CHAPITRÉ V
Des scèitesé
$1. Dé là Hàiûrë dei ieéUéê.
à la rec|uéle i
sceau de sa JL ,
font ou d'un âbsenl pour faillite.
On appelle cet acte Bc^llé^ pgrce qtue le Jiise ou commissaire fait sceller et boueber avec des bandelettes de papier attachées avec de là cire, empreinte du sceau de sa juridiction , toutes les serrures des coffres et armoires ou il fail renfermer |es erfets, et les portes des chambres où ils spni. , Le scellé a cela de commun avec là saisie- at-rét, que l'un et raùtré acte mettent les effets sous ta main de justice ; et, .pour cet effet, ôli établit potlr Pdh comme pour l'autre lin ou^ plusieurs gardiens pour gHirUelr leâ effets, àd nom et sous raujLorîié de la justice.
JÛais ils différent entre eux :
1® En ce que la saisie-arrêt se fait par lé ministère d'un huissier ou sergent, et le siccllé se fait pai* lé ministère du juge assisté de son greflièt' ou d'un eomihiésaik'e dans les jut'ldidions 5(i il y en d^
^ Ld formé en est différente; Dans la sâl^e-àrrét^ l'huissier se contenté de rnirê unë descHptioh dès effets saisis et arrétésl» et de remettre les clefs au <^ûtdien qu'il a établi, et quMl en charge ; il n'y a point d'apposition de scellés, oomme dans l'acte que h\i le jUge.
S» Là saisle-àrrêt se fait pour empêcher que le débiteur ne détburne ses (tt^ts; et le scellé se fait pour empêcher que les effets du défunt ou du dcbStèni' ne isoieht à l'abandon, et pour les conserver, soit aux héritiers, soit aux créanciers, et au débiteur même.
4<» De la naît cette quatrième différ<|nce, que la saisie-arrêt se fait ordinairement des effets d'un débiteur vivant; le scellé ne se met que sur les effets d'un débiteur mort ou absent.
S IL En quBl tai les- créancien peuvent-iU requérir le scellé sur les effels de leur débiteur , et quels créanciers onl ce droii ?
951. il n^ a que deux cas auxquels les cf eâUderà peuvent requérir Tapposition des scellés sur les effets de leur débiteur. Le premier cas est celui delà mort de cedébitèUi' ('), lorsqu'il li*y a poiDt
S) t. art. 907 et 908. C. proc.
ri. 907 : « Lorsqu'il y aura lieU h « i*àpi)osition des scellés après décès , « elle sera faite par les juges de paix , « et à leur déàut , par lëUk's sup- « pléants. i^
Art. 908 ! « Les Juges de paix et <c leUrs suppléants se serviront d'un « sceau particulier, qui testera entre « leurs mains, et dont l'empreinte sera « déposée an greflb du tribunal de (( première instance. >»
d'héritier qui ait accepté, ou se soit mis en possession de la succession, parce qu'alors les efTets étant à l'abandon, et les créanciers ayant intérêt à la conservation des efTets de celte succession, pour être payés de leurs créances* ils peuvent requérir le juge ou commissaire d'y apposer les scellés.
C'est par cette raison que plusieurs de nos coutumes, comme celle de Sens, art. 83, et celle de Clermout, art. 201, prescrivent l'usage du scellé sur les effets d'un défunt.
Mais si l'héritier a déjà accepté la succession ; ou si, sans l'avoir acceptée, il s'est mis en possession des eifets par un inventaire qu'il en a fait faire, H n'y a pas lien au scellé; car les effets ne sont pas à l'abandon.
Le second cas, auquel les créanciers peuvent requérir le scellé sur les effets de leur débiteur, c'est celui de la banqueroute, lorsque ce débiteur s'esi absenté et a fermé sa boutique (^).
L'auteur du Traité des Scellés rapporte cette différence entre ce cas et le précédent, que, dans le cas précédent de la mort du débiteur, il n'y a aucune procédure qui doive précéder la réquisition des scellés, parce que la mort ne peut être équivoque ; au lieu que, dans le cas d'absence d'un débiteur banqueroutier, comme une absence peut être équivoque, cet auteur prétend que les créanciers, avant de requérir le scellé, doivent rendre plainte de l'absence de leur débiteur, et en faire informer, et que c'est sur cette information qu'ils obtiennent du juge la permission de faire apposer le scellé {*) : je ne sais pas néanmoins si celte procédure est en usage.
H<. Les créanciers qui peuvent, en l'un et l'autre cas, requérir le scellé sont non-seulement les créanciers en vertu d'un titre authentique, tels que sont des sentences, des actes par-devant notaires, et des cédules reconnues, mais même ceux qui sont créanciers en vertu de billets, quoiqu'ils n'aient pas été reconnus par leur débiteur (*} ; car Tordonnance d'Orléans, art. 145, pe^
(^) F. art. 455, G. comm.
Art. 455 : « Par le jugement qui dé- « clarera la faillite, le tribunal ordon- <c nera l'apposition des scellés et le « dépôt de la personne du failli dans la « maison d'arrêt pour dettes , ou la « garde de sa personne par un officier « de police ou de justice , ou par un « gendarme. — Néanmoins, si le juge- « comiuissaire estime que l'actif du <i failli peut être inventorié en un seul « jour, ikie sera point apposé de scel- « lés, et il devra immédiatement être « procédéà l'inventaire. — Une pourra « en cet état , être reçu , contre le « failli, d'écrou ou recommandation « pour aucune espèce de dettes. »
(*) En cas de faillite , les scellés ne peuvent être apposés qu'en venu du jugement. F. la note précédente.
(*) F. à l'égard de ceux qui peuvent requérir les scellés après 'décès, les art. 819, 820 et 821, C. civ., et 909, 910et9H,C.proc.
