‹ Œuvres de PothierChapitre 70 sur 102 · ECT. I". ART. II. DE LA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

ECT. I". ART. II. DE LA COMPÉTENCE

que le ravisseur a enlevée de l'endroit d'où ii Fa ravie pour la conduire dans un autre endroit éloigné.

On demande quel est l'endroit du délit ?

Il paraît, par le procès-verbal de l'ordonnance, que M. Pussort pensait que tous les lieux par où passait le ravisseur étaient également lieux du délit, mais il est plus véritable que le lieu du délit, en ce cas, est celui d'où la personne a été enlevée (^).

Dans ces sortes de crimes, le lieu du délit est celui où s'est commis ce qu'il , a de principal dans le délit, et non pas ce qui n'en est que la continuation et ia suite; or, ce qu'il y a de principal dans le rapt est l'enlèvement de la personne du lieu où elle était, le reste n'eu est que la suile ; c'est donc le lieu où s'est fait l'enlèvement qui est le seul lieu du délit, car, comme dans le vol, quoique le vol continue tous les lieux par où le voleur passe, néanmoins, personne ne disconviendra que le lieu du délit est celui où la chose a été prise.

Si le ravisseur avait violé sur un autre territoire la personne ravie, il y aurait deux crimes, le rapt et le viol ; celui des deux juges qui préviendrait, paraitrait devoir avoir la préférence.

Lorsque nous disons que la connaissance des crimes appartient au juge du lieu où il a été commis, nous entendons parler du juge ordinaire de la première instance : F. G. Si c'est dans une prévôté royale, c'est le juge-prévdt qui doit connaître préférablement au bailli royal (*).

Lorsqu'il a été commis dans le territoire d'une justice de seigneur ; c'est le juge de cette justice, préférablement au bailli royal du ressort, qui en doit avoir la connaissance, comme étant le juge naturel et ordinaire du lieu.

Celte règle reçoit plusieurs exceptions et limitations ; savoir :

V A l'égard de certains crimes dont la connaissance est attribuée à cer* tains juges ;

2o  l'égard de quelque qualité de la personne des accusés ;

3» Â l'égard de la prévention qu'ont certains juges sur les juges ordinaires, soit pour tous les crimes, soit pour certains crimes.

J IL Première exception de la règle générale : à l'égard des cas royaux f*).

9. Il y a certains crimes dont la connaissance est attribuée par les ordonnances aux baillis et sénéchaux royaux, privativement aux juges de seigneurs et prévôts royaux, dans le territoire desquels ils sont commis, et que pour cet effet on appelle eœ royaux.

Les juges de seigneurs et prévôts royaux peuvent néanmoins informer de ces crimes, rendre des décrets contre les personnes qui en sont prévenues, et mettre leurs décrets à exécution ; car c'est une maxime, en matière criminelle, « que tout juge qui a une juridiction criminelle ordinaire dans le lieu, est Gomf^tent pour informer et décréter»; mais ces juges doivent renvoyer l'accusé et le procès au bailli, ou sénéchal royal, pour le surplus de l'instruction et la connaissance du crime.

Il n'est pas facile de déterminer quels sont ces cas royaux.

L'ordonnance de 1670 s'est contentée d'en annoncer un certain nombre, et elle a compris les autres sous cette expression générale, et autres cas expliqués par nos ordonnances et règlements y tit. 1, art. 11, tn fine.

(0 Gela est incontestable.

(*) Les prévôtés et les bailliages royaux ont éié abolis.

(*) Nous ne connaissons plus en législation criminelle cette distinction

des crimes en cas royaux et cas ordinaires; tous les /aits punissables se divisent en crimes ^ délits eicontraven- Hons, F. art. !•', C. pén., ci-dessus, p. 387, note 2.

TRAITÉ OB ta. PROCÉDURE CRIMINELLE.

M. Talon, dans le procès-verbal 4e l'ordonnance» les définit ; « Tous le&cri- « mes dans lesquels la majesté du prince, la dignilé de ses officiers et la sûreté « publique dont il est le protecteur, ont été violées »; mais cette dernière expression de violement de la $ûrelé publique y est très équivoque.

Nous nous contenterons de rapporter ceux qui sont exprimés par i'arliclede Tordonnance ci-dessus cité, tit, i, art 11.

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