‹ Œuvres de PothierChapitre 60 sur 102 · CHAP. III. HES LETTRES DE RÉPIT · texte numérisé non relu

CHAP. III. HES LETTRES DE RÉPIT

11%%, L*impétraDt doit non-seulement signifierses lettres de répit k chacun des créanciers, mais il doit encore leur donner copie de Tétat de ses effets et dettes, ensemble des certificats, à peine d'être déchu de Teffet de ses lettres, à l'égard de ceux auxquels il n'aurait pas fait donner copie de toutes ces pièces. Déclaration de 1699, art. 2.

Si l'impétrant était marchand, négociant ou banquier, il serait tenu, outre les formalités dont nous venons de parler, de remettre ses livres et registres au greffe du juse à qui les lettres ont été adressées, d'en retirer un certificat du grefUer, et d'en faire donner copie à chacun de ses créanciers. Ibid., art. 3.

S V. De l'effet de ces lettres.

9lt8. Nous avons vu que ces lettres portaient une surséance de six mois pour procéder à leur entérinement, et, lorsqu'elles sont entérinées, leur effet consiste :

1^ Par rapport au débiteur, dans la surséance de quelques années qui lui est accordée, pour qu'il puisse, soit en vendant ses effets, soit en faisant le recouvrement de ce qui lui est dû, satisfaire au paiement après le terme qui lui est accordé.

Telle est la faveur de ces lettres, qu'on ne peut opposer au débiteur qui les a obtenues, aucune fin de non-recevoir résultant de la renonciation qu'il y aurait pu faire dans les actes et contrats par lui passés ; l'ordonnance de 1669 (t6id., art. 12), déclare nulles de semblables renonciations, comme contraires a l'buroanjté.

Mais si, avant la signification des lettres de répit, let débiteur avait été constitué prisonnier pour dettes civiles, il ne serait pas élargi en vertu de ces lettres, à moins qu'il n'en fût ainsi ordonné par le juge, après avoir entendu les créanciers h la requête desquels ce débiteur aurait été arrêté et recommandé. Déclaration de 1699, art 12.

2^ L'effet de ces lettres, par rapport aux créanciers est que ceux auxquels elles ont été signifiées, avec assignation pour les voir entériner, ne peuvent, dans le délai de six mois qui est accordé au débiteur pour en poursuivre l'entérinement, ni encore moinsaprèsque ces lettres ont été entérinées, attenter en aucune manière à la personne de ce débiteur, ni aux meubles servant k son usage ; mais ces lettres , quoique entérinées , n'empêchent pas les créanciers de pouvoir saisir et arrêter les autres meubles, et même saisir réellement les immeubles, les mettre en criées, et faire procéder au bail judiciaire, sans néanmoins qu'ils puissent, avant l'expiration du terme, faire procéder à la vente, si ce n'est des meubles périssables, ou du consentement du débiteur et des créanciers. Ordonnance de 1669, ibid., 6. Déclaration de 1699, art. 7.

Ceci reçoit exception dans le cas auquel les créanciers auraient commence leurs exécutions, ou seraient poursuivant criées, avant la signification des lettres de répit, et qu'ils seraient sommés par des créanciers contre lesquels les lettres de répit ne peuveirt avoir lieu, F. G. un seigneur d'hôtel, de continuer leurs poursuites, on de les y laisser subroger^ déclaration de 1699, art.l 1.

Ce même article permet en outre aux créanciers avec lesquels l'entérinement des lettres de répit a été prononcé, de former leur opposition a la vente poursuivie par d'autres créanciers, contre lesquels ces lettres n'ont pas lieu, de contester sur la distribution du prix, même de toucher les sommes qui leur seront adjugées.

Au reste, les créanciers à qui les lettres de répit ont été signifiées, et qui ne veulent point user de voies rigoureuses, peuvent s'assembler entre eux cl nommer des directeurs ou syndics pour assister aux ventes que leur débiteur commun pourra faire k l'amiable de ses effets, et poursuivre conjointement avec lui le recouvrement des sommes qui lui sont dues. Jbid., art. 5.

Les actes de nomination des directeurs ou syndics ayant été signifiés à l'ini' Dcirant tt k ses débiteurs, il ne peut disposer de ses effets, et en recevoir le prix j .

fies débiteurs ne peuvent le payer qu*eo présence des directeurs ou syndics, oa eux dûment appelés, à peine , contre l'impétrant , d'être déchu de l'effet de ses lettres, et contre les débiteurs, de nullité de leurs paiements. Jbid., art. 6.

