CHAP. IV. ART. H. DES LETTRES DE RESCISION
ear, quoique le dommage qu*il a souffert par Tincendie de celle maison^ soii un dommage qu'il c'aurait pas souffert, s'il ne l'eût pas achetée^ iiéanmoio8,cen'est pas l'achat qu'il en a faii, mais le cas fortuit) qui est la cause de ce dommage, et on ne peut pas dire qu'il ait souffert aucune lésion par le contrat de vente qui lui en a été fait : Non evenius damni re8tUuUonemindulget,sed incongulta facilitas. L. 11, $ 4, ff. Eod. m. Arrêt du 28 novembre 1573, rapporté par Gheuu.
tS8. Les mineurs ne sont pas restitués potir cause de lésion contre les actes quils ont faits depuis leUr éniancipation, ou contre ceux que leurs tu^ leurs ont faits avant leur émancipation , lorsque ces actes sont des actes de pare adttiinisiràlion nécessaire (*) : Pat exemple, contre des baux falis de leurs héritages pour le temps qu'on a coutume de faire des baux ; contre la vente ou l'achat des choses mobilières, etc.
La raison est tirée de l'inlérôl même des rtiîncnrfe, parce qu'autrement ils ne trouveraient que difficilement des personnes qui voulussent contracter avec eux, dans la crainte qu'auraient ces personnes d'avoir des procès sous prétexte de lésion ; ce qui leur causerait un plus grand préjudice , que ne leur serait avantageux le bénéGce de restitution , s'il leur était accordé contre de pareils actes.
S IL Des cau$es pour lesquelles les majeurs même sont restHuables (*) ; el i^ De la violence ei de la erainte*
934i La violence est une impression illicite , qui porte une personne , contre son gré « par la crainte de quelque mal considérable , à donner son consentement (*).
Il n'importe qui ait commis la violence , pour qu^il y ait lieu h la rescision : quand même elle aurait été commise par un tiers, pour m'obliger a contracter avec une personne qui n'y aurait point eu de part, il y aurait lieu aux lettres de rescision ; car il sufût que mon consentement n'ait pas été libre.
Toute espèce dé crainte ne détruit pas cette liberté de consentement requise dans les conventions, et ne donne pas lieu par conséquent aux lettres
(*) V. art. 1305, C. civ;, p. 349, note 1, même décision.
(*) F. art. 1313, C. cîv
Art. 1313 : « Les majeurs ne sont 0 restitués pour cause de lésion que « dans les cas et sous les conditions « spécialement exprimés dans le pré- « sent Code. »
« F. art. 1111 àlll5,C. civ.
Art.clttl : « La violence exercée » contre celui qui a contracté l'obli- « galion, est Une cause de nullité, en- « core qu'elle ait été exercée par un (( tiers autre que celui au profit duquel « la convention a été faite. »
An. 1112 : « 11 y a violence lOrs- « qu'elle est de nature à faire impres- " sion sur une personne raisonnable , K et qu'elle peut lui inspirer la crainte « jl'exposersa personne ou sa fortune « à un mai considérable et présent.— « On a égard , en cette matière , à
H l'âge, au sexe et k la condition des « personnes. »
Art. 1113 : « La TiolenA est une « cause de nullité du Contrat, non-seu* « lement lorsqu'elle a été exercée sur « la partie contractante , mais encore <( lorsqu'elle l'a été sur son époux ou « sur son épouse, sur ses descendants « ou ses ascendants. »
Art. 1114 : <( La seule crainte ré- « vérentielle envers le père, la mère , a ou autre ascendant, sans qu'il y ait « eu de violence exercée , ne suffit « point pour annuler le contrat. »
Art. 1115 : « Un contrat ne peut « plus être attaqué pour cause de vio- « lence , si , depuis que la violence a « cessé, ce contrat a été approuvé, soit (t expressément, soit tacitement , soit <c en laissant passer le temps de la rece stitut'ion fixé par la loi (prescription « de dix ans). »
<lc rescision ; il n'y a que celle qui est capable d'ébranler un homme d'une iermeté ordinaire : « Melus non vani hominis, sed qui merito et in komm constantissimo cadat. L. 6, (T. Quod metûs causa, »
Il faut pour cela que deux choses concourent :
i^ Il faut que le mal, par la crainte duquel a contracté la personne qui réolame contre son engagement, soit un mal considérable : Metus majoris mali (f^.5, eod, liL)y tels que sont la mort, les mauvais tKaitemenls, la prison, me(«i morlis, aul crucialus corporis. L. 4, God. de His quœ vi metûsve causa, L.22, If. eod, lit.
