CHAPITRE PREMIER
De la contrainte par corps.
S9S. Le droit de la contrainte par corps est le droit qu'à un créander, pour certaines espèces de créances, de laire, par le ministère d'un sergent, arrêter son débiteur, et le constituer prisonnier, jusqu'à l'entier paiement de la dette.
S I. Potir quelles espèces de créances peut -on exercer la contrainte
par corps ?
SSO. Autrefois, celui qui avait obtenu un jugement de condamnation d'une somme pécuniaire, certaine et liquide, pouvait, lorsque ce jugement était en dernier ressort, ou qu'il n'était suspendu par aucun appel, contraindre par corps au jugement la pariie condamnée, quatre mois après la signification du jugement.
C'est ce qui est porté par l'art. 48 de l'ordonnance de Moulins, qui donne au créancier qui a obtenu le jugement, le choix, ou de cette contrainte par corps, ou de faire prononcer contre le condamné une condamnation du double ou du triple, pour peine de sa contumace à satisfaire au jugement.
SOO. L'ordonnance de 1667, tit. 34, art. V' a abrogé cette disposition de l'ordonnance de Moulins, et a défendu de condamner par corps pour dettes purement civiles.
sot. 11 y en a néanmoins quelques-unes pour lesquelles, en matière civile, la contrainte par corps peut avoir lieu (^).
0) F.art.2059à2066,C.civ.
Art. 2059 : La contrainte par corps « a lieu, en matière civile, pour le stel- « lional; — Il y a stellional, lorsqu'on « vend ou qu'on hypothèque un im- « meuble dont on sait n'être pas pro- « priétaire;— Lorsqu'on présente coni- <c me libres des biens hypothéqués, ou « que l'on déclare des hypothèques u moindres que celles dont ces biens « sont charges. »
Art. £060 : « La contrainte par corps
« a lieu pareillement : !<> pour dépôt « nécessaire; — 2" en cas de réinié- « grande, pour le délaissement, or- « donné par justice, d'un fonds dont le « propriétaire a été dépouillé oar voies « de fait ; pour la restitution des fruits a qui en ont été perçus pendant l'in- « due possession, et pour le paiement « des dommages et intérêts adjugés au « propriétaire; — 3» Pour répétition « de deniers consignés entre les mains « de personnes publiques établies i cet
CHAP. l". DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. 313
1^ La contrainte par corps peut être ordonnée pour les dépens, quatre mois après la signincation du jugement de condamnation , lorsque cette condamnation de dépens monte à deux cents livres et au-dessus (*). Ibid,^ art. 2.
effet; ^4» Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires, et autres gardiens;— 5<> Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraîgnables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte; — 6»
Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée ; — 7<» Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients,par suite de leurs fonctions. »
Art. 2061 : « Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de cl^pse jugée,ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, pai* un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile. — Si le fonds ou l'héritagc est éloigné de plus de cinq myria mètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres. »
Art. 2062 : « La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux , si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail. Néanmoins, les fermiers et les colon$ partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux, de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.»
Art. 2063 : « Hors les cas déterminés par les articles précédents , ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps; h tous notaires et greffiers, de recevoir des actes dans lesquels
« elle serait stipulée, et à tous Franu çais de consentir pareils actes, en- « core qu'ils eussent été passés en pays « étranger; le tout a peine de nullité, « dépens, dommages et intérêts. »
Art. 2064 : « Dans les cas mêmes « ci-dessus énoncés, la contrainte par (t corps ne peut être prononcée contre « les mineurs. »
Art. 2065 : <c Elle ne peut être pro- « noncée pour une somme moindre de « trois cents francs. »
Art. 2066 : « Elle ne peut être pro- « noncée contre les septuagénaires , H les femmes et les filles, que dans les «( cas de stellionat. — Il suffit que la « soixante-dixième année soit com- « mencée, pour jouir de la faveur ac- « cordée aux septuagénaires— La con- « trainte par corps pour cause de stel- <c lionat pendant le mariage , n'a lieu « contre les femmes mariées que lors- « qu'elles sont séparées de biens , ou « lorsqu'elles ont des biens dont elles « se sont réservé la libre administra- « tion, et à raison des engagements « qui concernent ces biens.— Les fem- « mes qui , étant en communauté, se c( seraient obligées conjointement ou « solidairement avec leurs maris , ne « pourront être réputées stellionatai- (i res à raison de ces contrats. »
(}) La condamnation aux dépens ne peut plus entraîner la contrainte par corps, à moins qu'ils ne soient alloués à titre de dommages-intérêts, et ne s'élèvent au-dessus de 300 fr. F. art.
