‹ Œuvres de PothierChapitre 55 sur 102 · partie · texte numérisé non relu

partie

•••. L'obligation du prœuroiir qui s'est rendu adjudieataire pour sa partie, consiste à faire, dans la huitaine de Tadjudlcation , la décteration de la personne pour qui il s'est rendu adjudicataire (M. Règlement du 29 août \m%.

Cette déclaration se fait au greffe et doit contenir le nom, les qoaKiés et la demeure de la personne pour qui il s'est rendu adjudicataire. Le procureur, faute d'avoir fait cette déclaration , peut être poursuivi pour le paiement, comme s'il était adjudicataire en son propre nom.

Le procureur, après avoir fait cette déclaration, en rapportant la procuration spéciale de la personne pour qui il s'est rendu adjudicataire, ou sa ratification, est déchargé de toutes ses obligations et ne peut être recherché pour la représenter, ni encore moins pour ta faire payer ; c'est ce qui a été jugé par un arrêt du U janvier (697 » rapporte par d'Héri^un » ^p, 10 , somm. 22.

Il faut en excepter le casoik un procureur se serait rendu adjudicataire pour une personne notoirement insolvable, et dont il ne pouvait ignorer l'insolvabilité, ou pour une personne incapable d'acquérir, tels que sont, depuis l'édit de 1749, \t& gens de mainmorte, telle qu'est une femme non autorisée de soo mari ; auxquels cas, il pourrait être pquriiuwi en son npm (*).

Mais si la solvabilité de la personne pour laquelle le procureur s'est rendu adjudicaUire, est apparente, c'est sur elle seul^qu'on peut poursuivre la folle enchère {^) \ on trouve deux arrêts récents dans Oenizart, v^ Enchérit n"* 6» qui ont déchargé en pareil cas le procureur { le premier est du 9 mai 1780, en faveur de M* Tbourette, procureur au Parlement, et le dernier du 96 jaaf ief 1770, en faveur de M* Oulion, proeureur au Chàtelet*

(«) F. art. 707, C. proc, ci-dessus, p. 279, note 5.

(*) « A peine de nullilé de Tadjudi'* «cation ou de la surenchère, et de a dùmmageê'iniérét»^ porte te l«'para-^ graphe de l'art. 711. F. p. OT6, note 9.

(*) Dans tous les eas, la folle enchère ne peut être poursuivie que sur

l'adjudicataire déclaré, sauf à mettre l'avoué en cause pour obtenir contre lui des dommages^intéréts; mais su* oune condamnation ne peut être pro* noncée contre lui, si, ayant agi de bonne foi, tl a été lui-même trompé, en sorte qu'aucune Daiute ou imprudence ne lui est imputable.

CHÂP. II. SEGT. V. DE LA SAISIE HÉELLE. 283

$ V. De là etmiignatiim qu9 doU fain Vadi^dieaîaii^.

BM7. L'adjudicataire est obligé de eoasifiier» dans 1« buîtw#, ht prix d«

Tadjiudiediioa (0» et ç^iu çoB$igoatîon doit se faire entre te» umn^ du recey^jf 466CQRSi«npUon6, à moin» qua, (ors de radjudic^îon, i) o'y eftt aupuqe o|m»Hiop pM saisie subsistaoïe (édit de février 1689, art» 12) ; (ar, en ce pas. radjP^ipMM^a ne àoït pj^s consigner entre tes mains du ra<Qi$veur des CPnsi* goetions» mais il peut payer le prix de son sidjudicaiioA ^u saisissaïUf ou î ielte ^tre ^rsoi^ne que le juge ordonnera de Myer.

Onoiqiie l'adjudicataire soit créancier, il ne laissa pas de devoir consigner top( le prix« sauf k retirer, après l'ordre fait, la son^nie pour laquelte il ser« cplte<m#»

Si radjudicatioD était faite sous la condition qu*il retiendrait te prix, on une partie, pour sî^reté de quelqîie douaire, substitution, etc*, il ne serait pas obligé de consigner, mais les droits n'en seraient pas moins dus, en ce cas, au reçe-

^r des consignations. Ëditde 1689, art. 13. ibseryea qu'il est d'usage au Cbàtelet de Paris, que, s'il a été fait une délégation du prix, et qu'elle ne soit point contestée, non-setilement il n'y a point lieq il la consignation, mais encore il n'est dû aucun droit, suivant un acte de notoriété du 17 mai 1697.

En Provence, il n'est dû aucun droit de consignation sur le prix des immeubles vendus, en conséquence de l'abandonnemeot de ces mêmes blens^ fait par un débiteur k ses créanciers, par contrat bomologué en justice. Arrêt du Parlement de Provence du 23 mal 1724.

^tH. Cette consignation libère l'adjudicataire du prix de son adjudicationi car une consignation équipolle entièrement au paiement, suivant ce principe de droit : Obligalione lotius debilœ pecuniœ solemniler faclà, liberationem conlingere manifeslum ^sL L. 9, God. de SoluL

^9lft. t^e saisi est-il pareillement libéré jus(}u'à due concurrence envers ses crés^npiers, en telle sorte que, de cette consignation, les intérêts cessent de courir contre Iqi, des sommes pour lesquelles ses créanciers se trouveraient p^r la suite utilenient colloques à l'ordre, et que tes espèces consignées soient dès lors aux risques de ses créanciers (*]?

Cette question dépend entièrement de la manière dont se fait te paiement, c'est-k-dire, si le receveur des consignations reçoit cet argentau nom du saisi, et poqr le saisj, ou s'il te reçoit au nom et pour les créanciers, tant saisissants ({u opposants^ S'il le reçoit au nom des créanciers, ceux-ci sont dès lors payés jusque due çoncprrence, et par conséquent le saisi est entièrement lipéré^ si, au contraire, il le reçoit pour le saisi, k la charge de payer ensuite aux créanciers, à sa décharge, lorsque l'ordre sera fait, le saisi n'est point li- ^é, jusqu'il ee V^e tes créanciers , après l'ordre fail, aient reçu \fiW çpHo* cation.

(*) Cette obligation n'a plus lieu, k moins qu'elle n'ait été imposée par le cahier des charges.

(') La consignation étant faite sur telle ou telle créance déterminée, ne peut être considérée comme opérant te p^iepentj soit total, soit j^artiel, des créanciers ( tl est donc fait simplement à la charge du débiteur, qui a seul à souffrir de la perte résultant de la différence d'intérêts, entre l'intérêt que

donne la caisse des consignations (3 pour 100), et celui que la créance produit, qui est légalement de 5 pour 100 pour les dettes civiles, et 6 pour 100 pour les commerciales, sauf réduetion résultant de la convention ; c'est seu^ lement à partir du jour de la délivrance des bordereaux que ces intérêts cessent de courir au profit des créanciers î c'est ^ partir de ce jour seulement qu'ils sont réputés payés.

03O. Cette question dépend encore de savoir qui on doit considérer comme le vendeur delà chose adjugée par décret; si ce sont les créanciers qui vendent, l'acheteur est censé payer a celui qui lui vend, et par conséquent, le prix consigné serait censé reçu au nom des créanciers.

Par le droit romain, c'était le créancier qui était le vendeur du gage, aussi ne pouvait-il en être l'acheteur, par notre droit, ce ne sont point les créanciers, tant saisissants qu'opposants, qui vendent, puisqu'ils peuvent, comme les autres, se rendre adjudicataires; cesi la justice qui vend, ou plutôt c'est le saisi qui est forcé par la Justice h vendre ; c'est pour lui et en son nom que le juçe vend, et par conséquent c'est à lui que le prix doit être réputé paye : ce prix est sous la main de justice, entre les mains du receveur des consignations, jusqu'à ce qu'il ait été réglé par l'ordre h quels créanciers il doit être payé ; mais il est, jusqu'b ce temps, le bien du saisi ; les créanciers ne sont point payés iusqu'h la distribution; d'où il suit :

1^ Que, jusqu'à la distribution, les intérêts des sommes qui en produisent, doivent courir;

2<^ Que la diminution qui surviendrait, jusqu'à ce temps, sur les espèces, doit être soufferte par le saisi, et que, vice versa, l'augmentation qui y surviendrait doit être a son profit.

Oai. Est-il juste, dira-t-on, que le saisi souffre des contestations qui surviennent entre ses créanciers à Tordre ?

Oui, parce que c'est lui qui y donne lieu ; car il n'y a lieu à ces contestations, que parce qu'il n'a pas de quoi satisfaire à ses engagements envers chacun de ses créanciers ; néanmoins si, par les mauvaises chicanes de quelqu'un de ses créanciers, la distribution était retardée pendant un temps considérable, le saisi qui souffre de ce retard, par les intérêts qui courent contre lui, pourrait prétendre des dommages et intérêts contre ce créancier chicaneur.

B9%. Observez que, quoique les créanciers ne soient proprement payés, que, lorsqu'après l'ordre et distribution faite, ils ont retiré leur collocation du receveur; néanmoins, dès que la collocation est faite, et toutes les contestations définitivement réglées, comme il ne lient qu'à eux de recevoir et de retirer la somme pour laquelle ils sont colloques, les intérêts de cette somme cessent de courir, et la perte qui surviendrait depuis sur les espèces, doit être portée par lui ; ce sont les eflets de la demeure en laquelle sont ces créanciers de recevoir.

Si, au contraire, il survenait une augmentation sur les espèces, je pense que le saisi qui est toujours propriétaire, jusqu'à ce que le créancier ait retiré sa collocation, en doit profiter; car la demeure en laquelle le créancier a été de recevoir, pouvait bien lui nuire, mais ne pouvait pas lui profiter.

S VI. Comment l'adjudicataire est contraint au paiement^ et de la réadjudicalion sur sa folle enchère,

038. Si l'adjudicataire manque de payer, dans la huitaine, le prix de son adjudication^ il y peut être contraint par corps, à moins qu'il ne soit de qualité à n'être pas sujet à cette contrainte par corps, comme si c'était une femme, un prêtre, etc., c'est ce qui résulte deTédit de 1689, qui porte, art. 12, que tous dépositaires seront contraints, comme dépositaires de biens dej^itiee, c'est-à-dire, par les mêmes \oies, et par conséquent par corps (^).

0) L'adjudicataire n'est aujourd'hui contraignable par corps qu'après la revente sur folie enchère pour la différence restée à sa charge : « Faute par

l'adjudicataire, porte l'art. 713, Cod.

proc. (F. ci-dessus, p. 281 , note 3), de faire (les justifications exigées) dans les vingt jours de l'adjudication, il y

L'adjudicataire est sujet ^ cette contrainte, tant pour le principal que pour les intérêts, ({ui, faute de paiement fait par lui dans la liuitaine» doivent courir contre lui du jour de Tadjudication.

11 est encore sujet k une autre peine, qui est que l'héritage peut être récrié à sa folle enchère (^).

Il ne faut pas pour cela le crier de nouveau, car l'adjudication ne l'en fait pas propriétaire tant qu'il ne paie pas.

Bl^4. Pour parvenir k cette réadjudication sur la folle enchère de l'adjudicataire, le poursuivant doit assigner l'adjudicataire, pour voir ordonner que l'héritage sera crié et adjugé à sa folle enchère, aux^frais de cet adjudicataire (*}•

sera contraint par la voiedi folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit (c'esl-k-dire de l'exécution sur ses .meubles et sur ses autres immeubles, et de l'exécution sur la personne dans les cas seulement prévus par l'art. 740, C. proc. F. ci-après, note 2)4.

(^) K« la note précédente.

(•) F. art. 733 a 740, C, proc.

Art.. 733 : « Faute par Vadjudica- « taire d'exécuter les clauses de Tad- « judicatioD, l'immeuble sera vendu à a sa folle enchère. »

Art. 734 : « Si la folle enchère est « poursuivie avant la délivrance du «jugement d'adjudication, celui qui « poursuivra la folle enchère se fera « délivrer par le greffier un certificat «constatant que Tadjudicataire n'a « point justifié de l'acquit des condi • « tions exigibles de l'adjudication. — « S'il y a eu oppHOsition à la délivrance « du certificat, il >sera statué, à la re- « quête de la partie la plus diligente, « par le président du tribunal, en état « de référé. »

Art; 735 : «Sur ce certificat, et sans « autre procédure ni jugement, ou si « la folle enchère est poursuivie après « la délivrance du jugement d'adjudi- « cation, trois jours après la significa- « tion du bordei eau de collocation avec «commandement, il sera apposé de « nouveaux placards et inséré de nou- « velies annonces dans la forme ci- « dessus prescrite. ^- Ces placards et « annonces indiqueront, en outre, les « noms et demeure du fol enchéris- « seur, le montant de l'adjudication, « une mise À prix pour le poursuivant, j « et le Jour auquel aura lieu, sur l'an- « cien cahier des charges, la nouvelle |

« adjudication. — Le délai entre les « nouvelles affiches et annonces et l'ad- « judication sera de quinze jours au «moins, et de trente jours au plus. *»

Art. 736 : « Quinze jours au moins « avant l'adjudication, signification sera « faite des jour et heure de cette ad- « judication^ l'avoué de l'adjudica- « taire, et k la partie saisie au domi- « cile de son avoué, et, si elle n'en a « pas, k son domicile. »

Art. 737 : « L'adjudication pourra « être remise, conformément, a l'art.

« 703 ( avec indication de jour } , « mais seulement sur la demande du « poursuivant. »

Art. 738 : « Si le fol enchérisseur « justifiait de l'acquit des conditions « de l'adjudication et de la consigna- « tion d'une somme réglée par le pré- « sident du tribunal pour les frais de « folle enchère, il ne serait pas pro- K cédé k l'adjudication. »

Art. 739 : « Les formalités et délais « prescrits par les art. 734, 735, 736, « 737 (F. ci-dessus), seront observées « à peine de nullité. — Les moyens de « nullité seront proposés et jugés « comme il est dit en l'art. 729 (F. ci- « dessus, p. 264, not^ 1). — Aucune « opposition ne sera reçue contre les « jugements par défaut en matièee de « folle enchère , et les jugements qui « statueront sur les nullités pourront « seuls être attaqués par la voie de « l'appel dans les délais et suivant les « formes prescrits par les art. 731 et « 732. — Seront observés , lors de « l'adjudication sur folle enchère, les « art. 705,706,707 et 711 (F.ci-des- « sus, p. 275, note 1 ; p. 279, note 2, «et p. 276, notes.)»

