V. art. 112, 113 , 636 et 637, C. corn
Art. 112 : « Sont réputées simples « promesses toutes lettres de change « contenant supposition soit de nom , « soit de qualité, soit de domicile, soit « des lieux d'où elles sont tirées ou « dans lesquelles elles sont payables. »
Art. 113 : « La signature des fem- « mes et des filles non négociantes ou « marchandes publiques sur lettres de « change , ne vaut , à leur égard, que « comme simple promesse. >»
Art. 636 : « Lorsaue les lettres de « change ne seront réputées que sim- <c pies promesses aux termes de Tar- « ticle 112 , ou lorsque les billets à c< ordre ne porteront que des signa- « turcs d'individus non négociants, et (C n'auront pas pour occasion des opé- (C rations de commerce, trafic, change, « banque ou courtage , le tribunal de « commerce sera tenu de renvoyer au (C tribunal civil , s'il en est requis par « le défendeur. »
Art. 637 : « Lorsque ces lettres de c( change et ces billets à ordre porte- « ront en même temps des signatures (< d'individus négociants et d'individus « non négociants, le tribunal de com- « merce en connaîtra ; mais il ne « pourra prononcer la contrainte par « corps contre les individus non néft gociants, à moins qu'ils ne se soient ce engagés à l'occasion d'opérations de H commerce , trafic , change » banque <c ou courtage. »
(*) Les billets de change ne sont plus en usage.
toutes personnes, de quelle qualité qu'elles soient, qui tirent, endossent, ou acceptent de pareilles lettres de change ; car Fordonnance ne distingue point: c'est ce qui a été jugé par un arrêt de 1682, contre le marauis de Ghoiseul $ par un autre de 1687, contre un procureur, et par un de ITOI, contre un conseiller du Ghàtelet de Paris. Ces trois arrêts sont cités par M. Jousse, en ses notes sur cet article.
Il n'en est pas de même des simples billets pour valeur reçue, soit qu'ils soient payables à un particulier dénommé, ou à ordre, ou au porteur; ceux qui tes ont souscrits, ou en ont passé Tordre^ ne sont point sujets à la condamnation par corps, à moins qu'ils ne fussent marchands 0)>
Par la déclaration du 26 février 1692, tous les financiers comptables sont, à cet égard, comparés aux marchands, et sont sujets à la condamnation par corps, pour les billets pour valeur reçue, qu'ils souscrivent pendant le temps qu'ils sont pourvus des charges et emplois de comptables, soit que ces billets soient payables k un particulier y dénommé, ou à son ordre, ou au porteur (*).
5^ La condamnation par corps peut être prononcée pour dette entre marchands, pour fait de marchandises dont ils se mêlent (^).
On appelle marchands (*) ceux qui achètent pour revendre; les artisans qui achètent de la matière pour employer aux ouvraj^es quMls vendent sont aussi réputés marchands ; par exemple, un cordonnier peut être condamné par corps comme marchand, pour le prix des cuirs qu'il a achetés d'un corroyeur, parce qu'il a acheté ces cuirs pour les employer à faire les souliers qu'il vend : cette dette est une dette entre marchands pour fait de la marchandise dont ils se mêlent.
Celui qui n'est pas marchand par état, mais qui fait néanmoins quelque traGc de certaines marchandises, lorsqu'il est prouvé qu'il fait ce trafic , peut aussi être condamné par corps pour les dettes relatives à ce trafic, la raison est, que, quoique son principal état ne soit pas celui de marchand, néanmoins, quant au trafic dont il se mêle, il est marchand, et c'est en cette quaKté de marchand qu'il contracte dans ce qui a rapport à ce trafic. C'est ce qui a été jugé contre un gentilhomme, gendarme, ^ui se mêlait d'acheter et revendre des pierreries, par arrêt du Conseil du 7 février 1709.
Cette condamnation par corps, pour dettes entre marchands, pour fait de marchandises, est permise par l'ordonnance, non-seulement paria seule considération de la dette, mais aussi par la considération de la personne qui a contracté la dette, et de la qualité de marchand en laquelle elle l'a contractée.
(>) F. art. 636 et 637, C. com., ci- , p. 316, note 3.
{*) C'est aux tribunaux qu'il appartient de déterminer si le comptable , en souscrivant un billet à ordre, a fait acte de négociant.
{») F. art. 1 et 2, loi du 17 avril 1832.
Art. V : « La contrainte par corps « sera prononcée , sauf les exceptions « et les modifications ci-après , contre «toute personne condamnée pour N dette commerciale au paiementd'une «somme principale de deux cents « francs et au-dessus. »
Art. 2 : « Ne sont point soumis à la « contrainte par corps en matière de « commerce : — 1^ Les femmes et les
•c filles non légalement réputées marte chaudes publiques ;— 2<>Les mineurs ce non commerçants , ou qui ne sont « point réputés majeurs pour fait de « leur commerce ; — 3" Les veuves et <c héritiers des justiciables des tribu- « naux de commerce assignés devant « ces tribunaux en reprise d'instance, « ou par action nouvelle, en raison de « leur qualité. »
(*) F. art. 631 à 635, C. com. (cidessus , p. 145, note 1), qui déterminent ce qu'on doit entendre par actes de commerce , de la compétence des tribunaux de commerce, et entraînant conséquemment application de la contrainte par corps.
C'est pour cela que ia condamnation par corps n*a pas lieu contre }'béritier de celui qui Ta contractée (iarrét du Conseil du 15 janvier 16i2x règlement du 3 janrier 1613, rapportés par Bornier, sur Fart. 16 du tit. 12 derordonn. de 1673), ce qui devrait néanmoins avoir lieu, si la seule cause de la délie donnait lieu à la condamnation par corps.
L'héritier n'est pas sujet à la condamnation par corps, quand même iî serait lui-même marchand, car ce n'est pas en sa qualité de marchand, mais en qualité d'héritier, qu'il en est débiteur.
Il suit de ce principe , que celui qui se rend caution pour un marchand, pour dette contractée pour fait de marchandises, ne doit pas être coodamoé par corps (M; car cette condamnation n'étant pas accordée par la seule considération de la cause de la dette, il ne sufflt pas, pour qu'il puisse être condamné par corps, qu'il se soit, par son cautionnement, rendu débiteur d'une dette conttactée entre marchands, pour fait de marchandises; au contraire, il snïùu pour qu'il ne soit pas sujet à ccue condamnation, que ce ne soit pas en qualité de marchand, mais comme caution, et iaisant un office d'ami, qu'il a contracté celte dette.
M» Jousse rapporte néanmoins un arrêt du 7 juillet 1676, qui a conds|mné par corps une caution ; mais il se peut faire que ce soit par des considérations particulières, piUd, parce qu'il ][ avait lieu oe présumer que la caution était secrètement intéressée au marché, auquel cas la caution aurait vraiment contraoé comme marchand.
Je pense même que, si la caution était marchand par état, et qu'il n'y eût aucun lieu de présumer qu'elle fût intéressée au marché (ce que sa qualité doit faire présumer plus facilemeut), elle ne devrait pas être sujette à la condamnation par corps.
Lorsqu'un bourgeois a vendu des marchandises de son crû h un marchand, peut-il obtenir contre lui une condamnation par corps?
Il peut bien l'assigner en justice consulaire; mais je ne vois pas décidé que le marchand soit, en ce cas, sujet à la condamnation par corps^ Tordonuance ne parlant que des dettes enire marchands (*). Néanmoins c'est le sentiment de M. Rousseau qu'ils y sont sujets, et c'est la jurisprudence.
^•S. Outre les cas mentionnés en l'art. 4 , il y a encore d'autres espèces de dettes pour lesquelles il peut y avoir lieu à la condamnation par corps ,
1^ Pour tous les contrats concernant le commerce et la pèche de mer ; tels que sont les contrats ii la grosse aventure, les contrats d'assurance, les contrats pour fret, naulage, vente et achat de vaisseaux, engagements, ou loyers de pilotes, matelots ('), etc. Ordonnance de 1673, lit. 7, art. 2. Ordonnance de la marine de 1681, liv. 1, tit. 3, art. 5.
On appelle contrat de grosse aventure, celui qui est appelé dans le digeste fœnus nauticum, ou pecunia IrajecHHa; c'est un contrat par lequel une personne prête à un mattre de vaisseau une somme d'argent pour servir a un voyage de mer, aux conditions que, si le vaisseau périt sur mer, l'emprunteur ne rendra rien de la somme à lui prêtée, et que, si au contraire il arrive à bon
Sort, il la rendra avec un gros intérêt dont ils conviennent, en récompense u risque de la mer dont le prêteur se charge.
