DE LA SAISIE-ARRÊT A FIN DE REVENDICATION
6^91. Le propriétaire de meubles, qui en a perdu la possession, doit, avant de les revendiquer^ obtenir sur une requête une permission du juge de saisir et arrêter ces meubles, en quelques mains qu'ils soient i*).
(») F. art, 2102, !•, C. civ., et art. 819 et 820, C. proc, ci-dessus, p. 202, note 3.
(») Cette différence n'existe plus :
« Le saisi pourra être constitué gardien », porte l'art. 821, C. proc.
Art. 821 : <c La saisie-gagerie sera « faite en la même forme que la saisien exécution; le saisi pourra être con- «< stitué gardien ; et s'il y a des fruits, « elle sera faite dans la forme établie « par le tit. 9 du livre précédent (art.626 «à635}. »
(*) Le principal locataire est, vis-àvis du sous-locataire, Tayant-cause du propriétaire, dans les droits duquel il se trouve subrogé.
(*) F. art. 826, C. proc.
Art. 826 : « Il ne pourra être pro- « cédé à aucune saisie- revendication « qu'en vertu d'ordonnance du prési- « dent du tribunal de première instante ce rendue sur requête; et ce, à peine a de dommages-intérêts, tant contre « la partie que contre l'huissieur qui (( aura procédé à la saisie. »
ClIAP. II. SEGT. V. DE LA SAISIE RÉELLE. 241
SIOD <
Statué I
temps» ou pour laquelle il donne assignation au possesseur.
Cette saisie-arrét peut se faire, non- seulement par des propriétaires, mais par ceux qui prélendent quelque droit de gage ; on peut obtenir, sur une requête, permission du juge de les arrêter chez des tiers, chez qui ils seraient trouvés^ et en conséquence les y arrêter par sergent, avec assignation aux possesseurs, pour être condamnés à les mettre en la possession du gardien élabli à la saisie.
Par la même raison^ les seigneurs d'hôtel, ou de métairie, obtiennent, dans le temps prescrit par l'usage, la permission d'arrêter les meubles détournés de leurs hôtels, ou métairies, par leurs locataires, ou fermiers (') (dans notre province, ce temps est de quarante jours pour les meubles enlevés des métairies, et de huit jours pour ceux enlevés des maisons de ville, soit que le seigneur ait eu connaissance ou non de l'enlèvement, soit que le locataire les ait enlevés de bonne foi, ou en fraude de son seigneur).
Si les meubles enlevés avaient été vendus en justice, le seigneur ne serait pins en droit de les réclamer; la vente judiciaire est une espèce de décret qui purge ce droit du seigneur. Il faut dire la même chose s'ils ont été vendus en foire, marché, ou place publique.
Il faut^ pour que le seigneur puisse exercer sou droit de suite, que les meubles soient reconnaissabtes, et n'aient pas changé de nature«
Quand les meubles ont été acquis de bonne foi par le possesseur, la reconnaissance doit être faite aux dépens du seigneur qui exerce son droit de suite, sauf k répéter ces frais contre son débiteur.
SECT. V. •— De la saisie rébllb.
5919. La saisie réelle est un acte judiciaire par lequel un créancier met sous la main de justice l'héritage, ou autres immeubles de son débiteur, à Teffet d'en poursuivre la vente, pour être payé sur le prix (*).
AET.Z«». — Penr qnellei dettes, eor qui, et dau quelles joiidlettoM pent-on Mitir réellement 7
$ I. Pour quelles dettes ?
5t3. On ne peut saisir réellement les biens de son débiteur, quels qu*i1s soient, que pour une dette qui provienne d'un titre exécutoire, c'est-à-dire d'un jugement dont il n'y ait point d'appel, ou qui s*exécute par provision, nonobstant l'appel, ou d'un acte par-devant notaires, comme nous l'avons dit ci-dessus, part. 4, chap. 2, art. 1, sect. 2, $ 2.
U faut encore, comme nous l'avons remarqué au même endroit, que cette dette soit certaine et liquide.
On ne pourrait pas saisir pour une condamnation de dépens non taxés, ou dommages et intérêts non liquidés. Au reste, la dette d'une certaine quantité de grains est regardée comme liquide, quoique les grains n'aient pas encore été appréciés ; et on peut saisir réellement pour cette dette ; mais on ne peut passer à la vente que l'appréciation n'en ait été faite.
11 est évident qu'on ne peut saisir pour une dette, avant que la condition
(') F. art. 2102, 1% $ 5, ci-dessus, | mmo6ih'^r« n'a plus rien de commun p. 226, note 2. 1 avec l'ancienne procédure en saisie
(*) La nouvelle procédure en saisie \ réelle,
TOV. X. i6
242 TRAITÉ Vt LA PKOCÉDUKE CIVILE. IV* PAKTIE.
SOUS laquelle elle est due existe, ni même avant que le terme de paiement soit échu; ceci n'a lieu cependant qu'à l'égard du terme accordé par la convention, et qui en fait partie, car le terme de grâce acéordé à des débiteurs, par des lettres de répit, n'empêche point qu'on ne puisse exécuter les meubles, et saisir réellement les immeubles de c<*lui qui les a obtenues, et poursuivre le bail judiciaire et les criées, sauf néanmoins que le créancier ne peut, tant que le terme de ces lettres dure, procéder à la vente, que du consentement du débiteur, si ce n'est de meubles périssables; ordonnance de 1669, lit. 6, art. 6.
5164. Les lettres d'Etat n'empêchent point pareillement qu^on ne puisse procéder à la saisie réelle des immeubles de celui qui les a obtenues ; mais elles ont cela de plus que les lettres de répit, qu'elles empêchent qu'on ne puisse procéder au bail judiciaire, si elles ont été signifiées auparavant; si elles ne l'ont été que depuis, non-seulement elles n'empêchent pas l'exécution du bail judiciaire, mais elles n'empêchent pas même de procéder au nouveau bail après qu'il est expiré; déclaration du 23 décembre 1702, art. 12.
Enfin, il faut que la dette pour laquelle on saisit réellement des immeubles, soit d'une certaine considération (*); il serait trop dur pour un débiteur de se voir dépouiller, pour une somme modique, de son patrimoine, d'autant plus que ces saisies ne peuvent se faire sans de grands frais; la plupart des auteurs pensent par ces raisons que la somme pour laquelle on peut saisir doit être au moins de cent livres, et c'est ce qui s'observe ici dans l'usage, nonobstant l'acte de notoriété du Ghâtelet d'Orléans, du 21 décembre 1703, rapporté par Denizart, v Saisie réelle, n* 3.
§ If. Sur qui on peut saisir réellement.
&%&. On ne peut saisir réellement que sur la personne qui s'est obligée par l'acte, ou qui a été condamnée par le jugement en vertu duquel on saisit, car toute exécuiiou cesse par la mort de l'obligé, ou condamné*
Si cette personne meurt , il faut donc , pour pouvoir saisir réellement les immeubles de sa succession, falredéclarer auparavant le titre exécutoire contre ses héritiers (*), et, s'il n'y en a point, il faut faire déclarer le titre exécutoire contre le curateur à la succession vacante, et saisir sur lui.
Pareillement si la femme qui était mon obligée , ou ma condamnée , s'est mariée, il faut , pour que je puisse saisir réellement ses biens , que j'assigne son mari, et que je fasse déclarer mon titre exécutoire contre lui , pour pouvoir saisir ensuite les biens de sa femme, sur lui et sur sa femme (')•
Lorsque celui qui est mon obligé , ou mon condamné, est mineur, ou interdit, c'est sur le tuteur^ ou curateur, que la saisie doit être faite; et s'il parvient en majorité , ou est relevé de son interdiction , pendant le cours de la saisie, il faut l'assigner pour être ordonné qu'elle sera suivie sur lui« sur les derniers errements.
59G. La saisie réelle doit se faire sur le propriétaire deThéritagef une saisie faite super non domino est nulle.
Observez néanmoins qu'on entend par propriétaire , non pas seulement celui qui l'est dans la vérité , mais encore celui qui possède l'héritage animo
(*) Cette dernière exception n'est plus admise, la saisie immobilière peut être pratiquée pour toute dette exigible, appuyée sur un titre exécutoire quelle que soit la modicité de la créance.
(») F. art. 877, C. civ., ci-dessus, p. 201, note 1.
(*) F. ci-dessus^ p. 201, note 3, nos observations sur cette opinion, que nous avons déjà discutée à i'occaiion de la saisie-exécution*
dominij soit qu'il en soit yéritablement propriétaire, soit qu*il ne le soit pas 0); C9ur ii est réputé Tétre, lorsque le véritable propriétaire ne réclame point: ce lui suffit pour que la saisie faite sur lui, soit valable , et purge m&ne le droit lu véritable propriétaire, s'il ne s'y oppose pas.
Ce qui a été dit cinlessus , qu'on saisit sur les tuteurs et curateurs , n^est point contraire à notre principe , quoique les tuteurs et les curateurs ne soient à proprement parler ni les propriétaires , ni les possesseurs des biens de leurs mineurs (*); car, lorsqu'on saisit sur un tuteur, ou curateur, (î'est véritablement sur le mineur ou interdit, étant représenté pat eux, sur qut la saisie se fait.
Suivant notre principe , on ne peut saisir un héritage sur un usuD'uitier , encore moins sur un fermier ; mais on peut saisir sur cet usufruitier son droit d'usufruit dans l'héritage (^).
5t9. Lorsqu'un héritage n'est possédé par personne , il faut créef utt curateur sur lequel la saisie se fera ; cela a lieu en plusieurs cas i
V Lorsque Thérita^e dépend d'une succession vacante (^) ;
2> Lorsque celui qui en était possesseur l'a délaissé sur une action hypothécaire donnée contre lui, il faut le saisir sur un curateur créé à l'héritage délaissé (*) ;
3*" Lorsqu'un débiteur fait cession et abandon de ses biens h ses créahders, car, quoiqu'il ne soit pas dépouillé de la propriété de ses biens, jusqu'à ce qu'ils soient adjugés, néanmoins comme il cesse, par l'abandon , de les posséder et qu'il fait même l'abandon pour s'épargner l'affront de les laisser Saisir sur lui, on doit saisir sur un curateur (*}.
$ III. En quelle juridiction doit te faire la eaieie réelle»
5t9. Le règlement du 23 novembre 1698, porte que les décrets faits en eiécution des arrêts, ou exécutoires de la Cour, doivent être poursuivis eh la Cour ; ceux faits en vertu de sentences doivent être faits en la juridiction où les sentences ont été rendues: ceux faits en vertu des obligations et contrats, devant le juge auquel l'exécution de ces actes appartient (^)*
(M Contre le propriétaire apparent, sauf le droit de revendication de la part du propriétaire véritable, qui pourra même, en règle générale, demander la nullité de l'ajudication. F. art. 717, G» proc., 1" S, « l'adjudicataire (sur saisie immobilière) ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi. »
(*) Il est plus régulier, toutefois, de saisir sur le mineur représenté par son tuteur.
(') F. art. 2204, G. civ.
Art. 220* : « Le créancier peut « poursuivre l'expropriation : — l® des « biens immobiliers et de leurs acces- « soires réputés immeubles apparte- <* nant en propriété k son débiteur ; — « 2<> de l'usufruit appartenant au débi- « teursur les biens de même nature.»
(') La saisie se dirige alors contre le curateur k la succession vacante. F.
art.81| etSlS^C.civ., p. 106, note \.
(») F- art. 2174. C. civ.
Art. 2174 : « Le délaissement par « hypothèque se fait au greffe du tri- « bunal de la situation des biens ; et il « en est donné acte par ce tribunal. — « Sur la pétition du plus diligent des « intéressés, il est créé à l'immeuble « délaissé un curateur sur lequel la « vente de l'immeuble est poursuivie « dans les formes prescrites pour les « expropriations. »
(*) Il n'3f a plus lieu à cette saisie; les créanciers sont aujourd'hui chargés de vendre directement les biens comme mandataires de leur débiteur.
F. art. 1269, C. civ.
Art. 1269 : « La cession judiciaire « ne confère point la propriété aux «créanciers; elle leur donne seule- « ment le droit de faire vendre les biens « k leur profit, et d'en percevoir les « revenus jusqu'à la vente. »
0) Toutes les saisies immobilières 16*
Lorsque l'arrêt confirme une sentence de condamnation, et condamne l'appelant aux dépens, comme les dépens sont taxés par un exécutoire de ia Cour, ce n'est qu'en ia Cour qu'on peut saisir réellement, car la saisie réelle, ponr l'exécutoire de dépens, ne peut être portée ailleurs qu'en la Cour où il a étépris.
Mais si la saisie ne se fait que pour le principal, je penserais qu'on pourrait la porter, ou devant le juge dont la sentence a été confirmée, ou en la Cour qui a rendu l'arrêt confirmatif, et que le créancier doit avoir le choix.
B%9. Ce qui est dit dans le règlement « que les saisies-réelles qui se font en vertu de sentences, se poursuivent dans les juridictions où elles ont été rendues», doit s'entendre des juridictions civiles et ordinaires; on ne pourrait pas, par exemple , poursuivre une saisie réelle au siège criminel > en vertu d'une sentence qui y aurait été rendue.
On ne peut poursuivre dans les juridictions des eaux et forêts, et des trésoriers de France, ni dans les sièges de police, une saisie réelle, en veria d'une sentence rendue en ces juridictions, et, en général, on ne peut poursuivre des saisies réelles devant des juges établis pour connaître seulement de certaines matières à eux attribuées, à moins que quelque ordonnance, ou un usage constant ne leur ait aussi attribué les saisies réelles qui se feraient en vertu de leurs jugements ; à plus forte raison , on ne peut poursuivre de saisie réelle devant les juges-consuls; car ces juges ont encore cela de moins, qu'ils n'ont pas l'exécution de leurs sentences ; car le droit de faire exécuter les jugements est une propriété de la magistrature à laquelle ne prétendent pas les juges-consuls^ qui sont de simples arbitres nécessaires 0).
USO. Les saisies réelles peuvent encore moins se poursuivre aux officiantes, les officiaux étant incompétents pour toutes les matières où il entre quelque objet réel, et par conséquent des décrets.
Les saisies qui se font , soit en vertu d'une sentence de ces juges devant
3ui elles ne peuvent être portées , soit en vertu d'actes par-devant notaires , oivent se faire devant le juge du domicile du saisi (*)•
68 J . Cette règle a deux exceptions; la première, si le contrat a été passé sous un scel attributif de juridiction (>) , tels que sont ceux des Châtelets de Paris, d'Orléans et de Montpellier; car, en ce cas , c'est au Châtelet, sous le sceau duquel \'acte a été passé, ^ue doit se porter la saisie.
La seconde est, que si le saisissant, le saisi, ou les opposants sont privilégiés, le privilégié peut, avant l'appointement à décréter , faire porter la saisie réelle devant le juge de son privilège, tels que sont ceux des requêtes du. Palais, ou les conservateurs des universités.
Les opposants en sous-ordre n'ont jpas ce privilège.
Ce renvoi devant le juge du privilège doit être demandé avant l'appointement à décréter, qu'on appelle autrement congé d'adjuger; car cetappointement fait la contestation en cause de l'instruction de la saisie réelle ; or toute exception déclinatoire, telle qu'est un renvoi, doit être proposée avant la contestation en cause, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus.
58^. En concurrence de privilèges, le plus grand l'emporte ; par conséquent le privilège de ceux qui ont droit de commiUimm aux requêtes de l'hôtel et du Palais> doit l'emporter sur celui de sôholarité.
sont aujourd'hui portées devant la juridiction ordinaire des tribunaux civils,sauf appel devant les Cours royales.
(*) F. ci-dessus, art. 442, C. proc, p. 169, note 3.
(*) La saisie immobilière est une action rée(le qui doit toujours être por-
tée devant le juge de la situation des biens. F. art. 59, C. proc, 5 3* : «En matière réelle, le défendeur sera assi-
§né devant le tribunal de la situaùûo e l'objet litigieux. »
(') Ces divers privilèges de juridiction ou de personne sont abolis.
Si les privilèges sont égaux , comme si Tune des parties qui est privilégiée évoque la saisie réelle aux requêtes de l'bôlel , et qu'une autre partie aussi privilégiée l'évoque aux requêtes du Palais ^ celui qui a prévenu doit l'em» porter.
A&T. II. *• Da ee qal doit précéder la lalfte réallef ac de ki çoauBle- ■Ion qaa qnalqvae eomaaiet exiffenC.
$ I^'. Du commandement.
ft83. II est évident qu'on ne peut saisir réellement le bien de son éébU leur, qu'on ne l'ait mis en demeure ; il faut donc, avant la saisie-réelle, faire commandement au débiteur, à sa personne , ou à son domicile , de payer la somme pour laquelle on se propose de saisir ; il faut que Thuissier, par ce commandement, lui donne copie du titre en vertu duquel il doit faire la saisie-réelle (*).
Ce commandement doit contenir une élection de domicile (*), dans le lieu où elle se doit poursuivre , lorsque le créancier n'y est pas domicilié. Voyez l'arrêt des grands jours de Glermont , du 30 janvier 1666, contenant règlement sur les criées ; et l'ordonnance de Blois, art. 175.
58d. C'est une question si le commandement fait pour parvenir à la saisie-réelle doit être recordé de témoins (^).
La raison de douter est que Tédit de 1669, au moyen de l'établissement du contrôle , dispense les huissiers de se faire assister de recors dans leurs exploits , et que la déclaration de 1671 n'a excepté de cette dispense que les saisies-féodales , criées et appositions d'afûches, d'où il semble que l'on doit conclure que le commandement, pour parvenir a la saisie-réelle , n'étant pas compris dans l'exception et le commandement n'étant pas la saisie réelle elle-même , mais une procédure pour y parvenir > les recors n'y sont point nécessaires.
Néanmoins l'usage est que Thuissier se fasse assister de deux recors pour le commandement , et cette formalité est prescrite par un acte de notoriété de M. Le Camus, du 23 mai 1699, Suivant lequel Qp juge au Châtelet de Paris que le défaut de témoins est une nullité pour le commandement.
La raison est que le commandement étant une procédure nécessaire pour parvenir à la saisie réelle, il en fait en quelque façon partie ; que les témoins sont aussi nécessaires dans les actes qui assurent la vérité de cette saisie , comme dans l'exploit même de la saisie ; que c'est pour cette raison que la déclaration de J 691 les requiert , non-seulement dans l'exploit même de saisie, mais dans les criées et appositions d'affîcbes , et, que par la même raison, ils doivent être jugés nécessaires pour le conmiandement qui doit précéder la saisie.
535. II semble que la coutume d'Orléans exige deux commandements avant la saisie réelle ; elle s'explique ainsi au pluriel, art. 465 : « Après corn" « mandements faits au débiteur, celui qui veut parvenir au décret, etc. »
P) F. art. 673, C. proc.
Art. 673 : « La saisie immobilière « sera précédée d'un commandement « ^ personne ou domicile; en tête de « cet acte il sera donné copie eniièredu « titre en vertu duquel elle est faite : « ce commandement contiendra élec- « tion de domicile dans le ,lieu où siése « le tribunal qui devra connaître de « la saisie^ si le créancier n'y demeure
<c pas ; il énoncera que, faute de paie- « ment, il sera procédé à la saisie des a immeubles du débiteur. L'huissier n ne se fera point assister de témoins; il « fera, dans le jour, viser l'original <i par le maire dn lieu où le comman- « dément sera signifié. »
(*) Même article, même disposition.
