CHAPITRE Vi
Du faux incident.
$ I. Ce que c'est, à quelle fin et en quels cas y a-t-il lieu?
965. Le faux incident est Taccusation de faux ou d'altération, que Tune des parties, dans une matière civile, propose contre quelque pièce sur laquelle l'autre partie prétend établir sa demande, ou ses défenses.
Celte accusation de faux,^ de (a part de fa partie qui la propose, n*a d'autre fin que de faire rejeter la pièce du procès.
Elle peut se former en tout état de cause jusqu'au jugement définitif, et môme sor l'appel (*).
Elle se ferait Néanmoins ^ tard, après (|ue, dans une cause d'addlence, les gens du roi auraient donné leurs conclusions ; M. Jousse rapporte un af rêt (Iul5jui]letl703,qttiadéclaré,en ce cas, une partie non recevable en une pareille demande (').
Cette accusation de faux peut se faire, tant contre des pièces authentiques,
Sue contre des écritures privées, qui sont Signifiées, communiquées, ou proiiites dans un pfocès : elle est toujours nécessaire à l'égard des pièces au- Uieniiques, dont la fausseté ne peut être établie que par cette voie (^).
A l'égard des écritures privées^ elle n'est nécessaire que lorsqu'elles oflt été déclarées pour reconnues; car, si elles ne l'ont pas été, i! sufût, lorsqu'on m'opposera cetie écriture privée, qu'on prétend signée de moi, que je dénie ma sigliature, ou, si c'est l'écriture d'un autf'e que de moi, il suffit que je déclare que je ne connais pas la signature, sans qifil soit nîéce^saif e que je pa(sse à l'inscription de faux (•).
0) On ne fait plus cette distinction.
p) F. art. 214, C. proc.
Art. 214 : « Celui qui prétend qu'une « pièce signifiée , communiquée ou « produite dans le cours de la procé- « dure, est fausse ou falsifiée, peut, « s'il y échet, être reçv à s'inscrire en « faux, encore que ladite pièce ait été «vérifiée, soit avec le demandeur, « soit avec le défendeur en faux, à « d'autres fins que celles d'une pour- « suite de faux principal ou incident, « et qu'en conséquence il soit inter- « venu un jugement sur le fondement « de ladite pièce comme véritable. »
(*) L'instance n'est plus pendante du moment où le ministère public a pris la parole, l'instruction est entiè-
rement terminée et le juge est saisi du droit de rendre sentence en l'état.
{*) y. art. 1319, C. civ.
Art. 1319 : « L'acte authentique fait « pleine foi de la convention qu'il ren- « ferme entre les parties contractantes « et leurs héritiers ou ayants cause. — « Néanmoins, en cas de plaînies en « faux principal, l'exécution de l'acte « argué de faux sera suspeiidue par la « mise en accusation ; et, en cas d'in- « scription de faux faite incidemment, « les tribunaux pourront, suivant les « circonstances, suspendre provisoire- « ment l'exécution de l'acte. »
(^) Il ; a lieu alors à la procédure en vérification d'écriture dont il a été traité plus haut. Y. p. 56 et sulv.
Si les écritures ont été signifiées, ou déclarées pour reconnues, pac un jugement rendu par défaut, auquel il ne soit plus temps de s'opposer, alors on ne peut plus en opposer la fausseté que par la voie d'inscripiioa de faux.
Mais je peux user de celte voie, quand même la pièce aurait été vérifiée avec moi, et quand même, dans une autre instance^ il serait intervenu quelque jugement avec moi sur le fondement de cette pièce, comme vénlablc, (ordonn. de 1737, lit. 2, art. 1), pourvu néanmoins que, lorsqu'elle a été yériliée, ou lorsqu'il est intervenu un jugement sur le fondement de celle pièce, elle ne fût pas dès lors arguée de faux (*); car, si, sur une première poursuite de faux, principal ou incident, la pièce arguée de faux a été jugée véritable, la partie n'est plus recevable à renouveler la même question (/6ûl.,art. 2], obslat enim exceptio rei judicalœ.
S II. De la procédure qui précède l'inscription en faux.
9BII. La partie, pour arguer de faux quelques pièces signifiées, communiquées ou produites par la partie adverse, doit commencer .par donner re* quête au juge par-devant qui est pendant le procès auquel cette accusation de laux est incidente, à ce qu'il lui soit permis de s'inscrire en faux contre telle cl telle pièce , et à ce que la partie soit tenue de déclarer si elle entend s'en servir (*). Ibid,, art. 2.
Cette requête doit être signée de la partie qui est demanderesse ep faux , ou d'un procureur fondé de sa procuration spéciale, à peine de nullité. Ibid.
Il faut attacher ^ cette requête la quittance de l'amende que le demandeur en faux est obligé de consigner pour être admis à sa requête Ibid,^ art. 17.
Cette amende est différente dans les différentes Cours et juridictions; elle est de cent livres au Parlement, aux requêtes de l'hôtel et du palais; elle est de soixante livres dans les bailliages, présidiaux et autres sièges ressortissant immédiatement dans les Cours; et dans tous les autres sièges, elle est de vingt . livres (*)./6ûi., art. 4.
Le juge, à qui la requête est présentée, doit mettre au bas son ordonnance, qui porte permission au demandeur de s'inscrire en faux au grefTe, et, qu'à cet effets il sera tenu de sommer dans les trois jours le défendeur de
(') V. art. 214, C. proc, in fine, ci-dessus, p. 371, note 1, même disposition.
(>) La procédure à cet égard à subi de notables modifications. F. an. 2t5, 216 et 217, C. proc.
Art. 215 : « Celui qui voudra s'inti scrire en faux sera tenu préalable- « ment de sommer l'autre partie, par « acte d'avoué à avoué, de déclarer si « elle veut ou non se servir de la <f pièce, avec déclaration que, dans le '( cas où elle s'en servirait, il s'inscrira « en faux. »
Art. 216 : «Dans les huit jours, la
partie sommée doit faire signifier, « par acte d'avoué , sa déclaration, (( signée d'elle ou du porteur de sa «c procuration spéciale et authentique,
<c dont copie sera donnée, si elle ence tend ou non se servir de la pièce « arguée de faux. »
Art. 217 : « Si le défendeur à celte (C sommation ne fait cette déclaration, « ou s'il déclare qu'il ne veut pas se <c servir de la pièce, le demandeur « pourra se pourvoir à l'audience sur « un simple acte, pour faire ordonner « que la pièce maintenue fausse sera « rejetée par rapport au défendeur ; « sauf au demandeur à en tirer telles <i inductions ou conséquences qu'il jutt géra k propos, ou à former telles de- « mandes qu'il avisera, pour ses dom- « mages et intérêls. »
Q)V. art. 246,247 et 24«,C.proc., qni sont relatifs à l'amende, mais elle ne doit plus être consignée au préalable.
déclarer s*îl entend se servir de la pièce arguée de faux (^). Ibid., art. 8. Le juge doit aussi faire mention, dans le vu, de la quittance de consignation. Ibid,, art. 7.