Le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur promet, moyennant tant pour cent qu'on lui donne, d'indemniser un marchand, qui envoie quel-
(0 Cette question est aujourd'hui vivement débattue. F. au trailé du Contrat dechange, t. 4, p. 526, notel.
(*) Aujourdhui ce n'est pas aux dettes entré marchands que la contrainte par corps est attachée , mais h
toute condamnation prononcée povr dette commerciale, F. art. 1«% loi 17 avril 1832 (ci-dessus , p. 317, noie 3). (') Tous ces contrats sont cûmmT- ' ciaux, et entraînent par conséquent Is contrainte pat corps;
CtfAP. 1". DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
qiiè part des fhâr^hàndî^es, de la perte qu'il en pourrait fàiire par les risques du trajet. Votl. ces deuic espèces de contrats dans notre Traité deê Cdnfrafi tdéatoireê, imprimé en 1767.
On appelle fréi, le prix dont on conTient avec le maître d'un vaisseau, pour le transport des marchandises qu'on y charge; naulagê, le prix que paietit ies passagers.
^ Suivant plusieurs coutumes, du nombre desquelles est celle d'OrlésljiSi irt. 428, les acheteurs de bestial, vin, blé, et autre grains, en marché ji^ubiic, de poissons, tant d'eau douce que salés, peuvent être contraints au paiement par corps, dans la huitaine; ce que l'ordonnance de 1667 a confirme, en déeiarant, art. 5, qu'elle n'entend déroger aux privilèges des foires, ports, étapes, marchés, pour la contrainte par corps (*) ; la raison se tire de la faveur que mérite la foi publique des marchés, et de ce qu'il y a une espèce de dol de la part de l'acheteur, qui n'ayant point d'argent, acheté ï la charge de payer comptant.
3^ La même raison rend aussi sujets à la condamnation par corps ceux qui achètent des biens meubles ou immeubles en justice, lorsqu'ils n'en paient pas le prix (*). La coutume d'Oriéan^, art. 439, en a uhe disposition précise ; on ne doit pas croire que l'ordonnancé y ait dérogé : les ventes en justice méritent pour le moins autant de faveur que celles faites en marchés publics, pour lesquelles l'ordonnance ne déroge point à la contrainte par corps.
4* Ceux qui, ayant été condamnés à délaisser un héritage, par un arrêt ou jugement qui n'est point suspendu par l'appel, n'obéissent pas, peuvent, Igour leur contumace, quinzaine après la sommation gui leur en a été faite, eire condamnés par corps à le faire (*). Tit. 27, article 3 de l'ordonnance de 1667.
5« Par l'ordonnance de 1673, tit. 6, art. 8, celui qui a reçu des gages, sans en passer acte par-deVant notaire, petit être condamné par corps à la restitution et représentation des gages {*) : cela a lieu en cas de faillite du débiteur; les syndics des créanciers peuvent obtenir cette condamnation ; cela est ordonné pour empêcher les fraudes.
6* Suivant plusieurs règlements rendus pour la ville de Paris, il y a lieu à b condamnation par corps, pour ce qui est dû aux nourrices et sevreuses (*). Déclaration des 29 janvier 1715, et mars 17*27, et arrêt de règlement du 4 juin
7* Les juges peuvent aussi condamner par corps en l'amende, en matière de police, pour cause d'irrévérence et trouble fait à l'audience (*).
alitai
Ces privilèges locaux sont abolis.
, La contrainte par corps n'est applicable , après folle enchère , qu'en cas de revente d'immeubles, pour le paiement de la différence entre le prix des adjudications , lorsque le prix de la seconde vente est inférieur à celui de la première. F. ci-dessus, p. 28i, note 1.
{') V. art. 2061, C. civ., cî-dessus , p. 312, note 1.
(*) Le dépôt volontaire n'entraîne pas la contrainte par corps, si ce n'est en matière de commercé.
(») Ce pritiléae n'a plus lieu.
(•)F. art.88à92, C. ptoc.
Art. 88 ; « Ceiix qui assisteront aux
« audiences , se tiendront découverts, ce dans le respect et le silence : tout ce « que le président ordonnera pour le a maintien de l'ordre , sera exécuté « ponctuellement et à l'instant. -— La « même disposition sera observée dans n les lieux où , soit les juges , soit les « procureurs du roi , exerceront des « fonctions de leur état. »
Art. 89 : « Si un ou plusieurs indi- « vidus, quels qu'ils soient, interrom- « peut le silence , donnent des signes « d'approbation ou d'improbation, soit « à la défense des parties, soit aux dis- « Cours dés juges ou du ministère pu- « blic , soit aux interpellations , aver- « tissements ou ordres des président ,
S^ L'article 5 de l'ordonnance de 1667, déclare qu'il n'e$t point dérogé ï la contrainte par corps, qui a lieu pour les deniers royaux : elle a lieu, au profit du roi, contre tous les comptables (^), et elle a pareillement lieu au profit des fermiers contre les sous-fermiers, et contre les commis. Voy. aussi la déclaration du 26 février 1692.
Elle a lieu aussi pour les droits d'aides contre les cabaretiers {*). Ordonnance des aides, du droit de détail, lit. 6, art. 3.
Hors les cas exprimés par les ordonnances, les particuliers ne sont point sujets à la contrainte par corps, pour ce qu'ils doivent au roi ; par exemple, on ne peut contraindre quelqu'un par corps pour la taille, la capitaiioo, le dixième, etc.
9^ Les bourgeois de certaines villes ont par privilège le droit d'y faire arrêter, et constituer prisonniers les forains pour les dettes qu'ils y ont contractées ; on appelle ces villes, villes d'arrêt (') ; l'ordonnance de 1667, lit. 34, art. 5, déclare qu'elle ne déroge point à ces privilèges.
(juge-commissaire ou procureur du » roi , soit aux jugements ou ordon- [( nances, causent ou excitent du tucmulte de quelque manière que ce K soit, et si, après l'avertissement des c huissiers , ils ne rentrent pas dans c l'ordre sur-le-champ, il leur sera enc joint de se retirer , et les résistants '< seront saisis et déposés à l'instant X dans la maison d'arrêt pour vingt- X quatre heures : ils y seront reçus sur ( l'exhibition de l'ordre du président , ( qui sera mentionné au procès-vert bal de l'audience. »
Art. 90 : « Si le trouble est causé
< par un individu remplissant une fonc- ( tion |)rès le tribunal, il pourra, outre t la peine ci-dessus, être suspendu de ( ses fonctiooiS ; la suspension, pour la
< première fois, ne pourra excéder le st terme de trois mois. Le jugement r sera exécutoire par provision , ainsi t que dans le cas de l'article précéc dent. »
Art. 91 : <c Cent qui outrageraient ( ou menaceraient les juges ou les ofc ficiers de justice dans l'exercice de ( leurs fonctions , seront , de l'ordon- ( nance du président , du juge-comc missaire ou du procureur du roi , t chacun dans le lieu dont la police lui t appartient , saisis et déposes à l'in- ( stant dans la maison d'arrêt , inler- ( rogés dans les vingt-quatre heures , ( et condamnés par le tribunal, sur le K vu du procès-verbal qui constatera ^ le délit , à une détention qui ne t pourra excéder le mois y et a une K amende qui ne pourra être moindre
« de vingt-cinq francs, ni excéder trois <c cents francs. — Si le délinquant ne « peut être saisi à l'instant, le tribunal « prononcera contre lui,dansles viogt- « quatre heures, les peines ci-de^us , « sauf l'opposition que le condamné « pourra former dans les dix jours du «jugement , en se mettant en état de « détention. »
Art. 92 : « Si les délits commis mc- « ritaient peine afllictive ou infamanlc, « le prévenu sera envoyé en éiai de (C mandat de dépôt devant le tribunal « compétent , pour être poursuivi et « puni suivant les règles établies par « le Code d'instruction criminelle. »
0) F. la section 2, lit. 2 , loi du 17 avril 1832, art.8 à 13, de la Contrainle par corps en matière de deniers et effets mobiliers publics. Il est à remarquer que , dans certains cas , la contrainte par corps peut être exercée en cette matière contre les femmes et les filles , mais qu'elle ne peut l'être contre les septuagénaires. Il n'est fait d'ailleurs aucine mention des mineurs, ce qui donne à penser qu'ils se sont pas conlraignables.
(*) La contrainte par corps n'est plus accordée pour le recouvrement des contributions indirectes, même.coDlre les débitants sujets à l'exercice.