{*) L'huissier ne se fera pas assister de témoins^ » même articlOt
2i6 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE, IV' PARTIE.
NédDmoÎDS de Lalande pense qu^uii seul commandement suffit ; D*Héricourt a sqWi le seniîqient de de Lalande, et il le fonde sur un raisonnement qui ne me paraît pas juste ; il dit que les coutumes n*ont pu déroger à Pordonnaoce de i539, qui ne demande qu'un commandement; mais les coutumes ayant été réformées par l'autorité du roi, ont une égale autorité que celle de ror^ donnance ; elles peuvent ajouter des formalités que ne prescrit point l'ordonnance, et qui leur sont particulières.
L'auteur des notes de 1711, pense qu'au moins il doit suffire que le second commandement se fasse par l'exploit même de la saisie ; dans l'usage on fait précéder la saisie de deux commandements^ et c'est le plus sOr*
Au surplus, la coutume n'ayant pas prescrit d'intervalle entre les comman* déments, il n'est pas douteux que le second peut être fait le lendemaîi^ du jour qu'a été fait le premier.
Hors le territoire de la coutume d'Orléans, la saisie réelle ne doit être précédée que d'un seul commandement; cela suffit pour constituer le débiteur eu demeure.
Il n'y a aucun Intervalle prescrit entre le commandement et la saisie ; on peut saisir dès le jour du commandement, ou beaucoup d'années après 0).
S II. Si la dUcussion des meubles doit précéder la saisie réelle.
$90* Autrefois on ne pouvait saisir réellement les biens de son débiteur, que Ton n'eût auparavant discuté ses biens meubles ; cela est conforme au principe du droit romain, en la loi 15, § 2, ff. de Re judicatà.
L'ordounance de 1539, art. 74, a dispensé de celte discussion des meubles, même dans les coutumes qui, ayant été rédigées avant l'ordonnance de 1539, requièrent expressément cette discussion, car l'ordonnance a dérogé à ces coutumes à cet égard (*)•
589. Il y a néanmoins des provinces, comme l'Artois, où cette discussion est encore eu usage ; ces provinces n'ayant été réunies à la couronne oue depuis cette ordonnance, qui n'y a pas par conséquent été publiée, se sont maintenues à cet égard dans le^r ancien usage#
Cette dispense de la discussion du mobilier a Heu lorsque le débiteur est majeur; mais lorsqu'il est mineur ('], il faut discuter ses meubles avaut aue de saisir ses immeubles» car l'esprit de l'ordonnance, en dispensant de la discussion des meubles, n'a pas été de déroger aux lois qui ne permettent pas l'aliénation des meubles d un mineur, tant qu'il n'est pas justifié par cette discussion, qu'il n'y a pas eu d'autre moyen pour acquitter les dettes.
^U9t, Cette discussion du mobilier se fait par un bref état de compte > que
(^) La saisie doit être faite dans le cours du deuxième au troisième mois, ni plus tôt^ Qi plus tard. F. art. 674^ C. proc.
Art. 274 : « La saisie immobilière « ne pourra être faite que trente jours « âpres le commandement; si le créant « cier laisse écouler plus de quatre*»
m vingtf dix jours entre le commander m nient et la saisie, il sera tenu de le « réitérer dans les formes et avec les « délais ci-dessus. (F. p. 245, notel.)«
(*) La discussion du mobilier n'est exigée aujourd'hui que dans l'intérêt des mineurs et des interdits. Voyn
article 2206 et 2207 du Gode civil.
Art. 2206 : « Les immeubles d'un <« mineur, même émancipé, ou d'un in- « terdit, ne peuvent être mis en vente a avant la discussion du mobilier. »
Art. 2207 : « La discussion du mo- « bilier n'est pas requise avant l'ex- « propriation des immeubles possédés « par indivis entre un majeur et un « mineur, ou interdit, si la dette leur « est commune, ni dans le cas où les tt poursuites ont été commencées con^ ^ tre un majeur» ou avant Tinterdic- « tion* »
(') F. I91 npte précédente»
le créancier du mineur fait condamner le tuteur du mineur à lui rapporter; s*il paratt par cet éiat que le tuteur n*aîi aucuns deniers entre ses mains appartenant au mineur, ou n*en a pas suffisammentr pour payer le créancier^ le mobilier du mineur est discuté, et on peut parvenir k la saisie réelle de ses immeubles.
Observez que la discussion des meubles du mineur n'est pas requise comme une formalité pour parvenir à la saisie réelle des mineurs, puisque aucune loi ne l'a preccrite (*); elle n'est requise que comme une suite du principe de droit, que les immeubles d'un mineur ne peuvent être aliénés que pour cause nécessaire, qu'ainsi ils ne peuvent être vendus pour leurs dettes, tant qu'elles peuvent être payées d'ailleurs par leur mobilier.
S89. De 1& il suit que, si un créancier du mineur avait saisi réellement les immeubles de ce mineur, la saisie réelle ne serait pas nulle, s'il était effecti* vement constant que, lors de cette saisie, le mineur n'avait pas un mobilier suffisant pour acquitter ce qui était dû au créaucier.
Renusson prétend même que c'est au mineur qui se plaint de la saisie réelle à justifier que son mobilier était pour lors suffisant (*), et que, faute de le pouvoir faire, la saisie réelle doit être déclarée valable ; et son sentiment paratt aolorisé par un arrêt du 30mail656, rapporté par Soéfve, t. 2, cent. 1, chap. 28.
540. Cette discussion des meubles du mineur, lorsqu'ils sont suffisants pour acquitter la dette, est si nécessaire, que, si la saisie réelle a été commencée sur un majeur^ auquel, durant le cours de la saisie, un mineur vient à succéder, on ne peut reprendre la saisie réelle contre le mineur héritier, qu'on a'ait discuté son mobilier (*) ; c'est ce qui a r^té jugé par arrêt du Parlement de Bordeaux de 1569.
Au surplus, il suffit qu'on ait discuté les biens mobiliers du mineur pour que la saisie réelle des immeubles soit valable ; un mineur ne pourrait pas alléguer que la saisie réelle est nulle, sur le prétexte que, depuis cette première discussion, il lui est survenu un mobilier suffisant pour acquitter ses dettes, car le créancier n'est point obligé de prendre garde, à chaque procédure qu'il fait, si le mineur n'a poiut acquis àe mobilier; cette seule discussion suffit, et cela a été ainsi jugé par arrêt du 14 mars 1600, que Brodeau rapporte,
ft4t. Lorsqu'un créancier a saisi sur un majeur et sur un mineur, sans discuter leur mobilier, un héritage qui leur appartenait en commun, la nullité de la saisie pour la partie du mineur qui avait un mobilier suffisant pour acquitter ses dettes, entraîne^t-elle la nullité de la saisie pour la part du majeur?
Il faut décider pour la négative {*) : le mineur ne relève le majeur que in tndmduif, et dans le cas où l'intérêt du majeur est tellement lié avec celui du mineur, qu'on ne pourrait subvenir au mineur sans subvenir au majeur, ce qui ne se trouve pas dans cette espèce, où rien n'empêche que la part du miueur dans Thériiage saisi réellement lui soit conservée , et la saisie réelle annulée pour cette part, pendant qu'elle subsistera pour celle du majeur ; c'est ce qui a été jugé par arrêt de la première des enquêtes du 13 mars 1574> rapporté par Louet, lettre M»
0) Aujourd'hui il existe un texte de loi formelle $ mais le mode de discussion n'est pas réglé \ c'est au juge de décider, d'après les circonstances, s'il y a lieu de procéder ^ la vente du mobilier avant de continuer les poursuites en saisie immobilière.
(*) C'est là, en efTet, une exception établie dans l'intérêt propre du mineur, qui devient ainsi demandeur, et
conséqucmment il est tenu de prouver, ou son tuteur pour lui.
(') Cette décision est rejetée par la disposition finale de l'an. 2207, C.
civ. (F. ci-dessus, p. 246, note 2), et même cet article va plus loin, car il ne permet pas d'annuler la saisie même pour la part afférente au mineur.
(«) C'est la solution adoptée par l'art. 2207» C. civ», précité.
248 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. IV* PABTiC. $ III. De la commission pour saisir réellement (*).
64li. De droit commuD, le créancier peut saisir réellement en vertu d'na seul titre exécutoire de sa créance.
La coutume d'Orléan^, par une disposition particulière, art. 465, exige qoe le créancier prenne au greffe une commission spéciale du juge qui fasse mention de la dette et cause pour laquelle il veut faire procéder par saisiet el criées, c'est-à-dire, du titre en vertu duquel il veut saisir; et c'est en vertu de cette commission qu'il doit procéder à la saisie ; cette commission se prend au greffe de la justice où se doit faire celte saisie ; la même formalité est en usage en Beaujolais!
Lorsque la saisie réelle d'un héritage situé à Orléans se fait à Paris, où la coutume n'exige pas de commission, la commission est-elle nécessaire?
Oui, car c'est un principe à l'égard des saisies réelles, « qu'on doit suivre les formalités prescrites par la coutume du lieu où se fait la saisie. »
Mais, en ce cas, où se prend la commission, puisqu'elle n'est pas en usage dans le lieu où se poursuit la saisie ?
L'auteur des notes de 1711, sur l'art. 465 de notre coutume, dit que Tusage est de prendre la commission au greffe du siège royal dans le ressort doquel l'héritage est situé.
AU. XZX. — De l'exploit de saltle réelle.
64S* La saisie réelle se fait par le ministère d'un huissier : pour cet effet, il doit se transporter sur l'héritage, et le saisir réellement et actuellement, par déclaration détaillée, y apposer brandons et panonceaux royaux, y établir commissaire, mettre des affiches devant la principale porte de la paroisse où l'héritage saisi est situé, et dresser de tout cela un procès-verbal qui s'appelle exploit de saisie réelle, dont il doit donner copie à celui sur qui la saisie est faite, à personne ou à domicile ; coutume d'Orlejans, art. 466.
544. Cet exploit de saisie réelle doit donc contenir, outre toutes les formalités communes à tous les exploits, celles qui suivent (*) :
V La mention du titre exécutoire, en vertu duquel se fait la saisie, et du commandement qui la précède ;
2? La justice en laquelle le saisissant entend poursuivre la saisie, et la mention du domicile, tant du saisissant que du saisi, dans la ville où est le siège de ladite justice ; de plus, la résidence du commissaire aux saisies réelles ; et si le saisissant et le saisi n'y avaient pas leurs domiciles, l'huissier, par son exploit, doit faire élection de domicile, pour le saisissant et le saisi, dans un
(^) Cette commission, qui tenait à un statut purement local, n'est plus exisée.
(•) F. art. 675, C. proç.
Ârt.675 : '( Le procès- verbal de saisie « (immobilière) contiendra , outre les « formalités communes à tous les exa ploits : i^ L'énonciation du titre exé- « cutoire, en vertu duquel la saisie est « faite ; — 2<> La mention du transport « de l'huissier sur les biens saisis ; — « 3** L'indication des biens saisis, sa- «voir:— Si c'est une maison, Tar- « rondîssement, la commune, la rue, « le numéro s'il y en a, et, dans leeas
« contraire, deux au moins des teoaints « et aboutissants; — Si ce sont des « biens ruraux, la désignation des bâ- « timents, quand il y en aura, la nature « et la contenance, approximative de « chaque pièce, le nom du fermier ou « colon, s'il y en a, l'arrondissement « et la commune où les biens sont site tués ; — ¥ La copie littérale de la « matrice du rôle de contribution fonce cière pour les articles saisis;— 5'L'in- « dication du tribunal où la saisie sera « portée ; — 6<> Et enfin coo^Btitution « d'avoué chez lequel le' domicile du <« saisissant sera élu de droit. »
lien certain de la ville, au bourg où est la résidence du commissaire (Voyez l'édit de création des commissaires aui saisies réelles, du mois de février 1626).
Cette élection de domicile, pour le saisi, cesse aussitôt que le saisi a signifié un autre domicile, dont il fait choix dans la ville de la résidence du commissaire. Cette signification doit se faire au domicile du commissaire, qui doit l'enregistrer au pied de la saisie (même édit de 1626) ;
3<* La déclaration du lieu où est situé l'héritase : si c'est une maison située dans une ville où il y ait plusieurs paroisses, il faut déclarer le nom de la ville, la paroisse, la rue, les tenants et aboutissants.
De Lalande, après Le Maître, sur l'art. 466 de notre coutume, pense que, si une maison de ville était suffisamment désignée, l'omission des tenants ei aboutissants ne rendrait pas nul l'exploit de la saisie réelle, comme s'il était lit : La maison de la Licorne, $ise en cette ville, rue Bannier; mais il cite, pour appuyer son sentiment, deux lois qui ne sont pas concluantes, parce que Tune est dans l'espèce d'un contrat de vente, et l'autre dans l'espèce d'un legs, et que l'expression des tenants et aboutissants n'est pas une formalité des legs, et encore moins d'un contrat de vente, qui, étant un contrat du droit des gens, n'est sujet à aucune formalité, au lieu que les coutumes exigent dans la saisie réelle cette expression; ainsi elle doit passer pour une formalité qui doit être observée, et k laquelle on ne satisfait pas par équipollent ; jamais l'étendue et la contenance ne peuvent être si bien désignées que par les tenants et aboutissanu ; c'est pourquoi d'Héricourt pense que cette expression est absolument nécessaire.
Si c'est un héritage de campagne, l'exploit doit contenir, en menu et en détail, la déclaration de toutes les différentes pièces de terre, leur nature , si c'est bois, vignes, prés, terres labourables, étangs, les tenants et aboutissants de chaque pièce. Voy. l'édit des criées de Henri II, en 1551, art. 1, et li coutume d'Orléans, art. 466.
Cette règle néanmoins souffre une exception à l'égard des fiefs (^) pour lesquels il suffît de déclarer qu'on saisit le principal manoir, avec les appartenances et dépendances , même édit. ibid,, et même coutume, art. 467; coutume de Paris, art. 345.
Cette expression générale suffit pour la saisie des fiefs et biens nobles. Il suffit donc de déclarer « qu'on saisit le château d'un tel nom, situé en telle pa- « roisse, tel village, avec ses appartenances et dépendances, » sans qu'il soit nécessaire de détailler, non-seulement les différentes pièces de terre, mais même les différents corps d'héritages : F. G, les différentes métairies et moulins qui en dépendent, ni même les différents droits, comme les justices, les mouvances féodales et censuelles qui y sont attachées, car tout ceci est compris dans les termes généraux & appartenances et dépendances dont l'édit des criées se contente pour la saisie des fiefs.
L'auteur des notes de 1711 pense néanmoins qu*on doit déclarer les différents corps d'héritages; mais son opinion résiste ouvertement aux termes de l'édit.
D'Hérîcourt pense que, dans les provinces, telles que les nôtres, où l'on tient pour maxime, que fief et justice n'ont rien de commun, on doit comprendre le droit de justice dans l'exploit de saisie, et qu'il n'est pas censé compris dans ces termes généraux.
Je ne suis pas de son avis; la maxime ci-dessus citée ne signifiant autre chose, sinon ({u'il n'est pas essentiel au fief que la justice y soit annexée; mais lorsque le seigneur de fief a effectivement un droit de justice qu'il porte en fief au même seigneur auquel il porte son fief, ce droit de justice fait une des
(*) Il n'y a plus de fiefs en France.
250 TKAITÉ DE tk PROCÉDURE CIVILE. IV* PARTIE.
panicfl iDtégranteft de son Qef, de son héritage noble, de sa seigneurie, et est eomprîs sons les termes généraux à'apparlenance$ et dépendance^.
Le droit de patronage attaché à un Qef est aussi compris sous ces ternies ; roais si, d'une terre en Cef, qu'on saisit réellement, dépendaient quelques héritages tepus en ceusives, quoiqu'ils fussent exploités comme un seul et même tout avec ce 6ef, il faudrait exprimer en deuil tous les héritages tenus en censivesi car cettQ destination du père de famille n'en change pas la nature»
Lorsqu'une terre est composée de plusieurs fiefs, qui ne sont pas tenus en un seul et même fief, il faut exprimer, dans la saisie, chacun de ces différents fiefs, en les désignant chacun par leur principal manoir, ou principal lieu, s'ils en ont un.
Lorsqu'un héritage saisi est en frano^alleu, les appartenances et dépendances en doivent-elles être détaillées?
Il faut distinguer si c'est un ft'anc-allen noble, où il y ait droit de jasiice, ou de fief, ou de ceusive, alors ce détail n'est pas plus nécessaire que lorsqu'on saisit un fief, car l'ordonnance de 1551 excepte de ce détail la saisie des fiefk et seigneuries; et ce dernier terme comprend le franc-alleu noble; à l*égard des autres francs-alleux , comme ils sont réputés héritages roturiers^ oq doit observer, lorsqu'ils sont saisis réellement, ce qui s'observe à l'égard des héritages roturiers.
5^ La saisie réelle doit contenir la déolaratioii que l'huissier a mis p<mofi« ceanx (0 ^ la principale porte de l'héritage saisi, en signe de saisie, et pour qu'elle soit connue à tous.
Ces pantmeeaux sont de petites bannières en lambeaux d'étoffe .ou de linge: ils doivent être aux armes du roi (édit de 1551 , art. 3), ce qui a lieu quand même la saisie se poursuivrait dans une justice de seigneur, et les arrêts ont jugé nulles des saisies, parce que les panonceaux étaient aux armes du seigneur de justice où se poursuivait la saisie; Tauteur des notes de 1711 cite un arrêt de 1575, qui a cassé une saisie réelle, parce qu'on avait mis les panonceaux aux armes de l'archevêque de Reims. Pareil arrêt du 20 janvier 1609.
Notre coutume parle aussi de brandons; ce sont des piquets révélas de paille ou d'herbe, qu'on pique dans les champs en signe de la saisie.
Les huissiers n'observent guère aujourd'hui cette formalité d'apposer panwueaux et brandons, mais ils ne manquent point, dans leurs exploits de saisie, de marquer qu'ils l'ont fait, et cette déclaration est nécessaire, à peine de nullité.
6* L'exploit de saisie doit contenir que le sergent a mis devant la principale porte de Téglise paroissiale (^) du lieu où est situé l'héritage, des affiches, qui, suivant l'art* ft de l'édit de 1551, doivent exprimer la nature, qualité et
(^) Cette formalité n'est plus en jage.
(*) Ces diverses formalités ne s'observent plus, elles sont remplacées par l'enregistrement et la transcription du procès-verbal de saisie. F. art. 676 et 678, C* proc.
An. 676 : « Le procès-verbal de sai- « sie sera visé, avant l'enregistrement, «t par le maire de la commune dans « laquelle sera situé l'immeuble saisi; « et, si la saisie comprend des biens • situés dans plusieurs communes, le
« visa sera donné successivement par « chacun des maires à la suite de la « partie du procès- verbal relative aux « biens situés dans sa commune. »
Art. 678 : « La saisie immobilière et « l'exploit de dénonciation seront tran- « scrits, au plus tard, dans les quinze « jours qui suivront celui de la dénon- « dation, sur le registre à ce destiné « au bureau des hypothèques de la site tuation des biens, pour ta partie des « objets saisis qui se trouvent dans « l'arrondissement. »
CHAP. tu SEGT. V. DB LA SAISIE RÉELIB. S5l
situation de la chose saisie, le domicile do saisissant^ et la jastice oft le décret se poursuivra.
Sous le nom é^église paroisrtait, on doit entendre les saecursales qpl ont un territoire , où les habitants de ce territoire reçoii^ent les sacrements, telle qu'est à Orléans l'église de Notre- Dame-de-Recouvrance.