Art. 819, C. civ. : « Si tous les héri- « tiers sont présents et majeurs , Tap- » position des scellés sur les effets de
« la succession n'est pas nécessaire, et <c le partage peut être fait dans la « forme et par tel acte que les parties « intéressées jugent convenable.— Si « tous les héritiers ne sont pas pré- « sents, s'il y a parmi eux des mineurs <c ou des interdits, le scellé doit être « apposé dans le plus bref délai, soit à « la requête des héritiers, soit à ladite ligence du procureur du roi près le (( tribunal de première instance, soii « d'office , par le juge de paix dans « l'arrondissement duquel la succes- « sion est ouverte. »
Art. 820 : « Les créanciers peuvent « aussi requérir l'apposition des scet- « lés, en vertu d'un litre exécutoire (C ou d'une permission du juge. »
Art. 821 : « Lorsque le scellé a été « apposé , tous créanciers peuvent y « former opposition , encore qu'ils « n'aient ni litre exécutoire, ni permis- « sion du juge. — Les formalités pour « la levée des scellés et la confection <c de l'inventaire , sont réglées par les « lois de la procédure. »
Art. 909, C. proc. : « L'apposition
GHAP. V. DES SCELLÉS.
meltanl aux créanciers de procéder par voie d'arrêt sur les effets de leurs débiteurs obligés par cédules, jusqu'à ce qu'ils les aieut reconnus, on peut conclure la nnéme chose à l'égard des scelles; au reste, comme il faut dans ce cas une permission du juge pour arrêter, il faut pareillement une permission pour apposer les scellés ; ainsi qu'il est porté au tit. 17, lib. 2, Cod. Ut nemini lieeat sine judieis auctoritale signa rébus imponere alienis.
Il ne suffirait pas, en ce cas, suivant le même auteur, de requérir le commissaire qui n'est qu'un simple exécuteur.
 l'égard de ceux qui sont créanciers sans titre , ils n'ont que la voie de la simple action (*).
Les propriétaires des maisons et métairies, ayant le droit d'arrêter, et même dans notre coutume d'Orléans , art. 406 et suivants , d'exécuter les meubles de leurs fermiers et locataires étant en leurs maisons et métairies, quoiqu'ils n'aient point de bail par écrit, on en conclut avec raison, qu'en cas de mort , ou de railliie de leurs débiteurs , ils peuvent aussi requérir l'apposition dos scellés sur leurs eU'ets ('] ; on peut même tirer cet argument de la loi Est differentia,9^ ff. In quibus causis pignus vel hypolheca taciiè conlrahilur; et surtout de la note de Godefroy sur le mot percludamur.
$ III. Des autres cas auxquels il y a lieu aux scellés, à la requête d'autres parties que des créanciers.
958. Il n'est pas douteux qu'un héritier présomptif a droit de requérir l'apposition des scellés sur les effets d'un défunt, car il est permis h chacun de veiller à la conservation de ce qui lui appartient , et l'héritier étant saisi de droit par nos coutumes, il lie lui faut d'autre titre que sa qualité (').
Cela a lieu, quoiqu'il ne soit héritier qu'en partie* car l'héritier en partie a une qualité suffisante pour veiller à la conservation des effets de la suc^ cession.
« des scellés pourra être requise : — « 1* Par tous ceux qui prétendront « droit dans la succession ou dans la « communauté;— 2<> Par tous créan- « ciers fondés en titre exécutoire^ ou « autorisés par une permission, soit « du président du tribunal de pre- « mière instance, soit du juge de paix K du canton où le scellé doit être ap- « posé ;— S*» Et en cas d'absence, soit « du conjoint, soit des héritiers ou de « l'un d'eux, par les personnes qui de- K raeuraient avec le défunt, et par ses « serviteurs et domestiques. »
Art. 910 : « Les prétendants droit « et les créanciers mineurs émancipés «pourront requérir l'apposition des « scellés sans l'assistance de leur cu- « rateur. — S'ils sont mineurs non « émancipés, et s'ils n'ont pas de tu- « leur, ou s'il est absent, elle pourra " être requise par un de leurs pa- « rcnls. »
Art. 911 : « Le scellé sera apposé, « soit à la diligence du ministère pu- << bUc, soit sur la déclaration du maire
<c ou adjoint de la commune, et même « d'office par le juge de paix :— 1« Si <c le mineur est sans tuteur, et que le <c scellé ne soit pas requis par un paie rent; — 2» Si le conjoint, ou si les « héritiers ou Tun d'eux, sont absents; a — 3o Si le défunt était dépositaire a public; auquel cas le scellé ne sera « apposé que pour raison de ce n dépôt et sur les objets qui le compo- « sent. »
(*) Ils peuvent obtenir l'autorisation sur requête. F. art. 558, G. proc.
Art. 558 : « S'il n'y a pas de litre, « le juge du domicile du débiteur, et « même celui du domicile du tiers « saisi, pourront, sur requête, per- « mettre la saisie-arrêt et opposition.»
{*) Gela n'est pas douteux , ils sont créanciers privilégiés; s'ils n'ont pas de titres, ils pourront demander l'autorisation du juge. F. la noie précédente.
(') L'art. 819, G. civ., p. 360, note 3, en contient la disposition formelle, soit à la requête des héritiers.
XRAITÉ DE PROCÉbUHÉ CIVILE. V* PARTIE.
Je pense même què^ si^ eti l'âb^iiéé dés pàfënis cû degré plus frrôchë ^bm succéder, iih pàreni ^his éfoigiié, 4m se serâU crd de Ijoniiè foi en desi-é de succéder avait requis l'ap^jôàiiion dés scellés , le scellé sérail Y;i)àbiemeDt mis 0) ; èar, élanl Thérilier prés6nï()lif apparent , puisqu'il ne s'eii Jjfêsentaii pas d'aiitres sur le lieu, quoii^u'il iië lé fût pas réellement, il avait ({(idllié suffisanie pour requérir cette apfjdsilidii ^ etDùitiôuliii , en ses' notés àtt nos coutumes ; dit que la Seule possession de t»âi-eciteilë sufQt en ce cas , iUfflcit
guasi possessio parentelœ ; et d'aîHètits , eii requérant le scellé , il à foit le ien dé là chose ; il a fait ràvantàgé de l'Iiériiier (ï^êsOÈnptif, qui ïié peut par conséquent critiquer le scellé, ni refuser d'en supporter les frais.
L'exécuteur testamentaire (*), les légataire^ (*},. Surtout truand fé lt%i est nniversel, les donalaii-es des oiéiis qui ^e trôuvétit ïorà dU décès. lè^ appelée à la substildtiôn, ont aussi droit dé teqiléfiir lé Scellé sitr lès èriëts dé là Succession, toutes ces personnes élaht ititéréssées â là cotisérv&tion des eÎTets.
