DES ACCUSATIONS
disposition précise pour le fait d'injure, art. 2(M); mais les mineurs ne peuvent rendre plainte sans l'assistance de leurs tuteurs ou curateurs (*}• L. 8, ff. de Aeeusat., L. 2, § Unie, God. eod. tU,
Ces personnes, aussi bien que la partie offensée en sa propre personne, en intentant l'accusation contre le coupable du crime , ne peuvent demander qu'une réparation civile, qui consiste en une somme de deniers, qui est arbitrée par le juge pour réparation du tort que le crime leur a causé; c'est pourquoi ces accusateurs sont appelés partie civile.
L'pflicier chargé du ministère public intente de son côté l'accusation pour la poursuite de la vengeance publique et de la peine publique. Cette accusalion précède quelquefois celle de la partie civile, auquel cas la partie civile inteirvient, lorsqu'elle le juge à propos (*). Si la partie civile a prévenu la partie publique sur la comipunication qui lui est donnée par l'ordonnance dn juge de la plainte rendue par la partie civile, alors la partie publique intervient, et se rend conjointement accusateur : bien souvent la partie offensée laisse agir la partie publique, et ne forme point de plainte, pour ne pas supporter les frais de l'accusation.
§ II. Aux dépens de qui se poursuivent les accusations?
3. Lorsqu'il y a une partie civile, la poursuite de l'accusation se fait aux dépens de cette partie ; et si elle obtient condamnation, l'accusé est condamné envers elle en ses dépens (*).
Lorsqu'il n'y a point de partie civile, et que l'accusation est poursuivie par la seule partie publique, elle se fait aux dépens du roi , ou autre seigneur à qui appartient la justice où l'accusation a été intentée (Ordonnance de 1670, tit. 1, art. 1, in fine)-, et, en cas de condamnation, l'accusé n'est |>oint condamné aux dépens envers le roi, ou le seigneur (*). (Arrêt du i^ juillet 1702, rapporté par Bruneau, Mat. crim., part. 2, tit. 30, max. 7), mais le juge le doit condamner en une amende qui dédommage le roi, ou le seigneur, des dépens du procès.
(*) Un mineur pourraitrendre plainte sans assistance, mais il ne pourrait pas se constituer partie civile sans assistance de son tuteur ou d'un tuteur ad hoc si la plainte était portée contre le tuteur lui-même.
(•) F. art. 66 et 67, C. inst. crim.
Art. 66 : « Les plaignants ne seront « réputés partie civile s'ils ne le décla- « rent formellement, soit parla plainte, « soit par acte subséquent, ou s'ils ne '< prennent, par l'un ou par l'autre, des « conclusions en dommages-intérêts :
« ils pourront se départir dans les vin^t- « quatre heures; dans le cas du désis- « tement, ils ne sont pas tenus des frais «depuis qu'il aura été signifié, sans « préjudice néanmoins des dommages- « intérêts des prévenus, s'il y a lieu. »
Art. 67 : « Les plaignants pourront «se porter partie civile en tout état
« de cause jusqu'à la clôture des dé- « bats : mais en aucun cas leur désis- « tement après le jugement ne peut « être valable, quoiqu'il ait été donné « dans les vingt-quatre heures de leur a déclaration qu'ils se portent partie « civile. »
(*) V. art. 368, C. inst. crim.
Art. 368 : « L'accusé ou la partie ci- <c vile qui succombera, sera condamné « aux frais envers l'Etat et envers l'au- « tre partie. Dans les affaires soumises ce au jury, la partie civile qui n'aura « pas succombé, ne sera jamais tenue « des frais. Dans le cas où elle en aura <c consigné, en exécution du décret du « 18 jum 1811, ils lui seront resti- <c tués. »
{*) L'accusé qui succombera sera condamné aux frais envers VÉtat.
Art. 368, G. inst. crim., précité.
TRAITÉ DE l4A PROCÉDURE CRIMINELLE.