Lorsque l'héritage saisi est dans le territoire de la succursale, e^est à la porte de cette église, et non à la porte de la principale paroisse, que doivent se mettre les afûches ; c'est le sentiment dé Le Maître.
Si les biens saisis sont en différentes paroisses, il faut mettre des affiches k cliacune de ces paroisses.
H y 9 des métairies qui sont alternativement une année d'une paroisse, vme >q&éQ d'une autre (nous en avons des exemples dans la Beauc^, il semble
3vî"\\ doit suffire de mettre des affiches à 1(| principale porte de U paroisse ont l'héritage se trouve être lors de la saisie.
7« L'eiploit doit contenir rétablissement du commissaire (*)•
8^ La mention des noms, surnoms, domiciles et vacations des témoins qui doivent assister l'huissier pour cet eicploit, et qui doivent avec lui signer Torigioal et la copie.
$4S. L'huissier, en donnant copie de la saisie réelle ao saisi, à sa personne, ou h domicile 0), est tenu, dans le cas où le saisi n'aurait pas son domicile dans la ville de la résidence du commissaire k la saisie réelle, d'inter* peiter cette partie saisie d'en élire un dans la ville, où bon lui semblera, en lui déclarant que, faute de le faire, il sera procédé par défaut au bail Judiciaire, sur les significations qui lui seront faites au domicile élu par l'huissier, par l'exploit de saisie.
Outre la copie qui doit être donnée au débiteur sur lequel on saisit, à sa personne on à domicile, il est aussi d'usage de donner copie de la saisie au fermier et locataire de l'héritage saisi ; mais ce n'est pas une formalité nécessaire pour la validité de la saisie ; il est seulement utile de le faire ponr empêcher le locataire, ou fermier, de payer k l'avenir au saisi (>); car sans cette signiHcation les paiements faits au débiteur seraient valables.
p) Formalité abrogée.
(•) F. art, 6T7, C. proe.
Art. 677 : « La saisie immobilière «sera dénoncée au saisi dans les « quinze jours qui suivront eelui de la « clôture du procès-verbal, outre un « jour par cinq myriamètres de dislance R entre le domicile du saisi et le lieu « où siège le tribunal qui doit connaître « de la saisie. L'original sera visé dans « le jour par le maire du lieu où l'acte « de dénonciation aura été signifié. »
(*) La dénonciation de la saisie au locaiaire ou fermier ne serait pas un obstacle suffisant au paiement des loyers ou fermages; le créancier doit, s'il veut arriver à ce résultat, procéder par voie de saisiemorrêty en formant entre les mains du fermier une simple opposition. Du reste, la transcription a pour effet d'immobiliser les loyers et
fermages. Voyez article 685, G. proc.
Art. 685 : « Les loyers et fermages « seront immobilisés à partir de la « transcription de la saisie, pour être « distribués avec le prix de l'immeuble « par ordre d'hypothèque. Un simple <iacte d'opposition k la requête du « poursuivant ou de tout autre créan- (c cier vaudra saisie«arrét entre les a mains des fermiers et locataires, qui « ne pourront se libérer qu'en exécu- <r tion de mandements de collocation, tt ou par le versement de loyers ou fer- <( mages à la caisse des consignations ; ft ce versement aura lieu k la réquisi- « tion, ou sur la simple sommation des « créanciers. A défaut d'opposition, les << paiements faits au débiteur seront « valables, et celui-ci sera comptable « comme séquestre judiciaire des « sommes qu'il aura reçues, m
Enfin la saisie réelle doit être enregistrée au greffe de la justice où die doit se poursuivre (*)•
Il y a outre cela un autre enregistrement au bureau du commissaire am: saisies réelles, dont nous allons parler dans l'article suivant.
ART. IV. ^ Da comnlMalre à U Mltle réelle (•).
546. La saisie réelle consistant à mettre Théritage sous la main de jas* tice y il s'ensuit qu'il doit y avoir quelque personne préposée par h saisie pour régir cet héritage au nom de la justice sous la main de laquelle on le met.
C'est pour cela que l'ordonnance de 1539, art. 77, et l'édit de Henri II de 1551, art. 4, veulent qu'aussitôt après la saisie, et avant la première criée, il soit établi des commissaires au régime et gouvernement des choses saisies, à peine de nullité des criées.
Ces commissaires, que les huissiers qui faisaient la saisie réelle établissaient en exécution de ces ordonnances , étaient autrefois des personnes privées ; comme on choisissait ordinairement de pauvres gens qui dissipaient les revenus des héritages saisis, au régime desquels on les avait commis, ils étaient, par leur insolvabilité, hors d'état de rendre compte.
Le roi Louis XIII, sur la représentation des Etats assemblés, par son édîtde février 1626, pour remédier à cet inconvénient , et à plusieurs autres énonces dans le préambule de cet édit, a créé des commissaires aux saisies réelles, en titre d'office , dans les différentes juridictions du royaume , qui , lors de leur réception , doivent donner caution jusqu'à concurrence d'une certaine somme , pour la sûreté des deniers qu'ils recevront , à laquelle sûreté leurs offices sont aussi hypothéqués par privilège , même avant la créance du prix de l'office.
Depuis cet édit, les huissiers doivent établir ces officiers pour commissaires aux héritages qu'ils saisissent, et ils ne peuvent en établir d'autres.
^AV. La première fonction du commissaire est l'enregistrement de la saisie réelle ; le saisissant doit, pour cet effet, faire apporter au bureau du commissaire la saisie réelle, au plus tard dans les six mois de sa date, pour y être enregistrée, à peine de nullité. Edit du mois de mai 1691.
Dans l'instant qu'elle est apj)ortée, le commissaire doit l'enregistrer sur son registre d'apport , et il ne peut , en aucun cas , se dispenser de le faire , non pas même s'il y avait une saisie précédente du même hériuge. Edit du mois de juillet 1689, art. 12.
Cet enregistrement doit contenir le nom du saisissant , du saisi , et la qualité de la chose saisie, la date de l'apport et de l'enregistrement (même édit, art. 13) ; mais il ne peut enregistrer qu'une seule saisie du même héritage.
Ceci paraîtrait impliquer contradiction avec ce qui a été dit plus haut; pour l'éclaircir, il faut savoir qu'aux termes de l'édit de 1689, il parait que le commissaire doit avoir deux registres.
Le premier est le livre d'apport, et il y doit enregistrer la saisie sans pouvoir s'y refuser, sous quelque prétexte ()ue ce soit , quand même il y aurait une autre saisie des mêmes biens , précédemment enregistrée ; édit de 1689, art. 12.
Le second livre est proprement le registre des enregistrements sur lequel le commissaire doit, huitaine après l'apport, enregistrer la saisie ; mais il p'y peut enregistrer qu'une seule saisie du même héritage.
^) Cette formalité n'a plus lieu.
(*} La charge de commissaire aux saisies réelles est suppriméev
GUAP. II. SÈCT. V. D£ LA SAISIE RÉELLE.
549. Lorsqu'il y a déjà une saisie enregistrée 0), le commissaire doit rendre celle qui lui est apportée en dernier lieu , avec un acte (]ui contient la raison de son refus ; toutefois, s'il n'y avait qu'une partie des biens détaillés dans la première saisie enregistrée, et que la seconde contînt d'autres pièces d'héritage, le commissaire doit transcrire en entier cette seconde saisie sur son registre, et donner son refus pour ce qui était compris dans la précédente , dont il doit faire mention en marge de l'article , et l'enregistrement ne peut valoir que pour ce qui n'était pas compris dans la précédente saisie, sauf aux parties à se pourvoir en justice, pour faire régler laquelle des deux saisies doit prévaloir, et il en doit être fait mention à la marge du jugement qui sera rendu. £ditdel689, art. 11.
Lorsque dans la suite une saisie réelle est évoquée , ou renvoyée en une autre juridiction, on doit pareillement 6n faire mention k la marge de l'ar* ticle(art.lO).
549. Cet enregistrement est ordonné afin que toutes les personnes qui peuvent avoir intérêt d'avoir connaissance de la saisie réelle , en puissent prendre communication par les mains du commissaire , qui est obligé de la faire à tous ceux qui la demandent, sans déplacer et sans frais.
Il résulte encore une autre utilité de l'enregistrement , c'est qu'il fait accorder la poursuite , en cas de concurrence de saisies , k celui qui a fait enregistrer le premier , parce qu'il est réputé le plus diligent , quand même la saisie serait postérieure.
6&0. La seconde fonction du commissaire est de faire procéder aux baux judiciaires des biens saisis.
Observez que, s'il n'y avait pas un mois d'intervalle entre le temps de la saisie réelle , et la maturité des fruits , le commissaire ne serait pas tenu de se charger de ces fruits , sauf au saisissant k se pourvoir pour ces mêmes fruits, comme dans le cas d'une simple saisie de fruits pendants par les racines. Edit de 1626.
SSt, La troisième fonction du commissaire est de faire payer aux échéances les fermes et loyers des biens saisis, ou les arrérages des rentes, si c'est une rente qui est saisie.
Il peut prendre, pour argent comptant, des fermiers, des quittances des charges réelles par eux acquittées , telles que les rentes foncières , les réparations.
Si le commissaire a négligé de faire payer les fermiers ou débiteurs , il est responsable de leur insolvabilité , qui serait survenue depuis l'enregistrement de la saisie réelle.
65«. La quatrième fonction du commissaire concerne les paiements qu'il doit faire.
Il n'en doit faire aucuns qu'en vertu d'un jugement qui l'ordonne , et qui soit rendu avec le saisissant et le saisi, et l'ancien procureur des opposants. Edit de 1689, art. 18. Arrêt de règlement du 29 avril 1722.
Lorsque le jugement est par défaut contre eux> il doit, dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui en est faite , le dénoncer k leur procureur, et il ne peut payer que trois lours après la dénonciation , s'il n'est survenu aucun empêchement. Edit de 1689, art. 19.
S'il avait été fait des arrêts entre ses mains , par ceux k qui il aurait été ordonné qu'il paierait , il doit se faire rapporter par eux-mêmes mainlevée de ces arrêts, qui doivent , en outre , pour produire leur effet , être visés
(*) F. art. 680, C. proc.
Art. 680 : « S'il y a eu précédente « saisie, le conservateur constatera « son refus en marge de la seconde ; « il énoncera la date de la précédente
« saisie, les noms, demeures et profes- « sions du saisissant et du saisi, l'indi- <c cation du tribunal où la saisie est « portée, le nom de l'avoué du saisis- « sant et la date de la transcription. •
254 TRAITÉ pe LA PROCÉDUHË CIVILE. IV* PARTIE.
et eoregistrés par lui, en lui payant vingt sous pour chaque saisie-arrêt, ainsi qu'il est prescrit par un édit du mois de mai 1691.
Si le commissaire dit qu'il n'a pas de deniers pour payer, i! sufAt pour le justifier, quil donne un extrait de son registre , contenant la recette et dépense, par lui certifié véritable, et il n^est pas obligé & d'autres comptes avant fa fin de sa commission. Même édit de 1689, art. 24.
SS8. La cinquième fonction du commissaire est de porter la foi pour les héritages, lorsque la partie saisie n'est pas en foi» ou lorsque la saisie est faite sur une succession vacante.
Quoique régulièrement la foi ne doive être portée que par le vassal, néanmoins la jurisprudence a permis au commissaire de la porter pour le vassal , n'étant pas juste que les créanciers perdent la jouissance des biens de leur débiteur par sa négligence de n'avoir pas porté la foi, La coutume de Paris» art. .34, et plusieurs autres coutumes en ont des dispositions. Voyez ce que nous avons dit à ce sujet dans notre Traité des Fiefs, part. 1, ch, 1, $ 2»
Le commissaire est obligé de s'acquitter de cette fonction aussitôt qu'il est averti.
La coutume d'Orléans, art. 4, n'autorise pas le commissaire à porter la foi, mais seulement à demander souffrance au seigneur, qui est tenu de l'accorder, ce qui a le même effet.
654. La sixième et dernière fonction du commissaire est de rendre
compte de son administration, après que sa commission est finie, c'est-à-dire
après que l'adjudication a été faite ) il doit rendre compte au saisi, au saisis-
. sant et à l'ancien procureur des opposants, et payer le reliquat, huitaioe après
le jugement qui l'aura arrêté.
Il ne doit rendre qu'un compte pour les biens appartenant à une même personne qui seront adjugés , ou de la saisie desquels il aura mainlevée dans le temps que le compte sera présenté , quoiqu'il y ait eu plusieurs adjudications ou saisies. Edit de 1689, art. 13.
Il ne peut être recherché, pour le fait de sa eommission , dix ans après la clôture et la reddition de son compte» à l'égard duquel H y a prescription par le laps de ce temps. Ibid., art. 23.
Arv. V. — Dea ba«x JttdldalrM.
555, Le bail judiciaire est le bail à loyer, ou à ferme , de lliérîtage saisi réellement, qui se fait, à la poursuite du commissaire, par le juge, à l'audience, au plus offrant et dernier enchérisseur (^).
(^) Le bail judiciaire que le commis- ] autorisés à donner les biens saisis à : -^î.: — z-ii> ^..:. .i-.-^ bail } Ics créancicrs Ont même Ic droît
de demander la nullité des baux antérieurs à la saisie qui n^ont pas acquis date certaine avant le commandement.
F. art. 684, C. proc.
Art. 684 : « Les baux qui n'auront a pas acquis date certaine avant le « commandement {pourront être annu- « lés, si les créanciers ou i'adjudica- « taire le demandent. »
Nous venons de voir que les loyers et fermages étaient même immobilisés par le seul fait de la transcription.
Y. art, 685; C. proc.» jf. 251» note %
saire aux saisies réelles était chargé de faire des immeubles saisis n'est plus en usa^e } il ne serait même plus permis aujourd'hui de donner à bail les biens après que la saisie a été formée, parce que la procédure doit être conduite assez rapidement pour qu'il soit absolument inutile de recourir à une pareille mesure. Le bail que le saisi cousentirait, à partir du jour où la saisie lui a été signifiée, ne pourrait pas être opposé au créancier saisissant, et les créanciers saisissants, pas plus que nul autre créancier^ ne sont
GHAP. II. SEGT. ir« DB LA SAISIE RÉELLE. 255
$ I*'. En quel au y a-l-iZ lieu au bail judiciaire ? E$ de la eanvereion de$ baux conventionnels en baux judiciaires,
556. Le commissaire doit faire procéder au bail judiciaire des héritage* saisis, non-seulement lorsque le débiteur, sur qui ils sont saisis, et qui en est dépossédé par la saisie, en jouissait par lui-même, mais aussi dans le cas auquel cet héritage aurait été donné à loyer ou à ferme, avant la saisie | le lo<* cataire ou fermier peut, malgré le bail qui lui a été fait, en être expulsé par le commissaire, qui, nonobstant ce bail conTentionnel, peut faire procéder ao bail judiciaire.
La raison est que le droit qu'a un locataire ou fermier, de jouir de l'héri* tage qui lui a été baillé, est une suite de l'engagement et de l'obligation per** sonnelsque le propriétaire a contractés envers lui, d'où on conclut qu'il ne peut se maintenir dans cette jouissance , que contre celui qui en a fait le bail , et contre ceux qui succèdent aux obligations personnelles de ce locateur, tels que sont ses héritiers ; il ne peut donc pas se maintenir contre le commissaire à la saisie réelle , qui tient l'héritage au nom de la justice, |)Our les créanciers saisissants et opposants, qui ne sont point tenus des obligations personnelles de leur débiteur qui a fait le bail, et sur lequel l'héritage est saisi.
Tels sont les principes de droit auxquels néanmoins on apporte un tempérament d'équité , qui est , que le locataire ou fermier de l'héritage saisi , est admis quelquefois à s'opposer à ce qu'il soit procédé au bail judiciairot lorsque cela peut se faire sans blesser l'intérêt des créanciers.
L'intérêt des créanciers étant conservé, lorsque le bail eonventionnei se trouve k son juste prix, le commissaire chargé des intérêts des créanciers ne peut ^opposer k cette demande en conversion, ^ui évite les frais d'un bail ju* diciaire, que les créanciers eux-mêmes ont intérêt d'éviter.
55 9 é Pour qu'il puisse y avoir lieu à cette conversion» U iaul que trois choses concourent :
1* Que le bail convemioonel ait été fait k prix d'argent» car les baux judiciaires ne peuvent être qu'en argent, et non pas en grains» et encore moins à moitié, et par conséquent des baux conventionnels, en {;rains et à moitié, ne sont pas de nature à pouvoir être convertis en baux judiciaires.
^ Il faut que le bail ait été fait sans fraude; car, «'il paraissait qu'il eût été (ait à vil prix par le débiteur, dans le dessein de frauder ses créanciers, il est évident qu'il ne pourrait y avoir lieu à la conversion.
Z^ Cesianie fraudis eonsilio^ il ne peut y avoir lieu à la conversion» si, par le bail, il y a une somme plus considérable donnée par le locataire ou lèrmier, par forme de deniers d'entrée ; car cette somme faisant partie du prix du bail, il s'ensuit que le prix annuel de ce bail ne peut être le juste prix de la jouissance de chaque année qui en reste à expirer» et par conséquent» le bail ne peut être converti en bail judiciaire.
559. Je pense qu'il faudrait encore le concours d'une quatrième condition^ savoir, que le fermier ou le locataire conventionnel qui demande cette conversion, hi de qualité k pouvoir être soumis à la contrainte par corps» ou» s^il n'y était pas sujet, comme si c'était un septuagénaire, un prêtre, une femme, lï faudrait qu'il fournit une caution, qui pourrait y être soumise pour lui ; car il est de la nature des baux judiciaires» el do l'intérêt des créanciers» que le fer < mier soit sujet k cette contrainte.
559. Lorsque ces choses concourent, le fermier peut intervenir en nnstance qui se forme pour le bail judiciaire, par un acte qii'il fait signifier aa procureur du commissaire, en tête duquel il donne copie de son bail conven* tioDnel, et conclut k ce qu*il soit converti en judiciaire. Règlement de la Gour^ du 12 août 1664., art. 4;
560. Cette intervention du locataire OQ fermier, ne peut être temétt après Tadjudication du bail judiciaûre.
Lorsque, sur cette intervention, on a ordonné la conversion du bail conventionnel en judiciaire, le bail conventionnel est converti, il est annulé, elle fermier ou locataire en est libéré envers le saisi, qui ne peut plus l'en faire jouir, et il a contracté à la place un nouveau bail envers les créanciers aux mêmes prix et conditions que le conventionnel avait été contracté.
La qualité de fermier judiciaire rend le fermier sujet à la contrainte par corps pour l'exécution de ce bail.
Lorsqu'il n'y a pas lieu à la conversion, le locataire ou fermier, en conséquence du bail judiciaire, est créancier du saisi qui lui a fait bail, pour 1rs dommages et intérêts qui lui sont dus, pour raison de rincxéculion du bail conventionnel, et pour la répétition des deniers d'entrée qu'il lui a payés. H doit, pour ces créances, être renvoyé à l'ordre qui sera fait du prix de rbcritage saisi après l'adjudication ; il doit être colloque ^ l'ordre, du jour de la date de son bail, s'il porte hypothèque, étant passé par-devant notaires, smon, il ne peut venir qu'avec les créanciers chirographaires, au marc la livre, au cas qu'il reste quelque chose du prix, après les hypothèques acquittées.