Art. 740 : « Le fol enchérisseur est

S86 TRAITÉ D£ LA JPBOCÉDUllE CIY1|.£« IV* FARÏIË.

L'adjudicataire peut avilir cette peipe en aposi|Qa»t , dvant Iç jo^ameDt, et même «tir l'appel qu'il interjetterait du jugement, le prh et les intérêts dus par son retardement (^}.

0S5. PBf ce jugement^ qui «rdonoe que ThérUaga $era récrié et adjugea la folle enchère de l'adjudicataire, l'adjudication est respindée* le $a4$i8$ant, pour parvenir h une nouvelle adjudioaiiod^ drease une nouvelle affiebe^ il la fait publier à l'audience, il la signifie au procureur du saisie et à l'aneien des opposante^ Il fo fait alHchet' aux lieux «€eciutiimés« et, dans les délaif et après les remises erdinaires, il fait procéder h la nouvelle adjudication.

Sii t'hériiafiga eat adjugé à un moindre prix, l'ancien adjudicataire, ii ta folle enchère de qui il a été adjugé, peut être contraint de payer ce qui s'en manque, par forme de dommages et intérêts^ résultant de l'inexécution du contrat, ensemble les frais faits pour parvenir à cette nouvelle adjudication, qui fbnt partie des dommages et intérêts (*).

Si la nouvelle adjudication est faite à un phis bâtit prix que la première (^), l'ancien adjudicataire n'est tenu de rembourser les frais faits pour panrenir à la nouvelle adjudication, que sous la déduction de Pexcédant du prix de la nouvelle adjudication ; car les parties, pour les dommages et Iniérêla desquels il est tenu, ne souffrent de ces frais que sous la dédueti<>n du profil qui leur revient de rexcédantdil prix (^).

Si le prix de la nouvelle adjudication surpasse non-seulement le prix de la première, mais encore la somme à laquelle peuvent monter les tirais pour parvenir à fa seconde, l^ànclen adjudicataire ne peut pîts prétendre en profiter, car ce n'est pas lui qui est le tendeur, ce sont le saisi et les créanciers qui en profiteront (»}.

$ VU. Pe Ve{f€t de V adjudication,

686. L'adjudication contient une véritable vcfftte que la justice, pour le saisi et malgré lui, fait ii Padjudicatalre de l'héritage «laisi^

Cette tente a cela de moins que les ventes eontraetuetles, qu'elle «« donne point à l'adjudicataire d'action en garantie, au cas qu'il souffre éviciiea de ce qui lui a été adjugé (*); ce qui peut arriver, y ayant certains droits ^ eomne nous le verrons au paragraphe suivant, que le décret ne purge pai^ 4«i peuvent donner Heu à des évictions.

Quoique l'adjudicataire n'ait pas , en ce cas, une action ée géfrantte, il en néanmoins équitable qu'il ait au moins action pour la répétition du prix

céae

« terni, par oorps^ de la différenee en- «t tre son prix et celui de la revente (I sur folle enchère, sans pouvoir ré- (c clamei' rexcédaoty s'il y en a 3 cet « exédant sera pajté aux créanciers, « ou, si les créanciers som désînté- « ressés, à la partie saisie, w

'^) F« art. 738, C. proc^» note pré-

dentCi)

(*) Y. art. 740| C, paroc^t^d,

r) y* Ȏme article.

{*) On trouve eepeadam dans la Collection de fiefnizart, v» Folie enchère, D«7, QB arrêt du 13 février 1762, rendu sur les conclusions de M. l'àvûeat général le Pelletier de Saînt^Fargeau, par lequel il a été juoé conife L'adjudicataire des biens d'une direction ^

moyennant 330^0 liv. qui avaient été revendus à sa folie enchère, moyennant 33d^$00 liv. que les 2,000 liv.

d'excédant seraient distribuées entre les créaneiers de la direction. L^arré^ liste ne dit pas que les frais (Je oelie nouvelle adjudication aient été prélevée sur cet excédant. i^No^e de tédilion de 1777.)

(^) F< même art. 740, même décision.

(^} Qo voit phr ce paragraphe que tout en refusant, en principe, l'action en garanii$ pour cause d'éviction, on finissait par l'accorder sous la forme de l'oôltoti en répétUion4 La jurispru^ dencse était ainsi parveoue 4 éluder rapplicatio» du droit romain^

eHAP. Hé SfiOT. V. De Là, SAISIE nifiLLE^

qn'ïl â payé, m en fôtfti, 6*11 souffre éviction du teudy ou l yvoporikHi d« I» perte dont il souffre éviction.

9sar le droH fomëo, lorsiGriie le créancier avaijt yeodu le gage iVi^ vUimrUf )*achet6iiff qui souffrait éyictiaii n'avait point Taciion pour» répéiitioii de ce prix comte le créancier^ qui êuwm rec$p0r4U^ mais contre le débiteur dyii ^vait été libéré par le prix que son créancier avait toucké.

Par notre jurisprudence, on donne cette répétition coj»tre les cfi^n<^efu qui ont toucbé à i*ordre, et lorsque Téviction n'a été (]ue pour partie» il n'y a répétition que pour partie du prix^ ce sont les derniers recevants k IWdre qui soDt seuls tenus de cette restitution du prix*

e39. L'adjudication a cela de plus que les ventes ordinaires, qu'i^ u^^U point m4^^ ^ rescision, pour cause de lésion d'outre moitié du juste prix (*), la raison est que les |>ubliGaUons et les encbères assurexilt fma 4He 1a ebose a été vendue autant qu'elle pouvait l'être.

Par nne disposition ^rtieolière de la eo^tame d'Orléans ( art. M&i , les ventes par décret ne sont point sujettes au reirait Ai§i|a§er| mais cetledts« position ne peut s'étendre au retrait féodal (*).

L'adjudication ne renferme point un simple contrat de vente, elle transfère aussi la propriété à Tadjudicataire sans qa'H intervienne tradition (*), car l'adjudication est mise au rang des maméres de transférer le domafâe des choses par le droit civif.

$ VilL Qmek êml léë drMtê que fmrge on n^ pwr^e pOê lé décret?

K L'héritage, adjugé par décret» eal transféré % l'adjudicataire avec les seules diarges exprimées par l'afliche; le décret purge toutes les autres et éteint tous tes droits de propriété, et autres droits réels que des tiers auraient pu avoir dans cet héritage {*)é

Gela est fondé sur l'édit de 1551» art. 13, qui «eut que tous prétendants droits non seigneuriaux sur les choses criées, soit foncières ou auires^ soient tenus de s'opposer pour lesdits droits*

Il y n néanmoins certaines provinces où cet édit n'est pas suivi, et où le décret ne piiffge que les «inaples hypothèques, et non les droits foociers, telles sont les provinces d'àrtois et de Bresse f II n'est pas suivi non plus, quant à cette disposition , en Normandie.

Il faut suivre b cet égard la loi du lieu où l'héritage est situé.

Quoique la coutume d'Anjou^ art. 479, et celle du lysine, art. W9, aient une disposition qui dispense de s'opposer pour les rentes anciennes, néanmoins^ par un règlement du 7 septembre 1688 , rapporté par d'ilérlcourt# chap^ 9, somm. 6, il a été jugé que l'édit de 1551 serait^ à cet égard, «xécuté dans ces

C)F. art. 1684, G, dv.

Art. 1684 : « Elle (la rescision pour « lésion dans le prix) n'a pas lieu en < toutes ventes qui, d'après la loi, ne « peuvent être faites que d'autorité de «jus|iee#»

(*) Ges deux retraita s^t abolis.

(') La tradition n'est plusaujourd'bui nécessairci dans aucun cas, pour donner b la vente sa perfection. F. le Traité du Contrat de Vente,

(*) Cette décision doit être aujourd'hui rejetée. L*ari.717, C.proc. (K. ci-

dessus, p. 243, note l,etp.966»note&), se borne à déclarer que t u l'adju* K dicatioo ne transmet b l'adjudica* m taire d'autres droits b la propriété, « que ceux appartenant au saisi »\ d'où l'on esi en droit de conclure que l'adjudicataire reste aouiuis b toutes les charges réelles qui jpèf^nt sur Timmeu* blOj coQaine le saisi l'était iui^ipéme^ et, qu'ainsi, il importe peu que çeê charges aient été énoncées dans le ju« gement d'adjudication qui ne peut être opposé aux tiers.

238 TRAUÉ D£ LA PROCÉDURE GlViLfi. IV* PARTIE.

provinces, et çae ^opposition serait nécessaire pour la conservation de tous les droits fonciers non seigneuriaux.

0S9. Cet édit a lieu, quelles que soient les personnes à qui ces droits ap« pariiennent, et ni l'Eglise, ni les mineurs, ne peuvent être restitués contre ce défaut, parce que le sceau de la justice qu'on peut appeler /lde« auctonialû publicœ doit prévaloir sur la faveur de ces personnes.

Cela a lieu, quand même les mineurs n'auraient eu aucun tuteur.

e40. Il y a néanmoins quelques droits que le décret ne purpe pas.

Ce sont, V les droits seigneuriaux (^), c'est à-dire, les droits de directe féodale et censuelle sur Théntage adjugé par décret, et tous les droit&'attacbés par les coutumes des lieux à ces tlroits de directe.

C'est ce qui résulte de l'édit de 1551, art. l^K ci-dessus dlé ; cet é^ obligeant tous ceux qui prétendent des droits non seigneuriaux, dans l'héritage mis en criées, à s'opposer, il s'ensuit, suivant la-règle, Ineltuia unius eilMclutio aUeriWy qu'il n'oblige pas les seigneurs à s'opposer pour leurs droits de directe seigneuriale, et conséquemment que le décret ne peut purger cesdroits-faute d'opposition.

Cela doit surtout avoir lieu dans les provinces où la maxime : nulle terra sans seigneur, est reçue; car l'adjudicataire a dû s'attendre que l'Iiéritage qui lui était adjugé relevait en fief, ou à cens, de quelque seigaeur ; c'est pourquoi, quoique cette charge de tenure féodale, ou censuelle, n'ait pas été exprimée par l'afliche, elle y est suffisamment sous-entendue, et l'adjudicataire est censé acquérir à cette charge, sans qu'il soit nécessaire que le seigneur s'oppose au décret pour conserver son droit.

On doit décider la même chose éans les provinces de franc-etllài, où les héritages sont présumés francs, si un seigneur ne justifie par titres les droits de seigneurie qu'il prétend sur ces héritages; car, quoique la raison ci-dessus aliépuee ne milite pas dans ces provinces , et qu'on ne puisse pas dire que l'adjudicataire a dû s'attendre que Phérttage relevait de quelque seigneur, et était sujet à des droits seigneuriaux , il y a une raison générale qui doit iàirc décider que le décret n'a pas purgé les droits du seigneur..

Cette raison est que personne ne peut être dépouillé malgré lui deqvelqoc droit qui lui appartient qu'en vertu d'une loi précise; or, il n'y a aucune loi qui douille un seigneur de son droit de seigneurie directe, sur l'héritage adjugé par décret, faute d'avoir formé opposition, puisque l'édit ée 15Si n'oblige à cette opposition que ceux qui ont des droits non seigneuriaux,

La coutume de Troyes, quoique coutume de franc-alleu, aru 51, en a ooe disposition.

Cette raison sert à la décision de la question suivante.

Si le seigneur, par des titres particuliers, avait des droits seigneuriaux autres et plus forts que ceux réglés par la coutume du lieu où l'héritage est situé, serait-il obligé de s'opposer au décret à fin de charge de ces droits !

Par exemple, si une terre située en Dunois, où les fiefs ne sont par la coutume sujets qu'au rachat, relevait en fief de quint et requint^ en vertu de titres particuliers, le seigneur ne s'étant point opposé au décret, ne pourrait-il plus, en vertu de ses titres particuliers, se faire ^econnatire à droit de quint, elle décret aurait-il purgé ce droit ?

La raison de douter est que l'adjudicataire n'a pas dû s'attendre à ces droits qui résultent ^e titres particuliers qu'il ne pouvait <^nuaîlre.

La raison de décider au contraire que le décret ne les purge point, est qui l'édit de 1551 ne donne point au décret la vertu de purger les droits seigneuriaux, et ne fait , à cet égard , aucune distinction-; tout ce qui résulta de la

0) Les droits seigneuriaux sont abolis.

CHAP. II. SECT. V. Dfi LA SAISIE RÉELLE.

raison de douter est que radjudîcataire aura répétitioo contre les créanciers^ derniers receyants, de ce quanti minus emisset.

Observez que le seigneur n'est pas à la vérité obligé de s'opposer pour le fond de son droit, mais il est tenu de s'opposer pour les anciens profits qui lui sont dus.

La raison est que l'adjudicataire ne peut ignorer que l'héritage qu'il acquiert relève de quelque seigneur, et est sujet à des droits seigneuriaux; mais il n'est pas obligé de savoir qu'il y a d'anciens profits de dus ; c'est ce qui est décidé par l'art. 855 de la coutume de Paris, et par l'art. 480 de celle d'Orléans.

^ Par une disposition partie ulière de ce même article de la coutume d'Or* léans, le droit de champart 0), même lorsqu'il n'est pas seigneurial, n'est pas pursé par le décret.

L^édil de 1551, art. 13, qui ordonne « ({ue tous prétendants droits non seigneuriaux soient tenus de s'oppoaer au décret», ne détruit point cette disposition de la coutume d'Orléans, par rapport au droit de champart, la coutume étant une loi postérieure à Tédit, revêtue, aussi bien que l'édit, de l'autorité royale, et fondée en raison qui est, que la perception s'en faisant publiquement, l'adjudicataire a dû en avoir connaissance.

3^ Par la même raison , les droits de servitude (*) que les maisons voisines ont sur la maison adjugée par décret, ne se purgent pas par le décret, lorsqu'elles sont visibles, tels que sont les droits de vues, ou d'égoûCs.

Il en est autrement de celles qui ne se voient pas ; tels, par exemple, que sont le droit de passage , le droit de servitude , altius non toUendi^ etc., le décret les purge, lorsque le propriétaire de rhéritage, a qui ces servitudes sont dues, a manqué de s'opposer. Yoy. Louet, lettre S, n^ i*' ; Chenu, Le Prêtre et autres.

4* Le douaire que la femme ('), ou les enfants du saisi, ont sur l'héritage adjugé par décret, ne se purge i)oint par le décret, tant qu'il n'est point encore ouvert par la mort du saisi, car le décret ne peut pas éteindre un droit qui n'est pas encore ouvert ; il faut être né avant de pouvoir mourir.

