CHAPITRE IV
Oe^ mqjfçnn de nullité^ ft des lettrci de rescmon.
HtB. Lorsqu'une partie rapporte quelque acte, soit sous signature privée, soit par-devant notaires , pour le fondement de sa demande, ou de ses défenses, l'autre partie peut, en convenant de la vérité de cet acte, l'attaquer, ou par des moyem de nulliléf si elle en a à opposer, ou par des lettres de rescision.
Nous allons parler de ces deux voies dans les deux articles suivants.
AHT. X«'. — Dm Bioyeii» d% aalllté.
T99. Il y a des actes qui sont nuls de plein droit 0), sans qu'il soit besoin de lettres de rescision pour les annuler, suivant cette maxime : Quod nullM^i^ est ipso jure^rescindi non potest (Ghassan, i?ur^.ruâr., fol /JI32, n* 14); ms|is 11 faut que cette nullité soit prononcée par quelque coutume ou quelque ordonnauee. Argou, liv. 4, ch. 14.
Il suffît, en ce cas, k une partie de proposer, soit par écrit, soit en plaidant, les moyens de nullité qu'elle a à proposer contre l'acte sur lequel la partie ad? verse a établi sa demande, ou ses défenses, et ees moyens de nullité peuvent être proposés jusqu'h la sentence définitive, et même sur l'appel (*).
Ces moyens de nullité contre un acte se tirent : 1^ de ta forme, si l'acte est de nature h être astreint à de certaines formalités, dont dépend sa validité |i par exemple, on peut opposer pour moyens de nullité, contre un acte dedn« nation, qu'il n'est pas passé devant notaires, où qu'il n'y a pas eu de minute, qu'il ne contient point une mention expresse de l'acceptation, qu'il n'a point été insinué. Ordonnance du mois de février 1731, art. 1, 6, 7, 19 et 20.
On peut pareillement opposer de la part de l'Eglise, contre un acte d'aliénation des biens d'Eglise , qu^on n'a point observé quelqu'une des formalités prescrites pour ces sortes d'actes.
Les moyens de nullité contre un acte se tirent, en second lieu, de l'ineapaciié de la personne j par exemple, on opposera contre un contrat, quel qu'il
(^) )l n'y a pas de nullité de plein droit, ipso jure, en ce sens que, quelle ^ue soit la nullité , s'il y a contestation, il faut se rendre devant le juge qui déclare si la nullité existe ou n'existe pas; toutefois , et dans les conventions, lorsauo les parties ajoutent qu'à défiiut dV>bservaiion de telle ou telle elause l'acte sera nul de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité, cette disposition doit avoir effet en ce seps que le juge, après avoir reconnu que la clause n'a point été observée, ne peut
se refuser à déclarer la convention nulle.
(*) Les demandes en nullité ou en rescision ne sont pas soumises à une procédure particulière ; elles se forment, suivant les circonstances, soit par acte d'ajournement au principal , soit par voie d'exception comme défenses; à l'égard cependant des nullités de procédure, elles se forn^ent toujours par voie d'exception — « pour re- (luéie en nullité de la demande ou du jugement qui ne pourra exoéd^r $i^ rôles. » Art. 75 du tarif civil.
soit^ s'il est passé par une femme sous puissance de mari, qui n'était point autorisée, qu'elle était par ce défaut d'autorisation> incapable de contracter, et que, par conséquent^ l'acte est nul.
On opposera le même défaut d'incapacité contre des actes qui contiendraient quelque promesse^ ou quelque aliénation faite par un mineur, non émancipée ou par un interdit.
Un acte peut, en troisième lieu, être nul par le \ice de la convention même qui fait la substance de l'acte, comme si elle est contraire aux lois et aux bonnes mœurs.
Par exemple, c'est un moyen de nullité contre un acte> autre qu'un contrat de mariage, s'il contient quelque paction touchant la succession d'un homme vivant.
C'est un moyen de nullité contre une promesse, si elle a pour cause le jeu^ ou, si c'est un contrat usuraire.
ABT. IZ. — Des lettres de rescision.
UltH, Lorsqu'un acte n'est pas nul de plein droit, et que la partie qui a contracté par cet acte quelque engagement, et qui se trouve lésée, a quelque juste cause pour se faire restituer contre son obligation, et faire rescinder l'acte, elle ou ses héritiers peuvent se pourvoir par lettres de resciêian (^) contre cet acte, pour le faire rescinder, et se faire remettre en pareil état que s'il n'eût point été passé.
Par le droit romain, le magistrat pouvait, pour justes causes, de sa seule autorité, restituer les parties contre les actes qu'elles avaient passés ; parmi nous, il faut avoir recours à l'autorité du prince, et obtenir des lettres qu'on appelle de rescision.
Ces lettres s'obtiennent dans les chancelleries des Parlements, ou roême'des
{^résidiaux, lorsque la matière est dans le cas de l'édit des présidiaux; par ces ettres, le roi mande au juge de restituer l'impétrant contre de certains actes, et de le remettre au même état que s'ils n'eussent point été passés, au cas qu'il se trouve fondé dans de justes causes pour cette restitution.
S I. Pour quelles causes les mineurs peuvent-ils être restitués?
9X9. Les mineurs sont restitués beaucoup plus facilement que les majeurs.
On appelle mineurs ceux qui n'ont point encore accompli leur vingt-cinquième année, sauf en Normandie, où la majorité est parfaite à l'âge de vingt ans accomplis; car, en Artois et en Anjou, où un mineur de vingt-cinq ans est majeur à vingt ans, il a été jugé qu'il était restituable, pour la lésion par lui soufferte, jusqu'à vingt-cinq ans accomplis (*). Arrêt du 13 juillet 1716> rapporté au Journal des AudienceSy t. 6.
Les mineurs, soit qu'ils soient encore mineurs, soit qu'ils soient devenus majeurs, et leurs héritiers, sont restituables contre les actes qu'ils ont passés en minorité pour quelque besoin que ce soit (^).
(*) Cette distinction n'est plus admise , les actions en rescision sont soumises comme toutes les autres aux règles ordinaires de la procédure f les lettres de rescision sont abolies.
(*) F. art. 388, C. civ.
Art. 388 : « Le mineur est l'individu <c de Tun et de l'autre sexe qui n'a « point encore l'âge de vingt-un ans « accomplis. »
(») F. art. 1305 à 1312, C. civ.
Art. 1305 : « La simple lésion donne <t lieu à la rescision en faveur du mite neur non émancipé, contre toutes ■< sortes de conventions; et en faveur « du mineur émancipé contre toutes (c conventions qui excèdent les bornes « de sa capacité , ainsi qu'elle est dé- « terminée au titre de la Minorité^ de « la Tutelle et de VEmancipation. »