Le ministère public , tel que le procureur du roi , où fiscal [*) , peut aussi requérir le scellé sur les effets d'iiii défont, suivant Part. iiSi de rordôriiiâDce de Blois, en cas d'absence, oU dé mltioHié déS héritiers, c'est-à-dirë lorsqu'il ne se trouve sur le lieu aucun héritier présoniptif qui puisse teilleir par luimême à la garde et conservation des effets de la succession, lesquels par eonséquent paraissent à l'abandon \ il est, ëri ce cas, du devoir du ministère public de requérir i'apposiliôn du scellé sur lès eltets de la succession pour les conserver , sOitiuii héritiers lorsqu'ils Be présenteront^ soit au roi \ ott autre seiffne.ur,;Sl le défunt n'a point laissé d'héritiers.
On ne.doit pas contlure de cet article que , lorsqu'il y a une partie âes héritiers présomptifs sur le lieuj qui veillent par éux-mémes à la garde des effets de la succession, lé ministère public soit en droit de requérir Tapposition des scellés, pour l'intérêt de quelqu'un des héritiers qui serait absent^ car il suffit qu'il y en ait de présents pour que son ministère cesse : les parents odI qualité pour garder par. eux-mêmes les effets de la succession \ ces effets ne sont poipt à l'abandon (''). ^ ....
On dira, peut-être que l'ihiâf'él d.e l'absënl , qifë lé ministère public doii t)rend|re éii itiairis, exige le scellé, àfiii que les néi'iiiérs préseiiis né détournent point à leiir profit particulier des eitete conimiiris \ là réponse est qii^iin sbupçoil de celte nature est iiijUneUx aux héritiers présents j que lé minîsière public né doit pas par conséquent^ sans aucun sujet, avoir ce soupçon de leur l»rôbilé.
954. Le second cas 5 auquel suivant l'article ei-dessus oité.de .rdrdoanance de Blois, le ministère public peut requérir le scellé^esteelui de ^ minorité de l'héritier (^) ; il faut, poUir cela ^ que l'héritier mineur n'ait point dd tuteur, ou qu'on ne puisse promptement l'en faire pourvoir; en. ce cas, l'hérilier mineur, quoique présent, n'est pas différent d'un absent (^) 1 puisqu'il ne
(*) 11 peut se dire héritier, tant (Jh*un héritier plus proche n'a pas manifesté par un acte précis Tintention d'appréhender la succession.
(«) F. drl. 1031, 5 1. G. ëî^.
AH. 1031 : « Les exécuteurs lésta- « ttlentaires feront apposer leà scellés, tt s'il y a dés héritiers thihéUrs^ iiiter- <t dits ou absents. »
(^) Les, légataires et les donataires sont créàbclers tlU m'odiaiit dU legs ou dé la dohaliôn.
(*) F. art. 81&, C. cW.i t\
p. 360, note 3^ ttiêhiè dlsbb^ilbti.
(*) Telle est la véritable explication de l'art. 819, C. cit. F. ti-désste, itid.
(*) F. riàêdlô iirtielé, méïiàè dlspDsitîbii.
(^) Il i b bepèndadt une diffërènce très notable; rhéHtlér ndi h'est pas prëseist étant màtire dé ses droits, peut facilement veiller à la conservatiôti des eiféië de lu èUccé§§idh;et il a ^'ailleurs à si'inl))Uter dé nivofr m BrU fês prëcàùliôns ilécessàii'és pour le cai où
CHAI^. t. CiCS SCELLÉS.
peut veiller ^ la conservation deâ effets de la succession, ti! pai* lui-même, à cause de la faiblesse de son âge, ni par son tuteur, puisqu'on Suppose quMl n'en a pas. Les efiets de la succession sont également à l'abandon, cumme lorsqu'il n'y a point d'héritiers ku^ le liètr; et par conséquent II y a irïémé raison pour que le ministère public requière le scellé ; il ne doit pas cependant le faire, s'il peut proniptement lé faii'e pourvoir d'Un tiiteiirj car alors le tuteur sera tenu par ofûce de veiller à la eonsèrvation des effets de là succession échue à son mineur^ et il de Serait par conséquèilt plus besoin dé scellé; Il est du ministère public de né pas omettre lés moyens d'éviter les frais;
Les procureurs du roi, ou fiscaux, peuvent aussi, à la mort des bénéficiers, requérir le scellé des titres dépendants des bénéfices, quand même les héritiers du bénéficier seraient présents, car ces titres ifâpparticnnenl point à lasnccession du bénéficier j ils Uè doivent pas être laissés âtix héritiers, et doivent être sous ta gârdo de la justice, lus^ii'à eé qu'il y ait eu Un successeur au bénéfice.
C'est l'économe qui requiert le Scellé à ià ïàoh des évêques, àbkés et autres prélats dé iibiiiitialion i-crjrale Ç^). Ëdit â(i màïÉ de décembre 1691, portant création d'économés-sê^uestres.
Il y a un arrêt du conseil d'Etat du 16 décembre 1751, portant nouveau règlement pour \à régie dès économats.
Les économes, peûyeni. requérir ie scellé, pon-séulemeqt §or ie$ titres ef effets dépendants du bénéfice, mais aussi sur les meubles du. bénéficier, pour l'assurance des réparations ^ faire. aiix,bà)titQents du bénéfice, dont est tedue la succession du bénéficier. Même édit de 1691, art. 6.
On petite par argument de cet article, décide^ qu'à l'égard des autres bénéficesi les procureurs dii roi peuvent aussi faire inettre le scellé sur les meubles de la. succession , lorsque lé défunt est débitetir enverà le bénéfice ^ pour réparations, ou autrement.
V5lt. Otitré ces cas^ ôft le ptbi<Uf*é0r du roi, ou fiscal ; péttt rë^ùêrii* le scellé sûr les eiieté d'(in défunt, il s'en rencontré (iuélcltiéfois àUîqtiéls il peut le requérir sur les effets d'un homme vivant ^ comme en cas de démence d'une personne {*) , ou dans le cas de la longue absence d'un débiteur en faillite ,
viendrait à s'ouvrir la sucCeàsîôii à laquelle il était appelé eômme héritier présomptif; tandis ((ué lé.itiinetir étaiil irappé d'incapacité âbsdlUe, à besoin d'élrè protégé contre la héglii;ériée même dé son tuteui*. Toutefois, la raison ddhnéë pai> Pôlhier qd'tf né faut paf omeUre lev tnoyeM d'éditer llss fràik, est à ëonSidéi'eir. Le ministèi>e public ne fiëlit d'ailleurà intervenir que loréqiié le minéUr est sads ttiileur.
