‹ Œuvres de PothierChapitre 51 sur 102 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des voies

pour contraindre la partie condamnée a exécuter le jugement.

SECT. I'*. — IhE LA Ton DB contraindre UNK PARTIB a IXtCCTlll LE JUGE- MENT QUI l'a CONDAMNtB A DÉLAISSER UN HÉRITAGE (*). .

43e. Lorsqu'une partie a été condamnée envers une autre, par un jugement qui a force de chose jugée, à délaisser quelque héritage, rordonnance, au titre 27, prescrit la procédure que doit foire la partie au profit de qui le jugement est rendu, pour contraindre la partie condamnée à rexécuter.

Elle doit, après la signification du jugement, au procureur de la partie condamnée, s*il y en a eu de constitué , le signifier à la partie elle-même , à sa personne, ou à son domicile. Tit. 27, art. 1 et 2.

La partie condamnée doit, dans la quinzaine de cette signification, délaisser l'héritage, à peine de deux cents livres d'amende, applicable moitié au roi, l'autre moitié à la partie; laquelle amende ne peut être modérée. Tit. 27, art. I.

Elle est censée avoir fait le détais lorsqu'elle a laissé l'héritage vacant, et laissé la libre faculté à la partie qui a obtenu le jugement de s'en mettre en possession.

Après la quinzaine expirée, si la partie condamnée ne satisfait pas au jugement, et se trouve encore occuper l'héritage, le demandeur doit lui faire sommation de le délaisser, et si elle n'obéit pas, il peut, quinzaine après, la faire condamner par corps à délaisser (*), et en des dommages et mtéréts faute de l'avoir délaissé, iôtd., art. 3.

Lorsque l'héritage est situé à plus de dix lieues do domicile de la partie» oq doit ajouter un jour de délai par dix lieues. IHd,^ art. 4*

C) Le Gode de procédure n'établit pas pour cet objet de procédure particulière, mais le Gode civil est plus explicatif, et l'instance toute spéciale dont il est ici mention, est reproduite dans les mêmestermes,par l'art. 2061, C. civ.

Art. 2061 : « Geux qui, par un ju- « gement rendu au pétitoire, et passé « en force de chose jugée^ ont été con- « damnés à désemparer un fonds, et « qui refusent d'obéir, peuvent, par « un second jugement, être contraints < par corps, quinzaine après la signi- « ucation du premier jugement à per- « sonne ou domicile. — Si le fonds « ou l'héritage est éloigné de plus de « cinq myriamètres du domicile de la « partie condamnée» il sera ajouté au

<c délai de quinzaine, un Jour par cinq « myriamètres. »

Nous avons déjà vu que l'art. 2060, n<»2 (F. ci-dessus, p. 138, note 4) , accorde,en cas de réintégrande, la contrainte par corps au propriétaire qui a été dépouillé par voie de fait, contre les détenteurs. F. la note suivante.

(*) La partie qui a obtenu gain de cause, après avoir signifié le jugement qui ordonne le délaissement el fait commandement à la partie condamnée de l'exécuter, peut, sans avoir recours à cette procédure particulière, agir en vertu du mandement qui le termine, et requérir, par l'entremise d'un huissier, l'assistance de la force armée pour faire opérer Texpulsion du déten^ teur vi «I armU.

1^8 TRAITÉ DE L4 PROCiOURE CIVILE, IV* PA^EITIE.

6EGT. II. — Db la YOIB DB saisis et exécution des meubles y POUR COR- TRAIRDRB URB PARTIE A PATER LES SOMMES QT^ELLB A &TB GORDAMNfiB DB fAYpR. .

ART. I*'. — Ce qve c'Mt qve saisie «t 0zéciitloB de meobles, en wmrîn de quels actes on peat ezéeacir, efpoar qaellei eréanees.

.( I» C^ que e*0s( qu'e(pécutvûnp

4Sy • Vexéeuttcn de meublei est un acte par teqnel un créander, par le ministère d'un sergent, met sous la main de justice les meubles corporels de son débiteur pour les vendre, et sur le prix être payé de ce qui lui est dû. .

La saisie et exécution 4e meubles diffère de la saisie et arrêt de meubles^ OR ce que l'uoe tend à les vendre^ l'autre ii empêcher les détournements,

S IL Quels actes àont exécutoires.

4S9. Lorsqu'une partie a été condamnée au paiement d'une certaine somme, par un jugement dont il n'y a point d'appel, ou qui est de la nature de ceux qui peuvent s'exécuter nonobstant l'appel, celui au profit de qui il a été rendu, peut, après la signification du jugement au procureur de la partie condamnée, et ensiute à la partie condamnée, à personne ou domicile (^j, procéder contre elle par voie d'exécution.

On peut aussi procéder par voie d'exécution, en vertu d'un rôle d'imposition contre les personnes qui y sont cotisées, lorsque le juge compétent a mis au bas de son ordonnance qu'il le déclare exécutoire; et pareillement-en vertu d'un procès-verbal devente de meubles faite à l'encan, lorsaue le juge Ta pareillement déclaré exécutoire ; car ces ordonnances de juges équipoilent à des jugements de condamnation contre les personnes cotisées au rôle, ou dénommées adjudicataires (*).

On petit aussi procéder par voie d'exécution, en vertu des actes par-devant notaires (') ; la raison est qu'autrefois les actes par-devant notaires étaient tels, que Je juge» du nom duquef l'acte était intitulé, condamnait, par cet acte, sur la relation du notaire, l^ pariies à l'exécution de leurs conventions portées par cet acte ; c'est pourquoi cet acte était regardé comme un jugement, à cette

S F. ârt.*lW, 147 et 148, C. proc, , Ghajte constitutionnelle.

Art.f46,C. proc.î «Les expéditions « des jugements seront intitulées et « terminées au nom du roi, conforn tnément à l'art. (48) de la Charte « constitutionnelle. »

Art. 147 î « S*il y a avoué en cause, «c fe jugement ne pourra être exécuté « qu'après avoir été signifié h avoué, «il peine de nullité; les jugements tt provisoires et définitifs, qui pronon- «ceront de$ condamnations, seront, « en outré, sfeniflées à la partie, à per- «sonne ou domicile, et il sera fait « mention de lasignificationà l'avoué.»

Ar|; 148 : « Si l'avoué est décédé « ou à cessé de postuler, la signiflca- (C tion à partie suffira; tnaisll sera f^it

«mention du décès ou de la cessation « des fonctions de l'avoué.»

Art. 48, Charte constitut. : «( Toute « justice émane du foi ;. elle ifadmi- « nistre en son nom par des juges qu'î^ « nomme et institue. »

(*) Tout acte revêtu du mandement d'exécution au nom du rôi, conformément à l'art. 146, C. proc, préciié, est exécutoire.

(3) Les actes des notaires sont également revêtus de ce mandement d^exécution. F. loi 25 ventôse an 11, art. 19: a Tous actes notariés feront foi en jus- « tice, et seront exécutoires dans toute (t retendue de la république^» Qiais il faut que ta signature du notaire soit légalisée si l'on veut en faire usage hors du département.

GHAP. 11. SËCT. n*. AET. l''. D£ LA SAISl£e£XÉGUTtON. 199

différence prèSi que tes Jugemenu sent ordinairement rendus in in^itoij au lieu que les jugements renfermés dans l'acte par-devant notaires étaient rendus in volenUê; mais de ce qu'ils sont ainsi rendus, ils n'en doivent avoir que plus de force \ de là est venu qu'on a donné aux actes par-devant notaires la même vertu exécutoire qu'aux jugements.

te nom du juge 0), dont s'intitulent encore ces actes, est un vestige de cette ancienne forme, et quoic[u'elle ne s'observe plus, l'effet d'être exécutoire leur est toujours demeuré; cela est confirmé par l'ordonnance de 1539, art. 65, qui dit en générai que les lettres obligatoires, passées sous le scel royal, seront exécutoires par tout le ro^raume.

Cela a lieu quand même la partie qui s'est obligée par l'acte ne serait pas justiciable de la juridiction du juge, du nom duquel cetacteest intitulé, lequel, par cette soumission qui doit être sous-entendue, a acquis sur elle juridiction de la condamner à l'exécution de ce qu'elle s'est obligée par cet acte, à l'effet seulement qu'il soit exécutoire ; car ces soumissions de juridiction, quand même elles seraient expresses, ne sont pas permises par notre droit, pour toute autre chose.

$ III. Où les actes sont-ils exécutoires?

ttft0. Les actes par^evant notaires, même par-devant les subalternes, c'està-dire les notaires des seigneurs, sont exécutoires par tout le royaume (*) ; l'ordonnance de 1539, art. 6, met néanmoins cette restriction à regard des subalternes, pourvu qu^au temps de l'obligationy la partie qui s'est obligée soit demeurante au lieu de la juridiction.

Il est évident que les jugements sont exécutoires dans tout le ressort ou juridiction qui les a rendus ; mais pour ou'un arrêt ou jugement soit exécutoire, hors du ressort du Parlement, ou juriaiction, où il a été rendu, il faut qu'il soit accompagné d'un pareatis du grand sceau qui le rend exécutoire par tout le royaume <').

440. On appelle pareatis du grand seeau des lettres obtenues en la chan cellerie» par lesquelles le roi mande au premier huissier, ou sergent sur ce requis, de mettre un tel arrêt ou tel jugement \k exécution ; à dé&ut de pareatis du grand sceau, il faut un pareatis pris en la chancellerie du Parlement, danè le ressort duquel on le veut faire exécuter, ce pareatis le rend exécutoire par tout le ressort.

11 suffit même, lorsqu'on ne veut faire exécuter le jugement que dans un seul Heu, de prendre une simple permission du juge du lieu au bas d'une requête.

Suivant l'édit de Charles IX, de 1564, et la déclaration de 1666, les sentences consulaires s'exécutent par tout le royaume^ sans visa ni pareatis.

Il en est de mémedes jugements rendus par la conservation de Lyon^ suivant l'art. 9 de l'édit du mois de juillet 1669.

44t. Mais quoique, suivant l'art. 44 de l'édit de 1695, les jugements rendus par les juges d'Eglise soient exécutoires, sans qu'il soit besoin de prendre un V^featis des juges royaux, ou deceuxdes seigneurs, néanmoins la jurisprudence

(^) Cet usage s'est lui-même perdu.

(*} F. Loi 25 ventôse an 11, art. 19, ci-dessus, p. 198, note 3.

(') dette distinction n'a plus lieu ; toutes les décisions. judiciaires sont également exécutoires dans toute l'étendue du rof aume, sans égard à la circonscription de la juridiction du juge qui lésa rendues; la signature du greffier qui lui donne l'authenticité

n'est même pas sujette à légalisation. F. art. 547, C» proc.

Art. 547 : a Les jugements rendus « et les actes passés en France seront « exécutoires dans tout le royaume, (c sans visa ni pareatis^ encore que « Texécution ait lieu hors du ressort « du tribunal par lequel les jugements R ont clé rendus ou dans te territoire « duquel les actes ont été passés. »

des arrêts a interprété cet article en ce sens, que les jugements et décrets des juges d'Eglise emportent seulement une exécution personnelle, et non pas à r&ard du possessoire, du séquestre ou d'une saisie-exécution ; c'est ce qui a été jugé par arrêt de la grand'chambre, du 1*' décembre 1714, qui a déclaré nulle la saisie-exécution, et la vente des meubles d'un curé, faite en vertu d'une sentence de condamnation rendue par un officiai, avec défenses à tons huissiers de mettre à exécution les sentences du juge d'Ëglise , sans permission préalable du juge laïque.

Les jugements rendus et les actes de notaires passés en pays étrangers ne peuvent être exécutés dans le royaume (^). Nous ne connaissons en France d'autre autorité que celle qui émane du roi : celle des juges et notaires étran-

Sers, n'émanant pas du roi, ne peut donner à leurs actes la vertu et le droit 'exécution.

Ces actes ne forment que des ensagemenls privés et de simples promesses, suivaut l'art. 121 de l'ordonnance de 1629.

J IV. De ce qui est requis pour la forme de Vexpédition des actes en vertu desquels on veut exécuter.

441(. Pour pouvoir faire une exécution^ en vertu d'un acte exécutoire, il faut:

V Que l'huissier qui l'a fait soit porteur de Fexpédillon de l'acte en bonne forme ; il faut pour cela que l'expédition soit signée du greffier, si c'est uo jugement, ou du notaire par devers qui est la minute, si c'est un acte par-devant notaire.

â» Il faut que l'acte soit scellé (*).

Il n'est plus néanmoins d'usage aujourd'hui d'apposer aucun sceau aux jugements, ou actes par-devant notaires; il suffît, pour pouvoir exécuter en vertu

0) F. art. 546, C. proc, 2123, § 3, et2l28,C. civ.

Art. 546, G. proc. : « Les jugements « rendus par les tribunaux étrangers, et « les actes reçus parles officiers étran- (c gers, ne seront susceptibles d'exé- <c cution en France, que de la manière <c et dans les cas prévus par les art. « 2123 et 2128, C. civ. »

Art. 2123e C. civ. : « L'hypothèque « judiciaire résulte des jugements, soit « contradictoires, soit par défaut, dé- « finitifs ou provisoires, en faveur de <c celui qui les a obtenus. Elle résulte « aussi des reconnaissances ou vérifi- (c cations, faites en jugement, des si- « gnatures apposées à un acte obliga- « toire sous seing j^rivé. — Elle peut « s'exercer sur les immeubles actuels « du débiteur et sur ceux qu'il pourra « acquérir, sauf aussi les modifications ce oui seront ci-après exprimées. — Les « décisions arbitrales n'emportent hy- « pothèque qu'autant qu'elles sont re- « vêtues de l'ordonnance judiciaire « d'exécution.— L'hypothèque ne peut « pareillement résulter des jugements

« rendus en pavs étranger, au'autaut «t qu'ils ont été déclares exécutoires « par un tribunal français; sans préce judice des dispositions contraires qui « peuvent être dans les lois politiques ff ou dans les traités. »

Art. 2128 : « Les contrats passés en « pays étrangers ne peuvent donner «d'hypothèque sur les biens de Frao- « ce, s'il n'y a des dispositions con- « traires à ce principe dans les lois « politiques ou dans les traités. »

(*) Tous les jugements et actes sont en effet scellés^ mais il n'existe pas de texte spécial dans la législation moderne, qui impose, à peine de nullité, l'accomplissement de cette foroialitc.

Toutefois, l'ordonnance du 19 novembre 1830, qui détermine la forme des timbres et cachets à l'usage des tribunaux, suppose que cette formalité est indispensable : « Les timbres et ca- « chets nécessaires , porte cette or- «( donnance, pour constater Vauthen- « licite des actes et de leurs expédi- « tions, émanant des Cours, trïbu- « naux, etc. »

de ces actes, que le droit de sceau ait été acquitté, et quil en soit fait mention sur l'expédition de l'acte en vertu duquel on saisit.

3* Il faut, à l'égard des jugements royaux et des actes par-devant notaires, qu'ils soient expédiés en parchemin timbré. Edit de 1580.

Au Fesie, il suffit à l'égard des premiers qu'il y en ait une première expédition ; et à l'égard des actes par-devant notaires, qu'il soit fait mention qu'il y en ait eu une première expédition en parchemin. Déclaration du 29 juill. 1^1.

Voyez la distinction portée dans l'art. 7 de cette déclaration, entre les jugements définitifs et les interlocutoires.

Les premiers sont assujettis à la formalité do parchemin Umbré, les seconds en sont exempts.

L^osage de ce parchemin n'est pas nécessaire à l'égard des jugements des justices subalternes, ni à l'égard des sentences des consulats où l'usage ne s'en est pas introduit. On peut exécuter en vertu des expéditions, en simple papier timbré, de ces jugements.

4* A l'égard des actes des notaires, il faut qu'ils soient contrôlés, et qu'il soit fait mention du contrôle sur l'expédition ; les jugements ne sont point sujets au contrôle.

S V. Contre qui et au préjudice de qui les acte$ sont-Hi exéeutoires?

443. L'ordonnance de 1539 avait permis d'exécuter, tant contre les veuves que contre les héritiers, les titres qui avaient été exécutoires contre le débiteur; mais Henri II, par sa déclaration du 4 mars 1549, abrogea cette disposition, sur les remontrances des Parlements, et il défendit de mettre les titres à exécution contre les héritiers, sans les avoir fait déclarer exécutoires par un jugement, ou à moins que les héritiers n'y aient eux-mêmes consenti, en passant titre nouvel (^}.

De là cette maxime de droit , que toute exécution cesse par la mort de l'obligé; ce qui doit s'entendre , non-seulement de la mort naturelle', mais aussi de la mort civile ; telle que la profession religieuse (*). Coutume d'Orléans, art. 433.

444. Il en est de même du mariage d'une fille qui s'est obligée envers moi, ou a été condamnée par sentence (') ; le droit d'exécution que j'avaig

0) F. art. 877, C. civ., qui, en maintenant le principe , en a modifié Tapplication.

Art. 877 î « Les titres exécutoires « contre le défunt sont pareillement « exécutoires contre l'héritier person- « nellement ; et néanmoins les créan- «ciers ne pourront en poursuivre « l'exécution que huit jours après la « signification de ces titres à la per- « sonne ou au domicile de l'héritier. »

('] La profession religieuse n'emporte plus mort civile. »

(*) Le simple changement d'état n'apporte aucun obstacle k l'exécution d'un jugement qui a acquis force de chose jugée. L'assimilation que Po- (hier s'efforce d'établir ici entre le mari qui a épousé une fille contre laquelle un jugement avait été rendu, et

l'héritier de cette même fille, si elle était décédée, n'est pas exacte. Par le décès, il y a transmission de droits d'une personne à une autre, c'est un nouvel obligé qui a pris la place d'un premier obligé qui a disparu; par k changement d'état qui résulte du mariage, il ne s'opère rien de semblable : c'est un coobligé qui vient se joindre au premier oblieé, contre lequel subsiste l'action exécutoire^ et alors même que, par le contrat de mariage, les actions de la femme seraient passées au mari, ce serait toujours sous la condition que les droits acquis aux tiers avant la célébration du mariage n'en recevraient aucune atteinte. Le mari est donc obligé de prendre les choses dans l'état où elles se trouvent, et toute condamnation exécutoire contre la

eaoïrt elle ^e$6e» parce qu'étant pa$$ée sous la puissance de son marit $9 personne est comme éteinte, elle u^en (ait plua, en quelque iaçol), qu'une avec

445. Il est vrai que l'héritier ée non débiteur deYÎetit mon débiteur; le nari de ma débitrice, s'il n'y a séparation de dettes, devient aussi moa débiteur; mais il feut bien distinguer Tobligatton d'avec le droit passif dé i'exéeiii,ùù qui en est l'accessoire; l'obligation du défunt passe à son héritier » eeiie d'ç (a femme à son mari , mais le droit d'exécution passive n'y passe pas t ce droit est personnel à la personne condamnée ou «bileée ; c^est pourqaoî le eréaneier pourra bien a^ir par voie dfactien contre rberitier de son débitaor, contre le mari de sa débitrice, il pourra même saisir et arrêter les effets de la sueeession dé son débiteur ; mais il ne pourra procéder par la voie d'exétutton contre l'héritier de son débiteur » ni contre lé niaH de sa d^ilriee, jus* qu'à ce que le mari, ou cet héritier se soient eux'-méaaes obligés à In ^ette, par acte par-devant notaire, ou qu'il ait obtenu contre lui une sentence de condamnation (^}.

446. Notre ooutume«art.4S3, apporte une exception h la rè^le « que l'exécution cesse par la mort de l'obligé;» savoir, lorsque la succession e8ty<M«nl«. En ce cas ^ le créancier doit faire créer un curateur à la succession v^tf^nte, contre leguél II procède par voie d'exécution (•).

Le droit d'exécuter ne cesse pas par la mort du créancier ; son héritier et son successeur, soit à titre universel, soit à titre particulier, peut procéder par toie d'exécution, comme le créancier au profit de qui l'obligation a été passée, ou 1c jugement rendu, l'aurait pu lui-même.

