SECTION II
De la procédure criminelle qui précède le décret*
Abt. V. — ExposhioB f énérale de cette proeédsre.
419. Cette procédure commence ordinairement par la plainte (*), qui est donnée au juge qui doit connaître du crime , |^ar la partie civile , ou par rofficier chargé du ministère public, qui est le procureur du roi dans les juridictions royales, ou le procureur fiscal dans les juridiclions subalternes.
J'ai dit ordinairement; car quelquefois, dans les cas de flaarant délit (*}, le juge informe d'office (') avant aucune plainte; et celte information éiam ensuite communiquée au procureur du roi, ou fiscal par ordonnance du juge, cet officier rend ensuite sa plainte.
Les plaintes que donne le procureur du roi, ou fiscal , lorsqu'il n'y a point de partie civile, sont assez souvent précédées de dénonciations; quelquefois néanmoins elles sont données sans dénonciations (').
0) F. art. 63, G. inst. crim. ci-dessus, p. 388, note 3.
(•) F. art. 41, C. inst. crîm.
Art. 41 : « Le délit qui se commet «actuellement, ou qui vient de se « commettre , est un flagrant délit. — « Seront aussi réputés flagrant délit , (c le cas où le prévenu est poursuivi par « la clameur publique , et celui où le t prévenu est trouvé saisi d'effets, ar- « mes , instruments ou papiers faisant « présumer qu'il est auteur ou com- « plice , pourvu que ce soit dans un « temps voisin du délit. »
(*) Le juge n'a plus le droit d'informer d'office, il faut qu'il soit saisi; au ministère public ainsi qu'aux officiers de police judiciaire appartient seul le droit de commencer la poursuite. Toutefois, les juges d'instruction peuvent agir d'office dans les cas réputés flagrants délits, mais c'est leur titre même de juge d'instruction qui jeur attribue ce pouvoir. Du reste, dans notre organisation judiciaire, les juges d'instruction doivent être considérés comme étant au nombre des officiers de police judiciaire. F. art. 59, 60et61,-G. inst. crim.
Art. 59 ! « Le juge d'instruction , « dans tous les cas réputés flagrant déft lit , peut faire directement et par « lui-même tous les actes attribués au « procureur du roi, en se conformant « aux règles établies au chapitre des « Procureurs du roi et de leurs Sub- ,
«sliluts (art. 2-2 à 47). Lejuged'in- « struction peut reqtiérir la présence « du procureur du roi, sans aucun rc- « tara néanmoins des opérations proie scrites dans ledit chapitre. »
Art. 60 : (c Lorsque le flagrant délk « aura déjk été constaté, et que le pro- « cureur du roi transmettra les actes « et pièces au juge d'instruction , ce- « lui-ci sera tenu de faire sans délai « l'examen de la procédure. — Il peut « refaire les actes ou ceux des actes «qui ne lui paraîtraient pas com- « plets.. »
Art. 61 : « Hors les cas de flagrant « délit , le juge d'instruction ne fera (C aucun acte d'instruction et de pour- 'C suite qu'il n'ait donné communica- « tion de la procédure au proctn'eur <c du roi. Il la lui communiquera part reillemenl lorsqu'elle sera terminée; « et le procureur du roi fera les réqui- « sitions qu'il jugera convenables, sans ft pouvoir retenir la procédure plus de « trois jours. — Néanmoins , le juge <x d'instruction délivrera , s'il y a lieu; « le mandat d'amener , et même le tt mandat de dépôt, sans que ces man- « dats doivent être précédés des con- « clusions du procureur du roi. »
Le principe est d'ailleurs posé par l'art. 9, qui déclare que la police judiciaire sera exercée.... par les juges d'instruction.
{*) Les procureurs du roi sont chargés de la recherche de tous les délits,
Le juge à qui la plainle est présentée, rend au basson ordonnance, pariaquel il permet d'informer ^ et ordonne les autres choses qu'il juge à propos; par exemple, qu'il sera obtenu des wont(oirM;que le cadavre sera anatomUé par le médecin du roi, et chirurgien commis au rapport (^} ; que la personne blessée sera visitée par les médecins et chirurgiens ; que lui, juge, se transportera sur le lieo où s'est Cuit le vol, pour dresser procès- verbad des elTractions qui ont été commises, etc.
En exécution de cette ordpnnance du juge, les témoins sooi atsi^néivour déposer, et le juge les entend : Tacte qui cootient leur témoignage , m ee qu'on appelle information.
S'il a été ordonné quelques autres procédures , telles que celles énoncées ci-dessus, elles se font aussi en exécution de son ordonnance.