96'y . En exécution de cette ordonnance, le demandeur doit, dans les trois jours de sa date, faire sommation au défendeur, au domicile de son procureur, et lui donner copie par le même acte (*) :
i^ De la requête ;
2^ Du pouvoir spécial de celui qui l'a signée pour lui ;
3^ De la quittance de consignation \
4<' De l'ordonnance du juge. Ibid,j art. 9.
Le défendeur, ainsi sommé, doit signifier au demandeur, à domicile de procureur, sa déclaration précise, s'il entend, ou non , se servir de la pièce, laquelle déclaration doit être signée de lui, ou d'un fondé de procuration, de laquelle procuration il doit être donné copie par le même acte. Ibid., art. 11.
Le délai qu'a le défendeur pour faire cette déclaration est de trois jours, s'il demeure sur le lieu ; de huitaine, s'il demeure dans les dix lieues ; et s'il demeure plus loin, le délai doit être augmenté de deux jours par dix lieues, et il court du jour de là signification qui lui a été faile. Ibid,, art. 10.
Le défendeur, qui a déclaré vouloir se servir de la pièce arguée de faux doit, dans les vingt-quatre heures de la signification de sa déclaration, déposer sa pièce au greffe^ et dans un autre semblable délai de vingt-quatre heures, il doit donner au demandeur, à domicile de procureur, copie de l'acte de mise au greffe, art. 14.
S IIL Des cas auxquels le rejet de la pièce accusée de faux est ordonnée, sans que le demandeur passe à l'inscription de faux.
VUS. Le demandeur en incident de faux, à qui le juge a permis de s'in< scrire en faux, n'a pas besoin de s'y inscrire, et peut sans cela se pourvoir à l'audience, et y faire prononcer le rejet de la pcice, dans les cas suivants (*) :
i^ Lorsque le défendeur , sur la sommation qui lui a été faite, n'a pa \ signifié sa déclaration dans le délai et dans la forme qui sont ci-dessus prescrits. (Ibid., art. 12);
2' A plus forte raison, si le défendeur a déclaré qu'il n'entendait point se servir de la pièce fart. 13).
3® Si, après avoir déclaré qu'il entendait s'en servir, il ne l'a pas remise au greffe dans les vingt-quatre heures (art. 14).
S) F. art. 216, G. proc, ci-dessus, . 72, note 2.
(*) Maintenant le dépôt se fait nu greffe sans signification préalable. F.
an. 219, C. proc.
Art. 219 : « Le défendeur sera tenu « de remettre la pièce arguée de faux, « au greffe, dans trois jours de la « signification du jugement qui aura « admis l'inscription et nommé le <( commissaire, et de signifier l'acte de « mise au greffe dans les trois jours " suivants. »
(5) F. art. 220, C. proc.
Art. i*20 : « Faute par le défendeur
« de satisfaire , dans ledit délai de « trois jours ( F. la note précédente) , ce à ce qui est prescrit par l'article <i précédent, le demandeur pourra se « pourvoir à l'audience , pour faire « statuer sur le rejet de ladite pièce , « suivant ce qui est porté en l'article « 217, ci-dessus (F. p.* 372, note 2) ; K si mieux il n'aime demander qu'il « lui soit permis de faire remettre lace dite pièce au greffe, k ses frais, dont (C il sera remboursé par le défendeur « comme de frais préjudiciaux ; à l'ef- « fet de quoi il lui enscra délivré exé- « cutoire. »
Le demandeur a Déanmoins, en ce cas, le choix de faire prononcer <|u*illui sera permis de faire remeiire la pièce au greffe, et d'en ayancef les frais, donl il lui sera délivré exécutoire contre le déféndeur; Ibid.
Mais il lui est bien plus avantageux d'en faire prononcer aussitôt le rejet, sans se livrer à cette procédure dispendieuse.
Dans tous ces cas, le rejet de la pièce ne peut être ordonné que sur les conclusions du procureur du roi, ou du procureur fiscal, à peine de nullité du jugement. Ibid.f art. 18.
L'effet du jugement qui ordonne, en ce cas, le rejet de la pièce, est que la partie contre qui le rejet en est ordonné, n6 peut plus en tirer aucune induction en faveur de son droit; mais celle qui l'a fait rejeter en peut tirer telles inductions qu'elle jugera à propos, et former telles deniandes qu'elle avisera pour ses dommages et intérêts. Ibid., art. 12.
Elle peut aussi prendre la voie du faux principal, c'est-à-dîre, donner la plainte sans retardation de l'instruction, et du jugement de la contesialioo, à laquelle la requête en inscription de faux a été incidente, à moins qpe, parles juges, il n'en soit autrement ordonné (*). /ôid., art. 16.
$ lY. De VinscripHon df faux.
960. Dans les vingt-quatre heures de la sigoificatioa qui a été faîte an de*
mandeur en faux, que la pièce a été mise au greffe, ou daqs les vingt-qoalre heures qu'elle y a été mise, si c'est lui-même qui l'y a mi&e, i| doit former au greffe son inscription en faux (*).
Cette inscription de faux est un acte par lequel eelui qui accuse une pièce de faux le déclare solennellement, et s'engage par écrit de prouver son accusation.
Pour cet effet, il comparaît au greffe en personne, ou par un fondé de sa procuration spéciale, et il y déclare qu'il accuse de faux telle et telle pièce, offre d'en donner les moyens dans les délais de l'ordonnance; .et fajt une élection de domicile.
On en dresse un acte qu'il signfs, lui, ou son procureur, foQdé de sa procuration spéciale.
Cette procédure nous vient dp droit roipain, par lequel celui qpi voulait accuser quelqu'un d'un crime, présentait au magistrat un écrit signé de jui, par lequel il déclarait qu'il se portait accusateur contre un tel, d'un tel crime, et s'engageait, sous jaj^eine du talion, de pour^uivr^ pt prouver soq accusation; c'est ce qui s'appelait inscriptio in crimen.
Cette procédure àHnscriptio in crimen ne s'est conservée que daps le cas du faux incident, encore est-elle différente de celle du droit romain, qomme il est facile de le remarquer.
§ V. Du procès-verbal de Vètat des pièces, et du rapport des minutes.
7 HO. La première instruction qu'il yak faire, en conséquence àp j'iqscription de faux formée au greffe, est le procès-verbal, qui 4pit être dressé pi^r 1^^
(») F. art. 250, C. proc.
Art. 250 : « Le demandeur en faux « pourra toujours se pourvoir, par la te voie criminelle , en faux principal ; « et, dans ce cas , il sera sursis au ju- « gement de la cause , à moins que les « juges n'estiment que le procès puisse « être jugé indépendamment de la « pièce arguée de faiix. »
{*) F. art. 218, C. proc.
Art. 218 : « Si le défendeur déclare
(( qu'il veut se servir de la pièc^ , 1^ « demandeur déclarera par acte au « greffe , si|;né de Ipi ou d^ son fopdé « de pouvoir spjécial et authentique .