De Ik ce proverbe : Le mort exécute le vif, mais \e vif h*exéeute ptu U

ôrt. Voy. l'art. 349 de l'ancienne coutume d'Orléans.

mort

$ YI. Pour quelles créances on feui exécuter.

449. On ne peut procéder par voie d'exécution que pour les créances munies d'un titre exécutoire.

Néanmoins notre coutume, art. 406 et suivants, permet au sei(|neur d1i6tel, de métairie) ou de rente foncière» de procéder par voie d'exécution ponr trois termes de loyers, ou arrérages de sa rente fonâère, sur les meubles qui occupent sa maison ou métairie, par lui données à loyer, ferme, ou rente foncière, et sur les fruits qui sont provenus des héritages en dépendant, quoiqu'il n'ait aucun titre exécutoire contre te locataire, fermier, ou débiteur de la rente foncière (»)•

femme, avant le mariage, n'en est pas moins exécutoire contre elle, et au besoin contre son mari, après le mariage ; le créancier est seulement tenu de diriger son exécution tant contre le mari que contre la femme, à raison du changement d'état survenu depuis le jugement. Nous n'excepterions pas même de l'exécution les biens qui auraient été déclarée dotaux, surtout si la déclaration de dotalité s'appliquait à la généralité des biens de la femme.

{}) Même observation.

{*) Y. art. 811 et 813, G. civ., cidessus, p. 106, note I.

(') F. art. 819, 830 et 822, G. proc.

Art. 819 : « Les propriétaires et « principaux locataires de maisons 00 « biens ruraux, soit qu'il y ait bail, « soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, un « jour s^rès le commandement, et sans « permission du juge, faire saisir*ga- « gêr, pour levers et fermages échus, <i leseiïets et fruits étant dans lesdites « maisons ou bâtiments ruraux, et sur « les terres*-— Ils peuvent méipe fiurê « saisir-gager à Tinslant, en viertu de <c la permission qu'ils en auront obte- « nue, sur requête dy président du « tribunal de première instance.— Ils (c peuvent aussi saisir les meubles qui « garnissaient la inaison ou la feroie,

CUàP. II. SECT. II. DE LA SA1SIE-EXÉ€ÙTI0N.

Quelque titre exécatoîre qa*alt un créancier, 1| taç peut procéder par toie de saisie-exécution, que pont une créance certaiiie et liquide, t!t. 9S, arf. S de rordonnanoe de 1667.

C'est pourquoi, si quelqu^un a été condamné, F. O., en des dommages ot intérêts^ celui au profit de qui ce jugement a été rendu ne peut procéder par voie d'exécution, jusqu'à ce que ces dommages et intérêts aient été liquidés et fixés à une somme certaine ; id eU appareat quld^ quale et quanîtan atbêatur, Vou. la coutume de Paris, art. 166.

On peul procéder par voie d'exécution, soit que ta créance consiste en «PC isomm^ de deniers, soit qu'elle consiste en une certaine quantité' dépèces, comme de blé, de vin ; avec cette différence néanmoins que le créancier qui k procédé par voie d'exécution, pour une certaine quantité d'espèce qui lui eià due, doit surseoir à la vente , jusqu'à ce qu'il ait fait faire l^pprécfatlon. Art. 2 du lit. 33. * t rr

AftT. xx. — QmMm «hôtes peavettt oa »• pMiveM pn êtf« MMit p^é voie d'€xè««tlOB.

449. On peut saisir ou prendre par exécution, tons les meables corporels

du débiteor (»).

Quoique les fruits pendants par les racines soieni^éputés immeubles dans la plupart des coutumes , néanmoins comme ils doivent devenir meobles par la perception qui s'en fera, on les saisit comme on saisit tes meubles (*)• ^

449. La règle qui permet au créancier de saisir-exécuter tous les meuMes de son débiteur, reçoit exception à l'égard de certains meubles (*) :

I lorsqu'ils ont été déplacés sans leur I consentement ; et ils conservent sur I eux leur privilège, pourvu qu'ils en ' aient fait la revendication, confor- ' mémenlà l'art. 2102, C. civ. (savoir, ( lorsqu'il s'agit du mobilier qui gar- I Dissait une ferme, dans le délai de ' quarante jours; et dans celui de K quinzaine, s'il s'agit de meubles gar* ' nissant une maiâon). »

ArL $2û £ « Peuvent les effets des t sous-feripiers et sous-locataires, gar- ' nissant les lieux par eux occupés, ( et les fruits des terres qu'ils sous-

< louent, être sâisis-gagés pour les

< loyers et fermages dus par le loca- « taure ou femilerdequi ils tiennent; ^ mais ils obtiendront mainlevée, en

< justifiant qu'ils ont payé sans fraude, " et sans qu^ils puissent opposer des ■ paiements faits par anticipation. »

Art. 822 î « Tout créancier, même " sans titre, peut, sans commandement " préalable^ mais avec permission du 'président du tribunal de première " instance et même du juge de paix, «faire saisir les effets trouvés en la K commune qu'il habite, appartenant " ^ son débiteur forain. »

(») F. art. 2092 et 2093, C. dv.

Art. 2092 ; « Quiconque s'est obligé « personnellemeût, est tenu de remfcplir son engagement sur toas ses « biens mobiliers et immobiliers, prête sents et à venir. »

Art. 2093 : « Les biens do dâl>iteiir « sont on gage commun de ses créana ciers; et te prix s'en distribue entre « eux par contribution, à môiiia qu'il « n'y ait entre les créanciers des eau « ses légitimes de préférence. » '

(>) La saisie des fruits pendants par racine ou la iaiêie-^branàon est âu^ jourd'hui soumise à une procédure particulière qui est réglée par les art; 626 et suivants, G. proc. F. ci-après; p. 210, note 1.

(«) F. art. 592 et 693, C. proc.

Art. 592 : « Ne pourront être saisis s ft 1» les objets que la loi déclare im-» « meubles par destination ;— 2* le couft cher nécessaire des saisis, ceux de K leurs enfants vivant avec eux ; les « habits dont les saisis sont vêtus et (( couverts;— 3<> les livres relatifs à la « profession du saisi, jusqu'à la somme H de trois* cents francs, à son choix; — « 4'' les machines et instruments ser>

V Les chevaux, bœafs et autres bétes de labour, les cliarrues, charrettes et autres ustensiles servant à la culture des terres ne peuvent être saisis, même pour les propres deniers du roi, ni par aucun créancier, si ce n'est pour le prix de la vente qui en aurait été faite, ou pour la somme qui aurait été prêtée pour les acheter, ou pour les fermes de métairie par le matire. Tit. 33, art. 16;

L'éditdu mois d'octobre 1713, a apporté quelque changement Si cette règle, en permettant de saisir une partie des bestiaux pour le paiement des deniers royaux.

â<* Les moulins , métiers, ustensiles servant aux manufactures de soie, laine, fil et coton, ne peuvent être saisis sur les maîtres, ou ouvriers, si ce n'est pour le prix de ces ustensiles, ou pour les loyers de ta maison où ils se trouvent. Déclaration du 19 août 1704.

3*" On ne peut saisir les choses exposées sur les étaux des boucheries d'Orléans, si ce n'est pour deniers royaux. Statuts, art. 14.

4<» On ne peut saisir l'habit dont le débiteur est couvert ; on lui doit aussi laisser un lit, une vache, trois brebis ou deux chèvres, si ce n'est que la saisie fût faite pour le prix de ces animaux. Ordonnance de 1667, tit. 33, art. 14.

L'usage a excepté, en ce siège, de cette disposition, la créance des loyers de maisons, et fermes de métairies ; on tient que le seigneur d'hôtel, ou celui qui est en son lieu, n'est pas obligé de laisser k son locataire un lit, ni le seigneur de métairie de laisser h son fermier un lit, des vaches, ni autres animaux.

L'ordonnance veut qu'on laisse un lit; quelquefois^ selon les circonstances, on en laisse plusieurs, un pour le débiteur et sa femme, un pour ses enhnls mâles, un pour ses filles.

Doit-on lui laisser la housse et le tour du lit? Gela dépend des circonstances, tirées de la qualité du saisi et du prix de la housse, et de la qualité et valeur des effets saisis.

Il paraît que l'usage du Châtelet de Paris est de ne comprendre dans la ré> serve du lit que le coucher, c'est-à-dire, les couvertures, draps, traversins, matelas, lits de plume, paillasses et bois de lit : le surplus n'y est pas compris. Voy. les notes sur l'acte de notoriété du 4 avril 1693, dans le Aecu^Hét Dénizart.

S"» On ne peut saisir sur les personnes constituées aux ordres sacrés, leurs meubles qui sont destinés au service divin, ou qui servent à leur usage nécessaire. On doit aussi leur laisser leurs livres, jusqu'à concurrence de 150 liv. x\rt. 15 du tit. 33. Voy. l'ordonnance d'Oriéans, art. 22, et celle de Blols, art. 57.

«vant à l'enseignement pratique ou « exercice des sciences et arts, jusqu'à « concurrence de la même somme, et « au choix du saisi ; — 5* les équipe- « roents des militaires, suivant Tor- « donnance et le grade ; — 6« les ouc< tils des artisans, nécessaires à leurs « occupations personnelles; — 7« Les « farines et menues denrées nécessai- « res à la consommation du saisi et de <e sa famille pendant un mois ;— 8<> £n- <c fin une vache, ou trois brebis, ou « deux chèvres, au choix du saisi, avec « les pailles, fourrages et grains nécr cessaires pour la litière et la nourrice ture desdits animaux pendant un « mois, w

Art. 593 : « Lesdits objets ne pour- « ront être saisis pour aucune créan- « ce, même celle de l'Etat, si ce n'est « pour aliments fournis à la partie saitt sie, ou sommes dues aux fabricants « ou vendeurs desdits objets; ou àce- « lui qui aura prêté pour les acheter, <f fabriquer ou réparer; pour fermages « et moissons des terres à la culture «c desquelles ils sont employés; loyeri « des manufactures , mouhns , pres- (t soirs, usines dont ils dépendent, et « loyers des lieux servant à l'habita- « tion personnelle du débiteur. ^ Les « objets spécifiés sous le n» 2 du pré- «t sent article ne pourront être saisis « pour aucune créance, n

GHAP. Ih 8£GT. II. 0£ LA SAlSIE-EXiCUXION. 205

6^ On ne peut pareilleroeot saisir sur les officiers milîuires leurs armes el bagages nécessaires, si ce n'est à la requête de ceux qui les ont vendus ; on doit leur laisser un certain nombre de cbevaux. Ordonnance de 1629, art. 195.

On ne peut saisir les ornements, vases et autres choses servant h une cba« pelle domestique ; mais ce n*est pas une exception à notre principe, c'est que ces choses étant consacrées au service de Dieu ne sont pas dans le commerce, et ne sont pas possédées proprement par elles-mêmes : de 1*^ vient que l'héritier mobilier n^ succède pomt, et qu'elles passent, comme la chapelle, à laquelle elles servent, à la personne ^ qui passe l'hériiage dont la chapelle fait partie.

^vr. m.— Da eooMuuadMiMit tpd doit préeéder U Misie «t •sé^vIlMi.

A50. Il faut, pour parvenir à exécuter les meubles de son débiteur, l'avoir mis auparavant en demeure de payer 0).

Il faut, pour cela, après la signification qui lui doit être faite, à personne ou à domicile, du jugement, ou autre acte en vertu duquel on veut exécuter, loi iaire un commandement de payer. Ce commandement peut se faire, ou par le même acte que la signification du titre, ou par acte séparé ex intervallo.

Ce commandement se (ait comme les exploils d'ajournement, à personne ou domicile du débiteur (Ordonnance de 1539,art. 74 et 75). Il doit contenir les formalités, tant intrinsèques qu'extrinsèques, des autres exploits; l'huissier qui fait le commandement, doit être porteur du titre exécutoire, et en donner copie au débiteur.

Cet huissier a la qualité pour recevoir la somme portée par le commandement. Le débiteur qui la lui paie, paie valablement, et est pleinement libéré envers le créancier sur la quittance de l'huissier, quand même l'huissier serait insolvable, et que le créancier ne pourrait pas retirer la somme que son huissier aurait re^ue.

En cela, l'exploit de commandement diffère de l'exploit d'assignation, dans lequel l'huissier n'a pas le droit de recevoir la somme demandée.

451. Le commandement, outre l'effet qu'il a de constituer en demeure le débiteur, en a encore un autre qui est d'interrompre la prescription de la créance (*) ; et, en cela , il est encore différent de l'assignation qui tombe en péremption par le laps de trois ans (^), s'il n'est suivi d'aucunes procédures, et étant tombé en péremption n'a plus aucun effet, et ne peut plus par conséquent interrompre la prescription ; au lieu que le commandement ne tombe pas en péremption (acte de notoriété du Ghàtelet, du 23 juillet 1797, dans le Aeeiiet^deDénisarO.

La raison de différence est que l'exploit d'assignation forme une instance, qu'il en est le premier acte introductif, et par conséquent il est sujet à ce qui ^ été réglé pour la péremption des instances.

C'est une question si on doit laisser un intervalle de temps entre le commandement et la saisie (*).

0) F. art. 583, C. proc.

Art. '583 : « Toute saisie-exécution • sera précédée d'un commandement « Ik la personne ou au domicile du dé- " biteur, fait au moins un jour avant «ia saisie, et contenant notification « du titre, s'il n'a déjà été notifié. »

P)F.art.2244,C. civ.

Art. 2244 : « Une citation en justice,

« un commandement ou une saisie, a signifiés k celui qu'on veut empêcher « de prescrire, forment l'interruption a civile. M

(*) Si la péremntion est demandée.

{*) Le commandement doit être fait au moins un Jour avant la êaiiie, V. art. 583 , Gode proc, ci-dessus , note 1.

Sfg: XRJUYt DE LA l»«ûeÉDUBB QlV.U^fi.^. 1^! MOITIE.

M. Roatwail iocUne pour l'affirmative^; nous praliqooBS à Orléa^ le cpdtf^aire» jAd que le comioandement ne serve pas d'àvertissemeat au débiteur p^ur détotirnèr se&aieublefl et éluder la ^isie 0). -

li^r^u'U a'agit de la perception des droits du roi, il faut laisser huit iours iMitral^ eommandement et la saisie» suivant la déclaration du 11 février 16S8 » mm e'e&( un droit particulier qui se doit pas s'étendre hors ce cas ^ et les wmositioiis de l'art 95 de l'ordonnance de 1539» qui prescrivent un délai de tMU% jours entre le commandement et la saisie-exécution, n^ sont pas suivies.

AAT. 1V« — Où, et en quel tampa ae peat faire la aalaie-exèeatleaiy e< dea fformalitea de Texploit de Mdftie.

S !*'• Où peut-on saisir ?

45^. Up créancier peut saisir les meubles de son débiteur partout où U lès trouvé, soSt en tille, soH en campagne , soit dans lea champs » aoit dans les chemins (*)•

Observez néâmnoins i^qvte les saisies qui se font sur les cbemias, ne deWeat pas se faire d'une manière injurieuse au débiteur; «t'est pourquoi, pap un arrôt du 9 juillet 1571, rapporté par Chenu, sur Papon, liv. 18, tit. 5, m S7> on dédara nulle et injurieuse vne saisie d'un cheval faite dans la rue* parce ^ue le servent en avait fait descendre publiquement la personne sur qui U l'avait saisi, qui était une personne de qualité.

Bruneau, Traité des Criées, p. 75, rapporte aussi avoir vu fsfjèr qu*<MD nV vait pas pu saisir le carrosse d'un duc, lui étant dedans (*). . Observez : 2^ que la saisie de marchandises, pour la provision de Paris, soit sur les chemins » soit sur le lieu du chargement , n'en doit point retarder le voyage, ni empêcher qu^elles ne soient conduites, h la garde des gardiens établis à la saisie, pour y être vendues sur les ports, quand elles y seront arrivées (*). Edit de décembre 1672, $ 2, art. 10.

La même chose est ordonnée à Tégard des marchandises chargées daAS les irateaux sur la rivière de Loire (*) : la saisie ne doit pas empêcher qu'elles ne soient conduites, i la garde des gardiens, au lieu de leur destination. Déclaration du 24 avril 1703.

Lorsque les meubles d'un débiteur sont eà fa maison d'un tiers, le créancier ne peut pas les saisir et exécuter, il n'a que la voie de les y arrêter et de l'assigner pour qu'il en fasse la délivrance (*).

(0 Cette raison, qui a son importance, n'a pu prévaloir contre le principe qui. ne permet pas d'e&écuier un débiteur sans qu'on lui ait accordé tous les moyens d'user de toutes ses ressources, afin de se libérer et d'éviter ainsi l'exécution. Jusqu'au commandement^ U a pu croire que les menaces dirigées contre lui ne seraient pas suivies d'eue t

(»)' y. art. 602, C prqe., ouï détermine la formalité à suivre lorsque la saisie est faite hors du domicile du saisi «

Art. 60^ : « Si la saisie est fait^ « hors du domicile» et en l'absence 4n

« saisi, copie lui sera notifiée dans le « jour^ outre un jour pour trois m- « riamètres; sinon les Irais de garde « et le délai pour la vente ne counôot <c que du jour de la notification* »

(*) €es considérations, tirées de la qualité de la personne, ne poasrsteDt plus être invoquées a^jourd'nui•

{*) Celte disposition est encore en vigueur; les approvisionnements de Paris demeurent soumis aux prescriptions des anciennes ordonnances.

i^) Même observation.

(*) F. ci-après, au tttr^ de la $tifi(#arr^f^p. 231.

€HÀP.I1. SBCT. JU DtB tl ailMÉ-^yéCUTlON. SOT

J II. Dans quel tempe on peut êoUir»

Si les meubles du débiteur étaient rencontrés de nuit dans une rtre on datis un cheuiiai ils ne pourraient y être saisis.

L'esLploit de saisie ne peut aussi se faire, non plus que les autres expbUs, un jour de dimanche, ou fête fêtée par le peuple (*), si ce n'e$t en cas de dé^ tournements, et lorsque les effets sont rencontrés dans un chemin (*}.

S HL Des formalités de la saisie,

454. L'huissier, pour saisir les meubles qui sont en la maison ^ débiteur, doit se transporter en cette maison.

La porte ayant été ouverte à l'huissier, il doit, avant d^entrer dant te msA^ son , appeler deux voisins pour être présents à la saisie , et leur faite si^pner Texploit de saisie , ou Hiiirè mention qu'ils n'ont pu ou voulu signer (tit, 33, art. 4), ou qu'ils n'ont pas voulu être présents («).

S'il n'y a point de voisins sur le lieu , l'huissier doit le déclarer par 1^ploit , et le faire parafer par" le plus prochain juge , incontinent après la saîr sie. Ibiê.

l'huissier, outre les deux voisins qu'il est tenu d'appeler, pour assister à la saisie, doit encore se faire assister de deux recors pour cet exploit de saisie (^) (ibid.), mais la formalité des recors a été abrogée par la déclaration do 21 mars 1671, rapportée ci-dessus, n*" 7, p. 3, quoique, dans l'usage, 09 l'obserre encore dans les exploits de saisie mobilière.

455. Lorsque l'huissier ne trouve personne pour lui ouvrir la porte , ou que ceux qui sont dans la maison refusent de lui ouvrir , il en doit dresser son proCès-veii)al , et le présenter au juge dn lieu $ le juge rend aiora son ordonnance au bas de ce procès-verbal, par laquelle il permet à l'huissier de faire ouvrir h porte par- un serrurier , et nomme deUa> personnes pour étrs présentes à fomerture qui s'en fera, et à la saisie (*}• Jèui., art. 5»

>) V. aru 1037, C. proc, rt. 1037 : « Aucune signification « m exécution ne pourra être faite, « depuis le premier octobre jusqu'au « 31 mars, avant six heures du matin > et après six heures. du soir; ei de- «puis le premier avril jusqu'au 30 « septembre, avant quatre heures du «matin, et après neuf du soir; nou < plus que les jours de fête légale, si « ce n'est en vertu de permission du «joge, daas le eaa où il y aurait pé- « rit dans la demeure. »

(*) ¥• même article, qui permet toutefois la saisie dans ce cas, en vertu ée permission du fuge.