Ensuite « il rend une ordonnance qui ordonne de la communicatkm an procureur du roi, ou fiscal» Cet officier, après avoir pris communication, tant de l'information, que des autres procédures, s'il en a été fait quelquesunes, donne par écrit ses conclusions pour tel décret qu'il juge ^ propos, contre les personnes qui lui paraissent chargées par TinformatiOD.
U faut traiter séparément de ces différentes procédures.
AAT.IZ. ^ 0«» pUlaut et des dénoneltftloBi.
$ 1. Des plaimtes»
49* La plainte est un acte par lequel la partie lésée, ou la partie publique, expose au juge Le délit qui a été commis, et demande à en faire la preuve, et à en poursuivre la réparation (*).
Il résulte de cette définition que la plainte peut être donnée , soit par la partie lésée, qu'on appelle partie civile, soit par la partie publique.
Elle pent être donnée, ou contre des per^immes €ertaiinê$,im contre 4es personnes incertaines; car il suffit qu'il y ait en nn délit commis, pour ooe ta partie lésée, ou la partie publique, puissent donner plainte, quoique les auteurs en soient inconnus. C'est au juge que la plainte doit être donnée; il est défendu aux notaires, sergents et archers d'en recevoir , et aux juges de les leur adresser : néanmoins les commissaires du Châielet de Paris se sont
porte Part. 22, C. insl. crim. F. cidessus, p. 388, note 1.
(») F. art. 44, C. inst. crim.
Art. 44 s « S'il s'agit d'une mort « violente, ou d'une mort dont la cause « soit inconnue et suspecte, le procu* « renr du roi ae fera assister d'un ou <r de deux officiers de santé, qui fe- « ront leur rapport sur les causes de « la mort et sur l'état du cadavre. — • • Les personnes appelées , dans les « c»s du présent article et de l'article « précédent, prêteront devant le pro- « cureur du roi le serment de foire « leur rapport et de donner leur avis c en leur honneur et consdenoe. >
(») F. art. 63 , C. inst. crim. ( cidessus, p. 388, note 3), ^ ^ et 6^.
Art. 64: H Les plaintes qui auront <c été adressées au procureur da roi « seront par lui transmises au juge « d'instruction avec son réquisitoire ; «celles qui auraient été présentées «( aux officiers auxiliaires de police se- « ront par eux envoyées au procureur « du roi, et transmises par lui au juge fc d'instruction, aussi avec son réqui- « sitoire. *- Dans les matières du res- « sort de la police correctionnelle, la <t partie lésée pourra s'adresser directe- « ment au tribunal correctionnel dans « la forme qui sera ci-après réglée.»
Art. 65 : « Les dispositions de l'arc « 31 (F. ci-après, p. 415, note 5}coo- « cernant les dénonciations seront c commune» aux plaintes* »
SECT. II. ART. II. § ri. DES 1»ÉNONCÎATIONS. 415
maiiitonus eu la posses&iou d'en rôcevoir (^). (Ordontiaoce de 1670, tit. 3» art. 2 et 3.)
44. Les plaintes peuvent se faire en deux formes différentes (*).
La première forme est une requête que le plaignant présente au juge, par laquelle le plaignant expose le fait dans lequel consiste le délit, avec toutes les circonstances, et demande la permission d'en informer, et de le constater.
Cette requête n^est pas datée, et n'a d'autre date que celle de l'ordonnance que le juge rend au bas. {Ibid., art. 1).
La seconde forme est un procès-verbal écrit par le greffier en présence du juge, qui contient l'exposition du délit dans toutes ses cir constances, telle qu'elle a été faite par le plaignant, et par lequel le juge donne acte au plaignant de la plainte qu'il en rend , et lui permet 4'tn informer.
La plainte, soit qu'elle soit en forme de requête, ou en forme de procèsverbal, doit être signée en tous les feuillets parle juge et le plaignant, s'il sait et peut signer; ou par son procureur fonde d'une procuration spéciale; et il doit être fait mention sur la minute et sur la grosse de sa signature, ou de son refus. {Ibid., art. 4).
Lorsque c'est le procureur du roi , ou fiscal , qui rend la plainte, il doit pa* reniement la signer avec le juge en tous les feuillets.
45. La plainte donnée par la partie lésée doit contenir une déclaration expresse qu'elle se rend partie civile. {Ibië^, art. 5).
Lorsque c'est la partie publique qui a donné la plainte, si la partie lésée veut se rendre partie civile, elle peut le faire en tout ciat de cause. {Ibid,)
Celui qui s'est déclaré partie civile, soit en rendant plainte , soit en intervenant sur celle du procureur du roi, peut s'en désister dans les vingt-quatre heures , et non api^ès {^) {iàid.) ; laais ce désistement ne le dédiarge pas des dommages et intérêts qui pourraient être prétendus contre lui par celui qu'il a témérairement accusé {*)•
$ II. Des dénonciations.
