CHAPITRE II
Du bénéfice de cession,
S P', Ce que c^ist, et ion origine.
909. Le bénéfice de cession est la remise que la loi fait de la contralolc par corps, à un débiteur, en faisapt cession et abandon de tou$ $66 biens à ses créanciers (').
L'orieine du bénéfice de cession vient des lois romaines; on en trouve Torigine dans la loi Ju/ta, portée par Jules César, ou par Auguste, car il n'est pas certain lequel de ces deux empereur^ avait ordonné que les citoyens romains, qui feraient abandon en justice de leur$ biens, ne pourraient être em* prisonnes pour leurs dettes (*). Cette loi fm par la suite étendue aux provinciaux, p. le tit. de Çessione 6onort^m, ff,
J. IL Quelles personnes peuvent jouir du tfénèfice de cession.
9 lO. II n'y a que les Français naturels, ou naturalisés, qui soient admis au bénéfice de cession. Les étrangers non naturalisés n'y sont pas reçus (0. Ordonnance de 1673, tit. 10, art. 2.
(0 V. art. 800, C. proc, n^ 5 : « Le t débiteur légalement incarcéré obt tiendra son élargissenjent : 1*»,...; t 5' si le débiteur a commencé sa t soixante-dixième année, et si, dans I ce dernier cas, il n'est pas gtclliopaf taire. »
(*) V. art. 800, C. proc, n« 3 : « Le : débiteur légalement incarcéré obf tiendra son élarsissement : 1" ...; I 3<» par le bénéfice de cession. »
(=») V. an. 1265, C. civ.
Art. 1265 : « La cession de biens
est l'abandon ou'un débiteur fait de : tous ses biens a ses créanciers, lorsr qu*il se trouve bors d'état de payer r ses dettes. »
(*)F. art.l266,1267et 1268,C.civ.
Art. 1266 : « La cession de biens I est volontaire ou judiciaire. »
Art. 1267 : « La cession de biens fc volontaire est celle que les créan- « ciers acceptent volontairement , et <f qui n'a d'effet que celui résultant des « stipulations mêmes du contrat passé « entre eux et le débiteur. »
Art. 1268 : « La cession judiciaire « est un bénéfice que la loi accorde au « débiteur malheureux et de bonne « foi, auquel il est permis, pour avoir « la liberté de sa personne, de faire en « Justice l'abandon de tous ses biens à '( ses créanciers, nonobstant toute sti- <( pulation contraire. »
(«> V. art. 905, Cod. proc, et art.
541 , C. comm.
Art. 905, C. proc: « Ne pourront ft être admis au bénéfice de cession, R les étrangers, les steliionataires , les « banqueroutiers frauduleux, les per-
CnAP. II. DU BÉNÉFICE DE CESSION.
Les Français qui ont perdu la vie civile par une condamnation h peine capitale, ne doivent pas y être reçus ; car, en perdant la vie civile, ils ont perdu tous les droits de citoyen français (^); finge : un homme a été condamné aux galères perpétuelles, par contumace; il n'a pu être arrêté pendant trente ans, depuis Texécution de la sentence par effigie ; on ne peut pas, après ce temps, Tarrêter et le mettre à la chatoe, mais il n'en a pas moins perdu la vie civile, que le laps de temps ne peut lui rendre ; e'est pourquoi, s'il contracte des dettes, il ne sera plus reçu au bénéflce de cession.
S m. Pour quelles d0Hes n'a pas lieu le bénéfice de cessiont
91 fl. 1° Le bénéfice de cession n'a pas lieu pour dettes qui procèdent de crime, dol, ou fraude ([*), F. &., si quelqu'un a été condamné, quoiqu'en matière civile, à une restitution de deniers, pour cause de tlellionat, ou de détournements ; la raison est que le bénéfice de cession, qui a été inventé pour subvenir aux débiteurs misérables , ue doit pas servir à procurer l'impunité aux fripons.