(') U faudrait aujourd'hui la jjermissiondujugef ni la fraude, ni le doldu d^iteur» ne peuvent autoriser ie créancier h négliger l'observation des formalîtés imipasées» k peine de nullité^ par les lois sur hi procédure.

{*) Cette formalité n'est plus imoosée

W Y, art» 585, C. proc

Art. 585 : « {i'huissier sera assisté % de deux témoins. Français majeurs, <f non parents ni alliés des parties ou « de l'huissier, jusqu'au degré de cou- « sin issu de germain inclusivement, <c ni leurs domestiques; il énoncera sur <€ le procès- verbal leurs noms, profes- K siens et demeures; les témoins si- « gnerpnt l'original et les copies. La <c partie poursuivante ne pourra être « présente à la saisie* »

(«) V. aru 587, C. proc.

Art. 587 : « Si les portes sont fér^ « mées, ou si l'ouverture en est refu- « sée, l'huissier pourra établb gardiez « aux portes pour empêcher le divers «tissemeat : il se retirera sur-Ie^ «c^hamp. sans assij^n^tlon^ devant le «juge de pai^, (A, à $on défaut, de-

L'huissier, muui de cetle ordonnance, retourne ensuite ^ la maison, assisté d'un serrurier, et des deux personnes ; il fait faire l'ouverture des portes, et procède k la saisie , et du tout dresse procès-verbal , qu'il lait signer par ces deux personnes.

460. Si les gens empêchent par -violence l'huissier de procéder à la saisie, il doit en dresser son procès-verbal de rébellion, et se retirer par-devant le juge, lequel, au bas, rend son ordonnance par laquelle il permet a Thuissier de se faire assister par des archers en nombre suffisant pour que la iorce demeure à justice 0).

4S9. L'exploit, ou procès-verbal de saisie, que fait rhuissier , doit contenir : 1® une description par le menu et en déiail de tous les effets saisis ('). Ibid.y art. 6.

2^ Il doit contenir toutes les formalités requises dans les autres exploits (li l'exception néanmoins de la coostituiion de procureur) (0 {ibid,, art. 3); telles que sont, la mention du nom, surnom, demeure et matricule de l'huissier ; la mention de la demeure, et de la qualité de la partie à la requête de qui se fait la saisie ; la mention de la personne k qui la copie a été laissée.

Z^ Outre la date du jour, mois et au , cet exploit doit eucore faire mention si c'est avant ou après midi que se fait la saisie {*). Ibid.^ art. 4.

4<^ L'exploit de saisie doit contenir une élection de domicile faite par le saisissant, dans la ville, bours ou village où se fait la saisie ; si elle se fait à la campagne , cette élection doit se faire au village , ou en la ville la plus proche (*). /6id., art. 1.

La raison de celte élection de domicile est afin que la partie saisie , et les

ftvant le commissaire de police; et, « dans les communes où il n'y en a « pas, devant le maire ; et, à son défc laut, devant l'adjoint ^ en présence «desquels l'ouverture des portes, « même celle des meubles fermants^ « sera faite au fur et à mesure de la « saisie. L'officier qui se transportera, « ne dressera point de procès-verbal :

« mais il signera celui de l'huissier, «lequel ne pourra dresser du tout « qu'un seul et même procès-verbal.»

(^} L'huissier est aujourd'hui accompagné d'un officier public, qui peut immédiatement requérir, en cas de besoin, l'assistance de la force armée.

Le refus d'exécution constitue d'ailleurs, dans ce cas, le délit de rébellion contre un ordre régulièrement donné par un officier de police judiciaire, délit puni par les art. 209 et suivants, G. pénal ; suivant les circonstances, le fait peut dégénérer en crime.

(») F. art. 588, 589 et 590, C. proc.

Art. 588 : « Le procès-verbal con- « tiendra la désignation détaillée des « objets saisis : s'il y a des marchandise ses, elles seront pesées, mesurées « ou jaugées, suivant leur nature. »

Art. 589 : « L'argenterie sera spéd-i H Çiée par pièces et poinçons, et ellel « sera pesée. »

Art. 590 : « S'il y a des deniers «comptants, il sera fait mention du « nombre et de la qualité des espèces : « l'huissier les déposera au lieu établi « pour les consignations; k moins que « le saisissant et la partie saisie, en- « semble les opposants, s'il y en a, ne « conviennent d'un autre dépositaire.»

(») F. art. 586, C. proc.

Art. 586 : « Les formalités des ex- « ploits seront observées dans lespro- « ces- verbaux de saisie-exécution; ils « contiendront itératif commandement, « si la saisie est faite en la demeure du « saisi. M

(*) Cette formalité n'est plus exigée.

(») F. art. 584, C. proc.

Art. 584 : « 11 (le commandement « tendant à saisie-exécution) contien- « dra élection de domicile jusqu'à la « fin de la poursuite, dans la commune « où doit se faire l'exécution, si le « créanciern'y demeure, et le débiteur « pourra faire à ce domicile élu toute « significations, même d'offres réelles «et d'appel. »

règle reçoit excepiion à l'égard des saisies laites pour I roi, pour lesquelles le saisissant D*est pas tenu de faire autre élection de domicile que son bureau. Edit de mars 1668, art. 2.

5* L'exploit de saisie doit contenir les nom et domicile du gardien établi à la saisie (M. Ordonn. de 1667, tit. 33, art. 8.

6» 11 doit être laissé , sur-le-champ , copie au saisi , de Texploit de saisie , laquelle copie doit être signée des mêmes personnes qui ont signé Toriginai(<). Ibid., art. 7.

459. Lorsque la saisie est faite sur plusieurs personnes, il faut laisser une copie à chacune de ces personnes; celte copie doit être laissée k la personne du saisi» ou à sou domicile, quand même elle aurait été faite ailleurs qu'à son* domicile, pulà dans un magasin, ou sur un chemin.

S'il n'y avait personne en la maison du saisi à qui cette copie pût être laissée , il faudrait l'ai lâcher à la porte , et observer à cet égard ce qui est prescrit pour les exploits d'ajournement (').

Toutes ces formalités sont requises k peine de nullité , et k peine par l'huissier d'être tenu des dommages et intérêts des parties (*). Ibid.^ art. 19.

On doit aussi donner copie de la saisie au gardien qui y est établi , car il doit connaître les choses dont il est chargé {%

450. Lorsqu'on saisit des fruiu pendants par les racines, le sergent qui fait celle saisie doit, pour cet effet, se transporter sur l'héritage où ils sont pendants, et désigner par tenants sur son procès-verbal de saisie les différentes

(M F. art. 599, C. proc, qui exige de plus la signature même du gardien en l'original du procès-verbal et la copie ; il est évident d'ailleurs, bien qun le Gode de procédure ne le dise pas en termes formels, que le procès-verbal doit contenir, à peine de nullité, les noms du gardien, puisque Thuissier est expressément tenu de constituer gardien, ce qui doit nécessairement être consigné dans son procès-verbal.

Art. 599 : « Le procès-verbar(de « la saisie-exécution) sera fait sans dé- « placer; il sera signé par le gardien « en l'original et la copie : s'il ne sait « signer, il en sera fait mention, et il n lui sera laissé copie du procès- ver- « bal. » An. 601 : « Si la saisie (exécution) '( csl faite au domicile de la partie, co- <( pie lui sera laissée sur-le-champ du « procès- verbal, signée des personnes V qui auront signé l'original ; si la par- < lie est absente^ copie sera remise ' nu maire ou adjoint, ou au magistral ' qui, en cas de refus de portes, aura ' fait faire ouverture, et qui visera « l'original. »

TOM. X

Art. 602 : « Si la saisie est faite hors «du domicile, et en l'absence du saisi, ff copie lui sera notifiée dans le jour, « outre un jour pour trois royriamècr 1res ; sinon les frais de garde et le <t délai pour la vente ne courront que <c du jour de la notification. »

(') Ces affiches ne sont plus en usage ; il faut se reporter, dans ce cas, aux règles ordinaires qui régissent les exploits d'ajournement : la copie doit être remise k un voisin, et, sur son refus de la recevoir au maire de la commune. F. art. 6^, C. proc, cidessus, p. 11, note 3.

{*) La peine de nullité n'est pas spécialement allachée aujourd'hui k l'inobservation de chacune des formalités ci-dessus ; on reste k cet égard sous les principes généraux qui régissent la validité des exploits; mais, en cas de nullité provenant du fait de l'huissier, il est responsable; il doit être condamné aux frais de la procédure et k des dommages-intérêts. F. art. 1031, C. proc, ci- dessus, p. 2, note 5.

(«) F. an. 5y9, Code de proc, in /în«, ci-dessus, note i, méiuc disposition.

pièces d'héritage et la nature des fruits qui y sont pendants, ainsi que la personne du commissaire qu'il y établit (}).

Le procès-vçrbfll doit, au surplus , être revêtu de toutes les formalités eipliquees ci-dessus pour tes autres saisies, et il en doit être donné copie, tant au commissaire qu'à la partie saisie , avec assignation à cette partie pour voir ordonner l'adjudication en justice des fruits saisis.

Cette assignation est particulière à la saisie des fruits pendants par les racines ; dans la saisie des simples meubles , il n'y a point de pareille assignation , l'huissier pouvant vendre , après la huitaine , sur une ordonnance du juge, les eilets saisis, s'il n'y a point d'opposition de la part du débiteur.

Quelquefois on ne procède pas à l'adjudication des fruits, et le commissaire en fait la récolle, ce qui arrive quand il n'y a pas un temps suffisant depuis la saisie jusqu'à la récotte pour faire l'adjudication (*) ; il est évident qu'en ce cas il ne faut point d'assignation.

Au reste , l'usage est de ne point faire les saisies de fruits pour les blés avant la Saint-Barnabe, et pour les vignes avant la Madelaine {')é

AAT. V. — Dm f ar«ieMi et déposiuirM dm ohoMs mIsIm.

S l*^ Ce que c'est que $ardien et dépositaire , et leur différence,

460. Le gardien est celui qui est préposé par l'huissier, de la part du saisissant, à la garde des choses saisies.

On peut en établir un, ou plusieurs , lorsqu'un seul ne serait pas suffisant pour celle garde.

Lorsqu'on établit plusieurs gardiens, on les appelle garnison.

Le dépositaire des effets saisis est celui qui est présenté par le saisi , et qui pour lui faire plaisir et éviter les frais, se charge volontairement et gratuitement de la garde des effets saisis (*).

Art. 626 i « La saisie-brandon ne « pourra être faite que dans les six se- « maines qui précéderont l'époque or- « dinaire de la maturité des fruits :

« elle sera précédée d'un corn mande- « ment, avec un jour d'intervalle. »

Art. 627 : « Le procès-verbal de « saisie contiendra l'indication de cha- « que pièce, sa contenance et sa situa- « tion, et deux au moins de ses teit nants et aboutissants, et la nature (c des fruits. »

Art. 628 s « Le garde champêtre « sera établi gardien, a moins qu'il ne ft soit compris dans l'exclusion portée « par l'art. 598 (F. cl-anrès, p. 212, «note 2); s'il n'est présent, la sai- « sie lui sera signifiée t il sera aussi « laissé copie au maire de la commune M de la ^ituation, et l'original sera visé V par lui. — Si les communes sur les- K quelles les biens sont situés sont ff contiguêsou voisines, il sera établi un « seul gardien, autre néanmoins qu'un

« garde-champêtre ; le visa sera dooné « par le maire de la commune du chef- « lieu de l'exploitation ; et s'il n'y en « a pas, par le maire de la commune « où est située la majeure partie des «biens. »

f(*) Ce cas particulier n'a pas été )revn par le Gode de procédure ; mais e cardien peut se faire autoriser par ordonnance à faire cueillir les fruits, qui seront vendus suivant les formalités prescrites au titre des Saisiesexécutions^ dont les règles sont d'ailleurs déclarées applicables à la saisiebrandon par l'art. 63i, G» proc.

Art. 634 : « Seront, au surplus, ob- « servées (dans la saisie-brandon) les « formalités prescrites an titre des « Saisies-exécutions» »

(») « Dans les six semaines qui précéderont V époque ordinaire de la maturité des fruits, n porte l'art. 626, G. proc, ci-dessus, note 1.

(*) V. art. 596 et 697 G. proc.

Art. 596 : « Si la partie saisie ofTre

GHAP. II. SECr. II. DE LA SAISIE-EXÉCUTION. 211

4iei. Il suit de ces définiiions qu'il y a trois principales différences entre un gardien el un dépositaire,

La première est que l'oifice du dépositaire est un office d'amitié et gra> tuit (^) ; an lien que l'office de gardien est un oflice nécessaire, poar lequel il est dû au gardien un salaire qu'il se fait taxer par chacun jour qu'il a vaqué à la garde ; cette somme est laissée k la discrétion du luge (*).

Le juge écrit cette f axe au bas de l'acte de commission du gardien*

La seconde est que roillce de dépositaire est un office volontaire , II se charge volontairement; au contraire, Toffice de gardien est une espèoe de fonction publique ; c'est pourquoi , si la personne que l'huissier veut établir gardien refuse de raccepter, l'huissier doit l'assigner devant le juge qui la condamnera k se charger de la garde (') , si elle n'a quelque cause d'exolise qui Ten exempte.

Ces excuses sont fondées, ou sur la qualité des personnes, ou sur l'état, ou sur r&ge et les infirmités.

Un ecclésiastique , un sentilhomme , un officier de judicature , un avocat ne peuvent être contraints d'être gardiens: Tâge de soixante-dix ans accomplis, et les infirmités du corps sont aussi une excuse. Argument tiré de la loi 2, $ 1» Cf. de YaeaU et Bxcus» munerum , et de la loi dernière , Cod. qui œlale vel profess, se excus.

Il a été jugé, par un arrêt du 13 décembre 1614, rapporté par Tronçon en son Traité du Droit français , tit. 16 , art. 350 , v* Commissaires, que le nombre de cinq enfants n'exemptait pas de cette charge, parce que cette fonction n'est que passagère.

La troisième différence entre le gardien et le dépositaire, est que le gardien est préposé par l'huissier, de la part du saisissant, au lieu que le dépositaire est offert par le saisi.

461t. De Ik il suit : l^que suivant le principe de droit, suivant lequel chacun est responsable des faits de son préposé^ dans ce qui concerna l'affaire pour laquelle il a été préposé, l'huissier qui a préposé le gardien est responsable envers le saisi des faits de ce gardien, au cas que par sa faute il ne représentât pas les effets saisis. Coquille, question 313.

« un gardien solvable, et qui se charge « volontairement et sur-le-champ, il « sera établi par l'huissier. »

Art. 597 : « Si le saisi ne présente « gardien solvable et de la qualité re- « quise^ il en se^'a établi un par Thuis- < sier. » (F. note suivante.)

r») F. art. 1917, C. civ.

Art. 1917 : « Le dépôt proprement «dit est un contrat essentiellement « eratwt. »

nais il est à remarquer que l'art.

596, C. proc. (F. note précédente), a retranché le mot graluitementy en sorte que le dépositaire offert })ar le saisi, coustitue aujourd'hui un véritable gardien.

0) Cette taxe n'est plus laissée à la discrétion du juge, elle est réglée par IVt.3iaqtarifci ^

iW.

r civil du 16 septembre

Cet article est ainsi conçu :

« Les frais de garde seront taxés par chaque jour, pendant les douze premiers jours : — Paris, 2 fr. 50 c. ; — Villes où il V a tribunal de première instance, 2 fr.; — Ailleurs, 1 fr.50 C; ensuite, seulement k raison de : Paris, 1 fir.; — Villes où il y a tribunal de première instance, 80 c.,--* Ailleurs, 60 c. »

(*) Il est fort douteux qu'un gardien puisse être constitué sans son consen* tomcnt, c'est k l'huissier ou au créan cier de trouver un gardien qui Veuille se charger de l'office : nous ne croyons même pas qu'un séquestre qui cependant est directement commis par justice, puisse être contraint k l'acceptation. F. ci-dessus, p. 137, n. 1. Cette règle de l'ancien droit ne doit doue pas être suivie.

2^ Que le saisissant en doit être responsable envers le saisi, car c*csi de sa pari qu'il a été préposé ; il est censé Tavoir préposé lui-même, par lemimslère de son huissier. C'est par cette raison que, j^ar arrêt du 4 septembre 1*^66, rapporté par Denizart , \® Gardien , il a été jugé que le saisissant était responsable du gardien pendant trente ans, de manière que la partie saisie pouvait s'adresser au saisissant^ sans que ce dernier pût la renvoyer au gardien.

Au contraire, le dépositaire étant orfert et choisi par le saisie celui-ci n'est pas recevable à vouloir rendre responsable l'huissier, ni le saisissant, des faits du dépositaire; parce que ce n'est point par leur choix, mais par celui du saisi, que la garde lui a été confiée (M.

A ces dilTérences près, les charges du dépositaire et du gardien sont semblables, et leurs obligations sont les mêmes.

S IL Quelles personnes peuvent ou ne peuvenlpas être gardiens et dépositaires

4G8. L'ordonnance, tU. 19, art. 13, défend aux huissiers d'établir pourgardiens aux saisies (*) :

1* Le saisi, sa femme, ses enfants, ou petits-enfants; car la saisie consistant h ôter les choses saisies des mains du saisi, pour les faire passer dans celles de la justice, il est contre la nature de la saisie de les laisser entre les mains da saisi, ou des personnes qui sont comme d'autres lui-même.

La peine de l'huissier pour la contravention à cette disposition est qu'il soit tenu ces dommages et intérêts du saisissant ('). Ibid.

2^ Par la même raison, les domestiques du saisi ne doivent pas être établis pour gardiens, car ce serait les laisser entre les mains du saisi, (|uc de les laisser à la garde des personnes sur lesquelles il a le droit de commander (*). Chenu rapporte un arrêt du 8 février 15^)0, qui l'a jugé ainsi.

L'ordonnance de Blois va même plus loin, car, eu l'art. 106 , elle défend d'établir pour commissaire, aux biens du seigneur, son laboureur, quoique le saisi ait moins d'autorité sur son laboureur que sur son domestique ; cette disposition est limitée dans l'usage, au cas auquel le seigneur saisi réside sur le lieu où sont les t::"?^ saisis et le laboureur.

Il y a une seconde raison pour laquelle la femme^ les enfants et les gens qui sont au service du saisi ne doivent pas être établis gardiens, qui se tire de l'iniérêt fju'ont ces personnes à n'être pas chargées d'une fonction que leur proximité avec le saisi les met hors d'état de remplir, en ne leur donnant pas la liberté de s'opposer aux âétournemeuis qu'il voudrait faire.

3"^ Par une raison semblable à la dernière que nous venons de rapporter, les frères, neveux et oncles du saisi ne peuvent être établis gardiens (*) {ibid,, an. 14); mais comme celte différence n'est fondée que sur les propres intérêts, et que volenlinonfit injuria, ils peuvent être établis gardiens, s'ilsyconsentent expressément par le procès- verbal de saisie, qu'ils l'aient signé, ou déclaré ne pouvoir signer ; cette restriction est exprimée dans le même article que je viens de citer («).

(^) Cette distinction, justifiée par la nature même des choses, doit être admise.

Art. 598 : « Ne pourront être éta- « blis gardiens, le saisissant, son con- <c joint, ses parents et alliés jusqu'au « degré de cousin issu de germain in- « clusivement, et ses domestiques ; « mais le saisi, son conjoint, ses pa- « reotSi alliés et domestiques^ pour-

« ront être établis gardiens, de leur « consentement et de celui du saisis- « sant. »

(') La peine est la nullité de la saisie, sauf les dommages-intérêts s'il y a lieu. F. ci-dessus, p. 209, note 4.

(0 F. même art. 598, C. proc, ci-

(^) F. même article.

