‹ Œuvres de PothierChapitre 73 sur 102 · SECT» II. ART. V. DES INFORMATIONS · texte numérisé non relu

SECT» II. ART. V. DES INFORMATIONS

11 en est de même des serviteurs et domestiques.

Les étrangers, comme les Français , peuvent être appelés en témoignage ; les religieux et reiigieuises , comme les séculiers, même les personnes infùlues (*)> sauf à avoir tel égard que de raison à leur déposition.

Le nombre des témoins qu'on peut faire entendre, n'est point limité \ l'ordonnance de 1667 ne l'a limité que pour jes matières civiles»

S II. Â la requête de quiy devant qui, et dans quel délai les témoins sontils appelés? et de Vobligalion en laquelle ils sont de rendre (émoi" gnage.

SU. Les témoins sont assignés pour rendre témoignage à la requête de la p artie publique, comme aussi par la partie civile {*). Tit. 6, art. 1.

Ils sont assignés devant le juge qui a permis d'informer.

Lorsqu'ils sont assignés devant ce ju^e, ils peuvent être assignés en vertu de la seule ordonnance qui porte permission d'informer; il n'est pas nécessaire d'en prendre une autre. Arrêt du 12 mars 1712, au sixième tome du Journal des Âudiemces.

Ce juge en commet quelquefois un autre, lorsque les témoins sont éloignés; en ce cas, les témoins sont assignés à comparoir devant le juge commis» en vertu de l'ordonnance qu'il rend après avoir accepté la commission.

Le délai, dans lequel les témoins doivent être assignés, n'est point déterminé par l'ordonnance; ce doit éire un délai compétent, suivant la distance des lieux, la qualité des personnes et la matière. C'est ainsi que s'explique Tordonnance a Tégard des assignations pour le récoleraeni (tit. 15, art. 1), et il y a même raison à l'égard des assignations pour déposer.

Lorsque le témoin est sur le lieu , il peut être assigné pour comparoir dans le jour même, surtout dans les matières qui exigent une prompte instruction, telles que sont les accusations de séditions et émotions populaires.

Les témoins appelés en témoignage, doivent comparoir aux jour, lieu et heure auxquels ils sont assignés; ou, en cas d'indisposition, en certifier par un certificat du médecin, ou du chirurgien (^).

« d0 l'un des accusés présents et sou- .< mis au même débat ; — 2° Du fils, * fille , petit-fils , petite^fiUe , ou de « tout autre descendant ; ^ 3<> Des a frères et soeurs ; -^ 4° Des alliés au (( même degré ; -^ 5*Da mari et de la « femme, mémeûprès fe divorce pro^ «t nonce ;--6* Des dénonciateurs dont « la dénonciation est récompensée pé- « caniairementpar laloi;— Sansnéan- « moins que l'audition des personnes « d-dessus désignées puisse opérer i( nullité, lorsque, soit le procureur gé* « néral, soit la partie civile, soit les a accusés, ne se sont pas opposés à ce «c qu'elles soient entendues. »

0) F. art. 34, C. pén., n» 3, qui s'applique à toutes les condamnations infamantes : « La dégradation civique consiste...» 3<* Dans l'incapacité de déposer en justice, muirement que pour y donner de simples renseignements. »

>) F. art. 72, C. inst. crim.

rt. 72 : « Les témoins seront citiés « par un huissier, ou par un agent de tt la force publique , à la requête du c procureur du roi. »

(3) F. art. 80 et 81, C. inst. crim.

Art. 80 : «Toute personne citée pour « être entendue en témoignaige sera « tenue de cosOparafire et de satisfaire « à la citation : sinon , elle pourra y « être contrainte par le juge d'inslruc- « lion, qui, à cet effet, sur les conclu- <( sions du procureur du roi, sans au- « tre formalité ni délai, et sans appel, « prononcera une amende qui n'ex- « cédera pas cent francs, et pourra ora donner que la personne citée sera « contrainte par corps à venir donner (C son témoignage. »

Art. 81 : « Le témoin ainsi condamné « à l'amende sur te premier défaut, et « qui, sur la scxoiule citation, produira

TRAITK DE LA Pr.OCKDURK CRIMÏNLLLE.

