‹ Œuvres de PothierChapitre 71 sur 102 · H y en a trois qui concernent la religion · texte numérisé non relu

H y en a trois qui concernent la religion

lo L'hérésie (*); ce qui comprend le crime des relaps, le crime de ceux qui, contre les lois du royaume^ tiennent des assemblées, où ils font l'exercice de ta religion protestante ; le crime des prédicants qui vont par les maisons enseigner les dogmes de celte religion ; enfin le crime de tous ceux qui par leurs écrits, ou dans les conversations, attaquent la religion en établissant l'athéisme, le deïsme et autres erreurs.

Le simple blasphème^ à moins qu'il ne paraisse accompagné d'un dessein formé de décrier la religion, ne fait point partie du crime d'hérésie, et n'est point un cas royal ; la preuve s'en tire de plusieurs anciennes ordonnances, qui enjoignent aux juges de seigneurs de punir les blasphémateurs. Ordonnanee de 1348j 14 octobre 1460, et 9 mars 1510.

Le crime de magie ou sortilège (*), n'appartient point non plus au crime

(*) V hérésie ne constitue plus un criûie défini, ipso Jure; mais plusieurs des faits que Pothier signale ici comme constituant nérésie, peuvent donner lieu à des poursuites correctionnelles^ tels que les assemblées religieuses formées sans autorisation et les publications qui renfermeraient des atteintes à la religion. F. art. 291, C. pén.

Art. 29] : « Nulle association de plus (c de vingt personnes, dont le but sera <t de se réunir tous les jours ou à cer- « 4ains jours marqués pour s'occuper « d'objets religieux, Uttéraires, politi- <f ques ou autres, ne pourra se foroter « qu'avec l'agrément du gouverne- « ment, et sous les conditions qu'il « plaira à l'autorité publique d'impo- « ser h la société. Dans le nombre de M personnes indiqué par le présent ar* « tiele, ne sont pas comprises celles « domiciliées dans la maison où l'asso- « cialion se réunit. »

F. aussi art. 1*' de la loi du 9^ mars 1822, ainsi conçu :

<c Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'aru» 1^'de la loi du 17 mai 1819 (discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, écrits, imprimés, dessins, gra* vurei», peintures, «mbièmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, placards et affiches exposés aux re«

gards du public), aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300 fr. à 600 (t. Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu en France. »

(') Pour l'honneur de rhumanité, les crimes de magie ou sortilège sont eCfaeé» 4e notre législation ^ et toutes les jongieries que l'on décorait autre^ Ibis de ces noms pompeux pour tes p nir de peines iQfâÛQaie&, sont appréciées aujourd'hui à leur juste vadeur, elles constituent ces mar^oèworês frwMevir ses qui sont le caractère essentiel de VeéGr0quer\$, F. art. 405» G. péo. ^

Art« 405 1 n Quiconque» soit en fai- « santusa([e de faux nomsoudefous- « ses qualités,. soit en employant des « manœuvres frauduleuses pour per- « auader l'existence de fausses eatre- « prises, d'un pouvoir ou d'un crédit « imaginaire^ oa.pour faire naître l'es- « pérance ou la crainte d'un succès, « d'un accident ou de tout autre évé- « nement chimérique, se sera M re- » mettre au délivrer dea fonds, des « meubles ou des ebligatioDa> dispesi* <t tioDs, billets^ proBMissea, qoittaBees « ou décharges, «t aura, par im de ces

SEGT. l'\ ART. Ilà S !!• DBS CAS ROYAUX.

d'héréëe» et n'est point caï royal. Yay^ les trrête cités par M. lousse en la note 14, sur Fart. 11 du tit. 1.

2^ Le trouble public fait au Mt^iee divin (^). On comprend sous ce terme de service divin non-*seulement la messe, les vêpres ei autres offices de l'église, mais encore les sermons^ prônes, catéchismes et autres instructions qui se font dans Téglise; les processions qui se font dans les rues peuyent aussi passer pour service divin (*).

Pour qu'il y ait trouble au service divin, il faut que ce qui s'est pk$$é ait donné lieu à la cessation, ou du moins h l'interruption dn service divin. Une simple irrévérence commise pendant le service divin ('), qui ne Pa point interrompu, n'est point un cas royal.