(*) F. même article, in fine, qui ajoute aux parents^ i^saisiluï'V^^i

CUAP. II. SECT. II. DE t SAISlE-EXÉCUTiON. 213

II y a donc celte différence entre les parents et les personnes mentionnées ci-dessus, mie celles-ci ne peuvent être gardiens quand même ils y consentiraient, au lieu que ces autres le peuvent être s*ils y consentent expressément.

4« Il est défendu anx huissiers d'établir pour gardiens aucuns de leurs parents, ou alliés (0 {ibid.y art. 13) ; k plus forte raison l'huissier ne peut s'établir lui-même gardien ; cela est défendu par une ordonnance de Philippe de Valois, de l'année 1338, et une autre de Charles VI, de 1408, qu'on trouve dans le Style du Parlement, partie 111.

Il ne peut pas non plus étanlir pour gardien, son domestique, c'est comme s'il s'établissait lui-même ; cela a été ainsi ordonné pour empêcher les fraudes qui pourraient se commettre (*).

Denizart^ y^ Gardiens ^ n^l, rapporte un arrêt du 17 septembre 1729, en vacations, qui a fait défenses aux procureurs de se rendre gardiens des choses saisies sur les parties adverses de leurs clients, lorsqu'ils auront occupé dans la cause {*). Argument de Tari. 132 de l'ordonnance de Biois.

Mais rien n'empêche que Thuissier ne puisse établir pour gardien son recors dans une saisie mobilière , parce que ce recors n'est pas partie nécessaire dans cet exploit depuis l'édit du contrôle du mois d'août 1669, que nous avons déjà cité.

5<> Le saisissant ne peut pas être établi pour gardien (*) ; car ce serait en quelque façon se faire justice par soi-même; mais rien n'empêche aue les parents ou alliés du saisissant ne puissent être établis gardiens; quoiqu un créancier opposant à la saisie soit en (|uelque façon saisissant, néanmoins rien n'empêche quil ne puisse être établi gardien. .

6*> On ne peut établir pour gardiens que des personnes en état de répondre des effets commis a leur garde, et qui puissent y être facilement contraintes par les voies usitées en pareil cas (*), d'où il suit qu'on ne peut établir pour gardiens : 1^ des personnes insolvables ;

^ Des non-domiciliés sur le lieu ; car il serait trop difûcile de les contraindre ;

3* Des mineurs ; car ils ne peuvent s'obliger ;

4" Des ecclésiastiques, car ils ne sont pas sujets h la contrainte par corps {*), qui a lieu pour contraindre les gardiens à la représentation des effets saisis ;

S"* Enfin, des femmes (^), par la même raison, et parce que c'est offidum civile^ dont elles sont incapables.

Observez que, si un huissier avait établi pour gardien une personne prohibée par Tordonnance, ou de Tune des qualités dont Je viens de parler, ignorant de bonne foi la qualité de cette personne ; F. Cf. si celte personne avaii déclaré ài'liuissier n^êlre parent, allié, ni domestique du saisi, alors il y a lieu de croire que cet huissier ne serait tenu d'aucuns dommages et intérêts envers le saisissant ; ce qui doit dépendre au surplus des circonstances.

son conjointy ses alliés et domesliques ; il n'exclut que le êaisissanl^ son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques.

0) Cette défense ne subsiste plus.

Toutefois, l'huissier no pourrait pas luilaéme s'établir gardien même du consentement de toutes les parties.

(*) Même observation.

(') Même observation.

{*) Ni le saisissant, ni son conjoint,

ni ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de^ermain inclusivement, ni ses domestiques. Art. 598, G. proc, ci-dessus, p. ^12, note 2.

(*) La contrainte par corps.

(*) Les ecclésiastiques ne sont plus aujourd'hui dispensés de la contrainte par corps, mais ils ne doivent pas être constitués gardiens, honestatis causé»

0) Les femmes n'étant pas sujettes .

à la contrainte par corps, ne peuvent être constituées gardiennes sur saisje.

S m. De l'acle d'établissement des gardiens,

4I04. L'huissier établit le gardien par un acte par lequel il déclare qull a commis un tel à la garde des effets saisis, p^r exploit de cejourd'hui.

Cet acte est signe par cet huissier et par le gardien, ou bien il est fait mention que le gardien ne sait signer (M.

L'huissier ayant établi le gardien a la saisie doit le mettre en possession des effets saisis» s'il le requiert (tit. 19, art. 15), et même les déplacer à cet effet, et les faire conduire en la maison du gardien, s'ils ne peuvent pas ae garder sûrement sans cela, ou bien le gardien doit demeurer dans la maison da saisi pour les garder, et on doit lui remettre à cet effet les clefs des coffres et armoires où sont toutes les choses saisies.

Celui qui par violence empêcherait rétablissement du gardien, ou enlèverait les effets saisis, doit être condamné en cent livres d'amende envers le roi, et au double de la valeur des effets envers la partie, sans préjudice des poursuites extraordinaires (*). Ibid,, art. 17.

S I^* ^^^ obligalions des gardiens^

4IG5. Les gardiens sont obligés à garder exactement les effets commis h leur garde, h les représenter, soit au saisissant, soit à son huissier, lorsqu'il voudra procéder à la vente, soit an saisi, sll a obtenu mainlevée de la saisie : s'il en a perdu quelques-uns, ou qu'ils aient été détournés par sa faute, il est responsable du dommage^ soit envers les créanciers saisissants et opposants, soit envers le saisi.

Si les effets ont été détournés par le saisi, ou, c'est par la faute do gardien qui n'a pas vaqué à la garde, et il en est responsable envers les créanciers, sauf son recours contre le saisi; ou le saisi les a enlevés par violence, et alors Il n'en est pas responsable, il dbit seulement en faire dresser procès-verbal (').

Il est très expressément défendu aux gardiens de se servir des choses saisies pour leur usage particulier, ou de les louer & d'autres, à peine de privation de leurs frais de garde, et des dommages et intérêts des parties (*}, tit. 33, art, 9.

(^) H n'est pas besoin de dresser un acte particulier de l'établissement du gardien, c'est dans le procès -verbal même de saisie que cette déclaration doit être insérée ; c'est pour cela que le gardien est tenu de signer ce procès- verbal. F. art. 599, C. proc, ci-dessus, p. 209, note 1.

(*) V. art. 600, C. proc.

Aît. 600 : « Ceux qui, par voies de « fait, empêcheraient l'établissement « du f^dien, ou qui enlèveraient et « détonrneraient des effets saisis, se- <f cont poursuivis conformément au « Code d'instruction criminelle. »

C) F. art. 400, C. pén., $$ â, 3 et 4.

Art. 400 t « Le saisi qui aura détruit <i détourné ou tenté de détourner des « objets s^is sûr lui et confiés à sa « garde, sera puni des peines portées « en l'art. 406 (abus de eonfianee, em« ' prisonnementdedeiixmoisaumtttfls,

« de deux ans au plus, amende et « dommages-intérêts. — Il sera puni « des peines portées en l'art. 401, si la « garde des objets saisis et par lui dé* « truits ou détournés avait été confiée ce à un tiers {peines duvol, emprison- « nement d'un an au moins, et de cinq « ans au plus, amende, interdictioa « facultative de certains droits civils, (C civiques et de famille, mise en sur- « veillance de la haute police faculta- < tive). -^ Celui qui aura recelé <i sciemment les objets détournés, le « conjoint, les ascendants et des- « cendants du saisi qui l'auront aidé « dans la destruction ou le détourne- « ment de ces objets, seront punis <c d'une peine égale à celle qu'il aura « encourue. »

(*) F. art. 603, C. proc.

Art. 603 : « Le gardien ne peut se « servir des choses saisies, les louer

Si le gardien a été établi à la garde de bestiaux qui produisent quelque profit ou revenu, il doit en rendre compte, soit aux créanciers, soit aux saisis (0 (art. 10). Cet article doit s'entendre du crott des bestiaux^ et des laines des moutons; car, à l'égard du lait, on doit le laisser aux saisis (*), suivant l'édit du mois de décembre 1674 ; si le gardien ne l'avait pas laissé à la partie saisie, il devrait lui en tenir eompte sur les frais de garde.

S'il y a quelques dépenses à faire pour la garde des effets, F. G, pour lanourriture des bestiaux saisis, le saisissant doit remettre an gardien, à la première réquisition, des deniers suffisants pour frayer k cette dépense, sinon il doit être déchargé de la garde (') ; ainsi qu'il a été jugé par sentence du Présidial d'Orléans, du 23 mars 1744, citée par M. Jousse , en ses notes sur l'art, 10 du lit. 83.

Lorsqu'on a saisi tous les effets d'une métairie, les chevaux, bestiaux, les grains, fruits, etc., le gardien peut employer h la nourriture des bestiaux les grains et les fruits saisis, comme il est d*usage de les v employer.

Le gardien est contraignabte par corps pour la représentation des effets commis à sa garde (*). Tit. 34, art. 4,

§ V. De la garde deê gardiem H de léur. salaire.

4liy< Il est évident que le gardien est déchargé de sa garde, lorsque le saisi a eu mainlevée, ou lorsquMl a remis les effets saisis à l'huissier^ ou au saisissant pour les vendre.

Si la vente a été retardée par des oppositions formées à la saisie, deux mois après que les oppositions ont été jugées par un jugement dont il n'y a point d^appet ou qui s'exécute nonobstant l'appel, le gardien est déchargé de plein droit, sans qu'il soit besoin qu'il obtienne une sentence de décharge (0* tit. 19 art. 20.

Quoique les oppositions niaient pas été jugées, le gardien est déchargé de

« ou prêter, à peine de privation des « frais de garde, et de domn)ages-in« « téréts, au paiement desquels il sera « contraignable par corps. »

(«) F. art. 60i, C. proc.

Art» 6D4 : <i Si les objets saisis ont « produit quelques profits ou revenus, « (le gardien) est tenu d'en compter, « même par corps. >»

n Cette disposition n'a plus lieu ; le saisi peut faire distraire de la saisie une vache, ou trois brebis,ou deux chèvres à son choix. Art. 592, G. proc, n«.8(F. ci-dessus, p. 203, note 3).

(>) Dans ce cas, il est établi un gérant spécial à l'exploitation. F. art.

594, C. proc.

Art, 594: « En cas de saisie d'ani- « maux et ustensiles servant à l'exploi- « talion des terres , le juge de paix

< pourra, sur la demande du saisissant,

< le propriétaire et le saisi entendus « ou appelés, établir un gérant à l'ex-

< ploltation. »

(•) F. art. 2060, C. civ., n«4 : « La contrainte par corps a lieu , 1<>m» \

¥ pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens. »

F. aussi ^r t. 603 , in fine, C. proc, ci-dessus, p. 214, note 4.

(<) F. art. 605, 606 et 607, C. proc.

Art. 605 : « ( Le gardien) peut de- « mander sa décharge, si la vente n'a « pas été faite au jour indiqué par le a procès-verbal, sans qu'elle ait été «c empêchée par quelque obstacle \ et, « en cas d'empêchement, la décharge < peut être demandée deux mois après « la saisie, sauf au saisissant à faire (( nommer un autre gardien. »

Art, 606 X (C La décharge sera de- <c mandée contre le saisissant et le « saisi, par une assignation en référé « devant le juge du lieu de la saisie : <i si elle est accordée, il sera préala- '( blement procédé au récolement des <c effets saisis, parties appelées. »

Art. 607: « il sera passé outre, nonff obstant toutes réclamations de la « part de la partie saisie ^ sur lesquel- « les il sera statué en référé. »

plein droit (^) sans qu'il soit besoin qu'il obtienne une sentence de décliarge apr^s un an, à compter du jour de sa commission. Ibid, art. 22.

La négligence du saisissant de les faire juger ne doit pas prolonger Je temps de sa garde au delà des justes bornes.

Le gardien déchargé de la garde des manières ci-dessus expliquées, n*est pas pour cela déchargé du compte qu'il doit des eiTets saisis, soit au saisissant et créancier, soit au saisi (*).

Le gardien doit faire taxer ses salaires par le juge, au bas de sa commission (') ; il a action, pour en être payé, contre l'huissier qui Ta éiabli, et contre le saisissant k la requête de qui il est établi : Thuissier en doit être acquitté par le saisissant, ou par la partie saisie.

Le gardien a un privilège pour les frais de garde sur le prix des effets saisis {*).

Chacune des parties intéressées peut former opposition a la taxe du juge ('). Les moyens d'opposition sont fondés, ou sur Texcès de la taxe, ou sur ce qu'on prétendrait que le gardien n*a pas vaqué ; si le fait est allégué, le juge en doit permettre la preuve sommairement par enquête.

S VL Des commiêsairei aux fruits saisis,

469. On appelle commissaire celui qui est établi aux saisies des fruits pendants par les racines, et qui est chargé de Les faire récolter et serrer. Le commissaire est une espèce de gardien ; ainsi ce que nous avons dit à l'égard des gardiens doit avoir lieu pour les commissaires {^),

Comme cette régie des fruits est coûteuse, elle donne lieu à des comptes et à des discussions; le proursuivant prend pour l'ordinaire le parti de poursuivre, en justice, l'adjudication des fruits pendant par les racines ^ le commissaire n'est donc chargé d'en faire la récolte que dans le cas où le temps instant de la récolte n'a pas laissé le temps de poursuivre l'adjudication des fruits, ou lorsque l'adjudication ayant été poursuivie, il ne s'est point trouvé d'enchérisseurs.

ABT. VI. — Dm oppotitiou aux taltlM.

$ I*'. De Vopposilion du saisi,

460. Celui sur qui la saisie est faite peut y former opposition ef l'attaquer, ou dans le fond, ou daiisla forme, ou dans rnne et l'autre ensemble :

Dans le fond, en soutenant que le saisissant n'a pas eu droit de saisir-exécnter, soit parce qu'il ne lui est rien dû, soit parce que sa créance n'est pas liquidée, ou soit parce qu'elle n'est pas appuyée d'un titre exécutoire, quidoone le droit de saisir ;

Dans la forme, en soutenant quelques défauts de procédure dans la saisie qui la doit faire déclarer nulle (^).

Q) La décharge du gardien n'a plus lieu de plein droit.

(*) Ce compte doit être rendu dans les formes ordinaires. F. ci-desssus, p. 123 et suiY.

(») F. art. 34 du tarif civil ci-dessus, p. 211, note 2.

(*) F. an. 2102, C. civ., n« 3 : « Les créances privilégiées sur certains meubles sont :!''... à"" Les frais faits pour la conservation de la chose. >*

(^) L'opposition , dans ce cas, seraii faite dans les formes ordinaires.

(«) F. art. 625$, C. proc. ci-dessus, p. 210, note 1.

C) Le Code n'établit aucune procédure particulière pour l'opposition qui serait formée par le saisi, il se borne à déclarera cet égard, art. 58i, C.proc.

in fine (F. ci-dessys, p. 208, note5j, « que le débiteur pourra faire au dote micile élu par le créancier dans le

ClIAP. 11. SCGT. II. DE LA SAISÎE-£XÉCUT10N«

L'opposition h la saisie, de la part du saisi, se siffnifie au saisissam, ou à son vrai domicile, ou à celui qu'il a élu par la saisie (^;.

Celte opposition n'einpéche pas que la saisie ne subsiste, mais eUe en arrête la suite, et empêche le saisissant de procéder à la Tente des effets saisis, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'oppositioD (*). Comme l'opposition, jusqu'à ce qu'il y soit statué, n'empêche pas la saisie de subsister, le saisi, pour avoir mainlevée de la saisie, doit assigner le saisissant devant le Juge pour être fait droit sur l'opposition. Ce qui forme une instance entre le saisi et le saisissant.

Si le saisi se contente d'avoir formé une simple opposition, et n'assigne pas le saisissant pour avoir mainlevée de la saisie, le saisissant qui a intérêt de faire statuer sur cette opposition (>), pour pouvoir suivre la saisie et procéder à la vente, peut prévenir le saisi et l'assij^ner devant son juge, aux fins qu'il soit débouté de son opposition, et qu'il soit ordonné que la saisie sera suivie.

Si le saisi sur l'opposition, établit qu'il ne devait rien au taisissani, il doit avoir mainlevée de la saisie, avec dommages et intérêts; s'il obtient mainlevée pour défaut de forme, on ne lui donne point de dommages et intérêts.

$ II. De Vopffosition de4 créancière.

490. Lorsqu'un créancier a saisi les elTels de son débiteur, les autres créanciers peuvent y former opposition..

Cette opposition se fait par un huissier, par un acte revêtu des formalités des autres exploits, et se signiGe à l'huissier qui a fait la saisie, et au saisissant au domicile par lui élu. L'huissier qui a fait la saisie peut aussi la recevoir par son procès- verbal de saisie {*).

49 1 • Cette opposition de la part des créanciers a pour fin d'être payés sur le prix des effets saisis, soit par privilège, s'ils sont privilégiés, soit par concurrence, soit du moins pour être payés sur ce qui restera après que le saisissant aura été payé, au cas que ce saisissant eût droit d'être payé préférablement aux opposants.

De là il résulte que les créanciers o|>posants deviennent en quelque façon saisissants ; d'où il suit, 1* que, bien loin que leur opposition arrête le cours delà saisie, au contraire si le saisissant tardait, après le temps prélix de l'ordonnance, à procéder à la vente , Tun des créanciers opposants serait fondé h l'assigner, pour voir dire qu'il serait tenu de le faire, et que, faute par lui de le

« commandement tendant k saisie- «t exécution , toutes significations , « même d'offres réelles et d'appel. »

L'opposition formée par le saisi constitue donc une instance ordinaire sur laquelle le saisi doit procéder suivant les règles générales par voie d'ajournement, sauf à obtenir abréviation de délai ou h se pourvoir, s'il y a lieu, par provision devant le juge du référé.

(^ ) Avec acte d'ajournement.

(') Ni l'opposition, ni Tacte d'ajournement, ne peuvent avoir pour effet d'arrêter les poursuites du saisissant qui agit en vertu d'un titre exécutoire.

(') Si la partie saisie s'est bornée ï dédarer une simple opposition , ou si elle ne suit pas sur Tajournement

qu'elle a donné , le saisissant n'a aucun intérêt a demander mainlevée de l'opposition qui ne peut arrêter les poursuites.

(*) F. art. €09, C. proc.

Art. 609 : « Les créanciers du saisi, <r pour quelque cause que ce soit, u même pour loyers, ne pourront for- « mer opposition que sur le prix de la « vente : leurs oppositions en contien- « dront les causes ; elles seront signi- « fiées au saisissant et à l'huissier ou « autre officier chargé de la vente , a avec élection de domicile dans le lie« « où la saisie est faite, si l'opposant n'5 « est pas domicilié : le tout à peine de « nullité des oppositions, et aes demie mages-intérêts contre l'huissier, s'il « y a lieu. »

218 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. IV^Pi^RTlE.

faire, dans ub bref délai, le demandeur serait subrogé à la saisie, en le remboursant de ses frais, pourquoi le saisissant serait tenu de lui remettre Texploii de la saisie, pouf, sur cet exploit» être par Fopposanf, comme subrogé, procédé à la vente des eiieta.(^).

De là il suit, 3* que le saisissant ne peut faire cesser la saisie au préjudice des opposants, par la mainlevée qu'il en donnerait k son débiteur ; cette mainlevée n'empêche pas que la saisie ne subsiste au respect des opposants qui pen* vent.s'y faire subroger»

De là il suit, Z^'oflyon doit appeler les opposants à la vente des effets saisis (*); et Denizart» v<» Venu d« tiMuè/^s, rapporte un arrêt du 19 décembre 1727,

3ui a déclaré nulle une vente de meubles faite à la requête du propriétaire 'une maison, faute de paiement des loyers, parce qu'un opposant a cette vente B'avait pas été sommé de s'y trouver, et d'y faire trouver des enchérisseurs. L'arrêt a même condamné le saisissant à représenter les meubles saisis, pour être vendus à ses frais, si mieux il n'aimait payer les causes de l'opposition.