Lorsque le témoin ne comparaît pas, sans rapporter d'excuse légitime, le juge séculier, en donnant défaut contre lui, et ordonnant qu'il sera assigné de nouveau, peut le condamner en une amende ; et, s'il ne comparaît pas à la seconde assignation, et qu'il soit laïque, le juge peut le contraindre à déposer par emprisonnement de sa personne. Tit. 6, art. 3.

60. Les ecclésiastiques (^) ne peuvent être contraints à déposer qoe par amende, pour lesquelles on saisit seulement leur temporel. Ibid,

Lorsqu'un religieux est appelé en témoignage, le supérieur peut être contraint aie faire comparaître par la saisie du temporel du monastère, et par la suspension des privilèges accordés par le roi au monastère. Ibid.

ei. Il y a certaines personnes qui ne peuvent être obligées a déposer contre certaines personnes. Par exemple, un mari ne peut être oblige à déposer contre sa femme, ni une femme contre son mari, les enfants coulre leurs pères et mères et autres ascendants, ni les pères et mères contre leurs enfants; ce qui doit être étendu aux beaux-pères et belles-mères contre leurs privignes, gendres, ou brus, et vice versa (*).

Les lois romaines étendaient la liberté de n'être point obligé de déposer contre ses parents, jusqu'aux enfants des cousins issus de germains {*) (L. 4, ff. de Testions), Je ne sais si, dans nos usages, on ('étendrait si loin, lorsqu'il s'agit de crimes graves.

Celle liberté de ne pas déposer contre ses parents, ne doit point avoir lieu dans le crime de lèze-majesté au premier chef, la patrie devant être plus chère que les parents (*).

Cette liberté peut être aussi plus ou moins restreinte , selon l'atrocité des crimes.

Un confesseur n'est pas obligé à déposer ce qu'il sait par la confession (^).

Je ne penserais pas non plus qu'un avocat fût tenu de déposer ce qu'il saurait par la confidence que l'accusé lui aurait faite, en le consultant sur Vaccusalion contre lui intentée (*). Voyez les arrêts et autorilés cités par Lacombc en ses matières criminelles, part. 3^ chap. 4, sect. % n<^ 4.

Toute autre confidence ne doit pas, je crois, excuser de déposer (^).

H devant le juge d'instruction des exce cuses légitimes, pourra, sur les confcclusions du procureur du roi, être « déchargé de l'amende. »

(^) Les ecclésiastiques ne jouissent plus de ce privilège.

(*) F. art. 322, C. inst. crim. ci-dessus^ p. 422, note 2.

{') Il faut s'en lenir à la règle posée par l'art. 322, C. inst. crim. précité, « les frères et sœurs et alliés auméme « degré. »

{*) 11 n'y aurait aucune distinction à f;iire aujourd'hui à l'égard de ces accusations particulières; la règle posée par l'art. 322 est générale.

C*) Et même cela lui est interdit. V.

- arl.378,C.pén. ci-dessus,p.42t,notel.

(®) Les avocats sont compris aussi bien que les confesseurs dans la disposition de l'art. 378, C. pén. précité : « Toutes personnes dépositaires, par

état ou profession, des secrets qu'on leur confie. »

Il faudrait même supprimer aujourd'hui la restriction que renferme l'article hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs. Cette disposition se référait aux art. 103 à 107 du Code pénal de 1810, qui obligeaient tous ceux qui en avaient connaissance à révéler les crimes de nature à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ; mais tous ces articles ont été abrogés par la loi du 28 avril 1832, et nous ne connaissons aucun texte de loi pénale qui, dans quelque circonstance que ce soit, puisse obliger aujourd'hui à se porter dénonciateur. L'action directe accordée au ministère public et h tous les ofiiciers de police judiciaire doit suffire à la préservation de la société.