De là il suit que tous dépositaires et administrateurs ne doivent point être reçus au bénéfice de cession pour la restitution des deniers et autres choses qui leur ont été confiés, ou qu'ils ont reçus pour autrui (') ; car c'est un dol de leur part de s'en être servi , et de s'être mis par là hors d'état da les rendre. C'est pourquoi, par le droit romain, la condamnation inj^dic^o tu^ ielcBy mandalij^deposUi et soeielaiUy emportait infamie.
C'est sur ce fondement que, suivant notre coutume d'Orléans, art. 429, les courtiers et proxénètes sont exclus du bénéficia de cession i*)f
C'est encore sur ce fondement qu'on trouve 4es arrêts qui ont jugé qu'un tuteur n'éiait pas reçu au bénéfice de cession (^), et je pense que cela ne doit avoir lieu que lorsque le auteur çst débiteur pour le reliquat des sommes qu'il a reçues, et qu'il en devrait être auireqoent^ si la cause de la dette du tuteur ne procédait que de sa négligence dans sa gestion , qui le rendît responsable des pertes souffertes par le mineur.
C'est aussi une espèce de dol de la part d'un fermier de détourner les fruits et autres effets qui servent de gage pour les fermes et moissons qui sont dues au propriétaire de la métairie ; et je pense que les arrêts rapportés par Louet et Brodeau, lettre G, n^ 57, qui ont jugé qu'un fermier n'était pas recevable au bénéfice de cession, doivent être présumés rendus dans cette espèce, et ne doivent être suivis que dans ce cas («).
: sonnes condamnées pour cause de : vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables^ tuteurs, administra- : teurs et dépositaires. »
Art. 541, C. comm.: « Aucun débir teur commerçant ne sera recevable c à demander son admission au béné- ( fice de cession de biens. »
(*) F.art.25, S1,C. civ.
Art. 25 : « Par la mort civile , le I condamné perd la propriété de tous f les biens qu'il possédait; sa succès- K sion est ouverte au profit de ses héic ritiers, auxquels ses biens sont dé- K volus , de la même manière que s'il R était mort naturellement et sans tess tament. »
(*) Lesstellionataires, les personnes
condamnées pour cause de vol ou d'escroquerie en sont exclus (F. art. 905, C. proc, ci-dessus, p. 334, qote 5), et en principe la cession judiciaire ne peut être accordée qu'au débiteur mal' heureux et de bonne foi. F. art. t968, C. civ. ci-dessus, p. 334, note 4.
(*} Les personnes comptables , tuteurs, administrateurs et dépositaires en seront égalemeni exclus. F. même art. 905, C. proc, in fine.
{*) Ces prohibitions ne subsistent plus.
(*) Aujourd'hui l'exclusion à l'égard des tuteurs est formelle. F. art. 905, C. proc. ci -dessus, p. 334, note 5.
(•) Lorsqu'il est débiteur de mau^ vaise foi.
A plus forle raison, ie pense qu'on ne doit pas suivre un arrêt rapporté diclo loco, qui a exclu du bénéfice de cession la caution du fermier,
Si le débiteur est privé du bénéfice de cession, en matière civile, toutes les fois qu'il y a du dol, à plus forte raison ce bénéfice ne doit pas avoir lieu en matière criminelle pour réparation civile.
Mais le bénéfice de cession peut avoir lieu pour les dépens auxquels quelqu'un a été condamné, quoiqu'en matière criminelle, lorsque cette condamnalion de dépens est, par le jugement, distinguée de la condamnation de la réparation civile ; car, en ce cas, c'est ladelte delà réparation civile qui procède du crime, la dette des dépens procède plutôt du procès, et elle ne procède qu'indirectement du crime : c'est ce qui a été jugé par arrêt du 14 juillet 1661, rappoVté au t. 2 du Journal des Audiences^ conformément à plusieurs autres précédemment rendus, qui y sont cités.