(^) Ces privilèges locaux sont abolis.
La seule action accordée aujourd'hui contre le débiteur forain , est le droit de saisie-arrél déterminé par les art.
822 , C. proc. et suiv. ( F. ci^essos, p. 202, note 3^. Mais, dans le cas où le forain serait étranger de nation , on
690. Dans la plupart des cJs auxquels nous avons dit qu'il pouvait y avoir lieu à la contrainte par corps, il faut qu'elle soit expressément prononcée par une sentence de condamnation, autrement il n'y a pas lieu (*).
Il y a néanmoins quelques cas où elle peut avoir lieu, même sans sentence de condamnation ; par exemple, pour les droits du roi, elle a lieu sur une simple contrainte décernée par les fermiers; pour les contrats maritimes, lorsque le débiteur s'y est soumis par Te contrat. Ordonnance de la marine, lit. 13, art. 6.
Hors les cas que nous avons rapportés , les juges ne peuvent condamner par corps pour dettes civiles, les sujets du roi, suivant l'art. 4 ci-dessus cité, qui porte : « Défendons aux Cours, et à tous autres juges de condamner au- (( cuns de nos sujets par corps, sinon, etc. »
La défense n'étant faite (]u'à l'égard des sujets du roi, il suit de là que l'ordonnance de Moulins subsiste encore à l'égard des étrangers , et qu ils peuvent être sujets à la contrainte par corps, après les quatre mois, du jour que le jugement de condamnation a été signifié (').
A l'égard des sujets du roi, ils ne peuvent pas même, valablement, se soumettre , en contractant , à la contrainte par corps , pour l'exécution de leurs engagements. Tit. 34, art. 6.
Cette règle souffre exception à l'égard des baux à ferme des héritages de campagne, par lesquels il est permis aux bailleurs de stipuler, de ceux h qui ils lei^ afferment, la soumission à la contrainte par corps ('). Ibid.j art. 7.
Celte clause de soumission à la contrainte par corps (quoique permise) étant une clause exorbitante , elle doit être expresse , et par conséquent elle n'a point lieu pour la tacite reconduction.
Elle n'a aussi lieu que contre la personne du fermier qui s'y est soumis , ^t non contre ses héritiers ; car il ne peut soumettre à cette contrainte que sa propre personne , il n'a pas droit de disposer de la personne de ses héritiers.
$ IL Des pertonnes qui ne sont pas sujeUes à la contrainte par corps,
601. 1^ Les ecclésiastiques («) constitués es ordres sacrés ont été exceptés , par l'article 57 de l'ordonnance de Blois , de la disposition de l'ordonnance de Moulins , qui soumettait , comme nous l'avons dit , les débiteurs à la contrainte par oorps, quatre mois après la signification du jugement de con- , damnation.
La déclaration du roi du 30 juillet 1710 , art. 3 , porte aussi que les personnes constituées dans les ordres sacrés ne peuvent être contraintes par corps pour dépens dans lesquels elles succomberont ; et elle défend à tous juges de décerner contre elles des contraintes par corps , pour raison de ces mêmes dépens.
pourrait demander son arrestation provisoire en exécution de l'art. 15 de la loi du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps.
(*) F. art. 2067, Ç. cîv. Le principe est aujourd'hui sans exception.
Art. 2067 : « La contrainte par a corps, dans les cas même où elle est « autorisée par la loi, ne peut être ap- « pliquée qu'en vertu d'un jugement.»
C) Tout jugement de condamnation contre un étranger emporte contrainte parcorps.F. arl.l4,loi dul7avril 1832.
TOM. X
Art. 14 : « Tout jugement qui inter- « viendra au profit d'un Français con- «tre un étranger non domicilié en « France, emportera la contrainte par <c corps , à moins que la somme prin- «cipale de la condamnation ne soit « inférieure à cent cinquante francs , «c sans distinction entre les dettes ciff viles et les dettes commerciales. »
(») F. art. 2062, C. civ., ci-dessus , p. 312, note 1.
{*) Les ecclésiastiques ne jouissent plus de ce privilège.
• 5il
3S3 TRAITÉ DE tA PROCÉDURE CIVltE. V* PARTÏE.
Les simples clercs pourvus de bénéfices jouîssent-ils de ee priviiége?
La raison de douter est qu'ils jouissent de la plupart des autres privilèges accordés aux ecclésiastiques ; néanmoins il a été jugé ])ar arrêt du 11- juillet 1688, rapporté au Journal dei Audiences, qu'ils ne jouissent pas de celui-ci, cet arrêt ayant déclaré valable Temprisonnement d'un chanoine clerc , pour dépens auxquels il avait été condamné ; la raison est que l'ordonnance de Blois n'ayant parlé que des ecclésiastiques constitués aux ordres sacrés , il |i'y a Qu'eux qui puissent prétendre à ce privilège : /nc/twto unius est fxclusio allertus, La déclaration de 1710 n'a pareillement parlé que des personnes constituées aux ordres sacrés.
Si un ecclésiastique , depuis la condamnation par corps contre lui prononcée, se faisait promouvoir aux ordres sacrés, pourrait-il être emprisonné après qu'il y aurait été promu ?— Je le pense ; car il ne peut, par son propre fait, en se faisant promouvoir aux ordres , se libérer d'un droit acquis contre lui pi paraît par le procès-verbal de l'ordonnance de 1667, que tel était le sentiment de ceux qui l'ont rédigé. Yoy^ ce procès-verbal, p. 433.
Les ecclésiastiques peuvent quelquefois être condamnés par corps, lorsque, par quelque fourberie insigne, ils se sont rendue indignes de leur privilège, surtout s'ils ont caché leur qualité, pour prepdre cell^ de maroband, ou s'ils ont changé de nom ; ii y a des arrêts rapportés par Le Prêtre , et par Filleau, qui l'ont ainsi jugé. «
2<* Les femmes et filles, suivant Parilde 8 du titre 34 de l'ordonnance de 1667, ne sont point sujettes à la contrainte par corps , si ce n'est en deui cas 0)î
Le premier, lorsqu'elles sont marchandes publiques (•) ; en ce cas, elles sont sujettes à la contrainte par corps comme toqs les autres marchands, pour les dettes qu'elles ont contractées pour le fait de leur commerce.
Observez que la femme d'un marchand n'est pas marchande publique , ni par conséquent sujette à la contrainte par corps pour les dettes qi^ellâ cantracterait avec son mari, pour le fait du commerce de son mari ; on n'appelle marchande publique, que celle qui fait un commerce séparé > dont son mari ne se mêle point; Voyez la coutume de Paris , art. 235, et celle d'Orléans, art. 197. ^
A l'égard de la veuve d'un marchand , qui continue le commerce de son mari, il n'est pas douteux qu'elle devient marchande publique , et par conséquent sujette à la contrainte par corps. ^
Le second cas , auquel les filles et les femmes sont contraignables par eorps , c'est pour stellionat procédant de leur lait (^J« On appe}b ^^ellionatt
(^) «La contrainte par corps ne peut «c être prononcée ( en matière civile ) tt contre les femmes et les filles , que '< dans le cas de stellionat.» Art. 2066, C. civ., ci-dessus, p. 312, note 1.
« IVe sont point soumises h la con- « train le par corps en matière de com « merce : 1* les femmes et les filles « non légalement réputées marchandes « publiques. » Art. 2, loi du 17 avril 1832. K. ci-dessus, p. 317, note 3.
F. aussi art. 4 et 5 G. com.
Art. 4, Gode comm. : « La femitfie ne « peut être marchande publique sans
» le consentement de son mari. »
Art. 5 : c< La femme, si elle est marff chande publique , peut, sans l'aulo- « risation de son mari ,- s'obliger pour « ce qui concerne son négoce j et , « audit cas, elle oblige aussi son mari, «s'il y a communauté entre eui. »
« — Elle n'est pas réputée marchande « publique, si elle ne fait que détiiitler «les marchandises du commerce de « son mari ; elle n^st réputée telle que (t lorsqu'elle fait un oommepçeséparé.»
F. la note mréoédeato»
CHAP. !•'. DK tA CONTHAINTE PAU COl^M. 3*23
comme nous l'avons déjà observé , un dol caractérisé , uue fourberie marquée (').