Cette décision a lieu, non-seulement à l'égard du douaire coutumier, mais aussi à l'égard du conventionnel d'une certaine somme, ou d'une certaine rente à prendre sur les biens du mari.

Le douaire des enfants se purge-t-il par le décret après la mort du père , du vivant de la mère?

II y a un arrêt du 13 décembre 1758, rapporté par Denizart, v^' Douaire, n* 63, qui a jugé l'affirmative.

D*Héricourt, chap. 9, somm. 10, rapporte deux arrêts contraires, et il fait une distinction qui ne paraît pas fondée : il faut s'en tenir à celui qui a jugé que le douaire des enfants est pursé dans ce cas , car il est ouvert; quoique les enfants n'en aient pas encore la jouissance qui appartient à leur mère> ils en ont la propriété certaine.

5« Par la même raison le décret ne purge pas les droits de substitution {*) lorsque la substitution n'est pas encore ouverte. La nouvelle ordonnance des

0) Le droit de champart même non seigneurial ne subsiste plus.

(*) L'adjudication ne purge aucun droit de servitude ; on a d'ailleurs soin pour éviter toute discussion h ce sujet, de déclarer dans le cahier des charges, que l'immeuble est vendu avec l(^s servitudes actives et passives. F.

ci-dessus, p. 266, note 2.

(*) Le douaire de la femme, c'est-

TOM. X

à-dire, les gains nuptiaux, tels qu'ils résultent du contrat de mariage, sont

Î;arantis par l'hypothèque légale de la èmme, qui n'est certainement pas purgée par l'adjudication.

(*) Si l'adjudication porte sur un bien grevé de substitution, elle ne peut être faite au'à la charge de celte substitution, dans le cas où elle viendrait à s'ouvrir ; le saisi n'est alors proprîé*

29Q TRAITÉ DE tk PROCÉDURE ClVItB. IV* f ARTIB*

substitutloBs, du moi8 d'août 1747 (lil. !, art. 5^)^ veut même q^f^ k dieyetn^ puisse purger les substitutions, quoiqu'elles saieiit ouvertes, ça^^nâ files sont iQsiiHiQea) la raison de cette disposiiion est que l^s &ubstiii|0Qps eifpt refistrées daus un registre publie, l'adjudieatairê a pu les cohnaftfei

e41 . Nous avons vu quels droits réels étaient ou n'étaient pas |^r|étpar le décret.

A regard des droits d'hypothèques, c'est une règle générale^ e| qui m souffre point d'exception , que le décret les purge tous, faute Q'eppi0si^eQ 0),

C'est pourquoi, lorsque quelqu'un, pour purger les hypet|iit|uè8 de seâ V9odetir, fait décréter sur lui un héritage dont il se rend adjudicataire^ ^ar le décret volonuire qu'il en fait faire, il doit s'opp|Oser au décret qu'il fait faire sur lui pour les créances hypothécaires qu'il avait lui-mêihe contre sou vend^ur^ et en paiement desquelles Théritage lui a été vendu , comme aussi^ pour les créances qui lui auraient été déléguées par son vendeur, autrement le décret purgera ces hypothèqties, et les créanciers qui étaient postérieura eu l^ppidèques, et qui se seront opposés au décret, l'obligeront de eonsifuer (e prit

taire que sous condition, et l'adjudication n'ayant transmis à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi (art. 717, G. proc., ci-dessus, p. 243, note 1), il doit restituer à l'appelé l'immeuble, lorsque la condition s'est accomplie, comme le saisi y aurait été lui-même obligé.

(^) {4'adjudication ne purge plus les hypothèques, l'adjudicataire reste soumis k toutes celles auj grèvent l'iii)meuble, et, s'il ve^it les purger, il faut qu'il recoure /aux formalités prescrites par je chap. 8, liv. 3, lit. 18 du Code civil, sous la rubrique Du mode ae purger les propriétés des privilèges «} hypothèques. V. art. 2181^ 2182 et 2183, C.ciy.

Art. 2181 : « Les contrats transit latifs de la propriété d'immeubles ou « droits réels immobiliers, que les tiers « détenteurs voudront purger de pri- « viléges et hypothèques, seront tran- « scrits en entier par lé conservateur « des hypothèques dans l'arrondisse- H {ne;nt duquel le| biens sont situés.— « Cette transcription se fera sur un re- « gistre à ce destiné , et le conserva- « teur sera tenu d'en donner reeun** « naissance au requérant. »

A H. 2182 X c La simple trauserip* « tioQ des titres translatif;» de pro- '< priété sur le registre du conserva- « leur j ne purge pas les hypothèques « et privilèges établis sur l'immeuble.

« — L3 vendeur ne transmet à l'ac- «r quéreur que la propriété et les droits « qu'il avail lui-même sur la chose

« vendue : il les transmet sbiis l^ttec- « tation des mêmes pnviIé^é|ë(bypQ- « tnèques dont il était charge, 9

Art. 2183 : « Si le nouyèaii piK)prjc- « taire v^ut se garaptir de rénet des (c poursuites autorisées dàps lé chaf( pitre VI du présent tittè, il est ténu, (c soit avant les poursuites, soit dans le n mois, au plus tar^> h comp|er aé la « preihiere sommation qui lui est faite, « de notifier aux pf é^nciers, àt)X domi- « çiles par eux élus dans leurs inscrip- <c lions : — 1<^ Extrait de $ok ture, « contenant seulement la dsité et. la (c qualité de l'acié, le nom et \i desi- « gnation précise du vendeiii^ 6q du a donateur, la iiâturè et la situation « de la chose vendue où dcidiiééi ; et, <c s'il s'agit d'un corps dé biëiis, là détt nomination générale seulédiètt du «e domaine et des arrôndissedients a dans lesquels il est situe, lé ptix et H les charges faisant partie ^u pth de « la vente, ou l'évaluation fléjia fchose, « si elle a été donnée ; — 2^ Eitfàîtde « la transcription de l'acte de vèptë } « — 30 Un tableau sur trdîS èôîôftiies, n dont la première contiendra la date 9 des hypothèques ^t celle des isserip- « lions ; la seconde, le nom oef ereinoc ciers ) la troisième^ le moutaiit des « créances inscrites. )»

On a douté longtemps si rs^judijatjon devait être suivie de la iprmatité de la purge^ mais aujourd'hui on e$t d'accord que l'adjudicataire est placé, à cet égard , dans la ipéme position qu'un aeitt^Muroi^in^Fe.

eitA». II. SEOT. V. DE La saisie BÉSitE.

fltier de son ateqolsitieii, el seront t^eyéssur ee prii^ en ppinoinal et fjpajs, 9sns qu'il poisse en nen retenir en jdéémstion des siennes et de eelles apn^ H j^^es| chargé sur ee qui resterait^ après que les opj^seQts auraient été entièrement payésj

Le décret purge Tliypothèque des créances conditionnelles, ior$qiiç le créaneiér ne S'est pas opposé^ quelque la eondition d'où elles dépeaaai^nt n'eût pas encore existé aiî tenij^ du déeret*

AIT. zn. — De y w«r« «t «latritaiiM 4p jMi v4 •• fatt, a^r^ l'fMtivdleailailiM «Mre !•• «rèMislera-

64«. Vordre est le jugement qdï fëglë lé Iràhg flàhs ieittiél le^ ërëàhdéfs, tant le saisissant que les opposants, ë(^venl ôtira n^y^is^de lejiirs. créances^ tant sur le prix de l'adjudication que sur le revenu des biéhs saisis, qui pèuVent rester entre les mains du commissaire aux saisies réelles, dont, pour cet effet, il doit rendre cdmpte.

Les devenus t)erçus depuis le bail jUdidâiit'e paf le ebrtimissalfë^ ne se distribuent pas comme un simple mobilier, mais dans le même ordre de privilège et d'hypothèque que le prix même du folids (*) ; la i'alson eàt qtie^ dès que lé débiteur ^.été dépouillé de la jouissance desdn héritage par la Saisie féeHé, suivie du bail judiciaire, le commissaire en a joui pouf et au nom dès eréaticiers iiypothécâires; la jouissanee en a dès lors appartenu aux créanciers, en acquit de leurs créances, Selbtl l^ôrdré dés pHvilégés et hypothèques dé chaeud â*eox«

Pour traiter méthodiquement ce qui concerne Fordre, nôUs verrons *

V Qûeljè est la procédure pont y patteriir ;

S^* Quelle^ éont les règles pour fixer le tang de éhaqne oréàneie» dans l'ordre;

S** héiis parlerdtis des sous-ordtes.

§ I*'. De la j)r0eédure pavr p<irv(fnir à Vordre»

043. Le proéiireur du pdursqivant, sur on Isim^nlé acié èî^tiifi^ M t^focttreur du saisissant et à l'ancien des opposants, fait retidi'é un jugeitiënt; ^bttant qu'il sera procédé h l'ordre , devant le commissaire. Ce iusement est signiflë âti prdèùréut* du saisi, et à l'ahcietl des opposants; et on nitt une èimple sommation à èhslqùé procureur des apposants de produire leurs titres de créaride^ entre les inains du commissaire (*]. Lecomnilssairé ne peut procéder à l'ordre que huitaine après la sommation (*)• Le cbititiiissaii'e dressé l'ordre suf le^ productions de chaque créancier; et^ quand il est dressé , le poursuivant fait sotiimatidn à chaque procureur des opposatits d^en prendre communication (*}.

(0 F. art. 68Î, C. proc.

Art. 68^ : « Les fruits naturels et in- « dustriels recueillis postérieurement à « la transcription^ Ou le prix qui en « proviendra, seront immobilisés pour « être distribués avec le prix de l'im- « meuble par ordre d'hypothèque.»

(*) r. an. 749, C. proc.

Art. 749 : ft Dans le inois de la si- « gnificatiofi du jugeiaent d'adjudica- « tien; s'il n'est pas attaqué ; en cas « d'appel, âaUs le mois de la sianificà- «tion du jugement èdiififmatif j^ les * erémsiefi et la ptartie saisie seront

« tenus de se régler entre eux sUr la « distribution du pirix. »

0) V. art. 750, C. cîv.

Art.. 750 : « Le mois expiré, faute «c par les créaifciers et là partie sai$ie <i de s'être réglés entre eux, te saisis- (f sant, dans la huitaine, et, à sop dé- « f^ut, après ce délai, le créancier le <t plus diligent ou l'adjudicataire, re- <c querra la nomination d*un juge-çom- (C nûQ^ire, devant lequel il sera pro- « cédé à l'ordf jB^ ». i i.

(*) V, art. 7p2, 753 et 75*»C.prûC,

Art. 75*2 : « {tè ooursuiv^nt Cf^RQ'^^ 19*

Si, à la communication, il survient quelques contesiaiions, le commissaire en donne acte, et renvoie les parties à l'audience pour les régler {}),

Cela ne doit point empêcher les procureurs des créanciers, auxquels on ne fait point de contestations , de recevoir les sommes pour lesquelles ils sont colloques (•).

Lors<iu'il y a plusieurs contestations sur Tordre, on appointe en droit; le poursuivant forme ses contredits contre les productions de chacun des opposants , lorsqu'il en a à proposer, et les opposants y répondent par des salyalions; le tout est signifié à l'ancien procureur des opposants.

Pareillemenl , l'ancien des opposants contredit les titres et productions du saisissant qui y répond par des salvations.

S II. Règles pour fixer ie rang dans lequel chaque créancier doU être colloque dans l'ordre.

4I44. l*' Les droits de consignation se prennent sur les deniers consignés par préférence à tous créanciers j même aux frais de justice ('). Editde 1 689, art. 28.

2^ Immédiatement après le receveur des consignations, le poursuivant doit être colloque pour ses frais extraordinaires des criées (*).

A l'égard des frais ordinaires, ils ne se prennent point sur les deniers consignés ; mais ils sont remboursés et payés par Tadjudicataire , suivant l'édit de 1551, art. 12, qui porte que tous héritages criés seront adjugés, à la charge des frais et mises des criées.

La raison est que, de même que, dans les ventes volontaires , les frais do contrat sont portés par l'acheteur, de même, dans les ventes judiciaires, les (rais ordinaires des criées doivent être portés par Tadjudicataire ; ces frais sont, en quelque façon, les frais du contrat judiciaire, et répondent aux frais du contrat des ventes volontaires.

e45. On appelle frais ordinaires de criées , tous les frais de procédure (lui, indépendamment d'aucun incident , sont nécessaires pour parvenir à 1 adjudication, à commencer depuis le commandement qui précède la saisie (').

a l'ordonnance du juge commis , qui « ouvrira le procès-verbal d'ordre, au- «< quel sera annexé un extrait, délivré « par le conservateur, de toutes les « mscriptions existantes. »

Art. 753 : « En vertu de l'ordon- « nancedu commissaire, les créanciers et seront sommés de produire, par acte a signifié aux domiciles élus par leurs «inscriptions, ou k celui de leurs « avoues, s'il y en a de constitués. »

Art. 754 : « Dans le mois de cette « sommation, chaque créancier sera M tenu de produire ses titres avec acte « de produit, signé de son avoué, et a contenant demande en collocation.

N Le commissaire fera mention de la « remise sur son procès- verbal. »

av. art. 758, G. proc. t. 758 : « En cas de contestation, « le commissaire renverra les contes- • tants à l'audience , et néanmoins [ «arrêtera l'ordre pour les créances!

«t antérieures à celles contestées, et « ordonnera la délivrance des borde- « reaux de collocation de ces créante ciers, qui ne seront tenus à aucun « rapport à l'égard de ceux qui produite raient postérieurement. »

(*) Cette disposition, qui était cependant fort équitable,n'est plus admise aujourd'hui ; toutefois, le cas échéant, les créanciers noa contestés qui viennent évidemment en ordre utile, pourraient présenter requête afin que l'ordre fût immédiatement réglé en ce qui les concerne, sans attendre le jugement des contestations qui peuvent entraîner d'assez longs délais.

(') Frais faits pour la conservation de la chose. F. ci-dessu$,p.226,note2.

(*) Privilège général placé en première ligne par l'art. 2101, C. civ.

F« ci-'des$us,3* ^S» note !•

r») F.art.7'01,C. proc.

