CHAPITRE III
Des délais qu*on accorde quelquefois aux débiteurs pour le paiement de leurs dettes; autrement^ des répits.
915. Le mot répit, que quelques auteurs font dériver du mot latin resfnrare, signifie la même chose que délai. L'ordonnance du «mois d'août 1669, lit. 6 , l'emploie pour le terme , ou délai qui est accordé à des débiteurs qui , se trouvant hors d'état de satisfaire leurs créanciers , n'ont besoin que d'an certain temps pour s'acquitter (').
Les débiteurs qui veulent obtenir ce délai , doivent demander en grande chancellerie des lettres , qu'on appelle lettres de répit (*). Elles s'accoraaient autrefois par les juges, et il était même défendu, par l'art. 61 de l'ordonnance (l'Orléans, d'en expédier en chancellerie : mais l'ordonnance de 1669, art. 1 et 2 du tit. 6, a dérogé h cet usage « et avec raison, puisque ces lettres étant une grâce qui blesse le droit d'autrui, elles ne peuvent émaner que de la puissance souveraine.
C'est pourquoi , suivant l'art. 1*' du tit. 6 de cette ordonnance , les ju^es , même les Cours, ne peuvent plus donner aucun terme, atermoiement, répit, ni délai de payer, qu'en conséituence de ces lettres, prises en chancellerie^ à peine de nullité de leurs jugements , dlnterdiciion contre les juges, de àé-y pens, dommages et intérêts des parties en leur nom, de 100 livres d'amende^ contre la partie, et de pareille somme contre le procureur qui aura présenté la requête.
(}) Ces interdictions ^e sont pas consacrées par des textes!
(*) Jl n'est pas douteux que le paiement intégral des créances ne doive effacer toutes les traces de la cession de biens.
(') F. art. 1244, C. civ.
Art. 1244 : « Le débiteur ne peut « point forcer le créancier à recevoir « en partie le paiement d'une dette , « même divisible. — Les juges peuvent (( néanmoins , en considération de la
« position du débiteur , et en usant de 0 ce pouvoir avec une grande réserve, « accorder des délais modérés pour le « paiement, et surseoir à l'exécution « des poursuites, toutes choses demeu- « rant en état. »
(*) On ne peut plus ni solliciter ni accorder de lettres de répit , le juge n'a d'autre droit que celui qui lui est attribué par le 2« $ de l'art. iWy G. civ. précité. Ainsi, tout ce chapitre est aujourd'hui sans objet.
CIIAP. III. DES LUTTRCS DB RÉPIT. 311
Ces (ermes de Tordonnance sont trop précis, pour (^ii'on puisse s'adresser au Parlemeni pour avoir des défenses générales, et équipollentes à des lettres de répit.
Cependant Savary, part. % liv. 4, ch. 1, prétend qn*on peut, ou obtenir des lettres de répit du roi, ou demander au Parlement des défenses générales; et ce sentiment de Savary paraîtrait même fondé sur l'art. 1 du tit. 9 de l'ordonnance de 1673 ; mais ces défenses générales ne peuvent être accordées par les juges que lorsqu'il s'agit d'homologuer un contrat d'atermoiement passé entre le débiteur et la plus grande partie de ses créanciers, ou pendant le cours de l'instance, h fin d'entérinement des lettres de répit. Dans ces deux cas , les juges peuvent faire défenses d'attenter à la personne ou aux biens du débiteur.
Au reste, les juges peuvent, en ordonnant le paiement de quelque somme, donner surséance à l'exécution de la condamnation, qui ne peut néanmoins être que de trois mois au plus, sans qu'elle puisse être renouvelée (^). Ordonnance de 1669, tit. 6, art. 1 , in fine.
Ces lettres ne s'accordent que pour cinq ans, et c'est ce qui les faisait appeler autrefois quinquenelle ; terme dont se sert encore la coutume de Bourbonnais, art. 68.
$ I. Pour quelles persanneê et pour quelles dettes on ne peut obtenir des lettres de répit,
91 G. Les étrangers ne peuvent obtenir des lettres de répit, parce qu'elles contiennent une faveur accordée aux citoyens; ceux-ci mémo en sont exclus dans quelques cas où les lois les en réputent indignes.
Ainsi, on n'accorde pas de lettres de répit :
1^ Pour pensions, aliments, médicaments, loyers de maison et moisson de grains. Ordonnance de 1669, tit. 6, art. 11.
Ce mot moisson s'entend ici du paiement qu'un fermier doit faire du prix de sa ferme en blé ou autres grains : c'est ce qu'on appelle moissons dans plusieurs provinces.
L'ordonnance ne parle point des fermages ; mais il y a même raison de décider que pour tes moissons; aussi notre coutume d'Orléans, art. 424, comprend-elle expressément les fermes tenues^ et l'exploitation d'héritages, fruits et revenus d'iceux parmi les choses pour lesquelles le répit n'a pas lieu.