40. La dénonciation est un acte par lequel un particulier donne avis à l'officier chargé du ministère public , d'un crime qui a été commis (^).
Non-seulement celui qui a souffert quelque préjudice du crime, mais tout citoyen, par le seul motif de la part qu'il prend à la conservation du bon ordre, et de la tranquillité publique, peut se rendre dénonciateur. Cette dénonciation
(*) Tous les officiers de police judiciaire ont le droit de recevoir les »>lai«les. F. art. 48, C. inst. crim.
Art. 48 : « Les juges de paix , les « officiers de gendarmerie , les com- « missaires généraux de police, rece- « vront les dénonciations de crimes « on délits commis dans les lieux où « ils exercent leurs fonctions habi** « tuelles. )»
[*) La plainte n'est plvs aujourd'hui ^"^sujettie à aucune formalité spéciale.
(*) Même disposition. F. art. 66, C.
inst. crim., ci-dessus, p. 389, note 2.
(*) L'action ne serait plus dirigée contre lui comme partie civile , mais comme dénonciateur. F. art.66,C. inst.
cvm* fin fine, d-dessus, p. 889, note 2.
(S) F. art, 31, C. inst. crim.
Art. 31 : « Les dénonciations seront c rédigées par les dénonciateurs , ou c par leurs fondés de procuration spéc ciale , ou par le procureur du roi ( s'il en est requis ; elles seront tou- ( jours signées par le procureur du ( roi ^ chaque feuillet, et par les dé- ' oonciateurs ou par leurs fondés de c pouvoir. — Si les dénonciateurs ou t leurs fondés de pouvoir ne savent c ou ne veulent pas signer^ il en sera c fait mention. — La procuration dec meurera toujours annexée à la (dénonciation; el le dénonciateur I pourra se faire délivrer, mais à ses I frais y une €(^ie 4a ^ ^énoam^ I tion. V
TRAITÉ ])E LA PHOCÉDUnE CRIMINELLE.
s'inscrit sur un registre destiné à cet effet, que doivent avoir les procureurs du roi, ou fiscaux (tit. 3, art. 6). Elle doit être signée par le dénonciateur, s'il sait signer ; s'il ne savait pas signer, elle doit être écrite, en présence du dénonciateur, par le greffier du siège, qui fera mention qu'il l'a écrite en présence du dénonciateur, telle qu'il l'a dictée, et que le dénonciateur a déclaré ne savoir signer (').
Cette dénonciation engage le dénonciateur aux dommages et intérêts envers l'accusé, au cas qu'il se trouvât qu'elle eût été faite témérairement ; et il peut même être sujet k plus grande peine , s'il paraissait que la dénonciation eût été évidemment calomnieuse (*). (Jbid., art. 7.)
Abt. XZZ. — Des proeèf verbass de» Jnget et 4ee rapperti.
§ I. Des procês-verbaux des juges.
49. Dans les procès criminels, iUy a deux choses à prouver : — 1<> qu'il a été commis un tel délit ; c'est ce qu'on appelle le corps de délit; —^f* que tels et tels en sont les auteurs, ou les complices.
Dans les crimes d'homicides, ou d'excès contre les personnes, le corps du délit se prouve (') par le procès-verbal que le juge doit dresser de l'état de
^) F. même art. 31, G. inst. crîm.
») F. art. 358 , C. insL crim., 4« et à* §.
Art. 358 : « L'accusé acquitté
« pourra aussi obtenir des dommages- « intérêts contre ses dénonciateurs , « pour fait de calomnie ; sans néan- « moins que les membres des autori- « tés constituées puissent être ainsi « poursuivis à raison des avis qu'ils « seront tenus de donner, concernant « les délits dont ils ont cru acquérir « la connaissance dans l'exercice de « leurs fonctions , et sauf contre eux « la demande en prise à partie , s'il y (c a lieu. — Le procureur général sera « tenu, sur la réquisition de l'accusé , « de lui faire connaître ses dénoncia- « teurs. »
(^) Les éléments de preuves dans les affaires criminelles sont certainement toujours les mêmes ; mais leur appréciation légale n'est plus soumise aux mêmes principes; sous l'ancienne jurisprudence le juge ne pouvait condamner que sur les preuves matérielles réunissant toutes les conditions déterminées par la loi, aujourd'hui l'on ne demande aux jurés qu'une déclaration fondée sur une conviction acquise dans les débats, sans égard à la nature des éléments qui ont pu la former. Pour les affaires correctionnelles, le même principe est applica-
ble, les juges correctionnels prononcent sur le point de fait comme jurés.