Art. 701 : a Les frais de la poursuite

t. Les frais extraordinaires sont ceux que le poursuivant a été obligé de faire sur les incidents survenus pendant le cours de la saisie réelle ; par exemple, les frais sur un appel de la saisie réelle, sur les oppositions, les frais d'ordre, les incidents sur Tordre (M.

Le poursuivant, en faisant ces irais, a géré raffaire commune de tous les créanciers.

Il les a faits pour l'intérêt commun de tous les créanciers, qui avaient tous intérêt que la saisie fût mise à chef, pour pouvoir être payés de leur créance, et ces frais étaient nécessaires pour ry mettre; il est donc juste que celui qui les a faits en soit remboursé par préférence.

On ne doit pas même obliger le poursuivant ^ se pourvoir contre ceux qui ont fait les incidents, et qui ont été condamnés aux dépens envers lui ; il est seulement tenu de céder, ^ cet égard, ses actions aux créanciers sur les* quels l'ordre manquera, pour, par eux, les exercer en sa place, ainsi qu'ils pourront.

B419. Il y a de bons auteurs (fui exceptent de cette règle les droits seigneuriaux , et prétendent que les seigneurs doivent être colloques avant les frais de criées, pour les anciens profits et arrérages de cens qui leur sont dus; c'est l'avis du président Lemattre, qui en rapporte un ancien arrêt ; c'est celui de Duplessis et de d'Héricourt ; la raison est que ces seigneurs n'avaient pas besoin de la saisie réelle pour se faire payer ces droits, qu'on ne peut par conséquent prétendre qu'ils aient été faits pour leur intérêt.

Néanmoins on m'a assuré que l'usaee est contraire à l'avis de ces auteurs , et que les frais de criées sont colloques, même avant les droits seigneuriaux ; la raison de cet usage , qui sert en même temps de réponse à celle alléguée pour l'avis contraire, est que les seigneurs avaient, à la vérité, le droit de demander 2i rentrer dans l'héritage , a défaut du paiement des droits qui leur étaient dus, si mieux n'aimaient les créanciers se charger de leur dû; mais les seisneurs n'ayant |>oint usé de ce droit qu'ils avaient, ils sont censés avoir préféré la voie de la saisie réelle, pour parvenir au paiement de leur dû ; c'est pourquoi le saisissant a saisi pour eux comme pour les autres créanciers, et par conséquent ils doivent souffrir , comme les autres créanciers , que les frais pour mettre k chef cette saisie soient prélevés comme ayant été faits pour raffaire commune. L'art. 458 de la coutume de Paris, qui porte, « que les seigneurs seront préférés ^tous créanciers», n'a rien de contraire à cette décision ; car cet article s'entend des créanciers ordinaires, et non de ceux qui auraient un privilège plus fort que le leur.

649. Après les frais de justice , on colloque les créanciers privilégiés suivant l'ordre de leur privilège (*)•

«seront taxés par le juge, et il ne « pourra être rien exigé au delk du « montant de la taxe. Toute stipulation « contraire, quelle qu'en soit la forme, « sera nulle ae droit. -— Le montant « delà taxe sera publiquement annoncé « avant l'ouverture des enchères, et il « en sera faitmention dans le jugement « d'adjudication. »

0) Les frais extraordinaires, ainsi que leur Imputation , sont réglés sur chaque incident, sauf au juge à les admettre par privilège, s'il y a lieu.

Art. 714 : « Les frais extraordinaires

« de poursuite seront payés par privi- « lége sur le prix, lorsqu^il en aura été « ainsi ordonné par jugement. »

(*) F. sur le concours des privilèges, ce qui a été dit ci-dessus k l'occasion de la saisie-exécution, p. 225 et suiv., et les notes.

Quant aux privilèges spéciaux sur les immeubles, ils sont aujourd'hui réglés par Fart. 2103, G. civ. ; mais cet article ne détermine pas quel ordre on doit suivre dans leur application.

Art. 2103 : « Les créanciers privilè- • ^iès sur les immeubles sont : — 1* L9

294 TRAITÉ DE LA PUOGÉDURE CIVILB. IV* PAlîtlE.

1^ Le preiiiièr (it1v||ég6 e^t eelqi des frais luttéralres^ et de Ift demièré maladie \ inais il ii'és( îHQCbvàé qu'au cas qu'il n'y aurait pa^ eti âapk le meliilief de là succession de (|uoi payer cette dette,

g<» Le s(scQ9)4 npitégp m celui qui a ÇQri8ef*vé l'iiêrltaffe | il est éTldçnt qu'il doit être préféré à tous les autres crêâncieriâ , ménie aiit dfdHs sel^iieut'mx i e^f ^n copservanî l'héritagq , il a iri^vaillé pour tous les cfétticlers; popr le ieigneur cooime pour les autres ; f^cit ut rès è$i$i ifi hànii debUorU; [i l^ur 9 conservé leur i;^g^, ils doivent don(i ious souffrir cjù'il {irélève àvaiit eux , ce qu'il a dépensé poiir la conservÂliofi de l'Iiéritage , à^aliu fait cettQ dépende ppiir U caus^ commune»

Il De ^it néanmoins 4tre eolïoqué au'^pr^s le$ frais de justice, car il ji(îi^i( été Ittîrménie obliié de faire ces frais de jusiioa pqiir ^ei fmre payer <)é ^ (\\i'\l a dépetifié pour la conaervation de rhéri^age,

À l'égard des frais funéraires, s'ils sont colloques avant ce créancier, c'est par upe pure raison de piété (0«

« vendeur, sur l'immeuble vendu, pour ce le paiement du pris. *- S'il y a plur <t sieurs ventes successives dont le prix i< soit dû en tout ou en partie, le pre** « (nier vendeur est préféré au second, « le deuxième au troisième, çt ainsi de n suite { -r- 2^ ceux qui ont rourni les « deniers pour l'acquisition d'un ioi'- « meuble, pourvu qu'il soit authenti* a qucmept constaté, par l'acte d'em^ « prunt, que la somme éiait destinée à n cetemplQi»et,par laquittanceau Vea-' « ir1eur>que ce paiement a été fait des de<- « nieriseQ)pruntés)^3Mc|S cohéritiers, <( sur l^fi immeublei^ de lasueçessÎQp^ «pourUgarantiedesparlagesfajt^entt'e « m%j et des loulte pu retour de Ipts; « TT^ 4» las 9r«cbltec|es^ eflir^preneur», « maçons et autres ouvriers employés « pQur édifier, reconslrsire pu réparer « aës batîmërits, caiiâux, Pii autres ou- « vrages quelconques, pourvu néan- « faoîna ^C; par «m expert nommé « d^pffiçe P^ le tribunal de première <c m$tancë dabs lé ressort duquel les « bâliinëiitssont$Uiié$, il ait été dressé « préalablement ori nrocès- verbal, à « ['effet ^4 ^bpsiàtér Vém des lieux re- « làiiVëofi^t aux ouvrages que le pro- <i prîétâirè déclarera avoir desseid de « faire» et que les ouvrages aient été, « dans lé§ Mx mois au plus de leur per- « feciion^ reçus par Uu expert égale- « taeht nommé d'olBce. — Mais le mon- « tant du privilège ne peut excéder les «valeurs cpustatecâpar le secpnd pro- «cès^verb^l, et il $é réduit à la puis- "Value existante à l'époque de l'alié-

n nation de l'Immeuble ^i résultant des « travaûit qui y ont cté fait^ j — Sceaux f( qui ont prêté les deniers pour payer n ou rembourser les ouvriers, jouissent « du même privilège, pourvu que cet n emplolsoi(aùtt)entiqti^mept constaté il par (*acte d'emjjrunt, H par la quit- ^ tmc^Çi des ouvriers, âipât qu^l a élé « dit ci-dessus pour céUit util ont prêté « les deniers pour l'acqujsiupn d*un linn mepble, »

Enfin, l'art. 2104 détermine quels ^Ontles privilèges qiii s'étendent StiMes iheuples et siir ièç irnchëUbléi^} mais il r^^uÙe dé Partj 21 OS qUe i:es deirhiers privilèges généraux n^ peuvent s'appliquer sur le3 immeubles qu^prés discussion du mobilier.

Art. 2104: « tes privilèges tiu|s'étcn- << dent sur les rnéubles et fes Immeubles <i^ont ceux énoncéâ en l'art. SlOi.

« (F. ci-dessus, pv 100^ note t.)»

Art. 2105 : a Lorsqu'à défaut de mo- <c biljer les privilégiés énoncés en l'arà ticle précédent se présentent pour rt être payés sur le prix d'tiii immeuble « en cpnciirrence av^b lés créanciers <t privilégiés Sur l'immetible^ leàpaiè' <t ments se font daUs l'ordre qui Suit ;— « V Les frais deiusiice et aotreSéflohrt ces en l'art. 2101 ;— 2* Les créances « désignées en l'art. 2103: »

(^) Aujourd'bui , sauf di^eusslon du mobilii r, on doit colldquer : 1« leé frais de justice :2o les frais ftinéraireç; S" les frais de dernière maladie el autres créances énuméréeS dans IfaH» 2<01^ G. civ., et dans l'ordre qu^ii indique.

CHAP. II. 6£0r. V. DE t SAISIE RÉELLE. S95

OtoèmiK «Ht ëifférènèe eni^e èèltit qui a eoriservé l'héiitace^ Ije telle inaftière qall serait foulétoeitt péri ^ sani le travail qu'il y a fait ^ te) est celui qui attrait iait faire une digue , sans laquelle la ritière aurait emporté tout Vliérituge y ^ui en était toisiii ^ et eelUi qui a seulement rendu l'iiéritase meilleur , soit en y construisant des bâtiments , soit en réparant ceux qui y

étaient;

Le premier a un privihtge sur fe total de lliéHtage, ayant conservé l,e total aux créanciers, ayant fait ni rtê êsm in bof^ê dëbiterii ; mais l'autre ne doit avoir de privilège que sur la plus-value de l'héritage <^), eâr il n'a pas fait ut ffi 09$H in bonU d€iit0Pi$^ mais seukment tif rrt etêet mêliert cw peurquo] U faut foire une vi^otilatido du prix de i'ad|udic^tioB » lui donner privilège seulement sur ce qu'on estimera que l'héritage aura été plus vendu qu'il m l'aurait été sans la éé^nse qu'il y a faite de ses deniers^ et distri))uer le surplus, sans avoir égard à son privilège.

..f regard Ile eeut é»m lé travail n^a eu pour objet que les fruits, leur privilège ne doit avoir lieu que sur les fruits <*), et non sur le fonds. 3*" Le troisième privilège est celui des droits seigneuriaux. 4^ Le quatrième privilège est celui de ceux dont les opposîlîôiis àfiii de

' ' fipripéesà tard('), ont été repvoyées Voit de propriété, ou renie foncière,

. , . a chose sur laquelle jfô avaient ce

droit, préfèrablepiënt k tous autres créapciers, OosérvBz que, si leur droit qjs ç'étend que spr une ))artiq des héritages

droit.

.^, . . privilège

ne va qu'après les précédents {*),

(') On ne serrit plus admis k faire cette distinction ; le privilège pour eonstrîiotion, reconstruction ou réparation des bâtiments, doit être appliqué sans distinction entre les dépenses plus on moins utiles , plus ou moins profitables^ oto pliis au moins nécessaires^ ébr le prix total de l'immeuble, à là date de l'inscription du premier procès^verbal. F. art. 2110, G. civ.

Art. illO : <i Les architectes^ entre- < prèqeiirs, maçons et autres ouvriers « emplofés pour édifier, reconstruire « ou réparer des bAtiments, canaux ou « autres euvraf|es, et ceux qui ont, pour «lespaye^ et rembourser, prêté leà « deniers dont l'emploi a été constaté, « eoQBervent, par la double inscription « faiiQc^l^ Du procès- verbal qui coUt liste l'état des lieux,— a» Du procès- « vsrtnl de réeëption,-— leur privilège « ^ la date de l'inscription du premier « procès-verbal. »

fh Le créancier n'a droit qu'au pHvilège mobilier résUlunt de frais faits pour la conservation de la chose. F. art.

âlOi, G. civ., n« 3;F. ci-dessus, p.S26, note 2.

(*) La demande en distraction ne peut plus être convertie en un privilège sur partie du prix ) même après l'adjodication, l'action en revendication serait admise contre l'adjudicataire de la part du propriétaire spolié, sauf le recours de l'adjudicataire contre les créanciers qui auraient touché indûment la partie du prix qui serait appliqué par suite de ventilation à la portion de Timmeuble, <]ont il serait évincé.

{*) Il est bien difficile de ne pas mettre le privilège de vendeur en première ligne,puisque, à défaut de ce privilège, il a l'action résolutoire qui détruit tous les privilèges que Tacquéf èur a pu accorder ; sauf l'action tk laquelle il serait lui-même soumis dans certaines limites, ik raison de la plus-value , qu'aurait pu acquérir l'immeuble depuis la vente, par suite des impenses et améiforailons faites par l'acquéreur.

Toutefois l'ârti T17, G« procj § 2 et

Lé copartageant a un privilège semblable à celui du veudeur sur tous tes héritages échus dans les lots de ses co{>artageants , pour tout ce que ses coj^artageants peuvent lui devoir pour raison du partage » soit pour la garantie de ceux échus dans le sien, soit pour les retours dont ils seraient chargés envers lui (•).

Observez aussi que les créanciers des auteurs du saisi sont privilégiés par rapport aux créanciers simples hypothécaires du saisi ; le saisi n'ayant pu hypothéquer ses biens qu'à la charge des hypothèques qu'avaient constituées ses auteurs, ne les ayant lui-même qu'à celte charge {%

B49. Après tous ces privilèges vient celui du roi sur les biens acquis par le comptable, depuis qu'il a manié les deniers royaux {*) » suivant Tédit de 1669, art. 3.

Ce privilège est fondé sur ce que les biens du débiteur sont présumés acquis des deniers royaux qu'il avait entre les mains.

e50. Entre privilèges, on n'a aucun égard à la date de la créance privilégiée, estifnantur non ex tempore, sed ex causa.

suiv., a restreint, dans rintérêt de l'adjudicataire , l'exercice de cette action résolutoire du vendeur.

