LETTRES
des-
étre
du
de l'affection pour
acheteur qui a af-
9^419. Il y ^ cerlajjQS contrats, contre lesquels les majeurs ne sont pas resti* Ufi^lpéf pour cause de quelque lésion que ce soit : tèîs sont les contrats aléatoires, et tous ceux qui tiennent de cette nature.
J^a raisfjn est que l'estimation des risques étant quelque chose de très ipcertaih, il p'èst guère possible de déterminer la lésion dans ces sortes de contrats. ' ' -
C'est pour cela qu'on n'admet pas les majeurs k la restitution contre les contrats de rentes viagères (*), ni contre ies ventes des droits sucCjessiis, parco que, dans les uns, incertum vitœ, dans les autres, incertum œris alieni, quod potest emeri^^r^^ rendent Tesiûnation du prix de la rente viagère, et celle du prix ^es droits successifs irop incertaines.
' Il en est de même dés contrats d^écbange (') ; quia non poUst discerni uter emylpr, uter vendUor,
'X^l.ip^Kliirs ne peuvent pas non plus être restitués contre les transactions, pour qiîérqué'lésion que ce soit, suivant l'édit de Charles IX de 1$60 (*).
f)a p'açcorde pas non plus la restitution pour la seule cause de lésion, lorsqu'il |D*est questfou ique oCaliénaiion dé simples meubles (^). Notre coutume O^r^le^jçis^ art. 44f , en a tine disposition précise.
$ YI. De la procédure *ur let lettres de rescision; $1 des fins te no^-rece- ' voir quton ^evl proposer contre la demandp $» finfiirinement aç ces mp'mes lettres (»).
.y 49, Lei lit^fs d^ fficùton 3'obtiennent, oy incidemment h quelaue contQStatioD, dans jaqueÛe on à opposé \ Tune des parties quelque acte, de la rescision diiqucil il s^ipigit, pii sans qu'il y ait eu aucune contestation.
Lorsque les letti'es sont obtenues Incidemment à quelque contestation, eUes doivent ê^r^ adressées au juge, devant qui est pensante la contestation : si ce iuge n'est pas un juge royal, Celles sont adressées au premier huissier itaya), &ur ce requis, à qui il est ènpint de commander an jugé dé restituer rimfiétrant, $i l'expqsé oes lettrés se ,tro'uve justifié.
La partie qui les a obtenues présente au juge, pour l'entérinement de ces iQttre^, une requête, ^u bas de laquelle )e jqge met son ordonnance de, soient parties appelées; ensuite elle signifie, par acte de procureur à procureur,
(») F. art. IWjÇ, C. ciy.
Art. 1OT6 : « La rente viagère peut n être constituée au taux qu'ilplaUau;^ m parties contractantes de fixer. »
(*) Cette décision doit être suivie.
F. art. 1706, C. civ.
Art. 1706 : « La rescision pour « cause de lésion n'a pas li^ dans le « contrat d'échange. »
(») F. art. 2052, C. civ. Même décision.
Art. 2052 : « Les transactions ont, « entré les parties , l'autorité de la « chose juftiêe en dernier ressort. —
« JElles ne peuvent être attaquées pour «cause d'erreur de droit, ni pour (C cause de lésion. »
(*) Le principe , bien qu'il ne soit pas consacré par un texte , est hors de (^ntestation , il suffît que l'action ne soit pas autorisée « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix dW immeuble , porte l'art. 1674, C. civ. (F. cî-dessus, p.
354, note 3), ce qui exclut l'action à l'égard des meubles.
(*) Toute celte procédure est aujourd'hui hors d'usage.
356 TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE. V* PARTÎi:.
tant les lettres de rescision que la requête et l'ordonnance du juge à la partie qui a opposé Pacte contre lequel les lettres sont obtenues, et lui donne par le même acte assignation à Paudience, pour y être statut.
Si les lettres sont obtenues, sans qu'il y eût aucune contestation, elles sV dressent au juge royal du domicile de celui contre qui elles sont .obtenues, \ moins que Pimpélrant n'eût droit, par privilège, de porter la cause devant un nuire juge : rimpélrant présente sa requête à ce juge pour l'entérinement, et assigne, aux fins de la requête et de l'ordonnance du juge, la partie contre qui elles sont obtenues.