126, C. proc, 1^
Art. 126 : « La contrainte par corps « ne sera prononcée que dans les cas '( prévus par la loi : il est néanmoins « laissé à la prudence des juges de la « prononcer: — 1^ Pour dommages et n intérêts en matière civile, au-dessus « de la somme de trois cents francs; « — 2' Pour reliquats de comptes de <t tutelle , curatelle , d'administration « de corps et communauté , établisse- « ments publics, ou de toute adminis- « tration confiée par justice, et pour
Cela a pareillemem lieu en manière criminelle (') (ordonnance de f€70, tit. 25, art. 20). Le coût des épices et du jugement que la partie a levé, entre dau$ jes dépens pour lesquels (a contrainte par corps peut être ordonnée, lorsqu'ils montent à deux cents livres. H. Jousse, en ses notes sur Tart. 2, du t1(.34. cite deux arrête qui l'ont ainsi jugé, le premier du 13 juillet 1707, et le sëcoDd du 8 février 1705.
Si les dépens sont compris en différents exécutoires , qui composent ensemble la somme de deux eents livres, la contrainte par corps pourra-t-elle être ordonnée, lorsqu'ils procèdent d'un même fait?
Il a été jugé pour l'affirmative, par arrêt du 16 janvier 1692, rapporté par Boniface, t. 5, liv. 5, tit. 9, ch. 11*
La raison pour laquelle on a conservé la contrainte pour les dépens, est parce qu'il n'y a pas d'autres manières de réprimer les téméraires contesta* tiens de plaideurs, qui plaident d'autant plus hardiment, qu'étant ordinairement sans biens, ils n'ont rien à perdre.
2o L'ordonnance, même art. 2, porte que ce qu'elle a ordonné pour les condamnations de dépens, aura pareillement lieu pour les condamnations de restitutions de fruite, et pour les condamnations de dommages et intérêts, lorsqu'elles excéderont la somme de deux cents livres (*).
3^ La contrainte par corps peut pareillement être décernée contre les tuteurs et curateurs, après les quatre mois de la signification d'un jugement définitif de condamnation, pour le reliquat de leur compte, pourvu que la somme soit certaine et liquide (*)./6i(l., art. 3.
Cette disposition de l'ordonnance s'étend à toutes les autr^ personnes qui ont quelque administration publique ; tels que sont des labrlclers, des administrateurs d'hôpitaux, des receveurs des deniers de villes.
S0 iO. Les juges peuvent aussi condamner par corps, même avant les quatre mois, dans les cas suivants, mentionnés en l'article 4 du même titre :
1<» Pour stellionat (*). Le stellionat est un terme générique qui comprend toute espèce de doU de fraude et d'imposture^ qui n'a pas de nom particulier (L.3, § 1, ff. stellionatus). Par exemple, si Quelqu'un a pris de moi une somme d'argent a constitution, sous l'hypothèque d'un héritage qu'il m'a assuré être franc de toute autre hypothèque, et que cet héritage se trouve avoir été par lui précédemment hypothéqué a d'autres dettes qui subsistent, ce mensonge est de sa part un stellionat, qui l'oblige à me rembourser la somme que je ne lui ai donnée à constitution que sous la foi que l'héritage n'était pas hypothéqué à d'autres, et il doit par conséquent v être condamne par corps. On peut imaginer une infinité d'autres espèces de stellionat.
2^ En matière de réintégrande, celui qui s'est mis par violence en posses-
« toutes restitutions à faire par suite « desdits comptes. »
Art. 127 : « Pourront les juges, dans « les cas énoncés en l'article précé- « dent, ordonner qu'il sera sursis à « Texécution de la contrainte par corps <« pendant le temps qu'ils fixeront; « après lequel elle sera exercée sans n nouveau jugement. Ce sursis ne « pourra être accordé que par le ju- '( gement qui statuera sur la contesta- « tion^ et qui énoncera les motifs de « délai. »
(\) L'exécution par voie de con-
trainte par corps est attribué à tous les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police j elle est réglée par le titre 5 de la loi du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps (F. art. 33 à 41).
0) F. art. 126, C. proc, cî-dessus, p* 313, note 1^ les cas dans lesquels le juge est autorisé aujourd'hui à prononcer la contrainte par corps en matière civile.
(») F. même art. 126, n« 2.
(*) F. art. 2059, C. civ., ci-dessus, p. 312, notel.
s?on d'an héritage, peut être condamné par corps à le délaisser li celui âUr lequel il Pavait usurpé (*).
8* En matière de dépôt nécessaire , ou |udiciaire , le dénosUaire peut être condamné par corps à la restitution des choses qui lui ont été confiées (»)- ^
On appelle dépôt néemaitê celui qui se fait dans les circonstances d'un naufrage^ ou d'un Incendie, ou de la ruine d'un édifice qui trient à s'écrouler, ou d'une émotion populaire ; les lois romaines appellent celte espèce de dépôt, dtpoiitum miserabili (*).
La condamnation par corps, pour la restitution de ces sortes de dépôts est fondée sur là protection particulière que les lois donnent à ces dépôts faits dans des circonstances aussi tristes et dans lesquelles on est obligé de confier ses eiTets au premier venu, pour les sauver d'un péril imminent.
On trouve même dans le troisième tome du Journal des AudUnees un arrêt du 8 août 1679, ({tti a condamné par corps un exécuteur testamentaire à payer les legs (♦), quoique l'exécution testamentaire ne puisse être considérée que comme un dépôt volontaire, à cause du dol personnel de Texécnleur.