S III. Contre qui t'intenttnt les aceusatiOM de erimes?
4. L'accusation ne peut être valablemeat inientée que eonlre lespersomieg mêmes qui ont commis le crime, ou qui y ont participé, car les crimes s'éteignent 4>af la mort du coupable avant sa condamnation (0* L. 3, ff. de Pvhli- €i$judieii$. L. ult. ff. ad leg.jul. M^e$L h, t, $ ult,,u^ de Requir^udkrm, et L* â, Cod. Si reu9 vel accusât*
Il y a cependant ceriains crimes, dont racçusation peu^dtrci tatâaté^ après la mort du coupable, contre aamémodraO)*
Ces crimes sont :
1* Celui de relaps ou d'hérésie (')$
^ Celui de lèze-majesté au premier cbef, tel qu'est «elui do oeux qui ont attenté à la Yie du roi, ou qui ont pris lea armes, ou conjuré contre l'Etat (L ult. ff, ad Leg, JuU Majest,) Ainsi jugé par arrêt du U mai 1604*, contre Nicolas L'Hôte, natif d'Orléans, commis de H, do Villeroi, qui avait trabi Henri IV, en donnant avis au roi d'Espagne dea déUbéRaima prisea aw conseil du roi ;
3<> La rébellion à justice avec force ouverte, dans la rencontre de laquelle l'accusé a été tué I
4« Leduel(*);,
h^ Le suicide {f).
Au reste, il n'importe de quelle condition tài la fMrsMme qui a eonuws le crime, contre qui l'accusation est intentée ; car on peut intenter i'n^usaUos «((Mitre les étrangers trouvéa en France po4ir crimes q^'ite y oui commis (*}t et
0) F, an* ?, C, inst, crim.
Art. 3 : « L'action publique pour « l'application de la peine s'éteint par « la mort du prévenu^ L'action civile < pour la réparation du dommage peut « être exercée contre le prévenu et « contre ses représentants. L'une et (( l'autre action s'éteignent par la prece scripliou^ ainsi qu'il est réglé au lice vre 2 , tit. 7, <<hap. ii de Ifu Pre- K scription, v
(') tes sortes d'accusation ne pourraient plus être intentées; le principe posé par l'art. 2, C. inst. crim., est général et absolu. F. la note précédente.
('] Le crime de relaps ou d'hérésie est heureusement retranché de notr^ législation pénale.
{*) On a longtemps hésité sur la question de savoir si dans l'état actuel de la législation, le duel pouvait donner lieu à des poursuites criminelles, mais après de lougs débats, la jurisprudence de la Cour de cassation s'est déHnitivement fixée dans ce sens ; elle considère le duAl comme constituant sous le rapport pénal, suivant les circousiances, soit des blessures faites
vQ|ont;atreme|it, a^ U ^^^ doan^ avec volonté*
(^) Le auieide w p««l plus daon^ lieu ^ des poursuitea contre celui qui s'est volontairement donné b mort, mais il y a eu plusieurs exemples de poursuites dirigées contre les complices du suicide pour avoir procuréà celui qui voulait ae tuçr leamoyenadese donner la mort et ji'a^vQlr aasi&t^ daas l'exécution.
(«) F, art. 3, (U çîv.» J !•'• « Les lois <( de police et de sûreté obligenl (ouj « ceux qui habitent le territoire. »
