverse a dans cette Cour (*).

Les évocations font la matière de l'ordonnance du mois d'août 1737, k laquelle nous renvoyons (*) ; nous nous contenterons seulement d'observer qirune partie peut aussi évoquer d'un Présidial en un autre les affaires qui doivent s'v juger en dernier ressort , lorsque la partie adverse y est officier, ou lorsqu^slle a dans ce siège son père , son fils , ou son frère. Ordonn. de 1737, art. 87, tit. 1".

On ne peut évoquer des autres sièges inférieurs, ni même des présidiaux lorsque l'affaire n'est pas de nature à y être jugée en dernier ressort. L'ordonnance néanmoins laisse à la prudence de la Cour de renvoyer l'affaire dans un autre siège , lorsque , par le grand nombre des parents ou autre cause , il y. aura des raisons suffisantes de soupçon (*) contre le siège où elle aurait dû être portée. Ordonn. de 1737, arU 90.

$ IL Des causes de récusation contre la personne des juges»

Gi. Gomme rien n'est davanta&e requis dans un juge que le désintéressement^ le juge est récusable toutes les fois qu'il se trouve avoir quelque avantage indirect à la décision de l'affaire portée devant lui {*),

0) F. art. 368,G.proc., note précédente.

(*) Le juçe supérieur ne peut plus évoquer aujourd'hui que dans le cas prévu par l'art. 473, G. proc. civ. F. ci-dessus, p. 29, note 1.

(') La demande en renvoi pour suspicion légitime, qui était accordée par l'ancienne ordonnance de 1737, doit encore être admise, malgré le silence du Code de procédure ; il y a, dans ce cas, une sorte de nécessité publique qui fait une loi b la juridiction supérieure de dessaisir, sur la demande des parties intéressées, la juridiction inférieure contre laquelle une juste suspicion s'élève. F. p. 30, note 2.

(*) F. art. 378, G. proc.

Art. 378 : « Tout juge peut être ré- <c cusé pour les causes ci-après ; — « V S'il est parent ou allié des parties, « ou de l'une d'elles, jusqu'au degré « de cousin issu de germain inclusi- « vement ; — - 2® Si la femme du juge « est parente ou alliée de l'une des

« parties, ou si le juge est parent ou « allié de la femme de l'une des par- « ties, au degré ci-dessus, lorsque la « femme est vivante, ou qu'étant dé- « cédée, il en existe des enfants : si « elle est décédée et qu'il n'y ait point « d'enfants, le beau -père, le gendre « ni les beaux-frères ne pourront être a juges ;— La disposition relative à la « femme décédée s'appliquera à la « femme divorcée, s'il existe des en- N fants du mariage dissous; — 3^ Si « le juge, sa femme, leurs ascendants « et descendants, ou alliés dans la « même ligne, ont un différend sur « pareille question que celle dont il « s'agit entre les parties ;— 4« S'ils ont « un procès en leur nom dans un tri- « bunal où l'une des parties sera juge; ce s'ils sont créanciers ou débiteurs «c d'une des parties ; — 5^ Si dans les «e cinq ans qui ont précédé la récusa- « tion, il y a eu procès criminel entre <c eux et l'une des parties, ou son N conjoint, ou ses parents ou alliés

CUAP.il SECT. V. DES RÉCUSATIONS DE JUGES.

Par cette raison , rordonnance , tit. 24, art. 5 , décide que le juge pourra être récusé, s'il a un différend avec quelque autre personne sur pareille question 0).

e». Observez que le juse, contre qui on proposerait cette cause de récusation, doit être reçu à sa déclaration (*), « s'il a efTectivement un différend sur pareille question,» à moins que la partie qui le récuse n'en eût à la main la preuve par écrit. Ibid,

La raison d'intérêt fait aussi que, si le juge était associé {*) à l'une des parties tellement que le gain du procès pût tourner à son avantage, ou à sa perte, il serait récusable.

ea. Par la même raison, s'il est créancier (*) de sommes considérables de l'une des parties, et que le procès soit si important, que de l'événement de ce procès dépende la conservation ou la perte de ses créances, le juge doit s'abstenir.

C'est peut-être aussi par cette raison que l'ordonnance défend aux juges de connaître des causes de ceux dont ils sont béritiers présomptifs («); tit. §i. art. 10. f r V /, ,

^ C'est pour cette raison qu'un juge ne peut pas connatire aussi des causes d'un chapitre, collège ou communauté dont il est membre (*), car il a un intérêt à cette cause , et un membre s'intéresse naturellement aux affaires de son corps. /6icl., art. 10.

64. Non-seulement l'intérêt pécuniaire que le juge peut avoir k la décision de la cause l'en doit faire abstenir, quelque autre espèce d'intérêt, soit d'honneur, soit d'affeciion doit le rendre récusable ^ c'est pour cela que l'ordoo-

en ligne directe ;— 6<> S'il y a procès : civil entre le juée, sa femme, leurs

ascendants et descendants, ou al- ' liés dans la même ligne, et l'une des ! parties, et que ce procès, s'il a été

mtenté par la partie, l'ait été avant

l'instance dans laquelle la récusation r est proposée ; si, ce procès étant I termine, il ne l'a été que dans les t six mois précédant la récusation ; —

7<> Si le juge est tuteur, subrogé tu- ( teur ou curateur, héritier présomp- [ tif, ou donataire, maître ou comt mensal de l'une des parties ; s'il est t administrateur de quelque établis- ' sèment, société ou direction, partie ( dans la cause ; si l'une des parties ( est sa présomptive héritière ;— S*" Si ( le juge a donné conseil, plaidé ou ( écrit sur le différend j s'il en a pré-

< cédemment connu comme juse ou ( comme arbitre ; s'il a sollicite, rert commandé ou fourni aux frais du ( procès ; s'il a déposé comme té- ' moin; si, depuis le commencement

< du procès, il a bu ou mangé avec ' l'une ou l'autre des parties dans leur

< maison, ou reçu d'elle des présents ; ' "^^ S'il y a inimitié capitale entre

TOM. X

« lui et l'une des parties ; s'il y a eu, « de sa part, agressions, injxircs ou « menaces, verbalement ou par écrit, n depuisl'instance, ou dans les six mois « précédant la récusation proposée. »

(») F. même art. 378, »«> 4.