« qu'il entend s'inscrire ^\k faux ; il « poursuivra l'audience ç^r un simple « acte, à l'effet de faire aipaeitre Tio- « scriptioq , et de faire nommer le « commissaire^ devant lequpl elle sera « poursuivie. (F. art. 819 et 220, cite dessus, p. 373, notes 2 et 3.) à
juge, de rélat des pièces accusées de faux. L'ordonnance de 1737, an. 23, porte qu'il sera fait dans les trois jours, après la signification faite au demandeur de la remise au greffe des pièces accusée$ de faux, ou dans les trois jours après cette remise, si c'est le défendeur qui les y a fait mettre lui-même, dans le cas de fart. 14 {').
Le demandeur obtient, à cet effet, sur son requis, une ordonnance du juge qui donne assignation à jour, heure et Heu certains, pour être dressé procès-verbal de la pièce prétendue fausse, laquelle ordonnance doit être signifiée au défendeur, à domicile de procureur, avec sommation d'y comparoir dans les vingt-quatre heures (*).
Ce procès-verbal se fait au greffe ou autre lieu destiné pour les instructions, même ordonnance de 1737, tit. 1, art. 10, lit. 2, art. 25. 11 se fait en présence du demandeur en incident de faux, du procureur du roi, et même do défendeur, en quoi H est différent de celui qui se fait en cas de faux principal.
Si le défendeur ne s'y trouvait pas, le juge donnerait défaut contre lui, et passerait outre, sur-le-champ, au procès-verbal. Ibid., art. 25.
Le juge doit parafer , et faire parafer les pièces , de l'état desquelles il dresse son procès-verbal, par le demandeur, ou faire mention qu'il n'a pu paraCer, comme aussi par le défendeur, s'il est présent, ou faire mention qu'il n'a pu, ou n'a voulu les parafer. Le procureur du roi doit aussi les parafer. Ordonnance de 1737, tit. 2, art. 25; tit. 1«'. art. 11.
Ce procès-verbal doit faire mention des'ratures, surcharges, interlignes, et de toutes les autres circonstances de même genre, qui se trouvent dans les pièces accusées de faux, et que le demandeur fait remarquer au juge. Tit. 1, art. 10.
Le juge diffère quelquefois ce procès-verbal, lorsque les pièces arguées de faux sont des pièces dont il y a minute, et qu'il a ordonné, soit sur la requête du demandeur, soit d'office, le rapport des minutes : en ce cas, il peut surseoir au procès- verbal de l'état des expéditions qui en ont été mises au greffe jusqu'à l'apport des minutes, afin de ne faire qu'un seul et même procès-verbal de l'état des expéditions et des minutes ('). En conséquence, le délai de
0) F. art. 225, C. proc.
Art. 225 : «La remise de ladite «pièce prétendue fausse étant faite « au greffe , l'acte en sera signifié k « l'avoué du demandeur, avec somma- «lion d'êlre présent au procès-ver- « bal ; et trois jours après celle signi- « ficaiion, il sera dressé procès-verbal « de l'éiat de la pièce.— Si c'est le de- « mandeur qui ^ fait faire la remise , « ledit procès-ver|}al sera fait dans les «trois jours de ladite remise, somma- <(tioo préalablement faite au défen- « deur d'y être présent. «
(«) F. art. 227, C. proc.
An. 227 : « Le procès-verbal con- « tiendra mention et description des « ratures , surcharges , interlignes et « autres circonstances du même gen- « re ; il sera dressé par le juge-com- « missaire, en présence du procureur « du roi , du demandeur et du défen-
« deur, ou de leurs fondés de procu- « rations authentiques et spéciales :
« Icsdites pièces et minutes seront pa- « rafées par le juge-commissaire et le « procureur du roi , par le défendeur «et le demandeur, s'ils peuvent ou « veulent les parafer; sinon il en sera « fait mention. Dans le cas de uon- « comparution de l'une ou de l'autre M des parties , il sera donné défaut et « passé outre au procès-verbal. »
(») F. art. 221 à 224, C. proc.
Art. 221 : » En cas qu'il y ait minute « de la pièce arguée de faux , il sera « ordonné , s'il y a lieu , par le juge- « commissaire, sur la requéle du de- « mandeur , que le déièndeur sera « tenu , dans le temps qui lui sera « prescrit, de faire apporter ladite mi- « nuie au greffe, et que les dépositaires « d'icelle y seront contraints, les foncée tionnaires publics par corps, et ceux
TRAITÉ DE LA PROCÉDUUE CIVILE. VTAUTIE.
trois jours, pour procéder au procès-verbal, ne doit courir que du jour de la 8i(;Dificaiion faite au demandeur que les minutes ont été apportées au greffe, ou du jour qu'elles y ont été apportées, si c'est le demandeur qui les y a fait apporter. Getie surseance est néanmoins laissée à la prudence du juge. Ibid., art. 24.
991. Lorsque le ju^e, soit sur la requête du demandeur, soit d'office, a ordonné l'apport des minutes, le défendeur doit, dans le délai qui lui est prescrit pour cela par l'ordonnance du juge, et qui court du jour de la sigoification qui lui en est faite, faire les diligences nécessaires pour l'apport des pièces; faute par lui de les avoir faites, le demandeur peut se pourvoir à Taudience, pour faire prononcer le rejet de la pièce, sans qu'il soit besoin de continuer la poursuite du faux, si mieux il n'aime demander à être autorisé lui-même à la faire apporter, et à en avancer les frais, dont il lui sera délivré exécutoire contre le défendeur, comme de frais préjudiciaux, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, art. 16 et 17.
Les dépositaires des minutes, tels que sont les notaires, grefQers et autres, sont obligés de les porter aux greffes, dans les trois jours de la signification qui leur est faite de l'ordonnance, à leur domicile, avec coramandemeDl d'y satisfaire dans les trois jours, s'ils sont demeurant sur le lieu ; dans la huitaine, s'ils sont demeurant dans les dix lieues, et d'un jour de plus par dix lieues, s'ils sont plus éloignés. Le juge peut néanmoins augmenter le délai, pourvu qu'il n'eïcède pas deux jours par dix lieues.
Faute par eux d'y satisfaire, ils peuvent y être contraints par corps, s'ils sont laïques et dépositaires publics ; par saisie de leur temporel, s'ils sont ecclésiastiques 'j et s'ils ne sont point dépositaires publics, par telle voie que le jage jugera à propos, même par corps. Ordonnance de 1737, tit. 1, art. 5 et 6; tlu 2, art. 16.
