CRIMINELLE
ARTICLE méUMllUnUB.
t. Lft PrêtéékLtê i^rkiiîfièîU «8t lii fondd dans laqaellé (m ponrsoil là tépaintioii, tant publiqiie (joe pttrtlCttHère , deft crimes > contre ceux qoi les ont
conmîs.
tin crime est une action injuste, qui tend k troubler Tordre et la tranquillité publique {•).
, Il faut examiner : V Par qui, aux dépens de qui, contre qui, et devant quel JQge sMntentent et se poursuivent les accusations des crimes ;
^ Quelle est la forme d'intenter ces accusations , et des procédures qui précèdent le décret que le juge rend contre les accusés.
3^ 11 convient de traiter des diiïérents décrets que le juge rend contre hs accusés, de leur exécution et de la procédure contre les contumaces ^
4^ De l'instruction qui suit le décret jusqu'au jugement définitif, des différeotes requêtes des parties t et des conclusions définitives du procureur du roi{
^ Des jugements définitifs, de l'appel et de leur exécation ; 6^ Des procédures particulières à certains juges , à certains accusés , et Si certains crimes ;
> De l'extinction , de ^abolition et pardon des crimes , et purgatîon de la mémoire des défunts.
. (*) Toutes les forines de l'instraction criminelle se trouvant aujourd'hui
; changées par l'introduction du jury <ians les débats criminels, neus n'anim que de courtes observations à
iiwnî sur le présent traité.
« F. art. 1«. C* pénsd.
Art* 1*' : ff L'infraction que les lots «r punissent des peines de police est « une contravention. L'infraction que «c les lois punissent de peines correc* « tionnelles est un déht. L'infraction « que les lois punissent d'une peine « af Qictive ou Infamante eU un crime.» M*