Art. 911 : (c Le scèlië %m apt)ôsé, « soit à la diligence dU ministère pU- " blic; soit Sur la déclàratioii du thaire « ou adjoint dé la bbmtiiuhéi et même « d'office ^âr le juge de pélx : — y Si « le mineur est sans tuteur^. et que le » scblie hë s6it pias réqiiiè i^àt dn pâ- « reftij — 2* Si lé cdnjôirit, ôd lës hh « ritiers ou l'un d'eux, sont abséiits ;
« r-3^Sile défUnt était dépcisitaiire bute bllb; aiiquel CaS lé Scellé rie sera ap- Ik posé que pour ràisdn dé ce dépôt et te sUr le^ Objets (|ui le cdnibbscdt. »
(^) Les successions des évêques, àlibés et prélats ne sont plus soumises à dés fdi*mallté^ particulier.
(*) La sim[ilë démence ne serait plus une circonktjiiicé sbffisadte t^onr àiitoriseï: l'intervention du ministère ptibliç, sMI n'V avait paâ fureur, a mbiiis qUMi n'y eût personne pbUr Veiller tiui^ intérêts en péril. F. art. 491. C. civ.
Art. 491 ; a, Dans le cas dé hii^eUr, « si rintëi'ditlibii b*èst t>i'bv()quêe ni (t par répddi lâil pài* tés paréiits, elle « Sbit l'être par lé pi-ocurebi' du rôi, « dul, âhhi \U ciiS d'imbédUité ou de H dëttiëriëe; béilt àiissl là (ii^dvbqit^i' « Cbfati^ tib itidividû M 13^ «i êSoui, H hi éjfioiJÀk, Ëi jpârëbti cbbbizi a
ÏIUITE DE PaOCÉDURE CIVILE. V* PARTIE.
lequel se serait absenté sans laisser de procuration à personne pour gérer ses afl'aires, et donner de ses nouvelles (*).
Dans ces deux cas, lorsqu'aucun parent de Pimbécile , ou de l'absent , ne se présente, le procureur du roi , ou fiscal, peut d'ofûce faire inforiner de la démence , ou absence , et après cette information , s'il ne peut faire asseï promptement assembler la famille pour être pourvu de curateur à Tinseosé) ou que les effets de l'absent soient a l'abandon, il peut requérir le scellé.
Les procureurs du roi, ou fiscaux, requièrent aussi quelquefois te scellé, en matière criminelle, sur des effets servant à la conviction de l'accusé (*). Argument tiré de l'art. 2 du tit. 4 de l'ordonnance de 1670.
$ IV. Quel juge est compétent pour l'apposition du scellé.
956. C'est le juge du lieu où sont les eiïets, qui est compétent pour apposer le scellé; c'est au premier juge à qui cela appartient {^).
Dans les juridictions ou il y a des commissaires pour ces fonctions (comme à Paris), c'est un commissaire qui appose le scellé {*)»
Lorsqu'un défunt a laissé des effets en différents lieux, ce sont les diiïérenls juges des différents lieux où se trouvent ces effets qui sont compétents pour y apposer le scellé.
C'est un privilège du Chàtelet de Paris, que le commissaire qui a apposé le scellé dans la maison d'un défunt domicilié à Paris , peut, par droit de suiie, l'apposer dans les diiîèrents endroits du royaume où il y a des meubles dépendant de la succession (^).
Ce droit de suite n'a pas lieu, lorsque le débiteur qui est mort ^ Paris n'y avait pas son domicile ; en ce cas, le commissaire au Châtelet de Paris ne peut aller l'apposer dans le lieu du domicile du défunt, ni dans les autres lieux où il s'en trouverait. Voy. l'arrêt du 23 janvier 1714, en faveur des officiers du bailliage d'Etampes, au 6* tome du Journal des Audiences, elles autres arrêts rapportés au Traité des Scellés.
Les nobles et les ecclésiastiques qui demeurent dans les enclos d'une justice seigneuriale en sont justiciables , suivant la déclaration du 24 février 1537, et
(*) Dans ce cas, c'est aux parties intéressées à se pourvoir, mais s'il n'y avait ni créanciers ni parents, le ministère public pourrait sans contredit agir. F.art. 114, C. civ.
Art. 114 : « Le ministère public est « spécialement chargé de veiller aux « intérêts des personnes présumées ab- « sentes; et il sera entendu sur toutes « les demandes qui les concernent. »
(») F. art. 37, 38 et 39, C. d'insl.
crim.
Art. 37 : S'il existe, dans le domi- « cile du prévenu, des papiers ou cf- « fc(s qui puissent servir a conviction « ou à décharge, le procureur du roi « en dressera procès-verbal, et se sai- « sira desdits effets ou papiers. »
Art. 38: « Les objets saisis seront clos K et cachetés, si faire se peut; ou s'ils n ne sont pas susceptibles de recevoir K des caractères d'écrnure, ils seront c mît ians un vase ou dans un sac, sur
« lequel le procureur du roi attachera « une bande de papier qu'il scellera de « son sceau. »
Art. 39 : « Les opérations prescrites « par les articles précédents seront « faites en présence du prévenu, s*il a « été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut « y assister, en présence d'un fondé « de pouvoir qu'il pourra nommer. Les <c objets lui seront présentés à l'eiïet de « les reconnaître et de les parafer, « s'il y a lieu; et, au cas de refus, « il en sera fait mention au procès- « verbal.»
(») F. art. 912, C. proc.
Art. 912 : « Le scellé ne pourra être « apposé que par le juse de paix des « lieux ou par ses suppléants. »
(*) Il n'y a plus de commissaires am scellés.
(*) Ce privilège n'existe plus ; Exlrà lerritorium dicentijudici impuni non paretur.