Art. 717 : « L'adjudication ne transo met à l'adjudicataire d'autres droits « à la propriété que ceux appartenant « au saisi.—Nèanmoins l'adjudicataire « ne pourra être troublé dans sa pro- « prieté par aucune demande en réso- « lution fondée sur le défaut de paie- « ment du prix des anciennes ahéna- « lions, à moins qu'avant l'adjudication « la demande n'ait été notifiée au greiïe n du tribunal où se poursuit la vente. « ~ Si la demande a été notifiée en « temps utile, il sera sursis àl'adjudi- « cation, et le tribunal, sur la réclama- « tion du poursuivantou de toutcréan- (t cier inscrit, fixera le délai dans le- « quel le vendeur sera tenu de mettre K à fin l'instance en résoluiion. — Le <c poursuivant pourra intervenir dans « cette instance. — Ce délai expiré sans « que la demande en résolution ait été « définitivement jugée, il sera passé « outre à l'adjudication, à moins ({ue « pour des causes graves et dûment jus- « tifiées, le tribunal n'ait accordé un « nouveau délai pour le jugement de « l'action en résolution.— Si, faute par « le vendeur de se conformer aux pre- « scriptions du tribunal, Tadjudication « avait eu lieu avant le jugement de la « demande en résolution, l'adjuc'ica- K taire ne pourrait pas être poursuivi « à raison des droits des anciens ven- « deurs, sauf à ceux-ci à faire valoir,

« s'il y avait lieu, leurs titres de créan- « ces, dans l'ordre et distribution du « prix de l'adjudication. »

0) V. art. 2103, C. civ., n« 3, cidessus, p. 293, note 2.

Ce privilège est soumis à la formalité de rinscription par l'art. 2109 ; mais il doit prendre rang, à partir du jour de l'ouverture de la succession , par application du principe, que le partage ou la licitaiion sont seulement indicatifs et non pas déclaratif de la propriété.

Art. 2109 : « Le cohéritier ou copar- « tageant conserve son privilège sur « les biens de chaque lot ou sur le bien « licite, pour les soulte et retour de lots, « ou pour le prix de la licitaiion, par « rinscription faite à sa diligence, dans « soixante jours, à dater de l'acte de tt partage ou de l'adjudication par licita- « lion ; durant lequel temps aucune « hypothèque ne peut avoir lieu sur le « bien chargé de soulte ou adjugé par « licitaiion, au préjudice du créancier « de la souite ou du prix. »

(*) Aujourd'hui la formalité de la transcription a pour effet d'empêcher ces anciennes créances de frapper l'immeuble ; mais tant que la transcription n'a pas été opérée, les inscriptions prises sur le vendeur priment, malgré la postériorité de date, les inscriptions prises antérieurement sur l'acquéreur.

(^) Le privilège du trésor est réglé aujourd'hui par la loi du 5 septembre

•51. Après les privilèges , on calloque les simples créanciers hypothécaires 0), chacun selon l'ordre de la date de son hypothèque ; et, s'il restait encore quelque chose » après tous les créanciers privilégies et hypothécaires payés, il se distribue au marc la livre, entre tous les chirographaires (*}.

659. Le créancier, dont les deniers ont servi à acquitter une créance pri* vilégiée , ou plus ancienne , et qui a acquis la subrogation aux droits de ce créancier, est colloque, pour la somme qui a servi à payer l'ancien créancier, au même rang auquel aurait été colloque cet ancien créancier ; et , s'ils sont plusieurs ^ui ont prêté en différents temps leurs deniers, pour payer par parlie à ce créancier, et qui aient acçiuis la subrogation, ils seront colloques, par concurrence au rang auquel aurait été colloque ce créancier auquel ils sont subrogés, sans qu'on ait égard à celui d'entre eux qui a prêté le premier ou le dernier ses deniers (')•

•SS. S'il restait encore quelque chose de dû à cet ancien créancier , il serait préféré, pour ce qui lui reste dû, aux créanciers qui lui ont été subrogés, pour la somme qui lui a été payée {*) { car on ne subroge pas contre soi-

(*) Il est certaines circonstances où certaûns créanciers privilégiés doivent être colloques après de simples créanciers hypothécaires, en suivant Tordre de date des inscriptions, dans le cas oJli Tinscription ne reporte pas son elTet à une époque antérieure, comme cela a lieu, aux termes de l'art. 2110, G. civ. (F. ci-dessus, p. 295, note 1), pour le privilège accordé aux constructeurs.

(*) S'ils se présentent à rordre,sans quoi cet excédant doit être remis au saisi, il s'établit alors une contribution entre tous les créanciers chirographaires qui se présentent.

(>) r. art. 1249, 1250 et 1251 , G.

Art. 1249 : « La subrogation dans « les droits du créancier au profit d'une « tierce personne qui le paie, est conte ventionnelle ou légale. »

Art. 1250 : « Cette subrogation est « conventionnelle : — 1"* Lorsque le « créancier recevant son paiement « d'une tierce personne la subroge dans « ses droits, actions, privilèges ou hy- « pothéques contre le débiteur ; cette « subrogation doit être expresse et faite « en même temps que le paiement;— « 2^ Lorsque le débiteur emprunte une « somme à l'effet de payer sa dette, et « de subroger le prêteur dans les droits « du créancier. Il faut, pour que celte « subrogation soit valable, que l'acte « d'emprunt et la quittance soient pas- « ses devant notaires; que dans l'acte

« d'emprunt il soit déclaré gue la som- «< me a été empruntée pour mire le paie- « ment, et que dans la quittance il soit « déclaré aue le paiement a été fait des « deniers fournis^ cet effet par le nou- « veau créancier. Cette subrogation « s'opère sans le concours de h, vo- « lonté du créancier. »

Art. 1251. « La subrogation a lieu « de plein droit : — 1^ Au profit de « celui qui, étant lui-même créancier, ce paie un autre créancier qui lui est « préférable à raison de ses privilèges « ou hypothèques; —2* Au profit de « l'a^iuéreor d'un immeuble, qui em- « ploie le prix de son acquisition au « paiement des créanciers auxquels cet « héritage était hypothéqué ; — 3® Au fc profit de celui qui, étant tenu avec « d'autres ou pour d'autres au paiece ment de la dette, avait intérêt de <c l'acquitter ; -r 4<^ Au profit de l'héri- « fier bénéficiaire qui a payé de ses de- (c niers lesxlettes de la succession. »

{*) Pour la subrogation, F. art.1252.

Art. 1252 : « La subrogation établie « par les articles précédents a lieu tant <c contre les cautions que contre les « débiteurs : elle ne peut nuire au « créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en d partie ; en ce cas, il peut exercer <i ses droits, pour ce qui lui reste dû, tt par préférence à celui dont il n'a « reçu qu'un paiement partiel. »

Quant aux cessions, le Code civil ne s'explique pas sur ceue auestion par* ticulière; mais la solution donnée ici par

108 TRAITÉ bS LA PBOGÉDUIlE GIVILB. IV* PARTIE.

même ; Aftli U m H en iretiiit I pàjêt èe reminl ifèë «obresatimi, il A étendrait OHé pftr codetir#eaeé «ireo eetii dont Idfl d«fii«$ om een^ k 0ayw ce <{«1 « Itë ^ttyé en t>renifér lieu. Airti dci 17 Juillet 1004.

e54l« Les tàréàjicierâ sôfat colloques ^ pour lèd intéfêld^ et léé fr«l»c|iîl lenr sont dus , dans le mime rang que poUf le prinéipal , suivant la jurlsprbâefice iu Farlement de Paris C) ) mstis si J'ai pr ôié une senmie peur servir à acquit* ter des arrérages , ou Iniéféts dus k un anelen «réancier )i qui je mt sais fait subroger, j^ serai eelleiiué i pour non principal ei Aies frais» au rang àuqiwi sursit dté coHoQUé cet anetèii erdaneler; mais je ne serai i^olloquf , peur ie$ srrérages et intérêts de men principal , que du jour d^ mon propre ceiiii^t^ tàf ce qui g été payé h ee eréaneter de mes deniers» étant des arrérages qui n^aïf aient jamais pu lui produire d'intérêts i je ni peut liii être subrogé que pour mon principal, qui a servi k le payer, et non pojir les arrérages et intérêts qui m^0n sont dusi suirement» h subrogutlon m%ce(>rderait ^pm qge tf aurait pu avoir eeiui h qu» je suil subrogé» ee qui qe peut être»

eftft. Les prépneiers conditionnels, quoique la éotidi^ion d'où leun erésnces dépendent soit encore pendante (*) , ne laissent pas d'être colloques dans rôrSré, pmir ta îoiniae quî Ihot serait due, si par la suite te condîiltm venait k eiRsur ; ^ais ils ne 19 doivent pas toucher, jusqu'à ce qu^ |i| condition f liste; 1(^S pre^oÀIJir^ sur lesquels les foiids pianquept peuvent, ebacuQ d»os)eur ordre, ^( j^jsqy'?' c^ociirreoce de ce qui l^ur est dû, la toucbèr en léuf pl^ce, eu iQ^^^JfiiQ^^\l0^ d0 rapporter & leur pi^ofit, lorsque lacpnditiqo ei^ii^ter^ ('].

$ llli Bu $eUi'9rdft'.

MA. l^ fOMi-ordrtf. esj Tordra flaqs lequel lîi sompie, pourtequelleun créancier à été collpqpé vlilfçmepïi çs^ aip|ribpée eplrç |è$ çr4$incjers jlè ce «r^i^oier i%

Feibiei^ doit êttn êneerc êuivip eomme rigoiireuspment eânfornift aux prlnci^ peSi Cependant* pour éviter toute 4^U iioullé,4m asoDirdans lessubrogations oaavëqtiounelles qui portent sur paritie de la èréanos, de reserver, par une dause ^presse ^ le droit d'antériorité dA créancier pbur le surplus de la eréaneoi Lorsbué diverses cessions par tieUos sont Édtes p^r le eréancier, au fMrofit de divers , sans stipulatioA à l'égard de Perdre qu^ii y e b suivre en« tf ë eux ^ ils doivent être êolioqués au même rang au prorata du montant de ^que cession»

(^) On ne peut être celtoqiié aujourd'hui que pour les intérêts conservés pu* ies InscriptienSir.artiSISU Cciv*

Art. Si 51 1 « Le créancier inèerit « (Mur un capital produisant intérêt ou ic arrérage , a droit d'être colloque a pourdeux années sculrment* et pour < l'année êoiirante,aumémeranga'by<- « poihèqoe que peur sop capital ; sans i préjudice des ÎDScriptiona partisu- « iières à prendre, portait bypotnè«- • qu6 à compter de leur daic» pour les

<c arrérages autres que ceux eoassrvés ff per U première ioslriptîoB« »

(»)F;art.21M,C»eiV.

Art. 91^ I <i Ceux qui n'ont sur rim- <f meuble qu'un droit suspendu par ese « condition, ourésolul^ledsnseertains «f.c^s» ou sujet k resQisipq, Qepei(vpnl ff consentir qu'une nypothèqne sourpise H aux mêuies conditions oit li la lotme « resdeien* tt

('} Aujourd'hui cette cttrib^tieQ, moyennant caution, ne serait plus au* tonséO} 9» ordonne le dépdt k Ussisse (les consignations de le somme jusqn'^ i'événemenl de |i^ condition « et ou eolloq^ éventuellement chacun des créanciers suivant que l'événement se réalisera ou ne se réalisera pas » «niorte qu'il n'est pas besoin de revfoii' ik l'audience pour obtenir des eoihtca*' tiens nouvelles $ le jugement sel de titre h l'un ou l'autre des créancier», après que. la condition s'est accomplie ou a de/ailii , pour retiret de le caisse les denier^ consignés^

{*) Les oréaneiers du créancier hy-

oth

pothéeaire qui viennent coi^m^v^^

tnkf. iU SEGT. V. DE LA SAISIB RÉELLC. !29§

tbmmè te soùs-ôrdre nîntéressé pôirit le Saisissant, toi les autféf bréslficlëH du mit il P'^M i^ W^ qu'ils SMpPQrWnl hvc^qq cbpife 4e$ fkïB qdi $è (btit ppuryp^rVemr» . ,

Par ç^ttç rai^pn, i| fi 4t4 ordopué, t»a^ ralrSté d^ ta Cour da SS aè&i te91. qije le^ oppôshiort4 ep SQ^is-ordre m âéto^it Jagees et réglées qji'âprè^ qù'oti mr^ pràifQnfîe fj^îr l'ofdre, et uHr uo Jugemenî séparé, et dtie lés lirais, poni -^-"ry^lf jiu |pM$-9rdr6» ^l^ronl ^rls ^n eqtier, seulement sur la somme pouf

laciueU^ 1 4^ ç(}lloqaè 1% jpréâDi lions éri sdus-ofdre, art. 1 él3»

)ér> ^ur le latt duquel II y a eu des opposl^

Çei^ n'pmp^cbe p9s que les créanciers Opposants en lou^-ordt^, pôiif tè lâill d^u'q orejinbier saisi, ne piiUseni intervenij' ^ l^ordre, pdur y thfé valoir It créance de leur débiteur comfnun^ lequel pourrait négliger de là h\tê valoir

(t(i(f., arl, 4)i înais on ne doit dlTôuef data$ Tordre qdié Tes frais qa^îlraH éié obligé do faire le créancier leur débit^ntr^ $M1 ei)t lui-même f^it Taloti- ses droits.

Mt* La procédure^ pourparvenir au spn^-ordre, es( semblable j) çelli^ pour parvenir à r«idrf» .

On suit les mêmes réglés pour dresser le sotts-ôrdire, qui se suivent pour Tordre; lei frais pour y parvpnir «ont prM les premiers, par privilège, 9ur là somme qui doit se diiiribuer ^n soqs^ordre, et les créanciers opposants ei^ sous-ordre sont oolloqués ^ur ne qui reste, selon i'orare des hypotneqUés quils ont sur les biens de leur débiteur corqmunr

On pourrait objeetér que cette ^ommè, pour laquelle lé créancier est colloque, n'étant qu'une chose nioiiilière, et par conséquent non susceptible d*ny« poihèque, cette ^ojpme devrait se disiribuer entre les créanciers de ce créancier m naro to Svro 4« imirs créances, «t non p9int par ordr^ d^ypo-^ tbèque.