§ YL Des moyens de faux, et du jugement qui intervient sur ces moyem,
999. Trois jours après que le procès-verbal de l'état des pièces aura été dressé (lequel délai ne doit courir que du jour du dernier proces-verbal, lorsqu'il eu a été fait deux séparés des expéditions et des minutes) , le demaa-
R qui ne te sont pas, par voie de saisie, n amende , et même par corps s'il y K échet. »
Art. 222 : « Il est laissé à la pru- ( dence du tribunal d'ordonner, sur le K rapport du juge-commissaire , qu'il te sera procédé à la continuation de la K poursuite du faux, sans attendre l'ap- R port de la minute ; comme aussi de M statuer ce qu'il appartiendra , en cas « que ladite minute ne pût être rap- K portée, ou qu'il fût suffisamment jus- K tifié qu'elle a été soustraite ou qu'elle K est perdue. »
An. 223 : « Le délai pour l'apport R de la minute court du jour de la si- X gnification de l'ordonnance ou du < jugement au domicile de ceux qui I l'ont en leur possession. »
Art. 224 : « Le délai qui aura élé
:< prescrit au défendeur pour faire apt porter la minute, courra du jour de ( la signification de l'ordonnance ou ( du jugement à son avoué ; et, faute c par le défendeur d'avoir fait les di- :< ligences nécessaires pour l'apport do X ladite minute dans ce délai , le dcc mandeur pourra se pourvoir à l'an c dience, ainsi qu'il est dit art. 217 t ( F. ci-dessus , p. 372, note 2). — cLes diligences ci-dessus prescrites c au défendeur seront remplies , eu t signifiant par lui aux dépositaires , ( dans le délai qui aura été prescrit , t copie de la signification qui lui aura c été faite de l'ordonnance ou du jut gement ordonnant l'apport de ladilft [ minute , sans qu'il soit besoin , par : lui , de lever expédition de ladiid t ordonnance ou dudit jugement. »
CHAP. Vr. DU FAUX INCIDENT. 37t
deiir doit mettre au greffe ses moyens de faux ; faute de quoi» le défendeur peut se pourvoir à Taudience, pour le faire déchoir de son inscription en faux(>). Tit.2,art.27.
On peut apporter quantité d'exemples de moyens de faux : F. G. Si le demandeur soutient que la si^jnature qui est au bas de l'acte n'est pas la sienne; ou si, en convenant de sa signature, il soutient qu'on a inséré quelques lignes, qu'on a altéré des mots, qu'on a surchargé l'écriture.
Ces moyens ne doivent point être communiqués au défendeur. Ibid,. art. 28.
Après qu'ils ont été mis au greffe, le greffier les remet au procureur du roi, ou fiscal, sur les conclusions duquel il intervient un jugement qui les admet (*), ou rejette en tout ou en partie, ordonne qu'il en sera informé, tant par titres que par témoins, comme aussi par experts et comparaison d'écritures, selon que le cas le requiert. Ibid,, art. 29 et 30.
Il est défendu, à peine de nullité, d'ordonner que les experts feront leur rapport sur les pièces accusées de faux, ni qu'il sera procédé à leur vérification. Même art. 30.
Lorsque le jugement, qui admet les moyens de faux^ ordonne qu'il en sera informé par experts, le juge doit nommer d'office, par le même jugement^ les experts ('}. (Tit. l,art. 18); sauf à l'accusé à fournir contre eux ses reproches,
(») F. art. 229 à 231 , C. proc.
Art. 229 : « Dans les huit jours qui « suivront ledit procès-verbal ( mena tiormé dans l'art. 'i27, F. ci-dessus, « p. 375, note 2) , le demandeur sera n tenu de signifier au défendeur ses <( moyens de faux , lesquels contien- « dront les faits , circonstances et « preuves par lesquels il prétend éta- R blir le faux ou la falsification, sinon « le défendeur pourra se pourvoir à « l'audience pour faire ordonner , s'i!
« y échet , que ledit demandeur deameurera déchu de son inscription
en faux. ?>
Art. 230 : « Sera tenu le défendeur, (c dans les huit jours de la signification « des moyens de faux , d'y répondre « par écrit; sinon le demandeur pourra « se pourvoir à l'audience pour faire < statuer sur le rejet de la pièce , sui- « vaut ce qui est prescrit art. 217 ci- « dessus. » (F. p. 372, note 2.)
Art. 231 : « Trois jours après lesdi- « tes réponses , la partie la plus dili- « gente pourra poursuivre l'audience ; « et les moyens de faux seront admis « ou rejetés , en tout ou en partie : il « sera ordonné, s'il y échet, que lesdits « moyens ou aucuns d'eux demeure- K ront joints, soit à l'incident en faux, « si quelques-uns desdits moyens ont « été admis, soit à la cause ou au proie ces principal ; le tout suivant la qua-
lité desdits moyens et l'exigence des cas.»
(») F. art. 232 et 233, C. proc.
Art. 232 : « Le jugement ordonnera qtie les moyens admis seront prouvés, tant par titres que par témoins^ devant le juge commis, sauf au défendeur la preuve contraire^ et qu'il sera procédé à la vérification des pièces arguées de faux, par trois experts écrivains, qui seront nommés d'office par le même jugement. »
Art. 233 : « Les moyens de faux qui seront déclarés pertinents et admissibles, seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d'en faire preuve , et il ne sera fait preuve d'aucun autre moyen. Pourront néanmoins les experts faire telles observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos, sur les pièces prétendues fausses, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison. »
r») F. art. 236 et 237, C. proc.
Art. 236 : « La preuve pap experts se fera en la forme suivante : V Les pièces de comparaison seront convenues entre les parties*, ou indiquées par le juge, ainsi qu'il est dit k l'article 200, titre de la Vérificalion deê écriluret, — 2« Seront remis aux experts, le jusement qui aura admis l'inscription de faux ; les
en la même forme que contre les autres témoins, lors de h confrontation, et non auiremeut. Même tit., ;^rU 9.
$ VU. De VInsfruction qui se fait enexécuiion du jugement qui permet d'informer du faux,
'993. En exécution du jugement qui permet d'informer du faux, on fait entendre tous les témoins qui peuvent avoir connaissance de la fabricadoD, altération, et, en général, de toute la fausseté des pièces accusées de faux, ou des faits qui peuvent servir à en établir la preuve (*).
On peut même, pour cet effet, en tout état de cause, obtenir et faire publier monitoires. Tit. 2, art. 40. <*
Le juge doit représenter aux témoins, lors de leurs dépositious, les pièces prétendues fausses, et les autres pièces servant à conviction, et les leur faire parafer, ou faire mention qu'ils n'ont pu, ou n'ont voulu Les parafer. Tit. 2, an. 4iî lit. 1, art. 25, 26 et 27.
Si cette représentation n'avait pas été faite lors de la déposition, elle pourrait se suppléer lors du récoleipent et de la conrronlatioo. Tit. 1, art. 28; lit. '1, art. 41.
A regard des pièces de comparaison , il n'est nécessaire de les représenter qu'aux experts (*), qui sont entendus comme témoins. Tit, 1, art. 26.
Si les témoins, lors de leurs dépositions, récolement et confrontation, re- ])résentent quelques pièces, elles doivent être jointes au procès, après avoir élé parafées par le juge et les témoins, ou mention faite qu'ils ne l'ont pu, ou voulu; ou si ces pièces tendent à conviction, elles seront dorpnavarit représentées aux autres témoips, suivant ce qui a élé dit ci-dessus ('). Tit. 2, art. ^\ tit. 1, art. 4^.
pièces prétendues faussas; le procès- [ verbal de l'état d'icelles, le jugement qui aura admis les moyens de : faux et ordonné le rapport d'experts; : les pièces de comparaison, lorsqu'il [ en aura été fourni ; le procès-verbal de présentation d'icelles, et le juge* : ment par lequel elles auront été re- : çues : les experts mentionneront t dans leur rapport la remise de toute$ r les pièces susdites, et l'examen au- : quel ils auront procédé , sans pou- [ voir en dresser aucun procès-verbal ; [ ils paraferont les pièces prétendues : fausses. Dans le cas où les témoins r auraient joint des pièces à leur dé- [ position, la partie pourra requérir et : le juge-commissaire ordonner qu'elles seront représentées aux experts.