F. an. 342, G. inst. crim.
Art. 342 : « Les questions étant po- « sées et remises aux jurés, ils se reo- « dront dans leur chambre pour y dé- « libérer. — Leur chef sera le premier « juré sorti par le sort , ou celui qui ce sera désigné par eux et du consen- « tement de ce dernier. — Avant de « commencer la délibération, le chef « des jurés leur fera lecture de l'in- « struction suivante, qui sera , en ou- « tre, affichée en gros caractères dans A le lieu le plus apparent de leur <c chambre : « La loi ne demande pas (( compte aux jurés des moyens par « lesquels ils se sont convaincus; elle « ne leur prescrit point de règles des- « quelles ils doivent faire particulière- (c ment dépendre la plénitude et la « suffisance d'une preuve ; elle leur « prescrit de s'interroger eux-mêmes « dans le silence et le recueillement , <c et de chercher, dans la sincérité de « leur conscience, quelle impressiou « ont faite sur leur raison les preuves « rapportées contre l'accusé , et les « moyens de sa défense. La loi ne ce leur dit point : Vous tiendrez pour « vrai tout fait attesté par tel ou tel n nombre de témoins ; elle ne leur dil <c pas non plus : Fotw ne regarderez ^ipas comme suffisamment éîabUf
SECT. lî. ART. lîl. § I. DES PHOCÈS-VERBAUX DES JUGES. 417
la personne blessée, ou du cadavre, et parles rapports des médecins et cbîrurgiens.
Pour cet effet, le juge ordonne qu'il se transportera sur le lieu où est la personne blessée, ou le cadavre. Il est d'usage qu'il s'y iransporie avec le procureur du roi et son greffier, surtout lorsque c'est sur la réquisition du pro« cureur du roi qu'il a ordonné de son transport 0).
Je ne pense pas néanmoins que la présence du procureur du roi soit nécessaire, et il suffit que le procès-verbal ^ après qu'il est fait , lui soit communiqué.
Le juge peut surtout se passer du procureur du roi dans le cas de flagrant délit, auquel cas il peut faire le procès-verbal, même avant aucune plainte (*).
Le procès-verbal, qu'un juge fait en cas d'excès contre une personne, contient la description du lieu où se trouve la personne blessée , l'état dans lequel il a trouvé cette personne blessée , la déclaration que cette personne aura faite, la mention du serment (*) que le juge fait faire à celte personne , avant de recevoir ses déclarations, et enfin Vordonnance que le juge rend pour faire visiter cette personne par les médecins et chirurgiens (*}. (Tit. 4,
49. En cas de meurtre, le procès-verbal contient la description du lieu où s'est trouvé le cadavre , Tétat du cadavre , la reconnaissance que le juge fait faire du cadavre, pour être le cadavre d'un tel, par les personnes qui se trouvent sur le lieu , et qui en ont connaissance, la prestation de serment de ces personnes (^), avant de donner leur déclaration sur cette reconnaissance;
ï toute preuve qui ne sera pas formée ( de tel procès-verbal^ de telles pièt ceSy de tant de témoins ou de tant
< d'indices ; elle ne leur fait que celte
< seule question , qui renferme toute f la mesure de leurs devoirs : Avezt vous une intime conviction ? — Ce ( qu*il est bien essentiel de ne pas ( perdre de vue, c'est que toute la dét libération du jury porte sur l'acte ( d'accusation ; c'est aux faits qui le ( constituent et qui en dépendent , r qu'ils doivent uniquement s'attai cher ; et ils manquent à leur pre- « mier devoir , lorsque, pensant aux ( dispositions des lois pénales, ils con- ( sidèrent les suites que pourra avoir, ( par rapport à l'accusé, la déclaration ( qu'ils ont à faire. Leur mission n'a
: pas pour objet la poursuite ni la puni- ( tion des délits ; ils ne sont appelés ( que pour décider si Taccusé est , ou r non , coupable du crime qu'on lui t impute. »
(») F. art. 62, C. insl. crim.
Art. 62 : « Lorsque, le juge d'int siruction se transportera sur les ( lieux , il sera toujours accompagné c du procureur du roi et du greffier t du tribunal. » [
(•) F. art. 59 , C. inst. crim. cidessus , p. 413, noie 3, même disposition. En cas de flagrant délit : « le « juge d'instruction peut requérir la K présence du procureur du roi, sans (C aucun retard néanmoins des opérace tions prescrites. »
(^) La formalité du serment n'est plus exigée en cette circonstance,
(*) F. art. 43, C. inst. crim.
Art. 43 : « Le procureur du roi se « fera accompagner, au besoin, d'une « ou de deux personnes présumées, (C par leur art ou profession , capables « d'apprécier la nature et les circon- « stances du crime ou délit. »
(«) Les premières déclarations faites au moment de la découverte du crime ne doivent pas êlre reçues sous serment. F. art. 32 et 33, C. inst. crim.