L'ordonnance veut que le stellionat procède do fait de la femme (*) , c'està-dire comme l'interprète l'édit de 1680 , pour celui qu'elles ont commis en contractant, lorsqu'elles étaient libres , et même depuis qu'elles sont mariées, en contractant séparément de leur mari , d'avec qui elles seraient séparéçs ; mais à l'égard des contrats que les femmes communes font avec leurs maris , quelque stellionat qu'il y ait dans ces contrats , l'édit ne veut pas que la femme soit réputée stellionataire, ni sujette à la contrainte par corps; la raison est qu'on présume, en ce cas, que le stellionat vient de la part du mari ; la puissance du mari , sous laquelle est la femme , l'excuse en quelque façon , suivant cette règle de droit: Ntm videtur camentire qui obsequUur imperio pairis vel dotnini.
L'ordonnance n'ayant excepté que ces deux cas, il s'ensuit que les femmes et les filles ne peuvent en aucun autre cas, en matière civile , être contraignables par corps , ni pour dépens , ni pour adjudications en justice , ni en vertu des privilèges des villes d'arrêt, ce qui avait même été jugé avant l'ordonnance.
Doivent-elles y être sujettes pour lettres de change par elles tirées ou acceptées, avec reinise de place en place (») ?
La raison de douter est que c'est une espèce de commerce, et que la femme, ou fille, qui les tire, ou accepte, se constitue à cet égard marchande ; néanmoins, par arrêt du conseil du 2 septembre t70i, une fille majeure a été en 06 cas déchargée de la contrainte par corps.
La raison est que l'ordonnance n'excepte que le cas auquel les femmes , ou (ilies, sont marchandes publiques^ c'est-à-dire marchandes d'état et de profession.
Il ne suffit donc pas qu'elles aient fait un acte particulier de roercantille.
3° Les septuagénaires, par l'art. 9, du tit. 3i, ne peuvent être emprisonnés pour dettes purement civiles > mais ils peuvent l'être pour stellionat, recelés, et dépens en matière criminelle {*),
Les septuagénaires sont ceux qui ont passé l'âge de soixante -dix ans , et non pas ceux qui sont seulement entrés dans la soixante-dixième année ('^), c'est ce qui a été jugé par un arrêt du 6 septembre 1706, rapporté par Augeard , et par deux autres de 1737, et de 17i2 , rapportés par Lacombe , en son Recueil d'arrêts, imprimé en 1743, ch. 12.
Le contraire avait été jugé par arrêt du 24 juillet 1710, rapporté au Journal des Audiences , mais les derniers arrêts doivent prévaloir , et sont conformes aux lois romaines, qui ne répulajent septuagénaires, à l'effet de jouir de certains privilèges , que ceux qui avaient passe cet âge; la loi 2, fl*. de Excus, tut, s'exprime ainsi : Excusanlur à tutelâ et curatoriâ, quisepluaginta annos compleverunt. Excessisse autem oportet septuaginla annos tempore illo, etc.
Les septuagénaires doivent jouir de l'exemption de la contrainte par corps, même pour les dettes qu'ils auraient contractées avant cet âge , et pour lesquelles ils auraient été emprisonnés avant cet âge ; en conséquence, lorsqu'ils ont accompli cet âgp , ils peuvent, en justifiant de leur âge , faire prononcer
0) F. art. 2059, C. civ., ci-dessus , p. 312, note 1.
(•) f. art. 2066, 5 3, ci-dessus, p.312, notel.
(') Le question se trouve aujourd'hui résolue pour la négative par l'art. US, C.comm. ( F. ci-dessus ,
p. 316, note 5), lorsque la femme n'est pas marchande publique.
(*) F. art. 2066, C. civ. (ci-dessus, p. 312, note 1). Même disposition.
C^) Il suffit aujourdhui que la soixante-dixième année soit commencée. Même article.
Inur élargissement sur une assignation donnée au créancier qui les relient; c'est ce qui a été jugé. Voy. les arrêts du conseil rendus en interprétation de l'ordonnance , à la fin de Bornier.
L'ordonnance n'ayant excepté que les cas de stcllionat, recelés, et dépens en matière criminelle (*) , il s'ensuit que les septuagénaires ne peuvent éire cnnprisonnés pour quelque autre cas que ce soit, même pour deniers royaux; c'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour du 28 févrir 1716 ; on rapporte un nrrét contraire du Parlement, de la même année -, mais il pouvait y avoir des circonstances particulières.
4<» Il est de jurisprudence que les mineurs (*), pour dettes civiles, et hors lo cas de dol , sont aussi exempts de la contrainte par corps ; il en faut excepter les mineurs marchands par état et de prolession ; car, pour raison de leur commerce, ils sont réputés majeurs, et par conséquent sujets à la contrainte par corps (»).
Il en est de même des mineurs financiers, ils sont réputés majeurs, et conïraignables par corps, pour raison de ce qui concerne leur état, et par conséquent pour raison des billets souscrits par eux pour valeur reçue (*).
A l'égard des mineurs bénéficiers {^) , quoiqu'ils soient réputés majeurs pour raison de leurs bénéfices, et qu'en conséquence ils puissent plaider pour raison de ce qui concerne leurs bénéfices, sans assistance de curateurs, néanmoins ils ne sont pas sujets à la contrainte par corps pour les dépens auxquels ils auraient été condamnés , dans les procès où ils auraient succombé. Arrêt du 21 mars 1676, rapporté au Journal du Palais,
0) <c La contrainte par corps , en «matière de commerce, ne pourra u être prononcée contre les débiteurs *i qui auront commencé leur soixante- (( dixième année. » ( Loi du 17 avril 1832, art. 4.)
En matière criminelle , les septuagénaires ne sont pas dispensés de la contrainte par corps pour le remboursement des frais, amendes, restitutions et dommages-intérêts ; mais elle est réductible à moitié de la durée qu'elle aurait contre celui qui n'est pas entré dans sa soixante-dixième année.
F. art. 40, même loi.
(*) La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs, en matière civile , sous aucun prétexte , même pour dol. F. art. 206 i, C. civ., ci-dessus, p. 312, note 1.
(») F. art. 487, C. civ., et art. 2 et 3,
G. com. Même disposition.
An. 487 : « Le mineur émancipé qui « fait un commerce, est réputé majeur « pour les faits relatifs à ce commerce.»
Art. 2 : « Tout mineur émancipé « de l'un et de l'autre sexe , âgé de « dix-huit ans accomplis , qui voudra (C profiter de la faculté que lui ac- « corde l'art. 487 du Code civil , de « faire le commerce, ne pourra en com-
« mencerles opérations,ni être réputé « majeur, quant aux engagements par « lui contractés pour faits de commer- « ce : — 1° S'il n'a été préalablement « autorisé par son père , ou par sa « mère, en cas de décès , interdiction « ou absence du père, ou, k défaut du « père et de la mère, par une délibé- K ration du conseil de famille, homo- <i loguée par lé tribunal civil ;— S^Si, «en outre, l'acte d'autorisation n'a « été enregistré et affiché au tribunal <t de commerce du lieu oCi le mineur «( veut établir son domicile. »
Art. 3 : « La disposition de l'article «précédent est applicable aux mi- « neurs môme non commerçants , à « l'égard de tous les faits qui sont dé- <( clarés faits de commerce par les dis- « positions des articles 632 et 633 (F. « ci-dessus, p. 145, note 1). »
(*) Les art. 8 et suiv., loi du 17 avril 1832, relatifs à la contrainte par corps, en matière de deniers publics, ne font pas mention des mineurs; on doit donc décider qu'ils n'y sont pas soumis ( F. ci-dessus , p. 320 , note 1 ) ; quant aux billets qu'ils pourraient souscrire^ il faut se reporter à la note précédente.
O II n'y a plus de bénéficiera.
CHAP. r*". DE LA CONTRÀINTK PAR CORPS. 325
5* Les fermiers du domaine du roi , suivant un arrêt du conseil du 3 février 1672, ne peuvent être contraints par corps, pour ce qu'ils doivent à des particuliers {}) ; ce qui a été établi en faveur du domaine du roi , afin que les domaines ne fussent pas négligés, pendant que les fermiers seraient empri* sonnés ;
6*> Les gens de guerre ne peuvent pareillement être contraints par corps , pendant qu'ils sont en service ou garnison (*) ;
7» Les maîtres, patrons, pilotes , matelots, étant li bord pour faire voile, ne peuvent aussi être contraints par corps pour dettes, si ce n'est pour celles qu'ils ont contractées pour raison du voyage ('). Ordonnance de la Marine , hv. 2, tit. 1", art. 14.