Si ces dépens étaient adjugés pour tenir lieu des dommages et intérêts, en ce cas, le bénéfice de cession n'aurait pas lieu : c'est la distinction que fit M. Talon, sur les conclusions duquel fut rendu l'arrêt de 1661.
^ Le bénéfice de cession n'a pas lieu pour les sommes qui font le prix de marcbandises achetées en marché public, comme bestial, vin, blé et autres grains (^). Coutume d'Orléans, art. 428.
Il est dit en ce même article , que les acheteurs de poisson d'eau douce et salée n'y sont pas admis non plus (*) ; ce qui doit pareillement s'entendre , lorsqu'il est acheté en lieu public, comme sur les ports et chaussées de l'élang.
La coutume d'Orléans, art. 439, décide la même chose à l'égard de tous acheteurs de biens meubles ou immeubles vendus à l'encan.
La raison de ce droit est tirée de la foi publique , des marchés publics et de l'encan ; et on peut dire que ces ventes, se faisant à la charge de payer comptant, c'est , de la part de l'acheteur, violer la foi publique, et commettre une espèce de dol, que d'acheter sans avoir son argent prêt (').
Comme cette raison cesse, lorsque le vendeur veut bien faire crédit à l'acheteur, il a été jugé par arrêt de 1656, confirmatif d'une sentence du bailliage d'Orléans, qu'un acheteur de blé acheté au marché public, était reccvable au bénéfice de cession envers le vendeur, parce qu'il en avait passé obligation.
3° Le bénéfice de cession n'a pas lieu pour les dettes de deniers royaux. L'ordonnants des fermes du mois de juillet 1681, au titre commun des Fermes ^ art. 13 , le décide en ces termes : Ne seront reçus au bénéfice de cession ceux de nos sujets qui sont contraignables par corps au paiement de nos droits (*).
Cette décision ne doit pas être étendue aux dettes pour deniers publics. Brodeau, lettre Ë, somm. 14, n<* 14, rapporte un arrêt du 15 décembre 16*20, donné en la chambre de l'édit du Parlement de Grenoble , qui a admis au bénéfice de cession un receveur des deniers communs de la ville de Montélimart.
Je pense néanmoins que cet arrêt ne doit être suivi que dans le cas où un receveur serait débiteur de deniers qu'il aurait omis par sa négligence de faire payer, et dont on l'aurait rendu responsable ; mais il ne doit point y être admis pour la restitution des deniers qu'il a reçus ; car c'est un dol de sa part de ne les avoir pas conservés , comme nous l'avons remarqué à l'égard des tuteurs.
(^) Cette prohibition n'a plus lieu. 1 de cession les comptables.V . art. 905, (* et ') Même observation. I Code de procédure, ci-dessus, p. 331^
{*) Ne sont pas reçus au bénéfice | note 5.
CilAP. II. DU BÉNÉFICE DE CESSION.
S lY . Quand peut-on obtenir le bénéfice de cession, et que doit-on faire
pour cela ?
919. Le bénéfice de cession |)eut être obtenu par le débiteur, soit avant, soit depuis qu'il a été constitué prisonnier par ses créanciers.
Le débiteur, pour cet effet, doit déposer au greffe de la juridiction du lieu où il demeure un état, signé de lui, de tous ses biens meubles et immeubles , (lu'il certifie sincère et véritable , avec déclaration qu'il en fait cession et abandon à tous ses créanciers {^),
Il donne sa requéle au juge, par laquelle il demande à être admis au béné- Gce de cession, et à ce qu'il ait en conséquence mainlevée de sa personne, s'il est déjh constitué prisonnier, ou, à ce qu'il soit fait défenses d'attenler à sa personne, s'il ne l'est pas encore.
Il donne assignation aux créanciers aux fins de celte requête (*).
La cause est portée à l'audience sur un avenir, et il doit comparoir en personne à Taudience ('), pour y affirmer que l'état qu'il a donné comprend tous ses biens.
0) y. art. 898 et 899, G. proc.
