‹ Œuvres de PothierChapitre 62 sur 102 · CHAP. ÎV. AUT. II. DES LETTRES DE RESCISION · texte numérisé non relu

CHAP. ÎV. AUT. II. DES LETTRES DE RESCISION

*9fSO. Parle droit romain, les mineurs qui, en contractant, avaient, par mensonge, persuadé h celui avec qui ils contractaient qu'ils étaient majeurs, n'étaient pas restituables contre cet acte (*). L. 2^ God. Si minor se majorem dixerii.

Nous ne suivons pas cette disposition de droit, parce qu'elle ouvre une vole d'éluder la restitution en entier. Ceux qui contracteraient avec des mineurs feraient insérer dans l'acte qu'ils se sont dits majeurs, et diraient toujours que le mineur les a trompés, quoique souvent ce serait plutôt un artifice pratiaué de leur part, que de celle du mineur; c'est pourquoi, dans notre jurispruaence, on n'a point d'égard à la (ausse énonciation de majorité pour exclure les mineurs lie la restitution ; c'est à celui qui contracte avec le mineur à s'informer de son âge : Qui cum alio contrahil^ vel est, vel débet esse non ignarus conditionis ejus cum quo contrahil. L. 19, ff. de Reg,jur^

il en serait autrement si un mineur, pour se faire croire majeur, avait rapporté et supposé un faux acte de baptême; il est évident qu'alors il serait indigne de la restitution (*), conformément à la loi 3. God. Si minor, etc. (').

981. Les mineurs sont restituables, soit qu'ils aient passé ces actes depuis leur émancipation, soit qu'ils les aient passés avec l'autorité de leurs tuteurs (*).

Ils le sont pareillement contre ceux que leurs tuteurs ont passés pour eux, en qualité de leurs tuteurs (*).

Art. iSùt : « Le mineur n'est pas c restituable pour cause de lésion , c lorsqu'elle ne résulte aue d'un évéi nement casuel et imprévu. »

Art. 1307 : « La simple déclaration i de majorité, faite par le mineur, ne t fait point obstacle à sa restitution. »

Art. 1308 : « Le mineur commerr çant, banquier ou artisan, n'est point : restituable contre les engagements [ qu'il a pris à raison de son commerce : ou de son art. »

Art. 1309 : « Le mineur n'est point

restituable contre les conventions : portées en son contrat de mariage, : lorsqu'elles ont été faites avec le t consentement et l'assistance de ceux : dont le consentement est requis pour : la validité de son mariage. »

Art. 1310 : « II n'est point restitua- [ ble contre les obligations résultant i de son délit ou quasi-délit. »

Art. 1311 : « Il n'est plus recevable t à revenir contre l'engagement qu'il : avait souscrit en minorité , lorsqu'il c Fa ratifié en majorité , soit que cet c engagement fût nul en sa forme, soit i qu'il fût seulement sujet à restituc tion. »

Art. 1312 : « Lorsque les mineurs, c les interdits ou les femmes mariées i sont admis, en ces qualités, à se faire

« restituer contre leurs engagements, « le remboursement de ce qui aurait « été, en conséquence de ces engage- « ments, payé pendant la minorité, <c Tinterdiction ou le mariage, ne peut « en être exigé, à moins qu'il ne soit « prouvé que ce qui a été payé a tour- « né à leur profit. »

0) F. art. 1307, C. civ.,note précédente, qui renferme une décision dont Potbier explique parfaitement la raison.

(*) Gependant Denizart, en sa Col* lection de Jurisprudence, v^jtf tneur», rapporte un arrêt récent rendu en la grand'chambre, le 5 février 1763, au rapport de M. Le Noir, qui a entériné les lettres de rescision prises par la femme et curatrice du nommé Gh&a- Ions, mineur, qui s'était dit majeur, sur le fondement d'un extrait baptislaire falsifié, contre un contrat de vente fait par ledit Ghâalons aux sœurs bospilalières de la Gbarité. (Note de l'édition de 1777.)

(») F. art. 1310, G. civ., ci-dessus, qui a consacré cette distinction.

{*) Le mineur émancipé est restituable contre tous les actes qui excèdent les bornes de sa capacité telle qu'elle est déterminée parla loi. F. art. 1305, G. civ., ibid.