66t. De même que le locataire ou fermier conventionnel, peut demander la conversion de son bail conventionnel en judiciaire, conlrâ vice versày peuton le demander contre lui, lorsque le saisissant et les opposants concourent à demander cette conversion?
La raison de douter, est que le règlement de 1664, porte, $auf au fermer conventionnel d'intervenir si bon lui semble : par ces termes, il parait que cette conversion est laissée au choix des locataires ou fermiers, et qu'ils ue peuvent y être forcés ; néanmoins il faut décider que le fermier, ou îocauirc conventionnel, ne peut s'opposer à cette conversion, pourvu qu'on ne l'assujettisse pas à la contrainte par corps, s'il n'y était pas assujetti par le bail conventionnel; car, par cette conversion, sa condition ne peut pas être rendue malgré lui plus dure qu'elle n'était par le bail conventionnel, et il ne peut avoir, aucune raison pour se décharger de l'obligation de son bail.
D'Héricourt cite un arrêt de 1539^ qui l'a ainsi jugé, et M. Rousseau attestes que c'est la jurisprudence ; ce qui est très juste.
Il y a plus, je pense même que, dans le cas où le saisi ne demanderait pas cette conversion, et quand même il déchargerait le locataire ou fermier de son; bail, le saisissant et les opposants seraient recevables seuls à la demander; car ayant droit d'exercer tous les droits et action^ du débiteur, qui ne peut les remettre in fraudem creditorum, ils ont droit d-obliger le fermier ou locataire, à exécuter les engagements qu'il â contractés avec le saisie leur débiteur.
Mais le saisi ne pourrait, sans le consentement du saisissant et des opposants, s'il y en a, obliger le fermier, ou locataire conventionnel, à cette conversion, car le fermier n'y peut être obligé malgré lui, qu'à la charge qu'il ne sera pas sujet à la contrainte par corps, à laquelle sont sujets les fermiers judiciaires, et il n'est pas au pouvoir du saisi d'accorder au fermier judiciaire sans le consentement des créanciers, la remise de cette contrainte.
Si le bail conventionnel porte la contrainte par corps, je pense que le saisi, qui a intérêt à la conversion, pourrait obliger, tant le fermier que le saississant, d'y consentir, puisqu'ils n'auraient plus aucun intérêt de s'y opposer.
$ IL Quand le commissaire est-il tenu de faire procéder au baUjudieiain? et de la procédure qui se tient pour cet effet.
&B%. Six semaines après l'enregistrement de la saisie réelle, le commissaire doit assigner à certain jour, le saisi, le saisissant et l'ancien procureur desopposajnts, s'il y en a, par-devant le juge où se poursuit la saisie, pour voir procéder au bail judiciaire, et y faire trouver des enchérisseurs; pour cet eflet^ ' i.'dolt faire mettre des afficnes à la porte de l'héritage saisi, sll y a une iqai* 80Dy et à la porte de la paroisse où l'héritage est situé.
Ces arGches doîveni contenir la consistance de rhéritase dont on poursuit le bail judiciaire, la juridiction où on y doit procéder, et enfin les charges du baJL
Il y a néanmoins quelques juridictions où l'usage n'est pas d'exprimer les cliarges dans raffiche, mais seulement de marquer que le bail se fera aux charges portées par rafflche, qui sera lue à Taudieoce.
5ttS. Le procureur signifie aux parties qu'il a fait mettre les aRiches, et au jour de Tassignation, le procureur du commissaire demande acte de la comparutioD des parties présentes, défaut contre les absentes, et que, pour le profit, il soit au même instant procédé au bail judiciaire. Le juge l'ordonne, et en conséquence fait lire l'aniche a^ec toutes les clauses, reçoit les enchères» el remel à faire l'adjudication a huitaine, pour la dernière enchère.
S04. L'adjudication ne se fait qu'à la troisième remise; on peut même en faire plus de trois, si les enchères ne montaient point assez haut : ces jugements de remise sont signifiés à la requête du commissaire, par acte de procureur ^ procureur, au saisi, au saisissant et h l'ancien procureur des opposants.
606. Cette procédure peut quelquefois éire suspendue; car, si quelqu'un, se prétendant propriétaire de quelques morceaux d'héritages compris dans la saisie, a formé son opposition à fin de distraire, et qu'en conséquence il s'oppose k ce que le morceau d'héritage soit compris dans le bail judiciaire de Thé* ritage saisie le juge peut surseoir, pendant un certain temps, à l'adjudication du bail judiciaire, pour donner le temps de faire juger au fond cette opposition, si elle peut être jugée dans un ternes court.
Le commissaire fait procéder au bail judiciaire des héritages saisis dans le commencement de sa conimission, pour renouveler les baux qui sont prêts à expirer. -*
Le règlement de 1664 porte, qu'il sera procédé au renouvellement des baux judiciaires, six mois avant l'expiration de ceux qui subsistent, à l'égard des maisons de la ville de Paris, el un an avant l'expiration, à l'égard des autres biens.
SI l'héritage saisi était en mauvais état, et qu'il ne se présentât personne pour enchérir, le commissaire, après trois remises, est déchargé, et n'est point obligé de faire de nouvelles procédures, jusqu'à ce qu'il soit sommé par l'une des parties intéressées, qui sont le saisi, le saisissant et les opposants.
Voy, sur les devoirs des commissaires aux saisies réelles, et sur tout ce qui a rapport aux baux judiciaires, l'édit des criées de l'année 1551 , celui des mois de février 1626, juillet 1677, et les arrêts de règlement des 12 août 1664, 23 juin 1678, et 29 avril 1722.
$ m. De l'adjudiccUion des baux judiciaires.
5MI* Le juge, à la dernière remise, adjuge purement et simplement le bail jadiciaire,au plus offrant et dernier enchérisseur.
Ce sont des procureurs qui enchérissent pour des personnes inconnues qui leur en ont donné pouvoir. Le procureur, dernier enchérisseur , à qui le bail a été adjugé, doit, dans trois jot^rs au plus tard, faire au greffe sa déclaration de la partie pour laquelle il s'est rendu adjudicataire. Règlement de 1664 , art. 6.
11 y a certaines [personnes auxquelles il est défendu de se rendre adjudicataires des baux judiciaires; l'ordonnance de Blois, art. 132, pour éviter les fraudes, assurer la liberté des enchères, et empêcher que, par des manœuvres, les baux judiciaires se fassent à vil prix, défend à tous juges, avocats, procureurs, solliciteurs, et à leurs clercs de se rendre adjudicataires des fruits des biens saisis dans leur siège, ni de se rendre caution pour l'adjudicataire.
L'arrêt de règlement de la Cour, du 22 juillet 1690, ordonne l'exécu- Uon de cette ordonnance, en conséquence, défend à tous procureurs, et k leurs clercs 9 de prendre directement, ou indirectement, les baux judiciaires
258 TRAITÉ DE LA PKOCÉDtJRE CIVILE. tV* PARTIE.
des biens saisis dans les juridictions o& ils sont établis , et de se rendre eau* lions*
Cet arrêt fait la même défense au commissaire )i la 6aisle réelle, et à ses commis.
569. Le règlement du 29 avril 1722, art. 25, confirme ces défenses, dans lesquelles il comprend aussi les huissiers, et prononce contre eux de très grosses peines ; savoir :
i^ La nullité des baux, pour le temps qui en reste h expirer, jpourquoi il doit être fait d'autres baux, et néanmoins les adjudicataires prohibes contraints de payer, comme s'ils en jouissaient encore;
2^ La peine du quadruple du prix des baux pour le passé, si mieux n'aime le poursuivant, ou quelqu'un des opposants, l'estimation par experts du juste prix du bail , sans néanmoins que cela dispense l'adjudicataire de la peine du quadruple > dans le cas oii l'estimation serait plus faible que le quadruple;
di^ La peine d'une interdiction de six mois contre les procurenrs, d'une incapacité de devenir procureurs contre leurs cjercs, et de punition exemplaire contre les commissaires et leurs commis , et , en outre, d'une amende de trois mille livres contre toutes ces personnes. Cette défense reçoit exception dans le cas où ces personnes sont créanciers opposants, en leur nom, par titres légitimes , antérieurs à l'enregistrement de la saisie réelle , ou le seraient devenus depuis par succession, donation, et sans fraude. Edition de
.5119. Le même règlement fart. 37) fait défenses aux commissaires aux saisies réelles, de recevoir pour fermiers judiciaires, cautions, ou certificateurs, la partie saisie, sous semblable peine de nullité pour l'avenir, et du auadruple pour le passé, solidairement, tant contre la partie saisie que contre le procureur qui aurait enchéri pour elle, ou pour personne qu'il saurait être interposée, et contre le commissaire qui en aurait connaissance»
Par l'article 38^ il est défendu aux fermiers iudiciaires de faire cession de leur bail âi la partie saisie, soit à titre gratuit, soit a titre onéreux, à peine de 3,000 livres d'amende.
569. Les personnes qui ne sont pas sujettes à la contrainte par corps, sont aussi, par cette raison, exclues de pouvoir être fermiers judiciaires, ni cauiionft pour eux; c'est pourquoi le règlement du 22 juillet 1690, défend d'admettre aux baux judiciaires les mineurs et les septuagénaires.
On doit, par la même raison, en exclure les femmes et les ecclésiastiques.
590. Le temps pour lequel se doit faire l'adjudication du bail judiciaire oe peut être moindre de trois ans, si tant la saisie dure. £dit de février 1626.
59 f. Elle se fait à la charge par l'adjudicataire de donner caution (édit de 1551^ art. 4); elle doit être donnée dans la huitaine, suivant le règlemeut • de 1664.
Cette caution se présente de procureur k procureur, par un acte que l'adju- ' dicataire fait signifier au commissaire; si le commissaire ne la conteste pas, la ; caution va faire ses soumissions au greffe ; si le commissaire la conteste, l'aifîu-
I dicataire doit lui donner copie de la déclaration des biens de la caution, et des
' pièces justificatives, sous le récépissé de son procureur.
I Quelquefois le juge ordonne qu'on joindra à la caution un eerHficattwr qui
s'obligera solidairement avec elle.
Le commissaire n'est pas garant de rinsolvabilité des cautions surveoues depuis qu'elles ont été reçues.
Si l'adjudicataire n'en donne point, ou que celle qu'il donne soit n^tée, comme n étant pas solvable, le commissaire doit faire ordonner que te bail sera crié k la folle enchère de cet adjudicataire.
&!!%• Si quelqu'un, après radiudicatioD, perte une enchère du tiers en sus do prix de radiuflication, avec offre d'indemniser Fadjudica taire de ses frais, Teocbère est aamise, pourvu qu'il se présente avant la Saint-Barnabe, autrement, il n'est point reçu pour Tannée présente^ mais il peut l^ètre pour les suivantes.
Ces offres de Uercement doivent se faire par une requête présentée au juge, qui doit être signifiée au commissaire» à l'adjudicataire, au saisi, au saisissant et a l'ancien procureur des opposants, avec assignation devant leiuge^ k retfet que, si ce tiercement est jugé par lui admissible, il lui plaise ordonner que le bail sera crié de nouveau sur ce Uercement.
S IV. D$ la mamire dont les fermiers judiciaires doivent faire procéder â la visite et aux marchés des réparations.
593. Le fermier judiciaire, lorsqu'il veut se mettre en possession , doi présenter une requête au juge, pour que l'héritage soit visité» et qu'u soit dressé un état des réparations qui y sont à faire par experts.
Il doit signifier cette requête, et l'ordonnance de soient parties appelées, au saisi, au saisissant et au plus ancien procureurdes opposants avec assignation en l'hôtel du juge.
Sur celte assignation, le juge ordonne la visite par experts qu'il nomme.
Lorsque la visite est faite, le fermier doit donner la copie du rapport aux parties, et au commissaire, avec assignation pour se trouver k certain jour ctiez un notaire où se fera le marché en leur présence , ou eux dûment appelés, des réparations, pourvu qu'elles n'excèdent pas trois cents livres; et où elles excéderaient cette somme, il en doit être fait en justice un marche au rabais.
5V4. Ces formalités observées, le fermier peut donner, pour argent comptant eu paiement de ses fermes, au commissaire, les quittances des ouvriers, qui doivent être passées par-devant notaires, k la charse néanmoins ou'il ne pourra employer en réparations, tous les ans, plus des deux tiers de la Terme, pour les baux au-dessous de 300 liv.; plus de moitié, pour ceux de 300 liv. jusqu'à 1,000 liv.$ plus d'un tiers, pour ceux au-dessus de mille liv. jusqu'à deux mille liv. et plus d'un quart, pour ceux au-dessus de deux mille liv. (rèslement du 23 Juin 1678); l'arrêt fait même défense d'en employer davantage, à peine de perdre le surplus.
Le fermier doit faire la même chose k Tégard des réparations qui surviennent durant le cours du bail) néanmoins, si elles étaient si modiques au'elles ne valussent pas les frais de visile , elles pourraient lui être allouées sur les simples quittances des ouvriers, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
S'il y avait des réparations urgentes et nécessaires k faire, au deik des sommes que le règlement permet d'y employer, il faudrait faire ordonner par le juge, en connaissance de cause^ qu'elles seraient faites, k quelque somme qu'elles pussent monter.
$ V. De la jouissance du fermier judiciaire,
&V6. Le bail judiciaire donne au fermier le droit de percevoir tous les droits et émoluments des biens saisis ^ c'est pourctuoi les profits et droits censuels qui échéent pendant le cours du bail judiciaire des biens seigneuriaux saisis réellement, appartiennent au fermier.
H en est autrement des choses, quœ magis in honore quàm in utiUtale consiituntf qui sont plus honorables qu'émolumentaires : F. G. la chasse, les menas cens qui se paient in reeognitionem dominii directi^ les noiriinatious ^} bénéfices ; ces dioses n'appartiennent pas au fermier, mais k la partie saisie, qui demeure toujours propriétaire jusqu'à l'adjudication.
Il est défendu par l'édit de 1551, à la partie saisie et ^ tout autre, de troubler le fermier judiciaire dans sa jouissance, ^ peine de confiscation de bieos, comme pour rébellion au roi et à justice, sous la main de qui est rhérilage.
Cette défense ne comprend que les troubles qui seraient faits sans droit, et n'empêche pas le seigneur, de qui relève le fief donné à bail judiciaire, de le saisir féodalement, s'il est ouvert ; en ce cas, le fermier est tenu de dénoncer incontinent la saisie féodale au commissaire, ^ peine contre lui, s'il ne le fait pas, de supporter la perte des fruits, sans aucune diminution de son bail.
$ VL Quand finit le bail judiciaire.
SVe. Le bail judiciaire finit non-seulement par l'expiration du temps pour lequel il a été fait, il finit aussi, même avant l'expiration de ce temps, lorsque la commission du commissaire à la saisie réelle finit ; ce qui arrive, soit par l'adjudication de l'héritage saisi, soit par la mainlevée qui serait donnée de la saisie.
C*est ce qui résulte des termes de l'édit de février 1626, qui, en voulant que l'adjudication des baux judiciaires ne puisse être moindre de trois ans, ajoute : Si tant la saisie dure.
Aux termes de cet édit, le bail devrait être résilié dans l'instant de l'adjudication, ou de la mainlevée j mais, suivant le règlement de 1664, art. 13, le fermier judiciaire, qui a ensemencé les terres, ou qui a commencé la jouissance, depuis le terme, si c'est une maison de ville, doit jouir pendant toute Tannée commencée, en payant à l'adjudicataire qui a obtenu mainlevée.
ART. VZ. « De» criées et de leare certUlcatlOBe («)•
r. 1 jer décret.
699. Les criées sont les proclamations qui sont faites par un sergent, pour annoncer au public qu'un tel héritage est saisi réellement, et sera vendu par décret.
J I". Où, et à quel jour se doivent faire les criées,
599. Suivant l'édit de 1551, art. 3, les criées doivent se faire au jour du dimanche, à l'issue de la messe paroissiale des paroisses où les héritages saisis sont situés.
La raison en est que c'est à l'issue de la messe paroissiale que se trouve une plus grande affluence de peuple, ce qui fait par conséquent le lieu et le temps auxquels les criées peuvent être rendues plus publiques.
Le même édit abroge l'usage de faire ces criées aux auditoires, ainsi qu'on avait accoutumé de faire. L'édit ayant déterminé le lieu où se doivent faire ces criées, on ne doit plus suivre les coutumes antérieures à l'édit, qui ordonnent de les faire aux marchés publics.
Lorsque Phéritage en roture s'étend dans plusieurs paroisses, il faut faire les criées dans chaque paroisse, sinon elles seraient nulles pour rbériiage situé où les criées n'auraient pas été faites.
Mais à l'égard des fiefs, de même au'll suffit d'exprimer dans la saisie le principal manoir (argument de Tart. 467 de notre coutume), de même il doit suffire de faire les criées à la paroisse en laquelle est situé le principal manoir.
Les criées ne peuvent se faire que les jours de dimanche, l'édit ayant assiné ce jour pour les faire ; au reste, on peut les faire, non-seulement aux jours e simples dimanches, mais même aux dimanches les plus solennels; une criée faite un dimanche de la Pentecôte, a été confirmée par un arrêt de rè-
(0 Les criées et les certifications de criées sont remplacées aujourd'hui par les placards et les publications. (F. la note suivauie.)
glement du 22 mars 1626^ surles coDclusions de M. Bignon, qui dh qu'il ft avait que le seul dimanche de Pâques excepté.
$ II. Du nombre de9 eriéet^ et de leur ordre.
5911. L*édit de 1551 ne détermine pas le nombre des criées, ni llntervalle qu'il doit y avoir entre chacune, on doit suivre à cet égard ce que prescriveni les différentes coutumes dans le territoire desquelles rbérîtage saisi
est situé 0).
(») F. an. 696 k 700, C. proc., qui déterminent la forme des publications et des placards.
Art. 696 : « Quarante jours au pins « tôt et vingt jours au plus tard avant « i'adjudicaiion, l'avoué du poursuivant « fera insérer, dans un journal publié K dans le département où sont situés « les bienSy un extrait signé de lui et « contenant : — l^' La date de la saisie a et de sa transcription;— 2<^ Les noms, « professions , demeures du saisi , du « saisissant et de l'avoué de ce dernier; « —3^ La désignation des immeubles, «telle qu'elle a été insérée dans le « procès-verbal ;— 4* La mise k prix ; « 0° L'indication du tribunal où la sai- « sie se poursuit , et des jour, lieu et « heure de l'ajudication. — A cet effet, « les Cours royales, chambres réunies, « après un avis motivé des tribunaux « de première instance respectifs , et «sur les réquisitions écrites du mi- «nistère public, désigneront chaque «année, dans la première quinzaine « de décembre, pour chaque arrondis- « sèment de leur ressort, parmi les «journaux qui se publient dans le dé- < parlement, un ou plusieurs journaux « où devront être insérées les annon- « ces judiciaires. Les Cours royales « régleront en même temps le tarif de « l'impression de ces annonces. Néan- « moins toutes les annonces judiciaires « relatives à la même saisie seront in- « sérées dans le même journal. »
Art. 697 ? « Lorsque , indépendam- «ment des insertions prescrites par " l'article précédent , le poursuivant , «le saisi, ou l'un des créanciers in- « scrits, estimera qu'il y aurait lieu de «faire d'autres annonces de l'adjudi- « cation par la voie des journaux , le « président du tribunal devant lequel « se poursuit la vente pourra , si l'im- «poTiaince des biens paraît l'exiger, |
« autoriser cette Insertion extraordi- « naire. Les frais n'entreront en taxe « que dans le cas où eette autorisation «aurait été accordée. L'ordonnance « du président ne sera soumise à au- « cun recours. »
Art. 698 : < Il sera justifié de Iln- « sertion aux journaux par un exem- «plaire de la feuille, contenant l'ex- « trait énoncé en l'article précédent ; « cet exemplairenortera la signature de « l'imprimeur, légalisée par le maire.»
