‹ Œuvres de PothierChapitre 68 sur 102 · SECTION PREMIERE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIERE

Par qui, aux dépens de qui, contre qui, et devant quel juge sHntentent et se poursuivent les accusations des crimes.

AaT. I"'. — Par qoi f «oz dépens de qal, M eontre qal s'intetttent et m ponrtaiYettt lee eeeiiMiUont ?

$ 1«'. Par qui doivent s'intenter les accusations de crimes?

%, Chez les Romains, chaque citoyen avait droit d'Intenter TaccusatioD des crimes contre ceux qui les avaient commis. L. Popularis, 4^ fT. de Popularib. actionib, L. Qui accusare, 8 ff. de Accusât., Instit.> § de Publicis judieiis.

Dans notre droit, ce soin est réservé à certains officiers, qu'on appelle partie publique : ce sont les procureurs généraux dans les Cours, leurs substituts dans les juridictions royales inférieures (*) , et les procureurs fiscaux dans les justices des seigneurs (*).

Il y a des crimes qui, en même temps qu'ils blessent l'ordre et la tranqoillité publique , offensent encore quelaue particulier dans sa vie , son honneur ou ses biens : tels sont l'homicide , le vol, le viol , etc. L'accusation de ces crimes peut être intentée (*), non-seulement par la partie offensée, mais encore par le mari pour la personne de sa femme, en cas d'homicide ou d'eicés commis sur elle; par le père pour ses enfants, ou leur mère, si le père est mort. La veuve de l'homme homicide, et les enfants, quand même ils auraient renoncé h la succession, peuvent intenter l'accusation : à défaut d'enfants, les pères et mères , quand même ils ne seraient point héritiers , le peuvent aussi ; à défaut d'enfants et d'ascendants , les collatéraux sont aussi reçus à l'intenter.

Une femme, même sous puissance de mari, peut accuser sans être autorisée de son mari (^), hoc tuendi honoris causé. Notre coutume d'Orléans en a une

(^) La même règle est admise. F. art.

1«», C. instr. crim., § 1", et art. 22.

Art. i^' : « L'action pour l'applica- « tion des peines n'appartient qu'aux « fonctionnaires auxquels elle est con- « fiée par la loi. L'action en répara- « tion du dommage causé par un crime, « par un délit ou par une contraven- « tion^ peut être exercée par tous ceux c qui ont souffert de ce dommage.

Art. 22 : « Les procureurs du roi

sont chargés de la recherche et de la « poursuite de tous les délits dont la .-c connaissance appartient aux tribut naux de police correctionnelle ou « aux Cours d'assises. »

(*) Les justices seigneuriales sont abolies.

(*) L'accusation ne peut être intentée par des parties privées, en leur nom personnel , mais elles ont le droit de i

rendre plainte et de se constituer parties civiles. F. art. 63, C. inst. crim.

Art. 63 : « Toute personne qui se « prétendra lésée par un crime ou dé- « lit, pourra en rendre plainte et se « constituer partie civile devant le juge « d'Instruction, soit du lieu du crime « ou délit, soit du lieu de la résidence « du prévenu, soit du lieu où il pourra <c être trouvé. »

(*) Cette exception ne serait plus admise; la femme doit se faire autoriser, non pas pour porter plainte, mais pour se constituer partie civile, c'est seulement lorsqu'elle est elle-même poursuivie, que l'autorisation n'est plus nécessaire. F. art. 216, C. civ.

Art. 216 : « L'autorisation du man « n'est pas nécessaire lorsque la femme « est poursuivie en matière ecimineile « ou ae police. »

SECT. f*. ART. l«

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