F. aussi art. 5, 6 et 7, C, inst, crim.
Ârt^ 5 : « Tout Français qui se sera « rendu coupable» Itors du territoire (c de France, d'un crime attentatoire H <c la sûreté de l'Etat, de contrefoction « du sceau de l'Etat» de monnaies Qa- <t tionales avant cQur&, de papiers na* a lionaux, de billets de baoaues aulo* « risées par la loi, pourra être pour* « suivi, jugé et puQi en France» <fa' u près lea di3positious des lob fr^ a çaises. »
Art, 6 : « Cette disposition pourra « être étendue «ux étrangers qui, au^ « teur&.ou complices des méuiescri-
6£GT« )*^^ ART. Il* DB LA COMPETENCE. 39:1
contre lesregnieoles. Foy* les arrêts rapportés par LacQxnbe» MaL orimineL, paru S, chap, ly n® 34*
Oo peut notenter même contre ceux qu! sont morts civilement (^), contre ceux aui sont sous la puissance d*autrui (*), contre les mineurs et même le impubères (*) qui, approchant de l'&ge de puberté, sont capables de malice.
est évident qu'on ne peut intenter d^accusation contre des enfants (^), pi contre des insensés 0) : car, n'ayant pas l'usage de la raison^ ils ne sont pas capables de ta malice qui h\i le caractère du crime.
S L Règle générale.
5. I>e érott eomMUOi h connaissance de0 crimes appartient au Juge du lieu où ils ont été commis. (*)• Ordonnance de 1670, tit« i, art« U
« mes, seraient arrêtés en France, ou « doot le gouvernement ebtîendrait « Textradition. »
Ah. 7 1 « Tout Français qui se sera « rendu coupable^ bon du territoire f dn royaume, d'mi crime contre un N Français, pourra, à son retour en « Fr^tficei y être poursuivi et jugé, s'il « n'a pas été poursuivi etju^é en pays « étranger, et si le Français offensé « rend plainte contre lui. »
(0 Lorsque la mort civile est Tao* cesaoire d'une peine que le oondamsé subite la poursuite nouvelle n'aurait d'utilité 4iue dans le cas où elle pourrait avoir pour résultat l'application d'une peine plus forte que celle d'à* bord prononcée ; si la mort subsiste indépendamment de l'application d'aucune peine, comme cela peut arriver après que la peine a été prescrite, rien ii'empeche que des poursuites ordinaires, pour quelque crime ou délit que ce soit, ne soient dirigées contre lui personnellement, pour faire prononcer Tapplication de la peine qu'il aura encourue, sans qu'il soit oesoîn de le laire assisler d'un curateur^ 11 n'y aurait pas lieu^dansee cas, ii l'application du $ 6 de l'art, 25, C. cîv.» qui déclare que celui qui est frappé de mort civile «« ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous k nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est comiois par le tribunal où l'action est portée. » Cette disposition concerne aeulemant le& instanoesciviles^
(*) Sans qu'il soit besoin d'appeler
ceux août la puissance desquels ils se trouvent, comme nous en avons vu UB exemple à l'égard de la femme mariée, F. art. 216, G. civ., cî-dessus, p. 388, note 4. Devant la justice criminelle chacun doit répondre personnellement de ses œuvres.
(') Sauf au juge à discuter la question de discernement. F. art. 66, C.
pén«
iktU 6G ; « Lorsque l'accusé aura « moins de seize ans,s'il est décidé qu'il « a agi sans discernement, il sera ac- « quitté; mais il sera, selon les ciroon- « stances* remise ses parents, ou con- « duit dans une maison de correction, « pour y être élevé ou détenu pendant « tel nombre d'années que le jugement « déterminera, et qui toutefois ne <c pourra excéder l'époque où il aura <c accompli sa vingtième année. »
i*) La législation actuelle ne précise aucune limite d'âge ; c'est au juge ({u'il appartient de rechercher si, à raison des circonstances, on peut supposer qu'il y a eu dans l'enfant qui a commis le fait reprochable , volonté déterminée
(») F.art.6*,C.pén.
Art* 64 s « U n'y a ni crime ni délit,
< lorsque le prévenu était en état de
< démence au temps de l'action, ou « lorsqu'ila été contra'mt par une force « à laquelle il n'a pu résister. »
(^) V. art« 92^ et 2a, G. inst.crim.