Art. 898 : « Les débiteurs qui se- « ront dans le cas de réclamer la cesffsion judiciaire accordée par l'art.
« 1268, G. civ., seront tenus, à cet « effet, de déposer au greffe du tribu- « nal où la demande sera portée, leur « bilan, leurs livres, s'ils en ont y et « leurs titres actifs. »
Art. 899 : « Le débiteur se pourvoira « devant le tribunal de son domicile.»
(^) Le Gode de procédure ne dit pas si le postulant doit se pourvoir par requête; il se sert de l'expression gêné* raie demande, et la question de savoir s'il doit assigner les créanciers , est coDiroversée^ parce que c'est aller directement contre le vœu de la loi que de le jeter tout d'abord dans une procédure ruineuse qui exigera autant d'assignations qu'il y a de créanciers (et ils doivent être nombreux); autant (le constitutions d'avoués et aulant de significations de jugement ; il semble que l'art. 900, G. proc, par ces termes sauf aux juges à ordonner, parties appelées, a laissé à cet égard tout pouvoir discrétionnaire au juge qui, sur le vu de la demande formée par requête, pourrait ordonner que les plus forts créanciers fussent seuls mis en cause. Le tarif garde lui-même le silence à cet égard.
Art. 900 : « La demande sera com- « muniquée au ministère public ; elle « ne suspendra l'effet d'aucune pourri suite , sauf aux juges à ordonner,
TOM. X
« parties appelées, qu'il sera sursis « provisoirement. »
Le plus ordinairement, la demande sera formée par voie d'exception sur des poursuites intentées par tel ou tel créancier ; elle est introduite alors comme tout autre incident par des conclusions signifiées aux créanciers en cause.
(*) Gette formalité n'est plus exigée, c'est seulement lors de la réitération de la cession , et lorsqu'elle a été admise par jugement, que le débiteur est tenu de comparaître en personne, non à l'audience du tribunal qui a prononcé le jugement , mais devant le tribunal de commerce de son domicile. F. art.
901, 902 et 903^ G. proc.
Art. 901 : « Le débiteur admis au « bénéfice de cession sera tenu de réi- « térer sa cession en personne, et non « par procureur, ses créanciers appe- « lés à l'audience du tribunal de com- « merce de son domicile ; et s'il n'y « en a pas, à la maison commune, un « jour de séance : la déclaration du « débiteur sera constatée^ dans ce der- « nier cas, par procès- verbal de l'huis- « sier^ qui sera signé par le maire. »
An. 902 : « Si le débiteur est dé- «tenu, le jugement qui l'admettra au f bénéfice de cession ordonnera son <c extraction , avec les précautions en M tel cas reauises et accoutumées , à tt l'effet de faire sa déclaration confor- « mément k l'article précédent. »
Art. 903 -i « Les nom , prénom, pro*»
336 TRAITÉ DE LA PROOÉDUnE CIVILE. V* rAftTlE.
Les ordonnances défendent qu'il soit admis k demander celle cession p»i* procureur ; il faut absolument qu'il se présente à Taudience en personne ; ci s'il est prisonnier, le juge Ty fait amener 0). Ordonnance du commerce de 1673, tit. 10, art. 1*'. Ordonnance d'Abbeviile pour le Dauphiné, art. ât60.
Si les créanciers n'allèguent aucuns moyens stifflsanis pour le feire débouter de sa requête, le juge , après avoir pris le serment do débiteur {*) , que l'état qu'il a donné de ses biens est véritable ^ l'admet au bénéfice de cession.
L'ordonnance de 1673, au titre des Cessions, veut qu'Outre ëela , eeloî qui a été admis à faire cession , s'il est marchand en gros ou en détail , ou banquier, soit tenu de comparoir en personne à l'audience du consulat ; ou, s'il n'y a point de consulat établi dans la ville, en l'assemblée de la ville, et qu'il y déclare ses nom, surnom, qualité et demeure, et qu'il a été admis à faire cession, et que cette déclaration soit lue et publiée par un greffier, et insérée dans un tableaa (*)•
S V. De la condition de porter le bonnet vert, que le juge a coUiUihè d'imposer à celui qu'il admet au bénéfice de cession.