De là il suit, 4* que le débiteur saisi qui sfoppose à la saisie pour la faire dé« clarer nulle doit faire statuer sur son opposition, non-seulement avec le saisis^ sant, mais avec les créanciers opposants ; car autrement cjstte sentence n*ayant point d'effet vis-à-vis des opposants, elle ne lui procurerait pas une pleiiiç psiinlevée des effets saisis.

Observez que» lorsque le débiteur saisi j;>1atde contre le créancier saisissant et les opposants, pour faire déclarer nulle la saisie, et dans toutes les autres causes où les créanciers opposants ont différents procureurs, les significations doivent se faire seulement à l'ancien de ces procureurs, et étant faites à lui, elles sont réputées faites à tous les opposants {*) ; le procureur ancien doit seulement donneir avis de la signification qui lui est faite, pour qu'ils en prennenti si bon leur semble, communication par ses mains.

Observes encore que, lorsque, sur l'opposition du saisi, la saisie est dédarée nulle, cette nullité fait tomber toutes les oppositions; car oes oppositions étant accessoires de la saisie^ il est nécessaire qu'elles tombent avec la saisie*

S ni. De Voppositian du seigneur d'hôtel ou de métairie^

âVIt. Le seigneur d'hôtel ou de métairie, a droit de s'opposer à la saisie qu'un créancier de ses locataires, ou fermiers, a faite des meubles qui exploitent son hôtel, ou métairie, et d'en faire prononcer la mainlevée {*) ; si mieux n'aime le créancier saisissant se charger envers, le seigneur d'hôtel ou de métairie, de l'entretien et de toutes les obligations du bail, non-seulement pour ce qui est échu, tnsis pour ce qui est à éehoir jusqu'à la fin du bail, et de lui CQ donner à cet effet bonne et suffisante caution.

m F.art.619, C. proc.

Art. 612 i « Faute par le saisissant n de fsire vendre dans le délai ci-après a fixé, tout opposant ayant titre exé* « cutoire pourra , sommation préala* « blement faite au saisissant , et sans «I former aucune demande en subroga*- « tioR » faire procéder au récolement «des effets saisis, sur la copie du pro^ « cès-veiiial de saisie, que le gardien « sera tenu de représenter, et de suite « à la vente. »

(*) Cette disposition n'a plus lieu.

F.art.615, CWoc.

Art. 615 du Cod. proc. civ. t « Les

« opposants ne seront point appelés.»

(') Cette disposition admise en aaisie immobilière n'est pas formellement énoncée, et n'a pas été maintenue pour la saisie-exécution } toutefois il y a même raison.

(*) Le propriétaire, pour la conservation de son privilège, n'a pas d'autres droits que tout autre créancier ; il ne peut plus obtenir mainlevée de la saisie, mais seulement former son opposition afin de se faire attribuer par privilège et jusqu'à due ooncurrë^ce les deniers provenant de la vente. F.

ci-après, Pi90% note 9*

Le fondement de cette opposition est que les meubles ({ol exploitent ThAte ou la métairie, servent de nantissement au seigneur pour toutes les obligations du bail; d*où il suit qu*il est en droit d'empécber qu'aucun autre eréancie? qd les en déplace, en les faisant saisir et vendre au préjudice de ce nantissement, h moins qu il ne lui donne une entière sûreté pour toutes les obligatioQS du bail.

Lé créancier assigné par le setgneur d'hôtel, ou de métairie, pour être statué ^ur cette opposition, doit donc se charger du bail, et donner caution, on ki^t l^rpnopcer la mainlevée de la saisie.

f IV. Dê$ 9ppoêiiiom$àfin é$ réeréaneê.

<4f S. VappoêUian à fin 4e réctémc^ est celle qui est formée par celui qui Se prétend propriétaire de queiques*uns des effets saisis, 9u% fins que ces effets soient distraite de la saisie, et tui soient rendus 0).

•11 est évident que cette opposition doit empêcher qu'il ne puisse être passé à la vente de reflet réclamé, jusqu'à ce qu'il y soit statué.

Notre coutume d'Orléans, art. 456, veut que l'opposant qui demande la récréance d'une diose qu'il soutient lui appartenir en soît eru k son serment, <t à celui du saisi, pourvu que le saisi et lui soient capables de porter témoignage l'un pour l'autre, qu'ils ne soient palrents, alliés, serviteurs, ni domestiques l'un de l'autre (»).

Si l'opposant à fin de récréance est tel que le saisi ne puisse porter témoignage pour lui, ou que, sans être tel, il ne puisse faire comparoir le débiteur, pour affirmer avec lui; en l'un et l'autre eas, cet opposant, pour réussir en son opposition, doit justifier, par témoins ou autrement, que la chose lui appai^ tient; la reconnaissance qu'il en fait faire par témoins est à ses dépens^ sauf à lés répéter contre le saisi.

Cfîttfi opposition n'est pas reçue dans notre coutume contre un Seigneur d'hôtel, métairie et rente foncière: c'est pourquoi l'art. 456 dit : « Si un créante ciér, nutre que de loyers de maison, arrérages de rentes foncières, ou mo»- « sons, fait arrêter, etc. »

La raison est que les choses qui exploitant ki maison ou métairie, répondent des loyers, fermes et arrérages, quoiqu'elles n'appartiennent pas an éé^ biteur.

494. Il y a une autre espèce d'opposition h fin de récréance, qui est fermée par le créancier qui prétend avoir, non un droit de propriété, mais un droit de privilège sur quelques-uns des effets saisis (■) : F. O. SI ce créan-

(OF,art. 608, C, proc.

Art. 608 : « Celui qui se prétendra « PfQDriétaîre des objets saisis ou de « parue d'iceux, pourra s'opposer h la « vente par exploit signifié au gardien, « et dénoncé au saisissant et au saisi , « contenant assignation libellée et l'é- « noncialion des preuves de propriété, « à peine de nullité : il y sera statué «parle tribunal du lieu de la saisie, « comme en matière sommaire. — Le « rWamanl qui succombera, sera con- "< damné^ s'il y échet, aux dommages « et intérêts du saisissant.»

(•) Ce privilège n'est plus admis, le revendicataire doit justifier de son

droit par des preuves légales, il est demandeur.

(") Il s'agit îcî de l'exercice du privilège de vendeur non payé , privilège établi pour les ventes mobilières par l'art. 2102, C. civ., n» 4. Et la revendication peut être exercée si le vendeur se trouve dans les conditions déterminées par le 2» J de ce numéro.

Art. 2102 : « Les créances privlft légiées sur certains meubles, sont : « — K.2».. 3».. 4» Le prix d'effets mo- « biliers non payés, sMls sont encore n en la possession du débiteur , soit N qu'il ait acheté à terme ou sans « terme.-'Si la vente a été faite sans

S20 TRAITÉ DE LA mOCÉDURE GlYltE. lY* PARTIE.

c\er opposant prétend qu'il les a vendus à crédit au débiteur ; je dis à erédii, car, s*il les avait vendus sans jour ei sans terme, il en aurait conservé la propriété y et il s'opposerait c<imme propriétaire, et non comme simple pri^iligié. Coutume de Paris, art. 176 et 177. Coutume d'Orléans, an. 458.

Ce créancier privilégié peut obtenir la récréance de la chose, et la faire prononcer, ou du moins que la chose sera vendue séparément, et qu'il sera payé sur le prix par privilège -, il doit faire à ses dépens procéder à la reconnaissance de cette chose.

11 y a une espèce de réeréance, qui se forme de la part du saisi, qui a lieu quand les effets que l'ordonnance défend de saisir ont été compris dans la saisie ; il demande alors qu'ils en soient distraits, et lui spient laissés (M.

. Lorsque c'est un matire d'hôtel ou de métairie, oui a fait la saisie a laquelle il y a d*autres créancit^rs opposants, comme cette récréance ne peut avoir lieu contre le maître d'hôtel ou de métairie (*), le juge peut ordonner qu'il sera jsursis à la vente des effets dont le saisi demande la récréance, jus((u'k celle des autres effets; si les créances do mattre d'hôtel se trouvent acquittées, il sera fait au saisi récréance des effets par lui demandés.

S V. De la concurrence de$ $aine$f et de leur convereitm en oppoiiiian,

41 9S. Saisie sur saisie ne vaut {*),

Cette règle a lieu, soit k l'égard du premier saisissant, soit k l'égard de différents saisissants :

1^ A l'égard du premier saisissant, celui qui a saisi les effets de son débiteur ne peut faire une seconde saisie, à moins que la première n'ait été auparavant terminée, ou qu'il en ait été donné mainlevée. Coutume d Orléans, art. 453.

Mais si la première saisie ne comprend pas tous les effets du débiteur, le

« terme, le vendeur peut même reven* ff diquer ces effets tant qu'ils sont en « la possession de l'acheteur, et en « empêcher ta revente, pourvu que la « revendication soit faite dans la hui- « taine de la livraison, et que les effets a se trouvent dans le même état dans « lequel celte livraison a été faite.— Le « privilège du vendeur ne s'exerce tou- « tefois qu'après celui du propriétaire « de la maison ou de la ferme, à moins « qu'il ne soit prouvé que le proprié- « taire avait connaissance que les meu- « blés et autres objets garnissant sa « maison ou sa ferme n'appartenaient « pas au locataire. — Il n'est rien in- « nové aux lois et usages du com- « merce sur la revendication. »

Si le vendeur ne se trouve plus dans les délais pour exercer la revendication, il semble qu'il ne lui reste d'autre voie que de se présenter comme simple créancier; toutefois, il peut prétendre à une autre action étrangère k la revendication; n'est-ii pas en droit comme vendeur non paye d'introduire

contre l'acquéreur une demande eo résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et de se présenter ainsi, comme propriétaire des objets saisis, en suivant la forme indiquée par rart.608,C.proc. F. p. 219, note 1.

(^) Cette demande doit être introduite dans les formes ordinaires.

(*) Cette exception est encore admise en sa faveur par l'art. 593 , C proc, 1" 5 1 w fine (F. ci-desàus, p.

203, note 3).

P) V. art. 611 , C. proc.

,Art. 611 : « L'huissier qui , sepré- « sentant pour saisir , trouverait une « saisie déjà faite et un gardien établi, « ne pourra pas saisir de nouveau; « mais il pourra procéder au récoiea ment des meubles et effets sur le «procès-verbal, que le gardien sera « U'uu de lui représenter : il saisira « les efTcis omis, et fera sommation au « premier saisissant de vendre le tout « dans la huitaine; le procès-verbal de « récolement vaudra opposition sur les « deniers de la vente, »

€HàP. II. SECT. II. DE LA SAISIE-EXÉCUTION. 221

créancier peut saisir incontioeot les aatres eïïets qal n'y étaient pas compris, et cette saisie n'est regardée que comme uue continuation de la première, et non comme une seconde saisie 0); elle n'est point par conséquent coniraire ï la règle. Voy. mes notes sur Tart. 453 qui vient d'être cité.

Il semblerait, aux tenues de cet article, qu'il serait nécessaire qu'il lût exprimé par le procès-verbal que la saisie se fait en continuant la première; mais l'usage a établi que ces termes devaient se sous*entendre, quand même ils ne seraient pas exprimés.

2» La règle s'applique aussi à différents saisissants; ainsi un créancier ne peut saisir les efl'ets qui se trouvent déjîi saisis par un autre créancier, et s'il le fait, la saisie de ce second saisissant ne doit point valoir comme saisie, mais se doit convertir en opposition k la première saisie.

Quelquefois, néanmoins, c'est la seconde saisie qui tient, et la première est convertieen opposition :

1* Lorsque le second saisissant est le matire d'hôtel ou de métairie, qui saisit les elfcis exploitant son hôtel, ou métairie pour tes fermes et levers (|ui lui sont dus (*); celte saisie doit prévaloir à une précédente qui aurait été faite par UD créancier, et la saisie de cet autre créancier doit être convertie en opposition à celle du seigneur d'hôtel ou de métairie, à moins que ce créancier ne. consentit de se charger de toutes les obligations du bail, tant pour le passé que pour Tavehir, et d'en donner caution, roy. ce que j'ai dit dans le Trailé du Conlrai du Louage^ n"* 269.

3* Entre deux créanciers ordinaires qui ont saisi, lorsque la seconde saisie est plus ample que la première, et contient, outre les meubles compris dans la première, plusieurs autres elfets, le juge peut ordonner que la seconde saisie, comme plus ample, tiendra, et que la première sera convertie eu opposition (*).

Lorsque le premier saisissant n'a point enlevé les eiïets saisis, ni laissé de gardien ^ui vaque à cette saisie, il est suspect de collusion, et le second saisissant qui les a enlevés est préféré (^}.

Noire coutume d'Orléans, art. 452, en a une disposition précise ; on présume, en ce cas, que la première saisie a été feinte et simulée, et c'est la jurisprudence dans les coutumes qui n'en parlent point.

Laorièré, sur l'art. 178 de la coutume de Paris , rapporte , d'après Labbe, sur l'article 171 de la même coutume, un arrêt du 19 juin 1591, qui l'a ainsi jugé.

AET. VU. — Do la vente 4et effeU aalsis.

4V0. Le saisissant ne peut procéder à la vente des effets saisis qu'il ne laisse écouler une huitaine franche, entre le jour de la saisie, et celui de la vente (»). Tit. 33, art. 12,

Ce délai est accordé, tant en faveur du saisi, aûn qu'il puisse trouver de l'argent pour s'acquitter, et éviter la vente de ses effets, qu'en faveur des tiers créanciers qui auraient quelques créances ou privilèges à prétendre sur les ef-

0) F. même article.

^(*)Ce privilège n'est plus admis, c'est le premier saisissant qui conserve a poursuite.

(*) Même observation ; le premier saisissant est tenu , dans ce cas , de <oinprendre les objets omis dans la vente; il ne peut être dessaisi de la roursuite qn*en cas de négligence. F.

art. 612, C. proc, ci-dessus, p. 218, note 1 .

{*) Dans ce cas , la première saisie est nu Me, la seconde seule est valable.

{^) V^ art. 613, C. proc.

Art. 613 : « 11 y aura au moins huit « jours entre la signiOcntion de la sai- « sie ( exécution ) au débiteur et la « vente. »

TBAIXé PB tA f R0G6DU%£ CIVILE. lY* PARTIE.

Ié(s saisis; ou du oloiûs qui auraient intérêt de former oppogitioo pour éte payés de leurs créaoces sur leseiïets saisis.

Lorsque ce délai est expiré, et qu'il n'y a aucubes opposilioDS qui arrêtent la vente, ou que, s'il y en a eu, elles ont été terroinées, le saisissatit, non-'Seulement peut, mais il doit même procéder a la vente, surtout s'il y a des gardiens, et garnison établie à la (;arde des effets saisis.

Il y peut être contraint, soit par le saisi» qui a intérêt de n'être pas consommé en frais de garde, soit par chacun des opposants.

Le juge peut néanmoins quelquefois, sur la demande du saiû, et lorsqu'il y a un dépositaire gratuit, proroger le délai de l'ordonnance, et ordonner qu'il sera sursis pendant un certain temps à la vente ; ce qui doit surtout avoir lieu lorsque le saisi donne des espérances de trouver de l'argent pendant ce teiops# eique ces espérances se trouvent fondées; ou lorsqu'il y a lieu de croire que la vente se fera au bout d'un certain temps à un prix plus avanlageuK«

S P'. Comment on procède à la vente.

àUif, Le saisissant, pour parvenir à la vente des effets^ n'a besoin d'aucune ordonnance du juge; il suffit qu'il fasse dénoncer au saisi, h sa personne, ou à son domicile, le jour et l'heure auxquels il entend procéder Si la vente, afin qu'il y fasse trouver des enchérisseurs, si bon lui semble (*). Tit. 35» art. 11.

L'huissier, au jour indiqué, doit se faire représenter par le pardien les effets saisis; si le gardien ne les représentait pas, t'huissief doit luf faire un commandement de les représenter par le même acte, et sur son refus, l'assigner devant le Juge pour y être condamné par corps> el en des dommages et intérêts (•).

Les effets ayant été représentés, l'huissier, après en avoir fait un procèsverbal de récapitulation (*), et en avoir donné décharge au gardien, doit les faire u*ansporter par des voitures, qu'il doit foire trouvera cet effet; le lieu où ces effets doivent être çondiiits, doit être le plus prochain marché public, et la vente doit s'en faire au jour et heure accoutumés du marché (^). Même art. 11.

.499. Quelquefois, néanmoins, la vente ne se Ihit pas au marcbé ;

(') F.art.614, G.proc.

Art. 614 : « Si la venté se fait à un et jour autre que celui indiqué par la « signification, la partie saisie sera ap- « pelée» avec un jour d'intervalle , ou- « tre un jour pour trois myriamètres « en raison de la distance du domicile « du saisi , et du lieu où les effets soft ront vendus. »

(*) F. art. 2060, C. civ., n'» 4 ci -dessus, p. 215, note 4.

<») F. an. 616, C. proc.

Art. 616 : « Le procès - verbal de « récolement qui précédera la vente, « ne contiendra aucune énonciation ^ des effets saisis, mais seulement de « ceux en déficit, s'il y en a. »

(*) F. art»617, Cproc.

Art. 617 : « La vente sera faite au « plus prochain marché public , aux

« jour et heure ordinaires des mar- « chés , ou un jour de dimanche : « pourra néanmoins le tribunal pertt mettre de vendre les effets es un tt autre lieu plus avantageux. Dans tous a les cas, elle sera annoncée un jour tt auparavant par quatre placards au « moins, affichés, Tun au lieu où sont « les effets, l'autre à la porte de la mai- <t son commune , le troisième au mar- « ché du lieu, et sil n'y en a pas , au « marché voisin, le quatrième à la (c porte, de l'auditoire de la justice de tt paix ; et si la vente se lait dans un K lieu autre que le marché ou le lieu c< où sont les effets, un dpquième pla- « card sera apposé au lieu où se fera « la vente. La vente sera , en ou^e, tt annoncée^ par la voie de^j^ournaMX»

« dans tés villes Où 11 y en a. j»

CHAP.lt. SEGT. II. DE LÀ SAISIE-IXÉGUTION. 923

1* Lorsque le saisi et toutes les parties y consentent ; ordonnance du mois de février 1656, art. 4 et 5, rapportée par Fontanon ;

2° Lorsque les meubles, à cause de leur fragilité, ne peuvent pas se trans* porter sâins risque de les déprécier, ou lorsque la vilité de leur prix ne mérite pas les frais du transport^ mais il faut dans ces deux cas une permission dttjuge C).

Cette yente se fait par une simple exposition; il en faut excepter certaias effets précieux qui ne peuvent s'adjuger qu'après trois expositions, à trois jours de marché différents. L'ordonnance le décide à l'égard des bagues et joyaux, et vaisselle d'argent de la valeur de trois cents livres et plus (*). tbid.f art. 13.

499. La déclaration du 14 Janvier 1689, a dérogé b l'ordonnatibe ^ l'égard de la vaisselle d'argent (^); elle ne peut plus, lorsqu'elle est saisie, s'exposer à Tencan, mais elle doit être portée à la monnaie la plus prochaine, pour y être vendue au prix réglé par l'ordonnance.

La partie saisie doit être assignée pour se trouver, ii tel Jour et telle heure, k rhôtel de la monnaie pour la voir peser et vendre , et le sergent doit retirer da commis de la monnaie un certificat qui constate le poids et le prit ; il doit en dresser son procès-verbal, et garder pardevers lui le certificat qui doit demeurer annexé à son procès -verbal, qui tient lieu de procès -Verbal de vente.

Ce que l'ordonnance veut pour la vente des effets précieux, s'observe à Or-

léans pour la vente des vins saisis j ils ne s'adjugent qu'après trois expositions à la place publique de VEtape desUnée nour ces sortes de vente {*),

Suivant l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, liv. 1, tit* 14, les barques, chaloupes, et autres bâtiments du port de dix tonneaux , et au-dessous, s'adjugent par le juge à l'audience, après trois publications sur le quai, par trois jours consécutifs $ ce qui semble aevoir être étendu aux bateaux de la Loire, au moins pour les trois publications ('}•

0) « Pourra néanmoins le tribunal « permettre de vendre les effets dans < wt autre HeU plus avantageu3B. n Même article.