(J^) Le mineur non émancipé est re«

350 TRAITÉ DE tA PUOCÉDURK CIVILE. V* PARTIE.

Par exemple, si un mineui*. oU mi\ luieur pour lui, a acoeplé udc BUccetsion, ou Ta répudiée, il est resiiluaDle contre cette acceptation, ou cette répudiation, si elles lui sont défeavâniageuses. L. 1, Cod. Si minor ub hared. êe absiineaî. L. % Cod. Si ul omissam hœred. L. 8, $ 6, Cod. de Bonis quœ lib.^ etc. L« uU., Cod. Si lui. vel curai interven.

Ils sont pareillement restituables coritre un cautionnementqu'ils ont contracté pour quelqu^un, car un cautionnement ne peut être que dé(iavantag«UK à celtii qui le contracte, et, eu général, les mineurs sont restituables contre quelque espèce d'acte que ce soit, par lequel ils ont été lésés; contre une transaction, contre tin emprunt de somhies qui n'auraient pas tourné à leur prolit, çofatre l'achat d'un héHiage, etc.

•^3^. Le mineur est censé lésé par un acte, non-seulemenl lorsqu'il a souffert quelque diminution du bien qUi lui appartient, mais même lorsqu'il est privé par cet acte de ce qu'il aurait pu acquérir; eerlo jure tiU'mur, ui et in luero minoribus succurralur. L. 7, § 6, ff. d^ Min.

C'est pour cela qu'il est resiituable contre la répudiation d'une succession avantageuse ('), comme nous l*avons déjh vu, à plus forte raison contre la répudiation d'un legs, et par la même raison, lorsqu'il à fait un choix désavanuigeux, il est restituable contre ce choix : F. G. si un aîné mineur choisit entre plusieurs manoirs d'une succession, un manoir moins précieux que celui qu'il aurait pu choisir, ou si deux choses lui ayant été léguées à soq choix, il ar choisi la moindre. L. 7, § 7, de Min.

Il est même censé lésé, en cela seul qu'il s'est soumis à des discussions et des embarras ; et il est, par cette raison même, restituable éontré l'acte qui iVngagerait à ces discussions : « Minoribus viginli quinque anniè subé venitur, non solùm càm de bofiis eorufn aliquid minuilur, sed HiaiH tùm « intersit ipsorum litibus et sumplibus non vexari, L. 6, ff. Eod. Ht. »

Mais un mineur n'est pas censé avoir été lésé par un acte, et n'est point admis à se faire restituer contre cet acte, lorsque, n^ayant fait que ce qu^Un ptudent père de famille aurait fait, il est arrivé, par un cas fortuit survenu depuis, et qui n'avait pu être prévu lors du contrat, qu'il ait souffert quelque nommage qu'il n'aurait pas souffert, s'il n'eût pas fait le contrat (*}.

L'exemple que les lois donnent est d'un mineur quia acheté un esclave nécessaire, qui est décédé peu de temps après : Nec enim caplus est emendo sibi rem pemeeessariam^ licet morlatemé

H faudrait dire la même chose, si un mineur avait employé une somme d'argent qu'il avait à l'achat d'une bonne maison pour un prix qui n'excédât point sa valeur, et que cette maison eût été depuis incendiée par le feu du ciel, il ne serait pas pour cela restituable contre le contrat d'acquisition qu'il en a fait;

slituable contre toutes sortes de conventions, porte l'art. 1305, C. civ., ibid., ce qui doit s'entendre de toute convention qui peut lui être préjudiciable, et s'applique aux conventions consenties par le tuteur aussi bien qu'à cellesqu'il aurait souscrites lui-même, d'après la maxime Faclum tutoris factum pupilli.

(>) Cette décision doit être suivie, sauf les droits acquis aux tiers

texte de l'art, Art. 462

Le

462 est formel.

« Dans le cas où la suc-

ce cession répudiée au nom du mineur « n'aurait pas été acceptée par un au^ « tre, elle pourra être reprise soit par « le tuteut, autorisé à t)et effet par une « nouvelle délibération du conseil de « famille, soit par le mineur devenu « majeur, mais en l'état où elle de trou- « vera lors de la reprise, et sans pou- (c voir attaquer les tentes et autres « actes qui auraient été légalement a faits durant la vaciinèe. i»

(*) F. art. 1306, C. civ.> cindessus, p. 349, note 1, même décision*

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