— 3<* Seront, au surplus, observées : audit rapport les règles prescrites au titre de la Vérification des écritures. (F. ci -dessus, p. 56.) »
Art. 237 c « En cas de récusation, soit contre le juge-commissaire, soit t contre les experts, il y sera procédé t ainsi qu'il est prescrit aux titres 14
« et 21 du présent livre. (F. ci-dessus, « p. 32.) »
(») F. art. 234, C. pr©c.
Art. 234 : « En procédant à l'aodi- <i tion des témoins, seront observées « les formalités ci-après prescrites pour « les enquêtes; les pièces prétendues (C fausses leur seront représentées, et « parafées d'eux , s'ils peuvent ou « veulent les parafer ; sinon il en « sera fait mention. A l'égard des piè- « ces de comparaison et autres qui « doivent être représentées aux ei- « péris, elles pourront l'être aussi aux « témoins, en tout ou en partie, si le fc juge-commissaire l'estime convena- « ble ; auquel cas elles seront par eux « parafées^ ainsi qu'il est ci-dessus « prescrit. »
(») F. art. 236, n» 2, C. proc., cidessus, p. 377, note 3.
(») F. art. 235, C. proc.
Art. 235 : « Si les témoins représena tent quelques pièces lors de l^ur dé- « position , elles v demeureront jointes, « après avoir été parafées, tant par « le juge-commissaire que par iesoils
CHAP. Vf. DU FAUX INCIDENT. 379
994. Lorsque le jugement ordonne qu'il sera informé du faux par comparaison d'écritures et signatures, c'est le demandeur qui les doit fournir. On ne doit recevoir celles qui seraient représentées par }e défendeur, si ce n'est du consentement du dema|[)de,ur, et du procureur du rpi, oi| Gscal, Il peine da nullité; sauf, après l'instruction achevée, à ordonner, s'il y échet, sur )a requête de l'accusé, et te vu du procès, que le défendeur sera reçu à fournir de nouvelles pièces de comparaison. Tit. 2, art. 33, ;it. l, art. 46.
Les pièces qui pepvënt être admises pour comparaison, sopt ie^ lauthentiques, telles que sont (*) :
i^ Les signatures apposée^ aux actes devant notaires, ou autres personnes publiques, tant séculières qu'ecclésiastiques^ dans les cas où elles ont droit de recevoir oes actes;
2p Celle^ étant aux actes juéiciaireis , faites en présence di» juge et du greffier ;
3® Les pièces écrites et çigpées par celui dont il s'agit de comparer récriture, coiT^me faisant fonction de juçe, greffier, polaire, procureur, sergent, ou quelque autre fonctioi) publique. Tjt. 3, ^rt. 23; tit. 1, art. 13.
Gif p^uf i^ussi a^o^^Ure pour pièces de con^paraison les écritures et signatures privée^ que l'accusé aurait reponuue.s lui-même; mais il ne sufûrait pas qu'elles eussent été vérifiées avec lui sur sa dénégatiop. Tit, 2 , art. 33;
tit. J, m. If
Lorsque l'accusation de faux ne tombe qiue sur un epdroit de la pièce, il est laisse à la prudence i^ jjuge d'ordonper qge le surplus de la pièce servir;^ de comparaîspq, Tif. ^j çirf. 15.
Toiit pe qui a été di^ au [paragraphe V, touchant la manière de faire apporter les rninu^as d^s pièces ^rpuées de faux par ceux qui les ont, a lieu aussi à l'égard de ceux qui sont dépositaires des pièces qui doivent servir de pièces de comparaison. Tit, 2, m, 33^ tjt. |, art. 16.
Les pièces qui doivent servir de pièces de comparaison, doivent demeurer au grelfiepour rinstrûction,qu9n<| même les dépositaires offriraient de les représeqti^r toutefois ^t q^âpt^s il serait nécessaire. Cetie règle néanmoins sourfre excepti^P k Tég^rd de^ registres de baptême, à cause du besoin continuel qu'en ont les CMrés pour le seryice du public. Tit. 1 , art. 16.
99fi. Le juge, sur le simple réquisitoire verbal du demandeur, dresse au greffe, ou autre lieu destiné pour les instructions, procès-verbal des pièces de
« témoins, s'ils peuvent ou veulent le 4 fairç ; sino^ \\ en serft fait mention ; « et si lesdites pièces font preuve du H fafix ou du la yérité des pièces ar> t gqées, «l'es seront représentées aux (( autres tén^oins qui eQ auraient con- « naissance; pt elles seront par ei|¥ « parafées , sujvapt ce (juj est ci-des- « sus prescrit. »
(*) F. art. 200, C. proc, qui reproduit les mêmes dispositions.
Art. 200 : « Si les parties np s'accor- « dent pas sur les pièces de compa- » raisoO) le juge ne pouri'a recevoir » comme telles : 1^ Que les signatures « apposées aux actes par-devant notai- « res, ou celles apposées aux actes ju- « diciaires, en présence du juge «t du
« greffier, ou enfin les pièces écrites a et signées par celui dont il s'agit de « comparer récriture , en qualité de « juge, greffier^ notaire, avoué, bi^is- « sier, ou comme faisant, à tout autre « titre, fonction de personne publi- « que ; — 2° Les écritures et signatu- « 1res privées, reconnues par celui à « qui est attribuée la pièce à vérifier, n niais non celles déniées ou non reu connues par lui, encore qu'elles eus- « sent été précédepiment vérifiées et « reconnues être de lui. Si la dénéga- « tion ou méconnaissance ne porte « que sur partie de la pièce à vériûer, « le juge pourra ordonner que le surce plus de ladite pièce serwira de pièi'c « de comparaison.»
comparaison, en présence du demandeur, et du procureur du roi, ou fiscal, et même du défendeur, lequel, à cet effet, doit être toujours auparavant sommé au domicile de son procureur de s'y trouver; et s'il ne s'y trouve pas, le juge donne défaut contre lui par son procès-verbal, et passe outre. Tit. 2, art.^; 1. 1, art. 17.
Lors de ce procès-verbal, les pièces de comparaison doivent être représentées au défendeur, s'il y comparaît, pour en convenir, ou les contester, sans que, pour raison de ce, il lui soit donné délai , ni conseil. (Tit. 2, art. 35). S'il les conteste, ou s'il refuse d'en convenir, le juge en fait mention en son procèsverbal, et, sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal, statue sur l'admission ou rejet de ces pièces, à moins qu'il ne juge à propos d'en référer au siège. Tit. 2, art. 36; tit. 1, art. 19.