.3® Le sacrilège avec effraction. On appelle sacrilège (♦), non-seulement le vol des choses consacrées par une consécration particunère,tels sont les vases sacrés, mais encore le vol de toutes les choses qui servent pour le service divin (*}, tels que sont les ornements d^autel, les chapeS;^ chasubles, bannières, les cloches, etc.

Le vol de l'argent qui est dans les troncs et cofA*es qui sont dans l'église, peut aussi être regardé comme sacrilège, comme étant fait dans un lieu sacré, et Qtant d'ailleurs le vol d'un argent dédié en quelque façon à Dieu.

Le sacrilège n'est cas royal queutant qu'il est accompagné d'effraction i mais il n'est pas nécessaire que cette effraction soit extérieure; Teffraction d'un tronc, d'un coffre, d'une armoire, dans une église, eu dans une sacristie, rend le sacrilège cas royal.

n moyens, escroqua ou tenté d^escro* « quer la loiaUté ou partie de la for « tune d'autrui»sera puni d'un eqopria fionneipent d'un an an moins et de o cinq ans au plus, ol d'Mue amende (c de cinquante francs au moins et de tt trois mille francs au plus. Le çoutt pable pourra être, en outre, à oomp- <c ter du jour où il aura subi sa peine, « interdit, pendant cinq aps au mcùns « et dix ans au plus^ des droits men-^ ce tiennes en l'an» 43 du présent Gode i (c le tout, sauf les peines plus graves, «f s'il y a crime de taux. »

(*) V. an. 261, C. pén,

Àn« ^1 1 « €eux qui auront empé* <(> ehé» retardé ou interrompu les exer^ a ôQos d'un cuUe par des troubles ou « désordres causés dans le temple ou « autre lieu destiné ou servant actuel" (f lement à ces exerdces» seront pu- '( nia d'une amende de aeî»e francs à « %tim cents francs, etd^un emprison»

<« nemeat de six jours à trois mois* »

(*) Les termes généraux de l'art.

261 , G.pén. précité, autoriseraient cette iaterprélation x « ou muisps lieu servam aekselhmmt à $es, ea^peicH**

(») F^art.afâ.C^pén*

Art« W^ i « Toute personne qui an-

c ra, par paroles ou gestes, outragé les « objets d'un culte dans les lieux des* « tinés ou servant actuellement à son «c exercice» ou les ministres de ce cuite «I dans leurjs fonetionsi» sera punie « d%ine amende de seite francs k oinq « oeoti francs, et d'un emprisonaemont « de quinae jours à six mois. »

{*) Le saoriléjfs est également rayé de notre vocabulaire pénal; oepen»

dant des efforte avaient élétentès dans les dernières années de la Restaura* tion pour l'y introduire de nouveau.

{*^) Le vol oommis dans les églises est considéré aujourd'hui comme vol commis dans un lieu habité ou servant à l'habitation» V. arU 386, n<» 1«% G^ pén.

Art. 386 1 « Sera puni do la peîno « de la râelusion tout individu conpa-^ <c ble de vol commis dan&l'un des cas (« ci-aprèft s 1* Si le vol a été commis la (C nuit, ot par deux ou plusieurs per- « sonnes, on s'il a été commis avec « une de ces deux circonstances seu- « lemenl, mais en même temps dans « un lieu habité on servant à t'habitais tion, ou dans lea édiûoea consacrés «aux ouïtes iésalemenl étabtis on « France^ p

TRAITÉ DE tA PROGÉDUHE CRIMINELLE.

9. Les autres crimes qui sont rapportés parmi les cas royaux, sont ;

V Le crime de lèse-majesté, en tous ses chefs ; nous examinerons ci-après dans un appendice quelles en sont les branches ;

2® La rébellion aux mandements du roi ou de ses officiers;

3^ Les assemblées illicites;

40 La fabrication, altération ou exposition de la fausse monnaie, et il faut observer que ces crimes sont regardes comme des branches de celui de lèsemajesté î

d*" La police pour le port des armes;

6^ Les séditions et émotions populaires;

7^ La force publique , c'est-à-dire toute violence commise avec armes, ou avec attroupement :

8^ Le rapt et enlèvement d'une personne par violence : ces crimes intéressent particulièrement la sûreté publique ;

9^ La correction des officiers royaux^ pour raison des malversations par eux commises en leurs charges.

L'ordonnance ajoute, et autres crimes expliqués par les ordonnances.