La réponse esl que» si las créanciers de ce créàneieir né s^étaiéUt pourvus que depuis le décret par pairie et arrêt de la somme poiir laquelle il a été OoU loque, cette somme se distribuerait ii^^fectivement comme une chose mobijjere, au marc la livre, entre eux tous; mais, s^étant opposé aii décret dé rheritâge, pour venir en sodS-^rdre de la somme pour iaffudlo leur ((ébiteur commun

. ipnnobilien , . ,

d'bypoinéque, suivant la règle ; Pijnuspignoridartpoiesl t, l,€crd.5l^f;ii,

fign,

A&t . Jdxt. ^ bé r Ajpilél àû «éérôl, Ot q«éllèé i^iHitoÉt^tré lii

le

I. Le saisi peut înteijeler appel ^e radiudicatiop par décret, lorsa été faite par un juge qui n^est p^int souverain (V* wes adjudications

qu'elle

Art. 478 : « Tout «réilnoier pourra i brendre inserlbtiott pour conserver <t les droits de son débiteur} mais le (t montant de la colloèatlon du débU <c teur sera distribué, comme ohoso ft mobilière, enire tous les eréaneiers « inscrits ou oppos^iUts avant la elô-» « tUre d^ Pordré. >»

(«) Le lugefnèrii é'idjudlèailon luimême A^est plus sujet S appel) on no

Tordre comme exercent les droits de leur débiiewr, et) venu de Tari. 1166, C. ci?. (F. fel-fle^sus, p. 104, noté 4) , n'oDt drbit qu'a la même collocation (lui serait attribuée^ leur débiteur, sauf à se r^^ler entre eux par voie de coniribuiiôn \ ce qui constitue une autre instance souniise li une procédure spéciale quj n*a plus rien dliypoihécairc.

F.art. Ï78,C. proc.

sont sujettes à l'appel comme tous les autres jugements et ordonnances (pii émanent de ce juge.

Non-seulement le saisi peut interjeter appel; des créanciers postérieurs, qui ne se trouveraient i>as utilement colloques, et qui prétendraient que l'adjudication a été faite à vil prix, sont aussi recevables h interjeter appel de l'adjudication, et ^ opposer contre cette adjudication les moyens de nullité et de fraude 0) que le saisi aurait pu opposer sur Tappel; car ils ont intérêt, aussi bien que le saisi, à faire détruire cette adjudication , et ils peuvent, comme créanciers du saisi, exercer le droit qu'il aurait d'en interjeter appel, le saisi ^e pouvant abandonner ce droit à leur préjudice.

Un tiers peut aussi interjeter appel du décret (*); s'il prétend qu'on a mal h propos compris dans l'adjudication quelque chose qui lui appartenait, et dont il était en possession : ie dis, dont il était en possestion ; car, s'il n'eo était pas en possession, que la saisie eût été faite sur celui qui possédait celte chose, ce propriétaire doit s'imputer de ne s'être pas opposé à fin de distraire; le décréta purgé son droit de propriété; si, néanmoins, son droit était un de ces droits qui ne se purgent pas par le décret, il pourrait interjeter appel de l'adjudication.

Ceux mêmes dont les droits sont de nature à être purgés par le décret^ lorsque la procédure du décret a été régulière, et les créanciers hypothécaires, qui ont manqué de s'opposer au décret, peuvent en interjeter appel (^), lorsqu'ils prétendent que la procédure n'en a pas été régulière, et ils sont en droit de demander, sur cet appel, la communication de la procédure sur laquelle le décret est intervenu, afin de la débattre.

Mais celte communication ne peut plus être demandée, après les dix ans écoulés depuis le décret ; toutes les procédures énoncées dans la grosse du décret sont présumées avoir été faites régulièrement ; mais, si quelque procédé essentiel n'y était pas énoncé , cette omission donnerait un moyen valable d'appel contre le décret, k moins (|ue l'adjudicataire ne fût en état de représenter l'acte dont la mention aurait été omise.

S II. Bu temps d'interjeter appel du décret.

059. Le temps d'interjeter appel des adjudications par décret, est celui qui est réfflé par l'ordonnance pour l'appel de tous les autres jugements.

On a néanmoins agité la question de savoir, si on peut interjeter appel pendant trente ans (^), lorsque l'adjudication n'a point été signifiée comme il faut

itre jugement peadaot auteurs ont voulu, à

au saisi, de même qu'onpeut interjeter appel de tout autre jugement peadaot trente ans, lorsqu'il n'a point été signifié (*); quelques i

peut se pourvoir , par cette voie , que contre les jugements rendus sur incident , soit en la forme , soit au fond , eu sorte que le droit à prononcer l'adjudication est passé en force de chose jugée lorsqu'on arrive à l'adjudication , ce qui rend tout appel inutile. Et si l'on soutenait que , lors de ce jugement, quelque formalité substantielle a été omise, ce serait par l'action directe en nullité de l'adjudication qu'il faudrait se pourvoir , et non par voie d'appel.

(^) Ces actions doivent être aujourd'hui introduites par acte direct d'ajournement. F. note précédente.

(*) Egalement les tiers intéressés n'auraient pas le droit de former tierce opposition contre l'adjudication ; ils devraient aussi agir par action directe. L'adjudication est bien plus aujourd'hui un acte judiciaire qu'un jugement,

(') Même observation.

{*) Les actions en nullité contre l'adjudication peuvent être intentées pendant trente ans.

(5) F. art. 716, C. proc. .

Art. 716 : « Le jugement d'adjudi- « cation ne sera signifié qu'à la périt sonne ou au domicile de la partie « saisie.— Mention sommaire du juge*

GHAP. II. 8EGT. Y. DB LA SAISIE RÉBLLB.

cet égard, faire uae diiïérence entre les adjudications par décret, et les autres jugements, et ils ont prétendu qu'on ne pouvait interjeter appel du décret après dix ans, quoiqu'il n'eût pas été signifié. Ce sentiment a été adopté par Tordonnance de 16l9, art. 164, qui porte expressément, que les majeurs peu* Yent se pourvoir contre le décret, même par voie d-appel, après dix ans H; mais on sait que l'ordonnance de 1629 n'a point eu d'exécution.

La raison sur laquelle ces auteurs se fondent, est que celui qui a acheté en justice de bonne foi, est aussi favorable que celui qui a acheté par contrat tolontaire; or, un acheteur de bonne foi, par contrat volontaire (Si l'exception de quelques coutumes, comme celle d\>rléans» art. 260, qui excluent toute prescription d'héritages moindre que trente ans\ acquiert, inter jMrœêentê$, rhéritage par lui acheté, par une possession de dix ans ; il ne peut plus, après ce temps, être évincé parle propriétaire de cet héritage : donc, disent-ils, un adjudicataire, qui a acquis de oonne foi en justice, ne doit pas pareillement être évincé après ce temps»

Le sentiment de ces auteurs a été rejeté par les arrêts du Parlement de Paris. Brodeau, lett. D, n<^ 26, en rapporte plusieurs qui ont jugé qu'on reçoit l'appel, pendant trente années, des adjudications par décret, qui n'ont pas été dûment signifiées, et il ajoute, que telle est la pratique du palais : Gaîlicà enim fori observationey provoeandi jus ad trieenum usque annum porrigitur, La réponse à la raison ci-dessus alléguée est facile ; celui qui a acquis par contrat volontaire, de bonne foi, â non daminOy ne peut être évincé, après dix ans, par le propriétaire, parce qu'il possède de bonne foi , exjuslo lilulOy en vertu d'un titre qui n'est point attaqué; mais le titre de l'adjudicataire est attaqué par l'appel qui en est interjeté \ il ne peut donc point servir de fondement à la prescription de dix ans, que l'adjudicataire i ' '

I réclame-

rail en sa faveur.

$ ni. Quelê peuvent être les moyens d'appel d'un décret?

•€0. Les moyens d'appel d'un décret peuvent être tirés du fond ou de la forme (•).

Du fond. Lorsqu'un tiers appelle du décret, comme fait super non dominOy ou lorsque le saisi appelle du décret, comme fait pour une somme qui n'était point due , le saisi peut être non recevable en ce moyen, si on y a déjSi statué sur i'appointement a décréter.

Les moyens d'apj^el tirés de la forme sont ceux tirés des défauts de proeé* dure, jusqu'à I'appointement à décréter.

Mais on peut opposer des défauts de procédure, dans celle faite en exécution de I'appointement à décréter, pour parvenir à l'adjudication qui fait le sujet de l'appel.

L'appelant peut demander au saisissant la communication de la procédure sur laquelle est intervenue l'adjudication pour relever les défauts qui s'y rencontreraient, et le saisissant est obligé de faire cette communication ; mais le sentiment commun est que, lorsqu'il s'est passé onze ans depuis l'adjudication, le saisissant n'est plus obligé à celte communication, et que toutes les

« ment d'adjudication sera faite en « marge de la transcription de la sai- « sie, a la diligence de l'adjudicataire.» 0) Denizart , dans sa Collection , v« Adjudication^ cite un arrêt du 31 août 1761^ rendu aux enquêtes, par lequel il prétend qu'on a jugé que l'ap-

pel d'un sentence d'adjudication n'était plus recevable après dix ans. {Note de Védilion de 1777.)

(*) Ces moyens doivent être auiourd'hui présentes en cours de procédure, tant que la saisie immobilière est pendante.

30^. TKAnt «P Î*A PflQCÉRÇRE ClVII^p. ïV PARTIE.

fonn^lké^ sppt présumées avoir été observées: SMur narrativis ex eo wod €onlramfi^ n<m probatur. te Maître, traité des Criéei^ en. 43, fl* ♦, iHfine.

Qo P0UI eoeore pr€f>ofter pour moyen 4'appei ^Atre l^adiudicaiioi), le défaui d(» la perimnoe de rad|udiçataire, a'il e§t du nombre ip ci^Il^^.a qm les rèçlemeDM défendenl de se fendre adjadiGatairea ( comine auâ$» ^i fraude, la collusion.

l9^ fm\$ ^^9e ida lésion d^ni W prix WM p«l> iw mpy^O »9i^sai^l» comme nous le verrons oi-après (%

S lY. De VeffBide l'appel du déçrd,

A$l. L'appel ^^

devoir en suspendre l , . ^ ,

ra4judicaiaire éplre en possession de Thenlagci ftui iiii és( ^dju^,, est que cette adjudication se fait en verlu d^iin titré qUi est etcÊdtp^f é tqh\h \p saisi, et auquel la provision est due.

. A plus tbrle rai|^n> s! l^appel ti'est interjeië qu^après que t^'^djudidatal^e, est entre en possession, tei appel he doit pas éoipécher qu*il n'y tes^è i>ën<!aht l'appèlp

Si l'adjudiicatalre ent?e en possession , nonobstant ratipeh il doit ^ussi, nonobstant l'appel, consigner le prix de son adjudication : rprare ^e fera aussi nonobstant l'appeli mais il peut obliger les créanciers d^ Iqi donpeir caution pour recevoir du receveur des consignations les sommes pour lesquelles ils auront été colloques

Gela est conformé à la Ipi 19, § 1 , (T. il^ Pprit. tl Coimm. rH vend, qui décide que le vendeur né peot exiger de l'aehëtpur le prix de la chose vendue^ sans lui donner caution, dès que quelqu'un a intente à Tacheteur eontestatidn sur la propriété de la chose, dominii queslione motd; or, par l'appel dominii questio mùvehtr (^mplàri s les créanciers ne (teUVéht éôh^i ïkcëihii ce prix sans lui donner caution^ noaiç l'acheteur ne peut pas^ ^us prétexte de l'appel, sb dispenser de consigner, parce que, pa^ la consignation, Iè6 dediè^rs ddm en sûreté.

é9t. On a agité la question, si radjudicatail^ë pouvait d^^àddèf I être déchargé de son adjudication, lorsqu'on en interjette appel ^ '

Quelques auteurs décident qu'il est recevable en eette. démande : Je i^e le p^jpmis nas ; ^r i% même nu'un afibetenr^ ppir contrat volontaire, n'est pas recevable a demander contre son vendeur le résiliemeot du coiiiraL sous le prétexte d'une contestation qui. lui serait faite spr la propriété de i%eHtige par lui Xjequis ^ de œ.éme cet adjudicataire ne dpit pas être receVable a demander là décharge de son adjudication, sous préiexte dé la cuuiësiatioô qui lui est formée par l'appel dd Fadjm^ioation ; l'appel étapt une vpie de droit, il a pu la prévoir^ et il en a eouru les risques en se reiidapt adjùdicsjialre : il doit lui sufOre de pouvoir sommer .^n garantie lé poursuivant, qui doii garantir la validité de l'adjudication qu'il a poursuivie.

Il ne serait pas juste qu'il dépendit du saisie en interj.etant un appel jfol fondé, de détruire Tobligaiion qu'a contractée l'adjudicataire, et encore moins qu'il dépendtt de radjudicataire Ini-méme de s'en décharger, ceqni lirisennl facile en engageant, par quelque petit présent, le saisi qui n'a rien à perdre, à interjeter un appel.

(^F.ari. i684, C« riv., ri-dessusj 1 ce paragraphe, îiinsi que Ip aHin||ti 987, note 1. Mène di8position> . sont aujourd'hui ^s ^mçMpe nènmr (*) Ces appels n'étant plus adiqis J tion.

6|f4P. U. SCCT. V- DE 1*A 941SIR R^BI«I,6f

{ T. 9é téf^i ê» Vaftêt qui tur Fàppèi iHfim$ rè^tfîMHmm

Lor«4)uc|, sur i^appet interjeté de ('adjudieaiioa « ^11^ » éiâ f)é-

ctarée nulle » i| importe a^ savoir sur que)^ iuoyens la Quliité a et4 pr^ noocéetf

lorsque ta nullité procède de la pafiâif i^lssani» caU-ci^st ienu Au tous les dommages et int^reis de rad|adicataire i,il .fsi tenii de rembour^r « radjudieataire tout ee qu'il lui en a coûté pour ra4|uâicatioQ, ei à r^(^uit|ei

des coDidamnations prononcées contre lui, SQi.t po}ir les dépenàf ^o restitution des fruit$ : a la cb^rgci pat radjpdicatairBj de céder ses.L, saisissant, soit contre les créanciers qui onl louché leur oart 4u pri^ d'

judicalion, lesquels doivent la rapporter lorsque Vadiudication est ai ^

nalle, soit contre le receveur des consignations, t>Our Ja répétition des droite de consignations, qui^ pour la même raison, se trouvent n^éure pas dus.

Lorsque l'adjudication est déclarée nulle par lin défaut de procédure» It procureur du saisissant doit Taçquiiter dg ses condamnaiions.