Art. 32 : « Dans tous les cas de fla- « grant délit , lorsque le fait sera de « nature à entraîner une peine affllc- « tive ou infamante, le procureur du « roi se transportera sur le lieu , sans (C aucun retard, pour y dresser les pro- « ces verbaux nécessaires à l'effet de fc constater le corps du délit, son état, « l'état des lieux, et pour recevoir les « déclarations des personnes qui au-,
enfin , l^ardùnnanee pour Vanalomisalion du cadavre pur k$ méd6cii)S e{ chirurgiens, à Teflet de connaître la cause de la mort.
49. Il y a plusieurs autres crimes, à l'égard desquels le corps du délit se prouve par les procès-terbaux du juge î par ei^emple, l'incendie, le vol avec effraction ; le juge dresse procès- verbal de l'état des lieux incendiés, d€ l'étal des effractions, en la même forme que ci-dessus.
Ces procès-verbaux contiennent aussi la description des choses qui ^ trouvent sur le lieu, et paraissent avoir été laissées par le meurtrier, et pouvoir servir de conviction (*). Ibid,
Ces procès-verbaux sont rédigés en présence du juge par le greffier; ou, en l'absence du greffier (»), par une personne nue le juge commet pour greffier, après avoir pris son serment, et sont signés par le juge, le greffier et les personnes dont le juge a pris des déclarations.
Ils doivent être remis au greffe dans les vingt-quatre heures, avee les armes, meubles et bardes qui ont été (rouvés, et qui peuvent servir à la preuve. Ibid.f art. 2.
S II. Des rapports des médecins et chirurgiens.
50. Il y a deux espèces de rapports; le rapport dénonciatif, et celui qoi est ordonné par le juge.
Le rapport dénoneiatif e$i celui c|ui, sans aucune autorité de Juslica, à la seule reauéte de la personne blessée» ou de celles qui agissent pour U personne décédée, se liait par des médecins et ehirurgieos, d^ l'^at de )a personne blessée, ou du cadavre (').
L'ordonnance permet aux personnes blessées, attendu le cas urgent^ de se faire ainsi visiter, sans l'avoir fait ordonner par le juge, et même avant d'avoir rendu compte. Tit. 5, art. 1.
Les médecins et chirurgiens qui ont fait le rapport, doivent ^affirmer véritable {*) devant le juge, et le déposer au greffe, et on le joint aux pièces du procès.
^mrmmmm'ffm
t raient été présentes, ou qui auraient c des renseignements à donner .Le proc cureur du roi donnera avis de son ( transport au juge d'instruction, sans f être toutefois tenu de l'attendre pour t procéder, ainsi qu'il est dit au pré** I sent chapitre. »
Art. 33 : « Le procureur du roi I pourra aussi, dans le cas de l'article t précédent , appeler à son procèst verbal les parents, voisins ou domest tiques, présumés en état de donner f des éclaircissements sur le iait; il ( recevra leurs déclarations, qu'ils sic gneront : les déclarations reçues en r conséquence du présent article et de r l'article précédent seront signées par ( les parties, ou, en cas de refus, il en [ sera fait mention. »
0) V. art. 35, C. înst. crim.
Art. 35 : « Le procureur du roi se t saisira des armes et de tout ce qui t paraîtra avoir servi ou avoir été r destiné % commettre le crimQ ou le
«I délit, ainsi que de tout ce qui par^i- « tra en avoir été le produit, enîîQ de « tout ce qui pourra servir h iaïuafli- «I festaiton de la vérité : il interpellera «le prévenu de s'expliquer sur les 0 choses saisies qui lui seront reprc- « sentées ; il dressera du tout uq pro- « cès-verbal , qui sera signé par le tt prévenu , ou mention sera faite de « son refus. »
(*) Le juge d'instruction doit Umjours être accompagné du greffier du tribunal. F. art. 62, G. inst. crim., cidessus, p. 417, note 1. Il n'aurait plus le pouvoir comme autrefois de coosti* tuer \m gieffier provisoire.
(^) Ce rapport ^ue l'on appelait dénonciatif ne serait autre chose qu'uoc pièce à l'appui de ta plainte ou de 1) dénonciation, ou constituerait luimême, à défaut de toute autre déclaration , soit la plainte, soit la dénoD* ciation.
{*) Cette affirmation n'eat plus re«
SECT. II. ART. IV. DES MONlTOlRl!:S. 419
Le rappori de la seconde espèce est celui qui est ordonné par lejug^e (^), lorsqu'il n^y a point eu de rapport dénoncratif.
Lorsque le juge se transporte sur le lieu où est la personne blessée, ou le cadavre, il oraonâe par sod procèshverbal qu'il i^era fail uu rapport de l'état de la personne blessée, ou de l'aaalpinisaUon ()u cadavre, lequel rapport est fait par les médecins et cbirurgiens, par un acte séparé du prQç^sverbal (*}.