J IIL De ce qui doit précéder Varrél de la personne contraignable par corps.
e9it. Dans les cas exprimés par les articles 2 et 3 de l'ordonnance de 1667, auxquels le condamné n'est sujet k la contrainte par corps qu'après les quatre mois depuis la signification du jugement, il faut que le créancier, après ce délai de quatre mois expiré, lève au greffe de la Cour, ou juridiction , où le premier jugement de condamnation a été rendu, un second arrêt, ou sentence, qui porte, que la partie condamnée, faute de paiement dans la quinzaine, sera contrainte par corps {*),
Le créancier ayant levé cet arrêt, ou sentence, qu'on appelle dHterato, doit le faire signifier à la partie condamnée , et, la quinzaine après celte signification expirée, sans autre procédure, la contrainte par corps peut être exercée , et la partie saisie au corps et emprisonnée. Tit. 3i, art. 10 et 11.
Dans les cas auxquels on peut obtenir condamnation par corps, sans attendre les quatre mois , il suffit au créancier de signifier le jugement qui contient la condamnation par corps , et de faire un commandement au débiteur, avec déclaration que, faute par lui de payer, il sera contraint par corps, et il n'est point, en ce cas, nécessaire de lever au greffe un second jugement, ni de faire aucune procédure, pour pouvoir exercer la contrainte.
S93. Le créancier doit-il laisser quelque intervalle de temps, depuis lasigni* Gcation du jugement portant condamnation par corps, et le commandement, avant de pouvoir exercer la contrainte (*) ?
(') Ce privilège n'a plus lieu.
(*) Cette décision est sujette à difficulté ; la jurisprudence tend k décider que le juge est souverain appréciateur des circonstances , qui , dans ce cas , peuvent autoriser ou suspendre l'exercice de la contrainte par corps ; mais il n'existe pas de texte formel.
0) F.art. 231, C. corn.
Art. 231 : « Le capitaine et les gens « de l'équipage qui sont à bord , ou « qui sur les cbalouçes se rendent à « bord pour faire voile , ne peuvent « être arrêtés pour dettes civiles, si ce ( n'est à raison de celles qu'ils auront « contractées pour le voyage; et même, « dans ce dernier cas , ils ne peuvent «être arrêtés, s'ils donnent cau- « tion. *
(*) F. art. 780, C. proc.
Art. 780 : « Aucune contrainte ne « pourra être mise à exécution qu'un (C jeur après la signification, avec com- « mandement , du jugement qui Ta K prononcée. — Cette signification a sera faite par un buissier commis « par ledit jugement ou par le prési- « dent du tribunal de première intt slancedu lieu où se trouve le débi- « teur. — La signification contiendra « aussi élection de domicile dans la « commune où siège le tribunal qui a fc rendu ce jugement , si le créancier « n'y demeure pas. »
(/) L'exécution ne peut être opérée qu un jour après la signification avec eoH^mandement, porte l'art. 780, C.
proc. F. la note précédente.
L'ordontiance ne s'en explique pas; mais de ce que, dans* les cas auiquels il faut, après les quatre mois, lever un second jugement pour contraindre par corps, elle décide, qu'avant de l'exercer, il faut laisser passer quinzaine, il me paraît qu'on en doit conclure que dans le cas auquel le jugement porie condamnation par corps, sans qu'il soit besoin d'en lever un second après les quatre mois, ét^ dans le cas auquel te titre porte, même sans jugement, l'exécution par corps, le créancier doit pareillement laisser passer au moins quinzaine avant de mettre sa contrainte à exécution, en arrêtant le débiteur; la même raison subsiste ; il est de l'humanité, avant de pouvoir saisir au corps le débiteur, de lui laisser un certain temps pour chercher de l'argent, credUor non protinùs cum sacco adiré débet. Il y a même plus de raison de lui donner ce délai dans ce dernier cas, que dans le cias précédent, puisque, dans celuici, il avait déjà joui d'un délai de quatre mois pau^ chercher son argent.
«94. On ne peut saisir au corps la partie condamnée en vertu d'un jugement suspendu par un appel, ou par une opposition signifiée au créancier qui l'a obtenu (*) î le créancier est obligé de surseoir, en ce cas, a ses poursuites, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel ou sur l'opposition , et il ne peut les exercer qu'après qu'il aura signiûé l'arrêt ou jugement C|uî aura confirmé celui dont on avait appelé, ou qui aura débouté de l'opposition.
Mais si la partie condamnée avait été emprisonnée» en vertu du jugement, avant que son appel ou son opposition eussent été signifiés au créancier, l'emprisonnement tiendrait pendant l'appel (*), lit. d4j art* 12.
Si le jugement portant condamnation par corps est du nombre de ceux qui doivent s'exécuter nohobstant l'appel, on peut, en ce cas, nonobstant l'appelj tatit qu'il n'y a point de défenses ('), exercer la contrainte par corps.
Lorsque la partie condamnée a été déboutée par nn arrêt, quoique rendu par délaut , de son opposition à l'arrêt é'itéruto obtenu contre elle, elle oc peut plus former une seconde opposition à cet arrêt qui l'a déboutée de la première qu'elle avait formée, alioquin nullus euet litium finis ^ et en conséquence, si elle la fot'me, elle pourra être emprisonnée, nonobstant une pareille opposition dans laquelle elle n'est pas recevahi^»
S lY. En quel temps la contrainte par corps peut-elle être eicercée?
^ 095. La contrainte par corps, comme tout autre acte de justice, ne peut être exercée que de jour. Un emprisonnement devrait donc être déclaré flUl, s'il avait été fait après le soleil couché (*).
Q) A moins que le jugement n'ait clé déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel, avec ou sans caution, dans les cas déterminés par l'art. 135, C. proc* (F» ci-dessus, p. 158 note 6.)
(») Cette décision doit être aujourd'hui absolument rejelée ; l'opposition ainsi que l'appel ont pour effet de remettre au moins pour l'avenir les choses dans le même état où elles étaient au moment où la sentence a été prononcée, la signification , soit de l'opposition, soit de l'appel, doit faire cesser à l'instant même la contrainte par corps qui ne pourrait plus être continuée sans donner au jugement une
force exécutoire qu'il ne doit plus avoir.
(^) Il est défendu aux juges d'accorder aujourd'hui des défenses sur l'appel contre l'exécution provisoire qui a été régulièrement ordonnée. F. arl.
460, C. proc. ci-dessus, p. 161, note 1.
(*) F. art. 781 et 782, C. proc.
Art. 781 : « Le débiteur ne pourra <t être arrêté : 1^ avant le levet et après « le coucher du soleil ; — '^ Les jours « de fête légale j—S*» Dans les édifices « consacrés au culte » et pendant les « exercices religieux seulement j — « 4<'Dans le lieu et pendant lalenuedes a séances des autorités constiiuées;— « 5"^ Dans une maison quelconque»
CHAP. l . DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
Pareiliemeot elle ne peut s'exercer les jours de dimanches et de fêtes, non plus que tous les autres exploits de justice ; cela est conforme b un acte de notoriété du Châielet de Parts du 5 mai 1703, et à un arrêt du 14 janvier 1708, rapporté par Âugeard en ses Arrêts» t. 3.
Néanmoins ; quand un débiteur s'est tenu caché en sa maîsoh lot)gtèmps sans en sortir que les fêtes et dimanches, les créanciers, sur une requête présentée au juge> obtiennent quelquefois, et en certains cas, la permission (l'exercer la contrainte par corps, même les jours de fêtes et de dimanches (')•
Cette permission est fondée sur l'impossibilité qu'il y a d*exercer celle contrainte en un autre temps : de même qu'en cas de nécessité , du peut faire d'autres actes de iustice, même les jours de fêtes et de dimanches, pulà, de donner une assigation, cum dies actionis exiilura e$t; de même, en ce cas, le juge peut permettre d'exercer la contrainte les jours de fêtes et de dimanches, parce qu'il y a une nécessité , la contrainte ne pouvant s'exercer dans un autre temps par l'obstination que témoigne le débiteur à ne point sortir un autre jour (*).
fioniface, I* 1, llv* 1, til. 17, rapporte un arrêt du Parlement de Provence, du 16 avril 1663, qui a confirmé un semblable emprisonnement.
Cependant Lacombe, en son Recueil de Jurisprudence civile, v° Emprisonnement, n° 4, rapporte un arrêt du 5 mai 1744, qui a infirmé l'ordonnance du juge de Chinon, qui avait permis d'arrêter un débiteur en s ^ maison, même les dimanches et fêtes. Ainsi cette permission ne doit s'accorder, comme on Toif, que très rarement, et dans des cas extraordinaires.
