CHAP. II. SEGT. V. DES RÉCUSATIONS DE JUGES
II y a uo arrêt du Parlement de Toulouse, de 1665, dans Catelan, qui a jugé qu'un juge était récusable dans la cause de son vassal ; mais je ne pense pas qu'on doive suivre la décision de cet arrêt, y ayant très peu de relation» dans l'usage présent des fiefs, entre un seigneur et ses vassaux.
•9. La raison de sujétion et de dépendance rend on juge récusable dans la cause d'une partie qui est juge dans une autre chambre ou juridiction dan^ laquelle il a un procès 0) {Ibid,, art. 7]. Car il y a lieu de craindre (comme il est observé dans le procès-verbal) qu'il ne fût détourné de juger contre cettr partie, dans la crainte qu'en revanche, elle ne lui fût pas favorable dans le procès qu'il a lui-même devant elle.
C'est par une semblable raison que l'ordonnance décide (tftid., art. 1), qu'un juge ne doit pas connaître des causes d'une personne dont il est héritier présomptif, ainsi que nous l'avons déjà vu ci-dessus; car il y a une certaine relation de sujétion et de dépendance visà-vis d'une personne dont nous sommes héritiers présomptifs ; et il y a lieu de craindre qu'un juge ne soit détourné de juger contre cette personne, de peur de l'indisposer et de la porter à le priver de sa succession.
11 y a une autre raison dans cette espèce, qui se joint k celle-ci , savoir :
306 le juge a un intérêt personnel, directement dans la cause,.par l'espérance 'avoir un jour une meilleure succession, si la partie gagne son procès (*). 09. On a agité la question, «t si un créancier, un locataire, un débiteur pouvait être juge de son débiteur, mattre-d'hètel, créancier; «—On a jugé qu'il le pouvait. Arrêt du 15 juillet 1562, rapporté au Journal du Palais; arrêt du 13 juillet 1609, rapporté par Bouvot, tom. 2, quest. 13.
90. Nous avons vu les relations qui peuvent servir de causes de récusation, dans la crainte qu'elles ne portassent le juge à favoriser la partie avec laquelle il a ces relations.
Par une raison contraire, l'inimitié qui est entre une partieei le juge, est une seconde cause de récusation, de peur qti'elle ne le porte à juger contre elle.
C'est pourquoi l'art 8 du même titre porte que « le juge pourra être récusé « pour menace par lui faite verbalement , ou par écrit depuis l'instance on « dans les six mois précédant la récusation proposée, ou s'il y a eu ini- « mitié capitale (*}• »
Par exemple, si la partie avait tué on proche parent du juge, ce serait une présomption d'inimitié capitale entre le juge et la partie, qui donnerait lieu à la récusation.
91. L'ordonnance ne parle qne d'inimitié capitale^ maïs l'usage a étendu cet article ; quoiqo'il ne résulte pas une inimitié capitale d'un procès qui est entre le juge et l'une des parties, néanmoins comme il en peut résulter des aigreurs, l'usase est que le juge doit s'abstenir de juger des causes d'une partie avec laquelle il est lui-même en procès {*).