Art. 699 : <• Extrait pareil k celui « (}ui est prescrit par l'article 696 sera « imprimé en forme de placard et af- « fiché, dans le même aélai : — l« A ff la porte du domicile du saisi ; — 2* A « la porte principale des édifices sai- « sis ; —3^ A la principale place de la « commune où le saisi est domicilié , « ainsi qu'à la principale phice de la « commune où les biens sont situés , « et de celle où siège le tribunal de- « vant lequel se poursuit la vente ; — « 4* A la porte extérieure des mairies « du domicile du saisi et des commu- « nés de la situation des biens ; — 5* Au « lieu où se tient le principal marché «de chacune de ces communes et «lorsqu'il n'y en a pas, au lieu où «se lient le principal marché de « chacune des deux communes les « plus voisines dans Tarrondissemcnt; ' « —6** A la porte de l'auditoire du juge « de paix de la situation des bâtiments, « et , s'il n'y a pas de bâtiments , k la « porte de l'auditoire de la justice de H paix où se trouve la majeure partie « des biens saisis;— 7*^ Aux portes ex- « térieures des tribunaux du domicile «c du saisi , de la situation des biens et (f de la vente. — L'huissier attestera , « par un procès-verbal rédigé sur un « exemplaire du placard, que l'apposi- « tion a été faite aux lieux déterminés « par la loi, sans les détailler.— Le pro-
262 TRAITÉ DE lA PROCÉDURE CIVIM. IV* PARTlEi
Soitaol la eoutmne d'Orléans, on en doit faire cinq à Jours de dimanche, art. 469.
Elles doivent se faire sans interruj^tion^ par trois quinzaines consécutîTes ; huitaine après l'expiration de la première quinzaine, c'est-à-dire^ le dinianche auquel eipirela quinzaine après celui auquel s'est faite la première criée, doit ae faire la seconde; au bout d'une seconde quinzaine, la troisième; au bout d'une troisième quinzaine, la quatrième ; et le dimanche auquel expire la huitaine, depuis la quatrième criée, doit se faire la cinquième.
Il ne doit y avoir aucune interruption dans cet ordre : si on avait manqué de faire une criée » au jour auquel elle tombait, il faudrait lea recommencer toutes; néanmoins un sergent ayant remis une criée qui tombait le jour de Pâques au lendemain, la Cour» par un arrêt du 29 juillet 1653, qu'on trouve dans le Journal des Audiences^ t. % ne déclara pas les criées nulles» mais ordonna qu'il serait fait une nouvelle et surabondante criée.
L'appel des criées d'immeubles saisis en vertu d'un titre exécutoire, n'en
Îeut même empêcher la continuation , c'est ce qui se pratique au Cbàtelet de ^aris. où, malgré l'appel des criées, on passe outre jusqu'à la sentence de congé d'adjuger inclusivement, et même jusqu'à l'adjudication exclusivement, lorsqu'il n'y a point d'appel du congé d'adjuger, ainsi qu'il est attesté par un acte de notoriété du 2 mars 1686.
Cet usage du Ghâtelet de Paris n'est pas particulier à ce tribunal, et beaucoup d'autres l'observent, comme étant conforme à ce qui est prescrit par Tart. 1 de l'arrêt de règlement du 29 janvier 1658, qu'on trouve dans le Aecueil chronologique de M. Jousse, 1. 1, p. 53.
§ III. Dei frais el procédures des criées.
5$0. Le sergent, pour faire chaque criée, doit, avec les deux témoins, se transporter devant la principale porte de l'église paroissiale où l'héritage est situé, à l'issue de la messe paroissiale, et là déclarer à haute voix et cri public:
V Que l'héritage est ssàsi, et mis en criées, pour être vendu par décret; M. Rousseau atteste que les héritages doivent être détaillés dans la première criée, comme dans l'exploit de saisie, mais non dans les suivantes ;
2® La justice où se poursuit le décret ;
30 A fa requête de qui la saisie est faite, et le domicile élu par le saisissant;
4<> La somme de la créance pour laquelle elle est faite;
S^" Il doit sommer en général tous ceux qui y ont intérêt de se présenter, et faire leurs oppositions;
Il est aussi d'usage que le sergent dise si la criée qu'il fait est la première, la seconde, ou autres suivantes, et qu'il nomme les jours auxquels elles se continueront.
A la première et dernière criée, il doit mettre des affîches (0 :
V A la principale porte de l'église où se font les criées. 2^ A celle de l'héritage saisi.
3^ A celle du juge de la juridiction où se poursuit la saisie*
Les affiches doivent contenir la déclaration des choses saisies, pourquoi la
saisie se lait, le lieu où les ventes par décret doivent être faites; eoutame
d'Orléans, art. 410.
« cès-verbal sera visé par le maire de «chacune des communes dans les- « quelles l'apposition a été faite. »
Art. 700: tt Selon la nature etl'lm- « portanee des biens , îl pourra être
fr passé en taxe jusqu'à cinq cents « exemplaires des placards, non com- « pris le nombre d'affiches prescrit « par l'art. 699. »
F. an. 6*>9, C. proc, cî-dessus.
ClâP. II. SECT. y, DE Lk SAISIE KEELLK.
U sergeai doit «igner, avec kB témoins, loi prooès-irerlMiix de chaque criée etapiiosilioo d'affichée; il n'est pas nécessaire d'eo donner copie au saisi, dans les cas qui ne l'exigent pas i il esi réputé suffisamment instmit par la publicité de la cariée; c'est le sentiment de d'Héricourt.
5 IV. De la certification des criéei»
ftSl. VidM de 1551 porte, en termes formels, art. 5 ; « Les criées parfaî- « tes, elles seront certifiées par-devant le Juge des lieux, lecture faite ducelles « es jours de plaids et iceux tenants. »
Cette certincation est une formalité nécessaire pour la validité des décrets, dont l'usage est très ancien, puisque l'ordonnance de 1539 ordonne que les criées seront certifiées iêlan Ui aneiennei ordomumees.
Cette certification est un ju{;ement par lequel le juge atteste que les criées ont été bien et valablement faites, et qu'on y a observé toutes les formalités requises.
L'édit de 1551 veut que la certification soit faite par-devant le juge du lieu j ce qui a lieu quand même la saisie se poursuivrait ailleurs.
La raison est que les criées devant se faire suivant la coutume où l'héritage est situé, le juge du lieu est plus en état qu'un autre de certifier si toutes les formalités ont été observées.
Si les hériuges saisis étaient dans différentes juridictions , 11 semble qu'il faudrait certifier les criées dans les diiïérentes juridictions , surtout si elles étaient en différentes coutumes.
Cette certification peut se faire, non-seulement dans les sièges royaux, mais même dans les justices subalternes , lorsqu'il y a dans ces justices un nombre suflisant de praticiens pour la certification } s'il n'y en avait pas suffisamment, la certification doit se faire au siège royal du ressort.
La procédure pour les certifications consiste à remettre , par le saisissant , les procès-verbaux entre les mains de Tofficier certificateur des criées ; à Orléans, cet office est réuni à la communauté des procureurs, qui nomment tour ï tour deux d'entre eux pour l'exercer.
Le certificateur en fait rapport k l'audience, et , sur son rapport, le iuge , après avoir pris l'avis de dix praticiens , avocats ou procureurs , rend son jugement , par lequel il déclare les criées bien faites , ou les rejette comme mal faites.
MT. vn, — P«e oppQf lUom qui •• formont rnn MielM réoUo».
$ V\ Combien il y a d'opposittom , et comment elles se forment.
M%. Il y a quatre sortes d'oppositions aux saisies rée|le9 (^) :
1* L'opposition h fin d'annuler ;
3* L'opposition h fin de distraire $
3* L'opposition h fin de charge ;
4* L'opposition à fin de conserver.
Les oppositions se forment quelquefois entre tes mains du sergent (*} qui liait les criées, lequel en doit faire mention en son procès-verbal, et faire élire, à l'opposant, domicile au lieu où la saisie se poursuit.
Elles se (brment, le plus ordinairement, au greffe de la juridiction où la saisie se poursuit, et le greffier doit, à cet effet, avoir un registre pour enregistrer les oppositions. Déclaration du 16 juillet 1669, art. 7. (Coutume de Paris ,
^ 0) Ces dernières oppositions , qui tiennent h la nature piéme de la procédure elvile^ peuvent être encore
aujourd'hui régulièrement exercées.
(*) Toutes les oppositions doivent être faites par acte d'ajournement.
26 i TRAITÉ DE lA PROCÉDURE CIVILE. IV* PARTIE.
art. 35€); il est même d'asage , lorsqu'elles ont été formées entre les nnîns du sergent, de les inscrire au greffe, et on prétend que cela est nécessaire.
Si l'opposant pe sait pas le greffe dans le registre duquel la saisie a été enregistrée , il doit sommer le procureur du saisissant de le loi déclarer, ei le procureur doit le faire, à peine d'être responsable des causes de l'opposition.
Celui qui forme opposition doit élire domicile dans le lieu de la juridiction où la saisie se poursuit : le domicile dure même après la mort du procureur, ou autre chez qui l'opposant a élu domicile , et toutes les significations qu'on y fait après leur mort sont valables. Coutume de Paris, art. 360.
Les procureurs qui, étant chargés des pièces pour faire de» oppositions, négligent de les faire, sont tenus des dommages et intérêts des parties ; c'est ce qui a été jugé par un arrêt du 26 avril 164i, cité par d'Héricourt, en son Traité de la. fente des immeubles, ch, 9, somm. 2.
§ II. De Vopposition à fin d'annuler.
ttSS. Vopposition à fin d*annuler est celle qui est formée ordinairement par la partie saisie aux fins de faire déclarer la saisie nulle (*).
Un tiers peut aussi former une opposition à fin d'annuler , Y. ér., le propriétaire d'un héritage saisi réellement comme appartenant ^ un autre , car il n'y a pas de nullité plus certaine que celle d'une saisie faite super non domino (»).
Cette opposition peut être fondée, ou sur des moyens du fonds, lorsque le saisi prétend ne rien devoir des choses pour lesquelles la saisie réelle est faite, ou sur les moyens de forme , V.G., si on prétend ({u'il y a eu quelque défaut de formalité , soit dans l'exploit de saisie réelle , soit dans les criées et procédures de la saisiew
0) F. art. 728 et 729, G. proc.
Art. 728 : « Les moyens de nullité , R tant en la forme qu'au fond , contre I la procédure qui précède la publicac tion du cahier des charges , devront I être proposés, k peine de déchéance, K trois jours au plus tard avant cette 'i publication. — S'ils sont admis , la I poursuite pourra être reprise à par- I tir du dernier acte valable , et les ( délais pour accomplir les actes sui- I vants courront à dater du jugement c ou arrêt qui aura définitivement pro- K nonce sur la nullité.— S'ils sont re- K jetés, il sera donné acte, par le même i jugement , de la lecture et publica- < tion du cahier des charges , confor- R mément à l'art. 695 (F. ci-après). »
Art. 729 : « Les moyens de nullité K contre la procédure postérieure à ta K publication du cahier des charges K seront proposés, sous la même peine K de déchéance , au plus tard , trois K jours avant l'adjudication.— Au jour K ûxé pour l'adjudication, et immédia- Ktemenl avant Touverture des en*
(c chères, il sera statué sur les moyens « de nullité.— S'ils sont admis, le tri- « bunal annulera la poursuite, à partir « du jugement de publication , eu aucc torisera la reprise à partir de ce jute gement, et fixera de nouveau le jour « de l'adjudication.— S'ils sont rejetés, c( il sera passé outre aux enchères et « à l'adjudication. »
Art. 695 : n Au jour indiqué par la <c sommation faite au saisi et aux créan- « cicrs, le tribunal donnera acte an « poursuivant des lecture et pufolica- « tion du cahier des charges, statuera ce sur les dires et observations qui y « auront été insérés, et fixera les jour « et heure où il procédera à l'adjodica- « tion. Le délai entre la publication et « l'adjudication sera de trente jours « au moins et de soixante au plus. — « Le jugement sera porté sur le caa hier des charges à la suite de la mise (C à prix ou des dires des parties. »
(*) Il s'agit alors d'une demande en revendication de propriété, qui doitétre introduite dans les formes ordinaires,
GHAP. If. SEGTt V. DE LA SAISIE RÉELLE. 265
Cette opposition n'est plus recevable après rappoiatement k déereler, autrement appelé congé d'adjuger ; mais la partie saisie pent, en ce cas, appeler de cet appointeroent, s'il n'a pas force de chose jugée, et il peut, sur l^appel, attaquer la saisie, par les mêmes moyens par lesquels il aurait pu l'attaquer, en s'opposant avant le congé d'adjuger.
Cette opposition, jusqu'à ce qu'il y soit statué, empêche le cours de la saisie jusqu'au congé d'adjuger.
tt94. La partie qui veut aller en avant donne assignation li l'audience pour faire statuer sur cette opposition. Si le juge la trouve fondée^ il donne mainlevée de la saisie réelle, et même avec dommages et intérêts, s'il pàratt que le saisissant n'était pas créancier; mais il n'y a pas de dommages et intérêts lors*^ que la saisie est déclarée nulle pour des moyens de forme : on se contente, en ce cas, d'en prononcer la mainlevée avec dépens.
Si le défaut de formalité ne se trouve que dans la procédure qui a suivi la saisie réelle, on n'en donne pas mainlevée, car la saisie subsiste ; il n'y a de nulle que la procédure qui a suivi la saisie réelle , et dans laquelle se trouve le défaut de forme ; le juge doit donc se contenter de déclarer nulle cette procédure, et, jusqu'à ce qu'elle ait été recommencée et répa>ée, le saisissant ne peut obtenir le congé d'adjuger.
Si l'opposition se trouve mal fondée, le juge en déboute la partie, et, sans y avoir égard, rend 1-appointement à décréter*
L'édit de 1551 , art. 15 , veut qu'en ce cas l'opposant soit condamné , par corps y en trente livres d'amende parisis envers le roi , et autant envers le poursuivant.
S III. JDe Vappositian afin de conserver.
696. Voppositiôn à fin de conserver, est celle qui est formée par les créanciers hypothécaires, pour être conservés dans le droit d'hypothèque qu'ils ont dans rhéritage saisi , et , en conséquence , être colloques suivant Tordre de leur hypothèque , dans l'ordre et distribution qui se fera du prix que l'hérlt tage saisi aura été vendu (*).
n sufBt d'être créancier hypothécaire pour former cette opposition ; Il n*est pas nécessaire d'avoir un titre exécutoire.
69G. Ces oppositions peuvent être formées en que1c|ue tempsr que ce soit, avant ou après le congé d'adjuger, même après l'adjudication , qu'on appelle proprement décret. Avant que ce décret ait été levé et scellé , il ^oit être vingt-quatre heures entre les mains du scelleur , pour recevoir les oppositions. Coutume de Paris, art. 354 et 356.
Après que le décret est scellé et levé, les oppositions h fin de conserver ne peuvent plus être formées , le décret a purgé les hypothèques des créanciers qni ont manqué à former leurs oppositions ; c'est pourquoi il ne leur reste plus que la voie de la saisie-arrêt , pour être payés au sou la livre , comme simples créanciers chirographaires , sur ce qui restera du prix , après que les créances de ceux qui auront formé les oppositions auront été acquittées entièrement en principal et frais.
699. Il est évident que ces oppositions à fin de conserver n'arrêtent ni le cours du décret, ni la vente de l'héritage saisi : ces oppositions se convertissent ordinairement en saisies-arrêts sur le prix.
(^) Cette opposition constitue la pro- 1 sur l'immeuble , dont il ne peut payer cédure d'ordre actuelle; elle résulte de le prix tant qu'il n'a pas désintéressé l'existence même desinscription&hy- les créanciers qui les ont prises, à potbécaires que l'adjudicataire trouve] peine de payer deux fois,
699* Il nous reste à observer qu*on éistingue deax sortes d'i^posHioiis à fin 4e eonserver, les direcîeê et les oppo$iti&n$ «n sous wrdr§.
Les dir0€tei sont celles qui sont formées par les créanciers de te partie saisie.
Les oppositiofii en ioui-ardre^ sont celles qui sont formées par les créaseiersde quelque créancier de la partie saisie , afin d'être colloqnés sar une partie du prix du bien saisi , qui pourra revenir k leur débiteur, dans Tordre il'bypoibèque qu'ils ont sur tes biens de ee débiteur, el être admis à b recevoir i sa place.
&i le créancier de la partie saisie n'avait pas formé son opposition directe, les créanciers du créancier» après sommation faite de la former, peuvent, sur aoo refus, être autorisés à la former pour lui, et à ses risques; car, c'est une maxime « que les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur, qoand il néglige de les exercer lui-même. »
Il a été jugé que les créanciers du saisi et de sa femme pouvaient» sans Êdre cette procédure contre la femme , être colloques en sous-ordre sur ce que la femme peut prétendre dans le prix des biens de son mari; c'est ce qui résulte d'un arrêt de règlement du 31 août 1690, dont les dispositions sont rapportées par Denizart, CoUect. de Jurispr,^ v° OpposUiom^ n^ 33.
S IV. Des oppositions 4 fin de di$trniret et i fin de charge.
599. Vopjaositton à fin de distraire est celle qqî est formée par un tiers, qui se prétend propriétaire de quelque béritage compris dans la saisie réelle, afin qu'il en soit distrait, et lui soit délaissé (^).
Cette opposition est une vraie demande en revendication de l'béritage dont on demande distraction.
500. Vopposition à fin de charge est celle qui est formée par un tiers quî prétend avoir quelque droit réel dans l'héritage saisi , comme de rente foncière, d'usufruit, de servitude, aux fins que rbéritage soit vendu à la eharge de ce droit (*)•
O F,art.725î»727, C. proc.
Art. 725 : « La demande en distrac- « tion de tout ou partie des objets sai- « sis sera formée , tant contre le sai- « sissant que contre la partie saisie \ m elle sera formée aussi contre le « créancier premier inscrit et au do- « micile élu dans l'inscription.— Si le « saisi n'a pas constitué avoué durant « la poursuite, le délai prescrit pour la « comparution sera augmenté d'un jour ftpar cinq myriamètres de distance <« entre son domicile et le lieu où siège <« le tribunal , sans que ce délai puisse « être augmenté à l'égard de la partie « qui serait domiciliée hors du terri- « toire continental du royaume, n
Art. 726 : « La demande en distrac- Ktion contiendra renonciation des « titres justificatift qui seront déposés « au greffe , et la copie de Pacte de « dépôt. »
Art. 727 : « Si la distraction défi mandée n'est que d'une partie des H objets saisis, il sera passé outre, non- <c obstant cette demande , à Padjudi- <c cation du surplus des o^ets saisis.
« Pourront néanmoins les juges , sur « la demande des parties intéressés .