S'il admet les pièces de comparaison, il doit les faire parafer par le demandeur, le procureur du roi, qu fiscal^ et même par le défendeur, s'il est comparu, ou faire mention qu'il n'a pu, ou n'a voulu le faire. Tit. 2, art. 34.
Si les pièces de comparaison sont rejetées, le juge ordonne que le demandeur^ dans un certain délai qu'il lui prescrit, en rapportera d'autres; et, faute par lui de le faire, le juge peut, si bon lui semble, ordonner que, sans s'arréler à l'inscription de faux, il sera passé outre au jugement de la contestation principale. Ibid., art. 37.
Observez que le demandeur ainsi que le défendeur, peuvent comparoir à ce procès-verbal, et aux autres dont nous avons traité au paragraphe précédent, par procureurs fondés de leurs procurations spéciales devant notaires, qui doivent être parafées par le juge et les porteurs de procuration , et annexées à la minute de l'acte pour lequel elles sont données; et si elles sont données pour plusieurs procès-verbaux , à la minute du premier qui se passera. Tit. 2, art. 38 ; 1. 1, art. 57 et 58.
196. Les experts qui sont nommés pour la comparaison des écritures, doivent être entendus séparément par forme de déposition, lors de laquelle, le juge doit les entendre, et leur remettre : — 1<* la requête à fin de permission de s'inscrire en faux ; — 2P l'ordonnance sur celte requête ; — 3<^ l'acte d'inscription de faux ; — 4' les pièces arguées de faux ; — 5*^ le procès-verbal de l'état de ces pièces; — G* les moyens de faux ; — 7® le jugement qui les a admis, et qui ordonne l'information; — 8<* les pièces de comparaison;— 9<^ le procès- verbal de présentation d'icelles;— 10°le jugement qui les a admises, pour, par chacun desdits experts, examiner le tout sans déplacer, et ensuite faire sa déposition, dans laquelle sera fait mention de tout ce que dessus, sans qu'il en soit dressé aucun procès- verbal. Tit. 1, art. 39 ; tit. 2, art. 22 et 23.
Observez aussi que les experts, lors de leurs dépositions, doivent parafer les pièces accusées de faux. Tit. 1, art. 23.
En cas de contrariété dans la déposition des experts, ou de doute sur la manière dont ils se sont expliqués, le juge peut, sur le réquisitoire du procureur du roi, ou fiscal, même d'offioe, nommer de nouveaux experts, même ordonner qu'il sera fourni de nouvelles pièces de comparaison.. Tit. 1, art. 36.
Il peut ordonner cela, soit avant, soit après avoir décrété, pourvu que ce soit avant le règlement à l'extraordinaire ; car, après ce règlement, cela ne peut plus être ordonné qu'en jugeant. Ibid,
$ YlII. Des décrets et des interrogatoires.
99 V. Après l'information faite, le juge, suivant le mérite de l'information, peut, sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal, ordonner contre le défendeur, ou contre d'autres, tels décrets qu'il jugera à propos, ou de soit ouï, ou d'ajournement personnel, ou de prise de corps ; ou, s'il ne juge pas qu'il y ait lieu au décret, il peut ordonner que l'information sera jointe au
iirocès, ou statuer telle autre chose qu*il jugera à propos (0* lit* 2, art..42 ; iii. 1, art. 30.
II peut même sans information, décréter, s'il y a d'ailleurs des charges suffisantes (*). Même art. 30.
Lorsque le ju^e a décrété, il doit représenter aux accusés, lors de l'interrogatoire, les pièces accusées de faux, et les autres pièces qui sont déposées :iu greffe, et peuvent servir de conviction, les leur faire parafer, ou faire iiiention qu'ils n'ont pu, ou voulu le faire ('). (Tit. 2, art, 43; tit. !•', art. 31); Vi cela a été omis, le ju^e doit réparer cette omission par un nouvel interro- :;atoire, à peine de nullité du jugement qui interviendrait sans avoir réparé cette omission. Même art. 31.
A l'égard des pièces de comparaison, elles ne doivent pas être représentées nux accusés, lors de l'interrogatoire ; mais seulement à la confrontation. Tit. l«% art. 32.
Si l'accusé représente lui-même quelques pièces, lors de ses interrogatoires, elles doivent y demeurer jointes, après avoir été préalablement parafées par le jage et par Taccusé ; sinon, il doit être fait mention que l'accusé n'a pu ou voulu le faire. Tit. !•% art. 41; tit. 2, art. 43.
§ IX. De la procédure qui $e fait, lorsque le juge ordonne que Vaccusé écrira un, corps d'écriture.
yvti. En tout état de cause, soit avant, soit après le règlement à l'extraorcVmaire, les juges peuvent, ou sur la requête du demandeur, ou sur celle du procureur du roi, ou fiscal, même d'«race, ordonner que l'accusé sera tenu de faire un corps d'écriture, tel qu'il lui sera dicté par les experts {*), Tit. 2, an. 44; tit. 1, art. 33.
En exécution de ce jugement, le juge fait procéder à ce corps d'écriture au greffe, ou autre lieu destmé pour les instructions, en présence du procureur
Art. 239 : « S'il résulle de la pro- « cédure,des indices de faux ou de fal- « sification, et que les auteurs ou corn- « plices soient vivants, et la poursuite » du crime non éteinte par la pre- » scription, d'après les dispositions du » Gode pénal, le président délivrera « mandat d'amener contre les préve- « nus, et remplira, à cet égard, les " fonctions d'officier de police judi- « ciaire. »
Art. 240 : « Dans le cas de l'article « précédent, il sera sursis à statuer sur « le civil jusqu'après le jugement sur *< le faux. »
(•) Le juge civil doit aujourd'hui se dessaisir ; il n'a pas compétence pour statuer. F. art. 460, C. inst. crini.
Art. 460 : « Si la partie qui a argué « de faux la pièce soutient que celui « qui l'a produite est l'auteur ou le " complice du faux, ou s'il résulte de * la procédure que l'auteur ou le com- " plice du faux soit vivant, et la pour- " suite du crime non éteinte par la
prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes cidessus prescrites. Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été pro- : nonce sur le faux. S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la Cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir i entendu l'officier chargé du minisc tère public, s'il y a lieu ou non à : surseoir.»
(») F. art. 46i , C. inst. crim.
Art. 461 : « Le prévenu ou l'accusé t pourra être requis de produire et de t former un corps d'écriture; en cag ( de refus ou de silence, le procès^ ( verbal en fera mention. »
(*) F. art. 206, C proc.
Art. 206 : « A défaut ou en cas d'int suffisance des pièces de comparai- I son, le juge-commissaire pourra orc donner qu'il sera fait un corps d'é- ( critures, lequel sera dicté par les c experts, le demandeur présent ou « appelé. »
(lu roi, ou fiscal, et du demandeur ; et, après que r«ccasé Ta aèlfeVé, fe juge le parafe, et le fait parafer par toutes les parties, ou fait meûtioil quelles n'ont pu, ni voulu parafer. Tit. 1«S art. 3^,
A la fin du procès- verbal, sans qu'il soit besoin d'autre jtrgërtieni^ le joge ordonne, s'il y écfaet, que le corps d'écriture sefra reçu po^r pîècé de cortipararson, et que les experts seront entendus, pâf forme de dép'ositîoiT, ànt ce qui peut résulter du corps d'écriture comparé âftec les pièces accusées de faux, quand même ces experts auraient déjk déposé sur d'autres pièces de comparaison. Tit. i"j ari. 35.