Enfin la contrainte par corps ne peut s'exercer contre les bouchers de Paris, que les mardis et les samedis (») \ différents règlements les affranchissent de cette contrainte les aulres jours , afin de ne les pas priver des moyens qu'ils ont pour faire les achats de bestiaux aux marchés de Sceaux et de Poissy, ainsi qu'à la place aux Veaux. Arrêt de règlement du 13 juillet 1699; cdit du mois de décembre 1743, art. 6.
5 V. En quel lieu ta contrainte par corps petil-etle être eûcercêe?
090. La contrainte par corps doit être exercée loco congruo; elle ne S(î* rait pas laite loco congruo, si on arrêtait un déMteur à l'Eglise, surtout pen-
même dans son domicile , h moins qu'il n'eût été ainsi ordonné par le : juge de paix du lieu , lequel juge de : paix devra, dans ce cas^ se transpor- : ter dans la maison avec l'officier i Qiinisiériel. »
Art. 782 : Le débiteur ne pourra : Bon plus être arrêté, lorsque appelé : coinme témoin devant on directeur : du jury ou devant un tribunal de : première instance, ou une Cour : royale ou d'assises , il sera porteur c d'un sauf-conduit.— Le sauf-conduit r pourra être accordé par le directeur i du jury, par le président du tribu- ; bunal ou de la Cour où les témoins t devront êire entendus. Les conclu- ( sions du ministère public seront nét cessaires. —Le sauf-conduit réglera
« la durée de son effet, à peine de « nullité. — En vertu du sauf-conduit, <t le débiteur ne pourra être arrêté, ni « le jour fixé pour sa comparution , ni « pendant le temps nécessaire pour altt 1er et pour revenir. »
(0 L'art. 781 , C. proc. (F. note précédente), permettant d'arrêter le débiteur dans sa maison, en employant certaines formalités, il n'est plus nécessaire de recourir à cette dispense.
(«) L'art. 1037, C. proc. (F. ci -dessus, p. 10 « note 4), qui permet au juge d'accorder la permission d'exécuter les jours de fête légale , n'est pas applicable à Texécution de la contrainte par corps qui est réglée par l'art. 781 précité.
(') Ce privilège n'existe plus.
dant le service divin, ou à Faudience d'un juge, ou dans une université, pen« dant la leçon d'un professeur 0).
On ne peut pas non plus régulièrement arrêter un débiteur dans sa maison (*), eum domus tulissimum cuique refugium, atque receptaculum tit, dit la loi 18, iT. de In jus vocando^ dans un cas qui a quelque affinité avec le nôtre : de là cette règle : Nemo de domo sud exlrahi débet. L. 103, ff. deRegulis juris. Arrêt de règlement du 19 décembre 1702, dans le recueil chronologique de M. Jousse, tom. 2, pag. 292; arrêt du 17 septembre 1707, rapporté au recueil des règlements de justice, t. 2, p. 223.
699. Cette règle soufTre exception : 1*" à l'égard des sentences de la coqservalion de Lypn, en vertu desquelles, par un privilège particulier, la partie condamnée peut être arrêtée tous les jours sans distinction même les fêles solennelles, et en sa maison. Edit du mois d'août 1714, rapporté au Journal des Audiences^ t. 6.
La seconde exception est qu'après des procès-verbaux dressés par un huissier de la retraite du débiteur en sa maison, d'où il ne sort point, le créaDcier peut, en certain cas, sur une requête, obtenir du juge une ordonnance d'arrêter le débiteur en sa maison.
Cette ordonnance ne doit point s'accorder indistinc.ement, mais selon les circonstances ; par exemple, si la dette est considérable, s'il y a malice de la part du débiteur ; on doit aussi avoir égard à la qualité et dignité du débiteur.
Denizart, en sa Collection de jurisprudence, v« Contrainte par corpt, rapporte un arrêt du 17 août 1731 , qui a déclaré nul l'emprisonnement du baron de Caule, fait h la requête du vicomte de Melnn, dans un appartement que le baron de Caule occupait chez un baigneur. Le vicomte de Melun avait exposé que son débiteur, qu'il avait fait condamner comme stellionataire, à lui payer 160,000 liv. ne sortait point de son cbâleau d'Heuqueville, où il se tenait renfermé, et sur cet exposé il avait obtenu arrêt qui lui avait permis de le faire arrêter dans le château d'Heuqueville, et partout ailleurs; mais comme le baron de Caule soutenait que cet arrêt avait été obtenu sur un faux exposé, et sans enquête, ni procès- verbal préalable, son emprisonnement fat déclaré nul.
€199. On peut se pourvoir par opposition ou par appel, contre les permissions accordées pour arrêter un débiteur dans sa maison.
Les lieux où on arrête le plus communément les débiteurs, ce sont les nies et les chemins.
§ YI. Par qui et comment s'exerce la contrainte.
699. C'est un huissier ou sergent qui doit exercer la conlrainte pnr corps 0).
Cet huissier doit être compétent, c'est-à-dire, qu'il doit avoir le droit d'expioiter dans le lieu où il arrête le débiteur.
Il doit être porteur des titres en vertu desquels il exerce la contrainte, tels que sont, par exemple, l'exécutoire de dépens, le jugement d'tterato, e>c. Ces litres doivent être en bonne forme et revêtus des formalités nécessaires
(') F. art. 781, n^» 3 et 4 ci-dessus, p. 326, note 4.
(*) On peut aujourd'hui opérer l'arrestation du débiteur dans sa maison avec l'assistance du juge de paix. F.
art. 781, G. proc.> n«5 précité, p.326, note 4
(») F. art.780,C. proc, S 2, ci-dessus, p. 325, note 4. A Paris et dans quelques autres villes, l'exercice delacontrainte par corps est exclusivement confié à des officiers spéciaux désignés sous la dénomination de gardes du commerce.
pour ces saisies ; c'est pourquoi ils doivent être scellés et en parchemin. Voy, ce que nous avons dit ci-dessus en parlant des Saisies,
L'huissier^ muni de ces pièces, fait commandement au débiteur, lorsqu'il le rencontre, de le suivre en prison^ faute de paiement de la somme pour laquelle il est contraignable, et, sur le refus gu'il ferait de l'y suivre, il le fait conduire de force par les gens dont il s'est fiait, pour cet effet, assister.
900. L'huissier, arrivé à la prison, remet le débiteur qu'il a arrêté, h la garde du g«olier, et il dresse son procès-verbal qu'il inscrit sur le registre de la prison, destiné pour cet effet ; ce procès-verbal s'appelle écrou, et le registre sur lequel on l'inscrit, registre des écrous (*).
Cet acte d'écrou doit faire mention (*) :
V Des arrêts, jugements et antres actes en vertu desquels l'emprisonnement est fait ;
2<* Du nom, surnom, et qualité du prisonnier;
3® De ceux du créancier a la requête de qui l'emprisonnement est fait ;
4<* Il doit contenir une élection de domicile dans le lieu où est la prison (ordonnance de 1670, tit. 13, art. 13]; l'huissier donne copie de ce procès-verbal au prisonnier, en parlant à sa personne.
L'huissier doit, outre cela, à peine d'interdiction, consigner entre les mains du geôlier, la somme taxée par le juge des lieux pour un mois de nourriture du prisonnier ('). Déclaration du 10 janvier 1680.
S YII. Des recommandations.
VOi . La recommandation est un acte par lequel un créancier qui a une contrainte par corps contre son débiteur, qui est déjà constitué prisonnier à la requête d'un autre créancier, déclare qu'il entend pareillement le tenir prisonnier, et charge le geôlier de sa garde {*),
0) Le Code de procédure distingue le procès-verbal d'emprisonnement du procès-verbal même d'arrêt. F. art.
783, C. proc.
Art. 783 : « Le procès- verbal d'em- « prisonnement contiendra, outre les « formalités ordinaires des exploits :
« i^ itératif commandement j ^ élec- « lion de domicile dans la commune « oh le débiteur sera détenu , si le « créancier n'y demeure pas : l huis- « sier sera assisté de deux recors. »
(*) F. art. 789, C. proc.
Ârt.789 : «L'écrou du débiteur énon- « cera : — i* le jugement; — 2* les noms « et domicile du créancier;— 3« l'élec- « lion de domicile , s'il ne demeure « pas dans la commune ;— 4® les noms, « demeure et profession du débiteur ; « —S^'la consignation d'un mois d'ali- « mentsau moins; — 6<> enfin, mention « de la copie qui sera laissée au débi- K leur, parlant à sa personne, tant du « procès - verbal d'emprisonnement « que de l'écrou^ilsera signé deriiuis- « sier. » .
W F. art. 791, C. proc.