M. Jousse en a recueilli un très grand nombre, roy» ses notes sur le même article.

Les anciens aveux rendus au duché d'Orléans, et plusieurs coutumes, font mention de trois autres cas royaux, dont les juges de seigneur ne peuvent connaître : Le rapt (') , le meurtre (c'est-à-dire celui de guet-apens) (*), c< l'encise (^), qui est le meurtre d'une femme enceinte, ou de l'enfant dont elle

Art

F. art. 354 ^ 357, C. pén.

^rt. 354 : « Quiconque aura> par « fraude ou violence, enlevé ou fait « enlever des mineurs, ou les aura en- « traînés, détournés ou déplacés, ou « les aura fait entraîner , détourner « ou déplacer des lieux où ils étaient « mis par ceux à l'autorité ou à la ditt rection desquels ils étaient soumis « ou confiés, subira la peine de la ré- « clusion. »

Art. 355 : « Si la personne ainsi en- « levée ou détournée est une fille au- « dessous de seize ans accomplis, la « peine sera celle des travaux forcés à « temps. »

Art. 356 : « Quand la fille au-des- « sous de seize ans aurait consenti à a son enlèvement ou suivi volpntaire- <c ment le ravisseur, si celui-ci était « majeur de vingt-un ans ou au-des- « sus, il sera condamné aux travaux « forcés à temps. Si le ravisseur n'avait « pas encore vingt-un ans, il sera puce ni d'un emprisonnement de deux à « cinq ans. »

Art. 357 : « Dans le cas où le race visseur aurait épousé la fille qu'il a « enlevée, il ne pourra être poursuivi <t que sur la plainte des personnes qui, \ d'après le Gode civil» ont te droit de

« demander la nullité du mariage, ni ff condamné qu'après que la nullité du « mariage aura été prononcée. »

(*) Le meurtre commis de guetapens constitue aujourd'hui Vassasti' nat; le mot meurtre a une autre signification légale. F. art. 295 à 298, G.

pén.

Art. 295 : « L'homicide commis voit lontairement est qualifié meurtre. »

Art. 296 : « Tout meurtre commis <t avec préméditation ou de guetce apens, est qualifié assassinat. »

Art. 297 : ce La préméditation conce siste dans le dessein formé, avant ce l'action , d'attenter à la personne ce d'un individu déterminé, ou même « de celui qui sera trouvé ou renconce tré, quand même ce dessein serait ce dépendant de quelque circonstance ce ou de quelque condition. »

Art. 298 : ce Le guet-apens consiste c< à attendre plus ou moins de temps, ce dans un ou aivers lieux, un individu, ce soit pour lui donner la mort, soit ce pour exercer sur lui des actes de ce violence. »

(*) Vencise est rayée de notre vocabulaire pénal ; ce crime rentre dans Vavortement. V. art. 317, C. pén.

Art. 317 : ecQuiconque, par aliments,

SECT. l"". IHT. II. S n« OU CRIME DE LÈSE-MAJÊSTE. 397

est grosse, suivant la défiaition qui s'en trouve au livre des Elablissementi de saint Louiêy cbap. 25.

M. TaloQ , au procès- verbal de rordonnance, remarque aussi que tous les cas prévôlaux (O» dont il sera parlé ci-après, doivent éire supposés royaux,

JO. Outre les cas royaux dont la connaissance est attribuée aux baillis, sénécbaux royaux, privativement aux juges des seigneurs, et aux prévôts royaux, il y a certains crimes dont la connaissance est attribuée k ceruins juges extraordinaires (^), ratione maîeriœ, et qui par cette raison ne sont pas de la compétence du juge ordinaire du lieu où ils ont été commis, mais de celle de ces juges d'attribution ; tels sont les crioies qui concernent la chasse, les rivières navigables, les forêts, lesquels sont de la compétence du juge des eaux et forêts (ordonn. de 1669, tit. 1, art. 7 et 8); tels sont ceux qui concernent les matières attribuées aux élections et greniers à sel (ordonnances des fermes du mois de juillet 1681, tit. dernier, art. 36; ordonnance des gabelles, du mois de mai 1680, tit. 17, art. 12) ; tels sont encore les crimes commis sur mer , dont la connaissance est attribuée aux juges des amirautés, par l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, liv. 1, tit. 2, art. 10 (*}•

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