Quand même il n'y aurait pas eu de nomination de directeurs ou syndics, celui qui a obtenu des lettres de répit ne peut, do son chef, payer un créan* cier au préjudice des autres, à peine de déchoir du bénéfice de ses lettres. Ordonn. de 1673, art. 4 du lit. 9.

L'homologation des contrats d'ahandonnement des bienset effets dudébiteur, qui sont passés en conséquence des lettres de répit, doit être portée devant le juge auquel ces lettres ont été adressées, et les appellations des jugements rendus par ce juge ressoriissent sans moyen an Parlement. Déclaration de 1699, art. 13. Ordonnance de 1669. Ibid.,ari. 9.

3° Les lettres de répit ne peuvent avoir d^effet en faveur des tiers ; c'est pourquoi l'ordonnance de 1699, art. 10 du même titre, porte que les coobli^ gés, cautions et les ceriificateurs, ne peuvent jouir du bénéfice ^t ces lettres accordées au principal débiteur.

$ VL De la tache qu'imprime à l'impétrant Vobtention de €ei lettrei,

9f9#. Ceux qui ont obtenu des lettres de répit n^ peuvent être élus ovaires et échevins des villes, juges ou consuls des marchands, ni avoir voix active et passive dans leç corps et communautés, i\\ être ^dministratei^rs des hôpitaux, ni parvenir aux autres fonctions publiques, et s'ils étaient en charge au roomdntde l'obteption de ces lettres» i|^ «fevr^ient en être ei^clus. Qrdonnpcc de 1673, tit. 9, art. 5.

La disposition de cette ordonnance ne regarde pas seulement les négociants, marchands et banquiers, et elle dqit s'étendre à tous ceux qui ontobtenu ces lettres, de quelque profession qu'ils puissent être. Voy, la déclaration de 1699, que nous avons déjà citée plusieurs fojs, art. 9, et qu'on trouve rapportée en entier par Savary, part. 2, liv. 4, ch* 1, in fine,

995. Celui qui aurait obtenu des lettres de répit, mais qui les aurait gardées, sans vouloir s'en servir, encourrait-il la peine portée par l'ordonnance, et serait-il diffamé pour les avoir obtenues?

La raison Ile douter est que l'ordonnanee dit , eetuc qui uurûni obt^nudes lettres de répit, sans distinguer, entre ceux qui les ont signifiées, et ceui qui ne les ont pas signifiées ; mais Savary^ dans le chapitre qu'on vient de citer, décide que l'espèce d'infamie ne doit avoir lieu que contre ceux qui eo ont fait usi^ge, en les faisant signifier à leurs créanciers, pour jouir du délai qui leur a été accordé par ces lettres.

Une des raisons qu'il donne de son sentiment est, qu'il en doit être de même que d'un édit, ou d'une déclaration du prince, qui serait signée de lui et scellée du grand sceau de ses armes, qu'il garderait dans son cabinet sans les faire promulguer ; le prince, continue-t-il> ne pourrait, en ce cas, itnputèr à ses su* jets la contravention- à la loi $ ainsi les lettres de répit qui n'ont point été si* unifiées, ne peuvent produire aucun effet dans le public contre celui qui les a obtenues.

Au reste, la tache qu'impriment les lettres de répit n'est pas perpétuelle; car un débiteur qui a payé ses créanciers, tant en principal qu'intérêts légitimement dus, peut, en rapportant la preuve de ce paiement, obtenir du roi des lettres de réhabilitation.

Ces lettres, pour produire leur effet, doivent être adressées h un juge royal, pour être par lui entérinées, sur les conclusions du ministère public. L'impétrant peut demander h ce juge la permission de les faire publier et afficher, et cette publication paraît d^autant plus nécessaire, que l'espèce de diffamatioo attachée au bénéfice de répit ayant été publique, la réhabilitation ne peut devenir trop publique.

CHAP. IV. ART, l'^ DES MOYENS DE NULLITÉ, Îi47

L'effeide ces leUresqui s'obtiennent en grande chancellerie, est de rendre à ceui qui les ont obtenues tous les droits de citoyen, et de les rendre capikblés des fonctions et charges publiques.

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