La coutume du Bourbonnais a une semblable disposition, art. 68; et Lange, en son Praticien françois, liv. 3, ch. 19, dit que Tusage est de ne point recevoir au répit les fermiers, soit que leur fermage soit dû en grains, ou en argent, comme tenant lieu d'aliment au propriétaire.
2<> On n'accorde point pareillement de lettres de répit pour gages de domestiques, journées d'artisans ou mercenaires, reliquat de compte de tutelle (ordonnance de 1669, ibid) : et notre coutume d'Orléans, dans le même art. 424, ajoute : pour reliquat de V administration et gouvernement , que les débiteurs ont eus des biens de V église , chose publique, prodigues et insensés.
3** Le bénéfice de répit n'a lieu, ni pour dépôts nécessaires ou volontaires (déclaration du 23 décembre 1699, art. 10) ; ni pour maniement de deniers publics et lettres de change, qui participent de la nature du dépôt, ainsi qu'il a été jusé par arrêt du 4 mars 1672, rapporté au Journal du Palais^ 1. 1.
4<> L'ordonnance de 1669 défend encore d'accorder des lettres de répit pour marchandises prises sur l'étape, foires, marchés, halles et port public; pour poisson de mer frais, sec et salé; et notre coutume d'Orléans, art. 428, decidô la même chose pour le poisson d'eau douce; ce qui doit s^entendre, lorsqu'il
(*) Y. art. 1244, C. civ. précité.
3i2 TRAITÉ DE tA PROCÉDURE CIVILT!. V* PARTIE.
est vendu sur la chaussée de Tétang dans le temps de la pêche, ou eo autre lieu public.
5° La même ordonnance refuse le bénéfice de répit à l'égard des cautions judiciaires, des frais funéraire*, de§ arrérages de rentes foncières et redevances de baux emphytéotiques $ ce qui doit 3'étend^ç à fqriiori au^ cens et droitî» de fief,
6<> L^ déclaration d^ 1^99, ar^ 23 ^ ^{Qute le^ cas <!|u çtelliona^, d^s féparationi^ el dommages et intérêts en n^atièr^ criminelle; et ces dernier^ moi^ sont compris dans ceux que notre coutume emploie, art. 4^4, en disapt pour les dettes qui procèdent de crimes et délUs^ ce qui ne doit |i(a$ s^étepdre au& dépens.
7° Les coobligés, cautions et certificaleurs ne peuvent jouir du bénéûce des lettres de répit accoinléesau principal débiteur, à moins qu'ils n'y soient compris nommément (ordonnance de 1669, art, iO du tit, 6) : mai§ s'ils son| poursuivis, ils ont leurs recours contre le principal, obligé, poqobstant ses lettres de répit, par les mêmes voies qu'on exerce contre eux, Dédaraiiou du 23 décembre 1699, arç. 10. foy . les Règles 4u AroH françai^^ f^v Pocque^ de Livonnière, Uv. 5, ch, 6, r r^»
Notre coutume, art. 429 et 439, exclut pareillement du bénéfice de répit les proxénètes^ courtiers et autres qui s'entremettent de faire vendre ou acheter des blés, vins , chevaux et antres qaarebandise», et ceux qui achètent des biens vendus à l'encan, la solennUé de justice gardée.
La coutume de Paris, artf 1)1, ajoute <)eux autres cas : savoir, celui où il s'agit de dettes contractées par dés. mineurs, avec eux, ou avec leurs tuteurs durant leur minorité, et celui où il s'agit de dettes adjugées par sentence définitive et contradictoire : mais, comme l'ordonnance de 1d69 ni la déclaration ^e 1699 ne font aucune mention de ces deux cas, la disposition de Ifi coutume de Paris ne peut éire étendue aui; autres coutqmes.
D'ailleurs, quelques auteurs. ohs<^rvent, s^r 1^ premier ea^, que Tartjiilô ^11 n'est pas indistinctement observé à Paris, et que, dans l'usage, on le restreint au seul cas où il s'agit de dettes contractées des deniers dés mineurs, Qt nou quand ces dettes proviennent des deni^ri^ de ce^^L auxquels ils oq^ «uecédéi
A l'égard du second cas, Perrière prétend, dans son introduction à la pratique, que cela ne s^observe que pour des dettes privilégiées, V, éF. pour des réparations pour crime, le jugement fût-il rendu en matière civile; car, autrement, dit-il, les lettres de répit n^auraient jamais lieu, puisqu'il est impossible qu'un homme, qui a mal fait ses afftiires^ n^ait été poursuivi par quelquesuns de ses créanciers, qui aient obtenu des jugements contre lui. Mais on peut facilement opposer Férrière à lui-même; car, dans son commentaire sur la coutume, il dit, sans aucune dislinction, que le répit ne peut avoir liou contre une dette adjugée par sentence déûnitive et oontradictoire, et ce, à cause de l'auiorité des jugements, et parce que celui qui a contesté sa dette> est indigne du bénéAce du prince.