{*) Cette exception est abandonnée k l'appréciation des juges. F. art. 389, C. proc, p. 41, note 5.

C^) Le juge qui est associé à l'une des parties, est directement partie en cause.

(*) « Si le juge, sa femme, leurs as- « cendants et descendants, ou alliés « dans la même ligne, sonicréanciers a OU débiteurs d'une des parties. » Art. 378, C. proc, nM.

(») F. art. 378, C. proc, n» 7, cîdessus, p. 32, note 4. « Si le juge est « héritier présomptif de l'une des « ps^iies. »

(*} F. même article, même numéro.

ff Si le juge est administrateur de « auelque établissement, société ou <c direction, partie dans la cause. »

L'expression employée par l'ancien ne ordonnance était plus générale, «cha- « pitre, collège ou communauté dont ce il est membre, »

TRAITÉ JDE LA PROCÉDURE CIVILE, l" PARTIE.

nance, art. 9, décide qu'un juge peut élré récusé, lorsqu'il a sollicité ou recc iiimandé le droit de rune des parties (^) ; car, par cette sollicitation , il a fait connaître qu'il n'était pas lui-même désintéressé > et qu'il avait un intérêt BU moins d'affection à la décision de la cause.

Il est décidé par le même article que le juge peut être récusé lorsqu'il n donné conseil, ou connu du différend comme juge ou comme arbitre, ou lortqu'il a ouvert son avis (') ; car, dans tous ces cas , il a un intérêt d'honneur, ou dn moins d'affection , à ce que la cause soit décidée conformément à l'avis qu'il a donné, ou au jugement qu'il en a porté ; il n'est donc point juge désintéressé, et par conséquent il est récusable.

é5. Les relations de parenté, amitié, et autres, que le juge a avec une des parties (^) , pouvant intéresser le juge à ce que la cause soit décidée en faveur de la partie avec laquelle il a ces relations, elles doivent être des cause. de récusation.

C'est pourquoi : 1» La [parenté ou affinité est cause de récusation en matière civile jusqu'au quatrième degré de la ligne collatérale, selon la computation canonique, c'est-à-dire jusqu'aux enfants des cousins issus de germain inclusivement (') ; tit. 2i, art. 1.

2<> Elle l'est en matière criminelle jusqu'au cinquième degré inclusivement, et si le juge est de même nom et armes que l'accusateur ou l'accusé, il sera récusable ^ en quelque degré de parenté ou alliance que ce soit {^) ; titre 24 , art. 2.

S"» Le juge dont la femme est parente ou alliée de la partie, est récusable, comme s'il était lui-même parent ; et vice versa , le juge, parent ou allié de la femme de la partie , est récusable , comme s'il était parent de la partie même (*). Ibid.^ art. 4.

L'affinité et la récusation qui en est l'effet, s'éteint lorsque le mariage qui la formait est dissous , et qu'il ne reste aucun enfant de ce mariage (^), néanmoins un beau-père, un gendre, ou un beau-frère, sontrécusables, même après la dissolution du mariage qui formait l'affinité, quoiqu'il n'en reste point d'enfant C»)./*^.

4* Le juge n'en est pas moins récusable > quoiqu'il soit le parent ou l'allié commun des deux parties et an même degré (»). Ibid,, art« 3.

La parenté spirituelle , telle qu'est celle qui se trouve entre un parrain et

0) F. art. 378, C. proc.,n« 8, cidessus, p. 32, note 4 : <t Si le Juge a tiêollicilé, recommandé OU foumt * aux fraU du procès, »

(») F. même article, même numéro « Si le Juge a donné conseily plaidi * Ou écrit sur te différend; s'il en a

« précédemment connu comme juge « ou comme arbitre, n

(») F. art. 378, C. proc, n»« 1 et 2, d^dessus, p. 92, note 4.

(*) Même disposition, F. art. 378, C. proc, n* I, cîdessuSj ibid.

(•) Le Code d'instruction criminelle ne renferme aucune disposition sur la récusation des juges; en sorte qu'il faut se reporter aut règles posées à cet égard par le Code de procédure civile-

On sait qu'en matière criminelle^ et relativement aux jurés, les récusations ne sont pas motivées; mais la question se présenterait si, après que le nombre de^ récusations non motivées a été épuisé, le prévenu ou le ministère public alléguait, contre l'un des douze jurés dont les noms seraient restés dans l'urne, l'une des causes péremptoires de récusation admises par Tari, 378, C. ptoc, précité*

(•) F. art. 378, C. proc., n» 2.

('j Même disposition, art. 878, C proc, n*2.

(•) Même observation.

(•) « S'il est parent ou allié des fHir^ « lies ou de Vune d'elles » porte l'art. 378, C. proc, n" 1.

Page 1