Le juge peutau*si, S'il y échet, Nommer d'autreë experts, (steh ajouter d'autres aux premiers : mais il ne le peut faire que pîar déltbérâ^tiôii du conseil, et après en! avoir référé a(ux autres juges. Ibiâ.
i§ X. Du règlement à l'extraordinaire, et des récolements et contfontlHions qui se font en exécution de ce règlement.
9V9. Si les faits de faux paraissent assez graves pour qu'il y ait lieu de passer au règlement à l'extraordinaire (*j, ce règlement est rendu par le siège, sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal. En conséquence, on procède^ comine dans tous les autres procès erîmtftels, au récofeiàènt des témoins, et à leur confrontation avec l'accusé.-
Si le témoin, lors de son réellement, ou de Is ecmfromaittoA ,[ rëpfêféiite quelques pièces qui puissent servir, elles doivent être jointes an réèolement ou à la confrontation, après que le juge les aura parafées, et fait p^rtikf pr h témoin, ou fait mention qu'il n'a pu, ou .voulu le faire; et pareilleffieftt si f'accusé en représente quelqu'une, lors de la confrontation, elfè f doit êifi jointe, après que le jugé l'aura pareillement psirafée, et fait ^rafer par J'accuse et le témoin, ou fait mention qu'ils n'ont pu, ni voulu le faire^ ^ On doit représenter aux témoins, lors de leur récolement ^ et tant aux témoins qu'à l'accusé, lors de la confrontation, les pièces accusées de fauK^ •( fontes celles qui servent à conviction, dont les témoins peuvent avoir connaissance, soft que ces pièces aient déjà été représentées lors de leurs déposrliotis, soit qu'elles n'aient été au procès que depuis, même celles qui auraient été représentées par l'accusé, lors de ses interrogatoires, otj conirontaiions, et jointes aux interrogatoires, ou confrontations, ou par d'autres témoins, lors de leurs dépositions, récolement et confrontation, toutes lesquelles çièces le juge doit faire parafer par le témoin, s'il ne les a pas déjà parafées ; ou il doit faire mention qu'il n'a pu^ ou voulu le faire, et pareillement par raccûsé, lors de la confrontation, ou faire mention qu'il n*a pu, ou voulu le faire.
Le défaut de représentation, lors de la déposition, ou récôleAaent, n'emporte pas nullité de la déposition, ou récolement des témoins autres qoe des experts, ce défaut pouvant se suppléer par la représentation qui se l^nit faire lors de (a confrontation. Si le défaut n'a pas été réparé lors de la confrontation, il n'y a que la confrontation de nulle, et il suffit d'en faire «ne autre.
Lorsque les accusés sont récolés dans leurs interrogatoires, et coi^fi^ônfés les uns aux autres, on leur représente les pièces qui \euf ont ôéySi été re(>résentées, ou qu'ils ont eux-mêmes rapportées lors de lents interrogatoires, et ou observe tout ce qui est marqué ci-dessus.
A l'égard des experts, on doit, à peine de nullité, leui* représenter, lors de leur récolement, les pièces accusées de faux et les pièces de comparaison, et ta|tt à eux qu'aux accusés, lors de la confrontation.
(*) En matière erimîiYelïe, nous ne n'eiiraordinaire , ni les récolements, connaissons plus ni le règlement à | ni les confrontations.
CHAP. Vr. DU FAUX INCIDENT. 383
Celle confroutaliou a cela de particulier, qu'il n'est point nécessaire d'Interpeller les experts, si c'est de l'accusé présent dont ils ont entendu parler.
Tout ceci résulte des art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44 et 45 du lit. I, et de l'art. 45 du tit. 2 de f ordonnance de 1737.
J XI. De la requête de l'accusé, pour faire nommer de itouveaud; experts, ou pour fournir de nouvelles pièces de cofnparaison,
990. Gomme cette requête tend à la justification de l'accusé, et que c'est une règle^ en matière criminelle, qu'on ne fait droit sur les requêtes tendantes à faits justificatifs, qu'après l'instruction faite, et lors de la visite du procès pour le jogeroeni définitif, l'ordonnance, lit. 1« art. 46, et tit. 2, art. 46, veut aussi qu'il ne soit statué sur cette requête qu'en ce temps, et sur le vu du procès.
Lorsque, sur la requête de l'accusé, il à été rendu un jugement, portant qu'il pourra fournir nouvelles pièces de comparaison, ce jugement doit lui être prononcé dans les vingt-quatre heures, au plus tard, lors de laquelle prononciation, le juge doit rinterpeller de déclarer les pièces de comparaison qu'il entend fournir; ce qu'il est tenu faire sur-le-champ, sinon que le juge jugeât à propos de lui aceorder un délai qui ne pourra être proroge, et il ne peut en fournir d'autres que celles par lui indiquées, sauf à les contester par la partie civile ou publique. Tit. 1> art. 47.
On suit, à l'égard de la qualité que doivent avoir ces pièces de comparaison, les mêmes règles qu'à l'égard de celles qui sont fournies par le demandeur, suivant que nous l'avons expliqué au paragraphe troisième, sauf qu^on n'admet point les écritures privées de l'accusé qui les foarnit, quand même elles auraient été reconnues, k moins que le demandeur et la partie publique n'y veulent bien consentir. Tit. 1, arl< 48 et 49.
9^1. L'apport et la remise au greffe des pièces indiquées par Vaccusé fmtr pièces de comparaison, se fait à la diligence de la partie publique. Même an. 49.
Le procès-verbal de présentation des pièces de comparaison, se fait aussi à la requête de la partie publique, en présence de l'accuàé, ou par défaut contre lui, après qu'il a été dûment appelé, à domicile de procureur, lorsqu'il n'est pas prisonnier.
On observe au surpins toutes les formalités expliquées ci-dessus, paragraphe septième, touchant le procès- verbal de présentation, le rejet ou l'admission des pièces. Ibid, art. 50.
Le procureur du roi, ou fiscal, ou le demandeur, peuvent aussi, à l'occasion de nouvelles pièces de comparaison indiquées par l'accusé, être admis à en produire aussi de leur part -, lesquelles pièces doivent être présentées, admises ou r^etées en la manière ci-dessus expliquée. làid.y art. 53.
991». Lorsque les pièces indiquées par l'accusé ont été admises, oti ordonne uneâô«veffe information sur ce qui atpu réstilter de leur comparaison avec tes pièces accusées de faux, laquelle se fait à la requête de la partie publique ; et si la partie ptïbliqii^ et le demandeur ont aussi fourni de leur côté des pièces de comparaison, le juge peut ordonner qu'il ne sera fait qu'une seule et même information, tant sur cettes produites par Faecusé, que sur celles produites par l'atrtre partie. /Wrf ., art. 51 et 53.