^olt peur 1(9 - âcbons au \i deTad- Téclareé

j^orsque c^est p^r I9 fait de Tadjudicataire qi^e radju()icatièQ est déclarée ue si c'était une personrie prohibée, il est évident qu'en ce cas le

nulle, conime

saisissant

cet

root pour parvenir

isissant n'est tenu envers lui d'aucuns dommages et intérêts: au coni ;t adjttdicauire paratt devoir être condamn^, en ce cas, |ux frais qui int pour parvenir a une nouvelle adjudication : cet ^djudicat^iire peut i

-, -,,, ^ -,__sefe-

. , „ . ^et ^djudicatjàire peut seule-

ment, en ce cas, retirer des consignations le prix om^I a payé, s'il y est eiiçore» et répéter les profits seigneuriaux qu'il a payés ; si les depiers ont été distribués^ U peut seulement répéter du receveur des cpnsignations Ie& droits de coBSignation, et répéter de$ créanciers ce qu'ils ont reçi^.

On pourrait péqt-êtr^ néanmoins dispenser }es créanciers de cette fe&titiitioD en sul^rog^ant l'adjudicataire, pour recevoir 4 leur placé stur (e prix de Ifi QonveUe adjudication qui set'a faite.

t tt î)e$ autres màHéns de ée pbutifàit çàniH tèk eàfUdiçe^id^.

604. Lorsqu'il ne peut y avoir iithi h Péppel ûé l'madieatiOri 1 ^Péé qu'elle a été faite par un juge en dernier ressort, on ne peut se pourvoir dHitf ltê#S qsfi fi^aymit point été p»4ië> qiie par la voie de la

contre, de la pari d^i tierce opposition {*).

 l'élâi'd du saisie il né liii l'esté que là i^H de !â féqbêté mWé (*), daâsie (as éù 11 peut y avoir Ited : èomme èi la saisie avâii été h\ie sûf m titré de cmmby dont on prétendrait pirGfuVe^ la fatissëté^ bii si On alléguait dti dol de la part de l'adjudicataire. (Nous avons traité cirdessus des moyeqs dé Requête mile qui peiivent s^appliquér ici.)

èéi. C'est une question si la lésioh d^outhe moii|é dii prix ç|onAé lieu de se pcîurVcrfr contre l^djudication, de ibême qu'ejle ddnitë tlëU de è^ pou^oiJ contre une vente ()urement conventionnelle {^)f

Noos avons trois coutumes qui excluent formellement, en pai^èll tàk, a réstltotlon contre les adjudications par décret; savoir, cette de Bouroonnais, art, M7 1 celle d'Auvergne, chap. 16, art. 99^ et celle de 1^ Waneh^^ arU ia9{

• '^ni- ff .- ' iK

0} Cette tiercé opposition ne serait plus àujoiird^bui recèvable; pq ne peut agir que par voie de i^iiUité.F.cldessus. p. 299,.note).

C^) U en serait de même de la re- \nha âi»||q . pâctioîi directe par voie ite est suffi^antf 4 isauf remploi [iiete civile contra lé jugement

en dernier ressort, Ôu fârrél giii auraient été rendus sui* les incidente pendâiit lé cours de la pl*océduré.

(') Cette question est forméljp'ment trâiifciiée par.rah, 1684, G. tii. (f .ddei^sus, p.W, noté i)| Tactidn en ^eçcisioii pùWt lésiéii, fa^éàt bas adi^istiblè càiîirçl Une véiite faite Un jusltcû»

mais Dumoulin était d'avis qu'on devait l'accorder, et en sa noie sur l'art. 122 de Ja coutume de la Marche, il taxe cette coutume, de coutume injuste. ~ L'ordonnance de 1629, art. 164, accordait, en ce cas, la restitution, mais seulement lorsque le saisi était mineur. L'^ordonnance de 1629 n'a point été, comme l'on sait» exécutée ; la jurisprudence du Parlement de Paris est de ne point accorder' cette restitution, ni au mineur ni au majeur } les arrréts en sont rapportés par Brodeau sur Louet, lettre D, n** 32,

Les raisions que l'on donne de cette jurisprudence sont, que la vente par décret, étant revêtue de l'autorité de la justice, doit être plus hors d'atteinte qu'un simple contrat de vente : d'ailleurs, le prix des choses étant, dit-on, quanti emptorem invenire possunt, on ne peut pas dire ^ue le prix de Tadju- (lication ne soit pas le juste prix, puisque, après avoir pris toutes les précautions possibles pour faire connaître que la chose était à vendre, et après plusieurs remises, la chose n'a pu être vendue davantage; c'est ce qui fait dire à Dumoulin, sur l'art. 487 de la coutume du Bourbonnais, que le prix du décret est présumé le juste prix, post publiealionem et licitationeni plus offermti fàctam; quœ prœsumptio juris ett^ et de jure, quœ non admitlU probationem in contratium.

Ces raisons ne me paraissent pas bien solides : le prix d'une chose n'est pas précisément quanti ea tes determinatê emptorem invenire poluit, mais quanti venire soient res ejtusdem generis et qualitatis; or il peut arriver, comme l'expérience nous apprend qu'il arrive assez souvent, qu'un héritage est vendu par décret plus de la moitié au-dessous de la valeur ordinaire de ce gu'ont coutume de se vendre des héritages de pareille qualité ; il est donc vrai qu'en ce cas l'héritage adjugé par décret a été vendu plus de la moitié au-dessous de sa juste valeur, et qu'il y a lésion d'outre moitié du juste prix : or, si cette lésion énorme se rencontre dans l'adjudication, pourquoi ne pas admettre la restitution, comme contre toutes les ventes ? L'autorité de la justice, dont est revécue l'adjudication, est une autorité qui doit être employée pour faire régner la justice, et non pas pour autoriser l'iniquité d'une vente dans laquelle se rencontre une lésion énorme.

AmT. XXV. — Dm déerett volotttalrM (}],

6II6. On appelle décret volontaire celui qui intervient sur une saisie réelle ((u'un acquéreur fait faire sur lui, de l'héritage qu'il a acquis, à l'effet de pu^ ger les hypothèques, et autres charges que ses auteurs auraient pu imposer sur l'héritage.

On l'appelle décret volontaire^ pjxtce que cette saisie réelle se fait do consentement de l'acquéreur sur qui elle est faite, et que c'est lui-même qui interpose un créancier vrai ou simulé, pour faire cette saisie réelle sur lui.

Les décrets volontaires se font aussi quelquefois sur le vendeur, lorsqu'on en est convenu.

(M L'édit du mois de juin 1771 , art. 37, a abrogé lesdécrets volontaires, ^ peine de nullité ; et, par le même édit, portant création de conservateurs des hypothèques, Louis XV y a substitué les lettres de ratification^ qui s'obtiennent aujourd'hui par les acquéreurs, pour purger les hypothèques et privilèges. Voy. les lettres patentes du 7 juillet suivant, registrées au bailliage d'Orléans, le 19 novembre de la même

année. (Note de Védition de iW,) Celte procédure n'est plus d'aucun usage, et celle que l'édit de 1771 loi avait substituée a été elle-même abandonnée ^ aujourd'hui, ainsi que nous l'avons vu, on autorise la conversion de la saisie immobilière en vente sur publications volontaires. V. d-dessus, p. 271^ note 1. F. également ceqoe nous avons dit \k cet égard de la purge, p. 290, note 1.

GHAP. II. SEGT. V. DELA SAISIE HÉELLE. 303

Noû-seulement un acheteur, mais quelque acquéreur que ce 8oi<, même un donataire, peut décréter sur lui l'héritage qu'il a acquis, dont Use rend adjudicataire pour un prix qu'il y porte, lequel est un prix imaginaire, s'il ne survient point d'opposition.

Un acquéreur peut faire un décret volontaire sur lui, quoiqu'il n'y ait pas de cause pour cela dans son contrat d'acquisition ; son vendeur n'en est pas moins tenu de lui faire donner, à ses frais, mainlevée des oppositions qui y surviennent ; car cela fait partie de l'obligation de garantir de tous troubles, qui est de la nature du contrat de vente.

Quoique le décret se fasse sur l'acquéreur, on doit, dans les procédures, nommer le vendeur, et déclarer que c'est pour purger les hypothèques, qu'il aurait constituées, que le décret se poursuit, afin que les créanciers soient averiis.

609. On observe pour les décrets volontaires toutes les formalités des saisies réelles , depuis le commandement qui doit précéder ta saisie , jusqu'au décret , sauf qu'on ne lait pas ordinairement procéder au bail de rhéritage saisi volontairement; ce bail néanmoins peut avoir quelquefois son uiilité ; car, si quelqu'un, après le décret, réclamait la propriété de quelque morceau d'héritage compris dans le décret, dont il prétendrait avoir été en possession au temps du décret, l'acquéreur ne pourrait opposer le décret qui ne peut purger les droits d'un tiers dans un morceau d'héritage, tant qu'il ne paraît pas que celui sur qui il a été saisi en était en possession, ce qu'établit le bail judiciaire dans lequel il serait compris.

609. Les créanciers du vendeur, quoiqu'ils aient été délégués par le contrat à l'acheteur, qui s'est obligé de les payer en acquit de son vendeur, ne doivent pas moins s'opposer au décret volontaire ; car, si d'autres créanciers postérieurs, dont les créances absorberaient le prix de l'héritage, y formaient opposition , il ne resterait plus rien pour les créanciers délégués , dont les hypothèques auraient été éteintes par défaut d'opposition, et l'acquéreur, qui aurait été obligé de le payer aux opposants, ne pourrait pas être obligé de le payer une seconde fols à ceux qui lui auraient été délégués.

669. Il y a plus de difficulté sur la question de savoir, si l'acquéreur, qui fait décréter sur lui , est obligé de former lui-même opposition pour les créances hypothécaires qu'il a contre son vendeur ; il y a de très fortes raisons pour soutenir qu'il y est obligé, et que, faute par lui de le faire , il ne peut rien retenir sur le prix de l'adjudication qu'après que les créanciers opposants, quoique postérieurs à lui, auront été payés.

Ces raisons sont que la loi qui oblige tous ceux qui ont des hypothèques à s'opposer aux décrets , et qui purge celles pour lesquelles il n'y en aura pas eu de formées , est générale , et ne contient aucune exception en faveur de Tacquéreur, qui fait décréter sur lui pour des créances iiypothécaires qu'il peut avoir contre son vendeur.

Néanmoins d'Héricourt, ch. 15, somm. 4, cite un arrêt du 24 mars 1676, qu'on trouve au tomel" du Journal du Palais, qm a jugé que Facquéreur n'était point obligé de s'opposer pour pouvoir retenir dans son ordre d'hypothèque les créances hypothécaires qu'il avait droit d'exercer contre son vendeur; mais il est beaucoup plus sûr de former cette opposition.

690. L'acquéreur, après toute la procédure requise pour parvenir h l'adjudication, se fait adjuger à Taudience l'héritage, pour le prix pour lequel il l'a acquis par le contrat de vente qui lui en a été fait.

Il ne gagnerait rien à se le faire adjuger pour une moindre somme , car il n'en serait pas moins obligé à payer le prix total convenu par le contrat de vente ; le décret qu'il a fait faire sur lui ne pouvant, k cet égard, éteindre ni diminuer l'obligation qu'il a contractée envers son vendeur.

11 n'y gagnerait rien non plus par rapport aux profits et au centième de-

S06 TRAITÉ DE liA PROdÉDURE CIVILE. IV* PARTIE.

Hieé; car, lorsque Fâdjcidlcâtioii est faite & Facheteiir pour uii prit moliiére on égal à eeini dé son contrat, c'est le contrat de tente qui est son titre d'acquisition, le décret n'en est que la eonflraiatioii, et par ootiséqtiefit èe n'est que pouiL raison du contrat qu'il doit les profits féodaux et le eéntièiiié deuier, €t il les doit eu égard au prix porté par le contrat qui est son vrai titre é'a^uisitioii.

691. De ce que l'adjudication n'est qu'on acte tontli'hiatîf dû contrat, il suit que, si le vendeur avait des moyens pour se faire restituer cdiitre le contrat, pour cause de lésion d'outre moitié du Juste prix, la rescision du contnt entraînerait la rescision de l'adjudication par décret; car l'acte conflrmàtif ne peut plus subsister lorsque la cnose confirmée est détruite.

De ce que cette adjudication n'est qu'un acie confirmatif , il suit aussi que ceux auxquels il est interdit de se rendre adiudicataires des biens çaiâs réellement , peuvent néanmoins se rendre adjudicataires des biens qu'ils ont acquis par un contrat, et qu'ils ont fait décréter volontairement sur eux.

C'est pourquoi il a été ju^é qu'un juge peut se rendre adjudicataire, i soo siège, d'un héritage qu'il fait décréter volontairement sur lui.

evi^. Lorsqu'il y a des oppositions de la part des créanciers du vendeur, pour une plus grande somme que n'est le prix porté par le contrat, et que rbéritage est enchéri à un plus haut prix que celui de son contrat , l'acheteur qui , sur ces enchères , enchérit lui-même , et se rend adjudicataire pour un prix plus haut que celui de son contrat, n'acquiert point, en ce cas, en vertu de son contrat, mais en vertu de l'adjudication qui lui en est faite { l'acçiuisition qu'il avait faite par son contrat est détruite par les enchères qui sont portées au delà du prix du contrat; c'est une éviction qu'il souiïre de l'héritage , ^u'il ne peut conserver pour le prix porté par son contrat , et pour laquelle il a un recours de garantie contre son vendeur pour l'indemniser de ce qu'il lui en a coûté de plus.

De là il suit que les profits et le centième denier ne sont point dus èi^ ce cas pour le contrat de vente, et ne se règlent point sur le prix du contrat, mais sont dus pour l'adjudication, et se rè|;lent sur le prix de l'adjudication , qui esi, en ce cas, le titre d'acquisition, celui qui résultait du contrat étant détl'uit par la surenchère.

Lorsqu'il y a des opposants, l'acheteur est obligé de rapporter të prix de soo acquisition, pour être payé aux créanciers opposanis, et il ne peut jouir visà-vis d'eux des termes qui lui auraient été accordés par son contrat pour le paiement $ car le prix de toute adjudication par décret doit être paye comptant.

Par cette même raîsoii , il a été jugé par l'arrêt du 23 janvier 1738, connu sous le nom de l'arrêt de Pontchar train, qu'un créancier de rente constituée, qui s'était opposé au décret volontaire, soit que son opposition eût été convertie en saisie-arrêt, ou ne l'eût pas été, et quoiqu'il eût été délégué à l'acquéreur qui offrait de lui continuer sa rente, pouvait l'obliger au rapport du prix pour être payé sur le prix en principal et arrérages.