944. Les fins de non-recevoir qu'on peut opposer contre ces lettres, résultent de l'approbation que l'impétrant majeur aurait laite de l'acte, depuis qu'il a pu réclamer contre (*).
Par exemple, si celui qui a souscrit un acte par violence, ou par le dol de sa partie, ou par erreur, a, depuis que la violence a cessé, depuis qu'il a reconnu l'erreur, ou la fraude qui lui a été faite, approuvé de nouveau, ou ratifié cet ;vcte> il ne sera plus recevable dans ces lettres (').
H en est de même, si un mineur a ratifié en majorité l'acte qu'il avait passé en minorité (*).
A l'égard de l'approbation faite en minorité, elle n'est d'aucune considération, parce qu'elle est elle-même, à cause de la raison de minorité , sujette à rescision.
Observez qu'il ne faut pas prendre pour approbation ce qui n'est qu'une exécution nécessaire de l'acte : c'est pourquoi si, par exemple, celui qui, en minorité, a accepté une succession, a reçu, depuis sa majorité, quelque chose des débiteurs de cette succession, cela ne passera pas pour une approbation, parce que ce n'est qu'une exécution nécessaire, et il n'en sera pas moins re-
(*) Ces fins de non-recevoir peuvent cire aujourd'hui opposées contre la demande elle-même en nullité ou en rescision.
(») F. art. 1337àl340,C.civ.
Art. 1337 : « Les actes récognitifs *t ne dispensent point de la représen- « tation du titre primordial, à moins « que sa teneur n'y soit spécialement « relatée. — Ce qu'ils contiennent de « plus que le titre primordial, ou ce « qui s'y trouve de différent , n'a au- « cun effet. — Néanmoins, s'il y avait '( plusieurs reconnaissances conforu mes soutenues de la possession, et '< dont l'une eût trente ans de date, le '( créancier pourrait être dispensé de «< représenter le titre primordial. »
Art. 1338 : « L'acte de confirmation « ou ratification d'une obligation conc( tre laquelle la loi admet l'action « en nullité ou en rescision , n'est { valable que lorsqu'on y trouve la «( substance de celte obligation , la « mention du motif de l'action en re- << scisîon , et l'intention de réparer le « vice sur lequel cette action est fon-
« dée.— A défaut d'acte de confirma- K tion ou ratification, il suffit que l'ob- « ligation soit exécutée volontairece ment après l'époque a laquelle Tobii- « gation pouvait être valablement con- <c fi rmée ou ratifiée. — La confirma- « tion, ratification ou exécution volon- « taire dans les formes et à l'époque « déterminées par la loi , emporte la a renonciation aux moyens et ex- « ceptions que l'on pouvait opposer « contre cet acte, sans préjudice néan- « moms du droit des tiers. »
Art. 1339 : « Le donateur ne peut (c réparer par aucun acte confirmatif <c les vices d'une donation entre-vifs; « nulle en la forme, il faut qu'elle soit « refaite en la forme légale. »
Art. 1340 : « La confirmation on « ratification, ou exécution volonuire <c d'une donation par les héritiers on « ayants cause du donateur, après son « décès, emporte leur renonciation à « opposer, soit les vices de forme, soit <c toute autre exception. »
(») F. l'an. 1338 précité, qui est applicable à ce cas particulier.
CHAP. IV. ART. II. DES LtlTTRES DE BESCISION. 357
cevable dans ses lettres contre son acceptation initio inspecto. L. 3, $ 2, (T. de Minorib.
La seconde fin de non-recevoir contre les lettres de rescision, est celle qui résulte du laps de temps que la loi a déterminé pour les obtenir (^).
Cette seconde fin de non-recevoir rentre en quelque façon dans la première; car ce long silence peut être regardé comme une approbation tacite de Tacte contre lequel on a tardé si longtemps à se pourvoir.