« ordonner le sursis pour le tout. — Si « la distraction partielle est ordonnée, « le poursuivant sera admis à changer « la mise à prix portée au cahier des « charges. »
(') Celui qui a l'un de ces droits réels à exercer sur Timmeuble saisi , est intéressé k intervenir dans linstance en saisie immobilière, pour faire ordonner que le droit qu'il prétend , et dont il justifie , sera inséré dans le cahier des charges , afin que l'adjudicataire ne puisse pas prétendre qu'il en est affranchi. Du reste , on insère d'ordinaire , dans le cahier des
OBAP. If. SEGT. y. DE LA SAISIE RÉELLE. 2S7
$91 « ta procédure gai se fait sur ces oppositions, est que le procorettr de Topposant fait signiGer racte ie son opposition à celui du saisissant, aree copie des pièces qui servent de fondement à son opposition . lequel le dénonce au saisi , et au procureur ancien des opposants , ce qui forme une instance particulière sur laquelle le juge prononce à l'audience , ou , si! n'est pas en état, rend un appointement.
Si Topposant a fin de distraire prétendait être en possession de l'héritage compris dans la saisie réelle , et que cette possession fût déniée, le juge permettrait de faire enquête, comme danç la complainte possessoire.
Cette opposition, en ce cas, équipoUe à une complainte.
Ces oppositions retardent l'appoîntement à décréter, ou congé d^adjuger» auquel le juge doit surseoir, jusqu'à ce qu'il ait statué sur ces ojqiositions. Edit de lS5f, art. 6.
S'il y avait un procès pendant, dans une autre juridiction, sur le décret auquel l'opposant a formé son opposition , le juge devrait fixer un temps dans lequel les parties seraient tenues de faire juger le procès dans la dernière juridiction, et , faute de le faire juger dans ce délai , le procès doit être évoqué devant le juge où se poursuit la saisie réelle, et où a été formée l'oppositioOt Edit de 1551, art. 16.
Il n'est pas douteux que ces oppositions ne peuvent se former après l'adjudication ; en quoi elles diffèrent des oppositions à fin de conserver, qui peuvent se former après Tadjudication, jusqu'à ce que le décret soit levé et scellé; c'est la différence qu'établit entre elles la coutume de Paris, art. 354,
59^. C'est une question si ces oppositions peuvent se former après l'appomtement à décréter.
Il semble qu'elles pourraient être formées, même après ce temps , pourvu que ce soit avant Tadjudicaiion ; car il n'y a que l'adjudication qui, en attri« buant à l'adjudicataire un droit de propriété des héritages, franc et quitte de toutes charges et droits, non compris dans l'affiche, purge et éteint le droit de propriété, et autres droits réels qui appartiennent à des tiers dans ces héritages; ceux qui les avaient n'en étaient donc point dépouillés avant l'adjudication ; il semble donc qu'ils peuvent jusqu'à ce temps les réclamer, en ormant une opposition; l'art. 6 de l'édit de 1551 n'a rien de contraire* Il est vrai qu'il suppose que ses oppositions doivent se juger avant Tappointement à décréter; mais cela doit s'entendre de celles qui ont été formées avant cet appointement ; et cela n'emporte point une défense de les former après : enfin, la coutume de Paris, art. 354, dit seulement qu'elles doivent se former avant l'adjudication, et ne défend point de les recevoir après l'appoîntement.
Nonobstant ces raisons, ces oppositions ne sont pas reçues, après le congé d'adjuger, aux saisies réelles qui se poursuivent au Parlement, soit que les saisies v aient été portées directement, soit qu'elles y aient été évoquées ou renvoyées en d'autres sièges : c'est la disposition du règlement de la Cour, de 1598, art. 4 et 6, ^
La raison est afin d'encourager les enchérisseurs, qui enchériront plus librement lorsqu'ils seront assurés de n'avoir à craindre aucune contestation de la part des opposants.
593. Au reste, ce règlement ne concerne que les saisies réelles pendantes aq Parlement { il fait même expressément mention des différents usages des autres juridictions, car il est dit à la fin de cet article, sans déroger j, pour ce qui se iéctèie depant les juges ordinaires, à ce quHls ont accoutumé garder suivait to ÇQ^twa^e des lieux ^ aussi, au Cbitelet de Paris, l'usage est de re-
charges, la clause de style « que Vm- 1 actives et passives d ,ce qui réserve lea meuble est vendu avec les charges | droits do tous.
cevoir les oppositions ^ fin de distraire, et à fin de charge, même après le congé d'adjuger, jusque l'adjudication , suivant l'art. 35i de la coutume de Paris, ainsi que l'atteste d'Hericourt, chap. 9, somm. 4. Yoy. l'acte de notoriété du il mars 1725, dans ie Recueil de Denizart.
Au Châtelet d'Orléans, on suit l'usage du Parlement, et ces oppositions n'y 6ont point reçues après le congé d'adjuger, comme l'attestent les notes sur la coutume. Edition de 1711.
La jurisprudence a établi une exception à l'égard de l^Eglise et des minean, et reçoit, après le congé d'adjuger, leur opposition à fin de distraire, et à fin de charge, en refondant les dépens, pourvu qu'ils se présentent avant l'adjudication. Vay. l'arrêt du 23 mars 1709, au 5« tome du Journal des Audiences,
&04. Les oppositions, k fin de distraire ou de charge, qui sont formées après le congé d'adjuger, dans les juridictions où elles ne sont pas reçues après ce temps, même celles qui sont formées après l'adjudication, avant que le décret soit scellé et délivré, sont converties en oppositions à fin de conserver, et les opposants sont colloques sur le prix de l'héritage saisi , pour ]a somme à laquelle on estime la valeur du droit qui leur appartient dans l'héritage.
A&T. VXIX. — De plvsiaan eipècea d'iacident» qui arrivant pandanito
B la salsia réalle.
- $ I*'. De la contestation sur la préférence entre deux saisissants.
59tt. Suivant la maxime du droit français. Saisie sur saisie ns vaut, il ne peut y avoir qu'une saisie réelle du même héritage ^ui subsiste : c'est pourquoi, lorsque deux saisissants ont, par différentes saisies, saisi réellement les mêmes héritages, il ne peut y avoir que l'une des deux saisies qui doive tenir; l'autre doit être convertie en opposition (^).
Lorsqu'il y a contestation entre deux saisissants sur celle des saisies qui doit prévaloir, la règle ordinaire est que c'est celle qui a été enregistrée la première qui doit subsister, l'autre ne doit pas même être enregistrée , quand même elle serait antérieure en date à celle qui a été enregistrée, et elle doit être con-
C) F. art. art. 719, 720 et 721, C proc.
Art. 719 : <f Si deux saisissants ont « fait transcrire deux saisies de biens «différents, poursuivies devant le « même tribunal, elles seront réunies n sur la requête de la partie la plus di- « ligente , et seront continuées par ie « premier saisissant. La jonction sera « ordonnée, encore que l'une des sai- « sies soit plus ample que l'autre ; mais « elle ne pourra , en aucun cas , être •I demandée après le dépôt du cahier « des charges : en cas de concurrence, « la poursuite appartiendra à l'avoué « porteur du titre le plus ancien; et si les « titres sont de la même date, à l'avoué « le plus ancien. »
Art. 720 : « Si ane seconde saisie , « présentée à la transcription^ est plus
« ample que la première , elle sera « transcrite pour les objets non coma pris dans la première saisie , et le «second saisissant sera tenu dedé- « noncer la saisie au premier saisis- « sant, qui poursuivra sur les deux, si « elles sont au même état ; sinon , il « surseoira à la première et suivra sur n la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit « au même degré : elles seront alors « réunies en une seule poursuite , qui « sera portée devant le tribunal de la « première saisie. »
Art. 721 : « Faute par le premier « saisissant d'avoir poursuivi sur la se- « conde saisie à lui dénoncée, confoN « mément à l'article ci-dessus , le se- « cond saisissant pourra, par un siffl- «ple acte, demander la subroga- « tion, 1
venie en opi)ositioii k celle faite par celai qui a été le plus diligent à faire en« registrer la sienne, comme nous l'avons vu ci-dessus, art. 4.
ttOe* Celte règle reçoit exception lorsque la seconde saisie se trouve plus am^le que celle qui a été enregistrée la première, c'est-à-dire, lorsque, outre les héritages compris dans la première saisie» elle en comprend encore d'autres ^ en ce cas, l'usage est de faire prévaloir la seconde, et de convertir en opposition à cette saisie celte qui a été enregistrée la première ; cela se fait pour évi« ter la multiplicité des frais que causeraient deux différentes saisies , l'une des héritages compris dans la première, et l'autre de ceux qui n'étant pas compris dans la première le sont dans la seconde.
Néanmoins, s'il y a quelque lieu de soupçonner de l'intelligence entre la partie saisie et le second saisissant, on ne lui donne point la préférence, mats on ordonne que le procureur du premier saisissant aura La poursuite des deux saisies, eu remboursant au second les frais de la seconde, qui n'en fait plus qu'une avec la première. Arrêt du 7 septembre 1713, cité par d'Héricourt, chap. 6, somm. 23.
$11. De la demande en subrogalion à la ioieU.
599. Lorsque le saisissant a donné mainlevée de la saisie» un créancier op' posant peut demander à y être subrogé (^).
Quoiqu'il ne soit pas nécessaire d'avoir un titre exécutoire pour être opposant, je pense qu'il en faut un pour obtenir cette subrogation ; la raison est que l'opposant, par cette saisie, est réputé le saisissant, et ne peut l'être sans un titre exécutoire (•).
Entre plusieurs créanciers opposants qui demanderaient cette subrogation , c'est celui qui a été plus diligent à la demander qui doit être préféré.
En égalité de diligence on doit préférer celui qui a plus d'intérêt à la poursuite, tel qu'est celui qui a l'hypothèque la plus privilégiée et la plus ancienne, ou qui est créancier d'une somme plus considérable.
Cette subrogation peut être demandée, non-seulement lorsque le saisissant a donné mainlevée de la saisie, mais même lorsqu'il est en demeure de la poursuivre , soit que ce soit par collusion , soit par négligence , ou faute d'argent.
Le procureur d'un créancier opposant doit avoir un pouvoir spécial de sa partie pour demander cette subrogation (') ; car, de ce qu'un créancier fait une opposition, il ne s'ensuit pas qu'il veuille s'engager dans la poursuite coûteuse d'une saisie. D'Héricourt dit qu'on peut désavouer un procureur faute
(») V. art. 722, C. proc.
Art. 722 : « La subrogation pourra néire également demandée S'il y a " collusion, fraude ou négligence, sous « la réserve , en cas de collusion ou «fraude, des dommages-intérêts en- « vers qui il appartiendra.— Il y a né- « gligence lorsque le poursuivant n'a » pas rempli une formalité ou n'a pas « fait un acte de procédure dans les « délais prescrits. »
(*) Il y aurait k distinguer ; cette solution devrait être suivie, si, comme le suppose Pothier, le saisissant a donné mainlevée de la saisie, et même, dans ce casy on peut dire qu'il n'y a pas lieu
à subrogation; la saisie se trouve éteinte, et les créanciers opposants doivent procéder à nouveau par voie de commandement et de saisie nouvelle ; mais lorsque la subrogation est demandée pour collusion , fraude ou négligence , la saisie subsiste , et tout créancier apparent , quelle que soit la nature de son titre, a droit de deman« dpr la subrogation.
(') Ce pouvoir spécial n'est plus nécessaire, ou du moins l'avoué n'est pas tenu d'en justiCer , mais il est certain qu'il ne peut pas introduire cette demande sans en avoir reçu le mandat de sa partie.
270 TRAlTi DB LA PROCÉDURi: CIVILE. IV* PARTIE.
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savoué I
saisie réelle, sans une procuration spéciale.
iS09. La procédure nour cette subrogation est, que celui qui Ir demande donne requête au juge devant qui est la saisie réelle, aux fins de laquelle il donne avenir aux procureurs du saisissant, du saisi et à l'ancien procureur des opposants.
Lorsque cette subrogation est demandée pour cause de négligence a poursuivre, le juge devant qui l'assignation est donnée, doit, si le saisissant conteste la subrogation, ordonner que» dans un certain délai par lui fixé, le saisissant rapportera les diligences par lui faites pour la poursuite de la saisie réelle i et après le délai expiré, s'il parait que le saisissant persévère dans sa négligence, le juge doit accorder la subrogation au demandeur, et en conséquence condamner le saisissant à lui remettre la saisie réelle^ et toute la procédure, k la charse, par le demandeur en subrogation, de rembourser le saisissant des frais de cette procédure.
Cette obligation qui lui est imposée de rembourser les frais du saisissant ne comprend que ceux utilement et valablement faits; pour cet effets il doit examiner la procédure, avant que de rembourser les frais, et rabattre ce qu'il croira être mal fait ; mais il n'est pas écouté à demander que le saisissant et son procureur s'obligent envers lui à la garantie de la procédure dont il rembourse les frais. On a donné congé d'une pareille demande par arrêt du 6 juillet 1678, rapporté par d'Hèricourt, cbap. 6, somm. 2*, et qui se trouve au Journal du Palais, tom. L
699. Le créancier subrogé à la saisie doit^il faire un acte de reprise au greffe?
D'Héricourt, dans le même chapitre que nous venons de citer, dit que l'usage des requêtes du Palais est qu'il fasse cette reprise, et qu'au contraire l'usage du Gliâtelet de Paris est de n'en point faire, suivant un acte de notoriété de M. Le Camus^ du 11 janvier 1690, ce qui est plus raisonnable, parce que le jugement de subrogation tient lieu de reprise.
S III. De la demande du créancier privilégié, ou ancien, pour se faire livrer Vhéritage saisi, pour Vestimation qui en sera faite (») P
69II. Lorsque des héritages sont saisis réellement sur le curateur à une succession vacante ou à un délais, la jurisprudence permet qu'un créancier privilégié puisse demander que^ sans poursuivre la saisie réelle^ l'héritage lui soit adjuge pour le prix qu'il sera estimé, si mieux n'aiment les autres créanciers renchérirai plus haut prix, en donnant caution de faire porter l'héritage à si haut prix que le créancier privilégié soit payé de ce qui lui est dû, tant en principal qu'intérêts et frais.
^ Par la suite on a admis cette demande, non-seulement de la part des créanciers privilégiés, lorsqu'il y en a, mais même de la part d'un créancier qui est simplement l'ancien, et qui doit venir en ordre.
Cette jurisprudence est bien équitable ; il ne doit pas dépendre de la mauvaise humeur d'un dernier créancier^ de faire consommer en frais l'héritage saisi : N^il exinde laturi, nisi ut officiant antiquiori creditori.
Un créancier postérieur, en remboursant l'ancien, et étant par ce paiement subrogé à ses droits, peut former la même demande.
60t» Plusieurs prétendent que celte demande du créancier privilégié, ou ancien créancier, doit être formée avant le congé d'adjuger, et qu'il n'est plus
(0 Ce privilège qui était accordé au créancier privilégié n'est plus admis.
CHAP. II. SECT. V. DE LA SAISIE RiELLE.
am
tenii» de la former après ; la raison en paraît asset spécieuse : le Joge» dit- 00, ne peut rétracter lui-même son jugement; or, ce serait le retracier si^ après avoir ordonné par le congé d'adjuger que l'héritage saisi serait vendu et adjugé par décret, il faisait ensuite droit sur cette demande, et ordonnait que cet héritage serait adjugé au créanderi sans suivre la saisie réelle etsans décret : ce sentiment est même appuyé sur deux arrêts, l'un du 23 janvier 1693, et Tau* tre du 10 août 1695, rapportés au cinquième tome du Journal des Audiences»
Nonobstant ces raisons, d'Héricourt, au chap. ci-dessus cité, somm. 21, est d'avis contraire; il dit que le congé d'atJDuger ne donne pas plus de droit aux derniers créanciers, sur les biens saisis^ qu'ils n'en avaient fors des premières procédures ; que les mêmes raisons d'empêcher que l'héritage ne soit consommé en frais, au préjudice du premier créancier, sans que les derniers en profitent, sont des raisons qui subsistent après le congé d'adjuger, comme avant, et qui doivent faire décider la même chose.
D'Héricourt cite une sentence des requêtes du Palais du 5 juillet 172i, pour son sentiment; ce qui fait voir que les derniers arrêts cités n'ont pas fixé la jurisprudence; mais il ne répond pas à la raison sur laquelle on se mndepour l'opinion contraire : il paraît qu'on peut répondre, que si les lois décident qu'un juge ne peut pas rétracter ses sentences définitives, parce qu'alors Taffaire est consommée, elles décident aussi qu'il ne lui est point interdit de déroger à son jugement interlocutoire; or> le congé d'adjuger n'est qu'une espèce de jugement interlocutoire.
D'Héricourt, néanmoins (ch. 10, somm.lO), regarde ce jugement comme un juffement défiuitif, ce qui ne me paraît pas vrai; car le jugement définitif est celui qui met fin à TafTaire, et qui consomme la fonction du juge, ce qu'on ne peut pas dire d'un congé d'adjuger; ce D*est point ce jugement qui est la fin d'une saisie réelle» c'est l'adjudication dont le congé d'adjuger n'est qu'un préparatoire.
$ IV. De Vincident à fin de vendre^ tans observer les formalités nétessdires*
W^. Lorsque l^héritage saisi réellement est de peu de valeur, le créancier qui l'a saisi, forme ordinairement, aussitôt après, i'mcident à ce que, attendu que l'héritage ne mérite pas les frais d'un décret qui absorberaient le total» ou la plus grande partie du prix de l'hériuge, il lui soit permis de le faire vendre sur une Hmple affiche et trois publicatiom, et le juge doit lui permettre (»).
(*) Cette demande ne serait plus accueillie ; mais les parties intéressées peuvent demander la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire. F. art. 743, 744 et 745, C, proc.
Art. 743 : « Les immeubles apparte- « nant à des majeurs maîtres de dis- « poser de leurs droits ne pourront, k « peine de nullité , être mis aux en- « chères en justice lorsqu'il ne s'agira a que de ventes volontaires. — N&n- » moins, lorsqu'un immeuble aura été « saisi réellement , et lorsque la saisie « aura été transcrite , Il sera libre aux «intéressés, s'ils sont tous majeurs et « maîtres de leurs droits, de demander « que l'adjudication soit faite aux en- « chères, devant notaire ou en justice,
« sans autres formalités et conditions uque celles qui sont prescrites aux <c art. 958, 959, 960, 961 , 962 , 964 et (t 965, pour là vente des biens immeu^ (t blés appartenant à des mineurs.— « Seront regardés comme seuls inté- « ressés , avant la sommation aux R créanciers prescrite par l'art. 692 , a le poursuivant et le saisi , et » après a cette sommation , ces derniers et « tous les créanciers inscrits.-— St une « partie seulement des biens dépen- « dant d'une même expleiution avait « été saisie, le débiteur pourra deman* « der que le surplus soit compris dans « la même adjudication. »
Art. 744 î « Pourront former les (c mêmes demandes ou s^ adjoindre:
272 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE ClViLË* IV* PARTIE.
Cette vente n'a pas le même effet que le décret, elle ne purge point Thypothèque que des tiers peuvent avoir sur la chose qui a été vendue.
$ V. De9 demandes en provision (^).
•OS. Ces demandes sont formées par le saisi, ou par quelque créancier, dont la créance est favorable, ou par le saisissant , pour remboursement dV vances par lui faites pour la conservation de la chose saisie.
I* Le saisi est quelquefois en droit de demander une provision alimentaire sur le revenu des biens saisis :F. G, Si un débiteur a obtenu des lettres de répit, Tordonnance de 1669, tit. des Répits, art. 6, décide que ces lettres n'empêchent pas que les biens de ce débiteur ne puissent être saisis réellement, et donnés à bail judiciaire ; mais elle ajoute, art. 8, ({uMl sera accordé en ce cas au saisie sur les biens saisis, une provision alimentaire telle que de raison.