Quoitiu'il y altdéjh eu un rapport dénonciatîf, le jujse peut en ordonner un autre {%hid,y art. 2). Lorsque le rapport dénonctatir ne loi paraît pas bien exprimé) ou lui paraît suspect, il le peut d'offiee; mais il doit surtout l'ordonner, lorsque l*accusé le demande ^ ses iVais*
Lés rapports de l'une et de l'autre espèce doivent contenir la description des blessures de la personne blessée, par quelle espèce d'instrument les médecins et chirurgiens estiment que les blessures ont été faites, jusqu'à quel point ils estiment qu'elles soient dangereuses, et quel temps ils croient être nécessaire pour leur guérison.
Lorsqu'il s'agit d'un cadavre, le rapport contient l'anatomîsation qu'ils en ont faite, la description des blessures quMIs ont trouvées en faisant cette anatomisation, avec quel instrument ils estiment qu'elles ont été faites, et s'ils estiment que ces blessures aient été \^ cause de la mort.
Les médecins et chirurgiens qui font le rapport ordonné par le juge, prêtent serment avant de le faire ('), et il n'e$t plus nécessaire qu'ils l'affirment après l'avoir fait ; en quoi ces rapports diffèrent des dénonciatifs, pour lesquels le sernieat ne se prête qu'après qu'ils $ont faits (ihid,, art. i et 2).
Le roi, par un édit du mois de février 1692, a créé dan$ toutes les villes des médecins du roi et des chirurgiens jurés, qui ont le droit de faire touç les rapports, soit ordonnés par justice, soif dénonciatifs, à l'exclusion de tous autres médecins et chirurgiens (^), Comme ils ont serment en justice par celui qu'ils font lors de leur réception en leur charge, il n'est pas nécessaire qu'ils prêtent serment pour les rapports qu'ils font, ni qu'ils les affirment véritables après les avoir faits.
Dans les lieux où la création de ces charges n'a pas eu lieu, les rapports se font par des chirurgiens ordinaires, avec up médecin, qu même sans médecin, lorsqu'il n'y en a point»
Il n'est pas nécessaire, pour que ces rapports fassent foi en justice , que ceux qui les ont fait$ soient répétés et entendus en déposition. Arrêt du 31 iparsl714} 9U rapport de M. Le Nain, et sur les conclusions de M, d'Aguesseau, cité par M. Tousse, en sa note 5* sur l'article 2 du tit. 5 de l'ordonnance criminelle.
ABT. ZV. — Dei monitoiref .
51. Lt%mon%U>ireê sont des lettres qui se publient aux prônes des pa^^ roisses, par lesquelles l'ofQcial du diocèse avertit les fidèles de révéler la connaissance qu'ils ont des auteurs et complices du crime qui y est exposé,
quise; le médecin qui a dressé le rapport doit être entendu dans l'instruction, soit comme témoin, soit comme expert , et prêtera serment en cette qualité.
0) Lorsque le rapport est ordonné par le juge , il forme l'une des pièces de l'instruction judiciaire.
(') Yoye» article 44 du Code inst.
crim. , ci-dessus , p. 414 ; note 2.
(') « Les personnes appelées prête - « ront devant le procureur du roi le « $€rment de faire leur rapport et de « donner leur avis en leur honneur <c et conscience, » F. art. 44, G. inst. crim. précité,
(*) 11 n'y a plus de médecins ou ehi* rorgiens spécialement assermentés* 87'
avec menaces d^excommunication (0 contre ceux qui ne viendraient pas à révélion.
^ h Ala requête de qui s'obliennenl les moniloire»? A qui faut-il s'admser pour avoir la permission de les obtenir? Et en quel cas y doit-on avoir recours ?
5t9. G^est à la requête de la partie civile, lorsqu'il y en a une, ou de h partie publique, que s'obtiennent les moniloires. 11 faut pour cela que la partie civile, ou publique, s'adresse au juge qui a la connaissance du crime, poar obtenir de lui une ordonnance qui permette de les obtenir. Ordonnance de i670, til. 7, art. 1.
On ne doit avoir recours aux lettres monitoires que pour des faits graves (édit de 1695, art. 26). Voy. aussi l'art. 18 de l'ordonnance d'Orléans, ei Tari. 18 de la déclaration de 1560.
Au reste, on y a recours, non-seulement en matière criminelle, mais même en matière civile, en cas de divertissement et recelés d'effets d'une succession, ou d'une communauté de biens, ou en cas de banqueroute.