913. Il est d^usdge que les juges , en admettant quelqu^un au bénéfice de cession , lui imposent, pour condition dé là décharge de la contrainte par corps qu'ils lui accordent , la charge de porter dans le public un bonnet tert {^) , qui lui sera fourni par ses créancier^ , et à leurs dépens , sous peine de déehoir du bénéfice , et do pouvoir être arrêté , s'il ne le portait pas.
J'ai toujours vu prononcer ici cette condition de porter le bonnet vert ; tnais je n'ai jamais vu que des créanciers aient fait usage de ces sentenees, et aient fourni à leur débiteur un bonnet vert pour le porter* On prétend qo'à Bordeaux les créanciers ne manquent pas de faire porter le bonnet vert à leur débiteur.
La raison pour laquelle ou fait porter le bonnet vert au débiteur «{ai a h\i cession, ne me paraît pas celle qu'on a coutume d'apporter; savoir, qu'il soit connu, et qu'il ne puisse pas tromper ceux qui contracteraient aveo iui; car, si l'obligation de porter le bonnet vert était fondée sur cette raison , il oc devrait pas êlre au pouvoir des créanciers de les y obliger, ou de les es dé* charger. Il n'y a point d'autre raison, sinon qu'on a Voulu obliger les citoyens,
« fession et demeure du débiteur, se- « ront insérés dans un tableau public « \ ce destiné , placé dans Tanditoire « do tribunal de commerce de son « domicile » ou du tribunal de pre- « mière instance qui en fait les fonc- « tions y et dans le lieu.des séances de « la maison commune. »
(>) F. art. 902, C. proc, note préc^aente.
(^} Le débiteur n'est plus tenu de prêter serment.
(') Aujourd'hui les négociants n'étant plus admis au bénéfice de cession, que l'état de faillite leur rend inutile ainsi qu'il est décidé par l'art. 541, C« comm.> il semble que ces forma-
lités auraient dû être abrogées; maii^ elles avaient été insérées dans le Code de procédure comme étant d'une application générale à tous ceux qai auraient obtenu la cession de biens et non pas^ comme autrefois, aux seuls commerçants* Depuis la réformatioo du Code de commerce (Loi du 28 mai 1838 sut les Faillites) , on n'a pas songé k modifier les articles 902 4t 903, C. proc. (F. ci-dessus, p. 337, note 3), qui ont conservé tontes If^s formalités que mentionne ici Pothier.
{*) Le bowfiet vert qui était Un signe constant d'infaipi^ , imposé éffaleM<;flt à tous les foiUis « est auiourdlial supprimé.
CHAP. lî. DU BÉNÉFICE DE CESSION.
[WJ
par la crainte de cette ignomiuie , à gouverner sagement leurs affaires , ei ù ne point s'exposer à être dans le cas de faire cession.
De là il suit que, 6'il paraissait qu'un débiteur Ait iomhè dans Tindigence, et réduit à faire cession par des accidents au'aiicune prévoyance humaine n'eût pu éviter, il serait, en ce cas, de l'équité du juge de de le pas assujettir à cet affront.
Au reste , la qualité de la personne qui fait cession , n'est pas une raison suffisante pour dispenser de subir cette confusion. Brodeau sur Louet, lettre G, n* B6, rapporte deux arrêts; Tun du 4 mai 1609, qui a condamné un gentilliomme âgé de plus de soixante-dix ané à porter le bonnet vert, et le second du 10 mai 1622, qui a infirmé une sentence du juge de Châtillon-sur-Marne , qui avait dispensé le cessionnaire de porter le bonnet vert, en conséquence de sa qualité de gedlilhomme.
$ VI. De Veffet de la cession de biens.
914. La cession de biens que le débiteur fait en justice, ne donne aux créanciers que le droit de le» vendre, pour se payer de leurs créances sur le prix (»).