09 S. Le prix de l'adjudication, par décret volontaire, n'est point sujet aux droits de consignation , s'il n'y a aucune opposition subsistante au tepips du décret , et pourvu que Tordre et distribution du prix ne se fasse point eu justice sur les contestations des créanciers. £dit de lévrier 1689, art. 16.

094. Pour éviter les droits de consignation , on fait rendre un jugement qui convertit les oppositions que des créanciers ont formées au décret volontaire, en saisies et arrêts sur le prix , sur lequel les créanciers seront payés t suivant l'ordre de leurs hypothèques.

Le même édit, art. 17, permet de faire prononcer cette conversion, même après l'adjudication , et veut qu'en ce cas il n'y ait point lieu aux droiu de

consignation, pourvu que ce soit daas la quinzaine db jour que les oppositions auront éié formées.

Quoique tes oppositions aient été converties en aaisies-arréts, il peut y avoir lieu aux droits de consignation, si l'ordre s'en fait en justice sur les contestations des créanciers.

S'il n'y a eu de contestation portée en justice que pour la eollocation d'on seui créancier celles des autres ayant été réglées à Vamiable» \\u élA jugé favorâbtëment , en ce cas , que les droits de consignation n'étaient dos que pour la somme pour laquelle ce créancier serait colloque , et Don point pour le total dii prix de Tadjudication. Arrêt de 1714 , sur les conclusions de M. Chauvelin, confirmatif d'une sentence du conseil d'Artois.

AAT. Xtr. -. D« la faillie réalto dlai — taat

696. Les offices vénaux de judicature et de flriance , étant réputés immeubles, peuvent être saisis réellement, et vendus par décret comme les autres immeublei^ 0).

S !*'• Piroeédurei pour la saisie réelle des offices.

Il9e. Il y a une procédure particulière pour la saisie réelle des offices dont nous allons parier.

A l'égard des offices àomaniauw, pour lesquels il ne faut point de provision, la saisie réelle se fait de la même manière que celle de tous les autres immeubles, et il n'est pas par conséquent ici question de ces oflices.

Il est encore moins question des offices personnels ; tels sont ceux de la maison du roi et des militaires , car ces offices n'étant pas in bonis, ne sont pas susceptibles de saisie réelle.

69 V. L'édit de février 1683 prescrit les formalités pour la saisie H^We des

Cette saisie réelle se fait , comme les autres saisies , après un commandement recordé de témoins , fait à l'officier débiteur ; on la signifie à la

n Les offices vénaux de judicature et de finance ont été supprimés, mais nous connaissons encore les offices qui se transmettent à prix d'argent , souyapprobation du gouvernement -, ce sont les offices des avocats h la Cour de cassation , notaires , avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers et commissaires-priseurs (F.

l'art. 91, loi du 28 avril 1816). Mais ces offices sont purement mobiliers, et ne peuvent être l'objet ni d'une saisie immobilière , ni même d'une saisieexécution. Lorsque des créanciers du titulaire interviennent, c'est au gouvernement qu'il appartient de deter-^ miner sous quelle condition la transmission pourra s'opérer, et quelle part sera faite à ces créanciers. L'autorisation accordée par le gouvernement pour que cette transmission puisse s'opère^, est d'ailleurs, à certains

égards du moins, ppreiiient gracieuse.

Loi ^8 avril 1816, art. 91 s >< Les « avocats à la Cour de cassation , note taires, avoués, greffiers, huissiers, « agents de change, courtiers, commisse saires-priseurs, pourront présenter « k l'agrément de Sa Majesté" des suc- « cesseurs, pourvu qu'ils réunissent te les qualités exigées par les lois.Cette « faculté n'aura pas lieu pour les tituff laires destitués. -^ il sera statué, par a un*b loi {particulière, sur l'exéetition « de cette disposition, et sur les moyens « d'en faire jouir les héritiers où ayants c cause desdits officiers* — Cette fait culte de présenter des successeurs « ne déroge point, an surplus, au droit « de Sa Majesté de réduire le nombre a desdits fonctionnaires, notamment « celui des notaires, dans les cas prête vus par la loi du 25 ventôse ai| 11 « sur le notariat. »

Fa

partie saisie, à M. le chancelier , ou à M. le garde des sceaux , en la personne du garde du rôle, afin qu'il ne soit expédié aucune provision à personne, et aui4)ayeur, afin qu'il ne puisse payer les gages qu'entre les mains du commissaire aux saisies réelles.

La copie de cette saisie s'affiche à la porte de l'église du lieu où se fait Texercice de l'office, qui est réputé le lieu de sa situation.

Cette saisie réelle doit être enregistrée au greffe du lieu d'oà dépend, et où se fait la principale fonction de la charge, quand même la saisie se poursuivrait en une autre juridiction. Edit de février 1683, art. 6.

On ne fait pas de criées ni de bail judiciaire des offices, mais six mois après l'enregistrement signifié au saisi , si c'est un officier d'une compagnie supérieure, et trois mois après l'enregistrement à l'égard de tous autres, le saisissant, sur une assignation donnée au saisi, peut faire ordonner que le saisi sera tenu de passer procuration, ad resignandum, en faveur de celui qui se rendra adjudicataire, sinon que le jugement, sans qu'il en soit besoin d'autre, vaudra procuration. Ibid.^ art. 6.

ev9. Lorsque ce jugement n'est pas rendu par un juge en dernier ressort, il peut être suspendu par l'appel.

Lorsqu'il n'y a point d'appel de ce jugement, ou lorsqu'il a été confirmé «ar arrêt, trois mois après la signification de ce jugement, ou trois mois après la signification de l'arrêt qui l'a confirmé, faite à personne ou domicile du saisi, et au greffe du lieu d'où dépend l'office du saisi, le saisi demeure interdit de plein droit de son office, tbid.^ art. 8.

Ce délai, pour donner procuration, ne peut être prorogé pour quelque cause que ce soit. Ibid,

S9fO. En exécution de ce jugement , pour parvenir à l'adjudication de l'office , le sergent doit faire trois publications, de quinzaine en quinzaine, aux lieux accoutumés, et même au lieu où la saisie réelle aura été enregistrée. Ibid.^ art. 6.

L'édit entend par lieux accoutumés, ceux où les différentes coutumes veulent que les criées soient faites ; la nôtre, art. 484, ne prescrivant qu'un lieu où se doivent faire les criées des offices, savoir, en la paroisse du lieu où est le principal exercice de l'office , qui est aussi le lieu où la saisie réelle est enregistrée, il paraît qu'il n'est nécessaire de les faire gue là , et je ne vois pas pourquoi de Lalande veut qu'elles se fassent aussi en la paroisse de l'officier.

Ces proclamations se font par un sergent , à jour de dimanche, à l'issue de la messe paroissiale.

Après ces proclamations , sur l'enchère mise au greffe, dont on délivrt une expédition, ^ui est affichée pendant quinzaine, aux lieux accoutumés, et sur la lecture qui est faite de cette enchère à l'audience , on crie l'office à vendre , mais il ne peut être adjugé qu'après deux remises de mois en mois. Ibid,, art. 7.

Il y a une forme particulière pour la saisie réelle, et vente des offices i^s comptables, prescrite par l'édit de 1669.

S II. De l'opposition au sceau et au titre y et de Veffet du sceau»

SSO. Il ne suffit pas aux créanciers de former leurs oppositions au décret de l'office, ils doivent s'opposer au sceau.

Cette opposition est une signification qu'un créancier fait à M. le garde des sceaux, en la personne du garde des rôles, « qu'il est créancier d'un tel, pour une telle somme, et qu'en conséquence, il s'oppose à ce qu'il ne soit délivré aucunes provisions à personne, de l'office dont il est revêtu, qu'à la charge de l'opposition »,

Les directeurs ou syndics^ valablement établis par les créanciers d'un offî*

GHAP. il. SliiGT. V. DE LA SAISIE REELLE. 309

cier, peuvent, en leur nom de directeurs, former cette opposîtion^ laquelle conserve les droits de tous les créanciers.

L'effet de cette opposition est qu'on ne délivre les provisions, sur la ré* signation de celui pour le fait de qui l'opposition a été faite, au'à la charge de l'opposition, et, en conséquence, le pourvu doit rapporter le prix entier de son office, pour être distribué entre les créanciers qui ont forme ces oppositions*

Ces oppositions doivent étrerenouvelées tous les ans.

•SI* Il 3r a une autre espèce d'opposition qui se forme au titre de l'office, par ceux qui y prétendent quelque droit de propriété ; l'effet de ces opposi* lions est d'empêcher qu'il ne soit délivré aucunes provisions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces oppositions. Voy, à ce sujet la déclaration du 29 avril 1738, non enregistrée , mais publiée, le sceau tenant, composée de 27 articles, et rapportée en entier par Denizart, v^ Oppositions au litre des Of/i* ces, n« 2.

C'est au conseil qu'on plaide sur cette opposition; elle doit être renouvelée tous les six mois. Même déclaratioriy art. zl et 26.

09^. Si celui qui a un droit deprçpriéié sur l'office, au lieu de s'opposer au titre, ne s'opposait qu'au sceau, il ne pourrait empêcher les provisions du résignataire, et ne pourrait prétendre qu'un privilège sur le prix.

L'effet du sceau est de purger, non-seulement toutes les hypotbèciues, mais tous les droits qui pourraient être prétendus sur l'office par ceux qui n'ont pas formé d'oppositions.

Le sceau a cela de plus que le décret, qu'il purge même les droits de douaire et de substitution, quoiqu'ils ne fussent pas ouverts ; la raison est que le pourvu lient son office du roi plutôt que du résignant, et, par conséquent, il ne peut le tenir qu'aux charges sous lesquelles les provisions ont été accordées, voy, Renusson, Traité du Douaire, ch. 3, n"" 61 et 62, et les arrêts rapportés par Denizart, v* Sceau,

L'effet des oppositions au sceau est de conserver aux créanciers qui s'y sont opposés le droit de se faire payer sur le prix.

Quoiqu'il n'y ait point eu de saisie réelle, le résignataire est, en vertu de ces oppositions, obligé de rapporter aux créanciers opposants le prix entier de l'office, Don-seulement lorsqu'il l'a acheté, mais lorsqu'il se fait pourvoir, soit comme héritier du défunt titulaire, soit à quelque titre que ce soit.

Il n'est pas même reçu à offrir aux créanciers de rentes constituées, qui ont formé opposition, de leur continuer leurs renies, et de leur en passer titre nouvel*,' le remboursement en peut être exisé : telle est la jurisprudence des arrêts, qui a néanmoins excepté le cas d'un uls qui se fait pourvoir, soit par mort^ soit par résignation, de l'office de son père.

§ lU. De la distribution du prix des offices adjugés par décret,

e9S. Autrefois, suivant la coutume de Paris, art. 95, et celle d'Orléans, art. 485, quoique les offices fussent réputés immeubles, et pussent être criés et adjugés par décret, le prix, après les privilèges acquittes, s'en distribuait néanmoins au marc la livre.

L'éditde 1683, art. 10, a dérogé en cela expressément à nos coutumes; suivant cet édit, les créanciers opposants au sceau doivent être préférés à tous autres qui auraient manqué de s^opposer, quoique privilégiés , saisissants ou opposants à la saisie réelle.

S94. Entre les créanciers qui se sont opposés au sceau, voici Tordre qui doit être suivi :

1* On doit colloquer en premier lieu le poursuivant, pour les frais de poursuite, avant tous autres, car ces frais ont servi à procurer le paiement à tous les autres*

8iO TRAITÉ DE LA PKOCÉDUHE CIVILE. lY* PARTIE.

9* On doit coUoquer celui doni les deniers ont servi à payer la paulette da dernier bail; car il a conservé l'office k tous les autres créanciers.

Ceux oui ont payé la paulette nour les précédents baux n'ont aucun privilège, car le paiement mii en a été fait n\ pas servi à conserver Tomce, qui aurait été conservé indépendamment.

8* On colloque ceux qui sont créanciers du saisi pour raison des fonctions de son office} par exemple, si c'est l'office d'un receveur des consignaiions qui est saisi, ceux qui sont ses créanciers pour raison de deniers consignés entre ses mains en sa qualité d'officier^ el qu'il a dissipés, sont créanciers privilégiés sur le prix de l'office.

4* On colloque la créance pour prix de l'office.

Après les pnviléges, les simples créanciers hypothécaires sont colloques, chacun selon Tordre de son hypothèque.

Après eux, ce qui reste est distribué au marc la livre, entre les créanciers chirographaires, opposants au sceau. Même édit de 1683, art. 3.

Après tous les opposants au sceau payés, s'il reste encore quelque chose , ce qui reste doit être distribué enlf e les autres créanciers, à commencer par les privilégiés, ensuite les simples hypothécaires, chacun selon l'ordre de leur hypothèque, après lesquels viennent, en dernier lien, les chirographaires qui partagent entre eux ce qui reste, au marc la livre de leur créance.

§ IV. Des offices de perruquiers et autres semblables.

695. Les offices de perruquiers et autres semblables (0 diffèrent des antres oiîices, en ce que les titulaires n'ont point besoin de prendre de provisions du roi, et qu'en justifiant de leur titre d'acquisition, ils sont reçus au bureau de la communauté. Edit du mois de juillet 1746, registre au Parlement le 11 octobre suivant.

Ils ont cela de commun avec les autres offices, qu'ils se salsisssept réellement dé la même manière que les autres offices.

lis. ont encore cela de commun que, de même qu'il faut s'opposer au sceau des prqvisions des autres offices, pour conserver les droits d'iiypothègues, ou autres droits qu'on peut y avoir, de même, ceux qui ont quelque droit d'hypothèque, ou autre droit sur ces sortes d'offices, doivent faire tous les ans leurs oppositions au bureau, à ce qu'aucun ne soit reçu en roffice qu'à la charge de l'oppqsition.

Ces pppositions ont le même effet à i'égar4 de ces offices que l'opposition au scf^M, ^ l'égard d^S autres offices.

Pareillement, la réception à ces offices a presque le même effet que le scfiau des provisions, à l'égard des autres officiers; car elle purge les droits de ceux qui n'ont point formé d'opposition ; elle ne purge pourtant pas le douaire, en quQi S9A effel est molqs étendu.

Page 1