Les lettres de répit ne peuvent encovo être admises en fiiveor des comptables des deniers royaux, par la raison que le roi n'accorde jamais de privilège contre lui-même; ni dans les affaires où les hôpitaux de Paris ont intérêt (déclaration du 23 mars 1680, confirmée parcelle de 17Û3, art. 25) ; et Déni- 7aft, v<* Mépit, n® 7, assure qu'il a été jugé par un arrêt du conseil, du 17 octobre 161^4, que des héritiers bénéûeiaires n'étaient pas recevables à se servir de lettres de répit contre les créanciers de la succession. . ttif, Ceux qui ont obtenu des lettres de répit ne peuvent pas en obtenir de secondes, si ce n'est pour causes nouvelles et considérables, dont il y ail commencement de preuves (ordonnance de 1669, tit. 6, art. 14). Ce serait, en effet, favoriser l'abus des lettres du prince, et faire perdre indipeetement aux créanciers ce qui leur est légitimement dû, si l'ou accordait de pareilles lettres
r.llAP. m. DE LETTRIiS PE RÉPIT* 343
il l'iofini, et sans connaîssancet da cause. Aussi le même article porte ces terines : Sm* gu03 PQ¥r quelque crnss Ml préum^ pte c^ soU^ il en puisse élre acççT44 d'aulffi^.
$ IL Dans quels cas les lettres de répit doivent-eUes élre accordées, et que fuLUlr il faire pour lu o6(«n^r i)
ÎI^, Les leltres de répit ne peuvent être accprcjée^ que poMrd^s ^çn^dérations importâmes (ordonnance ^ù 1669, tit. 6, an, 2) : f, 0. Si le débiteur qui Iqs de^nande a éprouvé des pertes considérables, soit par la faillite de ceux qui lui dtiv^ien^, ^pit par un incendie ou autres cas fortuits, compae guerres, naufrages, etc., qui aieq| tellement altéré sa fortune, qu'il 9oi(d?^)^^ Hnipuisçapce de payer ses, dettes, quant à présent.
M. Jousse, en sa note 2' ^ur cet article, observe que ces lettres ne s'accordent aujourd'hui que très difficilement: et Lacombe, en son recueil de Jurisprudence civile, V*» f<e^rfis de répit, dit qu'on n'en obtient plus. Il prélepd même que M. )e çli^pceli^r a détendu aux secrétaires du roi d'en présenter au sceau.
Ceu)^ qui yeul^at obtenir ces lettres doivent rapporter des commencenieats de preuves, par actes authentiques, des causes qui les leur font solliciter : pn les exotique dans l^s lettres, et on les attache sous le contre-scel (ordonnance de 16è9, ibid.)^ Ils doivent, en outre, joindre aux lettres un état certifié de leurs biens n^eubles pt immeubles et de leurs dettes; ils sont tenus de remettre cet état au greffe avec leur^ lettres et registres, s'ils sont négociants, marchands ou banquiers, et d'attacher le certificat soqs le contre-scel des leUres de répit, ordonnance de 1673, art. !•' du lit. 9.
La déclaration du 23 décembre 1699, art* 8, veu^ que ceux qui auront obtenu des lettre^ de répits remettent, s'ils en sont requis par leurs créanciers, au lieu et es mains de celui dont ils conviendront, ou qui sera nompié par le ju^e auquel les lettres auront été adressées, dos titrps et pièces justificatives des effets mentionnés dans l*élat qu'ils auront certifié véritable, pour y demeurer jusqu'à la vent^ oiji recouvrement desdjls effets.
§ IIL De la forme des lettres de répit.
919. L'adresse des lettres de répit sq fait au plus prochain juge royal du domicile de l'impétrant, si ce n^est qu'il y eût instance par-devant un autre juge avec la plus grande partie des créanciers hypothécaires, auquel cas Tailresse lui doit élre faite, et aucune des parties ne peut demander l'évocation ni le renvoi en vertu de son privilège. Ordonnance de 1669, ibid.y art. 3.
Les juges -consuls sont incompétents pour cet entérinement; mais l'usage de presque toutes les juridictions consulaires est d'accorder sans lettres une svrséance plus longue que celle permise par l'ordonnance, F. G. de six mois ou d'un an, en plusieurs paiements, soit par moitié, soit par tiers ou par quart, en donnant, par la partie condaipnée, bonne et suffisante caution, et même quelquefois un certificateur.