La propriété demeure vers le débiteur qui a fait cession, iusqu'h ce qu'elle passe à ceux qui lea acbôteront des créanciers ; il n'est dépouillé que de la jouissance des biens qui sont régis par un syndic , ou autre personne préposée par les créanciers.
De Ik il suit que, tant que les créanciers n'ont pas encore vendu les biens, le débiteur peut, en payant, y rentrer. L. 3 et 5, ff. de Cess. bon., L. 2 et 4, Cod. Qui bon, ced.
La cession n*a d'autre effet que de décharger le débiteur de la contrainte par corps (') ? elle ne le libère point de ses dettes envers ses créanciers , si ce n'est jusqu'à concurrence seulement de ce quils ont touché de ses biens , lorsqu'ils l'ont touché après la vente qu'ils en ont faite. L. 1, Cod. diclo tit.
C'est pourquoi les créanciers, nononstant la cession de biens, peuvent encore contraindre leur débiteur sur les biens qu'il pourrait acquérir par la siiite. D. 4, tf. de Cessione bonorum.
Mais, en ce cas, ces contraintes ne doivent pas être exercées à la rigueur, et on doit laisser au débiteur, sur ses biens acquis depuis la cession , ce qui lui est nécessaire pour vivre (•). C^est la disposition des lois 6 et 7, ff. eod. lit.
(') F. art. 1269, C. civ., et 904, G. proc.
Art. 1269, C. civ.: « La cession ju- K diciaire ne confère point la propriété « aux créanciers \ elle leur donne seu- « lementle droit de faire vendre les « biens k leur profit, et d'en percevoir « les revenus jusqu'à la vente. »
Art. 904, Cf. proc. : « Le jugement « qui admettra au bénéfice de cession, «taudra pouvoir aux créaticiers, à « l'effet de faite vendre les biens meu- « bies et immeubles du débiteur ; et il « sera procédé à celte vente dans les « formes prescrites pour les héritiers « sous bénéfice d'inventaire. »
{*) F. art. 1268,G. civ., ci-dessus, lU in ppioy 1270, S ^ , note suivante, et 800, C. proc., û» 3, « Le dé-
« biteur légalement incarcéré obtien- « dra son élargissement, 1°...; 3^ par « le bénéfice de cession. »
(3) Nos lois, en consacrant le même principe, n'admettent plus ce tempe* rament équitable. F.art.l270,G.civ., in fine.
Art. 1270 î «c Les créanciers ne peu- « vent refuser la cession judiciaire, si « ce n'est dans les cas exceptés par la « loi. --Elle opère la décharge de la « contrainte par corps. — AU surplus, K elle ne libère le débiteur aue jus- « qu'à concurrence de la valeur des tt biens abandonnés; et dans le cas où « ils auraient été Insuffisants , s'il lui « eu survient d'autres, il est obligé de « les abandonner jusqu'au parfait paie- (C ment. »
La cession de biens n'emporte aucune infamie de droit ; mais elle emporte une espèce d'infamie de fait.
C'est pour cet effet que l'ordonnance de 1673, tit. 9, art. 5 , veut que ceux qui ont obtenu des lettres de répit (à plus forte raison ceux qui ont fait cession), ne puissent être élus maires, échevins, ni juges consuls , ni parvenir à d'autres fonctions publiques , et même qu'ils en soient exclus, s'ils étaient en charge ('). Elle veut aussi qu'ils soient interdits de toute voix active et passive dans les assemblées des marchands.
On trouve aussi des arrêts qui ont défendu, en pareil cas, à des officiers de judicature d'exercer leurs fonctions , et les ont obligés ^ se défaire de leurs charges, en donnant leur procuration ad resignandum.
Lorsque celui qui a fait cession a acquitté par la suite toutes ses dettes, tant en principaux qu'intérêts , il purge cette espèce d'infamie (*) , et il peut être promu aux charges publiques.