11 en est de même, à plus forte raison , dans le cas des lettres d'état; comme elles n'empêchent pas le cours du bail judiciaire, si elles n'ont été présentées, l'impétrant doit au moins être admis à toucher^ sur le revenu des biens saisis, une pension alimentaire qui le mette en état de servir le Roi.
La minorité de la partie saisie peut aussi passer pour une cause suffisante, à reflet d'obtenir des provisions alimentaires sur le revenu des biens saisis.
On peut tirer pour cela argument des lois 33 et 39, (îé de Rébus auctoriLjud» possid,^ quoiqu'elles soient dans le cas du jugement prétorien, et par consé- 4uent dans une espèce différente de la saisie réelle.
Même à l'égard des majeurs, s'il paraît que la partie saisie , dont tous les biens sont saisis réellement, a beaucoup plus de biens que de dettes; qu'elle est digne de compassion et ne cherche point de mauvaises voies pour prolonger la saisie réelle, il est de la sagesse du juge de faire droit sur la provision qu'elle demande; au contraire, le juge doit la refuser au chicaneur qui tend, par ses chicanes, à faire consommer en frais tous ses biens qui devraient servir à l'acquitter de ses dettes.
Ces provisions s'obtiennent sur une requête que le saisi donne, et sur laquelle il donne avenir au procureur du saisissant, et à l'ancien des opposants, à l'audience où le juge statue.
2^ Il y a certains créanciers dont la créance mérite «ne faveur singulière, et qui sont en conséquence admis ^ demander une provision sur le revenu des biens saisis. F. G. Une femme créancière de la succession de son mari pour son douaire, est admise à demander des provisions à compte de ses créances pendant le cours de la saisie réelle, pour subvenir à ses aliments.
Des enfants, créanciers de leur père, ou mère, sont aussi admis dans de pareilles demandes, lorsque tous les biens de leur père, ou mère, sont saisis.
On admet même cette demande de la part des collatéraux du saisi, poar des créances favorables, comme si c'est un frère qui est créancier pour sa légitime, ou pour un compte de tutelle de son frère aîné, dont les biens sont saisis.
. Ces provisions s'obtiennent pareillement par une requête qu'on signifie avec
« — Le tuteur du mineur ou interdit , a spécialement autorisé par un avis de « parents ; — Le mineur émancipé, asu sisté de son curateur ; — Et généra- ,« lement tous les administrateurs léa gaux des biens d'autrui. »
Art. 745 : « Les demandes autorî- « séefi par les articles 743, paragraphe
« % et 744 , seront formées par une ic simple requête présentée au tribunal « saisi de la poursuite : celle requête « sera signée par les avoués de toutes « les parties. — Elle contiendra une « mise à prix qui servira d'estimation.» (0 Ces demandes ne seraient plui admises.
GHAP. II. SEGT. y. D£ LA SAISIE RÉELLE. 273
UD avenir à TaudieDce aux procureurs du saisi, du saisissant, et à Tancien des opposants sur laquelle le juge slaiiie.
3"* Le saisissant qui a fait des avances pour la conservation de la chose saisie, comme pour payer la pauleUe d'un officier, pour de grosses réparations urgentes, pour acquitter des profits^ avoir mainlevée d'une saisie féodale, peut, sur une pareille procédure, obtenir par la suite un jugement qui ordonne qu*il sera remboursé sur le revenu des biens saisis.
Dans tous ces cas, le juge doit ordonner que les provisions qu'il accorde , soit au saisi, soit à des créanciers privilégiés, soit au saisissant, pour remboursement d'avances, seront payées sur les revenus des biens saisis par le commissaire aux saisies réelles. Il est défendu aux juges, par Tédit de 1689; d'ordonner qu'elles seront payées par les mains du fermier judiciaire, si ce n'est qu'il s'agisse du paiement des sommes eu acquittement de droits seigneuriaux.
Le commissaire doit payer, s*il a des fonds , les provisions aussitôt que le jugement qui les accorde lui a été signifié, lorsqu'il est contradictoire avec loulcs les parties.
S'il est par défaut, il ne doit payer que trois jours après la dénonciation qui on a été faite aux parties, aûu qu'elles aient le temps d'y former opposition, si bon leur semble.
▲AT. ZX. — Du eoDf 6 d'ariUnffér, de l'adjudleatlon, et de la proeédore pour y parvenir.
Le congé d'adjuger est nû jugement qui ordonne que l'héritage saisi sera vendu et adjugé au bout de la quarantaine dans la forme ordinaire» et qu'à cet effet affiches seront mises.
S 1*'. De la procédure pour parvenir au congé d'adjuger (*)•
«0&. Pour obtenir cet appointement , le saisissant doit, selon i'édit de 1551, art. 5, assigner le saisi pour voir adjuger le décret. Les conclusions qui se prennent ordinairement sont « à ce que le saisi fournisse de moyens, s'il en c a, contre la saisie, les criées et leur certification, pour voir ordonner que « l'héritage saisi sera vendu par décret, après quarante jours, avec les formes a ordinaires »; si le saisi avait formé son opposition, on conclurait par celle assignation, au débouté de son opposition.
11 y a des coutumes qui prescrivent des formalités particulières pour cette assignation.
Celle de Paris, art. 359, porte que, si cette assignation ne peut être faite h la personne même du saisi, elle doit lui être faite à son domicile, et, en outre, au prône de l'église paroissiale du lieu où l'héritage saisi est situé, avec affiches contre la principale porte. Au lieu de la publication au prône, que I'édit de 1695 a défendue, la publication de cette assignation doit se faire par le sergent à kl porte de Téglise, h l'issue de la messe paroissiale.
Cette formalité n'est requise que dans les coutumes qui Texigent. Notre coutume d'Orléans n'ayant requis aucune formalité pour celte assignation, dont elle ne parle pas, il suffit de la faire, comme les auires,Ji la personne du saisi, ou à son domicile.
Après l'assignation donnée pour rendre le congé, le saisissant doit déposer au greffe le procès- verbal des criées, et signifier l'acte de dépôt au saisi et aux opposants, pour te passer ou contredire dans la huitaine, et leur déclarer, par ce même acte, que les oppositions ont été formées pour donner les contredits contre les productions des opposants , après quoi, sur un simple acte, il peut
(*) Procédure abrogée.
TOM. X* 18
274 TRAITÉ DE LA PKOGÉDURE CtVibE. IV* PktitlE.
foire rendre rappoiatement. Règleineitt du brilliàge dt)rléâif«, du tS février 1685, art. 22.
S IL Quani et comment le congé Mt-il être renduP
Ce con^é ne t)eut être refido qu'ut) luoiâ après due la sâlâié réelle a
été enregistrée. Arrêt du 24 janvier 1634, au Journal du Palaii.
S*il y a quelques oppositions à fin de distraire ou de charge, (nA aient été formées, ces oppositions doivent être terminées et jugées avant de rendre le consé, et parle même jugement ; le congé d'adjuger ne peut cependant être rendu par le même jugement que celui de certification des criées, car l'édit de 1551, art. 5 et 6, parle de ces deux jugements comme de deux choses absolument distinguées ; il ne faut donc pas les confondre ; d'ailleurs, le sais! peut empêcher le congé, en proposant des moyens de nullité contre le jugement même de certification des criées.
La sentence portant congé d'adjuger doit se rendre k l'atrdiencê, étl tai mêtne forme et de la même manière qu'en toute autre matière. Voy. leâ actes de notoriété du Châielet de Paris, des 21 mars 1725 et 9 janvier 1726.
§ 111. Si U congé d^ adjuger peut i'exécuter nonobitant Vappel,
GOy. S'il y a appel du congé d'adjuger, il ne peut s'exécuter par provision \ l'appel le suspend jusqu'à ce qu'il ait été confirmé ; cela a été jugé par grand nombre d'arrêts en forme de règlements, rapportés par Louet et 6rodeau, lettre D, n<^65.
La raison n'est pas, comme le dit d'Héricourt, que ce jugement soit définitif; mais quoiqu'il ne soit proprement qu'un jugement interlocutoire , qui régulièrement devrait s'exécuter nonobstant l'appel, néanmoins il y a une raison particulière pour que celui-ci ne s'exécute pas : c'est afin que rîncertitude de révénemeot de l'appel ne détourna paa les eochérisaeufs^ danv U crainte que l'adjudication qui leur serait faite ne subsistât pas si l'appointement à décréter était infirmé.
Mais , lorsque le congé d'adjuger est obtenu -, les décrets ne peuvent pltis être évoqués par aucun des créanciers en vertu de leur droit ae eommiiti' mus, ou autres privilèges , et l'adjudication doit se faire dans le même siège, où le congé d'adjuger a été obtenu par le poursuivant. C'est ce qui a été jugé par un arrêt célèbre du 22 août 1676, rendu sur les conclusions de Bf . l'atocat général Talon.
S IV. Procédure en exécution du congé d'adjuger jusqu'à Vadjuêication^
60S. Le jugement du congé d'adjuger doit être signifié au procureur du saisi, et à celui des opposants. Le saisissant, en exécution du congé, lorsqu'il n'y a pas d'appel, ou que sur l'appel il a été confirmé, doit mettre au greffe une enchère qui contienne le sommaire des criées, la déclaration dea héritages saisis , leur enchère , et le jour auquel doit écheoir l'assignation pour procéder au décret.
On lui délivre au grefTe une expédition dô cette endhère , quil doit signifier au procureur du saisi, et à l'ancien procureur des opposants, et aire afficher aux portes du bien saisi , et à celles de l'audience ob $e poursuit le décret.
L'huissier doit dresser un procès- verbal de cette apposition d^aftiches , qui doit être signé de deux témoins.
Ces affiches doivent demeurer quinze jours, suivant Part. î. dePédltde 1551. Ceux qui arracheraient, ou euaceraient ces affiches, avant fa quinzaine, '^oivent être condamnés à une amende et punis même corporellement , sut* sint l'arrêt de vérification de ce même édit.
II parait que l'édit de 1551, en ordonnait que ces affiches re»ter«k»il4ainze
CHAP« il. SEGT. V. DU LA SAISIE RliELLE.
iourS) a seulement voulu défendre^ de les détaoher, mais n*a pas voulu qu'il en résultât une nuUilé , si elles l'avaient été ; c'est pourquoi ofi n'est pas recevable à attaquer le décret sous ce prétexte, k moins qu^ôd rie pût justifier que c'est par le dol de l'adjudicataire que les affiches ont été ôtéés.
MM. Le délai de quarante jours ne court que du jour du procès-verbal d'apposition d'afiûches (Coutume d'Orléans, art. 471). Le jour que l'adûche a été mise ne doit pas étr« compté dans les quarante jours, suivant celte règle générale ; Diês non eompuîalur in termina.
Pendant cette quarantaina y on reçoit au greffe les enchères qui se présentent ; au jour qU'échat la quarantaine « et que l'héritage doit être vendu , on lit à Tandienea les enchères» on re^it celles qui se présentent^ et on aqjuge l'héritage an darnler encbérissear«
GIO. Celte adjudication n'est pas pore et simple « mais sauf qtHnaaine , c'est-k-KlIre avee la clause qu'elle n'aura lieu qu'au cas qu'il ne survienne pas de plus fortes enchères pendant un délai de quinzaine , à l'échéance duquel on remet k ctXtt de nouveau l'héritage. Cette adjudication doit se signifier au procureur du saisi, et à l'ancien des opposants.
Au jour auquel échel la quiniaine , on fait de nouveau è l'audienoe la pu» blication de l'enchère , et on reçoit celles oui se présentent 4 maiSt cq n'est qu'après trois remises « de quinzaine en qumsaine , que se fait l'adjudication pure et simple , suivant les art. 35 et 26 du règlement du bailliage d^Orléans de 1685.
11 n'y a que le juj^ement d'adjudication sauf quinzaine, qui est rendu après la quarantaine ^ qui se signifie ; le jugement de remise et de continuation ne se signifie poim , mais se dénonce seulement, par un simple acte , au procureur du saisi, et ii l'ancien des opposants.
Si« le jour de l'échéance de la quinzaine, il se rencontrait une fête . ([adjudication doit se faire à la huitaine suivante , sans qu'il soit besoin a^oblenir aucune sentence pour la remise. Acte de notoriété du Chàtelet de Paris du 19 février 1667^ confirmé par arrêt du 8 avril suivant. Journal des Audiences, loin. 3. . . , .
Et, suivant un autre acte de netcn-iété du même Châlelet, du 11 janvier 1690, le délai de quinzaine oourt du jour que la remiae a été donnée, et non du jour de la signification qtï en a été faite.
S V. JDs la forme et de la nature des enchères et de teur différence â^avèc Vadjudication sauf quinzaine.
611. Venchère est iiit acte par leéiuet une personne offre une certaine somme pour le prii de la chose exposée en vente, et s'engage à l'acheter pour ce prit, au cas que personne n'en offre davantage (*)^
éprit,
0) F. art. 705 et 706, C. proc., qui déterminent la forme des enchères.
Art« 705 : « Les enchères sont faites « par le ministère d'avoués et à l'au- «dience. Aussitôt que les enchères « seront ouvertes , il sera allumé suc- « cessivement des bougies préparées « de manière que chacune ait une du- « rée d'environ une minuté. *— L'en- «chérisseof cesse d'être obligé si son « enchère est couverte par une autre, < lors même que cette dernière serait «déclarée nulle.»
Art. 706 : « L'adjudication ne pourra «être faite qu'après l'extinction de «trois bougies allumées successive- <« ment. — S'il ne survient pas d^en- « chères pendant la durée de ces hou- « ^ies, le poursuivant sera déclaré ad- « judicataire pour la mise k prix. — Si, «pendant la durée d'une des trois' «premières bougies, il survient des « enchères , l'adjudication ne pourr « être faite qu'après l'extiuction de « deux bougies sans nouvelle enchère m survenue pendant leur durée. »
276 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE ClViLli:, IV» PARTIE.
Les enchères se font au greffe , ou à l'audience ; si elles se Toni au greffe, Tenchérisseur doit nommer son procureur, et élire domicile chez lu» C). Ëdit de 1551, art. 19.
Cette enchère se signiOe au dernier enchérisseur, ou à son procureur. Même édit, art. 18,
Pareitiement on nereçoît les enchères à Taudience que par des procureurs(«), ou des personnes assistées de procureur (t6»d., art. 10), et cela a été ainsi ordonné pour empêcher les enchères de personnes inconnues et supposées, qu'on ne susciterait que pour traverser l'adjudication.
C'est parla même raison que le même édit, art. 11, défend aux procureurs d'enchérir pour des inconnus, ou pour gens notoirement insolvables, ou pour les parties saisies, à peine d'être garants en leur nomi du prix de l'adjudication (*); ils en sont pareillemet garants, si la personne pour qui ils oiu cnchéri> dont ils n'ont point de pouvoir spécial, refuse de raiiûer l'enchère. Uèglementde 1598, art 10.
Il résulte de la définition de l'enchère, qu'elle contient un engagement de Tenchérisseur d'acheter la chose pour le prix auquel il Ta enchérie, et que cet engagement dépend d'une condition, « si personne ne renchérit à plus haut prix»; car alors son^engagement cesse.
61 1. L'enchérisseur serait-il déchargé si celui qui a surenchéri, et dooi l'enchère a été reçue n'était pas solvable (*)?
Oui; ainsi le décide la loi 14, $ 2, fT. de In diem addiclione.
La raison est que, quoique celui qui a enchéri ne soit pas solvable, il n'eo est pas moins vrai qu'il y a eu une surenchère de reçue ce qui suffit pour révoquer la condition sous laquelle le précédent enchérisseur avait contraaé l'engagement, l'ayant contracté sous condition « qu'il ne surviendrait .aueuoe surenchère » ; la jurisprudence en est ceruine. D'tiéricourtrapporie plusieurs arrêts.
Il en serait autrement si l'enchère éuit nulle dans la forme, car unecochère nulle n'est pas une enchère {*) : F. G* Si une femme avait enchéri saus la volonté de son mari.
11 y a donc une grande différence entre l'engagement qui se contracte par une enchère, et le droit qui résulte d'une adjudication sauf quinzaine (*).
L'enchère ne renferme aucun contrat de vente qui soit fait à l'enchérisseur, mais une simple promesse de l'acheter ; l'enchérisseur n'achète pas actuellement, mais s'engage à acheter la chose pour le prix porté en son enchère, s'il
(^) Les enchères ne se font plus qu'à l'audience.
(•) F. art. 705, § 1, précité p. 275, note 1. Même décision.
(») F.art.711,C. proc.
Art. 711 : « Les avoués ne pourront « enchérir pour les membres du tribu- « nal devant lequel se poursuit la « vente , à peine de nullité de l'adju- « dication ou de la surenchère , et de cr dommages intérêts. — Ils ne pour- «t ront, sous les mêmes peines, enché- « rir pour le saisi ni pour les person- « ncs notoirement insolvables. L'a- " voué poursuivant ne pourra se ren- » dre personnellement adjudicataire <' ni surenchérisseur, à peine de nul- « iité de l'adjudication ou de la sureu-
« chère , et de dommages-intérêts en- « vers toutes les parties. »
(*) F. art. 705, 2* J, C. proc, cidessus, p. 275, note 1, même disposition.
C') V. même article, même paragraphe, disposition contraire.
(*) L'adjudication sauf :quiozaloe , qui avait été d'abord maiutenue par ie Code de procédure sous la dénouiiu:]tion d* {adjudication préparatoire , eu a été définitivement rayée lors de la révision faite en 1841, par la loi du 'i juin 1841, <^ n'admet pbjs.qu'un seul jugement d'adjudication. Toutefois l'ail; judicalion, sauf quinzaine , avait auâsi quelque analogie avec notre droit actuel de surenchère*
CIIAP. II. SECT. V. DE LA SilSIE RÉELLE. 27*2
ne survient aaciin autrti enchérisseur ; il contracte cet engagement avec toutes les parties intéressées au décret, qui de leur côié n*en contractent aucun envers hiî.
Sf 3. De là il Aiît que la chose que )*ai enchérie n'est pas à mes risquesjosqu^ ce qu'elle me soit adjugée ; si celte chose vient à périr auparavant, mon engagement cesse, parce que je ne peux plus acheter ce qui n'est plus.
Si l'héritage était notablement détérioré depuis l'enchère, quoique sans la faute de personne, et par cas fortuit, je pense aussi qu'en ce cas l'engagement de l'enchérisseur devrait cesser, car il ne doit être censé s'être engagé d'acheter l'héritage, qu'autant qu'il serait tel qu'il était loreou'il l'a enchéri ; d'ailleurs, il n'aurait point profité des augmentations s'il en lût survenu ; car il s'était bien engagé à acheter, mais il n'avait été contracté envers lui aucun engagement réciproque ; c'est le sentiment de d'Héricourt.
614. Il n'en est pas de même de l'adjudication sauf quinzaine : cette adjudication renferme une vraie vente qui est faite à l'adjudicataire; il est véritablement acheteur, sous la condition qu'un autre n'offrira p»s, dans la quinzaine, un plus grand prix, et sans entrer dans la question de savoir si cette condition doit être simplement regardée comme résolutoire ^ auquel cas il serait sans difficulté que la perte de la chose jugée doit tomber sur Tadjudicataire, suivant la loi 26^, ff. de In diem addici.; je dis même qu'en la supposant $%upeftsive, elle doit tomber sur lui ; car, en même temps que la chose périt, la condition sous laquelle la vente lui a été faite s'accomplit , puisqu'il devient dès lors certain que personne n'enchérira.
