‹ Œuvres de PothierChapitre 7 sur 102 · HAP. II. SECT. V. DES RÉCUSATIONS DE JUGES · texte numérisé non relu

HAP. II. SECT. V. DES RÉCUSATIONS DE JUGES

an filleul , n^est point cause de récusation. Arrêt de 1618 , rapporté par Auza net en ses arrêts, p. 214.

Sr Lm relation de bienfait et d*amitié est une cause de récusation lorsque le ju^e, son père, quelques-uns de ses enfants, son frère « oncle ou neveu, ou allié au même degré , ont obtenu quelque bénéfice de la nomination ou collation de Tune des parties. Ibid.^ art. 9.

L'ordonnance ajoute, pourvu qu^elles aient été volontaires; car une Collation néeèêèBite telle qu'est celle faite à un gradué, en vertu de ses grades, ou sur une permutation, n'est pas un bienfait 0)-

6^ C'est aussi sur ce fondement que le juge, qui est donataire d'une de ses parties (*), est récusable. /6td., art. 10.

Je pense néanmoins qu'une donation fiité au juge par la partie avant le procès, ne forme une cause de récusation que lorsqu'elle est considérable (Vi mais il est défendu aux juges de recevoir des parties depuis le procès intenté, le moindre petit présent, ni de se laisser défrayer par elles de leurs dépenses, ni de permettre que leurs domestiques reçoivent rien d'elles; et, s'ils le font, c'est une cause de récusation (*) : cela est défendu notamment aux jugescommissaires, à peine de concussion (') et de 300 liv. d'amende. Tit. 21 , art. 15.

7« On peut, par argument de cet article, décider que le ju^c qui aurait reçu quelqu'autre bienfait signalé de Tune des parties ne pourrait être juge; l'espèce de bienfait mentiouné en cet article, paraît ne devoir être regardé que comme un exemple, d^auiant plus que Tordonnance. titre 24, art. 12, déclare qu'elle n'entend point exclure les autres moyens de fait et de droit (^).

8^ Gd juge qui est lié d'une amitié très étroite avec l'une des parties, doit se récuser, cette liaison étant beaucoup plus forte que celle qui resuite d'une parenté collatérale en degré éloigné ; mais comme on ne peut pas estimer le

(0 11 n'y a plus de bénéfices.

{*) « Siie juge est dona^airede l'une « des parties, » art.378,G. proc, n« 7.

('} Un ne doit en effet entendre par donataire gue celui qui a reçu un bienfait, qui suppose qu*il est lié par la reconnaissance.

{*) «Si, depuis le commencement du « procès, le luge a bu ou mangé avec « l'une ou Vautre des partieê dans (c leur maiiony ou reçu d'elle des pré- « ienu. » Art. 378, C. proc, n«8.

(«) F. art. 174, C. pén.

Art. 174 : « Tous fonctionnaires, « tous officiers publics, leurs commis K Ou préposés, tous percepteurs des « droits, taxes, contributions, deniers, « revenus publics ou communaux, et «leurs commis ou préposés, qui se <t Seront rendus coupables du crime de « concussion, en ordonnant de perce- « voir ou en exigeant ou en recevant « ce qu'ils savaient n'être pas dû^ ou « excéder ce qui était dû pour droits, « taxes, contributions, deniers ou re- « venus, ou pour salaires ou traite- « mentSy seroAt punis, savoir : les

« fonctionnaires ou les officiers pu- <c blics, de la peine de la réclusion.; et <c leurs commis ou préposés^ d'un em- « prisonnement de deux ans au moins « et de cinq ans au plus.— Les cou- « pables seront de plus condamnés à <c une amende dont le maximum sera « le quart des restitutions et des dom- « mages*intéréts, et le minimum le « douzième. »

(*) Cette dernière réserve faite par l'ordonnance ne se retrouve pas reproduite dans le Code de procédure, en sorte que Ton doit considérer l'art.