(») F. art. 621, C.proc.

^tU 621 : « La vaisselle d'argent, « les bagnes et joyaux de la valeur « de trois cents francs au moins, ne « pourront être vendus qu'après pla^ « cards apposés en la forme ci-dessus «(art. 617, p. 22^, note 4), et trois «expositions, soit au marché, soit « dans Fendroit où sont lesdits effets ; «sans que néanmoins, dans aucun « cas, lesdits objets puissent être ven- « dusâo-dessousde leur valeur réelle, « s'il s'agît de vaisselle d'argent , ni « au-dessous de l'estimation qui en « aura été faite p«lr des gens de l'art, « s'il s'agit de bagues et joyaux.— Dans « les villes où il s'imprime des jour- « naux» les trois publications seront « suppléées comme il est dit en l'artl- « de précédent. (F« ci-après, noteS.)»

(') F. même article.

{*) Le €ode de procédure n'admet pas cette exception ; mais le Juge pourrait ordonner les trois expositions s'il crovait^pour quelque vente que ce fût, qu'a raison des circonstances locales cette mesure fût nécessaire.

C^) F. art. 620,C. proc.

Art. 620 : « S'il s'agit de barques, (c chaloupes et autres bâtiments de « mer du port de dix tonneaut et au- <t dessous , bacs , galioies , bateaux et « autres bâtiments de rivière^ moulins « et autres édifices mobiles, aiels sur ff bateaux ou autrement , il sera pron cédé à leur adjudication sur les ports, <c gares ou quais où ils se trouvent : il « sera affiche quatre placards au moins, « conformément à l'article précédent; « et il sera fait, à trois divers jours ff consécutifs, trois publications au lieu « où sont lesdits objets t la première « publication ne sera faite qvtB huit « jours au moins après U signification <c de la saisie» Dans les villes où il (c s'impriifte des Joornan, il serct sup-

A regard des bâtiments plus considérables, comme les navires, ils se vendent avec des formalités prescrites par la même ordonnance, à peu près semblables à celles des saisies réelles des immeubles {^),

Les moulins sur bateaux, quoique meubles, doivent aussi se vendre avec les formalités des saisies réelles [*), Louet, lettre M. i L'buissier doit adjuger les choses saisies au plus offrant et dernier enehé* risscur (»), til. 33, art. 17.

Il doit aussi faire mention dans son procès-verbal du nom et domicile des adjudicataires, et il ne peut rien exiger au delà du prix de Tadjudication , à peine de concussion {*). Ibid.y art. 18.

Il ne doit pas lui-même se rendre adjudicataire, même par personne interposée (»).

Le prix doit être payé sur-le-champ par Tadjudicataire, et Thuissiér ne doit pas lui délivrer les effets qui lui sont adjugés qu'il n'ait payé (*).

Faute par l'adjudicataire de retirer les effets à lui adjrgés, et de les payer, il peut être contraint, en vertu de l'ordonnance du juge qui aura déclaré la vente exécutoire.

On peut aussi l'assigner aux fins que, faute par lui de payer les effets à lui adjuges, ils seront vendas sur sa folle enchère (^).

L'huissier, après la vente, doit porter la minute de son procès-verbal de vente au juge qui doit lui taxer de sa main, et sans frais, son salaire au bas de ce procès- verbal (*). IMd,^ art. 21.

L'huissier doit garder la minute de ce procès-verbal , et en délivrer des grosses (*}, sur lesquelles il doit faire mention de la taxe. Ibid,

« pléé âi ces trois publications par l'in- R seriion qui sera faite au journal , de c( Tannonce de ladite vente , laquelle c( annonce sefa répétée trois fois « dans le cours du mois précédant la « vente. »

(^) Les formalités pour la saisie et vente des navires sont aujourd'hui repliées par les art. 197 à 215, C. comm., liv. % tit. 2.

(») F. art.ft20,C. proc, p,223, note 5.

(3) F. art. 624, C. proc.

Art. 624 : « L'adjudication sera faite « au plus offrant, en pavant comptant : « faute de paiement, l'effet sera re- K vendu sur-le-champ à la folle en- « chère de l'adjudicataire. »

Art. 625 : « Les commissaires-pri- K seurs et huissiers seront pcrsonneK y lement responsables du prix des ad- I judications et feront mention, dans K leurs procès-verbaux, des noms et « domiciles des adjudicataires : ils ne K pourront recevoir d'eux aucune « somme au-dessus de l'enchère » à « ])eine de concussion.»

(') 11 y a lieu d'appliquer par analo-

gie les n"» 2 et 4 de l'art. 1596, C. cîv.

Art. 1596 : « Ne peuvent se rendre «t adjudicataires, sous peine de nullité, « ni par eux-mêmes, ni par personnes <c interposées :— Les tuteurs, des bieus « de ceux dont ils ont la tutelle; — « Les mandataires, des biens qu'ils « sont chargés de vendre j — Les ad- » ministrateurs, de ceux des coiomu- « nés ou des établissements confiés \ « leurs soins; — Lés officiers publics, c< des biens, nationaux dont les ventes « se font par leur ministère. »

{^) F. art. 624, C. proc, qui, i défaut de paiement, ordonne la revente immédiate sur folle enchère. F. cidessus, note 3.

(') F. la note précédente.

(') La taxe de l'huissier e^t réglée par les art. 29, 35 et suivants du Tarif

(*) L'huissier ne peut que délivrer copie de son procès-verbal sans y ajouter aucun mandement exécutoire, sauf aux parties âi se pourvoir eu justice, en cas de contestation, pour obtenir jugement sur la représOQiation du proces-verbaL

GIIAP. If. SECT. 11. DELA SAlSlE-EXÉCUTiON. 225

$ II. De la dUiribution du prix de la venlCy et dei privilégei qui s'exercent sur le prix des effets vendus,

490. Lorsqu'il n'y a aucune opposition k la saisie, l'huissier remet au saisissant le prix de la vente , jusqu'à concurrence de son dû, et le surplus , s'il y en a, au saisi. Ibid.^ art. 20.

S'il ^ a des oppositions, l'huissier doit garder les deniers, jusqu'à ce qu'elles soient jugées , ou les remettre à qui le juge ordonne par un jugement rendu entre toutes les parties. Ibid.

4^1. Lorsqu'il y a des créanciers privilégiés , ils doivent être payés suivant l'ordre de leurs privilèges 0) :

V La créance la plus privilégiée est celle des frais de saisie , de garde et de vente ; car ils sont faits pour la cause commune de tous les créanciers (») ; '

^ Lorsque ce sont les meubles de la succession d'un défunt qui sont saisis, le privilège des frais funéraires {*) obtient le premier rang , immédiatement après ceux dont nous venons de parler ; cette créance est même préférée aux loyers sur les meubles qui exploitent l'hôtel {*). Voyez les notes sur Tacte de notoriété du 4 août 1692.

Mais il paraît |)ar un autre acte de notoriété du Ghâtelet de Paris du 24 mai 1694, contre les jurés*crieurs de la même ville, que le privilège sur le prix des meubles d'une succession a été restreint par l'usage au port du corps , et à Touverture de la fosse , qu'on appelle frais funéraires du premier ordre : le surplus des frais funéraires , qu'on qualifie du second ordre , ne se paie que par contribution avec les créanciers privilégiés, au sou la livre, et par privilège à l'égard des autres créanciers non privilégiés (*}.

Ce qui est dû pour la dernière maladie aux médecins, chirurgiens, apothicaires, gardes, est aussi une créance privilégiée , qui paraîtrait aller d'un pas égal avec les frais funéraires; je pense cependant que dans l'usage elle n'est pracée qu'après (*).

Duplessis ne place ce privilège qu'après le maître d'hôtel , ou de métairie, et c'est ce qui paraît avoir lieu au Ghâtelet de Paris , suivant l'acte de notoriété du 4 août 1692 , ci-dessus cité -, néanmoins cela peut souffrir difficulté.

Le privilège accordé par l'ordonnance de 1690, tit. 13, art. 23, au créancier qui a fourni les aliments au prisonnier (^) , est aussi un privilège génè-

0) F. art. 2101, C. cîv.

Art. 2101 : « Les créances privilé- « giées sur la généralité des meubles «sont celles ci-après exprimées, et « s'exercent dans l'ordre suivant : — « i^ Les frais de justice;— 2<> Les frais « funéraires; — 3° Les frais quelcon- » ques de la dernière maladie, concur- » remmenf entre ceux à qui ils sont « dus ; — 4° Les salaires des gens de « service, pour Tannée échue, et ce « qui est dû sur Tannée courante ; — ^- 0"* Les fournitures de subsistances « faites au débiteur et à sa famille ; « savoir , pendant les six derniers « mois, par les marchands en détail, » tels que boulangers, bouchers et au-

TOM. X

« très, et pendant la dernière année, « par les maîtres de pension et mar- <f chauds en gros. »

(«) F. art.210l,n«>l, C.cîv., précité.

(') F. même article, n» 2.

{*) Les diverses questions sur le classement des privilèges particuliers et sur leur application lorsqu'ils se trouvent en concours avec des privilèges généraux, sont vivement controversées.

(^) 11 serait difficile d'admettre aujourd'hui cette distinction, qui tend à établir deux privilèges distincts dans une même créance.

(«) F. art. 2101, n* 4, ci-dessus.

n Cette créance ne constitue plus

rai ; je ne sais s'il doit prévaloir sur celui des sei(;peurs d'iiôtel , ou de mé^ tairie.

Le prifilége des deniers royaux, est aussi un privilège qui ne doit avoir lieu qu'après les privilèges généraux dont nous venons de parler, et ^ plus forte raison après les privilèges particuliers dont nous allons parler , puisque ceuxci l'emportent sur les généraux (*).

491t. Ces privilèges particuliers qui n'ont lieu que sur certains effets . sont (•) :

aujourd'hui un privilège ; le créancier fournit les aliments comme condition de l'exécution de la contrainte par corps qu'il exerce contre son débiteur.

0) F. art. 2098, C. civ.

Art. 2098 : « Le privilège, à raison < des droits du trésor royal, et l'ordre « dans lequel il s'exerce, sont réglés « par les lois qui les concernent, — Le «c trésor royal ne peut cependant ob- « tenir de privilège au préjudice des « droits antérieurement acquis à des « tiers. »

(«) F. art, 2102, C. civ., qui présente sous sept numéros difTèrenis les diverses créances auxquelles sont attachés des privilèges particuliers ; mais ici l'ordre des numéros ne donne pas rang II l'un des privilèges sur l'autre; et, en cas de concours entre divers privilèges, c'est au juge qu'il appartient de décider, d'après les circonstances, comment doit être réglée l'application de chacun d'eux.

Art. 2102 ; « Les créances privilè- « gièes sur certains meubles, sont : — <• V Lés loyers et fermages des im»

« meubles, sur les fruits de la récolte k de l'année, et sur le prix de tout ce « qui garnit la maison louée ou la « ferme, et de topt ce qui sert à l'ex- « ploitation de la ferme ; savoir, pour « tout ce qui est échu, pour tout ce qui « est à échoir, si les baux sont au- « thentiques, ou si, étant sous signa- « ture privée, ils ont une date cer- <« taine j et, dans ces deux cas, les au- « très créanciers ont le droit de re- « louer la maison ou la ferme pour le H restant du bail, et de faire leur profit « des baux ou fermages, ^ la charge a toutefois de payer au propriétaire « tout ce qui lui serait encore dû. — « Et, à défaut de baux authentiques, « ou^ lorsque étant sous signaturapri-

« vèç, ils n'ont pas une date certaine, « pour une année, à partir de Texpi- « ration de Tannée courante; — Le « même privilège a lieu pour les répa- « rations locatives, et pour tout ce qui « concerne l'exécution du bail^ ~ « Néanmoins les sommes dues pour « les semences ou pour les frais Ae la « récolte de l'année, sont payées sur « le prix de la récolte, et celles dues « pour ustensiles, sur le prix de ces « ustensiles^ par préférence au pro- « priétaire, dans Tun et l'autre cas ;— « Le propriétaire peut saisir les meu- « blés qui garnissent sa maison ou sa « ferme, lorsqu'ils ont été déplacés c sans son consentement, e| il con- « serve sur eux son privilège, pourvu « qu'il ait fait la revendicatipn ; sa- « voir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui <c garnissait une ferme, dans le délai « de quarante jours ; et dans celui de « quinzaine, s'il s'agit des meubles gar- « nissant une maison i—^ La créance « sur le gage iont le créancier est « saisi ;--3<> Les frais faits pour la con- « servation de la chose;— 4» Le prix « d'effets mobiliers non payés» s'ils « sont encore en la possession du dé- « biteur, soit qu'il ait acheté à terme « ou sans terme; — Si la vente a été « faite sans terme, le vendeur peut <c même revendiquer ces effets tant « qu'ils sont en la possession de Ta- « cheteur, et en empêcher la revente « pourvu que la revendication soit « faite dans la huitaine de la livraison, € et que les effets se trouvent dans le <« même éiat dans lequel cette livrai- « sou a été faite ; — Le privilège du « vendeur ne s'exerce toutefois quV N près celui du propriétaire de la mai- (c son ou de la ferme, à moins qu*il ne « soit prouvé que le propriétaire avait « connaissance que lesmeub\es.etau- « très objets garnissant sa ma\80D ou

GHAP. II. S£CT. II. DE LA SAISl£*EX£GUTiON*

i^ Le privilège du nanti de gage sur tes eflets aui lui ont étQ donnés en nantissement (') ; cependant, pour éviter les frauae^ qui pourraient se commettre en fait de faillite, Pordonnance de 1673, tit. 6, arU 9 % veut gu'en ce cas le nanti justifie, par un acte par-devant notaire (*), qve le Q^nliss^ment s'est fait dans un teinps non suspect , faute de quoi les créapciers peuvent l'obliger k restituer les cages qui sont en sa possession, sans qu*il puisse prétendre de privilège sur les gages ;

^ Les hôteliers et maîtres de pension (>) ont aussi un privilège sur les effels qui sont en leur possession , pour les alimept^ des personne^ au'iTs ont logées et nourries; car c'est une espèce de nantissement. (Goutupe ae Paris, art. 175.) Si une personne avait logé à différentes reprises, le privilège ii'aurait lieu que pour les dernières dépenses ;

2f* Le privilège des seigneurs d'bôtel, sur les effets qui occupent leur bôtpl, pour les loyers qui leur en sont dus, a quelque rapport avec les précédents ; ils sont censés avoir en nantissement les meubles , tant qu'ils occupent leur bôielW;

Par le droit romain , suivi encore en quelques coutumes , les seigneurs de métairie n'ont privilège pour leurs fermes que sur les fruit:» provenant de leurs héritages, et non sur les meubles qui occupent la métairie j m^js les coutumes de Paris et d'Orléans , et la plupart des autres, leur donnent ce privilège, ainsi qu'aux seigneurs d'hôtel ;

4° Les seigneurs de rente foncière ont le même privilège sur l'héritage au* jet à leur rente foncière C^} , lorsque c'est le possesseur débiteur de la rente

« ^ ferme n'appartenaient pas au lo- « cataire ; — Il n'est rien innové aux a lois et usages du commerce sur la « revendication j — 5^ Les fourniture&i « d'un aubergiste , sur les effets du «voyageur qu) ont été transportés « dans son auberge ;— 6"* Les frais de «f voitures et les dépenses accessoires, « sur la chose voiliirée ; — 7** Les cré- « ances résultant d'abus et dé préva- «rications commis par les fonction- «naires publics dans l'exercice de « leurs fonctions, sur les fonds de leur « cautionnement et sur les intérêts *( qui en peuvent être dus. »

(') F. art. 2102, n* 2, C. civ., ci

(*) Cette condition de l'authenticité de l'acte de nantissement n'est plus exigée; en matière commerciale, le nantissement n'est pas soumis à d'autres rormaiités qu'en matière civile. F. art. 2073ei2O74, C. civ.

Art. 2073 : « Le gage confère au « créancier le droit de se faire payer « sur la chose qui en est l'objet, par «privilège et préférence aux autres « créanciers. »

Ârt.2074: «Ce privilège n'a lieu qu'an-i « tant qu'il y a un acte public ou sous << seing privé, dûment enregistré, con-

« tenant la déclaration de la somme « due, ainsi que l'espèce et la nature (C des choses remises en gage, ou un « état annexé de leurs qualité, poids « mesure.— La rédaction de l'acte p^r « écrit et son enregistrement ne $ont « néanmoins prescrits qu'en matière « excédant la valeur de cent cinquante « francs. »

C) Le privilège particulier en faveur des hôteliers est maintenu, F.

art. 2102, n» 5, précité (p. 226, note 2) ; mais les fournitures faites par les maîtres de pension sont aujourd'hui rangées dans la classe des privilégies généraux. F. art. 2101, n^ 5, G. civ., ci-dessus, p. 225, note 1.

(*) F. art. 2102, nM, précité.

l'^) La législation moderne ne reconnaît plus de rente foncière; les renies qui sont constituées pour prix de vente d'un immeuble, et qui sont toujours essentiellement rachetables, emportent avec elles le privilège de vendeur qui s'exerce sur l'immeuble ; et celles qui sont constituées avec af-< fectation sur un immeuble emportent, sur cet immeuble, le privilège que l'inscription hypothécaire leur assure. F.

art. 530, C. civ.

Art. 530 : « Toute rente établie k 15*

foncière qui l'occupe lui-même ; mais s'il l'a donné à loyer, ces seigneurs n*ODt de privilège que sur les loyers qui en sonl dus à leur débiteur , et ils n'ont aucun droit sur les meubles du locataire qui n'est pas lui-même débiteur.

Née obstat , que le seigneur d'hôtel peut saisir les meubles des sous-locataires avec qui il n'a point contracté (^) ; la raison de différence est que le souslocataire, avec qui il n'a point contracté , a pu facilement connaître que te locataire de qui il sous-baillait n'était lui-même qu'un locataire , et le sachant, il a dû savoir en même temps que les effets qu'il porterait en la maison répondraient du loyer du principal locataire; mais il n'est pas également facile de savoir si une maison est chargée d'une rente foncière, cette charge n'étaut pas facile à connaître.

Lorsqu'une maison est chargée de plusieurs rentes foncières, subordonnées les unes aux autres, la plus ancienne est préférable, et les seigneurs de ces rentes sont payés suivant |^ordre de leur création. Voy, l'introduction au tit. 19 de notre coutume, n® 63.

Le privilège des seigneurs d'hôtel, de métairie et de rente foncière ne dure que tant que les meubles y sont; s'ils les ont laissé sortir, ils sont censés avoir renoncé û leur privilège : mais si le locataire , ou fermier , les a délogés a l'insu du maître d'hôtel ou de métairie, celui-ci conserve son privilège, pourvu qu'il les suive, dans un bref délai , dans Tendroit où ils ont été transportés; l'usage a réglé ce délai à huit jours, pour les meubles enlevés des maisons de ville, et à quarante jours, pour ceux enlevés des métairies, à compter du jour de Tenlèvement (•).

Si le seigneur d'hôtel , ou de métairie , ne les arrête pas dans ce temps , quand même il aurait ignoré l'enlèvement , il est déchu de son privilège ; au contraire , s'il les suit dans ce délai , il conserve son privilège , même cootre un maître d'hôtel, chez qui le locataire serait allé loger (*) ; car son locataire n'a pu les obliger, ni les donner en nantissement au nouveau maître d'hôiei au préjudice du droit qu'a le premier, tant que ce droit subsiste , respnori obligata posteriori obligari non polesU

Par la même raison , le maître d'hôtel peut , dans le même délai , être préféré au maître de pension , qui les retiendrait pour frais d'hôtelage , ou de nourriture.