(') «Toute personne citée pour être

St:CT. II. ART. V. DES INFORMATIONS,

Le témoin, qui se prétend excusé de déposer, doit comparaître h l'assignation, et exposer, au juge-commissaire pour informer, les raisons qu'il prétend avoir pour ne pas déposer. Ce n'est pas au commissaire h décider, il en doit dresser procès-verbal; ce qui forme un incident qui doit éire jugé au siège.

L'oiiicial ne peut contraindre les témoins k déposer devant lui par amende» ni par emprisonnement. Arrêt du 19 mars 1712.

$ m. Où les témoins doivent'ils être entendus ?

09. Le juge, ordinairement, entend les témoins en sa maison (*)} mais il faut pour cela qu'elle soit dans le territoire de sa juridiction ; car il ne peut faire aucune fonction hors son territoire.

Lorsqu'un témoin est arrêté au lit, et ne peut sortir pour cause de maladie, le juge se transporte chez lui, pour recevoir sa déposition (*).

11 se transporte aussi dans les couvents des religieuses, et prend leurs dé positions au parloir; et si elles étaient détenues malades, il entre dans l'infirmerie, pour y prendre leurs dépositions.

Lorsqu'un témoin est d'une dignité éminente, telle qu'est un prince du sang, un gouverneur de province dans sa province, le juge, par déférence, se transporte chez lui, pour y recevoir sa déposition (*}.

La Novelle veut qu'on ait cette même déférence pour les évêques (♦), lorsqu'ils sont assignés en témoignage (Novelle 123, cap. 70). Je pense qu'elle doit être suivie partout où le christianisme est en vigueur. Les évêques sont

les princes de l'églises, les dépositaires de la foi nos pères D'ailleurs,

ils doivent être censés tellement occupés de la prière, de la méditation des Saintes-Ecritures et du gouvernement de leurs diocèses , qu'on doit se faire

entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, » porte l'art. 80, G. inst. crim. F. ci-dessus, p. 423, note 3.

(*) F. art. 73, C. inst. crim., qui ne permet pas de supposer que le juge d'instruction puisse entendre les témoins en sa maison.

Art. 73 : « (Les témoins) seront en- «t tendus séparément, et hors de la « présence du prévenu par le juge d'in- « struction, assisté de sou greflier. »

(») F. art. 83 et 84, C. inst. crim.

Art. 83 : « Lorsqu'il sera constaté, a parle certificat d'un officier de santé, « que des témoins se trouvent dans ce l'impossibilité de comparaître sur la « citation qui leur aura été donnée, le « juge d'instruction se transportera en « leur demeure quand ils habiteront tt dans le canton de la justice de paix « du domicile du juge d'instruction. — (C Si les témoins habitent hors du can- (c ton , le juge d'instruction pourra coma mettre le juge de paix de leur habi- « tation b l'effet de recevoir leur dé- « position, et il enverra au juge d^ paix

a des notes et instructions qui feront « connaître les faits sur lesquels les tête moins devront déposer. »

Art. 84 : « Si les témoins résident « hors de l'arrondissement du juge (C d'instruction, celui-ci requerra le «juge d'instruction de l'arrondisse- « ment dans lequel les témoius sont <c résidents de se transporter auprès ff d'eux pour recevoir leurs déposi- « tions. — Dans le cas où les témoius « n'habiteraient pas le canton du juge « d'instruction ainsi requis, il pourra « commettre le juge de paix de leur (C habitation, à l'effet de recevoir leurs « dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

') F. les art. 510etsuiv.,G. inst.cr.

la manière dont seront reçues en

matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de VEtat; et le décret du 4 mai 1812, relatif au cas de citation en témoignage des prin • cipauaj fonctionnaires de VEtat,

{*) Les dispositions précitées ne font pas mention expresse des évoques.