Art. 22 : « Les procureurs du roi « sont chargés de la red^rcbe et de la « poursuit^ de tous les délits dont la <c connaissance appartient apx tribu-
La raison est que chaque juge ayaut autorité dans son territoire pour maintenir l'ordre et la tranquillité publique, c'est une conséquence qu'il a droit de punir tous ceux qui l'y troublent, soit qu'ils soient domiciliés, soit qu'ils ne le soient pas.Oo peut ajouter pour raison accessoire, que l'instruction du procès se fait plus facilement, plus promptement, et à moins de frais dans le lieu où le crime a été commis.
Lorsque le crime a été comploté dans un lieu, exécuté et consonmié dans un autre lieu^-c'est le lieu où il a été exécuté et consommé qui est le lieu du délit 0) ; car c'est l'exécution qui fait proprement le délit : ce qui trouble Tordre et la tranquillité publique, doit être quelque chose d'extérieur ; ce complot n'ei^t point le délit, il n'est qu'une circonstance.
Si une personne étant, par exemple, sur les limites de la justice d'Ingré, tire un coup de fusil sur un homme qui est dans la justice de Saint-Mesmin, ui en est voisine, et le tue, il y a plus de difficulté de savoir quel est le lieu u délit. La décharge du coup dfe fusil qui s'est luite dans le territoire d'Iogré, et qui a causé rhomiclde, est une action extérieure en laquelle le délit peut paraître consister; il est vrai que cette action n'a eu son effet que dans la justice de Saint-Mesmin, où l'homme a été atteint de ce coup; mais dira-t-on, le délit consiste plutôt dans l'action que dans l'effet qu'elle a eu, puisque, quand même l'action n'aurait pas eu son effet, il suffirait que le coup eût été tiré dans le dessein de tuer Thômme, pour que ce fût un délit punissable par les lois, d'où il semble suivre que le lieu du délit est celai d'où le coup a été déchargé (•).
Nonobstant ces raisons, je pense que le lieu du délit est celui, non d'où le coup a été déchargé, mais le lieu où était l'homme sur lequel on a tiré, soit qu'il ait été atteint du coup, ou non, car un délit étant une action qui tend à troubler l'ordre et la tranquillité publique, c'est ce lieu où la tranquillité publique est troublée qui est le lieu du délit ; or, ce n'est plus dans le lieu d'où
appartient de maintenir l'ordre et la tranquillité publique, dans son territoire,
et de venger tout ce qui tend à Vy troubler, par conséquent à connaître de ce crime plutôt qu'au juge du lieu d'où le coup a été tiré (*)•
M. Jousse est d'un sentiment contraire, il prétend que le crime dans cette espèce est censé commis dans l'un et4'autre lieu, et gue c'est le plus diligent de l'un, ou de l'autre juge qui en doit connaître par prévention, c'est aussi l'opinion de Le Prêtre, cent. 4, ch. 52; mais je ne suis pas de leur avis.
O. Il y a de certains crimes qui consistent dans une continuation d'action qui se continue par différents lieux ; tel est le crime de rapt d'une personne
« naux de police correctionnelle ou H aux* Cours d'assises. »
Art. 23 : « Sont également compétents pour remplir les fonctions dé- « léguées par l'article précédent , le <c procureur du roi du lieu du crime ou « délit, celui de la résidence du préve- « nu et celui du lieu où le prévenu « pourra être trouvé. »
(^) Cette observation s'applique à l'art. 23, C. inst. crim., F. note précédente. .
(*) Lorsque l'exécution se compose ainsi de faits complexes ou successiCs, on peut très bien décider que tout juge de l'un des lieux, où l'un des faitsd'exé* cution s'est accompli, est également compétent, c'est celui qui a commencé l'instruction qui doit demeurer saisi, sauf règlement de juge.
{^) Ces raisons sont plus subtiles que solides; l'opinion de Jousse et celle de Le Prêtre, citées infrà, sont certaioement préférables à celle de Pothier.