Il ? a trois espèces de dépôts judiciaires (*), qui sont tous les trois, par tet article de l'ordonnance, sujets k la condamnation par corps.
La première espèce de dépôt judiciaire est de ceux qui sont faits en consé*" quenee d'une ordonnance oe justice, soit qu'ils soient feits à une personne publique, soit qu'ils soient faits à une personne privée.
Les séquestres établis par ordonnance de justice, au régime des biens litigieux, sont réputés dépositaires Judiciaires, et, comme tels, nommément compris en cet arlicle , parmi ceux qui sont sujets k la condamnation par corps, quoique leur office soit plutôt celui d'un mandataire que d'un dépositaire.
La sccpnde espèce est de ceux qui sont faits k une personne publique, en sa qualité de personne publique, quoique sans ordonnance de justice ; comme sont ceu)t qui sont faits aux receveurs des consignations, car étant faits k une personne établie par la Justice pour les recevoir, ils peuvent être appelés dépeu judiciaîres.
Un huissier (*) qui reçoit des deniers pour sa partie, comme porteur de contrainte, passe aussi pour dépositaire judiciaire de cette seconde espèce, et est sujet à la condamnation par corps, pour la restitution de ce qu'il a reçu, quoique le contrat qui se passe entre sa partie et lui soit plutôt un mandat qu'un dépôt ; mais, quant à la condamnation par corps, c'est la même chosCé
Non-seulement les officiers publics pHSsent h cet égard pour personnes publiques, et sont Sujets à la condamnation par corps, mais tous ceux qui, par leur éf^t et leur profession, se chargent aes effets des autres, sont aussi réputés \ cet égard pour personnes publiques, et sujets à la condamnation ; tels
(») V. an. 2060, C. civ., n» 2, cidessus, p. 312, note 1.
(*) Vr an. 2060, G. civ., n« 1, ibid.
V) V. an. 1949, C. civ.
Ài't. 1949 : « Le dépôt nécessaire « est celui qui a été forcé par gfuelque « accident; tels qu^un incendie, une « ruine, on pillage, un naufrage ou au- « tr^ événement imprévu. »
(*) L'exécuteur testamentaire ne pourrait être soumis *h la contrainte
par corps, à moins que ce ne fût pour dommages-intérêts , en vertu de l'art.
126, n<> 1, G. proc, ci-dessus, p. 313, note 1.
S La contrainte par corps est acée pour la représentation des choses déposées aux séquestres , commissaires et autres gardiens. F. art.
2060, n» 4, si-dessus, p. 312, note i.
(•) F. art. 2060, n" 7, C. civ., cidessus, p. 312, note 1.
sont les hôteliers (^), les messagers, les courtiers, proxénètes, agents de change (*) ; ils sont sujets à la condamnation pour la restitution des marchandises qu'on leur a donné à vendre, ou du prix qu'ils en ont reçu, comme aussi des billets et papiers qu'on leur a remis entre les mains.
La troisième espèce de dépositaires judiciaires sont ceux qui sont établis» non par une ordonnance de justice, mais par un officier de justice; tels sont les gardiens et dépositaires des meubles saisis, les commissaires aui fruits saisis (*}•
L'ordonnance ne parle pas des cautions judiciaires (*) ; néanmoins il est d'usage, suivant que l'atteste M. Rousseau, que les cautions judiciaires s'obli-
Sent par corps, ce qu'il limite néanmoins aux cautions judiciaires proprement ites, c'est-a-dire, a ceux qui se rendent cautions, ou pour l'exécution provisoire d'un jugement, ou pour surséance à l'exécution d'un jugement : à l'égard des autres cautions qui sont données pour satisfaire aux dispositions des coutumes, comme pour jouir d'un usufruit, quoique elles soient reçues en justice, elles ne sont point sujettes à la contrainte par corps.
4<* Suivant le même art. 4, la condamnation par corps peut être prononcée pour lettres de change, quand il y a remise de place en place (^).
La même chose s'observe pour les billets de change, c'est-à-dire, pour les billets portant promesse de fournir des lettres de change de place en place (*}. Arrêt du Conseil de 1669, rapporté par Bornier. Ëdit. de 1755, p. 308.
Cela a lieu, non-seulement à l'égard des marchands, mais à l'égard de
0) F. art. 1952, C. civ.
Art. 1952 : « Les aubergistes ou hôte teliers sont responsables, comme dé « posilaires, des effets apportés par le « voyageur qui loge chez eux ; le dépôt « de ces sortes d'effets doit être re- « gardé comme un dépôt nécessaire.»
(*) La contrainte par corps est attachée à l'exécution de toute obligation commerciale.
(3) F. art. 2060, n« 4, C. civ., cidessus, p. 312, note 1.
{*) Cette omission est réparée par l'art. 2060, n* 5 , C. civ., ci-dessus , p. 312, notel.
(^) La lettre de change est un titre essentiellement commercial , qui entraîne conséquemment la contrainte par corps contré les tireur , tiré , accepteur et endosseur; toutefois s'il n'y a pas remise de place en place , cette contrainte ne peut pas être prononcée contre les individus non négociants qui sont obligés au paiement.