L'ordonnance de Louis XH de 1510, art. 46, fixe ce temps à dix ans : « Or* « donnons que toutes rescisions de contrats, ou autres actes fondés sur dol, « fraude, circonvention, crainte, violence, ou déception d'outre moitié du « juste prix, se prescriront par le laps de dix ans continuels^ à com|)ter du « jour que lesdits actes auront été faits, et que la cause de la crainte, violence « ou autre cause légitime, empêchant de droit, ou de fait, la poursuite desdi- « tes rescisions, cessera. »
945. Les rescisions, pour cause de minorité, se prescrivent par le même temps de dix ans, à compter depuis la majorité (*) : c'est ce qui est porté textuellement par l'ordonnance de François !«' de 1539, art. 134 : « Ordonnons « qu'après l'âge de trente-cinq ans parfait et accompli, ne se pourra, pour le « regard du privilège, ou faveur de minorité, plus déduire, ne poursuivre la « cassation des contrats par restitution, ou autrement, soit par voie de nullité, « pour aliénation de biens immeubles, faite sans décret. »
949. Lorsqu'un héritier mineur succède à un majeur qui était dans le temps de la restitution contre quelque acte qu'il avait passé, ce qui restait de ce temps au défunt ne courra point pendant la minorité de son héritier; lequel aura, depuis sa majorité, le temps qui restait au défunt, pour se faire restituer du chef du défunt.
La raison est que les mineurs étant restituables, etiam in his qum prœlermi" serunty on ne peut leur opposer d'avoir laissé passer pendant leur minorité le temps qui leur restait, du cnef du défunt, pour la restitution.
449. On demande si le temps de la restitution court contre une femme, tant qu'elle est sous puissance de mari (*) ?
On répond par une distinction : si la rescision qu'aurait obtenue la femme, était de nature à donner lieu à quelque réflexion d'action contre son mari, le temps de la prescription ne courra point, parce que son mari ayant intérêt de l'empêcher de se faire restituer, la présomption est qu'elle en aura été elTecti-
0) F. art. 1304, C. civ.
Art. 1304 : « Dans tous les cas où
< Taclion en nullité ou en rescision ( d'une convention n'est pas limitée à
< un moindre temps par une loi parti-
> culière, cette action dure dix ans. — t Ce temps ne court , dans le cas de ( violence, que du jour où elle a cessé;
> dans le cas d'erreur ou de dol, du «jour où ils ont été découverts; et ( pour les actes passés par les femmes
< mariées non autorisées , du jour de ' la dissolution du mariage. —Le temps
< ne court, à l'égard des actes faits par ( les interdits, que du jour où l'inter- ( diction est levée; et à l'égard de « ceux faits par les mineurs , que du « jour de la majorité. »
(') Cette décision est consacrée par le Code civil. « Le temps ne court à l'égard des actes faits parles mineurs, que du jour de la majoriié,» Art. 130i ci-dessus, $ 3, in fine,
n F. art. 2256, C. civ.
Art. 2256 : « La prescription est 4c suspendue pendant le mariage : — « 10 Dans le cas où l'action de la « femme ne pourrait être exercée <i qu'après une option à faire sur a l'acceptation ou la renonciation à la « communauté;— 2^ Dans le cas où le « mari, ayant vendu le bien propre de « la femme sans son consentement , « est garant de la vente , et dans tous « les autres cas où l'action de la femme « réfléchirait contre le mari. »
358 TRAITÉ DC LA mOCÉDURE CIVILE. V* PAUTiBi
vemeni etni)êchée par le pouvoir de son mari sur elle »^ et que c'est le cas de la règle : Conlrà non valenlem agere non curril prœscripiio.
Mais si le mari était sans iniéréi^ le temps de la prescri|[)ticfn courrait pendant le temps de son mariage.
S ?ll. Dé Veffèt de Ventérinemént des lettres de rescision (»);
t4^. Par reniérinement des lettres jjé rescision, Facle est Rescindé, et les parties sont mises au même état qu'elles étaient âùpàrayarit| d'oâ il suit qu'elles sont libérées des engagements qu'elles ont contractés par cet âiçt^^ él même sont censées ne les avoir jamais contractés : elles rèntrèni dan^ la propriélê des choses qu'elles ont aliénées par cet acte, et même elles sont béîisees ne les avoir point aliénées.