Mais s'il s'agissait d'animaux détournés de la métairie , que Phôlelier eût nourris , l'hôtelier devrait être préféré au maître de métairie, pour leur nourriture, car il a conservé le gage de ce seigneur de métairie en nourrissant les bestiaux (*),

« perpétuité pour le prix de la vente « d'un immeuble, ou comme condition « de la cession à titre onéreux ou grâce tuit d'un fonds immobilier^ est essen- X tiellement rachetablc—Il est nêan- « moins permis «u créancier de régler « les clauses et conditions du rachat.— « 11 lui est aussi permis de stipuler que « la rente ne pourra lui être rembour- < sée qu'après un certain terme, le- « quel ne peut jamais excéder trente «ans : toute stipulation contraire est « nulle. »

(^) Les sous-locataires ne sont h son égard, et jusqu'à due concurrence, que les représentants du locataire principal dont ils sont les ayants cause. F.

cependant l'art, 820, C. proc, ci-dessus, p. 202, note 3, pour le cas où les locataires ont payé de bonne foi.

(*) F. art. 2102, nM, § 5 (ci -dessus, p. 2^6, note 2), qui fixe à quinze jours le délai pour les meubles enlevés des maisons de ville, et maintient à quarante jours le délai pour ceux enlevés des métairies.

(') Cette décision doit être suivie.

(*) Voilà un exemple frappant d'on privilège résultant des frais faits pour la conservation de la chose; privilège rangé par l'art. 2102, C. civ., sous le n<»3, qui doit primer le privilège du l)roprietaire que cet article place sous en°l.

Observez que» quoique ce privilège des matlres d'hôtel et de niélairie ait lieu pour tout ce qui leur est dû , néanmoins ce privilège n*a lieu contre celui de la taille, que pour une année de ferme seulement i^). Déclaration du 28 août 1665.

493. H y a certains privilèges particuliers qui passent avant celui des sei« gneurs de métairie :

1» Celui des moissonneurs, sur les grains dont ils ont fait la récolte (*) ;

2® Celui des métiviers, sur ceux dont ils ont fait la métive (^) ;

3^ Celui des valeis de labour, sur les fruits provenus des terres qu'ils ont labourées , pour le dernier terme de leur gage , couru depuis la Saint-Jean , jusqu'à la Toussaint ; ces quatre mois leur sont payés sur le prix d'une demiannée, parce que c'est le fort du travail (*).

Il V a certaines provinces où on accorde le même privilège aux charrons ^ maréchaux, bourreliers, pour les ouvrages et fournitures de la dernière année qu'ils ont faits et fournis aux laboureurs } mais nous avons dans notre province rejeté, avec raison, ce privilège (*) .

4<* Celui qui a fourni les tonneaux a aussi un privilège sur le vin qui y est contenu , avant les autres créanciers , même avant le seigneur de métairie ; car les tonneaux qu'il a fournis servent à conserver le vin à tous les créanciers {•) ;

5<* Les valets de vignerons ont un privilège pour une année de leurs gages sur les fruits provenus des vignes qu'ils ont façonnées pendant la dernière année C) ; il semblerait que ce privilège devrait aller avant celui des seigneurs de métairie, néanmoins l'auteur des notes de 1711, sur notre coutume, ne le place qu'après.

On n'accorde point ici de privilège à celui qui a fourni des échalas , ou du fumier pour fumer, ou pour encharneler les vignes.

494. Il y a plusieurs autres privilèges particuliers qui l'emportent sur les généraux (*} (excepté les frais funéraires, qui l'emportent sur tous les autres), mais qui ne vaut au'après celui du seigneur d'hôtel.

Tel est le privilège de celui qui a fourni la semence , il a un privilège sur les grains qui en sont provenus $ mais ce privilège ne va qu'après le seigneur de métairie, à moins que ce seigneur n'eût consenti par écrit qu'il fournît la semence ; auquel cas il lui serait préféré, ce qui se fait assez souvent.

495. Les pâtres ont, pour une année de leurs services, un privilège sur les troupeaux qu'ils ont gardés (*) ; il semblerait naturel qu'ils dussent être

0) Le privilège pour les contributions est réglé par la loi du 12 novembre 1808.

(*) Frais faits pour la conservation de la chose.

(') Même privilège.

{*) Â l'égard des valets de labour oui sont à gages par terme ou par année, ils peuvent réclamer le privilège général accordé par le n"* 4 de l'art. 2101, C. civ., qui déclare privilégiés les salaires des gens de service pour l'année échue, et ce qui est dû sur Tannée courante.

{^) Ce privilège est également rejeté parla législation actuelle.

(^) Frais faits pour la conserva-

tion de la chose, article 2102, n* 3.

(') Ce privilège est conservé et se trouve dans la classe des privilèffes généraux. F. art. 2101, n<> 4, ci-dessus, p. 225, note 1, et p. 229, note 4.

(*) La question de savoir si les privilèges particuliers peuvent l'emporter sur les privilèges généraux est vivement controversée ; mais le privilège particulier doit produire son effet sans égard au privilège général , toutes les fois que le créancier k privilège généraL peut être désintéressé sur le prix d'effets mobiliers qui ne sont grevés d'aucun privilège.

(•) V. art, 2101, C. civ., n» 4, ci^ dessuS;p. 225, note 1.

S30 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. lY* PARTIE.

préférés âu seigneur de métairie, puisque ce sont eux qui lui ont conserré le troupeau ; cependant je crois que l'usage est de ne les pincer qu'après.

490. Les voituriers qui ont voilure des marchandises (*) , les teinlttriers qui les ont teintes, ont aussi , pour ce qui leur est dû , un privilège sur ces marchandises pendant le temps que dure leur travail (*) ) mais lorsque les marchandises ne sont plus en leur possession , ou qu'elles se trouvent être dans la maison de leur débiteur, leur privilège ne va qu'après celui du toafire d'hôtel.

49Y. A l'égard des autres ouvriers qui ont travaillé et façonné quelque chose , le pense que leur privilège ne dure que tant que celte chose est en leur possession, et qu'ils n^)ntque la réletition de la chose ^ mais que loi^ull^ l'ont délivrée, ils n'ont plus de privilège.

4$S« Le vendeur a privilège sur la chose qu'il a vendue pour le pHx qiii lui est dû (') ; mais son privilège ne va qu'après celui du matlre d'hôtel

A l'égard du vendeur qui a vendu sans terme . il demeure propriétaire de la chose , par conséquent il peut en demander la récrèance , ainsi que nous l'avons vu ci-dessus. Coutume de Paris, art. 176 et Ht. Coulumô d'Orléans , an. 458.

éH9, Celui qui a arrêté une béte qui lui a causé du dommage , et l'a fait saisir par un sergent, dans les vingt-quatre heures , a aussi un privilème {*) : doit-il l'emporter sur le seigneur de métairie ?

490. Observez, ^ l'égard des créanciers qui ont un privilège particulier, qui ne passe qu'après celui du maître d'hôtel, de métairie , ou rente foncière, qu'ils doivent exercer leur privilège sur les choses qui y sont sujette^, s'il v a de quoi satisfaire le maître d'hôtel dans le prix des autres effets.

4111. Après les privilèges particulière Viennent les généraux y dans l'ordre que nous avons dit («).

401&. Nous avons oublié de parler d'un privilège qu'on accorde ii Paris anx domestiques de ville pour une année dé leurs gages (•). Voy, encore Pacte de notoriété du Châtelet de Paris, du 4 août 1692, ci-dessus cité.

Ce privilège est très favorable et paraîtrait devoir être suivi ailleurs ; cependant je n'ai pas vu ce privilège employé dans les ordres et distributions.

499. Les intérêts et frais {'') dus aux créanciers privilégiés sont regardés comme aécessôlres de leurs créances, et sont payés par privilège également comnle lé principal.

4fl4. Les meublesi dans la coutume de Paris, art. 170, et dans celle d'Orléans, art. 447, ne sont pas susceptibles d'hypothèque (•), c'est pourquoi les créanciers hypothécaires n'ont pas plus de aroi( que ïei simples chirogra-

Ç) Tci-dessus

F- art. 3102, n» 6, C. civ., , p. 226, note 2.

(*) Frais faits pour la conservation de la chose.

n F. art. 2102, C. civ., n^ 4, ibid.

{*) On pourrait invoquer ici le privilège attaché k la créance sur le gage dont le créancier est saisi, art. 2102, n<> 2, C. civ.; comme la créance résulte d'unquasi-dèlit, il ne peut y avoir contrat de nantissement.

(*) Il Semble beaucoup plus rationnel de placer, ainsi que Ta lait le Code

civil,les privilèges généraux (art. 2101, avant les privilèges particuliers (art.

2102} i toutefois, le Code ne s'explique pas sur l'ordre qui doit être suivi lors^ qu'ils se trouvent en concours.

(*) Maintenant ce privilège s'étend h toutes les preuves. F. art. 2101, u"* 4, ci'dessus, p. 225, note 1.

(') Les frais taxés.

(•) F. art. 2119, C. civ., même décision.

Art. 2119 : « Les meubles n'ont pas « de suite par hypothèque. »

phaires ; ils ne vieno^nt point ep ordre d'hypothèque comme en Normandie, dans quelques autres coutumes et dans le pays de droit écrit; iiiai^ ce qui reste da priXj après les privilégiée payés, se distribué entre tous les autres eréflqoiers au parc la livre de leurs créances (*)»

Cette contribution au marc la livre n'a lieu que lorsque |e débiteur est en déeoii^tiire (■}« Quand il teste d'auttes biens et efiets pour satisfaire les créanciers» le plus diligent et premier saisissant est préféré aux autres oréan* ciers, sur les effets qu il a saisis.

SEGT. III. — - De là SAISIE-ARIlfiT des choses INCORPOBELLBS MOBILilIftES.

4M. Lé créancier de quelqu'un qui a obtenu contre lui un jugement dé condamnation d'une somme certaine et liquide qui a passé en force de chose jugée, ou qui est de nature à s'exécuter par provision, ou celui qui est créancier en vertu de quelqu'autre acte exécutoire, peut contraindre son débiteur au paiement sur tous ses biens, de quelque espèce qu'ils soient, et par conséquent il peut, non-seulement prendre par exécution ses meubles, saisir réellement ses immeubles, mais il peut aussi faire saisir et arrêter les créances de son débiteur P).

On peut même, suivant l'art. Hl* de l'ordonnance d'Or!éans> saisir et arrêter en vertu d'une simple promesse non reconnue; mais il faut, en ce cas, une permission du juge, qui ne l'accorde^ suivant l'usage, qu'aux risque, péril et fortune du créancier qui la demande (^}.

S I*'. Définition de la saisie et arrêt.

41NI.. On peut définir la saisie-arrêt^ un acte judiciaire, fait par le ministère d'un huissier, par lequel un créancier met sous la main de justice les créances qui appartiennent à son débiteur^ avec assignation aux débiteurs de son débiteur, pour déclarer ce qu'ils doivent, et être condamnés à en faire délivrance ^ l'arrêtant, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, et assignation au débiteur de l'arrêtant pour consentir l'arrêt.

Ces assignations données au débiteur arrêté^ et au débiteur pour le fait du- ([uel se fait l'arrêt, et qui est le créancier du débiteur, distingue la saisie» arrêt du simple arrêt.

C'est un simple arrêt (^), lorsque le créancier se contente de signifier au débiteur de son débiteur, qu'il arrête tout ce qu'il doit à son débiteur, sans assignation pour £aire la déclaration de ce qu'il doit, et en faire délivrance entre les madns des créanciers opposants.

Cet acte tend à dépouiller entièrement celui pour le fait duquel se font les arrêts.

0) V. art. 656, G. proc.

Art. 656 : « Si les deniers arrêtés « ou le prix des ventes ne suffisent pas « pour payer les créanciers, le saisi et « les créanciers seront tenus, dans le « mois, de convenir de la distribution « par contribution. »

(*) Gétte décision n'est plus Suivie ; on ne doit avoir aucun égard k l'état de lolvàbilité ou d'insolvabilité du saisi; le débiteur qui se laisse exécuter sur ses meubles est toujours réputé insolvable.

(*) F. an, 557, G. proc.

Art* 557 : « Tout créancier peut, en « vertu de titres authentiques ou pri« (c vés, saisir-arrêter entre les mains u d'un tiers les sommes et effets ap- «c partenant à son débiteur, ou s'oppo- « ser à leur remise. »

(*) F. art. 558, C. proc.

Art. 558 : « S'il n'y a pas de titre» le «juge du domicile du débiteur, et « même celui du domiciledu tiers saisi, « pourront, ftur requête, permettre la « saisie-arrêt ou opposition. »

{*) Le simple arrêt n'est plus admis.

S II. Quelleê créances ne sont paê susceptibles de saisies-arréU,

409. De même qu'il y a certains meubles corporels qui ne peuvent être pris par exécution, il y a aussi certaines créances qui ne sont pas susceptibles de saisie-arrêt (^^.

On ne peut saisir et arrêter entre les mains du receveur d'un chapitre ce qui est dû à un chanoine» ni à un pourvu de prébende pour distributioos quotidiennes.

Pareillement on ne pSut saisir et arrêter le casuel d'un curé , ni les oblalions.

Les honoraires dus aux ecclésiastiques à cause de leur service actuel, et les revenus des titres cléricaux, sont pareillement insaisissables» suivant les art. 12 et 13 de l'ordonnance d'Orléans.

Mais les autres revenus des bénéfices sont susceptibles de saisie-arrêt, comme les autres biens ; on laisse néanmoins aux évêques et prélats une pension alimentaire sur les revenus de leurs bénéfices, qui peut aller jusqu'au tiers de leurs revenus.

li semblerait que les portions congrues des curés ne devraient pas être susceptibles de saisie-arrêt, étant destinées pour leurs aliments; néanmoins comme il n'est pas juste qu'ils aiïrontent leurs créanciers , il y a un arrêt du grand conseil du 16 mai 1706, rapporté par Brillon^ tom. 5, fol. ^2, col. 7, qui a jugé contre le curé de Blesse, que la saisie de son créancier tiendrait sur le tiers de sa portion congrue» que le créancier recevrait tous les ans, jusqu'à fin de paiement.

é9H» La solde des soldats, les appointements des officiers militaires ne peuvent être saisis ('), si ce n'est pour dettes contractées pour leur nourriture et équipages » encore même pour ces dettes , on leur en laisse une portion.

La déclaration du 4 mai 1720, pour les maréchaussées, porte que, pour ces dettes, on ne pourra leur retenir que la moitié de leur solde.

 l'égard des gages des officiers de maréchaussées, ils peuvent être saisis par les créanciers dont tes deniers ont été employés à l'acquisition de leurs oifices, mais ils ne peuvent l'être par d'autres.

Les gages des officiers de la maison du roi ne peuvent pareillement être saisis, suivant les ordonnanes et déclarations de 1353, 1567 et 1586, rapportées dans le Gode Henri, par Fontanon, si ce n'est pour leur nourriture et équipages, suivant un arrêt du conseil de 1698.

Les pensions des officiers, chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, et de leurs veuves, ne sont susceptibles d'aucune saisie-arrêt (^); édit du mois de décembre 1725, art. 4; arrêt du 13 octobre iliU

* m F. art. 581 et 582, C. proc.

Art. 581 : « Seront insaisissables : — « l^ies choses déclarées insaisissables « par la loi ;— 2^ les provisions alimen- « taires adjugées par justice ;-'3® tes « sommes et objets disponibles décla- «c rés insaisissables par le testateur ou <c donateurj-^i"* les sommes et pensions « pour aliments, encore que le teslau ment ou l'acte de donation ne les dé- « clare pas insaisissables. »

Art. 582 : « Les provisions alimen- « taires ne pourront être saisies ({ue « pour cause d'aliments : les objets

a mentionnés aux n^" 3 et 4 du çrécé- <c dent article , pourront être saisis par c< des créanciers postérieurs à l'acte de « donation ou à l'ouverture du le^s; et « ce,en vertu de la permission du juge, « et pour la portion qu'il déterminera.»

{*) La portion de la solde ou désappointements qui peut être saisie est déterminée pour chaque ministère par des règlements spéciaux.

(^) Les pensions de retraite sont insaisissables, elles constituent des pensions alimentaires, sauf pour les aliments dus à la famille.

CHAP. II. SECT. 11!. DE LA SÀISIÈ-AKnÊT.

>. Les gages et appointements des commis des fermes n'en sont pas non

plus susceptibles; ordonnance des fermes du mois de juillet 1681^ tit. commun, art. 14.

I.Les épices et vacations des juges, et autres ofûciersde judicature^les émoluments et honoraires des professeurs n'en sont pas susceptibles 0).

ftOl. Les revenus des biens <)ui ont été donnés, ou légués, à la charee de n'être susceptibles d'aucune saisie-arrét, n'en sont pas susceptibles ; car il est permis au donateur^ ou testateur, d'apposer telle condition que bon lui semble a sa libéralité (*^; c'est ce qui a été jugé par arrêt du 29 novembre 1734, qui a donné mainlevée des saisies-arrêts d'un usufruit légué par un parent collatéral, à la charge de ne pouvoir êire saisi.

MM. Les rentes viagères sur l'hôiel de ville et sur les tontines, n'en sont pas susceptibles suivant les clauses des édits de leur création; il en est de même des loyers des maisons de Versailles, si ce n'est pour dettes privilégiées ('); déclaration du 25 mars 1696.

Vay. sur plusieurs autres créances qui ne sont pas susceptibles de saisie* arréty la Collection de Denizari, v<> Same-arrél, n^*" 23 et suivants,

$ IIL De la procédure de la saieie-arréU

ftOS. Le sergent, à la requête du créancier arrêtant, déclare au débiteur arrêté, par un acte qui lui est siffuifié à sa personne, ou à domicile, qu'il saisit, arrête, et met sous la main de justice, tout ce qu'il peut devoir et devra par la suite à celui pour le fait duquel Tarrêi se fait; pour sûreté de celte somme due k l'arrêtant, l'huissier lui fait défenses de payer à d'autres, l'assigne devant le juge du débiteur, pour le fait duquel Tarrêt est fait^ pour faire la déclaration de ce qu'il doit, et pour en faire le paiement k l'arrêtant, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû {*),

(^) Les émoluments et honoraires des professeurs peuvent être saisis jusqu'à due concurrence.

(•) F. art. 581, n» 3, C. proc. (cidessus, p. 232, note 1) , même disposition.

(>) Ces privilèges ne subsistent plus.

(<} F. art. 559, 560, 561 et 562, G.

proc.

Art. 559 : « Tout exploit de saisie- « arrêt ou opposition, fait en vertu d'un ti titre, contiendra renonciation du ti- « tre et de la somme pour laquelle elle • est faite : si l'exploit est fait en vertu «de la permission du juge, l'ordon- « nance énoncera la somme pour « laquelle la saisie-arrêt ou opposition « est faite, et il sera donné copie de « l'ordonnance en tête de l'exploit. — « Si la créance pour laquelle on de- « mande la permission de saisir-arrê- « ter n'esi pas liquide, l'évaluation pro- « visoire en sera faite par le juge. — « L'exploit contiendra aussi élection « de domicile dans le lieu où demeure K le tiers saisi, si le saisissant n'y de-

t meure pas : le tout à peine de nullité. »

Art. 560 : « La saisie-arrêt on oppoc sition entre les mains de personne t non demeurant en France sur le \ continent, ne pourra point être faite t au domicile des procureurs du roi ; t elle devra être signifiée à personne t ou à domicile. »

Art. 561 : M La saisie-arrêt ou op- I position formée entre les mains des t receveurs^ dépositaires ou adminis- [ traieurs de caisses ou deniers pu- [ blics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la per- [ sonne préposée pour le recevoir, et [ s'il n'est visé par elle sur l'original, ^ ou, en cas de refus, par le procureur [ du roi.»

An. 562: «L'huissier qui aura signé r la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, t s'il en est requis, de jubtitier de Texi- [ sience du saisissant à l'époaue où le [ pouvoir de saisir a été donné, à peine i d'interdiction , et des dommages et : intérêts des parties. »

Le oréafider urrétaDt dénonce ensuite» par le ministère du sergepli.eette sai8ie->arrêt à Éêû débitéui* (*), et Passi^ue pour oeosentir l'arrêt, et voir ordonner la délivrance des sommes arrêtées entre les mains de l'arréiant*

Cette ^ssignaiion iorme une instance qui se poursuit comme les autres*

L^arrété doit déclarer s'il doit quelque chose U celui pour ie fait duquet^a^ rêt çst fait, et combien il doit (*).