Il faut aussi, pour y avoir recours, qu'on ne puisse faire la preuve d'ailleurs. Au reste, il n'est pas nécessaire qu'il y ait déjà eu un commencement de preuve, ou refus des témoins de déposer. Ibid,
S IL De la forme des moniloires,
53. 1^ Ces lettres sont intitulées des noms et qualités de Tofficial, et adressées aux fidèles du diocèse.
2^ Après l'intitulé, est une exposition sommaire du crime, ou délit, et de SCS principales circonstances.
11 est défendu, sous de très grosses peines, de nommer dans l'exposé des monitoires, ni même de désigner les personnes accusées, ou soupçonnés da crime : on s'exprime par les termes de certains quidams (ibid., art. ♦). Yoy» e Commentaire de M. Jousse, sur l'art. 26 de l'édit de 1695.
Il est aussi défendu, k peine de nullité des monitoires, et de tout ce qui aura été fait en conséquence, d'}r faire mention d'autres faits que de cens compris au jugement, qui a permis de les obtenir. Voyez le même commentaire sur le même article.
Il y a diverses limitations et exceptions admises à cette règle.
3^ Après cette exposition du crime, est l'admonition que rofGcial fait aui fidèles qui auraient quelque connaissance du crime, des auteurs et des complices, de venir h révélation dans un certain terme marqué, qui court de la dernière publication;
¥ Enfin les menaces d'excommunication contre ceux qui n'obéiront point aux monitoires, et ne révéleraient point ce qu^ils savent.
S m* De l'obligation en laquelle sont tous les officiers d'accorder les mmtoiresy et les curés de les publier, et de leurs droits.
54. C'est au juge séculier seul, à qui la connaissance du crime appartient, à décider s'il est à propos d'avoir recours aux monitoires; et lorsqu'il l'a décidé, en rendant une ordonnance portant permission de les obtenir, rofficial, à qui la partie civile, ou publique, s'adresse pour les obtenir, en conséquence (le cette ordonnance du juge, doit les accorder, et il ne lui est point permis (le les refuser. Tit. 7, art. 2.
(*) Q(t%monitoires avec menace d'ex- 1 comme movensd'instruction judiciaire, communication i qui étaient employés | sont entièrement supprimés.
SECT. H. AWT. IV. DES MONIXOIRES.
S'il les refusait, le juge, sur la réquisition de la partie, peut Vy contraindre par la saisie de son temporel^ jusqu'à ce qu'il ait obéi ; et, s'il persévérait dans son refus, le juge peut, en punition de sa contumace, ordonner la distribulion de son revenu aux hôpitaux et pauvres des lieux. lùid., art. 2 et 6.
L'article 6 dit ; Nos juges pourront ordonner la distribution^ etc. Il paraît résulter de ce terme, nos juges^ que le droit d'ordonner celle distribution, eu cas de contumace de l'oinclal , est un droit particulier aux juges royaux. M. Jousse j[)araît penser de même en son commentaire*
Les cures et leurs vicaires sont obligés, sous les mêmes peines, de les publier, à la première réquisition qui leur en est faite. Ibid,, art. 5 et 6.
Le juge peut aussi, en cas de refus de la part des curés, nommer d'office un prêtre, pour en faire la publication à leur place. Art. 5.
Les droits des officiaux pour les moniioires sont de trente sols, et de dix sols pour le grelïier : ceux du curé, ou vicaire, sont de dix sols pour la publication. Il leur est fait défense d'exiger plus, à |)eitie du quadruple (i6td., art. 7), sans déroger aux usages des lieux où on exige moins.
$ lY. De V opposition à la publication des monitoires,
S«(. Il arrive quelquefois qu'on s'oppose à la publication des monitoires.
Il peut y avoir des raisons pour celte opposition : par exemple, si une personne s'y croyait désignée et notée. Voyez dans le commentaire de M. Jousse, sur l'art. 26 de l'édil de 1695, les moyens principaux sur lesquels l'opposition, ou appel comme d'abus, peuvent être fondés, p. 2t6.
L'opposition à la publication des monitoires se fait par un acte que l'opposant signifie, par le ministère d'un sergent, aux curés, par lequel il leur déclare qu'il s'oppose à la publication des monitoires, pour les moyens qu'il déduira en temps et lieu (l'effet de l'opposition est d'empêcher les curés de publier le monitoire avant qu'elle ait éié jugée; elle peut être formée avant, ou après la publication).
Cet acte a'opposition doit contenir une élection de domicile dans le lieu de la juridiction du juge qui a permis d'obtenir les monitoires, à peine de nullité de l'opposition. Ordonnance de 1670, art. 8.
La partie civile, ou publique, h ^a requête de qui les monitoires ont été obtenus, peut assigner l'opposant à certains jour et heure, et dans les trois jours au plus tard, devant le juge qui a permis de les obtenir, pour être débouté de son opposition. Ibid.