378, G. proc. comme limitatif; la circonstance a'un bienfait signalé, que Pothier mentionne ici, ne serait pas une cause de récusation, mais elle

Pourrait éire considérée par la chamre, dont le juge fait partie, comm une juste cause à^abslention. V, art 380, C. proc

Art. 380 : « Tout juge qui saura a cause de récusation en sa personne, « sera tenu de la déclarer à la cbam- « bre, qui décidera s'il doit s'abste- <c Air» M

TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. T* PAUilE.

degré d'aoïitié, cette cause de réciisatiou doit élrc laissée eulièrementà la pru dcnce, Tbonneur et la coDscience du juge 0).

Mais au moins , pendant le procès , le juge doit s'abstenir de ce qui peut ressentir une trop grande familiarité entre lui et une des parties, comme d'aller manger chez elle, ou de lui donner à manger chez lui, ce qui peut éire une cause de récusation ; mais ce n'en est pas une s'ils mangent ensemble chez un tiers.

60. Une troisième espèce de relation, qui fait une cause de récusation^ est la relation de domesticité, c'est-à dire, lorsque le juge est maître ou domesti -

5ue de l'une des parties, lorsqu'il vit avec elle sous même toit et à même pot (*} • bid.y art. 10.

69. Une quatrième espèce de relation, qui est une cause de récusation , est la relation de protection et de sujétion ; comme nous prenons naturellement intérêt aux personnes qui sont sous notre protection, et par conséquent aux affaires qui les concernent, et qu'il faut être parfaitement désintéressé pour être juge, on en conclut qu'un juge ne doit pas connaître des causes des personnes à qui il doit une protection particulière.

Par ces raisons il est décidé en l'art. 10 , qu'un mattre ne doit point être juge des causes de ses domestiques ;

Un tuteur onéraire ou honoraire, subrogé tuteur ou curateur, de celles de ses mineurs ('}.

A l'égard des protecteurs d'ordre, syndics d'ordre , comme c'est un pur ofljce de charité qu'ils rendent, et que ce serait priver les ordres de la protection des magistrats qui ne voudraient plus s'en charger, s'il fallait destendie de leurs sièges dans les procès des ordres dont ils seraient protecteurs : Tordonnance a réglé qu'ils ne seraient récusables que lorsqu'ils seraient spécialement nommés dans les qualités du procès; par exemple, lorsque la maison des Capucins plaide sous le nom de son père temporel, le père temporel ne peut être juge (*).

Il parait même par le procès- verbal de l'ordonnance que les commissaires convenaient par les considérations ci -dessus , qu'un juge pouvait connaître des causes d'un hôpital dont il est administrateur, quoique les administrateurs fussent en qualité et en nom collectif, pourvu qu'il n'eût pas signé la délibération pour soutenir le procès (*). Voy. le procès -verbal, pag. 341, édit. de 1724.

Par la même raison, un juge, marguillier d'honneur, peut connaître des affaires de la fabrique.

0) Même observation. Toutefois, le juge ne peut pas s'abstenir volontairement; il doit soumettre à ses collègues les motifs qu'il croit avoir de s'abstenir et s'en remettre à leur décision.

(*] « Si le juge est maître ou eom- « mensal de l'une des parties. » Art.

378, C. proc., n« 7.

' Le Code n'a pas ajouté, comme l'ordonnance ou domesiique^ parce que l'on ne supposait pas qu'un juge pût être attaché à la maison de l'une des parties, e| cependant la question h'esi présentée, des juges ayant accepté la direction des affaires contentieuses de maison ()rincières; mais

celte circonstance doit être considérée, tout au moins, comme une cause d'abstention péreniptoire.

(^) <c Si le juge est tuteur, subrogé « tuteur ou curateur de l'une des « parties. » Art. 378, C. proc, n» 7.

(*} La même distinction est faite aujourd'hui à l'égard des magistrats qui sont membres des conseils de surveillance de divers établissements de bien-

0) Le texte formel de l'art. 378, C.

proc, n® 7, « S'il est administrateur « de quelque étab)isseuieot partie dans c< la cause » ne permettrait plus d'adincuiç ccue exeepiion.

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