2° Il faut que la crainte ait été celle d'un mal imminent , qu'on aurait fait souffrir sur-le champ à la personne, si elle n'eût souscrit l'acte qu'elle a souscrit, et contre lequel elle veut se pourvoir ; V,G., si quelqu'un avait le bàlon levé sur elle, ou le pistolet à la mam, pour lui faire souscrire cet acte.
Au contraire, de simples menaces d'un mal éloigné ne sont pas suffisantes pour produire, dans la personne à qui on les fait, cette espèce de crainte qui peut servir de fondement aux lettres de rescision : « Metum prœsentem accU « père dehemus , non suspicionem inferendi ejus, Leg. 9, ff. Quod meiûs « causa, — BSetumnonjactationibus tantùm, vel contestalionibus, sedatroci- « late facti probari conveniL L, 9, Cod. de His quœ vi metûsve causa, »
985. La crainte de déplaire à des personnes qt'l ont autorité sur nous, tel qu'est un père, ne donne pas lieu aux lettres de rescision : Timpressioa que forme cette crainte n'est point une impression invincible (})• Voy. les arrêts rapportés par Garondas, liv. 12, Rép, 40, et par Despeisses, n* 10.
Lacombe, en son Recueil de Jurisprudence civile, v<» Reslilulion en entier, sect. 4, cite un arrêt du 19 janvier 1612 , qui a jugé qu'une fille , par la seule crainte révérentielle , n'était pas recevable en restitution contre sa renonciation à la succession échue de sa mère, moyennant la dot qui lui avait été constituée par son père , et que les dix ans de majorité avaient couru du vivant du père. Il faut observer d'ailleurs qu'au fond on trouva que cette fille n'avait point été lésée.
$ III. Du dol,
t30. On appelle dol tout artifice employé pour tromper quelqu'un (*) : Dolus malus est omnis machinatio , callidUas, fallacia , ad circuinventendunij fallendum, decipiendum aliquem adhibita. L. 1, $ 1^ ff. de Dolo malo.
Les iua]|eurs , aussi bien que les mineurs , sont restituables contre les actes qu'ils ont passés k leur préjudice , lorsqu'on a usé de dol pour les surprendre , et les leur faire passer : mais celui qui allègue le dol, doit le prouver par des indices clairs : Dolum ex perspicuis indiciis probari convenit, L. 6, God. de Dolo malo,
§ IV. De l'erreur,
T3V. V erreur peut aussi être un moyen de restitntion , même pour les majeurs, contre les actes qu'ils ont passés (').
(') F. art. 1114, G. civ.,note précédente, même décision.
C) F. art. 1116, G. civ.
Art. 1116 : « Le dol est une cause V de nullité de la convention, lorsque ft les manœuvres pratiquées par l'une (( des parties sont telles , qu'il est évif dent que, sans ces manœuvres, l'an- M Ire partie n'aurait pas contracté. — «( 11 ne se présume pas^ et doit être « prouvé. »
') F. art. 1110, G. civ.
rt. 1110 : « L'erreur n'est une « cause de nullité de la convenlion « que lorsqu'elle tombe sur la substance « même àc la chose qui en est l'objet. « —Elle n'est point une cause de nul- « li(é, lorsqu'elle ne tombe que sur la « personne avec laquelle on a intention « de contracter, à moins que la consi- (( dération de cette personne oe soit la c( cause principale de la convention. •»
CIIAP. IV. AHT. It. t)Ë<; LETTRES DE RESCISION. 3!i3
Il faut distinguer plusieurs espèces d'erreur : 1^ celle sur la chose même qui fait Tobjet de la convention.