Ces oppositions doivent se juger sommairement, sans appointer. Arrêt du 23 mars 1743 de la Tournelle.
Le jugement qui intervient sur cette assignation, s'exécute nonobstant opposition, ou appellation, même comme d'abus : il est défendu aux Cours de donner des défenses, si ce n'est après avoir vu les monitoires, l'information, et sur les conclusions du procureur général. Ibid,^ art. 9.
§ V. Des révélations.
59. Les curés et vicaires doivent recevoir les révélations, et les envoyer cachetées au greffe de la juridiction où le procès est oendant (*). Titre 7, art. 10.
0) Ces révélations ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation du révélateur, s'il s'asit de la confession. F. art. 378, C. pénal.
Art. 378 : « Les médecins, chirur- « giens et autres officiers de santé ,
« ainsi que les pharmaciens, les sagesse femmes et toutes autres personnes « dépositaires, par état ou profession, « des secrets qu'on leur confie , qui , (« hors le cas où la loi les oblige a se « porter dénonciateurs, auront révèle
La partie publique prend communication de ces révélations : mais la partie civile ne doit avoir communication que des noms et domiciles des personnes qui sont venues k révélation. /6td., arU, 11.
La raison de cette différence parait être que la partie publique ne peut être supposée abuser du secret -de la révélation : il en est autrement delà partie civile.
Ces révélations ne font point partie des actes du procès, et servent seulement de mémoire, pour assigner en témoignage les personnes qui sont venues a rcvéiaiion«
ART. V. — Des iafornatiùllft.
Vinformalion est Tacle qui contient les dépositions des témoins.
S L QuelUi personnes peuvent être appelées en t^moïgnûgey et en qwi
nombre ?
59. On peut appeler, pour rendre témoignage, toutes les personnes qu'on croit avoir quelque connaissance du crime et de ceUx qui en sont les iMteurs, ou complices 0^. On appelle en témoignage les femmes aussi bien qni^ «s hommes, môme les impubères, sauf néanmoins par les juges à avoir tel âgard qu'ils jugeront à propos à la nécessité, ou solidilé de leurs témoignages. Tit. 6 , art. 2.
On peut appeler en témoignage même les parents delà partie; cela résaltc de l'ordonnance de 1667, tit. 22, art. 1 1, où il est dit <t que les parents et aillés des parties ne pourront être témoins en matière civile, etc., » donc ils peuvent l'être en matière criminelle, puisque l'ordounance de 1670, tit. 6, art. 3, dit indistinctement toutes personnes, etc. Il est, au reste, de la prudence des juges d'avoir égard à la parenté du témoin sur la foi que leur paraîtra mériter sa déposition (*).
« ces secrets , seront punis d'un em- « prisonnement d'un mois à six mois, « et d'une amende de cent francs à « cinq cents francs.» F. p. 42*, hôte 6.
0) F. art. 71, C. insl. crim.
Art.71 : « Le juge d'instruction fera A citer devant lui les personnes qui « auront été indiquées par la dénonce dation, par la plainte, parle procu- « reur du roi ou autrement , comme n aérant connaissance, soit du crime ou « délit, soit de ses circonstances. »
(') Le Gode d'instruction criminelle n'est pas beaucoup plus explicite au sujet des témoins qui doivent être entendus dans l'instruction, mais il est beaucoup plus formel lorsqu'il s'agit des témoins entendus à l'audience. F. art. 75 pour ce qui concerne l'instruction , art.l56pourcequiconcernelesdébats, devant les tribunaux de simple police et de police correctionnelle, et 322 rcrelaiivement aux débats, devant la Cour d'assises, C. inst. crim.
Art. 75 : « Les témoins prêteront
« serment de dire toute la vérité, riee «t que la vérité $ le juge d'instruction « leur demandera leurs noms , pré- 4t noms, âge, état , profession^demeure, «s'ils sont domestiques, parents ou « alliés des parties , et à quel degré ; <c il sera fait mention de la demande n et des réponses des témoins. »
ArU 156 ; « Les ascendants oudes- « cendanls de la personne prévenue , «t ses frères & soeurs ou alliés en pa « reil degré , la femme ou son mari , « même après le divorce prononcé, ne <R seront ni appelés ni reçus en témoi- « gnage , sans néanmoins que l'audia tion des personnes ci-dessus dési- « gnées puisse opérer une nullité', lors- « que, soit le ministère public, soit la a partie civile, soit le prévenu , ne se « sotit pas opposés à ce qu'elles soient R entendues. »
Art. 322 : « Ne pourront être reçuc*^^ « les dépositions : h 1* Du père^ de l\ « mère, dé l'^ieul, ^ Taîeulf i ou d ' « tout autre ascendant de l'accusé, ou