Art. 791 : « Le créancier sera tenu « de consigner les aliments d'avance, ce Les aliments ne pourront être reli- « rés, lorsqu'il y aura recommandaa tion, si ce n'est du consentement du « recommandant. »
La consignation ne peut être faite pour moins de trente jours. F. art. 28 et 29, loi 17 avril 1832.
Art. 28 : « Un mois après la pro- K mulgation de la présente loi , lu (( somme destinée à pourvoir aux ali- (( menis des détenus pour dettes devra « être consignée d'avance et pour « trente jours au moins. — Les consi- « gnations pour plus de trente jours ff ne vaudront qu'autant qu'elles scie ront d'une seconde ou de plusieurs « périodes de trente jours. »
Art. 29 : « Â compter du même dé- « lai d'un mois, la somme destinée aux « aliments sera de trente francs à Pa- « ris, et de vingt- cinq francs dans les « autres villes, pour chaque période de « trente jours. »
*) F. art. 792 et 793, C; proc.
rt. 792 : « Le débiteur pourra être
330 TRÂIIÉ DE tA PROCÉDURE CIVILE. V« PARTIE.
Les personnes emprisonnées en vertu de décret, peuvent être recommandées pour dettes lorsque le créancier a obtenu contre elles la contrainte par corps. La jurisprudence est à cet égard uniforme 0).
Cette recommandation se fait par le ministère d'un huissier, qui en dres&e un acte qu'il inscrit ^r le registre des écrous.
'9QZ. Cet acte étant de rigueur, il doit coûtenîr les mêmes formalités que celles prescrites pour les emprisonnements, et les actes des écrous (*) : savoir : — 1» la mention des jugements, et autres actes en vertu desf^uels la recommandation est faite; — 2^ le nom, surnom et qualité du prisonnier recoinmandé ;— 3° ceux du créancier à la reuuéte de qui la recommandation est faite; ->4<^ une élection de domicile de ce créancier au lieu où est la prison. Ordonnance de 1670, tit. 13, art. 13.
Cet acte doit être signifié au prisonnier, entre les deux guichets ('), parlant à sa personne; il lui en doit être laissé copie, et il en doit être fait mention dans le procès-verbal de Thuissier qui fait la recommandation. Ordonnance de 1670, tit. 13, art. 12.
L'huissier qui fait la recommandation doit, outre cela , consigner un mois d'aliments, si la consignation n'en a pas été faite par celui qui a fait emprisonner le débiteur, ou par ceux qui l'ont précédemment recommandé (^). Dé- ■ t. 2.
claration de 1680, art.
S VIIL De l'effet de ('emprisonnement.
L'emprisonnement a cet effets oue le créancier peut retenir le prisonnier dans les prisons (^}, jusqu'à ce qu^il lui ait payé la somme pour laquelle il a été emprisonné, à la charge par le créancier de payer de mois en mois, d'avance, et entre les mains du geôlier, la somme taxée par le juge pour les aliments du prisonnier, pendant tout le temps qu'il le retiendra eu prison; sauf à ce créancier à s'en faire rembourser sur les biens du prisonnier, sur lesquels il a pour cet effet un privilège, comme nous l'avons vu ci-dessus.
L'emprisonnement fait, par le créancier, de la personne de son débiteur, n'empêche point le créancier de saisir et faire vendre les biens de ce débiteur, pour avoir paiement de ce qui lui est dû (*). Ordonnante de 1667, lit. 34, art. 13.
<c recommandé par ceux qui auraient n le droit d'exercer contre lui la con- « trainte par corps. Celui qui est ar- <( rété comme prévenu d'un délit peut « aussi être recommandé ; et il sera « retenu par l'eflet de la recomman- <i dation , encore que son élargis- (( sèment ait été prononcé et qu'il ait c( été acquitté du délit. »
Art. 793 : « Seront observées^pour « les recommandations, les lorm*alités n ci-dessus prescrites pour l'emprison- « nement : néanmoins l'huissier ne « sera pas assisté de recors , et le re- « commandant sera dispensé de con- <t signer les aliments, s'ils ont été conte S'gnés. — Le créancier qui a fait émit prisouuer pourra se pourvoir contre
te le recommandant devant le tribunal a du lieu où le débiteur est détenu , à (( l'effet de le faire contribuer au paie- (t ment des aliments par portion égale. >
0) F. art. 792 , G. proc. ci-dessus, même disposition.
(*) F. art. 793; C. proc. ci-dessus, p. 329, note 4.
(3) Comme en lieu de liberté, la signification qui serait faite dans l'intérieur de la prison serait nulle et entraînerait la nullité de la recommandation.
(*) V. art. 791, C. proc. ci-dessus, p. 329, noie 3.
(5) Ou jusqu'à ce que le délai flxé par le jugement soit expiré.
(^) C'est là un principe constant.
CUAVi ^•^ DE LA CONTRAINTE PAR COUPS.
S IX. De (a mainlevée que le débiteur obtient de sa personne.
904» Le débiteur peat obtenir mainleyée de sa personne^ soil à cause de la nullité de son efriprlsjonnemeat, soit pour Quelque cause survenue depuis son emprisonnement valablement fait.
Le débiteur qui prétend que son emprisonnement est nul, doit fhirè sigtiifîer au créancier, qui Ta fait arrêter, un acte par lequel il déclare qu'il s'oppose à l'emprisonnemetit fait de sa personne, l'assigner pour voir déclarer la nullité de remprisonneraent, et, en conséquence, prononcer la mainlevée de sa personne» avec dépens, dommages et intérêts (f).
On plaide sur celte opposition, et les moyens de nullité concernent, ou le fond, ou la forme.
Ce sont des moyens du fond, lorsque le débiteur prétend qu'il ne doit rien, ou que le titre par lequel il est constitué débiteur, n'est pas un titre qui le rende sujet a la contrainte par corps.
Les moyens de nullité qui concernent la forme sont , lorsque le débiteur a été arrêté dans un temps , ou dans un lieu qui n'était pas convenable , ou lorsqu'il se trouve quelque défaut de formalité dans l'acte d'emprisonné* ment.
Lorsque l'emprisonnemeiit est déolaré nul dans la forme, sa nullité entraîne celle des recommandations survenues depuis (*)•
Au contraire, s'il est déclaré nul par quelques moyens du fond, puta, parce qu'il n'était rien dû à celui à la requête de qui il a été fait, et que d'ailleurs, il ait été régulièrement fait, avec toutes les formalités requises, les recommandations Délaissent pas de subsister.
La raison de différence est que les créanciers qui ont recommandé le débi* leur, peuvent bien employer pour eux Temprisonnement qui a été fait de leur débiteur à la requête d'un autre, comme s'il eût été fait à leur propre requête, en y accédant, lorsque l'emprisonnement a été fait avec toutes les formalités requises pour les emprisonnements; mais lorsqu'il se trouve quelque défaut de fornialiiés, inutilement l'emploieraient^ils comme fait h leur requête, puisque cet emprisonnement pèche dans la forme ; il n'en serait pas moins Aul| quand méûie ce serait à leur requête qu'il aurait été fait (*}•
9dS. Les causes survenues depuis l'emprisonnement valablement fait, pour
0) f . art. 794 et 795, C. proc.
Art. 794 : « A défaut d'observation « des formalités ci-dessus prescrites « (pour l'exécution de la contrainte par <t corps), le débiteur pourra demander « la nullité de l'emprisonnement, et la « demande sera portée au tribunal du « lieu où il est détenu : si la demande « eu nullité estfond'ée sur des moyens « du fond, elle sera portée devant Je «tribunal de l'exécution du juge- « ment. »
Art. 795 : « Dans tous les cas, la « demande pourra être formée à bref "^ délai , en vertu de permission de "juge, et l'assignation donnée par « huissier commis au domicile élu par « Tcci ou i la cause sera jugée sommai*
(c rement, sur les conclusions du mi^ « nistère public. ^
(*) F. art. 796, C. proc. Décision contraire.
Art.796 : «La nullité de Pemprison- <c nement , pour quelque cause qu'elle (t soit prononcée , n'emporte point la a nullité des recommandations. »
(^) Denizart, en sa Collection de Jurisprudence, v° Recommandation, n?h, rapporte un arrêt du 2 août 1760, qui paraitavoir rejeté cette distinction, et il ajoute que M. Séguier, avocat général, qui porta la parole dans cette affaire, cita un autre arrêt de l'année 1758, par lequel la même chose avait été jugée en faveur du sieur Beutabol* {Note de Védition de 1777.)
lesquelles le débiteur doii avoir maiDievéo de sa personne, et issue des prisons, sont celles qui suivent :
1* Le débiteur, en rapportant un consentement par-devant notaires des créanciers à la requête oe qui il a été fait prisonnier , et recommandé, duii être mis hors de prison, sans même qu'il soit nécessaire de le faire ordonner par le juge (ordonnance de 1670, tit. 13, art. 31). La raison en est évidente; le débiteur n'était tenu que par Tordre, et sur la requête des créanciers; cet ordre étant révoqué, il ne subsiste plus de cause pour le retenir 0).