CHAP. V. DES SCELLÉS
il y a un arrêt du 28 avril 1713, qui a assuré cette jurisprudence : il n'y a donc aucun doute que les juges des seigneurs 0) sont compétents pour apposer le scellé sur tous leurs effets dans leur juridiction ; on n*en doit excepter qu'un très petit nombre de coutumes , qui , comme CQlle de Yermandois , art. 2, attribuent la connaissance des causes des nobles au seul juge royal, ou qui, comme celle de Senlis, art. 23, donnent an prévôt la connaissance des
lucomi lieu seigneurial , lorsque la seigneurie et la justice étant patrimoniales, passent aux héritiers de ce seigneur.
La raison est que la seigneurie passant aux héritiers du seigneur, le juge devient officier de ses héritiers , et en conséquence^ incompétent pour connaître de leurs affaires, et rendre la justice, soit pour eux, soit contre eux ; il ne peut donc pas mettre le scellé sur les effets de la succession qui appartiennent aux héritiers, c'est donc au juge supérieur k le mettre.
Il en est autrement lorsque la seigneurie dépend d'un bénéfice qu'avait le défunt, comme la seigneurie ne passe pas, en ce cas, aux héritiers, le juge n'est point leur officier, et par conséquent rien n'empêche qu'il ne soit compétent pour apposer le scellé sur les effets de la succession ; c'est la distinction établie dans le plaidoyer de M. de Fleury, sur lequel a été rendu l'arrêt du 23 avril 1704, que nous avons citée suprà, partie 1'*, n^ 59.
C'est un privilège des princes du sang, et des têtes couronnées qui se trouveraient eh France, que le scellé, après leur mort, ne peut être mis sur leurs effets que par le Parlement , qui commet , pour cet effet , deux conseillers (*) ; c'est ce qui s'est pratiqué lors du décès de Jean-Casimir, roi de Pologne, mort abbé de Saint-Germaindes-Prés, à Paris, en 1672.
■y&V. Il y a des juges compétents pour apposer des scellés pour raison de certaines matières : F. G. Les trésoriers de France , et les juges du domaine mettent le scellé lorsqu'il y a ouverture au droit d'aubaine, par la mort d'un étranger (^).
La chambre des comptes a le droit de le mettre sur les effets des comptables, en cas de mort, ou de faillite (déclaration du 7 janvier 1727; art. 2); ce qui n'empêche pas aussi les juges des seigneurs de mettre le leur pour l'intérêt des particuliers. Voy, différents arrêts et règlements au Tratl^' des Scellés.
L'ordonnance sur le fait des aides du mois de juin 1680, permet aussi aux officiers des élections d'apposer les scellés sur les effets des marchands et vignerons, redevables des droits de gros, en cas de mort, absence, ou faillite (*) ; mais ils en sont exclus, si le scellé a déjà été apposé à la requête d'un autre créancier ; et que le fermier soit seulement opposant, ou en cas de concurrence. Tit. 8, des Contraintes pour les gros, art. 24.
$ V. De la forme de Vapposition des scellés^ et quels effets y doivent être
compris.
959. Le juge ou commissaire qui a été requis pour apposer les scellés, s'il juge à propos de faire droit sur la requête, rend son ordonnance portant.
(^) Les justices seigneuriales sont supprimées, et les nobles n'ont plus aucun privilège de'juridiction.
(*) H est assez probable, qu'en pareille circonstance, on ferait apposer les scellés par le chancelier.
(3) Le droit d'aubaine a été aboli par
la loi du 14 juillet 1819, qui déclare que les étrangers auront droit désormais de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du royaume.
(*) Ces privilèges particuliers n'ont plus lieu.
366 TRAITÉ DE PROCÉpupE CTYI^E. V* PARTIE.
qu'il se transporlera h l'effet d'apposer les scellés : en çonsjécjuence, il se tfanspone avec son greffier et Iç procureur de là parlîe qui le .requie|rt , en la ^^:„^^ ^.\ — i i.v« «ft^i« r 1^^ — «À«..-.«..\; À,i «Aï «« ^r.:* r;«o' «''«^trouver, s| ce
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^,-^, .- , ^^.. ^ ^^^ . . . irepfèrmè,
^r--- y àvojr fait hiejilre toules fès choses qui se trouyeraient epar&es d^ns les différents enârôits de laniàisori; il fait })areilleinent mèitre le 8C(?l)(S fur les porlçs dès chaimbres et cénacles, dont il jiige quePieniréé ne §èra d^^ ff^céssaîreiusqu'â lalevée .dés sccljès.
Il est inutile de faire aucune description des choses renfernniées^ çoîj d^ns les .cofpres, soit dans les chanr)bres où les scellés ont été apposés ; 9 p(.u^ forie raison ne doit-ôn pas faire Véstimâlion des effets. ,A Pégard des chambres et autres cénacles, dont l'entréç est pécessaifft, telles que sont les chambres où couchent les personnes qui' demeurent pour là gardé de la maison, les écuries et éiables ou sçnt les chevaux et bestiaux, il ne les faut point fermer, mais il faut se çoplenjer de faijpe une description sommaire dés effets qui sont en évidence, ou qui nWt point èt$ rjeiifermés ; le juge ne doit pas melire sous le scellé tout l'argent qu'il a Jrojuyé, il en tire une certaine somme pour les besoins de ceiix qui fe^t^nt .B;ap3 1^ j^aison, jusqu'à la levée du scelle, et renfernne sçMlemenjt Je rest^.
959. Il doit établir^ la gMp des ^c^Ués quelqu'un de J^ ppaispv 9U (jji^elque yoisîp} s'y né ,troviv^i,t personne pojiir ^ icb^ger (le /çéite ^rde, il établirait DO .ou plusieurs gardiens, çooaipe ojp en elaJ^ii <ian^ ié cas (l'une saisie j il 4ÔU èn/So dresser son pr()cesrver|ba1 d^apppS|iti<QB d(^^l- )és 0), et i^ faire 3jgner à la partie ^ la requête l^fi qui )| fQ^é e^ s^i^,et par les èardiens qu'n à établis.
par les gardiens qu'il a elalHis.
Si quelqu'un se prétend propriétaire (J'^^Tejs qijî ge Jrouyejaj c^n la son, et justifie pleinement et prpmptement delà propriéjé dié ces e
mai-
efféis,
le juge ne les coniprend pçis sous le scelj^, e^ en accorde la j;écré5i|t\ce cette personne (^). F. G. Si une fëmméi séparée de biens d'avec ^fi nw/rj,
(*) F. art. SI*, C. proc.