Cette information se fait parles mêmes experts qui ont déjà été entendus, s'il n'en a été autrement ordonné ; et, lors de la déposition de chacun d'eux, sur là comparaison des nouvelles pièces, on remet à l'expert, tant les anciennes (lue les nouvelles pièces, îeâ procès-verbaui de présentation, ordonnances ou jugements de réception. Même art. 51.
Quelquefois , lorsque l'accusé le demande , le juge ordonne que Celte nou*
velie information se fera par de nouveaux experts : ils doivent toujours êire nommés d'office par le juge. Ibid., art. 55.
Les juges peuvent, sur cette nouvelle information, la joindre au procès, et statuer tout ce que leur prudence leur suggère. Ibid.y art. 50.
§ XII. Des cas auxquels le demandeur en incident de faux doit être condamné en l'amende; et des cas auxquels on doit lui accorder la reslilutm de celle qu'il a consignée.
993. Le demandeur en incident de faux encourt l'amende (*) réglée par l'art. 49 du tit. !•' ; V lorsque, après avoir formé son inscription au greffe, il s'en désiste volontairement;
2<^ Lorsqu'il a été déclaré déchu, faute d'avoir, dans les délais prescrits, donné ses moyens de faux, et suivi la procédure, quand même il offrirait de poursuivre le faux, comme faux principal, faute d'avoir fourni des preuves 'suffisantes ;
3^ Lorsqu'il a succombé par le jugement rendu définitivement sur l'incident de faux, quand même le jugement serait conçu par un simple hors de Cour, et quand même le jiigement ne contiendrait pas expressément la condamnation de l'amende. Tit. 2, art. 50.
Au contraire, il y a lieu à la restitution de l'amende : P lorsque le demandeur en requête d'inscription de faux n'a point formé au greffe son inscription^ sa requête ayant été rejetée auparavant;
2^ Lorsque, après l'inscription de faux, et la poursuite de faux , il a obtenu gain de cause au moins en partie , et que l'une des pièces par lui accusée de iaux a été déclarée fausse, en tout ou en partie , ou du moins lorsqu'elle a été rejetée du procès. Ibid,, art. 5.
Les jugements pour la condamnation , ou la restitution de l'amende ; ne peuvent être rendus que sur les conclusions du procureur du roi , ou fiscal. Ibid., art. 52.
S Xin. De Vexécuiion du jugement qui ordonne la radiation ou réformation
d'une pièce,
994. Lorsque, sur l'inscription de faux, il a été rendu définitivement un jugement par lequel la lacération, radiation en tout ou partie, même la réformation ou rétablissement de quelque pièce a été ordonné , il doit être sursis à Texécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour sur le vu du procès, qui y doit être à cet effet envoyé, et sur les conclusions du procureur général (»). Tit. 2, art. 47, 1. 1, art. 59.
0) F. art. 246, 247 et 248, C. proc, relatifs à l'amende.
(>) F. art. 242, 243 et 244, C. proc.
Art. 242 : <c Par le jugement qui in- « terviendra sur le faux, il sera statué, « ainsi qu'il appartiendra, sur la re- « mise des pièces, soit aux parties, « soit aux témoins qui les auront four- « nies ou représentées; ce qui aura « lieu même à l'égard des pièces pré- « tendues fausses, lorsqu'elles ne se- « ront pas jugées telles : à l'égard des « pièces qui auront été tirées d'un dé- « pôt public, il sera ordonné qu'elles « seront remises aux dépositaires, ou u renvoyées par les greffiers de la ma-
te nière prescrite par le tribunal; le « tout sans qu'il soit rendu séparément « un autre jugement sur la remise des « pièces, laquelle néanmoins nepourra (C être faite qu'après le délai prescrit « par l'article précédent. >»
Art. 243 : « Il sera sursis, pendant « ledit délai, à la remise des pièces de « comparaison ou autres , si ce n'est « qu'il en soit autrement ordonné par « le tribunal, sur la requête des dépo- « sitaires desdites pièces, ou des parte ties qui auraient intérêt de la dcn mander. »
Art. 244: « Il est enjoint aux gref- « fiersdese conformer exactement aux
Cela a lieu, guand mémo l'accusé aurait acquiescé li la sentence dans le cas où il le peut faire ; mais cela n'empêchera point Texécution du surplus de la sentence, ni l'élargissement de l'accusé , lorêqu'il n'y a point d'appel , art. 59 et 60.
Lorsque le jugement a été rendu par contumace contre quelqu'un des accusés, soit par un premier juge, soit par la Cour, il doit être sursis à l'exécution de ce qui a été ordonné touchant la pièce , tant que les contumax ne se seront point représentés, quand même les cinq ans seraient expirés, si ce n'est que , par la suite , il n'en soit autrement oraonné par les Cours sur les conclusions du procureur général, art. 61 et 62.
$ XIV. De la remise et renvoi des pièces déposées au greffe sur Vinseriptxon
de faux, j
99S. Lorsqu'il n'y a point eu de règlement à l'extraordinaire, les juges doivent statuer sur la remise ou renvoi des pièces déposées au greffe, tant de celles inscrites de faux que des autres.
Ce jugement ne peut néanmoins être 'rendu que sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal, et ne peut être exécuté nonobstant l'appel. Tit. 2, art. 48.
Après le rèclement à l'extraordinaire, ce n*est que par le jugement définitif, rendu sur l'accusation ou inscription de faux , qu'il doit être statué sur la restitution des pièces , tant de celles accusées de faux , lorsqu'elles n'ont pas été déclarées telles , que de celles dont le dépôt a été ordonné pour servir à l'instruction du procès. Tit. 2, art. 47 ; tit. !•', art. 63 et 66.
Elles ne peuvent même en être retirées après le jugement , lorsqu'il y a appel , jusqu'à l'arrêt qui sera rendu sur l'appel ; et même , dans le cas où il n'y a pas d'appel , et où l'appel n'est pas nécessaire , elles doivent rester au greffe six mois après le jugement, par lequel la remise en est ordonnée; et il doit être donné avis au procureur général du jugement , et de tous ceux qui sont rendus en matière de faux, soit contradictoirement, soit par contumace. Tit.1,art. 65; tit.2,art.47.
On ne peut exécuter aucunes transactions sur le faux incident , de même que sur le faux principal , qu'elles n'aient été homologuées en justice sur les conclusions du ministère publie, à peine de nullité (0* Tit. 2, art. 52.
•t articles précédents^ en ce qui les « regarde, a peine d'interdiction, d'a- « mende qui ne pourra être moindre « de cent francs, et des dommages- » intérêts des parties, même d'être K procédé extraordinairement s'il y « échet. »
(') F. art. 249, C. proc.
Art. 249 : « Aucune transaction sur <c la poursuite du faux incident ne « pourra être exécutée, si elle n'a été « homologuée en justice, après avoir K été communiquée au ministère pu- « blic, lequel pourra faire, à ce sujet, « telles réquisitions qu*il jugera à pro- « pos. »
VIN DU TRAITfi DE LA PROCÉDUBB CIYILB.
ÎÔM. X.