2» Il doit pareillement être mis hors de prison, en consignant entre les mains du geôlier les sommes pour lesquelles il est retenu, sans qu'il soit besoin de jugement {ibid,, art. 32 ) ; c'est la même raison, la cause pour laquelle il était détenu étant le défaut de paiement, cette cause ne subsiste plus lorsqu'il a payé, ou du moins lorsqu'il a consigné de quoi payer (*).
Il en serait de même s'il remettait au geôlier la quittance des sommes qui auraient été payées aux créanciers ; mais comme le geôlier n'est point obligé de connaître leurs écritures, elles doivent être par-devant notaires.
Si un débiteur offrait à son créancier de lui donner bonne et suffisante caution, et sur son refus^ l'assignait devant le juge pour accepter cette caution, et voir ordonner qu'en conséquence il aurait mainlevée de sa personne, le juge devrait-il l'ordonner (*)?
Régulièrement il ne le doit pas -, car la loi donne au créancier le droit de retenir en prison son débiteur jusqu'au paiement, et il ne doit point être privé malgré lui du droit qu'il a ; l'offre d'une caution n'est point un paiement, non est solutiOy sed saiisfaclio ; il faut, pour qu'elle produise l'élargissement du débiteur que le créancier s'en contente ; solvUur quidem invilOj sed non salis facit nisi volenti : le juge néanmoins, en certains cas, et eu égard aux circonstances, pourrait l'ordonner.
3* Le défaut du créancier à fournir les aliments (*) est une cause d'élargissement qui était exprimée par l'ordonnance de 1670, lit. 13, art. 24, dont voici lés termes : Sur deux sommations faites à diflérents jours aux créanciers qui seront en demeure de fournir la nourriture au prisonnier, et trois jours après la dernière, le juge poufra ordonner Vélargissement du prisonnier j partie présente, ou dûment appelée»
906. Mais comme il arrivait que souvent le prisonnier n'avait pas le moyen de faire ces sommations (c'est le motif exprimé dans le préambule de l'édit du 10 juillet 1680), le roi, par ce même édit, art. 5, ordonna qu'après l'expiration des premiers quinze jours du mois pour lequel la somme nécessaire auï aliments n'aurait point été payée, le juge, sur la simple réttuisilion du prisonnier, et le certificat du geôlier^ que la somme n'a point été payée, ordonnc-
0) F.art.800, C. proc.,nM.
ÂrL 800 : « Le débiteur légalement <c incarcéré obtiendra son élargisse- « ment : — 1® Par le consentement du « créancier qui l'a fait incarcérer , et « des recommandants, s'il y en a. »
(») En consigrMnt le tiers , et donnant caution pour le surplus, F. art.
24 et 25, loi 17 avril 1832.
Art. 24 : « Le débiteur , si la con- «c trainte par corps n'a pas été proie noncée pour dette commerciale, ob- <c tiendra son élarsissement, en payant « ou consignant le tiers du principal « de la dette et de ses accessoires * et
« en donnant pour le surplus une eau- « tion acceptée par le créancier , ou « reçue par le tribunal civil dans le res- « sort duquel le débiteur sera détenu.»
Art. 25 : « La caution sera tenue ce de s'obliger solidairement avec le « débiteur à payer, dans un délai qui « ne pourra excéder une année, les (c deux tiers qui resteront dus. »
(*) V. la note précédente.
(*) F. art. 800, C. proc, no 4. « Le «débiteur légalement incarcéré ob- « tiendrason élargissement : lo...;4*à « défaut par les créanciers d'avoir « consigné d'avance les aliments. »
OHAP. ]*'. DE tA CONTRAINTE PAR CORPS.
rait Félargrssement du prisonnier, pourvu que les causes de remprisonnement et des recommandations n'excédassent pas la somme de deux mille livres; et, si les causes excédaient cette somme, que l'élargissement, en ce cas, ne pourrait être prononcé qu'au siège (').
Dans le second cas, est-il nécessaire d'appeler le créancier pour ordonner réiargissement ?
L'édit de 1680 ne parle pas plus de sommation en ce cas-ci, que dans le premier. C'est pourquoi l'auteur des additions sur Bornier décide que l'élar- {];issement peut s'ordonner, sans sommation faite au créancier, dans ce cas-ci, comme dans le premier, et çiue toute la différence entre l'un et l'autre, est que, dans le premier cas, l'élargissement peut être ordonné par le seul juge- ( ommissaire, au lieu que, dans le second cas, il doit être ordonné par tout le siège ; néanmoins cela me paraît souiïrir difficulté ; car à quoi bon aurait-il c(é ordonné que la requête serait rapportée à la Cour, et l'élargissement prononcé par tout le tribunal, s'il s'y prononçait sans connaissance de cause ? Ou'est-il nécessaire d'assembler tout le tribunal, s'il suffit, comme dans le premier cas, de voir le certificat du geôlier ?
909. Le prisonnier pourrait-il avant les quinze jours passés du mois, temps réglé par l'édit de 1680, demander son élargissement, en satisfaisant aux sommations prescrites par ^ordonnance de 1670, qui avait lieu avant cet édit?
L'auteur des additions sur Bornier pense qu'il le peut : sa raison est que l'édit a été fait en faveur du prisonnier débiteur, pour le dispenser de satisfaire aux formalités des sommations, et d'appeler les créanciers, d'où il conclut qu'il n'est pas nécessaire d'attendre passer les quinze jours ; l'édit de 1680 avant voulu que le seul laps des premiers quinze jours du mois constituât le créancier légalement en demeure, comme l'auraient constitué les sommations prescrites par l'ordonnance de 1670; mais lorsque le débiteur y satisfait, le créancier ne peut pas, pour se prolonger un terme, se servir de l'édit de 1680, qui n'a point été fait en sa faveur. Cette décision me paraît assez juste.
909. Il arrive quelquefois que le débiteur emprisonné déclare qu'il n'en* tend point recevoir d'aliments du créancier qui l'a fait emprisonner, auquel cas il est évident que le créancier n'est point obligé de lui en fournir, et même, en ce cas, ceux que le créancier aurait consignés lui doivent être rendus. Déclaration de 1680, art. 9.
Mais, comme il arrivait quelquefois que des sergents inséraient faussement dans leurs procès-verbaux d'emprisonnement que le débiteur emprisonné, qui ne savait pas signer, avait fait celte déclaration, la Cour, pour prévenir cet abus, a fait défense aux huissiers, à peine d'interdiction pendant six mois, d'emprisonner, ou de recommander aucun prisonnier pour dettes, sans consigner, nonobstant le prétendu refus que le prisonnier pourrait faire de recevoir des aliments de son créancier^ à moins que Tacte de refus ne fût passé devant notaire. Règlement de la Cour du 1«' juillet 1681, rapporté dans le Recueil chronologique de M. Jousse> t. 1<", p. 492.
Quoique le débiteur ait refusé de recevoir des aliments de son créancier, il peut changer de volonté par une simple sommation qu'il fera au créancier^
(*) F. art. 803, C. proc, qui détermine les formalités à remplir.
Art. 803 : « L'élargissement, faute « de consignation d'aliments, sera or- «< donné sur le certificat de non-consi- « gnation , délivré, par le geôlier, et « annexé à la requête présentée au
« [président du tribunal, sans somma- « tion préalable. — Si cependant le « créancier, en retard déconsigner les « aliments, fait la consignation avant « que le débiteur ait formé sa de« « mande en élargissement , cette de- (c mande ne sera plus recevable. »
334 TllAÎTÉ DE LA PROCÉDURE ClVïtfe. V* PARTIE.
au domicile élu par l'écrou, de lui donner des aliments, de laquelle il doit éire fait mention sur le registre des écrous , et en cas de refus, ou demeure du créancier, il pourra obtenir son élargissement. Déclaration de i680, art. 9.
L'âge de soixante-dix ans accomplis, depuis l'emprisonnement, est une cause pour obtenir l'élargissement suivant que nous l'avons déjà vq cidessus 0).
Le bénéfice de cession est encore une cause pour laquelle le débiteur emprisonné peut obtenir son élargissement ; nous allons en traiter dans un chapitre particulier (»).