PREMIER APPENDICE
DE Là SAISIE-GàGERIE.
S90. La saisie-gagerie y qui a lieu dans la coutume de Paris, suivant les art. 161, 162 et 163, est un acte par lequel le propriétaire d'un maison ('), ou le créancier d'une rente assise sur une maison de la ville ou faubourgs de Paris, met sous la main de juslice, par le ministère d'un sergent, les meubles du locataire exploitant cette maison, et les laisse à sa garde jusqu'à ce qu'il en ait fait ordonner la vente.
Observez que l'art. 163 ne parle que des rentes constituées ; mais comme ces rentes ne sont plus des charges réelles , il ne doit avoir son application qu'à l'égard des rentes foncières.
Cette saisie-gagerie tient plutôt de la nature de l'arrêt que de l'exécution, puisqu'elle ne donne aucun droit au saisisssmt de vendre les effets saisis, et qu'il faut qu'il fasse ordonner de la vente par le juge.
Elle diffère des autres arrêts et saisies, en ce que les effets saisis ne sont point mis en la garde d'autres personnes > mais sont laissés en la garde du locataire même, sur lequel on saisit (';.
Le locataire, par cette saisie-gagerie, devient dépositaire de justice de ses propres meubles, et est par conséquent obligé par corps de les représenter, lorsqu'il en sera requis, après que, sur l'assignation qui lui aura été donnée, la vente en aura été ordonnée.
Un principal locataire a droit de procéder par saisie-gagene sur les meubles des sous-locataires, de même que le propriétaire aux droits duquel il est ('].
La coutume de Paris n'en a point de disposition, mais l'usage est constant.