En conséquence, les parties doivent se irestiluei: réciproquement ce qii'ëlles ont reçu Tune de l'autre, en vçriu de cet acte : les choses doivent se resiituer avec les Ifiruits qui ont dû être perçus, et leà sommes avec tes intérêts. Quelquefois néanmoins, selon les circonstances, le jugé jielit compenser les fruits des choses, qiie l'une des parties doit rendre, avec les ibtêréts dëssoinmes que doit rendre l'autre partie.
La rescision dé rengagement de celui qiU a obtenu leS lettres, ëhtràîné-tclle la rescision deS engagements tië ses coclébiteiirs et càuiiohi? — Oui,loiPsquè la rescision est fondée sur quelque vice réel de l'engagement^ ëortiiïie dans le cas des rescisions pour cause de violence, de dbl,d'erreu^, de lésion éiiôrflie.
Il en est autrement, lorsqiie la cause de la rescision eSt pêrsonnéllei telle est la cause de là ndiriorité. L. 3, it. de MirioHh. L. 1; God. eod. ftf.
Ainsi la restitution du miheur caution tie profite point au débiteur, principal (L. 48, ^,de i|fm.),et, vice versà,\^ restitution du mineur contre l'obligation principale, tië sèirt point K ta caution de ce iiiibeur; Argumi £. ntiie. Cod. Si in càrhfà. ^âd. causa in ititeg. tésiit, pôstiil.
Mais le majeur, qui est héritiei* du miheui', doit obtedir Ifl restitutidQj dé même qu'aUrait fait le mineur. L; 3, $ ^JLde Minàrib. ^uta <Pf «itidi qti9pa' Irocinalur defuncto patrocinatur héredi; Qothofred; ad L. 5o; ff. de Acquit, vei omilt. hœired,
940. Le niihèiir comïtitmiqùé-î-îl èoh priviiégè au niaJèuNanS leà acteS qii'ils ont passés Solidairement, eu socté t[txé là 1*6511101100 t^rt^Ûle en même temps au majeur comnie au mineilr ?
11 faut, à cet égard, distinguer entre les choses indivisibles et les choses divisibles (*). . . . ' .
Dans les choses absolument ihdivisibles, tels qi>e sdiit \ei diroitk i^bôr|lofèls, un drbit de servitude, par exemple, uh droit de thedilh, attaché à uii héritage commun entre le majeur et le mineur; côttimë celui- ci ne pourrait recouvrer ce droit par la l'esiitutiob , satis que lé niajëùr en prodtât , en doit âêcidër, en ce cas, qu'il communiqué son privilège aii majeur.
Mais il n'en est paà de même dans les chbses dlVisiblëé. él Idahs lêsqdélie» lé niiijeur a uh droit Séj^aré, où $u nloihs divisible de deliii qu*â feoh cbhérlliël' mineur : f. C Un miiiiubs^éèt lait restitue^ contre iiri cohtbl ftë cori'àlitullëil de iïé'i qu'une ouKgiumn n esi pas mciivisiuie pour être bypotuecaire;
On ifoliyti un rniva exemple ddnè un arrêt du 13 màfrs lS7*} rapporté par
(») PrdcédUi-è àbi-bgéc.
(*j On jiige iiUë lu rëstltiilidii doit proiiter indiétincteidëht au inàjeur et au mineur toutes lëè foie qu'ils èht
cdtitrâcté àolidàireméht, car le tteours dt) màjëUr contre 4ê itiibëtir il raison dé la ^blidàtité, était Une fondliiofl es^ sentielle du contre!;
CHAP. V. DES SCELLÉS
Brodeau sur Louet, lettre If.j n*' 15, par lequel un décret d'héritages communs eotre des majeurs et des iQiueurs a été cassé pour la portion des mineurs, parée qu'il n'y avait point eu de discussion pr.éalablede leurs meubles; et lé incaie décret à été jugé valable pour la part des majeurs, en conséquence de \à maxime i In individuis resMutio minorii ptodest ina/or» , secùi in dividuièé