Art. 914 : « Le procès-verbal d^ap- « posiatjlofi contiendra : — i? La date des «an, mois, jour ci heure; — 2» Les « moii& ie rappositioa ; — 3^ Les « noms, prûfession eidefÂcure du re- « quérant, s'il y en a, et son élection « .de domicile daitô la conaçiune où le <c scellé est apposé^ s'Jin'y deme^r^; « — 4* S'il n'y a pas de partie r.equé- « ranteje procès-verbal énoncera que « le scellé a été apposé d'office ou sur « le réquisitoire pu sur la déclaratjop « de l'un (les fonctionnaires déno^m^és « dans l'article 91 i '( lé minisière pu- « blic, le maire , l'adjoint , le juge « de paix ) ; r- ô» L'ordonnance qvii « pcrRiet le scellé ,'s'il en a été reu- « duî — 6** i.ê$ comparution^ et di- « res des pariies; tt 7* La désignation « des liépx, bureau;x, cpfÇres, armoi- K res, sur les ouvertures des(iuels le « scellé a été apposé ^ ^ S^ IJne de-
« ^cripiion sommaire des elTets qui ne « sbnl piig mis sous les scellés;- 9*» Le a sermcnl, \at$ de la dèture def'apft position , par ceux qui demêuVènt <c dans le lieu> qu'ils n>'ont rien détour^ « né, vu ni su qu'il ait été rien détour- « né directement ni indirectement; — a I0<^ L'établissen^entdu gardien pré- « sente, s'il a les qualités ré((ùises ; « sauf, s'il ne (es ^ pas, au s'il n'en est « pas présenté, à en établir un d^office « par le juge de paix. »
(*) F. art. 939, C. proc, qui a prévu ce cas pariiculiej.
Ari. 939 : « S'il est trouvé des ob- « jets et papiers étrangers à la saccesa ,sU>n ^t réclamés par des tiers, ils sea ront remis à qui il appartiendra ; s'ils « ne peuvent éire remis à l'instant, et <c qu'il soit nécessaire d'eu faire la défi .Sc;rip.tion , ellç 3era faite sur le pro- « cès-verba) des scellés» et xioo sur « rinyeptaire. #
CHAP. V. DES SCELLÉS
feprésçntait pne adjudication c|ui lui a été ^ai]l^ des meubles (Qu'elle réclame ; si un donataire repésenlè la donation entre-vifs qui lui à été faite, avec rétat détaillé Joint li la donation, conformément à rart. 15 de Tordoinnance de 1731 ; si un Jtapissier représepte le bail des meubles (jui se trouiyenjt oecuper la maisop/ Mais si celui qui ri^çlanie la récréaiiçe des meubles n'est pas en état de
f prouver sur-le-cbamp et pleinement son droit de propriété, le juge nd aisse pas de les mettre sous le scellé^ sauf ^ cette personne à faire opposition au scellé et k poursuivre son action, pour la récréance de ses eltcts, contre la succession: car il y aurait beaucoup plus de daneer à laisser échapper des effets du scellé que de réduire ceux qui prétendent une propriété sur ces effets, à se pourvoir par action pour s'en faire adjuger la récréance ; autrement un juge qui déférerait trop facilement in de semblables réclamations , pourrait causer des dommages irréparables , et s'exposer à une prise à partie.
S VI. Des oppo9itiMu at/ix $ceUé$.
7fp|l. Vopposiiion aux scfllés est pn acte judiciaire par lequel une persoDiie qui sa prétend créancière du défunt ou de l'absent, sur les effets duquel les scellés ont été mis, qu prétend quelque droit ou propriété sur quelt]iD'uQ de ces effets, 6*oppose à ce que le scellé ne soit levé ni les effets (délivrée, sans qu'elle y soit appelée pour débattre ses moyens .(*j.
Cette opposiiiop se peut former de d^ux manières :
i*" par une signification faite par uu Hiiuissiér, à la requête de l'opposant, au greffe du juge, ou au domicile du commissaire qui a apposé le scellé, et cette signification doit être revêtue de la forme ordinaire des exploits;
2« Par la <iOflap.aruliii>ii d« ropp^sant^ par-devant le juge ou commissaire, lorsqu'il procède à la levée des scellés, de laquelle companaion, ainsi que de sou dirje ei réquisition, k îugie 4m commissaire doit donner acte par sou procès-verbal.
L'oppi>sitioB aux scellés doit contenir une élection de domicile de Topposant, dans le lieu où le scellé a été apposé, où il puisse être assiené. Argii ment tiré de l'art. 1^^ ,du lit. 23 de l'ordonnance de 16^, édit du mois d'août 1539.
K VU. De la levée des seelUs.
Vttt. Les effets mis sous le scellé demeureut sou$ 1^ fi^alp de la justice jusqu'à ce que le scellé soit levé ; le juge ne le ^oit poUit lever qu'il xi*aU été i;equi$ de le faire, in lempore opporlunô.
L'arrêt de règlement du 8 juin 1693 fait défenses de lever les sccjléj; {pis sur les effets d'un défunt, plus tôt que vingt-quatre heures (') ^près l'euierre-
0) V. art.926et927,C.proc.
Art. 926 : « Les oppositions aux « scellés pourront être faites, soit par « une déclaration sur le procès-verbal « de scellé, soit par exploit signifié aU « greffier du juge de paix. »
Art. 927 : « Toutes oppositions à « scellé contiendront , à peine de nul- « lité, outre les formalités communes à « tout exploit :—l« Election de domi- « cite dans la commune ou dans l'ar- « rondissement de la justice de paix où « le scellé est apposé, si Topposant j^
« demeure pas ; — 2» L'énonciation « précise de la cause de l'opposition. »
(•) F. art. 928, C. proc.
Art. 928 : « Le scellé ne pourra être « levé et l'inventaire fait que trois jours « après l'inhumation s'il a été apposé K auparavant, et trois jours après l'ap- « poisition si elle a été faite depuis l'in- « bumation, à peine de nullité des pro- « ces- verbaux de levée de scellés et « inventaire, et des dommages teinté- « rets contre ceux qui les auront faits « et requis : le tout, a moins que, pour
ment fait publiquement, h peine de nullité ('). — Le motif de cet nrrét est expliqué dans le réquisitoire de M. de Lamoignou, avocat général, c'est afin de donner le temps aux créanciers qui auraient des oppositions à y faire, de pouvoir les former.
