CHAP. II. SEGT. IV. DË8 SIMPLES ARRÊTS
pour Fempécber d'en disposer. Il est bien différent dd la saiêie-ewécuHon et de la saisie ' arrêt ; ear l'exécution se fait à l'effet de vendre les meublés ^\é-^ cuiés, et la saisle-arrét aux fins de faire vider, au débiteur arrêté, 3ea mains eD celles de l'arrêtant, au lieu que le simple arrêt se fait seulement pour CQIX" server les choses arrêtées, et eibpécher que le débiteur n'en dispose.
On arrête, ou des meubles corporels, en les faisant arrêter par un sergent qui y établit un gardien, ou des créances en signifiant au débiteur, par un sergent, un acte par lequel il lui déclare qu'on arrête ce qu^il doit et pourra devoir à un tel, avec défeqsea de lui payer.
L'exploit d'arrêt doit être revêtu des mêmes formalités que les autres exploits.
517. Il y a cette différence entre les exécutons et les simples arrêts, qu'op ne peut procéder aui^ exécutions que pour des créances liquides et exigibles, pour lesquelles le créancier a un titre exécutoire ; au lieu qû'ori peut en plusieurs cas procéder par voie de simple arrêt, sans être fondé sur un titre exécutoire, ou en vertu de la loi, oli en vertu d'une permission do juge.
519. La coutume d'Orléans permet d'arrêter sans titre exécutoire Iqs bieqs d'un débiteur, dans les cas qui suivent :
1" Suivant l'art. 441, Iqrsqu'un débiteur vient k mourir, si tous les héritiers sont demeurant hors le bailliage d'Orléaqs, les créanciers peuvent faire arrêter tous les effets qui sont dans le bailliage, quoiqu'ils ne soient créanciers que par des actes sous seiog privé, ou même qu'ils n'aient ^ucuii titre de leurs creapcçs.
Si les hériliersi assignent l'arrêtant eq mainlevée d'arrêt, et prétendent qu'il ne lui est rien dû, le jugç doit accorder qn bref déla\i ^ l'arrêtant, pour informer d^ sa créance , soit par témoins , dans les cas où celte preuve serait sidmissibj^, ou autrement ; et f^ute pair lui d'en informer, le juge doit donner mainlevée de son arrêt : lorsqu'il a mformé de sa créance, l'arrêt tient jusqu'au paiemept, suivant le même ar\, 441.
A plus forte raison, lorsqu'un dé|)itçur ne laisse ^ucùn bêritiei^, lès créanciers, quels qu'ilç soient, peuvent arrêter Içs effets de la succession ;
2* Suivant l'alrt.44â de la même coutume, les habitants d'Orléans ont, ()ar privilège, Je droit d'^rfêter Içs effets des forains, c'est-^-dire, de ceux qui ne sont pas d'Orléans, pour ce que ces forains leur doivent par quelque marché ou çonven^JQq f^it daq§ la ville, faubourgs et banlieue d'Orléans, quand même le marche ne serait que verbal ; et en cas d'opposition, A sufRt, pour que i'arfêt tienne par provision , çue l'arrêtant inforqie de sa créance par un simple témoin, ce qui doit se faire dans les vingt-quatre heures, ou autre délai qui lui sera fixé par le juge 0) i
30 Suivant l'art. 445, ceux qui ont fait la métive ou cueillette des grains, 00 des blés (ce qui doit s'entendre aussi de ceux qui ont fait la vendangé) , pareillement les voituriers par eau ou par terre, peuvent faire arrêter les nés, charrettes, chevaux, marchandises et biens de leurs débiteurs, ce ^'il faut restreindre à ceux qu'ils ont recueillis, métivés ou conservés ; et, a l'égard des voituriers, aux choses dont ils font la conduite,^ et le^ voitures.; ^sa^s tous ces cas, on n'a pas besoin d'une permission du juge, là loi en accorde le ^roit.
ftlH. On peut encore procéder par arrêt des biens de son débiteur^ sans titre exécutoire, en vertu d'une permission du juge, ({ans les ^a suiv^n^9 *
V Dans le cas oi^ un créancier est fondé dans un billet sous signature pfir, vée du débiteur^ quoiqu'il ne soit pas encore reconnu, le juge lui pi^rmet d'arrêter les biens du débiteur;
^ Toutes les fois qu'un marchand fait faillite, s'absente, détourne se^ effets, le juge peut permettre à se^ créanciers de procéder par voie d'arr^l.
Une a^Qtre différence entre le simple arrêt et exécution ^ c'est que çefterci doit être précédée d*un commandement qui ait mis le débiteur en demeure,
(^) F. an. HHâ, G. proc, ci-dessus^ p. 202, note 3. .
parce qu'elle tend ^ le dépouiller ; au lieu qu'il n'est p^s nécessaire que l'arrêt soit précédé d'un commandement, parce qu'il ne tend qu'à conserver.
Le simple arrêt se convertit quelquefois, par la suite, en exécution, lorsque le créancier, qui a commencé par un simple arrêt , obtient par la suite sentence de condamnation contre son débiteur, et après lui avoir fait signifier, lui fait commandement de payer, avec déclaration que, faute par lui de le faire, son simple arrêt demeurera converti en saisie-exécution^ et qu'il sera procédé à la vente des effets saisis.