Elle détruit entièrement le consentement , et la convention qui ne peut subsister que par le consentement ; par conséquent il n'est pas nécessaire, en ce cas, d'avoir recours aux lettres de rescision ; par exemple, si Tune des parlies entendait vendre une chose, et que l'autre entendît en acheter une autre. L. 9, iï. de Contrah. empL ;
2<» Il en est de même de l'erreur qui concerne la personne ; comme si je donne à Pierre , croyant donner à Jacques , il n'y a aucun consentement , il n'y a aucune convention , aucune donation ; et par conséquent je n'ai pas besoin de lettres de rescision pour répéter de Pierre ce qu'il a reçu ainsi de moi par erreur.
3" A l'égard de l'erreur qui a donné lieu à la convention, elle ne la détruit pas de plein droit, mais elle donne lieu à la rescision de l'engagement ; par exemple, si un héritier passe un acte par lequel il s'oblige de payer une rente viagère à une personne à qui elle avait été léguée par le testament du défunt, dans l'ignorance où il est que ce testament a été révoqué , l'erreur dans laquelle il était , sera un moyen suffisant pour obtenir des lettres de rescision , afin de se faire restituer contre cet engagement , lorsqu'il aura appris la révocation du testament. Nonvidenlur enim qui errant, consentire. L. 116, i'iyîî.deReg.jur.
4* L'erreur sur la qualité des choses peut aussi donner lieu à la restitution.
Par exemple, étant à Paris, j'achète une terre en province, ignorant que , la veille du contrat, et avant que la nouvelle en edt pu venir à Paris, un ouragan a abattu toutes les fermes, déraciné les arbres, etc.: cette erreur est un moyen de rescision contre l'acquisition que j'en ai faite.
Un aîné partage également avec ses puînés une pièce de terre , ignorant qu'elle est en fief , et sujette à son droit d'aînesse ; il découvre depuis des aveux qui en établissent la féodalité, cette erreur est une cause pour se pourvoir par lettres de rescision contre le partage.
938. Observez qu'une personne n'est pas recevable à alléguer l'ignorance de son propre fait , ou de quelque autre chose dont il lui a été facile de s'in- Tormcr, et qu'elle ne peut par conséquent se faire restituer sous prétexte d'une lelle ignorance.
C'est par cette raison que Verreur de droit n'est pas une cause de restitution pour les majeurs , parce qu'ils ont pu consulter , et se faire informer de leur droit.
Par exemple , si un aîné partage également avec ses puînés une pièce de terre connue pour féodale , les aveux où elle est comprise ayant été inventoriés , il ne sera pas recevable à se faire restituer contre le partage , sous prétexte qu'il ignorait les avantages que la coutume des lieux lui donnait dans les biens nobles ; car c'est une erreur de droit qu'il n'est pas recevable à alléguer.
C'est ce qui a été jugé par un arrêt solennel du 10 décembre 1708, cite par Denizart , v° Erreur , n® 13. Dans l'espèce de cet arrêt , une succession noble ayant été partagée comme roturière, l'aîné n'eut que la moitié des fiefs situés dans la coutume de Noyon, au lieu des quatre quints que cette coutume lui déférait. Il réclama contre le partage , mais sans succès ; et M. Le Nain, avocat général, qui porta la parole, dit qu'entre majeurs, l'ignorance de droit ne donnait point ouverture a la restitution.
La même chose a encore été jugée depuis en la seconde chambre des en* quêtes, le 5 décembre 1724, au profit du sieur de La Boissière, seigneur de Chambord.
Tov. X. 23
354* TBAITÉ PE L4 PROCÉDURE ClVïtE. V* PARTIE.
$ V. De la lésion.
939. La lésion qui se rencontre dans les contrats de eomm^ree, n'empêcbe pas que le contrat ne soit yalable, mais eli« Messe l'équité des eoBtrats; car riQteqtioD de chacune des parties, daiis ces céfitrats, D'éiapt p^s de faire un biçpfait à Tautre, mais de recevoir d^elte autant qu'elle lui donne, lorsque Tune des parties reçoit moins qu'elle n^a donfié, elle est trompée [^u
L'équité du contrat , qui consiste dans Tégalité , «e trouve Uessife ; raotrr partie , qui reçoit plus qu^elle n'a donné , s'enridiit am dépens de celle qui reçoit moins ; ce qui est contraire à celte règle de A'éqiûté naturelle ; Neminem œquum est cum aUerius detrimenio locupletari.