àxt, X. — De l'ittterrapUoa et p^emptloa dei lastaaeM de laitie»
réaUa».
6tft. L'instance de saisie réelle peut être interrompue, comme les autres instances, par la mort de quelqu'une des parties, ou son changement d'état, ou par la mort de son procureur (*)•
Les parties sont le saisissant et le saisi : 3i l'égard des opposants, quoiqu'ils soient aussi en quelque façon parties en la saisie réelle , ni leur mort, ni celle de leur procureur n'interrompt point l'instance de saisie réelle , et il n'est point nécessaire de les assigner en constitution de nouveau procureur, ni d'assigner leurs héritiers en reprise d'instance ; l'instance de saisie réelle ne laisse pas de se continuer valablement entre le saisissant, le saisi et les autres opposants.
6te. Si le saisissant meurt ou change d'état, comme si c'est une femme qui se marie, la saisie réelle est interrompue, iusqu'à ce que les héritiers^ ou le mari aient repris l'instance, et, s'ils tardent a le faire, un créancier op^ posant peut les assigner en ref^rise, et, où ils refuseraient et seraient en demeure de le faire, il peut se faire subroger en leur place à la poursuite.
Pareillemeni, si le procureur du saisissant était mort, interdit, ou avait résigné son office, la saisie est interrompue, jusqu'à ce qu'il ait constitué un autre procureur, et si le saisissant tarde à le faire, un opposant peut l'assigner ^ce qu'il soit tenu de constituer un nouveau procureur, el suivre la saisie, sinon que l'opposant y sera subrogé.
Pareillement si la partie saisie meurt ou change d'état, il îèxA assigner les béritiers ou le mari, pour faire déclarer exécutoire contre eux le titre en vertu duquel la saisie se poursuit, et ordonner en conséquence qu'elle sera suivie
. 0) La procédure en saisie immobi- isoit à l'égard de l'interruption d'in- :a i . ^ . .î — ce, soit à l'égard de la péremption.
lière ne présente rien de particulier, | stance,
Contre eux, et 8î elle avait constitué un procureur qui mourftt, ou eûl veoéu 6a charge, il faudrait l'assigner en constitution de nouveau procureur.
Les saisies réelles se périment aussi par la discontinualion de procédore peRidaiit trois ans, comme les autres instances, lorsqu'il n'y a pas 4e bail jaémnïre ; s'il y en a, elles ne t4>mi)eni pas eA pérempiioD, Arrêté du 2|» mn 169$^, art. i et 4. . . ^ ^
CfiUe distto^tipii etitre les ^Uies réellas , qui ne sont pas suivies de Mi judidair^i et celles où ces baux ont été lai^, est fondée sur ce principe ds dffoil liounam, suivant lequel tPMta prescription est interrompue par une pos- ^ssion de l'immeuble obligé, et bypotbéiiué ^ U dette (L. Cum notUsimi, ] mù, Cod* df Prmêçript.y 30 vel 40 annorum); car la justice possédant pour .a oré^oier ipi a saisi, et par le (ermler ji^Uiciaire, la péreiuptiou, qui est uoa espèce de prescription , m p^t courir contre le saisissant. P'Béricourt , cb^p. 6, spmWf 17.
ART. 2».— D« l'adjodlcatlon f^are et siinple.
BtH. Après Tes remises, on parvient enfin h radjudlcatîon pute cl simple
3ui se fait à l'audience, au plus offrant et dernier enchérisseur ; sur quoi nous evons voir quelles sont les personnes qui peuvent , ou ne peuvent pas se rendre adjudicataires ? Quelle obligation contracte l'adjudicataire ? Quels sont les effets de cette adjudication ? Enfiq quels spnt les droits qu'elle purge ou ne purge pas ?
5 !•'. Quelles personnes peuvent se rendre adjudicataires ?
Hlft. Toutes les personnes qui peuvent contraciep des engftgenièMM , «t acheter hors justice, peuvent se rendre adjudicataires en justice.
Les personnes qui ne sont pas sujettes a la contrainte par corps, telles que sont les femmes, les septuagénaires, les eoeléstastiques, et qui, pour catteraison, ne sont pas admises a se rendre fermiers judiciaires, ne laissent pas d'être admises à se rendre adjudicataires des biens qui se vendent par décret, pAree que, si elles ne paient pas dans la huitaine, il y a un remàda qui consiste à faire revendre les biens k leur folie enchère, suiv(|»t que nous le verrons ci-après.
•19. Les règlements ont néanmoins excepté certaines personnes, dans la crainte que, par leur autorité ou- autrement, elles ne fussent k portée d'écarter les enchérisseurs, et de se faire adjuger les choses à vil prix.
C'est par cette raison que l'ordonnance de 1629, art. 17, défend aux lieutenants généraux et particuliers, et autres officiers, même aux greffiers <"( clercs dé greffe, tant des présidiaux que des autres juridietiona, d'acquérir par décret les héritages qui se vendent en leur juridiction (^)*
Il est ?rai que l'ordonnance de 1629 n'est point suivie dans le ressort dti Parlement de Paris, quoiqu'elle le soit dans d'autres Parlements ; mais il y a des règlements du Parlement de Paris oui contiennent les mêmes Wéfeiisfs.
Courges rapporte un arrêt en forme ae règlement rendu contre le lieutenant général de Troyes, en 1553. Tronçon en rapporte un autre du 14 août 1614, qui fait défenses ^ tous juges, procureurs fiscaux et greffiers d'acqoé* rir par décret dans leurs sièges. Le Bret en rapporte un de 1611, qui le dé« fend aux procureurs du roi.
Le règlement de 1669, art. 13, porte « que les juges et autres oliciers ne pourront se rendre adjudicataires, dans leurs sièges, directement ni indirec* tement, ni même les acheter, dans les trois ans, des adjudicataires ».
(M F. art. 1596, G. çiv., ci-âessus, p.î24.,note5,et711,C.proe.,p.W6, note 3.
CHAP, IIp SECT.V. de LA SAISIE RÉELLE. 279.
Ces règlamâoui doivent éift re$tre!fti8 ain principaux ôflSeîers; car, par arrêt do 18 janvier 1673, on n ronfirmé une adjudicaiioo faite à un conseiller du prMdial d'Amiens sur un décret poursuivi dans son si^e.
Il y ea a qui les restreigneni eneore davantage, en les restreignant au aeul jug^oui n fait radjudieatioB t mais c'est trop les restreindre.
D'B4riaoiirt, chap, 10» somm. 24, in Hnt, rapporte un arrêt qui a cassé une adjudication faite au lieutenant général do Roannois, quoique oe fût son vice-gérant qui Teût faite.
Ces réglemenU n'ont pas lieu pour les décrets volontaires 0) : la raison en est évidente; le saisi peut étrfi adjudicataire, lorsque la saisie est faite sur un héritier bénéficiaire, ou sur un tiers qui a laissé saisir sur lui Phéritaga pour les hypothèques de ses auteurs (*) -, née ùbstal que , rei $uœ emplor este nonpùteit;'nafn e$se potest^ ut $U magis sua, à nesu credilorum, quitus obligata eraty sii libéra; mais le débiteur saisi pour ses propres dettes, ne peut se rendre adjudicataire, psirce qu'il est notoirement Insolvable (*).
Observez que les mêmes règlements défendent aussi au receveur des consignations de se rendre adjudicataire, et d'aobeier dans les trois aps, des adjudicataires {*).
Mais ces règlements ne parlent pits des avocats et procureurs (>), et il semble qu'on n^en doit pas étendre Jusqu'à eux les dispositions. On l'a ainsi jugé pour un avocat, par un arrêt du 19 septembre 1601, cité par M. Le Prêtre.
W9» Le saisissant et les opposants peiivent-ils être adjudicataires (*) ?
Q) Après la conversion de la saisie en vente volontaire, ces prohibitions continuent de subsister, et il iaut ajouter, en outre, le notaire qui ne pourrait se rendre adjudicataire, ni par luimême, ni par personpe interposée des bieqs qu'il est chargé de vendre comme ofQcier public : c'est ce qui résuUe de l'art. 74d,C. pr.yCi-dessus, qui renvoie à l'art» ^64, lequel renvoie loi-^même à l'art, 711, F, p, 876, note 3,
(*) te saisi reuQït alors deux qualités dlsiiactes ) il est saisi comme héritier bénéficiaire, comme tiers détenteur i IfUi créanciers n'ont contre lui qu'une ^çtion purement réelle à laquelle il peut échapper par le compte de bénéfice d'inventaire ou par le délaissement hypoibécairt^ ^ cette circonstance 90 luet auciitn obstacle à ce qu'il acauière en son nom personnel, ce qui aonoera contre lui auK créanciers Tof lion personnelle, e9 emplo^
(') r J'art. 711. C. proo, (V. ci-dessua, p, %1$y note 3), qui défend d'adjuger au saisi, et qui est déclaré applicable k to vente après conversion.
(^) tés receveurs des consignations peuvent se rendre adjtidioataires.
(*) L'avoué poursuivant ne peut se rendre adjudieataire p9or iMi-même.
(F. art. 711, C. pr.»ei^essus, p. 276, note 3.) Mais rien n'empêche l'avocat de se rendre acquéreur ; et l'art, 707, G. proc, suppose nécessairement que tout autre avoué de la cause,autre que l'avQué poursoivapt^peut être déclaré adjudicataire»
Art. 707 1 f L'avoué dernier enchén risseur sera tenu, dans les trois jours « de l'adjudication, de déclarer Tadju- « dicataire et de fournir son accepta- « tation, sinon de représenter son pou- « voir, lequel demeurera annexé à la « minute de sa déclaration ; faute de (c ce faire, il sera réputé adjudicataire tt en son nom, sans préjudice des dis- » positions de l'art. 711. »
(*) Cela oe peut faire doute ; le créancier nanti peut lui même acheter le gage. La disposition de la loi romaine, qui lui faisait défense de s'en rendre acquéreur, a été rejeiée par notre législation. F. l'art, 2078, Cciv-
Ârt. 2078 : « Le créancier ne peut, H à défaut de paiement, disposer du « gage ; sauf à lui à faire ordonner en (C justice que oe gage lui demeurera en K paiementet jusqu'à due concurrence, « d'après une estimation faite par ex- « perts, ou qu'il sera vendu aux en- « chères,^ Toute clause qui auUMrise-
280 TRAITÉ DE LA PROGÉDUAE CIVILE. lY* PARTIE.
Il n'est |)as douteux, dans l'usage, qu'ils le peuvent : on pourrait peut-être proposer pour raison de douter, que, selon les lois romaines, le créancier qui vendait, lege pignoris, la chose qui lui était hypothéquée, n'en pouvait élre lui-même l'acheteur, parce quMI répugne que la même personne soit le vendeur et l'acheteur d'une même chose ; la réponse est, çue parmi nous, ce n'est pas le saisissant qui vend, c'est plutôt la justice qui vend, ou qui force de vendre, celui sur qui la saisie est faite.
$ IL Quand l'adjudication pure et simple est parfaite, et du tiereement par lequel elle peut élre détruite,
691. L'adjudication n'était autrefois censée parfaite qu'après la délivrance du décret, c'était la loi générale du royaume; mais aujourd'hui les usagessont dilTérents dans les différents tribunaux ; il y en a dans lesquels l'adjudication n'est point censée parfaite, jusqu'à ce que le siège soit levé, et on reçoit les enchères, même après la prononciation, tant que le juge est encore sur son siège 0).
La coutume d'Orléans, art. 476, a adopté cet usage, et elle permet expressément d'enchérir après l'adjudication, le siège tenant.
exx. Dans quelques tribunaux, on admet les enchères après l'adjudication pure et simple, jusqu'à ce que l'expédition ait été délivrée.
A Orléans, on n'admet point de simples enchères après que le siège, où l'adjudicaiion pure et simple est faite, s'est levé \ mais on admet dans la huitaioe Yenchêre du tiereement (•).
B%9. On appelle enchère du tiereement, l'enchère qui est du tiers audessus du prix pour lequel l'héritage a été adjugé ; par exemple, si l'hérilage a été adjugé à soixante écus, l'enchère de tiereement doit être de vingt écas au-delà ; c'est l'exemple que rapporte notre coutume, art. 476 (*}.
« rait le créancier à s'approprier le « gage ou à en disposer sans les force malités ci-dessus, est nulle. »
(») L'adjudication est parfaite, sauf le droit de surenchérir aussitôt que, après avoir reçu la dernière enchère, le juge déclare qu'elle est tranchée. F. an. 706, C. proc, p. 275, note 1.
(•) Venchêre du tiereement constitue aujourd'hui la surenchère.
(») V. art, 708, 709, 710, C. proc.
Art. 708 : « Toute personne pourra, <t dans les huit jours qui suivront l'ad- « judicaiion, faire, par le ministère (t d'un avoué, une surenchère, pourvu « qu'elle soit du sixième au moins du N prix principal de la vente. »
Art. 709 : « La surenchère sera faite « au greffe du tribunal qui a pro- « nonce l'adjudication : elle contien- « dra constitution d'avoué et ne pour- «ra élre rétractée; elle devra être «dénoncée par le surenchérisseur, « dans les trois jours, aux avoués de « l'adjudicataire, du poursuivant, et de « la partie saisie, si elle a constitué
« avoué, sans néanmoins qu'il soit né- «( cessaire de faire cette dénonciation « à la personne ou au domicile de la « partie saisie qui n'ainralt pas d'avoué. « — La dénonciation sera faitç par nn n simple ^cte, contenant avenir pour « l'audience qui suivra l'expiration de (( la quinzaine, sans autre procédure.
« — L'indication du jour de cette ad- "( judicaiion sera faite de la manière tt prescrite par les art. 696 et 699 ( F. « ci-dessus , p. 261 , note 1). — Si le (C surenchérisseur ne dénonce pas h « surenchère dans le délai ci-oessus « fixé, le |)oursuivant ou toutcréan- « cicr inscrit, ou le saisi, pourra le « faire dans les trois jours qui suite vront l'expiration de ce délai ; faille «de quoi la surenchère sera nulle «de droit, et sans qu'il soit besoin de « faire prononcer la nullité. «
Art. 710 : « Au jour indiqué; il sera « ouvert de nouvelles enchères, aux- « quelles toute personne pouri^ con- « courir; s'il ne se présente pas d'en- « chérisseurs, le surenchérisseur sera
Cette enchère doit être faîte dans la huitaine, après le jour de^Vadjudication ; par exemple, si l'adjudication a été faite le 1*' mars, il est encore temps de la foire le 9 mars, qui est le jour auquel exph'e la huitaine d'après TadjudicatiOQ ! passé ce temps, on n'y est plus reçu, même article.
L'entdiérisseur quia fait le tiericement doit signifier son enchère li l'adjudicataire, au saisissant et au saisi, avec avenir an procureur du siège auquel cette enchère doit se publier; et après la publication, Théritage est de nouveau crié «t'adjuge au même siège.
Après l'adjudication faite sur ce tiereemeQt,'0n. m reçoit plus aucune autre enchère, à quelque somme qu'elle soit portée. Coutume d'Orléans , art. 476 (»),
6t«4l« CesdifTérents usages donnent Ke» à la i|uestion de savoir, lequel, de celui du lieu où rhéritage est situé, ou de celui où le décret de Théritage se poursuH) doit être suivi ?
' Je pense que c'est i'usase du lieu où le décret se .poursuit : il est cerllain ^ue c'est cet usage qui décide de l'admission, ou de l'e;[cIu$ion des oppositions à fin de distraire et de charge après- le congé d^adjuger; et c'est ce qui a étéjjigé tfi ierminiSy par arrêt du 21 avril 1760, rapporté par Denizart , v« Enchère, n^* 10 et 11, pour la terre de Sedage, en Auvergne, dont l'adjudication avait été faite aux requêtes du palais.
Il j a même ratspn pour suivre cet usage^du siège sur l'admission ou l'exclusion des enchères, après l'adjudication pure et simple : cès> choses font partie da style <ie chaque juridiction, et c'est un principe oertaho, « qu'en fait de style qu'on peut appeler lUis ordinaliOf c'est la coutume du lieu où l'acte se passe quidoU4édder»«
$ IIL De Vexpédilion des leUres d'adjudication ou décret.
6^5. ly'adjudication étant prononcée, et n'élant survenu aucune enchère de tiercenient (*), le grelTier doit en faire, pour l'adjudicataire , une expédition qu'on appelle la grosse du décret ('}•
■ déclaré adjudicataire : en cas de folle « enchère, il sera tenu par corps de la « différence entre son prix et celui de « la vente. — Lorsqu'une seconde adff judication aura eu lieu, après la sur- « enchère ci-dessus, aucune autre sur- « enchère des mêmes biens ne pourra « être reçue. »
(*) Surenchère après surenchère ne vaut. F. art. 710, § 2, précité.
(*) La grosse du jugement d'adjudication doit être délivrée à l'adjudicataire sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'échéance des délais accordés pour la surenchère.
nr. art.7iaet713,C-proc.
Art. 712 : « Le jugement d'adjudica- «tion ue sera autre que la copie du « cahier des eharges rédigé ainsi qu'il «est dit en l'di:t. 690 ( contenant « toutes les conditions de la vente), il « sera revêtu de Tintitulé des jugeai monts et du mandement qui les ter-
« mine, avec injonction à la partie sai- « sie de délaisser la possession aussi- « tôt après la signification du jugece ment, sous peine d'y être contrainte « par corps. »
Art. 713 : « Le jugement d'adjudî- « cation ne sera délivré à l*àdindica- « taire qu'à la charge, par lui, de rap- « porter au greffier quittance des frais « ordinaires de poursuite, et la preuve « qu'il a satisfait aux conditions du <f cahier des charges qui doivent être « exécutées avant cette délivrance. La « quittance et les pièces justificatives « demeureront annexées à la minute « du jugement, et seront copiées à la « suite de l'adjudication.Fautepar Tad- « judicataire de faire ces jusUfications « dans les vingt jours de l'adjudication, «il y sera contraint par la voie* de la « folle enchère, ainsi qu'il sera dit citt après, sans préjudice des autres voies « de droit. »
Elle dôfl eonlênir ute mention de la dette pour laquelle la saisie réelle a ëlé poarsoivie, el qn détail sommaire de toute la procédure de la saîaio réelle ju$qji% l'adjttdieattott, k l'effet de quoi, le procureur du saisissant remet a« greffier tontes les proéédures* Celte eipédition doit être envoyée cbes le seelleur, nendant vîngt^quatre heures, pendant lequel temps on peul eaeore fermer oee oppositions afin de coneenrer^ ce temps passé» la grosse peutèire scellée et délivrée à r^djudicatair^.
Âujourd'hai on n'appose plus de sceau ; on se contente de foire mention sur la grosse que Pacte a été «celle, et du reçu des droits.
Observez aussi que le procureur de ^adjudicataire doit remettre )|l greffe la quittance du receveur des consignations, du prix que Tadjudicataire a dA eoBSigner $ le greffier la garde comme minute do décret, et la transcrit an bas de la grosse du même décret. Edit de février 1689, art. SO.
Il est expressément défendu aux greffiers^ par le même article, de délivrer les décrets, soit en entier, soit par extrait^ que la quittance de consignation ne leur ait été remise.
§ IV. Des obligatiwM du procureur qui s*e9t tendu adjudicataire poicr la