TIIAITÉ DE LA PROCÉDUUE CRIMINELLE.

lin grand scrupule de les distraire de leurs fonctions importantes; et» quand cola est absolument nécessaire, on doit ménager avec soin des moments aussi précieux {*),

5 IV. Comment les témoins doivent-ils être entendus?

Gd. l*" Les témoins doivent être entendus séparément et secrètement (tit. 6, art. 11). Il ne doit y avoir que le juge et son greffier présent, lorsque le témoin dépose (*).

2^ Le juge, avant d'entendre le témoin, doit lui faire représenter l'exploit qui lui a été donné pour déposer (*). lbii,y art. ,4.

La raison est qu'aucun témoin ne doit être admis à déposer, qu'il ne smt assigné par la partie publique, ou civile ; autrement, il pourrait arriver que des personnes suscitées par l'accusé se présenteraient d'elles-mêmes, pour déposer à sa décharge.

Cette règle souffre exception dans le cas de flagrant délit ; car, en ce cas, il est permis au juge d'entendre d'office les témoins qui se trouvent sur le lieu, sans qu'ils aient été assignés {*), Le cas urgent du flagrant délit donne lieu à cette exception.

3<> Le juge doit, avant d'entendre le témoin, prendre son serment qu'il dira vérité {^)/lbid., art. 5.

A-^ Le juge doit enquérir ce témoin de son nom, surnom» âge, qualité et demeure ; s'il est serviteur, domestique, ou parent des parties, et eo quel degré. Ibid.

5" 11 lui fait faire ensuite lecture de la plainte (*} t si le témoio était sourd, il lui ferait prendre par lui-même lecture de la plainte (').

Si le témoin est un étranger qui n'entend pas le français, le juge, en ce cas, doit nommer un interprète pour assister le témoin; et, après avoir fait prêter serment à cet interprèle de fidèlement vaquer à sa commission , il fait faire lecture de la plainte en présence de l'interprète , lequel la rend au témoin dans la langue du témoin (*)•

(^) Cependant M. Jousse, en ses notes sur l'art. 3 du tit. 6 de l'ordonnance criminelle, cite un arrêt du Parlement de Toulouse (sans date) qui a jugé contre l'évéque de Carcassonne, qu'il devait se transporter cbei le juge pour donner sa déposition. {Noté de Védition de 1777.)

{*) V. art. 73, C. insl. crim.,cWessus, p. 425, note 1.

P) F. art. 74, C. inst. crim.

Art. 74 : « (Les témoins) représen- (( teront, avant d'être entendus, la ci- « talion qui leur aura été donnée pour c( déposer ; et il en sera fait mentix)n tt dans le procès-verbal. »

(*) Les personnes présentes sont alors entendues à litre de renseignement; elles doivent être citées en témoignage dans te cours de l'instruction.

V, art. 32, C. inst. crim. ci-dessus, p. 4Î7, note 5.

(«) F. art. 75, C. ins^t. crim.

Art. 75 : « Lestémoinisprêtçrontser- « ment de dire toute la vérité, rien que « la vérité ; le juge d'instruction leur « demandera leurs noms, prénoms, •« âge, état, profession, demenrei s'ils « sont domestiques, parents ou alliés tt des parties, et à quel degrés il sera «c fait mention de la demande 6t des « réponses des témoins. »

(«) F. art» 76, C. insl. (stim.

Art. 76 : u Les déposiiions seront « signées du Juge, du greffier et du tête moin, après qoe lecture lui en aura « été faite et qu'il aura déclaré y j^r- « sistér; si le témoin ne veut ou ne « peut signer, ii en sera fait men- « lioni-^Cfaaqué page du cahier d'in- « formation sera signée par le juge et « par le gredâer. »

C) Fi la noie suivante.

0 F. art. 332 et 333, C. Inst. criai., qui se rapportent aux débaté devant la Cour d'assises, mais dont le principe:

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