De (a il suit que , dan« le for de la conscience , la moindre lésion qui $c trouve dans un contrat oblige à restitution : mais l'intérêt dg commerce m permet pas d'écouter dans les tribunaux les plaints 4e ceu^ qui se prétendent lésés par un contrat, surtout lorsqu'elles sont majeures, à moins que la lésioii ne soit très considérable : elles doiveurt s'imputer leur oégligepçe de ne s'éire pas suffisamment informées de ia vriiie valeiir d^ oe qu'elles ont donné , ojj reçu par ee contrat ; et il vaut mieux qi^elles souffrent quelque lésioq pr leur faute , que de troubler le commerce par u^^ç infinité de procès qu'il y aurait , si on écoutait les demaad«6 de ceux quî sfè pr^^i^^rîaient lésés par |es contrats qu'ils attraient faits. Alais si k lésioo ^ j^f^pra^fif elle peiù seule éfre une cause de rescision à l'égard des majeurs»
940. Gela a principalement lieu à l'égai^l desp^rtaiges, iont Vé^Wié iloii être l'âme , encore plus que de tout autre acte ; Tes relations d'amitié e) de fraternité, qu'il y a entre des copartageants* y p3(^ep| l^^g;^té 4'upe mv^^^ plus particulière^
C'est pourquoi «i, par un partage, l'une des pariiies $e trçjuvç lés^. ;di^ tiers au quart , c'est-à-dire s'il s'en faut, pon pas à la vérité Ifi \}^U » fp^^ p^is du quart qu'die n'ait aulaait qu'eil^ aurait à^ avoir par \^ partase selon l'exacte équité, elle peut , quoique B»a|ei]re , être admise pojyir içettç l^^pn à se faire restituer contre ie partage j(^).
94t. Dans les autres actes , la lésion doit /être #is enferme , f^i être aQ delà de la moitié du juste prix, pour rendre uii majeur res.ti|.jaable.
Par exemple , si «m majeur a vendM un hérjtage i|)>Q0O (Ivres^ il n'est pas restituable pour eaii^e de lésto» > à moiôs qu^ j^ (lëfitage i;ie valait plus de 20,000 livres, lors du contrat (').
(♦) F. art. 1117 et 1118, G. eiv.
Art. 1117 : « La convention con- « tractée par erreur, violence ou dol, a n'est point nulle de plein droit ; eHe « dopnè seulement lieu à une action « eja nullité ou en rescision, dans les a cas et de la manière expliqués à la « section 7 du chapitre 5 du présent «titre (1804 à 1314).
Art. 11 18 : fc La lésion ne vicie les (c conventions que dans certains court trats ou à f égard de <îeriai«es per- « sonnes, ainsi qu'il sera explique en « la même section. »
{«) F. art. 887, C. cîv.
Art. 887 : « Les partages peuvent «c être rescindés pour cause de violeuce (( ou de dol.— Il peut aussi y avoir lieu
a à rescision, lorsqu'un des cohéritiers « établit , à son préjudice, ^ne lésion fc de plus du>q^rt. L^ simple omission « d'un objet de la successiou ne dooae « pasouveii^ireÀ l!aQt^ij9P en rescision, « mais seulemefit à ittt jsuppléme^ à « l'acte de pajeiagi^. »
(*) Lésion d'outre moitié^ F. art.
1674, Cciv.
kjpt. 1674 : « Si l^ vendeur a éié n lésé de plus de sept .^puzièmes dans (C le prix^^'i^^ immeuble, il a le droit «de 4emaAder ia ^Qscislpo de la « vente, qu^.odmême il aurait exprt^s- <c -sèment reiPonc^ danç le conlraiîi 9 h faculté de demander cette resci- « sjpn, et qu'il aurait déclaré doniur « la plus-value. »
CHAP, ÏY.