Ces lettres, qui ne peuvent être expédiées qu'au grand sceau, suivant Tarti- ^«^d0 la même ordonnance, doivent porter un mandement au juge à €fai «lies sont adressées, qu'en procédant à l'entérinement, les créanciers appelés, il donne i celui qui les a obtenues tel délai qu'il jugera raisonnable pour payer ses dettes. Ce délai, néanmoins, ne peut être de plus long temps que cinq années, si ce n'est du consentement des deux tiers des créaneiers hypothécaires, Ibid.y art. 4.
Les Jettres portept un délai de six mois, pour en poursuivre l'entérinement, et il est défendu pendant ee temps à tous huissiers et sergents d'attenter k la personne du débiteur; et de saisir les meubles qlt servent a son usage, k peine de 100 liv. d'amende, et de dommages et intérêts envers les parties. Ibid.
Le délai de six mois fixé par Tordonnance court du jour de la significalion des lettres de répit, pourvu que cette significatioD contienne en même temps l'assignation devant le juge auquel elles sont adressées, à TefTet de procéder à l'entérinement. /6td., art. 5.
S IV. Que doihon faire après avoir obtenu les lettres de répit?
91IO. L'impétrant doit, aussitôt après le sceau et i'expéditioa de ses lettres, remettre aux greffes, tant du juge auquel l'adresse en est faite, que de la juridiction consulaire la plus prochaine, un double, certifié de lui, de ses elTets et dettes, et en retirer des certificats des greffiers. Déclaration de 1699, art. 2.
Si cet état se trouvait frauduleux, c'est-k-dire, s'il ne contenait pas généralement tous les effets appartenant au débiteur, ou qu'il y supposât de fausses créances, il serait déchu du bénéfice des lettres de répit, même après un entérinement contradictoire, sans pouvoir en obtenir de nouvelles, ni même être admis au bénéfice de cession (ordonnance de 1673, art. 12). Il faut dire la même chose de l'état annexé aux lettres dont nous avons parlé ci-dessus, $ 2.
Les lettres de répit doivent être signifiées, dans la huitaine, aux créanciers et autres intéressés qui âont sur les lieux.
Par exemple, si le débiteur qui obtient ces lettres demeure à Paris, il D*a que huitaine pour signifier ses lettres à ses créanciers demeurant à Paris (ordonn. de 1673, art. 3 du tit. 9); et la déclaration de 1699, art. 4, interprétant la disposition de l'ordonnance du commerce à cet égard porte : « que, si les impétrants ou leurs créanciers ont leur domicile ailleurs , le délai sera prorogé tant pour les uns que pour les autres, d'un jour par cinq lieues de distance, sans distinction du ressort des Parlements»; mais dans tous les cas les lettres de répit n'ont d'effet qu'à l'égard des créanciers auxquels la sigoification en a été faite.
If^t. C'est une question de savoir si on peut signifier les lettres de répit après les délais fixés par les ordonnances.
M. Jousse, en ses notes sur l'ordonnance de 1669 (ibid., art. 5), et sur celle de 1673, art. 3, prétend qu'on le peut, mais qu'elles n'ont d'effet que du jour de leur signification.
Cette peine paraîtrait illusoire, puisqu'étant signifiées hors les délais , elles auraient autant d'effet que si elles avaient été signifiées dans les délais.
Savary, part. 2, liv. 4, chap. 1, prétend au contraire que l'impétrant est déchu du bénéfice de ces lettres , parce que l'ordonnance n'a pas pu avoir d'autre intention en limitant un délai.
11 remarque deux inconvénients qui pourraient arriver, s'il était au pouvoir des débiteurs de faire signifier ces lettres quand bon leur semblerait ; le premier est qu'il pourrait arriver de grandes contestations entre les débiteurs et les créanciers, pour raison de l'inexécution de Tordonnance \ car, les débiteurs n'étant pas pressés par leurs créanciers au paiement de leur dû, ils pourraient faire leur main, ensuite s'enfuir et emporter leur bien.
Le second inconvénient est que , si un négociant qui aurait obtenu des lettres de répit, ne les faisait signifier, par exemple, que trois mois après les avoir obtenues , il pourrait racheter des marchandises d'autres négociants, pendant ce temps, et après les avoir achetées, leur faire signifier ses lettres; car, encore qu'elles ne pussent avoir lieu pour les marchandises qui auraient été achetées depuis l'obtention de ces lettres, néanmoins c'est toujours un procès qu'il faut que le négociant essuie, pour des marchandises qu'il a vendues sur la bonne foi de son débiteur ; et encore bien que l'ordonnance ne dise pas que les impétrants seront déchus après le délai, on doit croire que cette peine y est sous-entendue, parce qu'elle n'a été faite que pour empêcher les abus.