On peut, après ce temps de vingt-quatre heures, requérir la levée du scelle, et le lever en conséquence de la réquisition, lorsque tous les héritiers sont présents, soit par eux-mêmes, soit par des procureurs fondés de leur procuration, et s'ils sont tous majeurs, ou pourvus de tuteurs, s'ils sont mineurs ; s'il y en a quelqu'un de mineur (•), on doit le faire pourvoir auparavant d'un !uteur ou d'un curateur, s'il est émancipé, suivant les arrêts des 11 janvier 1660 et 23. juillet 1676, cités dans le recueil des règlements sur les scellés.
969. S'il y a des héritiers absents, et surtout si on ne connaît pas les héritiers, on doit attendre, pour la levée des scellés, un temps convenable, à la discrétion du juge, pour que les héritiers absents puissent arriver, ou doDoer leur procuration.
La levée du scellé doit se faire, toutes les parties intéressées présentes, ou dûment appelées, par une assignation qui doit leur être donnée de se trouver h tel jour en la maison où se fera la levée du scellé (').
Les parties intéressées sont les héritiers et les opposants ; lorsqu'on ne connaît pas leur demeure, la levée du scellé se fait sans qu'ils y soient appelés; mais en ce cas le procureur du roi doit être présent en Jeur place.
Les créanciers et autres, qui ont formé des oppositions aux scellés, soot aussi des parties intéressées qui doivent être assignées au domicile élu par leur acte d'opposition, pour se trouver h la levée des scellés ; et, comme leur opposition aux scellés leur a donné un droit de gage sur les meubles compris
«des causes urgentes et dont il sera « fait mention dans son ordonnance, <c il n'en soit autrement ordonné par « le président du tribunal de première « instance. Dans ce cas, si les parties « qui ont droit d'assister à la levée ne « sont pas présentes, il sera appelé « pour elles, tant à la levée qu'à l'in- « ventaire, un notaire nommé d'office « par le préfident. »
(') On trouve dans le Recueil chronologique de M. Jousse, t. 3, p. 434, un arrêt de règlement du 18 juillet 1733, qui a ordonné qu'k l'avenir les scellés ne pourront être levés, et l'inventaire commencé, soit dans la ville de Paris, soit dans les bailliages et sénéchaussées du ressort, que trois jours francs après les enterrements faits publiquement, des corps des défunts, à peine de nullité... d'interdiction et de 100 liv. d'amende contre les commissaires, notaires et procureurs qui y assisteront, àmoins que pour des causes urgentes et nécessaires justifiées au juge, et dont il fera mention dans son ordonnance, il en soit autrement ordonné. (Note de Védition de iTI7 .) F.
la note précédente.
(») F. art. 929, C. proc.
Art. 929 : « Si les héritiers ou quel- I ques-uns d'eux sont mineurs non i émancipés, il ne sera pas procédé à : la levée des scellés, qu'ils n'aient été, i ou préalablement pourvus de tuteurs, c ou émancipés.
(») F. art. 931, C. proc.
Art. 931: «Les formalités pour parvet nir à la levée des scellés seront : —1" t Une réquisition à cet effet consignée t sur le procès-verbal du juge de paix; [ — 2** Une ordonnance du joge,int dicative des jour et heure où la levée r sera faite ;— 3° Une sommation d'as- ( sister à cette levée, faite au coD]oiDl ( survivant, aux présomptifs hériiiers, t à l'exécuteur testamentaire, aux léc gataires universels et à titre univer- ( sel, s'ils sont connus, et aux oppot sants. — Il ne sera pas besoin d'apf peler les intéressés demeurant hors c de la distance de cinq myriamèires; ( mais on appellera pour eux, à la lec véeeth l'inventaire, un notaire nom- ( mé d'office par le président du iri- ( bunal de première instance. — l^s t opposants seront appelés aux domit cites par eux élus. »
CHAP. Vé DES SCELLÉS. 369
SOUS les scellés, ils peuvent en requérir la venie pour le paiement de leurs créances, après qu'ils ont été inventoriés.
963. S'il y a un testament découvert et un exécuteur testamentaire, il doit être présent aux scellés, ou avoir été assigné pour s'y trouver (*).
Le juge ou commissaire pour la levée des scellés, se transporte en la maison où ils ont été apposés avec son grefGer; le procureur du roi ou fiscal, l'y accompagne dans les cas particuliers où il doit être présent; savoir , en cas de itanqueroute, absence, minorité, démence, substitution, ou lorsque le roi, l'église et les hôpitaux y ont intérêt. Voy. les lettres patentes du roi , du 16 juin 1661, touchant les fonctions du procureur du roi du Ghàtelet de Paris.
Le juge, par son procès -verbal, donne acte de la comparution des parties, et défaut contre celles dûment appelées, qui ne s'y trouvent pas, après quoi il reconnaît si les scellés qui ont été mis se trouvent sains et entiers, les levé et dresse du tout son procès- verbal, et ensuite il se retire.
9G4I. Si, avant la levée des scellés, ils se trouvaient altérés ou falsifiés, le juge en doit être averti, et dresser son procès-verbal dans la forme prescrite par le titre 4 de l'ordonn. de 1670.
Ce délit doit être poursuivi par la voie extraordinaire, et par arrêt du 7 mai 1732, le Parlement de Paris a infirmé une sentence du Ghàtelet, par laquelle le lieutenant criminel avait renvoyé à l'audience, sans décret ni interrogatoire, sur une accusation de corruption contre des domestiques pour bris de scellés (*}.
0) F. art. 9i6, C. proc.