Si tet airélé né èônipâfdt pas, dti qu^âprés avoir comparu, i! ne h^^é pas de dédàràtion, l^arf étant obtient contre lui un jugement par défont, d6i. faute par lui d'àvoif lait sa déclaration^ le condamrle 2i payer les causer aé Hftèii c'est à-dire la somme diie à l^ârrétàiit poUr laquelle est fàit l%rét.

L'àrréië ainsi condamné peut se faire dëcllàrger de <îe(té côndàùiiiailôn su^ l'appel qu'il interjettera, ou sur l'opposition qu'il Toffllêfa devant le knéitid juge cil Faisant ^ déclaration ; înals, en ce cas, il doit être coâdamné aëx dépens dé la cause principale, ou à ceux de tefuiiôH (*)•

50A. Lorsqu*il y a lin titre de créance contré l'arrêté , comme un bail à rente, ou à ternie, qui lui a été fait, ùii ud contrat de vente, oU une obligatiori que lui ou ses auteurs ont contractée avec la personne pour lé fait de laquelle l'arirél est fait, il ne suffit pas de dire qu'il ne doit rien, où qo^il ne doit qu'une telle somme, il faut qu'il justifie sa déclaration par le rapport des paiements qu'il a faits, lesquels doivent avoir été faits avant l^afrét, autrement ils deraieni céiiséâ avoir été fait^ en fràiide de l'arrêtant»

Si l'arrêté nie contre la vérité devoir aucune chose ad débiteur, p(mr lë hii duquel t^arrét est fait, lé iugè doit permettre, en ce das, à l'arrêtant dé compulser les titres de créance.

50&. LorsquW ne peut produire contre l'arrêté aucun titre de créabce, il faut nécessairement s'en tenir h sa déclaration (*)i s'il déclare he rien devoir, et qu'on ne puisse pas justifier qu'il doit, le juge doit donner congé de rârrét, et condamner l'arrêtant aux dépens.

Lorsqu'il y a contestation sur ce qu'il peut devoir, il peut démândêf â être renvoyé devant son juge (*); c'est l'avis de M» Rousseau.

606. Lorsqu'il y a d'autres créanciers qui ont fait des saisies-'ftrréts, ou

Q) F.art»563, C. proc.

Art. 663 9 1 Dans la huitaine de la « sfkisie-arrêt ou opposition » outre un A jour pouf trois myriamètres de di- « stance entre le domicile du tiers saisi « et eelul du saisissanti et un jour pour « trois tnyriainètrei de distance entre X le domicile de ce dernier et celui du <c débiteur saisi, le saisissant sera tenu «c de dénoncer là saisie-arrêt ou oppo- « sitioD au débiteur saisi, et de l'assi- « {{ner de validité. »

(») F. art. 564, C. proc.

An. 564 : « Dans un pareil délai, « outre celui en raison des distances, ^ à compter du jour de la demande en « Validité, cette demande sera dénon- ' eée, Il la requête du saisissant, au « tiers saisi, qui ne sera tenu de faire « aueune déclaration avant que cette « dénonciation lui ait été faite. »

C] F. ci-dessus, p. 171, note 5*

Ar

;♦) F. art. 578 et 574, G. procrt. 573 : « La déclaration énoncera n lés causés et le montabtde la det|e; n les paiements 6 compte , si aucuns « ont été faits ; l'acte ou les causes de N libération , si le tiers saisi n'est plus « débiteur; ei, dans tous les cas» les (c saisies-arrôisod oppositions formées « entre ses mains. »

Art. bi^ i « Les pièces justificatives t de la déclaration seront annexées il (t celte déclaration ; le tout sera dé- (( posé au greffe, et l'acte de dépôt n sera signifié par un seul acte conte- « nant constitution d'avoué. »

{*) F. art. 567, C. proc, qui consacre une décision contraire.

Art« 567 : « La demande eu validité, « et la demande eh mainlevée fbrmée « par la parUe saisie, seront portées « devant le tribunal du domicile de la ff partie Saisie* »

CHAP. II. SECT. m. DE LA SAIStË-ABBÊT. 13$

même de simples arrêts entre les mains de Tarrété, ou des ceseionnaires de la créance arrêtée, auxquels elle aurait été if ansporléé, cet arrêté doit les dé- Bibncer ftu créancier arrêtant, afin qu'il les mette en cause ; car l'arrillé « intérêt de ne faire la délivrance des deniers arrêtés qu'en vertu d'un jugement rendii avec f6us les arrêtants et cessionnaires par traQsporj^, iàûn i'avOir sa sûrtfttf contre tous 0).

Le créancier arrêtant, k qui cette dénonciation est faite, doit les mettre en csitiiei afin de faire juger à qui les sommes arrêtées seront adjugées j9t délivréesi c'est ce qui forme Vinstafice de prélérenee entre Ions les créanciers arrêtants, et entre tous les cessionnaires par transport.

Geldi pour le fait duquel l'arrêt est MU et qui est assigné pour le consentir, petit de 8on côté opposer ses moyens^ s'il en a^ contre l'arrêt, Soit quant à la formel soit quant au fdDd ; solt qii'il prétende ne rien devoir, soil qu'il pré* tende que l'arrêtant n'a pas titre suffisant pour l'arrêter. Si ces moyeils soni tr(»avés valables, le juge doit prononcer la mainlevée de la saisiè'^arrêt$ avec dépens; l'arrêtant est même quelquefois condamné en des dommages et inté^ rets, lorsque deux choses concourent :

1*^ S'il est prouvé qu'il n'était rien dû à l'arrêtant ;

^ S'il paratt que celui pour le fait duquel l'arrêt a été fait a SOufTèrt efTée-^ fivément quelque dommage par l'arrêt des sommes qu'il n'a pu toucher de ses débiteurs arrêtés»

5 IV, De Veffet de la saiÉié-arrét.

509. L'effet dé la sai&ie-àrrét est qtie, dèâ qu'elle est faite, la créance arrêtée étant mise éous la luaifi de justice, celui a qui elle appartleht, et pour le fait duquel elle est arrêtée, n'en peut plus disposer ('), il ne peut donc pa.^ la tràUépof ter au préjudice du droit de rarrêtant, il ne peut là recevoir, et l'arrêté qui, àu préjudice de l'arrêt, paierait^ soU créancier, ferait à la vérité bien libéré envers sou créancier, maisl il ne lé serait pas envers l^arrélant, qui peut le faire condamner à lui faire délivrance de la somme qu'il devait iorâ de l'arrêt, sans avoir égard au paiement qu'il a fait depuis, sauf son recours en répétition, contre Sotl créancier» à qui il a mal k propos payé depuis TarréU

Par la même raison, le créancier, pour le fait duquel l'arrêt e^t (ait» ne échoir^ su^ les locataires de son débiteur, c^ débiteur ne peut pas, afi préju-

peut pas, au préjudice deS arrêtants, décharger son débiteur arrêté de son obligation ; d'où il suit que^ si un créancier ^ arrêté les loyers échue, et â

dice de l'arrêtant, annuler le bail pour l'avenir, par Une conventioii eûtre lut et son débiteur, car ce serait décharger les locajaires de leurs obligations pouf les anoées à échoir, et ces années étant arrêtées, il île peut, au pfejudice de Tarrélant, en disposer.

(•) F. art. 575, C. proc.

Art* 675 : m S'il éur vient de nouvel* «les àaisies-arréts ou oppositions, le ^ tiers ^isl les dénoncera à l'avoué du « preiUier saisissant, par extrait con- A tenant les noms et élection de domi^ a elle des saisissants, et les causes des ff sàisies-al'rêts ou oppositions. »

(*) Cette décision peut aujourd'hui souffrir difficulté; on peut soutenir que

le tiers saisi a le droit de disposer de bonHë foi de la créance, tant qu'il n'a pas été assigné en déclaration , si les délais sont écoulés, conlormémeni à l'art. 568, C, proc,

Ârt« 568 : M Le tiers saisi ne pourra « être assiené en déclaration s'il n'y a R titre authentique^ Ou jugement qui <t ait déclaré la saisie-arrét ou Toppo'* « sition valable, t»

J V. De la 'préférence entre les créanciers arrêtants.

509. De même que sur le prix des meubles exécutés, les créanciers privilégiés sont payés avant tous les autres (M, de même entre plusieurs créanciers arrêtants, les créanciers privilégiés doivent éire payés suf les sommes dues à leur débiteur commun avant les autres, selon Tordre de leur privilège : celui des frais funéraires précède tous les autres.

500. Après ce privilège on doit placer, pour les fermes et loyers arrêtés, ce qui est dû aux maçons, couvreurs et autres ouvriers, pour les réparations nécessaires qu'ils ont faites k la maison, ou métairie, dont lès fermes et loyers £ont arrêtés (*); la raison de ce privilège est que, sans ces réparations, la maison, ou métairie, n'aurait pas été occupée, et par conséquent produit des loyers ou des fermes; ils ont donc travaillé pour la cause commune de tous ies créanciers, et par conséquent ils doivent être préférés à tous.

Les ouvriers qui ont travaillé à des ouvrages non nécessaires, mais utiles, ont bien un privilège sur le fond de la plus value de la maison, eu égard aux dernières impenses, lorsque cette maison est vendue en décret ; mais je ne pense pas qu'ils aient de privilège sur les loyers, à plus forte raison ne doivent-ils point l'avoir pour les impenses.

Le privilège des ouvriers pour des réparations nécessaires, lorsque le marché est verbal, ne doit avoir lieu que lorsqu'ils ont intenté leur demande dans l'année, pour être payés; car leur action étant éteinte par le laps de Tannée, le privilège attaché à cette action ne peut plus subsister; coutume d'Orléans, art. 265; ordonnance de 1673, tit. 1, art. 7.

Cela doit avoir lieu quand même le débiteur conviendrait que les ouvriers n'ont pas été payés; car cet aveu empêche bien la prescription de cette action des ouvriers contre le débiteur, mais il ne doit pas leur servir contre des tiers, c'est-a-dire, contre les autres créanciers arrêtants, qui, si cela était admis, seraient exposés à être fraudés de leurs créances, par le concert de la fraude entre le débiteur et ies ouvriers qui feraient revivre les créances acquittées.

Par la même raison, je pense que l'ouvrier ne peut exercer son privilège après Tannée, quoiqu'il rapporte un marché ou un arrêté de compte sous si-

(*) F. k cet égard ce qui a été dit au sujet de la saisie-exécution.

(*) Ils n'ont plus aujourd'hui qu'un privilège sur l'immeuble. F. art. 2103, 4» et 5o.

Art. 2103 : « Les créanciers pri- « vilégiés sur les immeubles, sont :

« — V*.„ 2®.. 3**.. ¥ Les architectes, « entrepreneurs, maçons et autres ou- « vriers employés pour édifier recon- « struire ou réparer des bâiimenis, acanaux, ou autres ouvrages quelcon- «ques, pourvu néanmoins que par un « expert nommé d'office par le tribu- « nal de première instance dans le « ressort duquel les bâtiments sont si- « tués, il ait été dressé préalablement « un procès-verbal, à l'effet de constaa ter Tétat des lieux relativement aux (c ouvrages que le propriétaire décla-

c rera avoir dessein de faire, et que les ( ouvrages aient été, dans les six mois t au plus de leur perfection, reçus par ( un expert également nommé d'oft fice ;— Mais le montant du privilège ( ne peut excéder les valeurs constac tées par le secoml procès- ver bal, et c il se réduit à la plus-value existant à ( l'époque de l'aliénation de Timmeu- ( ble et résultant des travaux qui y ont c été faits ;— 5® Ceux qui ont prêté les ( deniers pour payer ou rembourser c les ouvriers, jouissent du même pri- ( vilége, pourvu que cet emploi soit c authenliquement constaté par Tacte [ d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. »

GUAP. II. 8£GT. III. DE LA SAlSlÉ-ARRÊT.

gnature privée, et que cela ne doit proroger son action que contre son débiteur $ mais si l'ouvrier était fondé dans un marché fait par-devant notaire, je pense qu'il pourrait exercer son privilège, même après Tannée.

510. Après les ouvriers, les seigneurs doivent être payés, par privilège, sur les fermes et loyers des métairies et maisons étant dans leurs censives et fiefs, pour les droits seigneuriaux (*) qui leur sont dus.

Ensuite doivent être colloques les seigneurs de rente foncière, pour les arrérages dus ; et s'il y a plusieurs rentes foncières (*), elles doivent être placées selon l'ordre de leur création.

511. Le vendeur d'un héritage a un privilège sur l'héritage, pour le prix qui lui est dû; mais il n'a aucun privilège sur les loyers ou fermes de cet héritage, car son privilège n'a lieu que sur la chose mêmes qu'il a vendues {*).

Par la même raison, le créancier d'une rente consliluéc pour le prix d'un héritage, n'a aucun privilège sur les fermes et loyers de cet héritage.

S19. Après ces privilèges particuliers, on doit colloquer les privilèges généraux dont nous avons parlé en la section précédente, p. 236.

Sfl3. Après ces privilèges, le créancier premier arrêtant est préféré au second, le second au troisième, lorsqu'il n'y a pas de déconfiture de leur débiteur commun ; car, s'il y avait dècunfiiurc, ils viendraient tous au marc la livre (♦). Coutume d'Orléans, art. 448 et 4*9.

Observez néanmoins c]ue, lorsqu'une saisie-arrêt est faite d'arrérages, loyers et fermes échus et à échoir , le premier arrêtant est à la vérité préféré aux postérieurs, sur tout ce qui est échu avant les saisies-arrêts postérieures des autres créanciers, suivant la règle Melior condiixo occupanlis; mais il vient en concurrence avec les arrêtants postérieurs, sur tout ce qui n'était point encore échu lors des saisies-arrêts postérieures, nec enim occupare poluii quod nondûm exliierat,

S y\. De la préférence entre les créanciers arrêtants, et ceux par transport.

5fl4. Non nudis conventionibus sed tradilionibus dominiarerumtransferunlur, L. 20, Cod. de Pactis. Ce principe qui a lieu pour les ventes et cessions des choses corporelles, s'applique aux incorporelles, telles que sont les créances, et comme ces choses ne sont pas susceptibles de tradition réelle, on imagine quelque chose qui èquipolle à la tradition à l'égard de ces choses ; c'est la signification faite au débiteur de la cession, ou transport de la créance, qui èquipolle h cet égard à la tradition ; c'est ce qui résulte de l'art. 108 de la coutume de Paris, qui dit : « Un simple transport ne saisit point, il faut signi- « fier le transport à la partie, et en bailler copie auparavant que d'exé- « cuter (*). »

0) Les droits seigneuriaux sont supprimés.

(') Les rentes foncières ne sont plus reconnues, au moins, en cette cjualitè ; mais elles peuvent être hypothécaires.

n F. art. 2103, V.

Art. 2103: « Les créanciers privilé- « giés sur les immeubles, sont : — 1*^ Le « vendeur, sur l'immeuble vendu, pour <( le paiement du prix ; — S'il y a plu- « sieurs ventes successives dont le prix « soit dû en tout ou en partie, le pre- » roier vendeur est préféré au second, « le deuxième au troisième^ et ainsi ile <( suite.»

(*) Tous les créanciers non privilégiés viennent au prorata de leurs créances. F. ci-dessus, p. 230, n* 494.

(«) F.art.l689,1690etl69l,C.civ.

Art. 1689: <c Dans le transport d'une c< créance , d'un droit ou d'une action a sur un tiers, la délivrance s'opère en- « tre le cédant et le cessionnaire par ft la remise du titre. »

Art. 1690 : « Le cessionnaire n'est « saisi à l'égard des tiers que par la si- « gnification du transport faite au dé- <i bjteur.— Néanmoins, le cessionnaire « peut être également saisi par faccep- <c talion du transport faite par le dé*

238 TRAri'É DE LA ^RQCÉPURP ClVIl^i:» I\* PARXiE.

Celui fj^ui a transporté la créance qu'il a contre guelqu'ujp» ei^dem^ure doaç

{>roprlét^air$> jusqu'à ce que le ces^ioupairQ ait signifié son transport au débiteur; e cessionnairo ne devient propriétaire de la créance cédée que par qetta si-^ gnification,

L'acceptation que le débiteur fait du transport équipoUe à cette tradition, et, par cette acceptatio.qje cédant e^ dépouillé, et le cessionpaire revêtu de la créance transportée* m^is cette acceptation, pour avoir effet contre un ^ierfi, doit avoir une date certaine, c'estr^Mire, celle d'un acte reç^» par-devant notaire : si cette acceptation s'est faite par un acte sous signature privée, |'9Cte p'a dd date contre le tiers que du jour qu'il est rapporté au contrôle, ou dû jour quQ la mort de l'une des parties qui l'ont giané, en a assuré la im^

Observez auçsi que la signification et l'acceptation du transport ne peuvent ç^isir 1^ cessionpaire de la créance qui lui est transportée, que lorsqu'elle lui est échue ; jgar il n'est pas possible per rerum naiuram d'être saisi de ce qui n'existe pa^ encore (^] : lors donc que quelqu'un a cédé des arrérages, loyers ou fërdies à échoir, le cessionnaire, quoiqu'il ait fait signifier le traosport* ou qu'il l'ait fait accepter par son débiteur, n'en est saisi qu'au moment de I ccnéançe, qui arrive après la signification du transport.

515. De ces principes il résulte : V Que, lorsqu'un débiteur a f^il transport d'une créance, quoique déjà échue, les créanciers de ce dé))iteur ne laissent pas de pouvoir la saisjr çt arrêter valablement, tant que |e cessionnaire n'a point encore fait signifier ou accepter son transport { c'est i)ourqMoi le créancier arrêtant sera préféré au cej^sionnaire, qi^i p'aur$i fait signifier ou accepter son transport que depuis I^ saisie-arrét du créancier, et ce cessionnaire n'aura que l'action ex en^pio contré son cédapt^ppur lui faire rapporter mainlevée des saisies-arrêts, ou le mont^pt de la.créaqcç,

2<* Si au contraire le cessionnaire d'une créance échue a fait signifier ou siçcepter son transport avant les saisies-arrêts des créanciers du cédant, il faudra donner copgé de leurs saisie et arrêt ; ce qu'ils ont arrêté ayant cess<;, avant leur arrêt, d'appartenir à leur débiteur.

3*> Si le débiteur a fait transport de quelque créance qui n'était pas çnçore échue, la signification et l'acceptation du transport, n\nipêçhent point les créanciers du cédant de l'arrêter, jusqu'à ce qu'elle soit éctuie, e( en ce cas, ils viennent par concurrence au marc la livre, avec le cessionnaire qui a signifié, ou fait accepter son transport avant l'échéance j celte significatioQ ou acceptation n'équipolle en ce cas qu'à un arrêt.

¥ Si la même créance a été cédée à deux différentes personnes, en différents temps, le second cessionnaire sera préféré au premier, s'il a le premier signifié son transport au débiteur, comme étant le premier saisi. Argum» L.quoUesduobuSy 15. Cod. de Rei vindicatione.

Voyez ce que nous avons déjà dit du {ransport des rentes et autres, créances f dans notre Traité du Contrai de Vente, tom. 2, chap. 4.

SEGT, IV. — Ovs SIMPLES ARRitTS (*), tàht des choses corporbIlbs, que

DES créances.

5f 6. Le simple arrêt est un acte judiciaire par lequel un créancier, pour sa sûreté, met sous la main de justice les choses appartenant à son débiteur,

< biteur dans un acte authentique. »

Art. 1691 : « Si, avant que le cédant « ou le cessionnaire eût signifié le <c transport au débiteur, celui-ci avait « payé le cédant, il sers) valablement « libéré. •

0) Rien a'empépbe quQ Iç transport d'une créance à echeoir et même 4i une créance conditionnelle prodiiise son e0et, si la cession ^ été faite sérieusement et ^anç fraudCe

(*)Gette procédure n'est plus ado^^^^*

Page 1