Art. 916 : « Si, lors de l'apposition,
< il est trouvé un testament ou autres ( papiers cachetés, le juge de paix en ( constatera la forme extérieure, le ( sceau et la suscription s'il y en a,
< parafera l'enveloppe avec les par- ( lies présentes, si elles le savent ou ( le peuvent, et indiquera les jour et t heure où le paquet sera par lui préi sente au président du tribunal de ( première instance : il fera mention ( du tout sur son procès-verbal, lequel ( sera signé des parties, sinon mention c sera faite de leur refus. »
Art. 917 : « Sur la réquisition de i toute partie intéressée, le juge de ( paix fera, avant l'apposition du scel- ( lé, la perquisition du testament dont
< l'existence sera annoncée; et s'il le ( trouve, il procédera ainsi qu'il est dit ' ci-dessus. »
Art. 918 : Aux jour et heure indi-
< qués,.sans qu'il soit besoin d'aucune B assignation, les paquets trouvés ca- « chetés seront présentés par le juge » de paix au président du tribunal de ( première instance, lequel en fera « l'ouverture, en constatera l'état, et
< en ordonnera le dépôt si le contenu ( concerne la succession. »
Art. 919 : « Si les paquets cachetés » paraissent, par leur suscription, ou
« par quelque autre preuve écrite, ap- « partenir à des tiers, le président du « tribunal ordonnera que ces tiers se- « ront appelés dans un délai qu'il fixe- <x ra, pour qu'ils puissent assister k « l'ouverture : il la fera au jour indi- « gué, en leur présence ou a leur dé- « faut; et si les paquets sont étrangers « à la succession , il les leur remettra (c%ans en faire connaître le contenu, ff ou les cachètera de nouveau pour « leur élre remis à leur première ré- (c quisition. »
Art. 920 : « Si un testament est « trouvé ouvert, le juge de paix en con- « statera l'état, et observera ce qui est « prescrit en l'article 916. »
(») F. art. 249 à 253, C. pénal.
Art. 249 : « Lorsque des scellés ap- « posés, soit par ordre du gouverne- « ment, soit par suite d'une ordon- « nance de justice rendue en quelquo « matière que ce soit, auront été bri- « ses, les gardiens seront punis, pour ft simple négligence, de six jours à six « mois d'emprisonnement. »
Art. 250 : « Si le bris des scellés ff s'applique à des papiers et effets d'un (C individu prévenu ou accuse d'un ft crime emportant la peine de mort, « des travaux forcés à perpétuité, ou ff de la déportation, ou qui soit con- « damné à l'une de ces peines, le gar-
Lorsque les scellés ont été levés et reconnus par le juge, les parties font faire ensuite à l'amiable, par le notaire, l'inventaire des effets qui étaieni compris sous le scellé (^) ; voilà la forme de lever les scellés à Orléans.
A Paris, les commissaires au Ghâtelet lèvent d'abord les scellés mis sur une cassette, coffre ou armoire, et jusqu'à ce que tous les effets tirés d'une cassette aient été inventoriés, ils ne lèvent point le scellé sur une autre cassette ou coffre ; celte manière de lever les scellés est bien longue, et par conséquent très coûteuse aux parties, à cause du grand nombre de vacations.
Le règlement du 15 janvier 1685, ordonne aux juges de se retirer aussitôt qu'ils auront levé leurs scellés, et leur défend d'assister à l'inventaire (*).
Ce règlement doit surtout être exécuté, lorsque les parties déclarent qu'elles
t dien négligent sera puni de six mois c à deux ans d'emprisonnement. »
An. 251 : « Quiconque aura, à des ( sein, brîsé des scellés apposés sur ( des papiers ou effets de la qualité t énoncée en l'article précédent, ou i participé au bris des scellés, sera pur ni de la réclusion ; et si c'est le garc dien lui-même, il sera puni des trac vaux à temps. »
Art. 252 : (( A l'égard de tous autres r bris de scellés, les coupables seront* c punis de six mois à deux ans d'emt prisonnement ; et si c'est le gardien i lui-même , il sera puni de deux à c cinq ans de la même peine. »
Art. 253: « Tout vol commis à l'aide c d'un bris de scellés, sera puni comi me vol commis à l'aide d'une efîrac- : tion. »
r^) F. art. 911 à 943, C. proc.
Art. 941 : « L'inventaire peut être i requis par ceux qui ont droit de rec quérir la levée du scellé. »
Art. 942 : « 11 doit être fait en pré- : sence: — 1° du conjoint survivant,— I 2® des héritiers présomptifs; — S^de : l'exécuteur testamentaire si le tesla- ! ment est connu j — 4° des donataires t et légataires universels ou à titre unii versel, soit en propriété, soit en usu- : fruit, ou eux dûment appelés, s'ils [ demeurent dans la distance de cinq t myriamètres : s'ils demeurent au : delà, il sera appelé, pour tous les ab*
sents, un seul notaire, nommé par le
président du tribunal de première
instance, pour représenter les par-^ [ ties appelées et défaillantes. »
Art. 943 : « Outre les formalités ; communes à tous les actes devant t notaires, l'inventaire contiendra :—
ff V Les noms, professions et demeu- « res des requérants, des comparaDts, « des défaillants et des absents, s'ils « sont connus, du notaire appelé poar a les représenter, des commissairesff priseurs et experts; et la mention de « l'ordonnance qui commet le notaire « pour les absents et défaillants;— 2* « L'indication des lieux où l'inventaire « est fait; — 3* La description et esii- « mation des effets, laquelle sera laite « à juste valeur et sans crue; —4* La (C désignation des quafifés, t>0ids et ti- « tre dé l'argenterie ; — 5* La dési- « gnation des espèces en Numéraire; « — 6«Les papiersseront cofcsparpre- « mière et dernière ; ils seront parace fés de la main d'un des notaires; « s'il y a des livres et registres de com- « merce, l'état en sera constaté, les « feuillets en seront pareillement cotes « et parafés s'ils ne le sont ; s'il y a « des blancs dans les pages écrites, ris « seront bâtonnés ; — T*» La déclara- « tion des titres actifs et passifs ; — 8" « La mention du serment prêté, lors « de la clôture de l'inventaire, par ceux « qui ont été en possession des objets « avant l'inventaire ou qui ont habité « la maison- dans laquelle sont lesdits « objets, qu'ils n'en ont détourné, vu (( détourner ni su qtilf en ait été dé- « tourné aucun ; — 9* La remise des (C effets et papiers, s'il y a lieu, entre « les mains de la personne dont on « conviendra, ou qui à défaut sera « nommée par le président du tribu- « nal. »
{*) Il n'y a plus de doute h cet égard: les scellés Sont de la compétence des juges de paix, et les inventaires de la compétence des notaires,
se fient les unes aux autres, et qu'elles requièrent la levée de tous tes scellés a la fois.
11 reste à observer que, lorsque les effets qui sont sous les Scellés n^excèdent : cents livres, le scelle doit être mis et levé gratis {^),
pas la valeur de deux ^..^ suivant le méaie règlement»